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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈglement de l’ontario 125/04

pommes — commercialisation

Période de codification : du 27 septembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 373/24.

Historique législatif : 108/05, 353/18, 373/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Ontario Apple Growers» constituée aux termes du Règlement de l’Ontario 123/04. («local board»)

«pomme» S’entend notamment de toutes les variétés de pommes produites en Ontario, y compris les pommes à jus. («apple»)

«pommes à jus» Pommes produites en Ontario et devant servir au pressurage. S’entend notamment des pommes à convertir en jus, en cidre ou en concentré. («juice apples»)

«producteur» Personne qui se livre à la production de pommes sur dix acres ou plus. («producer») Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 373/24, art. 1.

Délégation de pouvoirs à la commission locale

Délégation de pouvoirs

2. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi :

1. Exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale.

2. Exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de pommes qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment qu’il dresse et dépose des déclarations.

3. Nommer des personnes pour :

i. examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les pommes de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de celles-ci afin de fixer la quantité et les prix minimums des pommes à jus achetées en Ontario,

ii. pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux utilisés pour produire des pommes et mesurer la superficie du bien-fonds utilisé à cette fin.

4. Stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des pommes par les moyens qu’elle estime appropriés.

5. Collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation de toute autre province dans le but de commercialiser des pommes.

6. Prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer la Loi et les règlements.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

Délégation de pouvoirs de réglementation à la commission locale

Délégation de pouvoirs de réglementation

3. La Commission délègue les pouvoirs de réglementation suivants à la commission locale en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi :

1. Prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production de pommes.

2. Assortir un permis des conditions que la commission locale estime appropriées.

3. Interdire aux producteurs de se livrer à la production et à la commercialisation de pommes si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti.

4. Prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation de celui-ci lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint la Loi, les règlements ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale.

5. Prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que le producteur n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont un permis est assorti ou la Loi, les règlements ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale.

6. Prévoir la fixation de droits de permis de producteur et leur acquittement par l’une quelconque ou l’ensemble des personnes qui produisent des pommes, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent.

7. Prescrire la forme des permis.

8. Prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement des droits de permis payables par un producteur.

9. Exiger de quiconque produit et transforme des pommes qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de pommes qu’il a produites et transformées dans une année donnée.

10. Prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de pommes ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de telles pommes à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues ou des ordres ou directives donnés en vertu du règlement.

11. Exiger de quiconque reçoit des pommes qu’il déduise des sommes payables pour celles-ci tous droits de permis dus et payables à la commission locale par le producteur de qui il reçoit les pommes et qu’il verse ces droits à la commission locale selon les directives de cette dernière.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

Autres pouvoirs de la commission locale

Autres pouvoirs de la commission locale

4. La commission locale peut :

a) se servir d’une catégorie de droits de permis ou d’autres sommes qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses ou faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements;

b) créer un fonds pour couvrir ses dépenses et faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements;

c) nommer des agents, prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

Organismes de négociation

Création d’un organisme de négociation

5. (1) Est créé conformément à l’article 6 un organisme de négociation pour régler, au moyen d’un accord conclu entre la commission locale et les transformateurs de jus de pomme en Ontario, les questions suivantes :

1. Les prix minimums de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de pommes à jus.

2. Les conditions de vente des pommes à jus.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(2) L’organisme de négociation est créé au plus tard le 1er mai 2004 et, par la suite, au plus tard le 1er mai de toute année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe (1) expire.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(3) L’accord visé au paragraphe (1) entre en vigueur le 16 septembre suivant la constitution de l’organisme de négociation et prend fin à la date qui y est précisée.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/18, art. 1.

(4) Chaque transformateur de jus de pomme est tenu de se conformer à l’accord visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

Composition et constitution de l’organisme

6. (1) L’organisme de négociation est composé de six membres, dont trois sont nommés par la commission locale et trois sont nommés par les transformateurs de jus de pomme.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(2) Au plus tard le 1er mai de l’année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe 5 (1) expire :

a) la commission locale avise la Commission du nom des membres qu’elle a choisi de nommer à l’organisme de négociation;

b) les transformateurs de jus de pomme en Ontario avisent la Commission du nom des membres qu’ils ont choisi de nommer à l’organisme de négociation.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(3) Les membres de l’organisme de négociation exercent leurs fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur. Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 373/24, art. 2.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre de l’organisme de négociation, la commission locale ou les transformateurs qui l’ont nommé nomment un remplaçant dans les 10 jours qui suivent la vacance.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(5) Si un remplaçant n’est pas nommé aux termes du paragraphe (4) dans les 10 jours qui suivent la vacance, la Commission en nomme un.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(6) Le remplaçant nommé aux termes du paragraphe (4) ou (5) exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat de l’organisme de négociation précisé au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

Négociation d’un accord

7. (1) L’organisme de négociation entreprend des négociations et tente de parvenir à un accord sur les questions visées au paragraphe 5 (1) au plus tard à 9 h le 31 août de l’année de sa constitution.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/18, art. 2.

(2) Les trois membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale ou par les transformateurs de jus de pomme peuvent convoquer une réunion en avisant les autres membres de l’organisme de l’heure et du lieu de la réunion au moins sept jours d’avance.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(3) Au plus tard le 1er juin suivant leur nomination, les membres de l’organisme de négociation présentent une liste de noms des personnes que la Commission pourrait nommer à une commission d’arbitrage aux termes de l’article 8 si l’organisme de négociation ne parvient pas à conclure un accord à l’égard des questions visées au paragraphe 5 (1).  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

Arbitrage

8. (1) Si, au plus tard à 9 h le 31 août, l’organisme de négociation ne parvient pas à conclure un accord à l’égard des questions visées au paragraphe 5 (1), il en avise la Commission ce jour-là.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/18, par. 3 (1).

(2) Si, au cours des négociations, l’organisme de négociation décide qu’il lui sera impossible de conclure un accord à l’égard des questions visées au paragraphe 5 (1), il peut en aviser la Commission.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) comprend un exposé des questions encore en litige entre la commission locale et les transformateurs, ainsi qu’un exposé de la position finale des parties sur chacune de ces questions.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(4) Les questions en litige sont sujettes à un arbitrage des propositions finales.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(5) La Commission constitue une commission d’arbitrage pour régler les questions en litige à partir de la liste d’arbitres éventuels dressée par l’organisme de négociation aux termes du paragraphe 7 (3).  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1.

(6) La commission d’arbitrage décide toutes les questions qui lui sont renvoyées au plus tard le 15 septembre d’une année donnée.  Règl. de l’Ont. 108/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/18, par. 3 (2).

Dates limites qui ne tombent pas un jour ouvrable

8.1 (1) Si la date la plus tardive à laquelle quelque chose doit être fait au cours d’une année donnée en application des articles 5 à 8 n’est pas un jour ouvrable, il est satisfait à l’exigence si la chose est faite au plus tard le jour ouvrable suivant. Règl. de l’Ont. 353/18, art. 4.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 88 de la Loi de 2006 sur la législation. Règl. de l’Ont. 353/18, art. 4.

Comité consultatif

Comité consultatif de l’industrie pomicole

9. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «Comité consultatif de l’industrie pomicole» en français et «Apple Industry Advisory Committee» en anglais. Règl. de l’Ont. 373/24, art. 4.

(2) Les membres du Comité consultatif de l’industrie pomicole sont nommés pour un mandat d’un an, soit du 1er juin d’une année donnée au dernier jour de mai de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 373/24, art. 4.

(3) Le Comité consultatif de l’industrie pomicole se compose d’un président et d’au moins huit autres membres nommés de la manière suivante :

1. La Commission nomme le président.

2. La commission locale nomme quatre membres.

3. L’Apple Marketers’ Association of Ontario nomme trois membres, dont au moins un est un transformateur de jus de pommes.

4. Les membres de l’organisme de négociation nommés par les transformateurs de jus de pomme nomment un membre. Règl. de l’Ont. 373/24, art. 4.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du Comité consultatif de l’industrie pomicole nommé en application des dispositions 1 à 4 du paragraphe (3), l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat du membre. Règl. de l’Ont. 373/24, art. 4.

(5) Si l’une des entités mentionnées au paragraphe (3) ne nomme pas de membre pour une année donnée ou ne nomme pas de remplaçant conformément au paragraphe (4), la Commission peut le faire. Règl. de l’Ont. 373/24, art. 4.

(6) Le Comité consultatif de l’industrie pomicole est investi du pouvoir de donner des conseils et des recommandations aux entités mentionnées au paragraphe (3) qui portent sur ce qui suit :

a) la promotion de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de pommes;

b) la promotion d’une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des pommes;

c) la prévention et la correction des irrégularités et des injustices dans la commercialisation des pommes;

d) l’amélioration de la qualité et de la variété des pommes;

e) l’amélioration de la diffusion des renseignements relatifs au marché des pommes;

f) toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 373/24, art. 4.

10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 373/24, art. 4.

 

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