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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/03

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 8 février 2017 au 20 septembre 2020.

Dernière modification : 29/17.

Historique législatif : 29/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition de «petit consommateur»

1. La quantité de gaz visée à la définition de «petit consommateur» à l’article 47 de la Loi est 50 000 mètres cubes.

Codes produits par la Commission

2. Le code appelé Standard Supply Service Code produit par la Commission est un document prescrit pour l’application du paragraphe 70.1 (7) de la Loi.

Coût d’une ligne pour hydrocarbures

3. Pour l’application de l’alinéa 90 (1) b) de la Loi, la somme prescrite à l’égard du coût prévu d’une ligne pour hydrocarbures proposée est 2 millions de dollars.

Disposition transitoire

4. Malgré l’abrogation du Règlement 869 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, toute exemption accordée par ce règlement continue de s’appliquer selon les conditions du règlement telles qu’elles existaient la veille du dépôt du présent règlement.

5. Omis (abrogation d’autres règlements).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).