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Règl. de l'Ont. 251/02 : DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 251/02

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 333/18, art. 1)

Dernière modification : 333/18.

Historique législatif : 298/16, 333/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«condition relative au dispositif de verrouillage» Condition dont est assorti le permis de conduire d’une personne interdisant à cette dernière de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. («ignition interlock condition»)

«personne autorisée» Personne autorisée en vertu du paragraphe 41.2 (14) du Code à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés. («authorized person»)

«vignette d’approbation» Vignette établie sous la forme approuvée par le ministre pour l’application du présent règlement. («approval sticker»)

Dispositifs approuvés

2. Un dispositif de verrouillage du système de démarrage est un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé pour l’application de l’article 41.2 du Code si les critères suivants sont respectés :

a) il utilise une technologie prévoyant spécifiquement la détection d’alcool qui ne permet pas d’obtenir une fausse indication par suite de l’introduction d’une autre substance;

b) il est conforme à l’une des normes suivantes :

1. la norme intitulée Model Specifications for Breath Alcohol Ignition Interlock Devices (BAIIDs), publiée le 7 avril 1992 par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Department of Transportation, Washington, D.C., registre no 91-07, avis 2.

2. la norme intitulée Qualification Test Specification for Breath Alcohol Ignition Interlock Devices for Use in the Province of Alberta, publiée en 1993 par le solliciteur général de l’Alberta;

c) une vignette d’approbation y est apposée.

Exigences : apposition de la vignette d’approbation

3. (1) Une personne autorisée ne doit pas apposer une vignette d’approbation sur un dispositif de verrouillage du système de démarrage qui répond aux critères énoncés aux alinéas 2 a) et b), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la personne dont le permis de conduire est assorti d’une condition relative au dispositif de verrouillage demande par écrit l’installation du dispositif;

b) la personne autorisée est convaincue que le permis de conduire de la personne est assorti d’une condition relative au dispositif de verrouillage.

(2) La demande écrite exigée à l’alinéa (1) a) inclut la reconnaissance par la personne qu’elle comprend la façon d’utiliser le dispositif et qu’elle se charge de veiller, d’une part, à ce qu’il soit utilisé et entretenu de façon appropriée et, d’autre part, à ce qu’il ne soit pas trafiqué par qui que ce soit.

(3) Si elle reçoit la demande exigée aux paragraphes (1) et (2) et qu’elle est convaincue que le permis de conduire de la personne est assorti d’une condition relative au dispositif de verrouillage, la personne autorisée appose une vignette d’approbation sur la partie manuelle du dispositif de verrouillage du système de démarrage de sorte qu’elle soit clairement visible après l’installation du dispositif.

(4) Si elle appose la vignette d’approbation sur le dispositif de verrouillage du système de démarrage, la personne autorisée fait et conserve une copie du permis de conduire de la personne.

Inspection et entretien du dispositif

4. (1) Au moins une fois tous les 60 jours, la personne qui a fait installer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé dans un véhicule automobile doit veiller à ce que le véhicule soit amené à la personne autorisée qui a installé le dispositif pour inspection et entretien.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé installé dans un véhicule automobile est conçu de façon à être inspecté et entretenu grâce à l’enlèvement d’une de ses pièces, la personne qui l’a fait installer doit faire ce qui suit au moins une fois tous les 60 jours :

a) veiller à ce que la pièce soit enlevée conformément aux directives de la personne autorisée qui a installé le dispositif et livrée à cette personne pour inspection et entretien;

b) veiller à ce que la pièce de rechange fournie par la personne autorisée soit installée dans le dispositif conformément aux directives de cette dernière.

Relevés

5. (1) Chaque personne autorisée conserve un relevé des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés qu’elle a installés, inspectés, entretenus ou enlevés.

(2) Le relevé indique le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro du permis de conduire de la personne qui a demandé l’installation du dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ainsi que la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule automobile dans lequel le dispositif a été installé.

(3) Le relevé indique également les résultats de chaque inspection effectuée en application de l’article 4, notamment tout renseignement obtenu à partir d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage.

(4) La personne autorisée avise le registrateur si elle constate, à la suite d’une inspection, qu’un dispositif de verrouillage du système de démarrage a été trafiqué.

(5) La personne autorisée présente au registrateur, sur demande, les relevés conservés en application du présent article.

Critères : suppression d’une condition relative au dispositif de verrouillage

6. (1) Le registrateur supprime la condition relative au dispositif de verrouillage conformément au paragraphe 41.2 (4) du Code si les critères suivants sont respectés :

a) la personne dont le permis de conduire est assorti de la condition n’a pas été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 41.2 (11) ou (13) du Code au cours des 12 mois précédents;

b) si la personne dont le permis de conduire est assorti de la condition a demandé l’installation d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé :

(i) elle s’est conformée à l’article 4,

(ii) elle a veillé à ce que le dispositif n’ait pas été trafiqué, comme l’indiquent les relevés des inspections effectuées en application de l’article 4.

(2) Le registrateur supprime la condition relative au dispositif de verrouillage conformément au paragraphe 41.2 (8) du Code si les critères suivants sont respectés :

a) la personne dont le permis de conduire est assorti de la condition n’a pas été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 41.2 (11) ou (13) du Code au cours des 36 mois précédents;

b) si la personne dont le permis de conduire est assorti de la condition a demandé l’installation d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé :

(i) elle s’est conformée à l’article 4,

(ii) elle a veillé à ce que le dispositif n’ait pas été trafiqué, comme l’indiquent les relevés des inspections effectuées en application de l’article 4.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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