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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈglement de l’ontario 545/06

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE ZONAGE, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX PORTANT UTILISATION DIFFÉRÉE ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’INTERDICTION PROVISOIRE

Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 286/24.

Historique législatif : 470/09, 179/16, 73/18, 247/23, 286/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Renseignements et documents — demande de modification d’un règlement municipal de zonage (par. 34 (10.1) de la Loi)

3.

Avis («demande complète») (al. 34 (10.7) a) de la Loi)

4.

Avis du refus d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage (par. 34 (10.9) de la Loi)

5.

Avis de réunion publique et de journée d’accueil : règlement municipal de zonage proposé (par. 34 (13) de la Loi)

6.

Avis d’adoption d’un règlement municipal de zonage (par. 34 (18) de la Loi)

7.

Dossier constitué par le secrétaire à l’intention du Tribunal (par. 34 (23) de la Loi)

8.

Avis d’intention d’adopter un règlement municipal modificateur en vue de supprimer un symbole d’utilisation différée (par. 36 (4) de la Loi)

9.

Avis de l’adoption ou de la prorogation d’un règlement municipal d’interdiction provisoire (par. 38 (3) de la Loi)

10.

Disposition transitoire

Annexe 1

Renseignements et documents devant être fournis dans le cadre de la demande visée au paragraphe 34 (10.1) de la loi

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«distance de danger» La distance établie comme la distance de danger applicable à l’installation de propane visée par un plan de gestion des risques et de la sécurité qu’exige le Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («hazard distance»)

«exploitant d’une installation de propane» Personne qui est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operator»)

«installation de propane» Installation à l’égard de laquelle une personne est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operation»)

«réserve» S’entend d’une parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une Première Nation. («reserve»)

«terrain visé» Le terrain auquel s’applique un règlement municipal ou un règlement municipal ou une modification de règlement municipal qui est proposé. («subject land»)  Règl. de l’Ont. 545/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 470/09, art. 1.

Renseignements et documents — demande de modification d’un règlement municipal de zonage (par. 34 (10.1) de la Loi)

2. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir aux termes du paragraphe 34 (10.1) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1.  Règl. de l’Ont. 545/06, art. 2.

Avis («demande complète») (al. 34 (10.7) a) de la Loi)

3. (1) L’article 5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis donné aux termes de l’alinéa 34 (10.7) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 3 (1).

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné en même temps que l’avis de la réunion publique ou l’avis de la journée d’accueil, ou les deux, pour l’application du paragraphe 34 (13) de la Loi, ou il peut être donné séparément.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 3 (2).

Avis du refus d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage (par. 34 (10.9) de la Loi)

4. (1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 34 (10.10) a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 34 (10.9) de la Loi du refus d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage comprend ce qui suit :

1.  Une explication du but et de l’effet de la demande.

2.  Une déclaration portant que le conseil ou le conseil d’aménagement a pris la décision de refuser la demande, y compris la date du refus.

3.  Les motifs écrits à l’appui du refus.

4.  Le cas échéant, le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i.  doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, selon le cas,

ii.  doit être accompagné des droits exigés par le Tribunal,

iii.  doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel.

5.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 73/18, par. 3 (2).

Règl. de l’Ont. 545/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 179/16, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 73/18, art. 2 et 3.

(2) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 179/16, par. 1 (2).

Avis de réunion publique et de journée d’accueil : règlement municipal de zonage proposé (par. 34 (13) de la Loi)

5. (1) Le présent article s’applique à l’avis de réunion publique et à l’avis de journée d’accueil éventuelle pour l’application du paragraphe 34 (13) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (1).

(2) L’avis d’une réunion publique et l’avis d’une journée d’accueil peuvent être donnés ensemble ou séparément.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (2).

(3) L’avis est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1.  Le paragraphe (4), (7) ou (7.1).

2.  Le paragraphe (8).

3.  Le paragraphe (9).

4.  Le paragraphe (10).  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 286/24, par. 1 (1).

(4) L’avis est donné en utilisant les moyens suivants :

a)  par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (5) et (6);

b)  par affichage d’un avis facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une évaluation distincte dans les limites du terrain visé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (4).

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) a), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si le terrain est situé dans une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire, à l’adresse indiquée dans l’avis de changement de propriété.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (5).

(6) Pour l’application de l’alinéa (4) a), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (6).

(7) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, a une diffusion suffisante dans la zone visée par le règlement municipal proposé pour donner au public un avis raisonnable de la réunion publique ou de la journée d’accueil, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (7).

(7.1) Si, de l’avis du secrétaire ou du secrétaire-trésorier, un journal visé au paragraphe (7) n’existe pas, l’avis est donné en l’affichant sur le site Web de la municipalité ou du conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 286/24, par. 1 (2).

(8) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (8); Règl. de l’Ont. 179/16, par. 2 (1).

(9) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1.  Le secrétaire de chaque municipalité de palier supérieur ayant compétence dans la zone visée par le règlement municipal proposé.

2.  Le secrétaire de la municipalité de palier inférieur visée par le règlement municipal proposé, si l’avis est donné par le comté d’Oxford.

3.  Le secrétaire-trésorier de chaque conseil d’aménagement ou de chaque office d’aménagement municipal ayant compétence dans la zone visée par le règlement municipal proposé.

4.  Le secrétaire de chaque conseil scolaire ayant compétence dans la zone visée par le règlement municipal proposé.

5.  Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature ayant compétence dans la zone visée par le règlement municipal proposé.

6.  Le secrétaire de chaque municipalité ou autre personne morale exploitant un service d’électricité dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le règlement municipal proposé.

7.  Le secrétaire de chaque société exploitant un service de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le règlement municipal proposé.

8.  Le vice-président à la direction, Contentieux et Développement, d’Ontario Power Generation Inc.

9.  Le secrétaire de Hydro One Inc.

10.  Le secrétaire de chaque société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le règlement municipal proposé.

10.1  Chaque exploitant d’une installation de propane si les conditions suivantes sont réunies :

i.  une partie de la distance de danger de l’installation est située dans la zone visée par le règlement municipal proposé,

ii.  le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement a été avisé de la distance de danger de l’installation par un directeur nommé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

11.  Si une partie du terrain visé par le règlement municipal proposé est située dans un rayon de 300 mètres d’une ligne ferroviaire, le secrétaire de la société qui exploite celle-ci.

12.  Le président ou le secrétaire du comité municipal du patrimoine de la municipalité, le cas échéant, si le terrain visé par le règlement municipal proposé comprend un bien ou un district désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ou est contigu à un tel bien ou district.

13.  Si une partie du terrain visé par le règlement municipal proposé est située dans la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, ou y est attenante, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain ou la zone attenante, selon le cas.

14.  Parcs Canada, si une partie du terrain visé par le règlement municipal proposé est contiguë à un lieu historique, à un parc ou à un canal historique relevant de sa compétence.

15.  La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé par le règlement municipal proposé est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.

16.  La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie du terrain visé par le règlement municipal proposé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

17.  Le secrétaire de chaque municipalité et le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement, si une partie de la municipalité, de la zone d’aménagement municipal ou de la zone d’aménagement est située dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé par le règlement municipal proposé.

18.  Le chef de chaque conseil de Première Nation, si la Première Nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le règlement municipal proposé. 

19.  Un hôpital, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, si l’hôpital est situé dans un rayon d’un kilomètre d’une partie du terrain visé par le règlement municipal proposé.

20.  Si un règlement de zonage a été pris en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique (Canada) à l’égard de terrains adjacents à un aéroport, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de cette loi, ou dans les environs de celui-ci, et si toute partie de ces terrains se trouve dans les limites du terrain visé par le règlement municipal proposé, le propriétaire de l’aéroport et, si ce dernier n’en est pas également l’exploitant, l’exploitant de l’aéroport. Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (9); Règl. de l’Ont. 470/09, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 179/16, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 286/24, par. 1 (3).

(10) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner les avis de journées d’accueil et de réunions publiques.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (10); Règl. de l’Ont. 179/16, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 73/18, art. 1.

(11) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (4) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (7), comprend ce qui suit :

1.  Les date, heure et lieu de la réunion publique ou de la journée d’accueil.

2.  Une explication du but et de l’effet du règlement municipal proposé.

3.  Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

4.  L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels sur le règlement municipal proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4.1  La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) à l’égard du règlement municipal de zonage proposé (ou de la modification de règlement municipal de zonage proposée), vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

5.  Les mentions suivantes :

i.  Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d’interjeter appel de la décision de (mention du conseil et nom de la municipalité, ou nom du conseil d’aménagement ou de l’autorité approbatrice, selon le cas) devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, mais que la personne ou l’organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision.

ii.  Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisie le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire à moins qu’il n’existe, de l’avis de ce dernier, des motifs raisonnables de le faire.

6.  Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure ou une autorisation, soit la modification d’un plan officiel ou d’un arrêté ministériel de zonage, soit l’approbation d’un plan de lotissement, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. 

7.  Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents. Règl. de l’Ont. 545/06, par. 5 (11); Règl. de l’Ont. 179/16, par. 2 (4) à (6); Règl. de l’Ont. 73/18, art. 4 et par. 5 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 247/23, art. 1.

(12) L’avis qui est donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (4) b) comprend ce qui suit :

1.  Les date, heure et lieu de la réunion publique ou de la journée d’accueil.

2.  Une explication du but et de l’effet du règlement municipal proposé.

3.  L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels sur le règlement municipal proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4.  La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur le droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

Règl. de l’Ont. 179/16, par. 2 (7); Règl. de l’Ont. 73/18, par. 5 (3).

(13) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (7) comprend ce qui suit :

1.  Les date, heure et lieu de la réunion publique ou de la journée d’accueil.

2.  Une explication du but et de l’effet du règlement municipal proposé.

3.  Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

4.  L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels sur le règlement municipal proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5.  La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur le droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

 Règl. de l’Ont. 179/16, par. 2 (8); Règl. de l’Ont. 73/18, par. 5 (4).

Avis d’adoption d’un règlement municipal de zonage (par. 34 (18) de la Loi)

6. (1) Le présent article s’applique à l’avis prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi de l’adoption d’un règlement municipal de zonage. Règl. de l’Ont. 179/16, par. 3 (1).

(2) L’avis est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 179/16, par. 3 (1).

(3) L’avis est donné au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé si ce dernier a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner les avis de l’adoption de règlements municipaux en vertu de l’article 34 de la Loi. Règl. de l’Ont. 179/16, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 73/18, art. 1.

(4) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 179/16, par. 3 (1).

(7) L’avis est donné aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1.  Si le règlement municipal est adopté par le conseil d’une municipalité locale faisant partie d’une municipalité de palier supérieur, le secrétaire de celle-ci.

2.  Si le règlement municipal est adopté par le comté d’Oxford, le secrétaire de la municipalité de palier inférieur qu’il vise.

3.  Le secrétaire-trésorier de chaque conseil d’aménagement ou de chaque office d’aménagement municipal ayant compétence dans la zone dans laquelle est situé le terrain visé.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 6 (7); Règl. de l’Ont. 179/16, par. 3 (2).

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 179/16, par. 3 (3).

(9) Outre l’explication exigée par l’alinéa 34 (18.1) a) de la Loi, l’avis comprend ce qui suit :

1.  Une explication du but et de l’effet du règlement municipal.

2.  Le numéro du règlement municipal et sa date d’adoption.

3.  Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

4.  Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i.  doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement,

ii.  doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel,

iii.  doit être accompagné des droits exigés par le Tribunal.

5.  Les mentions suivantes :

i.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 286/24, art. 2.

ii.  Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel sauf si, avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou qu’il existe, de l’avis du Tribunal, des motifs raisonnables de le faire.

6.  Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une autorisation, soit la modification d’un plan officiel ou d’un arrêté ministériel de zonage, soit l’approbation d’un plan de lotissement, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. 

7.  Si l’avis est donné en application du paragraphe (3) ou (7), une copie du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 545/06, par. 6 (9); Règl. de l’Ont. 179/16, par. 3 (4) et (5); Règl. de l’Ont. 73/18, art. 2, 4 et 6; Règl. de l’Ont. 247/23, art. 2.

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 179/16, par. 3 (6).

Dossier constitué par le secrétaire à l’intention du Tribunal (par. 34 (23) de la Loi)

7. (1) Le dossier constitué par le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement et transmis au Tribunal aux termes du paragraphe 34 (23) de la Loi contient ce qui suit :

0.1  Une copie certifiée conforme de l’avis de refus prévu au paragraphe 34 (10.9) de la Loi ou de l’avis de l’adoption du règlement municipal de zonage prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi.

1.  Le cas échéant, une copie certifiée conforme du règlement municipal.

2.  Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis du refus de modifier le règlement municipal.

3.  L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception par la municipalité ou le conseil d’aménagement.

4.  L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été présentés et la mention des dates auxquelles ils ont été reçus.

5.  Un affidavit ou une déclaration sous serment souscrit conformément au paragraphe (2).

6.  Une déclaration d’un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement indiquant si la décision du conseil ou du conseil d’aménagement remplit les conditions suivantes :

i.  elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii.  elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,

iii.  elle est conforme aux plans officiels applicables.

7.  Si une réunion publique a été tenue, une copie du procès-verbal.

8.  Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par le conseil ou le conseil d’aménagement.

9.  L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que le conseil ou le conseil d’aménagement a reçus aux termes du paragraphe 34 (10.1) de la Loi.

10.  L’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 179/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 73/18, art. 7.

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration sous serment :

a)  d’une part, est souscrit par un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement;

b)  d’autre part, comprend ce qui suit :

(i)  une attestation portant qu’ont été observées soit les exigences relatives à la remise d’un avis des réunions publiques et des journées d’accueil et à la tenue de celles-ci, si elles sont exigées, soit les autres mesures à prendre, conformément au plan officiel, pour informer le public et obtenir son avis,

(ii)  une attestation portant qu’a été observée toute exigence relative à la remise de l’avis d’adoption du règlement municipal,

(iii)  si une réunion publique a été tenue, la liste des personnes et des organismes publics qui y ont présenté des observations orales,

(iv)  si le paragraphe 34 (10.7) de la Loi s’applique, une attestation portant qu’ont été observées les exigences de l’alinéa 34 (10.7) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 7 (2).

Avis d’intention d’adopter un règlement municipal modificateur en vue de supprimer un symbole d’utilisation différée (par. 36 (4) de la Loi)

8. (1) L’avis prévu au paragraphe 36 (4) de la Loi de l’intention d’adopter un règlement municipal modificateur en vue de supprimer un symbole d’utilisation différée d’un règlement municipal de zonage est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1.  Le paragraphe (2), (2.1) ou (3).

2.  Le paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 286/24, par. 3 (1).

(2) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, a une diffusion suffisante dans la zone dans laquelle est situé le terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de l’intention du conseil ou du conseil d’aménagement.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 8 (2).

(2.1) Si, de l’avis du secrétaire ou du secrétaire-trésorier, un journal visé au paragraphe (2) n’existe pas, l’avis est donné en l’affichant sur le site Web de la municipalité ou du conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 286/24, par. 3 (2).

(3) L’avis est donné par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain dans la zone dans laquelle est situé le terrain visé, sous réserve des paragraphes (4) et (5).  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 8 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si le terrain est situé dans une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire, à l’adresse indiquée dans l’avis de changement de propriété.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 8 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (3), si un ensemble de condominiums est situé dans la zone dans laquelle est situé le terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 8 (5).

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 179/16, art. 5.

(7) L’avis comprend ce qui suit :

1.  Une explication de l’effet de la suppression du symbole d’utilisation différée.

2.  Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

3.  Une mention indiquant la date la plus rapprochée à laquelle le conseil ou le conseil d’aménagement se propose de tenir une réunion en vue d’adopter le règlement municipal modificateur.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 8 (7).

Avis de l’adoption ou de la prorogation d’un règlement municipal d’interdiction provisoire (par. 38 (3) de la Loi)

9. (1) L’avis prévu au paragraphe 38 (3) de la Loi de l’adoption d’un règlement municipal d’interdiction provisoire ou d’un règlement municipal prorogeant l’application d’un tel règlement est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1.  Le paragraphe (2), (2.1) ou (3).

2.  Le paragraphe (6).

3.  Le paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 286/24, par. 4 (1).

(2) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, a une diffusion suffisante dans la zone dans laquelle est situé le terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de l’adoption du règlement.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 9 (2).

(2.1) Si, de l’avis du secrétaire ou du secrétaire-trésorier, un journal visé au paragraphe (2) n’existe pas, l’avis est donné en l’affichant sur le site Web de la municipalité ou du conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 286/24, par. 4 (2).

(3) L’avis est donné par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (4) et (5).  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 9 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si le terrain est situé dans une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire, à l’adresse indiquée dans l’avis de changement de propriété.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 9 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (3), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 9 (5).

(6) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1.  Si le règlement municipal est adopté par le conseil d’une municipalité locale faisant partie d’une municipalité de palier supérieur, le secrétaire de celle-ci.

2.  Si le règlement municipal est adopté par le comté d’Oxford, le secrétaire de la municipalité de palier inférieur qu’il vise.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 9 (6); Règl. de l’Ont. 179/16, par. 6 (1).

(7) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner les avis de l’adoption de règlements municipaux aux termes du paragraphe 38 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 545/06, par. 9 (7); Règl. de l’Ont. 179/16, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 73/18, art. 1.

(8) L’avis, sauf celui donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (2), comprend ce qui suit :

1.  Une copie du règlement municipal et une explication de son but et de son effet.

2.  Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

3.  Une mention indiquant que le conseil ou le conseil d’aménagement a le pouvoir de proroger l’application du règlement municipal pourvu que sa durée totale ne dépasse pas deux ans.

4.  Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i.  doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, selon le cas,

ii.  doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel,

iii.  doit être accompagné des droits exigés par le Tribunal.

5.  La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d’un règlement municipal d’interdiction provisoire devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

Règl. de l’Ont. 545/06, par. 9 (8); Règl. de l’Ont. 179/16, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 73/18, art. 2, 4 et par. 8 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 247/23, par. 3 (1) et (2).

(9) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (2) comprend ce qui suit :

1.  Une explication du but et de l’effet du règlement municipal.

2.  Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

3.  Une mention indiquant que le conseil ou le conseil d’aménagement a le pouvoir de proroger l’application du règlement municipal pourvu que sa durée totale ne dépasse pas deux ans.

4.  Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i.  doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, selon le cas,

ii.  doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel,

iii.  doit être accompagné des droits exigés par le Tribunal.

5.  La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

Règl. de l’Ont. 179/16, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 73/18, art. 2 et par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 247/23, par. 3 (3).

Disposition transitoire

10. (1) Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 199/96 (Règlements municipaux de zonage, règlements municipaux portant utilisation différée et règlements municipaux d’interdiction provisoire) pris en application de la Loi, les affaires et procédures qui suivent se poursuivent et sont réglées comme si ce règlement n’avait pas été abrogé :

1.  Toute affaire ou procédure qui est réputée avoir été introduite avant le 22 mai 1996, aux termes de l’article 75 de la Loi.

2.  Toute affaire ou procédure qui est introduite le 22 mai 1996 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 545/06, art. 10.

(2) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 179/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1.  L’avis donné en application de l’article 34, 36 ou 38 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 179/16.

2.  Le dossier constitué en application de l’article 34 de la Loi, s’il a été constitué avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 179/16.

3.  La demande visée à l’article 34 de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 179/16. Règl. de l’Ont. 179/16, art. 7.

(3) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 73/18, il est entendu que le présent règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1.  L’avis donné en application de l’article 34 ou 38 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 73/18.

2.  Le dossier constitué en application de l’article 34 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 73/18.

3.  La demande visée à l’article 34 de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 73/18. Règl. de l’Ont. 73/18, art. 9.

(4) Malgré les modifications apportées au paragraphe 5 (9) du présent règlement par le Règlement de l’Ontario 286/24 pris en vertu de la Loi, il est entendu que ce paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de l’avis donné en application de l’article 34 de la Loi, s’il a été donné aux personnes et organismes publics mentionnés au paragraphe 5 (9) du présent règlement avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 286/24. Règl. de l’Ont. 286/24, art. 5.

11. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 545/06, art. 11.

12. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 545/06, art. 12.

Annexe 1
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS DANS LE CADRE DE LA DEMANDE VISÉE AU PARAGRAPHE 34 (10.1) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de l’auteur de la demande et son adresse électronique, s’il en a une.

2. La date à laquelle la demande est présentée à la municipalité ou au conseil d’aménagement.

3. Si ces renseignements sont connus, les nom et adresse des détenteurs d’hypothèques, de charges ou d’autres sûretés grevant le terrain visé.

4. La désignation actuelle du terrain visé sur les plans officiels applicables et une mention expliquant en quoi la demande est conforme aux plans officiels.

5. Le zonage actuel du terrain visé.

6. La nature et l’étendue de la modification de zonage demandée.

7. Les motifs de la demande de modification de zonage.

8. Si le terrain visé est situé dans une zone où la municipalité a déterminé à l’avance les exigences relatives aux densités minimale et maximale ou aux hauteurs minimale et maximale, une mention de ces exigences.

9. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et les numéros des rues.

10. La longueur de façade, la profondeur et la superficie du terrain visé, en unités métriques.

11. Si la demande porte sur la mise en oeuvre soit d’une modification des limites d’une zone de peuplement, soit d’une nouvelle zone de peuplement, des précisions au sujet du plan officiel ou de la modification du plan officiel qui traite de la question.

12. Si la demande porte sur le retrait d’un terrain d’une zone d’emploi, des précisions au sujet du plan officiel ou de la modification du plan officiel qui traite de la question.

13. Si le terrain visé est situé dans une zone où le zonage assorti de conditions pourrait s’appliquer, une explication de la façon dont la demande se conforme aux politiques du plan officiel relatives au zonage assorti de conditions.

14. Une mention indiquant si le terrain visé sera accessible :

a)  soit par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage;

b)  soit par voie d’eau.

15. Si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, les installations de stationnement et les débarcadères existants ou projetés et la distance approximative les séparant du terrain visé et du chemin public le plus rapproché.

16. Les utilisations actuelles du terrain visé.

17. Une mention indiquant s’il existe des bâtiments ou des constructions sur le terrain visé.

18. Dans l’affirmative au numéro 17, les renseignements suivants pour chaque bâtiment ou construction :

a)  le type de bâtiment ou de construction;

b)  son retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot, sa hauteur et ses dimensions ou son aire de plancher, en unités métriques.

19. Les utilisations projetées du terrain visé.

20. Une mention indiquant si des bâtiments ou constructions sont projetés sur le terrain visé.

21. Dans l’affirmative au numéro 20, les renseignements suivants pour chaque bâtiment ou construction :

a)  le type de bâtiment ou de construction;

b)  son retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot, sa hauteur et ses dimensions ou son aire de plancher, en unités métriques.

22. Si ces renseignements sont connus :

a)  la date de l’acquisition du terrain visé par le propriétaire actuel;

b)  la date de construction des bâtiments ou des constructions existants sur le terrain visé, le cas échéant;

c)  le temps depuis lequel les utilisations actuelles du terrain visé se poursuivent.

23. Une mention indiquant si l’eau sera fournie au terrain visé par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

24. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout du terrain visé sera assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.

25. Dans les cas où la demande autoriserait des travaux d’aménagement sur des systèmes septiques individuels ou collectifs privés et où, par suite de ces travaux, plus de 4 500 litres d’effluents seraient produits par jour :

a)  d’une part, un rapport sur les options de viabilisation;

b)  d’autre part, un rapport hydrogéologique.

26. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux pluviales sera assurée par des égouts, des fossés, des rigoles de drainage ou par un autre moyen.

27. Si ces renseignements sont connus :

a)  une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant l’approbation d’un plan de lotissement ou une autorisation;

b)  dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier et l’état de la demande;

c)  une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 34 de la Loi;

d)  une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’un arrêté ministériel de zonage et, s’il est connu, le numéro de règlement de l’Ontario attribué à cet arrêté.

28. Un croquis indiquant ce qui suit, en unités métriques :

a)  les limites et les dimensions du terrain visé;

b)  l’emplacement, les dimensions et le type de tous les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain visé, ainsi que leur retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot;

c)  l’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles, notamment les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques, qui :

(i)  d’une part, sont situées sur le terrain visé et les terrains adjacents,

(ii)  d’autre part, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande;

d)  les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé;

e)  l’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenants à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’une réserve routière non ouverte, d’un chemin public fréquenté, d’un chemin privé ou d’un droit de passage;

f)  si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, l’emplacement des installations de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée;

g)  l’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.

29. Une mention expliquant en quoi la demande de modification du règlement municipal de zonage est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

30. Une mention indiquant si le terrain visé est situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux.

31. Dans l’affirmative au numéro 30, une mention expliquant en quoi la demande est conforme au plan ou aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux.

31.1 La stratégie qui est proposée pour consulter le public à l’égard de la demande.

32. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par lui.

Règl. de l’Ont. 545/06, annexe 1; Règl. de l’Ont. 179/16, art. 8; Règl. de l’Ont. 73/18, art. 10.

 

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