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Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

rÈglement de l’ontario 235/03

DISPOSITIONS gÉnÉralES

Période de codification : du 18 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 675/21.

Historique législatif : 151/17, 675/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition de mandataire (article 2 de la Loi)

Lien étroit

1. Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «mandataire» à l’article 2 de la Loi, une personne accusée ou déclarée coupable d’un acte criminel désigné a un lien étroit avec une personne morale si, selon le cas :

a)  elle a un intérêt bénéficiaire dans la personne morale;

b)  elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, la personne morale;

c)  elle a, directement ou indirectement, fourni un financement à la personne morale ou reçu un financement de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 235/03, art. 1.

Définition d’acte criminel désigné (article 2 de la Loi)

Infraction grave contre les biens

2. Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «acte criminel désigné» à l’article 2 de la Loi, les infractions visées par le Code criminel (Canada) qui figurent au tableau 1 sont prescrites comme étant des infractions graves contre les biens.  Règl. de l’Ont. 235/03, art. 2.

Ordonnances de paiement des frais juridiques concernant une somme d’argent ou un bien (article 8 de la Loi)

Fins prévues

3. L’ordonnance visée à l’article 8 de la Loi ne peut s’appliquer qu’aux frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre d’une instance prévue par la Loi en vue de faire reconnaître un intérêt sur un bien, notamment une somme d’argent.  Règl. de l’Ont. 235/03, art. 3.

Financement

4. Lorsque la Cour supérieure de justice rend, en vertu de l’article 8 de la Loi, une ordonnance de prélèvement des frais juridiques raisonnables sur un bien, notamment une somme d’argent, qui fait l’objet d’une ordonnance de conservation d’un bien rendue en vertu de l’article 5 ou 6 de la Loi, elle peut également modifier cette dernière ordonnance pour permettre au procureur général de convertir le bien en argent afin de respecter l’ordonnance de paiement.  Règl. de l’Ont. 235/03, art. 4.

Limites pécuniaires

5. Sont assujettis aux limites pécuniaires suivantes les paiements prévus par une ordonnance rendue en vertu de l’article 8 de la Loi et concernant un bien, notamment une somme d’argent, qui est consigné au tribunal dans le cadre d’une instance introduite en application de l’article 4 ou 6 ou de la Loi ou qui fait l’objet d’une ordonnance de conservation d’un bien rendue en vertu de l’article 5 ou 6 de la Loi :

1.  Le montant maximal qui peut être affecté au paiement des frais juridiques raisonnables figure à la colonne 2 du tableau 2, en regard du montant de la colonne 1 qui s’applique au bien.

2.  Le montant visé à la disposition 1 est le maximum dont peuvent se prévaloir toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien.

3.  Les frais juridiques ne peuvent être constitués que des honoraires d’avocat, des honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs, des débours et des frais de déplacement.

4.  Sauf dans le cas prévu à la disposition 5, les frais juridiques sont calculés comme s’ils étaient remboursables aux termes de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique, sous réserve des adaptations nécessaires dans les circonstances.

5.  Les frais juridiques relatifs aux honoraires d’avocat et aux honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable.

6. et 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 675/21, art. 1.

Règl. de l’Ont. 235/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 675/21, art. 1.

Renseignements personnels (article 11 de la Loi)

Renseignements personnels

6. Le paragraphe 11 (4) de la Loi s’applique aux renseignements qui y sont décrits et dont une personne prend connaissance :

a)  dans le cadre de son emploi;

b)  dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.  Règl. de l’Ont. 235/03, art. 6.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 235/03, art. 7.

TABlEau 1
INFRACTIONS GRAVES CONTRE LES BIENS VISéES PAR LE Code CRIMINEL (Canada) (ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT)

Colonne 1
Disposition

Colonne 2
Infraction

Alinéa 46 (2) b)

Trahison relative aux renseignements

Article 52

Sabotage

Article 57

Faux ou usage de faux en matière de passeport

Article 74

Piraterie

Alinéa 77 c)

Causer des dommages à un aéronef

Alinéa 77 d)

Placer des choses susceptibles de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef

Alinéa 77 e)

Causer des dommages à une installation servant à la navigation aérienne ou nuire à son fonctionnement

Alinéa 77 f)

Causer des dommages graves aux installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale

Alinéas 78.1 (2) b) à d)

Endommager ou détruire un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe

Article 80

Manquer à l’obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs

Alinéas 81 (1) a), c), d)

Usage d’explosifs (à l’égard de dommages à la propriété)

Paragraphe 82 (1)

Possession d’une substance explosive

Paragraphe 82 (2)

Possession d’une substance explosive liée aux activités d’une organisation criminelle

Article 83.02

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

Article 83.03

Fournir ou rendre disponibles des biens ou services à des fins terroristes

Article 83.04

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

Articles 83.08, 83.1, 83.11 et 83.12

Infraction : blocage des biens appartenant à des terroristes, communication ou vérification

Paragraphes 86 (1) et (3)

Entreposage négligent d’une arme à feu

Paragraphe 86 (2)

Contravention des règlements régissant l’expédition d’une arme à feu

Paragraphes 88 (1) et (2)

Possession d’une arme dans un dessein dangereux

Paragraphes 90 (1) et (2)

Port d’une arme dissimulée

Paragraphe 91 (2)

Possession non autorisée d’une arme à feu

Paragraphes 92 (1) et (2)

Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée

Paragraphes 93 (1) et (2)

Possession d’une arme à feu dans un lieu non autorisé

Article 94

Possession non autorisée dans un véhicule automobile

Paragraphes 96 (1) et (2)

Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction

Paragraphes 99 (1) et (2)

Trafic d’armes

Paragraphes 100 (1) et (2)

Possession d’une arme en vue de faire le trafic d’armes

Paragraphes 101 (1) et (2)

Cession illégale

Paragraphes 102 (1) et (2)

Modification ou fabrication d’une arme automatique

Paragraphes 103 (1) et (2)

Importation ou exportation non autorisées d’armes à feu — infraction délibérée

Paragraphes 104 (1) et (2)

Importation ou exportation non autorisées d’armes à feu

Paragraphes 105 (1) et (2)

Omission de signaler qu’une arme à feu a été perdue ou trouvée

Paragraphes 106 (1) et (2) 

Omission de signaler la destruction d’une arme à feu

Paragraphes 107 (1) et (2)

Fausse déclaration concernant la perte ou le vol d’une arme à feu

Paragraphes 108 (1) et (2)

Modification du numéro de série d’une arme à feu

Paragraphes 117.01 (1), (2) et (3)

Possession d’une arme à feu en contravention d’une ordonnance d’interdiction

Paragraphe 119 (1)

Corruption d’un fonctionnaire judiciaire

Article 120

Corruption de fonctionnaires

Article 121

Fraudes envers le gouvernement

Article 122

Abus de confiance par un fonctionnaire public

Article 123

Actes de corruption dans les affaires municipales

Article 124

Achat ou vente d’une charge

Article 125

Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

Article 131

Parjure concernant des biens

Article 137

Fabrication de preuve concernant des biens

Paragraphe 139 (2)

Entrave à la justice par pots-de-vin ou autres moyens

Paragraphe 140 (1)

Méfait public (dans le cadre d’infractions relatives aux biens)

Article 142

Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

Paragraphe 163.1 (2)

Production, impression, publication ou possession en vue de la publication de la pornographie juvénile

Paragraphe 163.1 (3)

Importation, distribution, vente ou possession en vue de la distribution de la pornographie juvénile

Paragraphe 163.1 (4)

Possession de la pornographie juvénile

Article 170

Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur

Article 171

Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits

Paragraphe 184 (1)

Interception des communications au moyen d’un dispositif

Paragraphe 184.5 (1)

Interception de communications radiotéléphoniques

Paragraphe 212 (1)

Proxénétisme

Paragraphe 212 (2)

Proxénétisme à l’égard d’une personne de moins de 18 ans

Paragraphe 212 (4)

Communication en vue de la prostitution d’une personne de moins de 18 ans

Paragraphe 251 (1)

Bateau innavigable ou aéronef en mauvais état

Article 300

Publication d’un libelle diffamatoire délibérément faux

Article 302

Extorsion par libelle

Article 318

Encouragement au génocide

Articles 322 et 334

Vol

Article 324 et alinéa 334 a)

Vol par dépositaire de choses frappées de saisie

Article 326 et alinéa 334 a)

Vol de service de télécommunication

Article 328 et alinéa 334 a)

Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de propriété ou un intérêt spécial

Articles 330 et 334 

Vol par une personne tenue de rendre compte

Articles 331 et 334

Vol par une personne détenant une procuration

Articles 332 et 334

Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions

Article 336

Abus de confiance criminel

Article 337

Employé public qui refuse de remettre des biens

Article 338

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

Paragraphe 339 (1)

Prise de possession, etc., de bois en dérive

Article 340

Destruction de titres

Paragraphe 342 (1)

Vol ou falsification de cartes de crédit

Article 342.01

Fabrication ou possession d’instruments destinés à fabriquer ou à falsifier des cartes de crédit

Article 342.1

Utilisation non autorisée d’ordinateur

Article 345

Fait d’arrêter la poste avec intention de vol

Article 346 et paragraphe 346 (1.1)

Extorsion

Article 347

Taux d’intérêt criminel

Article 348

Introduction par effraction dans un dessein criminel

Article 349

Présence illégale dans une maison d’habitation

Article 351

Possession d’outils de cambriolage

Article 354 et alinéa 355 a)

Possession de biens criminellement obtenus

Article 356

Vol de courrier

Article 357

Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

Article 362

Faux semblant ou fausse déclaration

Article 363

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

Articles 366 et 367

Faux

Article 368

Emploi d’un document contrefait

Article 369

Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.

Article 370

Proclamation contrefaite

Article 371

Envoi de télégrammes sous le nom d’une autre personne avec l’intention de frauder

Article 374

Rédaction non autorisée d’un document

Article 375

Obtenir, etc., au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait

Article 376

Contrefaçon de timbres et de marques

Article 377

Documents officiels endommagés (registres d’état civil et documents d’élection)

Article 378

Infractions relatives aux registres

Paragraphe 380 (1)

Fraude

Paragraphe 380 (2)

Influence sur le marché public

Article 382

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

Article 383

Agiotage sur les actions ou marchandises

Article 384

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

Article 386

Enregistrement frauduleux de titre

Article 394

Fraudes relatives aux minéraux précieux

Article 394.1

Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement

Article 396

Infractions relatives aux mines et aux puits de pétrole

Article 397

Falsification de livres et documents

Article 399

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

Article 400

Faux prospectus, etc.

Article 403

Supposition intentionnelle de personne

Article 405

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

Article 418

Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté

Article 420

Infractions relatives à la vente d’approvisionnements militaires

Article 422

Violation criminelle de contrat

Alinéa 423 (1) d)

Intimidation par le fait de cacher des outils, vêtements ou autres biens possédés ou employés par une autre personne, ou par le fait d’en priver cette personne ou de faire obstacle à l’usage qu’elle en fait

Alinéa 423 (1) g)

Intimidation par le fait de bloquer une grande route

Article 426

Commissions secrètes

Article 430

Infractions relatives au méfait 

Paragraphe 431.2 (2)

Livrer un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans un lieu public

Article 433

Incendie criminel : danger pour la vie humaine

Article 434

Incendie criminel : dommages matériels

Article 434.1

Incendie criminel : biens propres

Article 435

Incendie criminel : intention frauduleuse

Article 436

Incendie criminel par négligence

Article 436.1

Possession de dispositifs incendiaires

Paragraphe 438 (1)

Empêcher ou entraver le sauvetage d’un navire naufragé, échoué ou abandonné

Article 441

Occupant qui détériore un bâtiment qui appartient à un créancier hypothécaire ou à un propriétaire

Article 443

Déplacer des bornes internationales

Article 444

Tuer ou blesser des bestiaux

Article 449

Fabrication de monnaie contrefaite

Article 450

Possession, etc., de monnaie contrefaite

Article 451

Possession de limailles

Article 452

Mise en circulation, etc., de monnaie contrefaite

Article 455

Rogner et mettre en circulation une pièce de monnaie

Article 458

Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie

Article 459

Retirer d’un hôtel de la Monnaie, des instruments, etc.

Article 460

Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

Paragraphe 467.11 (1)

Participation aux activités d’une organisation criminelle

Article 467.12

Infraction au profit d’une organisation criminelle

Article 467.13

Charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle

Règl. de l’Ont. 235/03, tableau 1; Règl. de l’Ont. 151/17, art. 1.

TABLEau 2
montant maximal pour frais juridiques (article 5 du règlement)

Colonne 1
Montant total détenu (bien qui est une somme d’argent ou qui a été converti en somme d’argent)

Colonne 2
Maximum pouvant être affecté aux frais juridiques raisonnables

99,99 $ et moins

Zéro

De 100 $ à 100 000 $, exclusivement

25 pour cent du total

De 100 000 $ à 1 000 000 $, exclusivement

25 000 $ + 15 pour cent (le total  100 000 $)

1 000 000 $ et plus

160 000 $ + 10 pour cent (le total  1 000 000 $)

Règl. de l’Ont. 235/03, tableau 2.

 

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