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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/03

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 524/20.

Historique législatif : 29/17, 524/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition de «petit consommateur»

1. La quantité de gaz visée à la définition de «petit consommateur» à l’article 47 de la Loi est 50 000 mètres cubes.

Codes produits par la Commission

2. Le code appelé Standard Supply Service Code produit par la Commission est un document prescrit pour l’application du paragraphe 70.1 (7) de la Loi.

Coût d’une ligne pour hydrocarbures

3. Pour l’application de l’alinéa 90 (1) b) de la Loi, la somme prescrite à l’égard du coût prévu d’une ligne pour hydrocarbures proposée est 2 millions de dollars.

Restrictions : nominations

3.1 Ne peut être nommé membre du conseil d’administration ou chef de la direction quiconque a un intérêt important dans l’une ou l’autre des entités ou personnes suivantes ou est l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires :

a) un intervenant du marché;

b) un producteur, un distributeur, un distributeur de gaz, un transporteur, un transporteur de gaz, une compagnie de stockage, un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant;

c) un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité;

d) l’Entité responsable des compteurs intelligents;

e) une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne qui n’est pas un consommateur;

f) une association industrielle qui représente une personne visée à l’alinéa a), b), c), d) ou e);

g) la SIERE;

h) un membre du même groupe qu’une personne visée à l’alinéa a), b), c), d), e) ou g). Règl. de l’Ont. 524/20, art. 1.

Auditions et prise de décision

3.2 Pour l’application des paragraphes 4.1 (17) et 4.3 (8) de la Loi, les pouvoirs et fonctions de la Commission à l’égard de l’audition et de la prise de décision concernant des questions qui relèvent de sa compétence comprennent les pouvoirs et fonctions à l’égard de la prise de décision concernant ces questions lorsque la tenue d’une audition n’est pas requise. Règl. de l’Ont. 524/20, art. 1.

Motifs écrits exigés

3.3 La mention à l’article 24 de la Loi des décisions écrites motivées de la Commission vaut mention des décisions écrites motivées à l’égard de l’audition ou de la prise de décision concernant une question par un comité constitué d’un ou de plusieurs commissaires visés au paragraphe 4.3 (8) de la Loi ou par des employés de la Commission visés à l’article 6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 524/20, art. 1.

Disposition transitoire

4. Malgré l’abrogation du Règlement 869 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, toute exemption accordée par ce règlement continue de s’appliquer selon les conditions du règlement telles qu’elles existaient la veille du dépôt du présent règlement.

Disposition transitoire : Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (5) de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité. Règl. de l’Ont. 524/20, art. 2.

(2) Il est entendu que les instruments, actes ou éléments suivants qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de transition le demeurent à la date de transition et peuvent être révoqués, modifiés ou remplacés par la personne ou l’entité qui, à la date de transition, détient le pouvoir de les établir :

1. La nomination de personnes à titre de membres du comité de surveillance du marché en application de l’article 4.3.1 de la Loi.

2. Les délégations faites en vertu de l’article 6 de la Loi.

3. Les droits fixés en vertu de l’article 12.1 de la Loi.

4. Les formules approuvées en vertu de l’article 13 de la Loi.

5. Les quotes-parts fixées en vertu de l’article 26 de la Loi.

6. Les règles adoptées en vertu de l’article 44 de la Loi ou réputées avoir été adoptées en vertu de l’article 130 de la Loi.

7. Les codes produits ou réputés avoir été produits en vertu de l’article 70.1 de la Loi.

8. La nomination de personnes à titre d’inspecteur en vertu de l’article 106 de la Loi.

9. Les règles de pratique et de procédure adoptées au nom de la Commission en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Règl. de l’Ont. 524/20, art. 2.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 524/20, art. 2.

 

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