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Loi sur l’administration de la justice

RÈglement de l’ontario 2/05

dispense deS frais

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 548/22.

Historique législatif : 671/05, 95/14, 336/16, 44/19, 587/21, 548/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«avoir net du ménage» Relativement à une personne, s’entend de la différence entre ce qui suit :

a)  la valeur de tous les biens appartenant aux membres de son ménage;

b)  la valeur de toutes les dettes et autres obligations financières des membres de son ménage. («household net worth»)

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«enfant» S’entend en outre de la personne qu’une personne a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme un enfant de sa famille, à l’exclusion de l’enfant qui est placé, contre valeur en vertu d’une entente, dans un foyer d’accueil par une personne qui en a la garde légitime. («child»)

«enfant à charge» Enfant qui :

a)  est mineur ou suit un programme d’études à temps plein;

b)  s’il est âgé de 16 ans ou plus, ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale. («dependent child»)

«liquidités du ménage» Relativement à une personne, s’entend de tous les biens appartenant aux membres de son ménage qui sont en espèces ou qui peuvent être facilement convertis en espèces. («household liquid assets»)

«ménage» Personne ainsi que son conjoint et ses enfants à charge. («household»)

«revenu annuel brut du ménage» Relativement à une personne, s’entend du montant brut de tous les paiements réguliers de toute sorte reçus par les membres de son ménage au cours d’une année. («gross annual household income»)  Règl. de l’Ont. 2/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 671/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 336/16, art. 1.

(2) Ne sont pas conjoints, pour l’application du présent article, deux personnes qui vivent séparément pour cause d’échec de leur union.  Règl. de l’Ont. 2/05, par. 1 (2).

Conditions prescrites

2. (1) Une personne satisfait aux conditions prescrites visées aux paragraphes 4.3 (4) et 4.5 (2) de la Loi si, selon le cas :

a)  la personne tire le revenu annuel brut de son ménage principalement de l’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(i)  l’aide au revenu au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

(ii)  une pension, ainsi que le supplément de revenu garanti, prévus par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(iii)  une prestation payée en vertu du Régime de pensions du Canada,

(iv)  une allocation versée en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada);

b)  la personne a demandé à recevoir des services d’aide juridique à l’égard de l’instance à laquelle une dispense de frais pourrait s’appliquer, et Aide juridique Ontario a approuvé la demande;

c)  la personne satisfait aux critères financiers énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 336/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 587/21, art. 1.

(2) Les critères financiers suivants s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1) c) :

1.  Le revenu annuel brut du ménage de la personne est inférieur à l’un des montants suivants :

i.  33 100 $, si elle est la seule personne à composer son ménage,

ii.  49 600 $, si deux personnes composent son ménage,

iii.  57 300 $, si trois personnes composent son ménage,

iv.  68 700 $, si quatre personnes composent son ménage,

v.  80 200 $, si cinq personnes ou plus composent son ménage.

2.  La valeur des liquidités du ménage de la personne est inférieure à 2 800 $.

3.  L’avoir net du ménage de la personne est inférieur à 11 100 $. Règl. de l’Ont. 44/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 548/22, par. 1 (1) à (3).

(3) À compter du 1er janvier 2026, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les seuils financiers énoncés au paragraphe (2) sont rajustés conformément aux règles suivantes :

1.  Les seuils qui s’appliquent immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.

2.  Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les seuils ne sont pas augmentés.

3.  Tout seuil qui, une fois augmenté conformément à la disposition 1, donne un montant qui n’est pas un multiple de cent est arrondi à la centaine de dollars la plus proche. Règl. de l’Ont. 336/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 44/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 548/22, par. 1 (4).

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 336/16, art. 2.

Renseignements financiers justificatifs

2.1 (1) La personne qui demande une dispense des frais prévue à l’article 4.3 ou 4.5 de la Loi fournit avec le formulaire de demande de dispense des frais les renseignements financiers justificatifs exigés par le présent article. Règl. de l’Ont. 336/16, art. 2.

(2) La personne fournit l’un des documents suivants, selon le cas, comme preuve de son revenu :

1.  Une déclaration de revenus ou un avis de cotisation pour la dernière année d’imposition.

2.  Le relevé de paie le plus récent reçu de son employeur et faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les paies d’heures supplémentaires, ou, si ce relevé n’est pas disponible, ses trois derniers talons de paie.

3.  Le dernier relevé indiquant le revenu qu’elle a reçu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail ou de prestations d’invalidité.

4.  Si aucun des documents mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3 n’est facilement accessible, le détail, dans la partie du formulaire de demande de dispense des frais prévue à cette fin, des sources et des montants de son revenu. Règl. de l’Ont. 336/16, art. 2.

(3) Si son ménage comprend un conjoint, la personne fournit également une preuve du revenu du conjoint conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 336/16, art. 2.

(4) L’obligation prévue au présent article de fournir des renseignements financiers justificatifs ne s’applique pas à la personne qui satisfait à la condition d’admissibilité à une dispense de frais énoncée à l’alinéa 2 (1) b). Règl. de l’Ont. 336/16, art. 2.

Honoraires et frais faisant l’objet d’une dispense

3. Les articles 4.3 à 4.9 de la Loi ne s’appliquent pas aux honoraires et frais suivants :

1.  Les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire) pris en vertu de la Loi.

2.  Les honoraires et frais et indemnités de déplacement prévus à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 293/92 (Cour supérieure de justice et Cour d’appel — honoraires et frais) pris en application de la Loi.

3.  Les honoraires et frais prévus par le règlement visé à la disposition 2 à l’égard des instances relatives aux infractions à des lois du Parlement du Canada.

4.  Les honoraires et frais prévus par le règlement visé à la disposition 2 à l’égard des appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

5.  Les débours prévus au paragraphe 1 (2) et les indemnités de déplacement prévues à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 294/92 (Shérifs — honoraires et frais), pris en application de la Loi, sauf à l’égard de l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

6.  Les débours à payer à un huissier, prévus à la disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 332/16 (Cour des petites créances — honoraires, frais et indemnités) pris en vertu de la Loi.

7.  Les honoraires et frais et indemnités de déplacement à payer à un témoin, prévus à l’article 3 du règlement visé à la disposition 6.

8.  Les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 451/98 (Honoraires des médiateurs (Règle 24.1, Règles de procédure civile)) pris en application de la Loi.

8.1  Les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 43/05 (Honoraires des médiateurs (Règle 75.1, Règles de procédure civile)) pris en application de la Loi.

9.  Les frais prévus par le Règlement de l’Ontario 210/07 (Cour de justice de l’Ontario — frais) pris en application de la Loi, à l’exclusion des frais relatifs aux instances régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 2/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 671/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 95/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 336/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 44/19, art. 2.

Personnes faisant l’objet d’une dispense

4. Les articles 4.3 à 4.9 de la Loi ne s’appliquent pas à la personne si, relativement à l’instance à l’égard de laquelle les honoraires et frais sont payables :

a)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 336/16, art. 4.

b)  soit elle a été nommée représentant aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs et a conclu une entente qui ne prévoit le paiement de débours qu’en cas d’issue favorable, comme l’énonce l’article 33 de cette loi;

c)  soit elle est partie à une entente sur des honoraires conditionnels conclue en vertu de la Loi sur les procureurs et aux termes de laquelle son avocat est redevable du paiement des débours engagés pendant le déroulement de l’instance.  Règl. de l’Ont. 2/05, art. 4; Règl. de l’Ont. 336/16, art. 4.

Demandes visées aux art. 4.3 et 4.4 de la Loi

5. La demande de dispense des frais qui est présentée en vertu de l’article 4.3 ou 4.4 de la Loi est remise :

a)  dans le cas d’une demande adressée au greffier de la Cour d’appel ou à un juge de ce tribunal, au bureau du greffier;

b)  dans les autres cas, au greffe du tribunal du comté, de la municipalité ou de la division territoriale, selon le cas :

(i)  soit où l’instance est ou serait introduite,

(ii)  soit où l’instance a été transférée.  Règl. de l’Ont. 2/05, art. 5.

Demandes visées à l’art. 4.7 de la Loi

6. La demande de dispense des frais qui est présentée en vertu de l’article 4.7 de la Loi est remise au greffe du tribunal du comté, de la municipalité ou de la division territoriale, selon le cas, où l’ordonnance du tribunal doit être exécutée.  Règl. de l’Ont. 2/05, art. 6.

Tuteur à l’instance ou représentant

7. (1) Le présent article s’applique à la personne qui est :

a)  soit un «incapable» au sens du paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règles de procédure civile) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b)  soit un «incapable» au sens du paragraphe 1.02 (1) du Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances) pris en application de cette loi;

c)  soit une «partie spéciale» au sens du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de cette loi.  Règl. de l’Ont. 671/05, art. 3.

(2) Si la personne à qui le présent article s’applique demande à obtenir un certificat de dispense des frais et que, dans l’instance à laquelle se rapporte la dispense, elle est ou sera représentée:

a)  soit par un tuteur à l’instance en vertu de la Règle 7 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règles de procédure civile) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b)  soit par un tuteur à l’instance en vertu de la règle 4 du Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances) pris en application de cette loi;

c)  soit par un représentant d’une partie spéciale en vertu de la règle 4 du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de cette loi,

toute demande de dispense des frais présentée en vertu de la Loi sur l’administration de la justice est remplie par le tuteur à l’instance ou le représentant, ou par la personne qui a l’intention de le devenir.  Règl. de l’Ont. 671/05, art. 3.

Tableau Abrogé : Règl. de l’Ont. 336/16, art. 5.

 

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