Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 274/04 : QUESTIONS FISCALES - AVIS PRÉVU AU PARAGRAPHE 365.1 (5) DE LA LOI

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 274/04

QUESTIONS FISCALES — AVIS PRÉVU AU PARAGRAPHE 365.1 (5) DE LA LOI

Période de codification : du 24 mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 231/22.

Historique législatif : 405/06, 219/15, 231/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements prescrits

1. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 365.1 (5) de la Loi à l’égard d’un bien :

1. Les renseignements confirmant que le bien est un «bien admissible» au sens de l’article 365.1 de la Loi.

2. Toutes les conditions imposées par la municipalité à l’égard du bien en vertu du paragraphe 365.1 (2) de la Loi ainsi qu’une confirmation des conditions auxquelles il a été satisfait, le cas échéant.

3. Une copie des accords ou des projets d’accords entre la municipalité et le propriétaire du bien, ainsi que les engagements ou engagements proposés par ce dernier qui font partie des arrangements relatifs à l’aide fiscale.

4. Les renseignements que le propriétaire du bien a fournis à la municipalité en application du paragraphe 365.1 (8) de la Loi.

5. Une courte description de l’assainissement proposé, y compris les technologies devant être utilisées.

6. Le coût estimatif de l’assainissement, y compris les études préalables.

7. La durée estimative de l’assainissement. O. Reg. 219/15, s. 1; Règl. de l’Ont. 231/22, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«assainissement» Enlèvement du sol ou autres mesures prises pour réduire la concentration de contaminants dans, sur ou sous un bien. O. Reg. 219/15, s. 1.

 

English