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Règl. de l'Ont. 468/05 : INFRACTIONS RELATIVES AUX AUTOBUS SCOLAIRES - SIGNIFICATION D'UN AVIS D'INFRACTION AU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 468/05

INFRACTIONS RELATIVES AUX AUTOBUS SCOLAIRES - SIGNIFICATION D’UN AVIS D’INFRACTION AU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er septembre 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 424/20, art. 7)

Dernière modification : 424/20.

Historique législatif : 405/15, 217/17, 424/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Signification d’un avis d’infraction

1. (1) L’avis d’infraction délivré dans une instance contre le propriétaire d’un véhicule automobile pour une infraction prévue au paragraphe 175 (19) ou (20) du Code peut être signifié par courrier ordinaire affranchi à la personne accusée, à l’adresse du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation telle qu’elle figure dans les dossiers du ministère, dans les 23 jours suivant la survenance de l’infraction prétendue.

(1.1) Si l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction pour une infraction prévue au paragraphe (1) croit que la personne accusée réside ou, dans le cas d’une personne morale, a son établissement principal, à l’extérieur de l’Ontario, l’avis d’infraction peut être signifié par courrier ordinaire affranchi à la personne accusée, à l’adresse à l’extérieur de l’Ontario à laquelle la personne, selon l’agent, réside ou a son établissement principal, dans les 23 jours suivant la survenance de l’infraction prétendue.

(2) La signification de l’avis d’infraction envoyé par courrier conformément au paragraphe (1) ou (1.1) est réputée avoir été effectuée le septième jour suivant la mise à la poste de l’avis.

Mention certifiant la signification sur le procès-verbal d’infraction

2. Si l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction signifie également l’avis d’infraction à la personne accusée, il appose, sur le procès-verbal d’infraction, une mention certifiant que l’avis d’infraction a été envoyé par la poste et y indique la date de la mise à la poste.

Affidavit de signification

3. Si une personne autre que l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction signifie l’avis d’infraction conformément au présent règlement, elle remplit un affidavit de signification.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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