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Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/02

PLAN DE CONSERVATION DE LA MORAINE D’OAK RIDGES

Période de codification : du 14 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 568/22.

Historique législatif : 141/17, 568/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Plan

2.

Champ d’application

3.

Définitions

4.

Date de présentation des demandes

5.

Interdiction

6.

Utilisations, bâtiments et constructions existants

7.

Habitation individuelle déjà approuvée

8.

Bâtiment ou construction déjà autorisé ou autorisé en application du par. 17 (1) de la Loi

9.

Exception : approbation du plan d’implantation

PARTIE II
DÉSIGNATIONS D’UTILISATION DES TERRES

10.

Division du territoire du Plan : désignations d’utilisation des terres

11.

Zones centrales naturelles

12.

Liens physiques naturels

13.

Zones de campagne

14.

Aménagement résidentiel dans certaines parties des zones de campagne

15.

Création de lots dans les zones de campagne

16.

Plans de lotissement, approbation des plans d’implantation et création de lots dans les zones de campagne

17.

Utilisations, bâtiments et constructions déjà autorisés dans les zones de campagne

18.

Zones de peuplement

PARTIE III
PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE

19.

Objet et champ d’application

20.

Soutien de la connectivité

21.

Zone minimale d’influence et zone minimale de protection de la végétation

Éléments clés du patrimoine naturel

22.

Éléments clés du patrimoine naturel

23.

Évaluation du patrimoine naturel

Éléments hydrologiques

24.

Plans de gestion d’un bassin hydrographique

25.

Bilans hydriques et plans de conservation de l’eau

26.

Éléments hydrologiques clés

27.

Sous-bassins hydrographiques

28.

Zones de protection de tête de puits

29.

Zones très sensibles à la pollution de l’aquifère

Zones de conservation du relief

30.

Zones de conservation du relief

PARTIE IV
POLITIQUES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’UTILISATION DES TERRES

31.

Champ d’application

32.

Création de lots

33.

Restriction : utilisations agricoles, exploitations d’agrégats de minéraux et carrières situées en bordure d’un chemin

34.

Utilisations compatibles

35.

Exploitations d’agrégats de minéraux et carrières situées en bordure d’un chemin

36.

Plans exhaustifs de remise en état

36.1

Déblais et remblais

37.

Utilisations récréatives de faible intensité

38.

Utilisations récréatives majeures

39.

Réseau de sentiers

40.

Utilisations commerciales, industrielles et institutionnelles à petite échelle

41.

Infrastructure

42.

Dispositions des plans officiels, zones de protection de tête de puits et zones très sensibles à la pollution de l’aquifère

43.

Services d’égout et d’approvisionnement en eau

44.

Services partiels

45.

Gestion des eaux pluviales

46.

Plans de gestion des eaux pluviales

47.

Bassins et colonnes d’infiltration rapide

47.1

Lieux d’élimination des déchets

PARTIE V
DISPOSITIONS PRESCRITES

48.

Dispositions prescrites : par. 15 (2) de la Loi

 

PARTie I
dispositions générales

Plan

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Plan» Le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.

Champ d’application

2. (1) Le présent Plan s’applique au territoire du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges représenté sur la carte intitulée «Carte des affectations du territoire du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges», datée du 12 décembre 2022, qui porte le numéro 321 et est déposée dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement à Toronto. O. Reg. 141/17, s. 37; Règl. de l’Ont. 568/22, art. 1.

(2) La carte mentionnée au paragraphe (1) est mise à la disposition du public sur un site Web maintenu par le gouvernement de l’Ontario. O. Reg. 141/17, s. 37.

(3) Abrogé : O. Reg. 141/17, s. 1 (2).

(4) Malgré le paragraphe (1), le long de la partie de la limite sud du territoire du Plan qui se trouve entre les coordonnées MTU T2034 et MTU T1266, selon le Plan mentionné au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 1/02, une terre est sise dans le territoire du Plan si elle est située, à la fois :

a)  au-dessus de la courbe de niveau de 245 du Système de référence géodésique vertical canadien de 1928 (GDVD28);

b)  à l’intérieur du territoire de la moraine d’Oak Ridges qui est désigné dans le Règlement de l’Ontario 1/02. O. Reg. 141/17, s. 37.

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Plan.

«activité à domicile» Activité économique qui :

a)  est pratiquée au domicile ou dans un bâtiment accessoire à ce dernier, ou, si le domicile est situé sur une exploitation agricole, accessoire à celle-ci;

b)  si le domicile n’est pas situé sur une exploitation agricole :

(i)  est pratiquée comme utilisation à petite échelle, secondaire à l’utilisation principale du domicile comme habitation individuelle,

(ii)  fournit principalement à la collectivité agricole un service de type menuiserie, travail des métaux, soudage, électricité ou forge,

(iii)  exclut les utilisations comme les ateliers de réparation d’automobile ou de peinture ou le décapage de meubles;

c)  si le domicile est situé sur une exploitation agricole :

(i)  est pratiquée comme utilisation à petite échelle, secondaire à l’utilisation principale de l’exploitation agricole comme telle,

(ii)  peut notamment comprendre un atelier de scierie, de soudage ou de travail du bois, un atelier de fabrication, la réparation d’équipement et l’entreposage saisonnier de bateaux ou de remorques. («home industry»)

«agrégat de minéraux» Gravier, sable, argile, terre, schiste argileux, pierre, calcaire, dolomite, grès, marbre, granit, roche ou autre matériau prescrit en application de la Loi sur les ressources en agrégats. Sont toutefois exclus les minerais métalliques, l’amiante, le graphite, la kyanite, le mica, la syénite néphélique, le talc, la wollastonite et les autres matériaux prescrits en application de cette loi. («mineral aggregate»)

«agriculture animale» La production et l’élevage d’animaux de ferme, notamment :

a)  le bétail, notamment les équinés, la volaille et les ratites;

b)  les animaux à fourrure;

c)  les abeilles;

d)  les poissons d’élevage;

e)  les cerfs et les wapitis;

f)  le gibier à poil et à plumes. («animal agriculture»)

«aménagement» Création d’un nouveau lot, modification de l’utilisation du sol ou édification de bâtiments et de constructions, devant chacune être approuvées sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire. Sont toutefois exclues :

a)  les activités qui créent ou qui maintiennent une infrastructure autorisée dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale;

b)  les installations assujetties à la Loi sur le drainage. («development»)

«aménagement majeur» S’entend de chacun des aménagements suivants :

a)  la création de quatre lots ou plus;

b)  l’édification d’un ou de plusieurs bâtiments dont la superficie au sol est de 500 m2 ou plus;

c)  la création d’une utilisation récréative majeure décrite à l’article 38. («major development»)

«bassin hydrographique» Zone drainée par une rivière et ses affluents. («watershed»)

«capacité de recharge des eaux souterraines» Réapprovisionnement des eaux souterraines découlant :

a)  d’une part, de processus naturels comme l’infiltration des eaux pluviales, de la fonte nivale et des eaux de surface provenant des lacs, des ruisseaux et des marécages;

b)  d’autre part, de l’intervention humaine, comme l’utilisation des systèmes de gestion des eaux pluviales. («groundwater recharge»)

«carrière située en bordure d’un chemin» Carrière temporaire ouverte ou utilisée par un organisme public ou pour celui-ci uniquement aux fins d’un chantier de route particulier, et qui n’est pas située sur l’emprise de la route. («wayside pit»)

«chemin d’accès forestier» Chemin non pavé à une ou deux voies conçu pour donner accès à une terre boisée et à l’intérieur de celle-ci à des fins de gestion forestière et de gestion de la faune et du poisson. («forest access road»)

«connectivité» Degré auquel des éléments clés du patrimoine naturel ou des éléments hydrologiques clés sont interreliés par des liens comme les corridors de migration des plantes et animaux, les cycles hydrologiques et cycles d’éléments nutritifs, les échanges génétiques et les flux d’énergie dans les réseaux alimentaires. («connectivity»)

«conséquence préjudiciable» Toute dégradation, perturbation ou destruction ou toute modification nuisible. Le terme «avoir des conséquences préjudiciables» a un sens correspondant. («adverse effect», «adversely affect»)

«cycle hydrologique» Circulation de l’eau entre l’atmosphère et la terre sous l’action des précipitations, du ruissellement, de l’infiltration, de l’écoulement des eaux souterraines et de l’évapotranspiration, notamment l’existence, la circulation, la distribution et les propriétés physico-chimiques de l’eau sur la surface des terres, dans le sol et les roches sous-jacentes, ainsi que dans l’atmosphère, et l’interaction de l’eau avec l’environnement, y compris son rapport avec les êtres vivants. («hydrological cycle»)

«déchets dangereux» S’entend au sens de «hazardous waste» au Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («hazardous waste»)

«déchets industriels liquides» S’entend au sens de «liquid industrial waste» au Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («liquid industrial waste»)

«d’importance» S’agissant de terres alluviales, d’habitat faunique et de terres boisées, reconnu comme étant important au moyen des procédés d’évaluation établis par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts. («significant»)

«élément clé du patrimoine naturel» S’entend au sens de l’article 22. («key natural heritage feature»)

«élément hydrologique clé» S’entend au sens de l’article 26. («key hydrologic feature»)

«éléments du relief» Caractéristiques physiques distinctes des terres, telles que la pente, la forme, l’élévation et l’orientation. («landform features»)

«éléments écologiques» Éléments naturels des terres et de l’eau et éléments biotiques naturels qui contribuent à l’intégrité écologique. («ecological features»)

«éléments hydrologiques» S’entend de ce qui suit :

a)  les cours d’eau permanents ou intermittents;

b)  les terres humides;

c)  les lacs de kettle et leurs zones de captage de surface;

d)  les zones d’infiltration et les sources;

e)  les aquifères et les zones de recharge. («hydrological features»)

«entreprise à domicile» Entreprise qui n’est pas située sur une exploitation agricole et qui, à la fois :

a)  est axée sur la prestation de services personnels ou professionnels ou sur la production de produits personnalisés ou artisanaux;

b)  est exploitée comme utilisation secondaire à petite échelle dans une habitation individuelle, ou dans un bâtiment accessoire à celle-ci, par au moins un de ses résidents;

c)  exclut les utilisations comme les ateliers de réparation d’automobile ou de peinture ou le décapage de meubles. («home business»)

«espèce en voie de disparition» Espèce classée comme telle dans le Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. («endangered species»)

«espèce menacée» Espèce classée comme telle dans le Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. («threatened species»)

«espèce préoccupante» Espèce classée comme telle dans le Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. («special concern species»)

«exploitation d’agrégats de minéraux» S’entend de ce qui suit :

a)  une exploitation, autre qu’une carrière située en bordure d’un chemin, menée sous le régime d’une licence ou d’un permis délivré en application de la Loi sur les ressources en agrégats;

b)  les installations connexes servant à l’extraction des agrégats de minéraux, au transport, à l’enrichissement, au traitement ou au recyclage des agrégats de minéraux et de produits dérivés tels que l’asphalte et le béton, ou à la production de sous-produits connexes. («mineral aggregate operation»)

«fonctions écologiques» Processus, produits ou services naturels que les environnements biotiques et non biotiques procurent ou effectuent au sein des espèces, des écosystèmes et des paysages ou entre ceux-ci, notamment les fonctions hydrologiques et les interactions biologiques, physiques, chimiques et socio-économiques. («ecological functions»)

«fonctions hydrologiques» Fonctions du cycle hydrologique, notamment l’existence, la circulation, la distribution et les propriétés physico-chimiques de l’eau sur la surface des terres, dans le sol et les roches sous-jacentes, ainsi que dans l’atmosphère, et l’interaction de l’eau avec l’environnement, y compris son rapport avec les êtres vivants. («hydrological functions»)

«gestion forestière» Gestion des terres boisées, y compris les utilisations accessoires comme la construction et l’entretien de chemins d’accès forestiers et d’installations de production de sirop d’érable :

a)  pour produire du bois et des produits du bois, y compris du sirop d’érable;

b)  pour offrir des possibilités d’utilisations récréatives de plein air;

c)  pour maintenir et, si possible, améliorer ou rétablir les conditions nécessaires à la faune;

d)  pour protéger les réserves d’eau. («forest management»)

«gîte» Établissement offrant aux membres du public en voyage ou en vacances l’hébergement (y compris le petit déjeuner et d’autres repas ainsi que la fourniture de services, d’installations ou d’autres commodités à l’usage exclusif des occupants) dans une habitation individuelle constituant la résidence principale du propriétaire. («bed and breakfast establishment»)

«habitat des espèces en voie de disparition et menacées» S’entend de ce qui suit :

a)  s’agissant d’une espèce en voie de disparition ou menacée à l’égard de laquelle un règlement pris en application de l’alinéa 55 (1) a) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est en vigueur, l’aire que ce règlement prescrit comme étant son habitat;

b)  s’agissant de toute autre espèce en voie de disparition ou menacée, l’aire dont dépendent directement ou indirectement les processus de vie de l’espèce, notamment la reproduction, l’élevage, l’hibernation, la migration ou l’alimentation.

S’entend également des endroits situés dans l’aire visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, que des membres de l’espèce utilisent comme tanières, nids, gîtes d’hibernation ou autres résidences. («habitat of endangered and threatened species»)

«habitat du poisson» Frayères et autres aires, notamment les aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et de migration, dont dépendent directement ou indirectement les processus de vie des poissons et que désigne par ailleurs le ministère des Pêches et des Océans du Canada. («fish habitat»)

«habitat faunique» Zones où plantes, animaux et autres organismes vivent et trouvent en quantité suffisante la nourriture, l’eau, le gîte et l’espace dont ils ont besoin pour maintenir leur population. S’entend également des zones où certaines espèces se concentrent à un moment vulnérable de leur cycle annuel ou de leur cycle de vie et des zones importantes pour les espèces migratrices ou non migratrices. («wildlife habitat»)

«habitation individuelle» Bâtiment ayant une seule unité d’habitation et, dans toute zone qui n’est pas située dans une zone centrale naturelle ou un lien physique naturel, bâtiment ayant une unité d’habitation principale et au plus une unité d’habitation secondaire. («single dwelling»)

«infrastructure» S’entend au sens du paragraphe 41 (1). («infrastructure»)

«infrastructure verte» Infrastructure composée d’éléments naturels et artificiels qui favorisent les fonctions et processus écologiques et hydrologiques, y compris les éléments et systèmes du patrimoine naturel, les parcs, les systèmes de gestion des eaux pluviales, les arbres de rue, les forêts urbaines, les canaux naturels, les surfaces perméables et les toits verts. («green infrastructure»)

«installations conservant la valeur» Installations qui servent :

a)  soit à préserver la qualité des produits agricoles produits sur l’exploitation agricole, telles que les entrepôts à atmosphère contrôlée;

b)  soit à permettre un minimum de transformation pour rendre les produits agricoles vendables, notamment par le nettoyage, le classement, le séchage, le triage, l’évaporation de la sève d’érable en sirop, l’extraction du miel et l’emballage en vrac. («value-retaining facilities»)

«installation portative de production d’asphalte» Installation temporaire qui doit être démontée à la fin d’un chantier et :

a)  d’une part, dont le matériel sert à chauffer et à sécher les agrégats de minéraux secs et à les mélanger avec de l’asphalte bitumineux en vue de produire un matériau de revêtement;

b)  d’autre part, où sont conservés des matériaux en vrac utilisés au cours du processus décrit à l’alinéa a). («portable asphalt plant»)

«intégrité écologique» Englobant l’intégrité hydrologique, s’entend de l’état des écosystèmes :

a)  dont la structure, la composition et la fonction ne sont pas entravées par les contraintes liées à l’activité humaine;

b)  dont les processus écologiques naturels sont intacts et stables;

c)  qui évoluent de façon naturelle. («ecological integrity»)

«intégrité hydrologique» État des écosystèmes dont les éléments hydrologiques et les fonctions hydrologiques ne sont pas entravés par les contraintes liées à l’activité humaine. («hydrological integrity»)

«kame» Monticule, butte ou colline conique d’origine glacière. («kame»)

«lac de kettle» Dépression formée par l’action glacière et remplie d’eau en permanence. («kettle lake»)

«landes sableuses» Terres (à l’exclusion des terres utilisées à des fins agricoles et ne présentant plus les caractéristiques des landes sableuses) qui :

a)  ont une végétation clairsemée ou éparse dominée par des plantes qui :

(i)  d’une part, sont adaptées à une sécheresse intense et à des niveaux faibles d’éléments nutritifs,

(ii)  d’autre part, sont maintenues par des pressions environnementales graves comme la sécheresse, des niveaux faibles d’éléments nutritifs et des perturbations périodiques comme des incendies;

b)  ont un couvert arboré de moins de 25 %;

c)  ont un sol sableux (autre que les rivages) exposé par l’érosion naturelle ou le processus sédimentaire, ou les deux;

d)  ont été ainsi désignées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou par toute autre personne conformément aux procédés d’évaluation établis par ce ministère, dans leurs versions successives. («sand barrens»)

«lit des méandres» Partie d’une terre dans laquelle un cours d’eau déplace son cours. («meander belt»)

«lot» Parcelle de terrain qui :

a)  soit est décrite dans un acte scellé ou un autre document pouvant légalement transporter un intérêt dans un bien-fonds;

b)  soit est indiquée comme étant un lot ou une pièce sur un plan de lotissement enregistré. («lot»)

«maison de retraite» Bâtiment qui, à la fois :

a)  fournit de l’hébergement, principalement aux retraités;

b)  fournit des cuisines et salles à manger communes aux résidents;

c)  peut également fournir des salles de détente, des salles de loisirs et des installations de santé communes aux résidents. («retirement home»)

«modification de site» Travaux, comme le nivellement, le terrassement ou le remblayage, qui transformeraient la topographie et les caractéristiques végétales naturelles d’une terre. («site alteration»)

«parc sans service» Parc qui offre des possibilités et installations récréatives, notamment des terrains de jeu, mais qui n’est pas doté d’éclairage extérieur, d’installations commerciales secondaires, de terrains de stationnement asphaltés ou de services permanents d’égout ou d’approvisionnement en eau. («unserviced park»)

«prairies à herbes hautes» Terres (à l’exclusion des terres utilisées à des fins agricoles et ne présentant plus les caractéristiques des prairies à hautes herbes) qui :

a)  ont une végétation dominée par des plantes non ligneuses, notamment les espèces des prairies à herbes hautes qui sont maintenues par la sécheresse saisonnière ou des perturbations périodiques, comme des incendies, ou les deux;

b)  ont un couvert arboré de moins de 25 %;

c)  ont un sol minéral;

d)  ont été ainsi désignées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou par toute autre personne conformément aux procédés d’évaluation établis par ce ministère, dans leurs versions successives. («tallgrass prairie»)

«produit à valeur ajoutée» Produit agricole transformé par hachage, mise en conserve, pressurage, embouteillage, torréfaction ou tout autre procédé similaire. («value-added product»)

«savane» Terres (à l’exclusion des terres utilisées à des fins agricoles et ne présentant plus les caractéristiques des savanes) qui :

a)  ont une végétation composée à un degré important de plantes non ligneuses, notamment les espèces de prairies à herbes hautes qui sont maintenues par la sécheresse saisonnière ou des perturbations périodiques comme des incendies, ou les deux;

b)  ont un couvert arboré de 25 à 60 %;

c)  ont un sol minéral;

d)  ont été ainsi désignées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou par toute autre personne conformément aux procédés d’évaluation établis par ce ministère, dans leurs versions successives. («savannah»)

«sensible à la pollution de l’aquifère» Se dit de la susceptibilité intrinsèque d’un aquifère – eu égard à l’épaisseur et à la perméabilité des couches supérieures – à la contamination découlant de l’action humaine et naturelle sur la qualité de l’eau. («aquifer vulnerability»)

«services partiels» Relativement aux services d’égout et d’approvisionnement en eau d’un bien, s’entend d’une des situations suivantes :

1.  Les services d’égout sont fournis par une municipalité ou par des services communautaires privés, mais les services d’approvisionnement en eau sont fournis par un réseau individuel sur place.

2.  Les services d’approvisionnement en eau sont fournis par une municipalité ou par des services communautaires privés, mais les services d’égout sont fournis par un système d’égout individuel sur place. («partial services»)

«site» Terres faisant l’objet d’une demande. («site»)

«sous-bassin hydrographique» Zone drainée par un affluent ou par une partie définie d’un cours d’eau. («subwatershed»)

«superficie aménageable nette» Superficie d’un lot ou d’un site, déduction faite de la superficie d’un élément clé du patrimoine naturel ou d’un élément hydrologique clé. («net developable area»)

«surface imperméable» Surface qui empêche l’eau de s’infiltrer, comme les toitures, les trottoirs, les chaussées revêtues, les allées d’accès et les terrains de stationnement. («impervious surface»)

«temps de déplacement de l’eau» Temps nécessaire pour que les eaux souterraines franchissent une distance horizontale précise dans la zone saturée. («time of travel»)

«terre agricole à fort rendement» Terre qui, selon le cas :

a)  sert à la culture de fruits et de légumes et à la culture en serre;

b)  constitue une terre agricole organique;

c)  est une terre de classe 1, 2 ou 3 selon l’Inventaire des terres du Canada. («prime agricultural land»)

«terre alluviale» Zone naturelle présente dans une vallée ou autre dépression du relief où l’eau s’écoule ou stagne pendant une période de l’année. («valleyland»)

«terre boisée» S’entend d’une zone arborée, d’une terre à bois et d’une zone forestière, à l’exclusion des vergers d’arbres fruitiers et d’arbres à noix cultivés et des plantations d’arbres de Noël. («woodland»)

«terre humide» Terre – marécages, marais, tourbières oligotrophes et tourbières minérotrophes – (à l’exclusion des terres utilisées à des fins agricoles et ne présentant plus les caractéristiques des terres humides), qui :

a)  est recouverte d’eau peu profonde, en saison ou en permanence, ou dont la nappe phréatique est à la surface ou à la limite de celle-ci;

b)  comporte des sols hydriques et une végétation où prolifèrent les plantes hydrophiles ou hydrophytes;

c)  a été ainsi désignée par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou par toute autre personne conformément aux procédés d’évaluation établis par ce ministère, dans leurs versions successives. («wetland»)

«territoire du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges» et «territoire du Plan» Le territoire décrit à l’article 2. («Oak Ridges Moraine Conservation Plan Area» et «Plan Area»)

«travail à domicile» Travail, exercé sur une exploitation agricole, qui :

a)  concerne la fourniture de services personnels ou professionnels offerts par un bureau professionnel, un comptable, un arpenteur-géomètre, un studio d’art, un coiffeur, un massothérapeute, une garderie, une clinique vétérinaire ou des cours ou ateliers d’hébergement d’animaux;

b)  est exercé comme utilisation secondaire à petite échelle dans une habitation individuelle sur l’exploitation agricole. («home occupation»)

«unité d’habitation» Une ou plusieurs pièces habitables, occupées ou pouvant être occupées par un ménage autonome et distinct dans lequel une cuisine et des installations sanitaires séparées sont fournies à l’usage exclusif des occupants. («dwelling unit»)

«utilisation accessoire» Utilisation du sol, de bâtiments ou de constructions qui est normalement auxiliaire ou secondaire par rapport à l’utilisation, aux bâtiments ou aux constructions principaux du même lot. («accessory use»)

«utilisations agricoles» S’entend de ce qui suit :

a)  la culture de récoltes, notamment les pépinières, la biomasse et les cultures horticoles;

b)  l’élevage de bétail et d’autres animaux, y compris la volaille et les poissons, pour la chair, la fourrure et les fibres;

c)  l’aquaculture;

d)  l’apiculture;

e)  l’agroforesterie et la production de sirop d’érable;

f)  les utilisations associées aux bâtiments et constructions situés sur une exploitation agricole, notamment :

(i)  les installations pour le bétail,

(ii)  les entrepôts à fumier,

(iii)  les installations conservant la valeur,

(iv)  les lieux d’hébergement des travailleurs agricoles à temps plein. («agricultural uses»)

«utilisations diversifiées à la ferme» Relativement à une exploitation agricole, s’entend des utilisations qui sont secondaires à l’utilisation agricole principale du bien, qui sont compatibles avec les exploitations agricoles environnantes et qui ne les gênent pas, et qui sont limitées à une partie du bien, notamment :

a)  le travail à domicile;

b)  l’activité à domicile;

c)  les utilisations liées à l’agritourisme;

d)  les utilisations qui produisent des produits à valeur ajoutée. («on-farm diversified uses»)

«utilisations liées à l’agriculture» Utilisations commerciales et industrielles liées à l’agriculture qui :

a)  sont directement liées aux exploitations agricoles de la région avoisinante, sont compatibles avec elles et n’en gênent pas le fonctionnement;

b)  soutiennent l’agriculture;

c)  bénéficient de leur proximité immédiate d’exploitations agricoles;

d)  offrent des produits ou des services, ou les deux, directement aux exploitations agricoles comme activité principale. («agriculture-related uses»)

«utilisations liées à l’agritourisme» Utilisations situées sur des exploitations agricoles permettant de découvrir les plaisirs de la ferme et de promouvoir les connaissances à leur sujet ainsi que des activités connexes, y compris la fourniture d’hébergement tel qu’un gîte. («agri-tourism uses»)

«valeur sur le plan des sciences de la terre» Valeur qui a trait aux caractéristiques de l’environnement concernant la géologie, les sols et le relief. («earth science values»)

«valeur sur le plan des sciences de la vie» Valeur qui a trait à l’élément vivant de l’environnement. («life science values»)

«végétation stable» Végétation dominée par des plantes qui peuvent croître et persister sans gestion, protection ni entretien directs par l’homme. («self-sustaining vegetation»)

«végétation stable naturelle» Végétation stable dominée par des espèces végétales indigènes. («natural self‑sustaining vegetation»)

«viable» S’agissant d’une richesse naturelle, capable de soutenir une utilisation ou une activité particulière sans subir de conséquences préjudiciables. («sustainable»)

«zone agricole à fort rendement» Zone qui :

a)  soit est désignée terre agricole à fort rendement sur le plan officiel pertinent;

b)  soit est définie d’après un autre système d’évaluation des terres agricoles approuvé par le gouvernement de l’Ontario. («prime agricultural area»)

«zone de captage de surface» La zone incluant et entourant un lac de kettle ou des terres humides, à partir de laquelle les eaux de ruissellement se drainent directement dans ce lac ou ces terres. («surface catchment area»)

«zone de conservation du relief» S’entend au sens de l’article 30. («landform conservation area»)

«zone de contribution» Zone d’où provient l’eau tirée d’un puits au cours d’une période donnée. («zone of contribution»)

«zone de protection de tête de puits» Zone superficielle et souterraine entourant un puits d’eau ou un champ de captage qui alimente un réseau public d’aprovisionnement en eau, par laquelle il est raisonnable de penser que les polluants passeront vraisemblablement avant d’atteindre le puits ou le champ. («wellhead protection area»)

«zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre)» Zone :

a)  qui a été désignée comme offrant une valeur sur le plan des sciences de la terre liée à la protection, aux études scientifiques ou à l’éducation;

b)  que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a ainsi désignée conformément aux procédés d’évaluation qu’il a établis, dans leurs versions successives. («area of natural and scientific interest (earth science)»)

«zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie)» Zone :

a)  qui a été désignée comme offrant une valeur sur le plan des sciences de la vie liée à la protection, aux études scientifiques ou à l’éducation;

b)  que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a ainsi désignée conformément aux procédés d’évaluation qu’il a établis, dans leurs versions successives. («area of natural and scientific interest (life science)»)

«zone saturée» Zone située sous la nappe phréatique où les espaces entre les particules du sol sont remplis d’eau. («saturated zone»)

(2) Abrogé : O. Reg. 141/17, s. 2 (35).

Date de présentation des demandes

4. (1) Pour l’application du présent Plan, une demande est réputée avoir été présentée le jour mentionné à l’alinéa pertinent du paragraphe 15 (4) de la Loi.

(2) La définition qui suit s’applique au présent Plan.

«demande» S’entend en outre d’une affaire ou d’une procédure.

Interdiction

5. Sauf dans la mesure permise par le présent Plan, nul ne doit :

a)  utiliser tout ou partie d’une terre;

b)  effectuer un aménagement ou une modification de site à l’égard d’une terre;

c)  édifier, déplacer, modifier ou utiliser tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction.

Utilisations, bâtiments et constructions existants

6. (1) Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher :

a)  l’utilisation à une fin interdite par le présent Plan d’une terre, d’un bâtiment ou d’une construction qui était légalement utilisé à cette fin le 15 novembre 2001 et qui continue de l’être;

b)  l’édification ou l’utilisation à une fin interdite par le présent Plan d’un bâtiment ou d’une construction pour lequel un permis a été délivré en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment le 15 novembre 2001 ou avant cette date si, à la fois :

(i)  le permis n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi;

(ii)  le bâtiment ou la construction, une fois édifiés, sont utilisés et continuent d’être utilisés à la fin pour laquelle ils ont été édifiés.

(2) Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher l’agrandissement sur le même lot d’un bâtiment ou d’une construction existant, si le demandeur démontre :

a)  d’une part, qu’il n’y aura aucun changement d’utilisation;

b)  d’autre part, que l’agrandissement n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire du Plan.

(3) Malgré le paragraphe (2), une exploitation d’agrégats de minéraux existante ou une carrière située en bordure d’un chemin existante qui est sise dans une zone centrale naturelle ne peut être prolongée au-delà de la limite de la zone visée par le permis ou la licence.

(4) Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher l’expansion d’une utilisation institutionnelle existante, si le demandeur démontre :

a)  d’une part, qu’il n’y aura aucun changement d’utilisation;

b)  d’autre part, que l’expansion n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire du Plan.

(5) Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher la restauration, au même endroit et selon les mêmes dimensions, d’un bâtiment ou d’une construction existant qui est endommagé ou détruit par des causes indépendantes de la volonté du propriétaire. Le bâtiment ou la construction restauré est réputé un bâtiment ou une construction existant s’il n’y a aucun changement d’utilisation ni aucune intensification de celle-ci.

(6) Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher la conversion d’une utilisation existante en une utilisation semblable si le demandeur démontre que la conversion :

a)  d’une part, rendra l’utilisation plus conforme au présent Plan;

b)  d’autre part, n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire du Plan.

(7) Si une utilisation existante a des conséquences préjudiciables sur l’intégrité écologique du territoire du Plan, toute demande d’agrandissement du bâtiment ou de la construction ou d’expansion de l’utilisation ou toute demande de conversion de l’utilisation existante en une utilisation semblable est étudiée en vue de rendre l’utilisation plus conforme au présent Plan.

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«existant» Qui existait légalement le 15 novembre 2001, étant entendu que la présente définition ne s’applique pas aux utilisations, bâtiments ou constructions qui existaient à cette date sans être légaux. («existing»)

«utilisation institutionnelle» S’entend notamment d’un établissement de soins de longue durée, d’un hôpital, d’une école, d’une université ou d’un collège. («institutional use»)

Habitation individuelle déjà approuvée

7. Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation, l’édification ou l’implantation d’une habitation individuelle si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’utilisation, l’édification et l’implantation auraient été autorisées le 15 novembre 2001 par le règlement de zonage applicable;

b)  le demandeur démontre, dans la mesure du possible, que l’utilisation, l’édification et l’implantation n’auront aucune conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire du Plan.

Bâtiment ou construction déjà autorisé ou autorisé en application du par. 17 (1) de la Loi

8. Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction si :

a)  l’utilisation, l’édification et l’implantation ont été autorisées par l’approbation d’une demande présentée avant le 17 novembre 2001 et approuvée après cette date;

b)  l’utilisation, l’édification et l’implantation ont été autorisées par l’approbation d’une demande présentée après le 17 novembre 2001 et tranchée conformément au paragraphe 17 (1) de la Loi.

Exception : approbation du plan d’implantation

9. Il n’est pas nécessaire que l’approbation d’un plan d’implantation prévue à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire soit conforme au présent Plan si elle concerne une terre à l’égard de laquelle une des demandes suivantes a été présentée avant le 17 novembre 2001 et approuvée après cette date :

1.  Une demande de modification d’un règlement de zonage.

2.  Une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

3.  Une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un plan condominial présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums.

PARTIE II
DÉSIGNATIONS D’UTILISATION DES TERRES

Division du territoire du Plan : désignations d’utilisation des terres

10. (1) Le territoire du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges est divisé en zones assujetties aux désignations d’utilisation des terres qui suivent, illustrées sur la carte mentionnée à l’article 2 :

1.  Les zones centrales naturelles, soit les zones à forte concentration d’éléments clés du patrimoine naturel, d’éléments hydrologiques clés, de fonctions écologiques ou de zones de conservation du relief.

2.  Les liens physiques naturels, soit les zones faisant partie d’un réseau central de corridors qui permettent ou sont susceptibles de permettre la migration des plantes et des animaux entre les zones centrales naturelles, les liens physiques naturels, les vallées fluviales et les couloirs de cours d’eau.

3.  Les zones de campagne, soit les zones d’utilisations rurales comme l’agriculture, les loisirs, les aménagements résidentiels, les agglomérations rurales, les exploitations d’agrégats de minéraux, les parcs et les espaces ouverts. Les agglomérations rurales, qui font partie des zones de campagne et sont constituées de hameaux ou d’autres petites collectivités semblables généralement établis depuis longtemps et indiqués sur les plans officiels, figurent également sur la carte mentionnée à l’article 2.

4.  Les zones de peuplement, soit les zones qui sont affectées à un aménagement urbain autorisant tout un éventail d’utilisations résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque les plans officiels et les règlements de zonage sont modifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Loi pour les rendre conformes au présent Plan, les limites des zones centrales naturelles, des liens physiques naturels, des zones de campagne, des agglomérations rurales et des zones de peuplement peuvent être définies de façon plus poussée, à la fois compatible avec la carte mentionnée à l’article 2 et plus précise que celle-ci.

(3) La définition plus poussée des limites prévue au paragraphe (2) ne nécessite aucune modification du présent Plan.

(4) Le périmètre du territoire du Plan ne doit pas faire l’objet d’une définition plus poussée dans le cadre du paragraphe (2).

Zones centrales naturelles

11. (1) Les zones centrales naturelles ont pour objet de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir l’intégrité écologique du territoire du Plan par les moyens suivants :

a)  maintenir et, si possible, améliorer ou rétablir la santé, la diversité, la grandeur et la connectivité des éléments clés du patrimoine naturel, des éléments hydrologiques clés et des fonctions écologiques connexes;

b)  conserver ou rétablir la végétation stable naturelle et l’habitat faunique;

c)  conserver la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines;

d)  maintenir la capacité de recharge des eaux souterraines;

e)  maintenir la forme et les caractéristiques d’écoulement naturelles des cours d’eau;

f)  protéger les éléments du relief;

g)  protéger et rétablir les zones et éléments naturels qui séquestrent le carbone et remplissent des fonctions écologiques, notamment le stockage de l’eau, qui contribuent à réduire les répercussions du changement climatique.

(2) Les zones centrales naturelles visent également les objectifs suivants :

a)  intégrer un réseau de sentiers passant par le territoire du Plan et ses liaisons;

  a.1)  conserver les ressources en patrimoine culturel;

b)  prévoir des projets restreints de développement économique qui sont compatibles avec les alinéas a) et a.1) et le paragraphe (1).

(3) Sous réserve des parties III et IV, les utilisations suivantes sont permises en ce qui a trait aux terres sises dans les zones centrales naturelles :

1.  La gestion du poisson et de la faune et la gestion forestière.

2.  Les projets de conservation et les projets de lutte contre les inondations et l’érosion.

3.  Les utilisations agricoles.

4.  Les utilisations liées à l’infrastructure.

5.  Les entreprises à domicile.

6.  Les activités à domicile.

7.  Les gîtes.

8.  Les utilisations diversifiées à la ferme, sous réserve du paragraphe (4).

8.1  Les utilisations liées à l’agriculture, sous réserve du paragraphe (4).

9.  Les utilisations récréatives de faible intensité visées à l’article 37.

10.  Les parcs sans service.

11.  Les utilisations accessoires à celles mentionnées aux dispositions 1 à 10.

(4) Les utilisations diversifiées à la ferme visées à la disposition 8 du paragraphe (3) et les utilisations liées à l’agriculture visées à la disposition 8.1 du paragraphe (3) ne sont permises que dans les zones agricoles à fort rendement sises dans les zones centrales naturelles.

Liens physiques naturels

12. (1) Les liens physiques naturels ont pour objet de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir l’intégrité écologique du territoire du Plan, ainsi que de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir les liaisons d’espaces ouverts à l’échelle régionale entre les zones centrales naturelles et le long des vallées de rivières et des couloirs de cours d’eau par les moyens suivants :

a)  maintenir et, si possible, améliorer ou rétablir la santé, la diversité, la grandeur et la connectivité des éléments clés du patrimoine naturel, des éléments hydrologiques clés et des fonctions écologiques connexes;

b)  conserver et, si possible, améliorer ou rétablir la végétation stable naturelle sur de grandes parties du territoire afin de faciliter la migration des plantes et des animaux;

c)  maintenir un lien naturel continu est-ouest ainsi que des liaisons additionnelles aux vallées fluviales et autres cours d’eau au nord et au sud du territoire du Plan;

d)  maintenir la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines;

e)  maintenir la capacité de recharge des eaux souterraines;

f)  maintenir la forme et les caractéristiques d’écoulement naturelles des cours d’eau;

g)  protéger les éléments du relief;

h)  protéger et rétablir les zones et éléments naturels qui séquestrent le carbone et remplissent des fonctions écologiques, notamment le stockage de l’eau, qui contribuent à réduire les répercussions du changement climatique.

(2) Les liens physiques naturels visent également les objectifs suivants :

a)  intégrer un réseau de sentiers passant par le territoire du Plan et ses liaisons;

  a.1)  conserver les ressources en patrimoine culturel;

  a.2)  contribuer à un réseau régional d’infrastructure verte;

b)  prévoir des projets restreints de développement économique qui sont compatibles avec les alinéas a) à a.2) et le paragraphe (1).

(3) Sous réserve des parties III et IV, les utilisations suivantes sont permises en ce qui a trait aux terres sises dans les liens physiques naturels :

1.  La gestion du poisson et de la faune et la gestion forestière.

2.  Les projets de conservation et les projets de lutte contre les inondations et l’érosion.

3.  Les utilisations agricoles.

4.  Les utilisations liées à l’infrastructure.

5.  Les entreprises à domicile.

6.  Les activités à domicile.

7.  Les gîtes.

8.  Les utilisations diversifiées à la ferme, sous réserve du paragraphe (4).

9.  Les utilisations récréatives de faible intensité visées à l’article 37.

10.  Les parcs sans service.

11.  Les exploitations d’agrégats de minéraux.

12.  Les carrières situées en bordure d’un chemin.

13.  Les utilisations liées à l’agriculture, sous réserve du paragraphe (4).

14.  Les utilisations accessoires à celles énoncées aux dispositions 1 à 13.

(4) Les utilisations diversifiées à la ferme visées à la disposition 8 du paragraphe (3) et les utilisations liées à l’agriculture visées à la disposition 13 de ce paragraphe ne sont permises que dans les zones agricoles à fort rendement sises dans les liens physiques naturels.

Zones de campagne

13. (1) Les zones de campagne ont pour objet d’encourager les utilisations agricoles et les autres utilisations rurales qui soutiennent les objectifs du Plan par les moyens suivants :

a)  protéger les zones agricoles à fort rendement;

b)  promouvoir et protéger les utilisations agricoles et autres utilisations rurales ainsi que les pratiques agricoles normales;

c)  préserver le caractère rural des agglomérations rurales;

d)  protéger et rétablir les zones et éléments naturels qui séquestrent le carbone et remplissent des fonctions écologiques, notamment le stockage de l’eau, qui contribuent à réduire les répercussions du changement climatique;

e)  maintenir les installations existantes de services publics et les adapter, si faire se peut, pour qu’elles répondent aux besoins de la collectivité.

(2) Les zones de campagne visent également les objectifs suivants :

a)  maintenir et, si possible, améliorer ou rétablir l’intégrité écologique du territoire du Plan;

b)  maintenir et, si possible, améliorer ou rétablir la santé, la diversité, la grandeur et la connectivité des éléments clés du patrimoine naturel, des éléments hydrologiques clés et des fonctions écologiques connexes;

c)  maintenir la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines;

d)  maintenir la capacité de recharge des eaux souterraines;

e)  maintenir la forme et les caractéristiques d’écoulement naturelles des cours d’eau;

f)  protéger les éléments du relief;

g)  intégrer un réseau de sentiers passant par le territoire du Plan et ses liaisons;

  g.1)  conserver des ressources en patrimoine culturel;

h)  prévoir des projets de développement économique qui sont compatibles avec le paragraphe (1) et les alinéas a) à g.1).

(3) Sous réserve des parties III et IV, les utilisations suivantes sont permises en ce qui a trait aux terres sises dans les zones de campagne :

1.  La gestion du poisson et de la faune et la gestion forestière.

2.  Les projets de conservation et les projets de lutte contre les inondations et l’érosion.

3.  Les utilisations agricoles.

4.  Les utilisations liées à l’infrastructure.

5.  Les entreprises à domicile.

6.  Les activités à domicile.

7.  Les gîtes.

8.  Les utilisations diversifiées à la ferme.

9.  Les utilisations récréatives de faible intensité visées à l’article 37.

10.  Les parcs sans service.

11.  Les exploitations d’agrégats de minéraux.

12.  Les carrières situées en bordure d’un chemin.

13.  Les utilisations liées à l’agriculture.

14.  Les utilisations commerciales, industrielles et institutionnelles à petite échelle visées à l’article 40, sous réserve du paragraphe (5).

15.  Les utilisations récréatives majeures visées à l’article 38, sous réserve du paragraphe (5).

16.  Les projets d’aménagement résidentiel, conformément à l’article 14.

17.  Les utilisations accessoires à celles mentionnées aux dispositions 1 à 16.

(4) Sous réserve des parties III et IV, les utilisations suivantes sont permises en ce qui a trait aux terres sises dans les agglomérations rurales, en plus de celles énumérées au paragraphe (3) :

1.  L’aménagement résidentiel, conformément à la disposition 3 du paragraphe 15 (1).

2.  Les utilisations commerciales, industrielles et institutionnelles à petite échelle visées à l’article 40, mais qui ne tombent pas dans le champ d’application des alinéas (1) a) ou c) ou (2) a) de cet article.

(5) Les utilisations visées aux dispositions 14 et 15 du paragraphe (3) sont interdites :

a)  sur les terres agricoles à fort rendement;

b)  dans les zones affectées principalement à des utilisations agricoles sur le plan officiel applicable.

Aménagement résidentiel dans certaines parties des zones de campagne

14. (1) L’aménagement résidentiel est autorisé en ce qui a trait aux terres sises dans la communauté résidentielle de Palgrave Estates, illustrée sur la carte mentionnée à l’article 2, sous réserve du plan officiel de la ville de Caledon, dans ses versions successives, et des dispositions suivantes du présent Plan :

1.  Les articles 20 à 26.

2.  Le paragraphe 27 (3).

3.  Les articles 28 et 29.

4.  Les paragraphes 30 (1), (12) et (13).

5.  Le tableau de la partie III.

6.  Les paragraphes 41 (1), (4) et (5).

7.  Les articles 42 à 47.

(2) L’aménagement résidentiel concernant des terres sises dans la ville de Kawartha Lakes, le comté de Peterborough et le comté de Northumberland est autorisé sauf :

a)  sur les terres agricoles à fort rendement;

b)  dans les zones affectées principalement à des utilisations agricoles sur le plan officiel applicable.

(3) S’agissant de terres sises dans la ville de Kawartha Lakes, le comté de Peterborough ou le comté de Northumberland, la demande concernant un projet d’aménagement résidentiel n’est approuvée que si les conditions suivantes sont remplies :

a)  au plus tard le 22 octobre 2003 ou au plus tard à la date ultérieure à laquelle la municipalité concernée adopte une modification du plan officiel assujettie à une déclaration du ministre en application du paragraphe 9 (10) de la Loi :

(i)  la municipalité concernée a effectué une étude exhaustive de gestion de la croissance, incluant l’élaboration d’une stratégie de développement économique rural, qui démontre le besoin d’aménagement résidentiel,

(ii)  le plan officiel de la municipalité concernée est conforme au présent Plan et comprend des politiques précises et détaillées régissant l’aménagement résidentiel;

b)  la municipalité concernée a élaboré, conformément à l’article 25, un bilan hydrique et un plan de conservation de l’eau qui démontrent que les ressources en eau sont suffisantes pour soutenir l’aménagement résidentiel.

(4) Les politiques visées au sous-alinéa (3) a) (ii) peuvent :

a)  limiter de façon plus poussée les zones dans lesquelles l’aménagement résidentiel est autorisé;

b)  limiter l’envergure de ce genre d’aménagement.

(5) Les politiques visées au sous-alinéa (3) a) (ii) établissent des normes strictes de planification, de conception et de construction afin :

a)  d’encourager les regroupements ou autres conceptions novatrices;

b)  d’exiger que le paysage et l’environnement naturels soient perturbés le moins possible;

c)  de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir l’intégrité écologique du territoire du Plan.

Création de lots dans les zones de campagne

15. (1) Sous réserve des parties III et IV, de nouveaux lots peuvent être créés dans les zones de campagne, mais uniquement aux fins suivantes :

1.  Les fins précisées à l’article 32 (création de lots).

2.  L’aménagement résidentiel autorisé en application de l’article 14.

3.  Les aménagements intercalaires mineurs dans les agglomérations rurales.

4.  Abrogée : O. Reg. 141/17, s. 8 (1).

(2) Abrogé : O. Reg. 141/17, s. 8 (2).

Plans de lotissement, approbation des plans d’implantation et création de lots dans les zones de campagne

16. (1) Les plans de lotissement concernant des terres sises dans les zones de campagne :

a)  prévoient de grands blocs d’espace ouvert et continu reliant les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés de manière à en assurer la connectivité et à maintenir les fonctions écologiques connexes;

b)  planifient les lots et les routes de manière à réduire au minimum les traversées de cours d’eau et les prolongements dans les éléments clés du patrimoine naturel.

(2) S’agissant de terres sises dans les zones de campagne, l’autorité approbatrice veille à ce qu’une condition obligeant le demandeur à veiller à la préservation ou au rétablissement des zones de végétation stable naturelle afin d’assurer la protection à long terme des éléments clés du patrimoine naturel et des éléments hydrologiques clés se trouvant sur les lots créés soit imposée :

a)  lors de l’approbation de chaque plan de lotissement et plan d’implantation;

b)  à l’égard de chaque consentement à la création d’un lot sous le régime de l’article 15 ou du paragraphe 32 (1).

Utilisations, bâtiments et constructions déjà autorisés dans les zones de campagne

17. (1) Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation, l’édification ou l’implantation de bâtiments ou de constructions sur des terres sises dans une zone de campagne si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’utilisation, l’édification et l’implantation auraient été autorisées par le règlement de zonage applicable le 15 novembre 2001;

b)  l’utilisation, l’édification et l’implantation sont autorisées par le plan officiel et par les règlements de zonage applicables tels que modifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Loi pour les rendre conformes au présent Plan, même si elles ne sont pas conformes aux dispositions énumérées aux paragraphes 19 (2) et 31 (3);

c)  dans le cas d’un projet d’aménagement majeur, le demandeur se conforme à l’alinéa 43 (1) b);

d)  la demande est conforme aux articles 20, 22, 23, 26, 28 et 29, aux paragraphes 45 (7) et (8) et à l’article 47.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des terres sises dans une agglomération rurale.

(3) Le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation, l’édification ou l’implantation de bâtiments ou de constructions dans une agglomération rurale si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’utilisation, l’édification et l’implantation auraient été autorisées par le règlement de zonage applicable le 15 novembre 2001;

b)  l’utilisation, l’édification et l’implantation sont autorisées par le plan officiel et les règlements de zonage applicables tels que modifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Loi pour les rendre conformes au présent Plan, même si elles ne sont pas conformes aux dispositions énumérées aux paragraphes 19 (2) et 31 (3);

c)  la demande est conforme aux articles 28 et 29, aux paragraphes 45 (7) et (8) et à l’article 47;

d)  le demandeur démontre, dans la mesure du possible, que l’utilisation, l’édification ou l’implantation n’aura pas de conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire du Plan.

Zones de peuplement

18. (1) Les zones de peuplement ont pour objet de concentrer et de contenir la croissance urbaine par les moyens suivants :

  0.a)  encourager la croissance de collectivités qui offrent à leurs résidents un accès commode à un mélange approprié de formes d’emploi, de moyens de transport et de services locaux de même qu’à un éventail complet de modalités de logement et d’installations de services publics;

a)  réduire au minimum l’empiètement et les répercussions de l’aménagement sur les fonctions écologiques et les éléments hydrologiques du territoire du Plan;

b)  promouvoir, par l’intensification et le réaménagement dans les zones urbaines existantes, l’utilisation efficace des terres à des densités qui favorisent le transport en commun;

c)  prévoir la continuation et l’aménagement des utilisations de terres urbaines qui sont compatibles avec les stratégies de gestion de la croissance énoncées dans les plans officiels applicables.

(2) Les zones de peuplement visent également les objectifs suivants :

a)  maintenir et, si possible, améliorer ou rétablir la santé, la diversité, la grandeur et la connectivité des éléments clés du patrimoine naturel, des éléments hydrologiques clés et des fonctions écologiques connexes;

b)  intégrer un réseau de sentiers passant par le territoire du Plan et ses liaisons;

c)  promouvoir des collectivités fortes, une économie forte et un environnement sain;

  c.1)  promouvoir l’emplacement de deux services publics compatibles ou plus dans un seul bâtiment ou un seul lieu situé de façon que les résidents locaux puissent s’y rendre à pied, à bicyclette ou, là où il existe, par transport en commun;

  c.2)  faire en sorte que l’aménagement soit effectué de façon à réduire les émissions de gaz de serre;

  c.3)  conserver les ressources en patrimoine culturel;

  c.4)  assurer l’utilisation viable des ressources en eau;

d)  prévoir des projets de développement économique qui sont compatibles avec le paragraphe (1) et les alinéas a) à c.4).

(3) S’agissant de terres sises dans les zones de peuplement, toutes les utilisations permises par le plan officiel applicable sont autorisées, sous réserve des dispositions du présent Plan énumérées aux paragraphes 19 (3) et 31 (4).

(4) De nouveaux lots peuvent être créés dans les zones de peuplement, sous réserve des dispositions du présent Plan énumérées aux paragraphes 19 (3) et 31 (4).

(5) S’agissant de terres sises dans une zone de peuplement qui ne comporte aucun élément clé du patrimoine naturel ni aucun élément hydrologique clé, il n’est pas nécessaire que la demande d’approbation d’un plan d’implantation prévue à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire soit conforme aux dispositions du présent Plan.

(6) S’agissant de terres sises dans une zone de peuplement, le présent Plan n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation, l’édification ou l’implantation de bâtiments ou de constructions si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’utilisation, l’édification et l’implantation auraient été autorisées par le règlement de zonage applicable le 15 novembre 2001;

b)  l’utilisation est autorisée par le plan officiel et les règlements de zonage applicables tels que modifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Loi pour les rendre conformes au présent Plan, même si l’édification et l’implantation ne sont pas conformes aux dispositions énumérées aux paragraphes 19 (3) et 31 (4);

c)  l’utilisation, l’édification et l’implantation sont conformes aux articles 28 et 29, aux paragraphes 45 (7) et (8) et à l’article 47;

d)  le demandeur démontre, dans la mesure du possible, que l’utilisation, l’édification ou l’implantation n’aura pas de conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire du Plan.

PARTIE III
PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIque et HYDROLOGIque

Objet et champ d’application

19. (1) La présente partie a pour objet d’intégrer la planification environnementale et la planification des utilisations des terres afin de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir l’intégrité écologique du territoire du Plan à tous les égards, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle il soutient la résilience des écosystèmes.

(2) Les articles 20 à 26, les paragraphes 27 (1) et (2), les articles 28 et 29, les paragraphes 30 (1) à (12) et le tableau de la présente partie s’appliquent à l’égard des terres sises dans les zones centrales naturelles, les liens physiques naturels et les zones de campagne.

(3) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des terres sises dans les zones de peuplement :

1.  Les articles 21 à 26.

2.  Le paragraphe 27 (3).

3.  Les articles 28 et 29.

4.  Les paragraphes 30 (1), (12) et (13).

5.  Le tableau de la présente partie.

Soutien de la connectivité

20. Chaque demande d’aménagement ou de modification de site précise les méthodes de planification, de conception et de construction qui permettent de faire en sorte qu’aucun bâtiment ni aucune autre modification de site n’empêche les fonctions hydrologiques ou la migration des plantes et des animaux entre des éléments clés du patrimoine naturel, des éléments hydrologiques clés et des terres adjacentes à l’intérieur des zones centrales naturelles et des liens physiques naturels.

Zone minimale d’influence et zone minimale de protection de la végétation

21. (1) Pour l’application de la présente partie :

a)  la zone minimale d’influence se rapportant à un élément clé du patrimoine naturel ou à un élément hydrologique clé qui est décrit à la colonne 2 du tableau de la présente partie est la zone mentionnée au point correspondant de la colonne 3 du tableau;

b)  la zone minimale de protection de la végétation se rapportant à un élément clé du patrimoine naturel ou à un élément hydrologique clé qui est décrit à la colonne 2 du tableau est la zone déterminée conformément au point correspondant de la colonne 4 du tableau.

(2) Si des terres appartiennent à plus d’un élément clé du patrimoine naturel ou à plus d’un élément hydrologique clé mentionné à la colonne 2 du tableau, la zone minimale d’influence définie à la colonne 3 qui est la plus grande et la zone minimale de protection de la végétation définie à la colonne 4 qui est la plus grande s’appliquent à l’égard de chaque élément dans le cadre du présent Plan.

(3) S’agissant de terres sises dans une zone de peuplement le 22 avril 2002, toute disposition visée au paragraphe (4) l’emporte sur l’alinéa (1) b) et le paragraphe (2) en cas d’incompatibilité.

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une disposition du plan officiel ou des règlements de zonage applicables, selon le cas, qui est adoptée sur la foi :

a)  soit d’études environnementales;

b)  soit de mesures de planification des infrastructures, notamment des évaluations environnementales, des études de viabilisation des infrastructures et des études cadres de viabilisation de l’environnement.

Éléments clés du patrimoine naturel

Éléments clés du patrimoine naturel

22. (1) Les éléments clés du patrimoine naturel sont les suivants :

1.  Les terres humides.

2.  L’habitat des espèces en voie de disparition et des espèces menacées.

3.  L’habitat du poisson.

4.  Les zones d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie).

5.  Les terres alluviales d’importance.

6.  Les terres boisées d’importance.

7.  L’habitat faunique d’importance (y compris l’habitat des espèces préoccupantes).

8.  Les landes sableuses, les savanes et les prairies à hautes herbes.

(2) Toutes les activités d’aménagement et de modification de site relatives aux terres sises dans une zone qui comporte un élément clé du patrimoine naturel ou dans la zone minimale de protection de la végétation connexe sont interdites, à l’exception des activités suivantes :

1.  La gestion forestière et la gestion du poisson et de la faune.

2.  Les projets de conservation et de lutte contre les inondations ou l’érosion, mais uniquement s’il a été établi qu’ils sont nécessaires dans l’intérêt public après que toutes les solutions de rechange ont été envisagées.

3.  L’aménagement d’une infrastructure conformément aux exigences énoncées à l’article 41.

4.  Les utilisations récréatives de faible intensité visées à l’article 37.

5.  Les aménagements ou les modifications de site dans les zones de campagne ou les zones de peuplement sises dans l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée, mais uniquement si :

i.  l’aménagement ou la modification de site n’est pas interdit en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et est conforme à toutes les exigences ou restrictions établies en vertu de cette loi,

ii.  l’aménagement ou la modification de site ne se trouve pas dans un autre élément clé du patrimoine naturel ou dans la zone minimale de protection de la végétation connexe.

6.  Les utilisations agricoles autres que les utilisations associées aux bâtiments et constructions situés sur une exploitation agricole, mais seulement en ce qui a trait aux terres sises dans la zone minimale de protection de la végétation liée à un élément clé du patrimoine naturel, et non dans l’élément même.

(3) La demande d’aménagement ou de modification de site concernant une terre sise dans la zone minimale d’influence liée à un élément clé du patrimoine naturel, mais à l’extérieur de celui-ci et de la zone minimale de protection de la végétation connexe, est accompagnée de l’évaluation du patrimoine naturel prévue à l’article 23.

(4) Malgré le paragraphe (3), aucune évaluation du patrimoine naturel n’est requise dans le cas d’une demande concernant l’édification d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle construction dans la zone minimale d’influence d’un élément clé du patrimoine naturel si le bâtiment ou la construction proposé vise des utilisations agricoles, des utilisations liées à l’agriculture ou des utilisations diversifiées à la ferme et se situe à au moins 30 mètres de l’élément clé du patrimoine naturel.

(5) Les utilisations agricoles, les utilisations liées à l’agriculture ou les utilisations diversifiées à la ferme qui se déroulent dans la zone minimale d’influence d’un élément clé du patrimoine naturel sont effectuées conformément aux meilleures pratiques de gestion, afin de protéger ou de rétablir les éléments clés du patrimoine naturel et les fonctions écologiques connexes.

Évaluation du patrimoine naturel

23. (1) L’évaluation du patrimoine naturel doit :

a)  démontrer que l’aménagement ou la modification de site visé par la demande n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’élément clé du patrimoine naturel ou sur les fonctions écologiques connexes;

b)  faire état des méthodes de planification, de conception et de construction qui permettront de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir la santé, la diversité et la grandeur de l’élément clé du patrimoine naturel et sa connectivité avec d’autres éléments clés du patrimoine naturel et des éléments hydrologiques clés;

c)  dans le cas d’une demande concernant une terre sise dans une zone centrale naturelle, un lien physique naturel ou une zone de campagne, démontrer la façon dont la connectivité au sein des éléments clés du patrimoine naturel et des éléments hydrologiques clés et entre eux sera maintenue et, si possible, améliorée ou rétablie avant, pendant et après les travaux de construction;

d)  si le tableau de la présente partie précise les dimensions d’une zone minimale de protection de la végétation, déterminer si elles sont suffisantes et, dans la négative, préciser les dimensions de la zone requise et prévoir le maintien et, si possible, l’amélioration ou le rétablissement de la végétation stable naturelle dans cette zone;

e)  si le tableau de la présente partie ne précise pas les dimensions d’une zone minimale de protection de la végétation, déterminer si une telle zone est nécessaire et, dans l’affirmative, en préciser les dimensions et prévoir le maintien et, si possible, l’amélioration ou le rétablissement de la végétation stable naturelle dans cette zone;

f)  si l’élément clé du patrimoine naturel est un habitat du poisson, veiller à la conformité aux exigences du ministère des Pêches et des Océans (Canada).

(2) En ce qui concerne le point 4 du tableau de la présente partie, les mesures de détermination et de précision mentionnées à l’alinéa (1) e) sont fondées notamment sur une analyse des utilisations des terres, du type de sol, de la classe de pente et du type de végétation, suivant les critères établis par le gouvernement de l’Ontario, dans leurs versions successives.

Éléments hydrologiques

Plans de gestion d’un bassin hydrographique

24. (1) Chaque municipalité de palier supérieur et municipalité à palier unique se dote d’un plan de gestion d’un bassin hydrographique qui est conforme au paragraphe (3) pour chaque bassin hydrographique dont les cours d’eau prennent naissance dans le territoire de la municipalité.

(2) Les objectifs et les exigences de chaque plan de gestion d’un bassin hydrographique sont incorporés dans le plan officiel de la municipalité.

(3) Le plan de gestion d’un bassin hydrographique comporte, au minimum, les éléments suivants :

a) un bilan hydrique et un plan de conservation de l’eau prévus à l’article 25;

b)  des stratégies relatives à l’utilisation et à la gestion des terres et de l’eau;

c)  un cadre de mise en oeuvre qui peut comprendre des plans plus détaillés pour des régions plus petites, tels des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques, ou des plans relatifs à des aspects précis, tels des plans de gestion environnementale;

d)  un plan de surveillance environnementale fondé sur une période de surveillance d’au moins cinq ans;

e)  des dispositions exigeant l’utilisation de pratiques et de programmes de gestion environnementale, tels des programmes de prévention de la pollution, de réduction de l’utilisation des pesticides et de gestion de l’utilisation du sel de voirie;

f)  des critères d’évaluation de la protection de la qualité et de la quantité d’eau, des éléments et des fonctions hydrologiques, notamment des critères relatifs à l’évaluation des répercussions des projets d’aménagement et d’infrastructure proposés menés dans le territoire du Plan et à l’extérieur de celui-ci sur la qualité et la quantité d’eau et sur les éléments et fonctions hydrologiques;

g)  une évaluation de la capacité d’auto-épuration du bassin hydrographique en ce qui concerne les eaux d’égout provenant des zones avoisinantes;

h)  une évaluation des répercussions du changement climatique sur les services d’égout et d’approvisionnement en eau et les systèmes de gestion des eaux pluviales.

(4) Tout projet d’aménagement majeur est interdit, sauf si :

a)  il existe une plan de gestion du bassin hydrographique concerné, préparé conformément au paragraphe (3);

b)  le projet d’aménagement majeur est conforme au plan de gestion du bassin hydrographique;

c)  il existe un bilan hydrique et un plan de conservation de l’eau préparés conformément à l’article 25, qui démontrent que l’approvisionnement en eau nécessaire pour un tel aménagement est viable et que la capacité d’auto-épuration des eaux d’égout est suffisante.

(5) Le paragraphe (4) s’applique à toutes les demandes présentées le 23 avril 2007 ou après cette date.

(6) Le paragraphe (8) s’applique à toutes les demandes présentées avant la date mentionnée au paragraphe (5), à l’exception de celles visées au paragraphe (7).

(7) L’alinéa (4) c) s’applique à toutes les demandes qui sont présentées le 22 avril 2004 ou après cette date et qui ont trait à la partie de la municipalité régionale de York desservie par l’aquifère de la rue Yonge.

(8) Les demandes relatives aux projets d’aménagement majeur visés par le présent paragraphe sont approuvées uniquement si, selon le cas :

a)  la municipalité concernée s’est conformée à l’alinéa (4) c);

b)  le demandeur :

(i)  précise les éléments hydrologiques clés et les fonctions hydrologiques connexes du site, ainsi que la façon dont ils seront protégés,

(ii)  démontre que l’approvisionnement en eau de l’aménagement et la capacité d’auto-épuration des eaux d’égout qu’il produit sont suffisants, sans que l’intégrité écologique du territoire du Plan soit compromise,

(iii)  fournit, à l’égard du site et des autres terres que l’autorité approbatrice juge nécessaires, un bilan hydrique et un plan de conservation de l’eau qui, à la fois :

(A)  modélisent les caractéristiques des systèmes d’écoulement des eaux souterraines et des eaux de surface,

(B)  précisent la disponibilité, la quantité et la qualité des sources d’eau,

(C)  font état de mesures de conservation de l’eau.

Bilans hydriques et plans de conservation de l’eau

25. (1) Au plus tard le 22 avril 2003, chaque municipalité de palier supérieur et chaque municipalité à palier unique commencent à préparer un bilan hydrique et un plan de conservation de l’eau, conformément au paragraphe (2), pour chaque bassin hydrographique dont les cours d’eau prennent naissance dans le territoire de la municipalité.

(2) Le bilan hydrique et le plan de conservation de l’eau satisfont, au minimum, aux exigences suivantes :

a)  ils quantifient les composants de l’équation d’équilibre de l’eau, notamment les précipitations, l’évapotranspiration, l’arrivée et l’évacuation des eaux souterraines, l’évacuation des eaux de surface, ainsi que les changements de stockage, de retrait et de retour des eaux;

b)  ils modélisent les caractéristiques des systèmes d’écoulement des eaux souterraines et des eaux de surface;

c)  ils précisent :

(i)  des cibles pour répondre aux besoins en eau des écosystèmes touchés,

(ii)  la disponibilité, la quantité et la qualité des sources d’eau,

(iii)  des objectifs en matière d’éducation publique et de conservation de l’eau,

(iv)  les répercussions des changements de configuration des précipitations, notamment ceux résultant du changement climatique;

d)  ils élaborent un profil d’utilisation de l’eau et des prévisions à ce sujet;

e)  ils évaluent des plans relatifs aux installations d’approvisionnement en eau, comme les postes de pompage et les réservoirs;

f)  ils énoncent et évaluent :

(i)  des mesures de conservation de l’eau comme l’éducation du public, l’amélioration des pratiques de gestion, l’utilisation de dispositifs de restriction du débit d’eau et autres, la réutilisation et le recyclage de l’eau ainsi que des pratiques et technologies connexes,

(ii)  des incitatifs à la conservation de l’eau, comme la fixation des prix à partir du coût complet,

(iii)  de façons de promouvoir des mesures et des incitatifs en matière de conservation de l’eau;

g)  ils analysent les coûts et les avantages des éléments visés à l’alinéa f);

h)  ils exigent l’utilisation de mesures et d’incitatifs précis en matière de conservation de l’eau;

i)  ils comportent un plan de mise en oeuvre des mesures et incitatifs précisés qui fait cadrer l’approvisionnement en eau avec la demande;

j)  ils prévoient leur propre suivi pour vérifier leur efficacité.

Éléments hydrologiques clés

26. (1) Les éléments hydrologiques clés sont les suivants :

1.  Les cours d’eau permanents et intermittents.

2.  Les terres humides.

3.  Les lacs de kettle.

4.  Les zones d’infiltration et les sources.

(2) Toutes les activités d’aménagement et de modification de site relatives aux terres sises dans les éléments hydrologiques clés ou dans leur zone minimale de protection de la végétation connexe sont interdites, à l’exception des activités suivantes :

1.  La gestion forestière et la gestion du poisson et de la faune.

2.  Les projets de conservation et de lutte contre les inondations et l’érosion, mais uniquement s’il a été établi qu’ils sont nécessaires dans l’intérêt public après que toutes les solutions de rechange ont été envisagées.

3.  L’aménagement d’une infrastructure conformément aux exigences énoncées à l’article 41.

4.  Les utilisations récréatives de faible intensité visées à l’article 37.

5.  Les utilisations agricoles autres que les utilisations associées aux bâtiments et constructions situés sur une exploitation agricole, mais seulement en ce qui a trait aux terres sises dans la zone minimale de protection de la végétation liée à un élément hydrologique clé, et non dans l’élément même.

(3) La demande d’aménagement ou de modification de site concernant une terre sise dans la zone minimale d’influence liée à un élément hydrologique clé, mais située à l’extérieur de cet élément et de la zone minimale de protection de la végétation connexe, est accompagnée de l’évaluation hydrologique prévue au paragraphe (4).

(4) L’évaluation hydrologique doit :

a)  démontrer que l’aménagement ou la modification de site n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’élément hydrologique clé ou sur les fonctions hydrologiques connexes;

b)  faire état des pratiques de planification, de conception et de construction qui permettront de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir la santé, la diversité et la grandeur de l’élément hydrologique clé et sa connectivité avec d’autres éléments hydrologiques clés et avec des éléments clés du patrimoine naturel;

c)  déterminer si la zone minimale de protection de la végétation dont les dimensions sont précisées dans le tableau de la présente partie est suffisante et, dans la négative, précise les dimensions de la zone requise et prévoit le maintien et, si possible, l’amélioration et le rétablissement de la végétation stable naturelle dans cette zone;

d)  dans le cas d’une demande concernant une terre sise dans une zone centrale naturelle, un lien physique naturel ou une zone de campagne, démontrer la façon dont la connectivité au sein des éléments clés du patrimoine naturel et des éléments hydrologiques clés et entre eux sera maintenue et, si possible, améliorée ou rétablie avant, pendant et après les travaux de construction.

(4.1) Malgré le paragraphe (3), aucune évaluation hydrologique n’est requise relativement à une demande concernant l’édification d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle construction dans la zone minimale d’influence d’un élément hydrologique clé si le bâtiment ou la construction proposé vise des utilisations agricoles, des utilisations liées à l’agriculture ou des utilisations diversifiées à la ferme et se situe à au moins 30 mètres de l’élément hydrologique clé.

(4.2) Les utilisations agricoles, les utilisations liées à l’agriculture ou les utilisations diversifiées à la ferme qui se déroulent dans la zone minimale d’influence d’un élément hydrologique clé sont effectuées conformément aux meilleures pratiques de gestion, afin de protéger ou de rétablir les éléments hydrologiques clés et les fonctions écologiques connexes.

(5) En ce qui concerne les points 11 et 12 du tableau de la présente partie, les mesures de détermination et de précision mentionnées à l’alinéa (4) c) sont fondées notamment sur une analyse des utilisations des terres, du type de sol et de la classe de pente, suivant les critères établis par le gouvernement de l’Ontario, dans leurs versions successives.

Sous-bassins hydrographiques

27. (1) Sauf s’il s’agit de terres sises dans les zones de peuplement, sont interdits les aménagements et les modifications de site effectués sur des terres sises dans des sous-bassins hydrographiques, par suite desquels le pourcentage total de la superficie du sous-bassin hydrographique qui comporte des surfaces imperméables dépasserait :

a)  10 %;

b)  le pourcentage inférieur précisé dans le plan applicable de gestion du bassin ou du sous-bassin hydrographique.

(2) Sauf s’il s’agit de terres sises dans les zones de peuplement, lorsqu’elle examine une demande d’aménagement ou de modification de site concernant une terre sise dans un sous-bassin hydrographique, l’autorité approbatrice tient compte de l’intérêt à veiller à ce qu’au moins 30 % de la superficie du sous-bassin hydrographique conserve une végétation stable naturelle.

(3) S’agissant de terres sises dans des zones de peuplement, lorsqu’elle examine une demande d’aménagement ou de modification de site concernant une terre sise dans un sous-bassin hydrographique, l’autorité approbatrice tient compte de l’importance :

a)  de veiller à maintenir et, si possible, à améliorer ou à rétablir la végétation naturelle;

b)  de réduire au minimum les surfaces imperméables et leurs répercussions sur la qualité et la quantité d’eau.

Zones de protection de tête de puits

28. (1) Malgré toute autre disposition du présent Plan, à l’exception du paragraphe 6 (1) et du paragraphe (3) du présent article, les utilisations suivantes sont interdites sur les terres sises dans des zones de protection de tête de puits établies en application de l’article 42 :

1.  L’entreposage, sauf par un particulier à des fins personnelles ou familiales, des matières suivantes :

i.  les carburants à base de pétrole,

ii.  les solvants de pétrole et les solvants chlorés,

iii.  les pesticides, les herbicides et les fongicides,

iv.  l’équipement de construction,

v.  les fertilisants inorganiques,

vi.  le sel de voirie,

vii.  les polluants énumérés à l’annexe 3 (Severely Toxic Contaminants) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

2.  La production et le stockage de déchets dangereux ou de déchets industriels liquides.

3.  Les lieux et installations d’élimination des déchets, les lieux de conditionnement organique du sol et les installations de stockage et d’élimination de la neige.

(2) Malgré toute autre disposition du présent Plan, à l’exception du paragraphe 6 (1) et du paragraphe (3) du présent article, les utilisations suivantes sont interdites sur les terres sises dans la zone de zéro à deux ans de temps de déplacement de l’eau se trouvant dans chaque zone de protection de tête de puits établie en application de l’article 42 :

1.  Le stockage d’engrais de ferme, sauf par un particulier à des fins personnelles ou familiales.

2.  L’agriculture animale, sauf par un particulier à des fins personnelles ou familiales.

3.  L’entreposage de matériel agricole, sauf par un particulier à des fins personnelles ou familiales.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

a)  aux zones à l’égard desquelles des politiques relatives à la protection des têtes de puits établies en application de l’alinéa 42 (1) b) ont été intégrées dans le plan officiel applicable;

b)  à une terre agricole, si le propriétaire ou l’exploitant de l’exploitation agricole se conforme à toutes les normes établies en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et à toute exigence applicable prévue par la Loi de 2006 sur l’eau saine.

(4) Quiconque se livre à une utilisation visée au paragraphe (1) ou (2) en qualité de propriétaire ou d’exploitant prépare et maintient un plan de gestion de site et un plan d’urgence visant à réduire ou à éliminer la création de matières énumérées au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et leur rejet dans l’environnement.

Zones très sensibles à la pollution de l’aquifère

29. (1) Malgré toute autre disposition du présent Plan, à l’exception du paragraphe 6 (1) et du paragraphe (1.1) du présent article, les utilisations énumérées au paragraphe (5) sont interdites sur les terres sises dans les zones très sensibles à la pollution de l’aquifère qui sont illustrées sur la carte intitulée «Carte de référence pour le Règlement de l’Ontario 140/02 (Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la Moraine d’Oak Ridges», datée de mars 2002 et déposée aux bureaux du ministère des Affaires municipales, à Toronto.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux terres agricoles sises dans des zones très sensibles à la pollution de l’aquifère si le propriétaire ou l’exploitant de l’exploitation agricole se livre à des activités réglementées dans le cadre de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et se conforme à toutes les normes établies en vertu de cette loi.

(2) Des copies de la carte mentionnée au paragraphe (1) sont disponibles sur un site Web maintenu par le gouvernement de l’Ontario.

(3) Les plans officiels peuvent définir les limites des zones très sensibles à la pollution de l’aquifère de façon plus poussée, à la fois compatible avec la carte mentionnée au paragraphe (1) et plus précise que celle-ci.

(4) La définition plus poussée des limites prévue au paragraphe (3) ne nécessite aucune modification du présent Plan.

(5) Le paragraphe (1) s’applique aux utilisations suivantes :

1.  La production et le stockage de déchets dangereux ou de déchets industriels liquides.

2.  Les sites et installations d’élimination des déchets, les sites de conditionnement organique du sol et les installations de stockage et d’élimination de la neige.

3.  Les réservoirs de stockage souterrains et en surface qui ne sont pas munis d’un dispositif de confinement secondaire approuvé.

4.  Le stockage d’un polluant mentionné à l’annexe 3 (Severely Toxic Contaminants) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

Zones de conservation du relief

Zones de conservation du relief

30. (1) Les zones de conservation du relief, illustrées sur les cartes géographiques intitulées «Zones de conservation du relief de la moraine d’Oak Ridges» portant les numéros 1, 2, 3 et 4, datées de mars 2002 et déposées aux bureaux du ministère des Affaires municipales, à Toronto, sont les suivantes :

1.  Les zones de conservation du relief (catégorie 1).

2.  Les zones de conservation du relief (catégorie 2).

(2) Des copies de la carte mentionnée au paragraphe (1) sont disponibles sur un site Web maintenu par le gouvernement de l’Ontario.

(3) Lorsque les plans officiels et les règlements de zonage sont modifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Loi pour les rendre conformes au présent Plan, les limites des zones de conservation du relief peuvent être définies de façon plus poussée, à la fois compatible avec les cartes mentionnées au paragraphe (1) et plus précise que celles‑ci.

(4) La définition plus poussée des limites prévue au paragraphe (3) ne nécessite aucune modification du présent Plan.

(5) La demande d’aménagement ou de modification de site concernant une terre sise dans une zone de conservation du relief (catégorie 1) fait état des pratiques de planification, de conception et de construction qui permettront de réduire au minimum les perturbations du caractère du relief, notamment :

a)  en maintenant dans leur forme naturelle intacte les éléments d’importance du relief, comme les pentes abruptes, les kames, les kettles, les ravins et les crêtes;

b)  en limitant le pourcentage de la superficie aménageable nette du site qui est perturbée à un maximum de 25 % de la superficie totale du site;

c)  en limitant le pourcentage de la superficie aménageable nette du site qui comporte des surfaces imperméables à un maximum de 15 % de la superficie totale du site.

(6) La demande d’aménagement ou de modification de site concernant une terre sise dans une zone de conservation du relief (catégorie 2) fait état des pratiques de planification, de conception et de construction qui permettront de réduire au minimum les perturbations du caractère du relief, notamment :

a)  en maintenant dans leur forme naturelle intacte les éléments d’importance du relief, comme les pentes abruptes, les kames, les kettles, les ravins et les crêtes;

b)  en limitant le pourcentage de la superficie aménageable nette du site qui est perturbée à un maximum de 50 % de la superficie totale du site;

c)  en limitant le pourcentage de la superficie aménageable nette du site qui comporte des surfaces imperméables à un maximum de 20 % de la superficie totale du site.

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas à l’égard des exploitations d’agrégats de minéraux.

(8) La demande d’aménagement majeur concernant une terre sise dans une zone de conservation du relief de l’une ou l’autre catégorie est accompagnée d’un plan de conservation du relief qui illustre, sur une ou plusieurs cartes, les éléments suivants :

a)  les courbes de niveau suffisamment détaillées pour montrer le caractère topographique de base du site, avec un intervalle d’au plus deux mètres;

b)  une analyse du site selon la classe de pente (par exemple, modérée ou abrupte);

c)  les éléments d’importance du relief, comme les kames, les kettles, les ravins et les crêtes;

d)  toutes les masses d’eau, y compris les cours d’eau et étangs intermittents.

(9) Le plan de conservation du relief prévoit également une stratégie d’aménagement qui énonce des pratiques de planification, de conception et de construction aptes à réduire au minimum les perturbations du caractère du relief, notamment des pratiques consistant :

a)  à conserver les éléments d’importance du relief sous une forme ouverte et intacte;

b)  à choisir le tracé des routes et l’implantation des bâtiments afin réduire au minimum les travaux de nivellement;

c)  à concentrer les aménagements dans les parties du site qui ne sont pas d’importance;

d)  à utiliser des conceptions architecturales novatrices afin de réduire au minimum les travaux de nivellement;

e)  à utiliser des techniques de nivellement sélectives.

(10) S’agissant de terres sises dans une zone de conservation du relief de l’une ou l’autre catégorie, la demande d’aménagement ou de modification de site qui ne vise pas un aménagement majeur est accompagnée d’un plan d’implantation qui :

a)  précise les zones dans lesquelles auront lieu toutes les activités de nivellement et activités de construction connexes;

b)  démontre que les bâtiments et les constructions seront édifiés dans les zones visées à l’alinéa a) de manière à réduire au minimum les modifications de site nécessaires;

c)  prévoit la protection des zones d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre) conformément au paragraphe (12).

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à l’égard des exploitations d’agrégats de minéraux.

(12) La demande d’aménagement ou de modification de site concernant une terre sise dans une zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre) ou dans la zone minimale d’influence connexe est accompagnée d’une évaluation du patrimoine des sciences de la terre qui :

a)  fait état des pratiques de planification, de conception et de construction permettant d’assurer la protection des caractéristiques géologiques ou géomorphologiques pour lesquelles la zone a été désignée zone d’intérêt naturel et scientifique;

b)  indique s’il est nécessaire d’établir une zone minimale de protection de la végétation et, dans l’affirmative, en précise les dimensions et prévoit le maintien et, si possible, l’amélioration ou le rétablissement de la végétation stable naturelle dans cette zone.

(13) S’agissant de terres sises dans les zones de peuplement, lorsqu’elle examine des demandes d’aménagement ou de modification de site dans des zones de conservation du relief (catégories 1 et 2), l’autorité approbatrice tient compte de l’importance d’adopter des pratiques de planification, de conception et de construction qui permettront de réduire au minimum les perturbations du caractère du relief, de manière à satisfaire si possible aux exigences des paragraphes (5) à (11).

TABLEAU
ÉLÉMENTS CLÉS DU PATRIMOINE NATUREL, Éléments hydrologiques clés ET ZONES D’INTÉRÊT NATUREL ET SCIENTIFIQUE (SCIENCES DE LA TERRE) : ZONES MINIMALES D’INFLUENCE ET ZONES MINIMALES DE PROTECTION DE LA VÉGÉTATION

Colonne 1

Point

Colonne 2

Élément

Colonne 3

Zone minimale d’influence (art. 21)

Colonne 4

Zone minimale de protection de la végétation (art. 21 et 23 et par. 26 (4) et 30 (12))

1.

Terres humides

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de toute partie de l’élément

Toutes les terres dans un rayon de 30 mètres de toute partie de l’élément, sous réserve de l’alinéa 23 (1) d), si une évaluation du patrimoine naturel est requise

2.

Habitat des espèces en voie de disparition ou menacées

Aucune

Aucune

3.

Habitat du poisson

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de toute partie de l’élément

Toutes les terres dans un rayon de 30 mètres de toute partie de l’élément, sous réserve de l’alinéa 23 (1) d), si une évaluation du patrimoine naturel est requise

4.

Zones d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie)

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de toute partie de l’élément

Déterminée par une évaluation du patrimoine naturel effectuée en application de l’article 23

5.

Zones d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre)

Toutes les terres dans un rayon de 50 mètres de toute partie de l’élément

Déterminée par une évaluation du patrimoine des sciences de la terre effectuée en application du paragraphe 30 (12)

6.

Terres alluviales d’importance

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de la partie stable du haut de la berge

Toutes les terres dans un rayon de 30 mètres de la partie stable du haut de la berge, sous réserve de l’alinéa 23 (1) d), si une évaluation du patrimoine naturel est requise

7.

Terres boisées d’importance

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de toute partie de l’élément

Toutes les terres dans un rayon de 30 mètres du pourtour à l’aplomb de la ramure des arbres situés au périmètre de la terre boisée, sous réserve de l’alinéa 23 (1) d), si une évaluation du patrimoine naturel est requise

8.

Habitat faunique d’importance

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de toute partie de l’élément

Déterminée par une évaluation du patrimoine naturel effectuée en application de l’article 23

9.

Landes sableuses, savanes et prairies à hautes herbes

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de toute partie de l’élément

Toutes les terres dans un rayon de 30 mètres de toute partie de l’élément, sous réserve de l’alinéa 23 (1) d), si une évaluation du patrimoine naturel est requise

10.

Lacs de kettle

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de la zone de captage de surface

Toutes les terres dans la zone de captage de surface ou, si la superficie est plus grande, dans un rayon de 30 mètres de toute partie de l’élément, sous réserve de l’alinéa 26 (4) c), si une évaluation hydrologique est requise

11.

Cours d’eau permanents et intermittents

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres du lit des méandres

Toutes les terres dans un rayon de 30 mètres du lit des méandres, sous réserve de l’alinéa 26 (4) c) et du paragraphe 26 (5), si une évaluation hydrologique est requise

12.

Zones d’infiltration et sources

Toutes les terres dans un rayon de 120 mètres de toute partie de l’élément

Toutes les terres dans un rayon de 30 mètres de toute partie de l’élément, sous réserve de l’alinéa 26 (4) c) et du paragraphe 26 (5), si une évaluation hydrologique est requise

 

PARTIE IV
POLITIQUES PARTICULIÈRES en matière d’UTILISATION DES TERRES

Champ d’application

31. (1) Les dispositions suivantes de la présente partie s’appliquent aux terres sises dans les zones centrales naturelles :

1.  Les articles 32 à 34.

2.  Les articles 36, 37 et 39.

3.  Les paragraphes 41 (1), (3), (4), (5) et (6).

4.  Les articles 42 à 47.

(2) Les dispositions suivantes de la présente partie s’appliquent aux terres sises dans les liens physiques naturels :

1.  Les articles 32 à 37 et 39.

2.  Les paragraphes 41 (1), (2), (4), (5) et (6).

3.  Les articles 42 à 47.

(3) Les dispositions suivantes de la présente partie s’appliquent aux terres sises dans les zones de campagne :

1.  Les articles 32 à 34.

2.  Les paragraphes 35 (1), (4), (5) et (6).

3.  Les articles 36 à 40.

4.  Les paragraphes 41(1), (4), (5) et (6).

5.  Les articles 42 à 47.

(4) Les dispositions suivantes de la présente partie s’appliquent aux terres sises dans les zones de peuplement :

1.  Les paragraphes 41 (1), (4) et (5).

2.  Les articles 42 à 47.

Création de lots

32. (1) Sous réserve de l’article 15, des paragraphes (2), (3), (4) et (5) du présent article et de la partie III, il est permis de créer des lots aux fins suivantes seulement :

1.  Lorsque le propriétaire-exploitant d’une exploitation agricole acquiert des terres à consolider dans celle-ci, un lot sur lequel est situé une résidence habitable qui existait avant le 1er juillet 2017 et qui, après la consolidation, est devenue excédentaire pour l’exploitation agricole consolidée peut être séparé du lot de celle-ci, mais seulement si :

i.  d’une part, le nouveau lot sera limité à la grandeur minimale nécessaire à des fins résidentielles et aux services d’égout et d’approvisionnement en eau requis,

ii.  d’autre part, aucune nouvelle résidence ne sera construite sur la parcelle de terre agricole créée par suite de la séparation.

2.  Séparer deux ou plusieurs lots à des fins agricoles lorsque la superficie des lots séparés et retenus est d’au moins 100 acres.

3.  Acquérir des terres pour l’aménagement d’une infrastructure conformément aux exigences énoncées à l’article 41.

4.  Ajouter un terrain adjacent à un lot existant, mais uniquement si l’ajout n’entraîne pas la création d’un lot qui n’est pas suffisamment grand pour les fins auxquelles il est ou peut être utilisé.

5.  Faciliter les cessions à des organismes publics ou à des entités à but non lucratif pour favoriser la conservation du patrimoine naturel.

6.  Séparer des parties d’un lot qui sont consacrées à des utilisations différentes, mais uniquement si les utilisations sont légalement établies lors de la demande de séparation.

(2) Le paragraphe (1) s’applique que l’opération soit consignée dans un acte de cession, dans un bail d’une durée de 21 ans ou plus ou dans un document hypothécaire.

(3) Il est permis de créer des lots uniquement lorsque la superficie aménageable nette du lot séparé et du lot conservé est suffisante dans les deux cas pour permettre les utilisations, bâtiments et constructions proposés et les utilisations accessoires, sans empiètement sur les éléments clés du patrimoine naturel ou les éléments hydrologiques clés.

(4) Lors de la création d’un lot, la municipalité conclut avec le demandeur une entente, notamment une entente portant sur un plan d’implantation, qui énonce les paramètres de l’obligation de maintenir ou de rétablir la végétation stable naturelle afin d’assurer la protection à long terme des éléments clés du patrimoine naturel et des éléments hydrologiques clés sur le lot créé.

(5) Un lot ne doit pas être créé s’il aurait pour effet de promouvoir ou d’étendre l’urbanisation linéaire.

(6) Abrogé : O. Reg. 141/17, s. 24 (5).

Restriction : utilisations agricoles, exploitations d’agrégats de minéraux et carrières situées en bordure d’un chemin

33. (1) Les utilisations suivantes constituent des questions précisées pour l’application de l’alinéa 5 d) de la Loi :

1.  Les utilisations agricoles.

2.  Les exploitations d’agrégats de minéraux.

3.  Les carrières situées en bordure d’un chemin.

(2) Les plans officiels et les règlements de zonage ne peuvent contenir, à l’égard des questions précisées énumérées au paragraphe (1), des dispositions plus restrictives que celles du présent Plan.

Utilisations compatibles

34. Une utilisation non agricole ne doit pas avoir de répercussions préjudiciables sur les utilisations agricoles ou doit réduire au minimum ces répercussions et les atténuer dans la mesure du possible.

Exploitations d’agrégats de minéraux et carrières situées en bordure d’un chemin

35. (1) La demande concernant une exploitation d’agrégats de minéraux ou une carrière située en bordure d’un chemin n’est approuvée que si le demandeur démontre ce qui suit :

a)  la quantité et la qualité de l’eau souterraine et de l’eau de surface du territoire du Plan seront maintenues et, si possible, améliorées ou rétablies;

b)  la plus grande partie possible du site sera remise en état:

(i)  dans le cas des terres sises dans une zone agricole à fort rendement, en le retournant pour l’essentiel intégralement à un état où la capacité du sol à servir à l’agriculture est en moyenne la même qu’avant l’ouverture de l’exploitation d’agrégats de minéraux ou la carrière située en bordure d’un chemin,

(ii)  dans tous les autres cas, par l’établissement ou le rétablissement de la végétation stable naturelle;

c)  la santé, la diversité, la grandeur et la connectivité des éléments clés du patrimoine naturel, s’il y en a, sur le site ou sur une terre adjacente seront maintenues et, si possible, améliorées ou rétablies;

d)  les caractéristiques géologiques ou géomorphologiques pour lesquelles les zones d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre) du site ou d’une terre adjacente ont été désignées comme telles seront protégées.

(1.1) Le sous-alinéa 35 (1) b) (i) n’a pas pour effet d’exiger qu’un demandeur démontre que la terre a été remise dans l’état où elle se trouvait avant l’ouverture de l’exploitation d’agrégats de minéraux ou de la carrière située en bordure d’un chemin si la terre est sise dans une zone de campagne et qu’une importante quantité de ressources d’agrégats de minéraux a été extraite sous la nappe phréatique. Toutefois, les terres agricoles à fort rendement sises dans d’autres zones doivent être remises en état conformément à ce sous-alinéa.

(2) S’agissant de terres sises dans des liens physiques naturels, la demande concernant une exploitation d’agrégats de minéraux ou une carrière située en bordure d’un chemin n’est approuvée que si le demandeur démontre ce qui suit :

a)  le paragraphe (1) sera respecté;

b)  aucune extraction n’aura lieu dans un rayon de 1,5 mètre de la nappe phréatique;

c)  l’extraction d’agrégats de minéraux du site sera effectuée le plus rapidement possible;

d)  le site sera remis en état par étapes le plus rapidement possible;

e)  l’ensemble du site sera remis en état :

(i)  dans le cas des terres sises dans une zone agricole à fort rendement, par leur rétablissement propre à ce que la qualité moyenne du sol soit remise pour l’essentiel à son niveau antérieur,

(ii)  dans tous les autres cas, par l’établissement ou le rétablissement de la végétation stable naturelle.

(3) Aux fins du maintien de la connectivité, lorsqu’une exploitation d’agrégats de minéraux ou une carrière située en bordure d’un chemin se trouve dans un lien physique naturel, il doit y avoir en tout temps une zone exclue (étant entendu que celle-ci peut contenir à la fois des terres non perturbées et des terres dont la remise en état est terminée) :

a)  dont la largeur totale est d’au moins 1,25 kilomètre, cette distance étant mesurée soit entièrement dans le lien physique naturel, soit en incluant des zones sises dans la zone centrale naturelle qui est adjacente à la zone exclue;

b)  qui est située à l’extérieur des parties actives ou non remises en état de la zone utilisée;

c)  qui relie des parties du lien physique naturel qui sont à l’extérieur de l’exploitation ou de la carrière.

(4) Malgré le paragraphe 22 (2), la demande concernant une exploitation d’agrégats de minéraux ou une carrière située en bordure d’un chemin peut être approuvée à l’égard d’une terre comportant un élément clé du patrimoine naturel si :

a)  l’élément est une terre boisée d’importance et est occupé par de jeunes plantations ou par un habitat au stade pionnier;

b)  le demandeur démontre ce qui suit :

(i)  l’intégrité écologique à long terme du territoire du Plan sera maintenue ou, si possible, améliorée ou rétablie,

(ii)  l’extraction d’agrégats de minéraux sera effectuée et la zone sera remise en état le plus rapidement possible pendant la durée de l’exploitation;

(iii)  la zone d’extraction des agrégats de minéraux sera remise en état en établissant ou en rétablissant une végétation stable naturelle d’une valeur écologique égale ou supérieure;

c)  dans le cas d’un élément clé du patrimoine naturel qui est l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée et qui se trouve dans une zone de campagne ou une zone de peuplement, il est satisfait aux exigences de la disposition 5 du paragraphe 22 (2).

(5) La définition qui suit s’applique au sous-alinéa (4) b) (iii).

«valeur écologique» Se dit de la valeur de la végétation pour le maintien de la santé de l’élément clé du patrimoine naturel et des éléments et fonctions écologiques connexes, d’après des facteurs comme la diversité des espèces et des habitats de même que l’adéquation et la quantité des habitats disponibles pour les espèces menacées et les espèces en voie de disparition.

(6) S’agissant de terres sises dans une zone de conservation du relief (catégorie 1 ou 2), la demande concernant une exploitation d’agrégats de minéraux ou une carrière située en bordure d’un chemin n’est approuvée que si le demandeur démontre ce qui suit :

a)  le secteur où les agrégats de minéraux seront extraits sera remis en état de façon que les formes de relief s’intègrent bien au relief des terres adjacentes;

b)  l’intégrité écologique à long terme du territoire du Plan sera maintenue ou, si possible, améliorée ou rétablie.

(7) La demande concernant une exploitation d’agrégats de minéraux située dans une zone agricole à fort rendement n’est approuvée que si une évaluation des répercussions sur l’agriculture a été effectuée et démontre qu’il n’y aura aucune répercussion préjudiciable sur la zone agricole à fort rendement ou que ces répercussions seront réduites au minimum et atténuées dans la mesure du possible.

Plans exhaustifs de remise en état

36. Les municipalités et le secteur de l’extraction d’agrégats de minéraux sont encouragés à collaborer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des plans exhaustifs de remise en état des parties du territoire du Plan qui sont touchées par des exploitations d’agrégats de minéraux.

Déblais et remblais

36.1 Les politiques du plan officiel et les propositions d’aménagement prennent en compte les meilleures pratiques de gestion des déblais produits et des remblais reçus pendant l’aménagement ou la modification du site, y compris l’aménagement de l’infrastructure, pour que :

a)  les déblais soient réutilisés le plus possible sur le site ou localement;

b)  si la chose est possible, la planification de la réutilisation des déblais soit effectuée en même temps que la planification et la conception de l’aménagement;

c)  la qualité du remblai reçu à un site et le remblaiement n’aient aucune conséquence préjudiciable eu égard à l’utilisation actuelle ou prévue du bien, à l’environnement naturel ou aux ressources du patrimoine culturel, en plus d’être compatible avec l’utilisation des terres adjacentes.

Utilisations récréatives de faible intensité

37. (1) Sont des utilisations récréatives de faible intensité les utilisations récréatives qui ont des répercussions minimales sur l’environnement naturel et qui exigent très peu de modifications du terrain ou de la végétation et guère de bâtiments ou de constructions, notamment :

1.  Les activités non motorisées en sentier.

2.  L’appréciation du patrimoine naturel.

3.  Le camping sans service sur les terres publiques et institutionnelles.

4.  Les utilisations accessoires.

(2) Les constructions de petite taille qui soutiennent les utilisations récréatives de faible intensité, comme les sentiers, les promenades de bois, les passerelles, les clôtures, les quais et les installations de pique-nique, sont permises uniquement si le demandeur démontre que les conséquences préjudiciables sur l’intégrité écologique du territoire du Plan seront réduites au minimum :

a)  en limitant au minimum l’étendue des zones perturbées;

b)  en évitant les parties les plus sensibles du site, comme les pentes abruptes et les sols organiques.

Utilisations récréatives majeures

38. (1) Sont des utilisations récréatives majeures les utilisations récréatives qui exigent une modification à grande échelle du terrain, de la végétation ou des deux, et qui nécessitent habituellement des bâtiments ou des constructions de grande taille, notamment :

1.  Les terrains de golf.

2.  Les terrains de jeu avec services.

3.  Les terrains de camping avec services.

4.  Les pistes de ski.

(2) La demande d’établissement ou d’expansion d’une utilisation récréative majeure est accompagnée d’un plan d’utilisations récréatives démontrant ce qui suit :

a)  l’utilisation de l’eau pour l’entretien, pour la production de neige artificielle ou pour les deux sera limitée au minimum;

b)  les surfaces couvertes de gazon, arrosées et entretenues seront limitées aux terrains de sport, aux allées, tertres de départ et verts de golf et aux espaces paysagers aménagés autour des bâtiments et des constructions;

c)  le nombre de traversées de cours d’eau permanents et intermittents sera limité au minimum;

d)  les chalets de golf et les restaurants utiliseront des technologies de conservation de l’eau, comme des toilettes et des pommes de douche à débit d’eau restreint, et des technologies de conservation de l’énergie;

e)  des technologies de conservation de l’eau, comme des systèmes d’irrigation à minuterie conçus pour réduire les pertes par évaporation et des systèmes de recyclage de l’eau sous les verts de golf, seront utilisées pour l’irrigation et l’arrosage des surfaces des terrains de sport, des allées, tertres de départ et verts de golf et des espaces paysagers aménagés autour des bâtiments et des constructions;

f)  une infrastructure verte et des techniques d’aménagement écologique adaptées seront utilisées pour le captage et le traitement des eaux de ruissellement provenant des zones aux surfaces imperméables.

(3) La demande d’établissement ou d’expansion d’une utilisation récréative majeure est accompagnée d’un plan de gestion de la végétation démontrant ce qui suit :

a)  l’utilisation d’engrais, de pesticides, d’herbicides et de fongicides sera réservée aux surfaces des terrains de sport, aux allées, tertres de départ et verts de golf et aux espaces paysagers aménagés autour des bâtiments et des constructions, et y sera limitée au minimum;

b)  des mélanges d’herbes exigeant un minimum d’arrosage et d’entretien seront employés pour les surfaces des terrains de sport et les allées de golf;

c)  dans la mesure du possible, les voies et rigoles de drainage des cours d’eau intermittents seront conservées dans un état de croissance libre exigeant un faible entretien.

(4) La demande d’établissement ou d’expansion d’utilisations récréatives majeures démontre ce qui suit :

a)  les utilisations récréatives sur le site :

(i)  seront compatibles avec le caractère naturel de la zone avoisinante,

(ii)  seront conçues et implantées de manière à ne pas gêner les utilisations des terres adjacentes;

b)  de nouvelles technologies liées à la construction, à l’entretien des sols et à la conservation de l’eau seront explorées et utilisées, lorsqu’elles deviendront disponibles, afin de favoriser le maintien et, si possible, l’amélioration ou le rétablissement de l’intégrité écologique du territoire du Plan.

(5) La demande d’établissement ou d’expansion d’utilisations récréatives majeures démontre que la nouvelle utilisation récréative majeure ou l’expansion de celle-ci n’aura aucune répercussion préjudiciable sur les exploitations agricoles avoisinantes ou que ces répercussions seront réduites au minimum et atténuées dans la mesure du possible.

Réseau de sentiers

39. (1) Un réseau de sentiers récréatifs accessibles à tous, notamment les personnes handicapées, est établi de manière à assurer l’accès et des déplacements continus dans tout le territoire du Plan.

(2) Le réseau de sentiers :

a)  est conçu de manière à maintenir et, si possible, à améliorer ou à rétablir l’intégrité écologique du territoire du Plan;

b)  est situé autant que possible dans les zones centrales naturelles et les liens physiques naturels;

c)  est situé le plus loin possible des réserves routières non ouvertes, des zones agricoles à fort rendement et des exploitations agricoles.

(3) Malgré toute autre disposition du présent Plan, les utilisations, bâtiments et constructions suivants sont permis sur le réseau de sentiers :

1.  Les activités non motorisées en sentier.

2.  Le stationnement, la signalisation, les salles de toilette et les installations d’interprétation nécessaires pour soutenir l’accès au réseau.

3.  Les clôtures qui servent à délimiter et à protéger les sentiers tout en limitant l’accès aux terres agricoles contiguës et l’intrusion dans ces terres.

4.  Les travaux visant à améliorer l’accès au réseau et à éliminer les obstacles à son utilisation au bénéfice de tous, notamment les personnes handicapées.

5.  Les travaux visant à protéger les parties du réseau qui sont sensibles sur le plan écologique.

6.  Les mesures de conservation et de lutte contre l’érosion visant à protéger ou à rétablir les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés ainsi que les fonctions écologiques connexes le long du réseau.

(4) La disposition 1 du paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’aides à la mobilité, notamment les fauteuils roulants et autres appareils électriques, par les personnes qui en ont besoin pour se déplacer.

Utilisations commerciales, industrielles et institutionnelles à petite échelle

40. (1) Les utilisations commerciales, industrielles et institutionnelles à petite échelle :

a)  soutiennent les utilisations qui sont permises dans les zones de campagne aux termes des articles 13, 14 et 17, ou sont complémentaires ou essentielles à ces utilisations;

b)  ne nécessitent pas la modification à grande échelle du terrain, de la végétation ou des deux, ni de bâtiment et de construction à grande échelle;

c)  concernent notamment :

(i)  les ventes ou les services commerciaux liés à la gestion ou à l’utilisation des ressources dans la région avoisinante,

(ii)  des installations portatives de broyage d’agrégats de minéraux, des installations portatives de production d’asphalte et des installations de compostage,

(iii)  des écoles, des lieux de culte, des salles communautaires, des maisons de retraite et des cimetières, destinés tous à desservir principalement les agglomérations rurales avoisinantes du territoire du Plan.

(2) S’agissant de terres sises dans une zone de campagne, la demande d’utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle à petite échelle n’est approuvée que si le demandeur démontre :

a)  d’une part, qu’il n’est pas possible d’implanter l’utilisation dans une zone de peuplement;

b)  d’autre part, que les bâtiments et les constructions seront planifiés, conçus et édifiés de manière à ne compromettre :

(i)  ni le caractère rural des zones de campagne,

(ii)  ni l’intégrité écologique du territoire du Plan.

(3) La demande d’utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle à petite échelle concernant des terres sises dans une zone de campagne ne doit pas être approuvée si l’utilisation doit être située dans une zone agricole à fort rendement.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux installations portatives de production d’asphalte ou de production de béton requises pour remplir un contrat avec les pouvoirs publics.

(5) La demande d’établissement ou d’expansion d’utilisations commerciales, industrielles ou institutionnelles à petite échelle démontre que la nouvelle utilisation ou l’expansion n’aura aucune répercussion préjudiciable sur les exploitations et terres agricoles avoisinantes ou que ces répercussions seront réduites au minimum et atténuées dans la mesure du possible.

Infrastructure

41. (1) La définition qui suit s’applique au présent article :

«infrastructure» L’ensemble des constructions, des installations et des couloirs qui constituent le fondement de l’aménagement d’une zone, notamment :

a)  les voies publiques;

b)  les lignes de transport en commun, les chemins de fer et les couloirs et installations connexes;

c)  les pipelines de gaz et de pétrole et les installations connexes;

d)  les réseaux d’égout et d’approvisionnement en eau, y compris les réseaux de traitement des boues;

e)  les systèmes de traitement des eaux pluviales;

f)  les centrales électriques et les réseaux de transport et de distribution d’électricité;

g)  les systèmes de gestion des déchets;

h)  les lignes et installations de télécommunications, y compris les tours de radiodiffusion;

i)  les ponts, échangeurs, postes, gares et autres constructions, en surface et sous terre, qui sont nécessaires pour l’édification, l’exploitation ou l’utilisation des installations visées aux alinéas a) à h);

j)  les emprises nécessaires pour les réseaux, systèmes, centrales et installations visées aux alinéas a) à i).

(1.1) Les municipalités veillent à ce que l’aménagement du territoire soit coordonné avec la planification de l’infrastructure et l’investissement dans celle-ci en vue de satisfaire aux exigences du présent article et de mettre en oeuvre le Plan.

(1.2) Les municipalités veillent à ce que l’aménagement d’une nouvelle infrastructure ou l’amélioration ou l’extension d’une infrastructure existante soit appuyé par les études, évaluations et documents nécessaires — plans directeurs d’infrastructure, plans de gestion des biens, scénarios financiers et d’aménagement du territoire, études du bassin hydrographique et plans de gestion du sous-bassin hydrographique, évaluations environnementales et autres études pertinentes — qui :

a)  démontrent la faisabilité financière et la durabilité à long terme de l’infrastructure;

b)  démontrent que l’approvisionnement en eau de l’aménagement et la capacité d’auto-épuration des eaux d’égout qu’il produit sont suffisants, sans que l’intégrité écologique du territoire du Plan soit compromise;

c)  traitent de la gestion des eaux pluviales à une échelle convenable tout au long du processus d’aménagement du territoire;

d)  utilisent des techniques d’aménagement écologique adaptées et une infrastructure verte;

e)  évaluent les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux répercussions du changement climatique.

(2) La demande concernant l’aménagement d’infrastructure dans ou sur une terre sise dans un lien physique naturel n’est approuvée que si :

a)  la nécessité du projet a été établie et il n’existe aucune solution de rechange raisonnable;

b)  le demandeur démontre qu’il sera satisfait aux exigences suivantes, dans la mesure possible et tout en respectant également toutes les normes de sécurité applicables :

1.  La zone perturbée par les travaux sera réduite au minimum.

2.  La largeur des emprises sera limitée au minimum nécessaire pour :

i.  respecter les autres objectifs comme la gestion des eaux pluviales et la lutte contre l’érosion et la sédimentation,

ii.  implanter le maximum d’infrastructure dans un seul couloir.

3.  Le projet permettra la migration de la faune.

4.  L’éclairage sera concentré vers le bas et éloigné des zones centrales naturelles.

5.  Les pratiques de planification, de conception et de construction qui seront adoptées permettront de réduire au minimum les conséquences préjudiciables sur l’intégrité écologique du territoire du Plan.

(2.1) La demande concernant l’aménagement d’infrastructure dans ou sur une terre sise dans une zone agricole à fort rendement ne doit être approuvée que si, à la fois :

a)  la nécessité du projet a été établie et qu’il n’existe aucune solution de rechange raisonnable susceptible d’éviter que l’aménagement survienne dans une zone agricole à fort rendement;

b)  une évaluation des répercussions sur l’agriculture, ou une analyse équivalente effectuée dans le cadre d’une évaluation environnementale, a été effectuée et démontre qu’il n’y aura aucune répercussion préjudiciable sur la zone agricole à fort rendement ou que ces répercussions seront réduites au minimum et atténuées dans la mesure du possible.

(3) La demande concernant l’aménagement d’infrastructure dans ou sur une terre sise dans une zone centrale naturelle n’est approuvée que si le demandeur démontre ce qui suit :

a)  il a été satisfait aux exigences du paragraphe (2);

b)  le projet ne comprend et n’exigera ultérieurement aucun échangeur d’autoroute ni aucune gare de transport en commun ou de chemin de fer dans une zone centrale naturelle;

c)  le projet est situé le plus près possible de la bordure de la zone centrale naturelle.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’agissant de terres sises dans un élément clé du patrimoine naturel ou un élément hydrologique clé, l’aménagement d’une nouvelle infrastructure et l’amélioration ou l’agrandissement d’une infrastructure existante, notamment l’ouverture d’une route dans une réserve routière non ouverte, sont interdits.

(5) L’infrastructure peut traverser un élément clé du patrimoine naturel ou un élément hydrologique clé si le demandeur démontre ce qui suit :

a)  la nécessité du projet a été établie et il n’existe aucune solution de rechange raisonnable;

b)  les pratiques de planification, de conception et de construction qui seront adoptées permettront de réduire au minimum les conséquences préjudiciables sur l’intégrité écologique du territoire du Plan;

c)  les pratiques de conception qui seront adoptées permettront de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir les liaisons écologiques et récréatives clés, notamment le réseau de sentiers mentionné à l’article 39;

d)  l’aménagement paysager sera adapté aux conditions du site et, dans la mesure du possible, fera appel à des plantes indigènes, notamment le long des emprises;

e)  les méthodes d’aménagement paysager à long terme qui seront adoptées permettront de maintenir et, si possible, d’améliorer ou de rétablir la santé, la diversité, la grandeur et la connectivité de l’élément clé du patrimoine naturel ou de l’élément hydrologique clé.

(6) Les tranchées destinées à l’infrastructure doivent être planifiées, conçues et construites de manière à réduire au minimum les perturbations de l’écoulement naturel des eaux souterraines.

Dispositions des plans officiels, zones de protection de tête de puits et zones très sensibles à la pollution de l’aquifère

42. (1) Chaque plan officiel énonce des politiques qui :

a)  établit des zones de protection de tête de puits, conformément au paragraphe (2), autour de tous les puits existants et des nouveaux puits des services municipaux d’approvisionnement en eau;

b)  en ce qui a trait à chaque zone de protection de tête de puits :

(i)  interdit ou restreint les utilisations mentionnées aux paragraphes 28 (1) et (2),

(ii)  interdit ou restreint les autres utilisations qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur la quantité d’eau souterraine atteignant les puits ou sur sa qualité;

c)  encourage des restrictions sur les voies de desserte pour le transport des produits chimiques et des matières volatiles dans les zones de protection de tête de puits et dans les zones très sensibles à la pollution de l’aquifère visées à l’article 29.

(2) Les zones de protection de tête de puits comportent des zones de contribution correspondant aux fourchettes suivantes du temps de déplacement de l’eau :

a)  de zéro à deux ans;

b)  de deux à 10 ans;

c)  de 10 à 25 ans.

(3) Chaque municipalité régionale se conforme à l’alinéa (1) a) au plus tard le 22 avril 2003.

(4) Chaque municipalité qui n’est pas une municipalité régionale se conforme à l’alinéa (1) a) au plus tard le 22 octobre 2003.

(5) Chaque municipalité se conforme à l’alinéa (1) b) au plus tard le 23 avril 2007.

Services d’égout et d’approvisionnement en eau

43. (1) La demande d’aménagement majeur est accompagnée d’un plan relatif au réseau d’égout et d’approvisionnement en eau qui démontre ce qui suit :

a)  l’intégrité écologique des éléments hydrologiques et des éléments clés du patrimoine naturel sera maintenue;

b)  la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines seront maintenues;

c)  les débits d’écoulement de base des cours d’eau seront maintenus;

d)  le projet respectera tout plan de gestion du bassin hydrographique, bilan hydrique, plan de conservation de l’eau, plan directeur de gestion des eaux et des eaux usées ou plan de gestion du sous-bassin hydrographique applicable;

  d.1)  la capacité d’auto-épuration des lacs, rivières ou cours d’eau récepteurs en ce qui concerne les eaux d’égout provenant des zones avoisinantes ni la capacité d’atténuation des eaux souterraines en ce qui concerne les services d’égout en subsurface ne seront dépassées;

e)  la consommation d’eau prévue de l’aménagement sera viable.

(2) Les tranchées des services d’égout et d’approvisionnement en eau seront planifiées, conçues et construites de manière à réduire au minimum les perturbations de l’écoulement naturel des eaux souterraines.

Services partiels

44. (1) La création ou l’expansion de services partiels sont interdites.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la création ou l’expansion des services partiels si cela est nécessaire afin de répondre à une préoccupation grave en matière de santé ou d’environnement.

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la création ou l’expansion de services partiels si, à la fois :

a)  la création ou l’expansion a été approuvée en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale avant le 17 novembre 2001;

b)  la période au cours de laquelle la création ou l’expansion peut débuter n’a pas expiré.

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la création ou l’expansion de services partiels dans la communauté résidentielle de Palgrave Estates illustrée sur la carte mentionnée à l’article 2.

Gestion des eaux pluviales

45. (0.1) Chaque municipalité élabore des plans directeurs de gestion des eaux pluviales et des plans de gestion des eaux pluviales visant les zones de peuplement.

(0.2) Le plan directeur de gestion des eaux pluviales prévu au paragraphe (0.1) :

a)  est fondé sur les études d’échelle adaptées du bassin hydrographique;

b)  incorpore des techniques d’aménagement écologique adaptées et des éléments d’infrastructure verte;

c)  précise les possibilités de modernisation des équipements relatifs aux eaux pluviales, si cela est indiqué.

(1) La demande d’aménagement majeur est accompagnée d’un plan de gestion des eaux pluviales prévu à l’article 46.

(2) La demande d’aménagement ou de modification de site démontre que des pratiques de planification, de conception et de construction qui protègent les ressources en eau seront utilisées, y compris des pratiques consistant :

a)  à réduire au minimum la suppression de la végétation, le nivellement et le compactage des sols;

b)  à conserver sur le site tous les sédiments érodés pendant la construction;

c)  à ensemencer ou à replaquer de gazon les sols exposés le plus tôt possible après les travaux de construction;

d)  à réduire au minimum l’application de produits chimiques pour éliminer la poussière et lutter contre les organismes nuisibles et la végétation.

(3) Lors de l’examen des demandes d’aménagement ou de modification de site, les municipalités cherchent à réduire les zones aux surfaces imperméables et à augmenter les zones conservées à l’état naturel et non perturbé, afin de réduire au minimum les volumes d’eaux pluviales et les charges de polluants et d’améliorer la capacité d’adaptation au changement climatique.

(4) Les normes municipales en matière d’aménagement intègrent des pratiques de planification, de conception et de construction qui :

a)  permettent de réduire les parties de lots et d’emplacements comportant des surfaces imperméables;

b)  permettent d’utiliser d’autres techniques de gestion des eaux pluviales, comme les techniques consistant à diriger les eaux s’écoulant des toits vers des nappes à l’arrière des bâtiments et à utiliser des rigoles de drainage herbagées.

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas aux demandes concernant des exploitations d’agrégats de minéraux.

(6) Aux fins de la gestion des eaux pluviales, la norme minimale relative à la qualité de l’eau correspond à un taux de retrait de 80 % des solides en suspension du ruissellement des eaux pluviales comme moyenne à long terme.

(7) Malgré toute autre disposition du présent Plan, il est interdit d’évacuer les eaux pluviales dans un lac de kettle.

(8) Malgré toute autre disposition du présent Plan, il est interdit d’aménager de nouveaux bassins de gestion des eaux pluviales sur des terres sises dans les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés.

(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (8).

«bassin de gestion des eaux pluviales» Bassin de retenue qui permet de stocker temporairement ou de traiter les eaux pluviales accumulées et de les évacuer à un débit contrôlé.

Plans de gestion des eaux pluviales

46. (1) Le plan de gestion des eaux pluviales vise les objectifs suivants :

a)  maintenir la quantité et l’écoulement des eaux souterraines ainsi que le débit d’écoulement de base des cours d’eau;

b)  protéger la qualité de l’eau;

c)  protéger les espèces aquatiques et leur habitat;

d)  empêcher toute augmentation de l’érosion du lit des cours d’eau;

e)  empêcher toute augmentation du risque d’inondation;

f)  dans la mesure du possible, réduire au minimum les perturbations des réseaux hydrographiques naturels;

g)  traiter des répercussions sur le plan du changement climatique en atténuant les risques d’inondations associées à des précipitations accrues.

(2) Le plan de gestion des eaux pluviales prévoit une approche intégrée par chaîne de traitement qui :

a)  réduit au minimum les écoulements des eaux pluviales et la nécessité de recourir à des dispositifs de contrôle en fin de course en prévoyant une séquence de mesures, notamment :

(i)  des dispositifs de maîtrise à la source,

(ii)  des mesures de maîtrise au niveau des lots, comme des dispositifs permettant de diriger les eaux qui s’écoulent des toits,

(iii)  des mesures permettant d’acheminer l’eau, comme des rigoles de drainage herbagées;

b)  accroît la capacité de la municipalité de s’adapter au changement climatique.

(3) Le plan de gestion des eaux pluviales est préparé conformément au plan de gestion du bassin hydrographique établi en application de l’article 24, le cas échéant.

(4) Si cela est nécessaire et dans la mesure du possible, chaque municipalité modernise les ouvrages existants de gestion des eaux pluviales.

Bassins et colonnes d’infiltration rapide

47. (1) Malgré toute autre disposition du présent Plan, il est interdit d’installer de nouveaux bassins d’infiltration rapide et de nouvelles colonnes d’infiltration rapide.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«bassin d’infiltration rapide» Bassin ou ensemble de bassins en surface ou souterrains qui sont construits dans un sol poreux et qui passent par une couche relativement imperméable afin d’atteindre une couche de sable ou de gravier plus perméable de manière à déverser rapidement dans le sol, à un seul point ou dans une seule zone de concentration, les eaux de ruissellement provenant de surfaces imperméables. («rapid infiltration basin»)

«colonne d’infiltration rapide» Colonne ou ensemble de colonnes en surface ou souterraines qui sont construites dans un sol poreux et qui passent par une couche relativement imperméable afin d’atteindre une couche de sable ou de gravier plus perméable de manière à déverser rapidement dans le sol, à un seul point ou dans une seule zone de concentration, les eaux de ruissellement provenant de surfaces imperméables. («rapid infiltration column»)

Lieux d’élimination des déchets

47.1 Malgré toute autre disposition du présent Plan, l’aménagement de nouveaux lieux et installations d’élimination des déchets et de nouveaux lieux de conditionnement organique du sol est interdit dans les zones centrales naturelles et les liens physiques naturels, ainsi que dans les éléments clés du patrimoine naturel ou les éléments hydrologiques clés et les zones de protection de la végétation connexes.

PARTIE V
DISPOSITIONS PRESCRITES

Dispositions prescrites : par. 15 (2) de la Loi

48. S’agissant de terres sises dans les zones centrales naturelles, les liens physiques naturels et les zones de campagne, les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15 (2) de la Loi :

Les articles 20, 22, 23 et 26

L’alinéa 43 (1) b)

Les paragraphes 45 (7) et (8)

L’article 47

49. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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