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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 502/06

CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES — construction automobile, fabrication de pIÈCES automobiles, triage d’automobiles et entreposage de pièces automobiles

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2018 au 13 décembre 2018.

Dernière modification : 530/17.

Historique législatif : 370/16, 530/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«automobile» S’entend en outre d’une fourgonnette ou d’un camion dont le poids nominal brut de véhicule ne dépasse pas 14 000 livres (6 350 kilogrammes). («automobile»)

«construction automobile» Montage d’automobiles. («automobile manufacturing»)

«entreposage de pièces automobiles» La réception de pièces automobiles en provenance des employeurs faisant partie de l’industrie de la fabrication de pièces automobiles, leur entreposage en attendant leur livraison aux employeurs faisant partie de l’industrie de la construction automobile, leur organisation en vue de la livraison, ainsi que cette livraison ou sa préparation. («automobile parts warehousing»)

«fabrication de pièces automobiles» S’entend de ce qui suit :

a) la production de pièces automobiles qui sont fournies directement aux employeurs faisant partie de l’industrie de la construction automobile ou de l’industrie de l’entreposage de pièces automobiles;

b) la production de composantes de pièces automobiles qui sont fournies directement aux employeurs produisant des pièces automobiles visées à l’alinéa a). («automobile parts manufacturing»)

«industries définies» Les industries de la construction automobile, de la fabrication de pièces automobiles, de l’entreposage de pièces automobiles et du triage d’automobiles. («defined industries»)

«poids nominal brut de véhicule» Valeur fixée par le constructeur du véhicule comme étant le poids en charge d’un véhicule isolé. («gross vehicle weight rating»)

«praticien de la santé qualifié» Personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à l’employé ou à un particulier visé au paragraphe 4 (4). («qualified health practitioner»)

 «triage d’automobiles» La réception d’automobiles montées en provenance des employeurs qui font partie de l’industrie de la construction automobile, leur entreposage en attendant leur livraison aux acheteurs ou autres personnes qui vendent à ces derniers, leur organisation en vue de la livraison et la préparation de celle-ci. («automobile marshalling»)  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 530/17, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement,

a) l’employé d’un employeur qui exerce des activités visées à la définition de «triage d’automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie des activités de son employeur est de nature différente;

b) l’employé d’un employeur qui produit des pièces automobiles ou leurs composantes qui sont fournies de la manière visée aux alinéas a) et b) de la définition de «fabrication de pièces automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie de la production de son employeur est de nature différente;

c) l’employé d’un employeur qui exerce des activités visées à la définition de «entreposage de pièces automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie des activités de son employeur est de nature différente.  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 1 (2).

Portée

2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

a) les employés qui sont employés dans les industries définies et, selon le cas :

(i) qui participent directement à l’une des activités figurant dans la définition de l’industrie définie concernée,

(ii) dont la présence sur le lieu de travail au cours de l’une des activités figurant dans la définition de l’industrie définie concernée est indispensable à l’activité en question;

b) les employeurs des employés visés aux sous-alinéas a) (i) et (ii).  Règl. de l’Ont. 502/06, art. 2.

Heures d’inactivité

3. (1) Si l’employeur et l’employé en conviennent, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (1).

(2) L’employeur accorde une période d’au moins 11 heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé, sous réserve du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (2).

(3) Un jour par semaine de travail, la période d’inactivité peut être inférieure à 11 heures consécutives, mais non à huit heures consécutives.  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (3).

Congé d’urgence personnelle

4. (1) Le présent article modifie l’application de l’article 50 de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (1).

(2) L’employé a le droit de prendre au total sept jours de congé par année civile pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Une maladie, une blessure ou une urgence médicale personnelle.

2. Une maladie, une blessure ou une urgence médicale d’un particulier visé au paragraphe (4).

3. Une affaire urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (2).

(3) En plus du droit prévu au paragraphe (2), l’employé a le droit de prendre au plus trois jours de congé en raison du décès d’un particulier visé au paragraphe (4), chaque fois que se produit un tel décès. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (3).

(4) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) et le paragraphe (3) s’appliquent aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un membre de la famille de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1 et 2.

(5) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

(6) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’employé a le droit de prendre au total deux jours de congé payé par année civile en vertu du présent article et le solde du congé auquel il a droit en vertu du présent article comme congé non payé. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(8) Si l’employé est employé par l’employeur depuis moins d’une semaine, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’employé n’a pas droit au congé payé prévu au présent article.

2. Une fois qu’il est employé par l’employeur depuis au moins une semaine, l’employé a droit au congé payé prévu au paragraphe (7), et les jours de congé non payé qu’il a déjà pris au cours de l’année civile sont imputés au total auquel il a droit en vertu de ce paragraphe.

3. Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’employé avant qu’il soit employé par l’employeur depuis au moins une semaine. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(9) Les deux jours de congé payé visés au paragraphe (7) doivent être pris au cours d’une année civile avant tout jour de congé non payé prévu au présent article. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(10) Malgré les paragraphes (7) et (8), l’employé n’a pas le droit de prendre deux jours de congé payé en vertu du présent article si, selon ses conditions d’emploi, les dispositions suivantes s’appliquent :

1. L’employé a droit à un total d’au moins deux jours qui comprennent un ou plusieurs des jours suivants :

i. Des jours de vacances en plus de ce auquel il a droit en application de la partie XI de la Loi.

ii. Des jours fériés en plus de ce auquel il a droit en application de la partie X de la Loi.

iii. Des jours de congé pour maladie personnelle ou pour rendez-vous médicaux personnels au cours de chaque année civile.

2. L’employé a droit, pour chacun d’au moins deux des jours visés à la disposition 1, à une somme égale, selon le cas :

i. au quotient du salaire normal gagné pour la période de paie qui précède ce jour par le nombre de jours qu’il a travaillés au cours de cette période,

ii. s’il était en vacances pendant toute la période de paie visée à la sous-disposition i, au quotient du salaire normal gagné pour la période de paie qui précède les vacances par le nombre de jours qu’il a travaillés au cours de cette période. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(11) L’employé qui n’a pas le droit de prendre deux jours de congé payé en raison du paragraphe (10) continue d’avoir le droit, en vertu des paragraphes (2) et (3), de prendre ce congé comme congé non payé. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(12) Si l’employé prend moins d’une journée comme congé payé ou non payé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour complet de congé payé ou non payé ce jour-là, selon le cas, pour l’application des paragraphes (7) et (8). Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(13) Sous réserve des paragraphes (14) et (15), si l’employé prend un jour de congé payé en vertu du présent article, l’employeur lui verse :

a) soit le salaire qu’il aurait gagné s’il n’avait pas pris le congé;

b) soit, s’il touche un salaire au rendement, y compris des commissions ou un taux à la pièce, le plus élevé de son taux horaire, s’il en a un, et du salaire minimum applicable pour le nombre d’heures qu’il aurait travaillées s’il n’avait pas pris le congé. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(14) Si un jour de congé payé visé au présent article coïncide avec un jour ou un moment de la journée où l’employeur aurait à verser une rémunération des heures supplémentaires ou une prime de quart, ou les deux :

a) l’employé n’a pas droit à plus que son taux horaire normal pour tout congé pris en vertu du présent article;

b) l’employé n’a pas droit à la prime de quart pour tout congé pris en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(15) Si un jour de congé payé visé au présent article coïncide avec un jour férié, l’employé n’a pas droit à un salaire majoré pour tout congé pris en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(16) Sous réserve du paragraphe (17), l’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit. Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).

(17) L’employeur ne doit pas exiger que l’employé lui fournisse un certificat délivré par un praticien de la santé qualifié comme preuve visée au paragraphe (16). Règl. de l’Ont. 530/17, par. 2 (4).