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Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈglement de l’ontario 597/06

POUVOIRS DU MINISTRE POUR LA MISE EN OEUVRE D’UNE PROPOSITION DE RESTRUCTURATION mineure

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 283/22.

Historique législatif : 90/10, 283/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Objet

3.

Pouvoirs

4.

Restriction

5.

Conseil autre qu’un conseil local

6.

Composition du conseil municipal, d’une commission de services municipaux et d’une commission municipale

7.

Qualités requises et titre

8.

Voix

9.

Quartiers électoraux

10.

Transfert des actifs et autres

11.

Exigences et restrictions à l’égard de certaines questions

12.

Examen exigé

13.

Plans officiels, règlements et résolutions

14.

Conseil intérimaire

15.

Dispositions spéciales au cours d’une année d’élections

16.

Pouvoirs : impôts

17.

Arbitrage

18.

Restrictions

19.

Date d’entrée en vigueur

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception d’un conseil scolaire, d’une société d’aide à l’enfance, du comité de gestion ou conseil de gestion d’un foyer de soins de longue durée visé à la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, d’un office de protection de la nature, d’un conseil de santé, d’un conseil d’aménagement, d’un office d’aménagement municipal ou d’un conseil d’administration de district des services sociaux. («local board»)

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«proposition» Proposition de restructuration mineure de municipalités présentée par la cité en vertu du paragraphe 149 (1) de la Loi. («proposal»)  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 90/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 283/22, art. 1.

Objet

2. Pour l’application du paragraphe 155 (2) de la Loi, le présent règlement énonce les pouvoirs que le ministre peut exercer pour mettre en oeuvre une proposition.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 2.

Pouvoirs

3. (1) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) annexer une partie d’une municipalité à une autre municipalité;

b) séparer une partie d’une municipalité locale d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

c) joindre une partie d’une municipalité locale à une municipalité de palier supérieur aux fins municipales.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 3 (1).

(2) L’exercice des pouvoirs énoncés au paragraphe (1) n’a pas pour effet, selon le cas :

a) de modifier, directement ou indirectement, le territoire de compétence d’un conseil scolaire;

b) de porter atteinte à l’application d’un règlement administratif d’un conseil scolaire qui impose des redevances d’aménagement scolaires sur un bien-fonds qui fait l’objet de travaux d’aménagement dans une municipalité, sauf de l’une ou l’autre des façons suivantes :

(i) Les droits et les devoirs que le règlement administratif et la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation attribuent au trésorier d’une municipalité et à une municipalité sont transférés au trésorier de la municipalité et à la municipalité qui, après l’entrée en vigueur de la proposition, délivre les permis de construire liés aux biens-fonds qui font l’objet de travaux d’aménagement et sont assujettis au règlement administratif.

(ii) Les sommes reçues par le trésorier d’une municipalité en application du règlement administratif et de la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation sont versées à la municipalité qui existe après l’entrée en vigueur de la proposition et où se trouvent les biens-fonds visés par les redevances.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 3 (2).

(3) Le présent règlement n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de l’article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 3 (3).

Restriction

4. Le ministre peut proroger, créer, fusionner et dissoudre des conseils locaux pourvu que l’exercice de ce pouvoir :

a) d’une part, n’ait pas pour effet :

(i) de doter une municipalité de plusieurs conseils locaux fournissant le même service, à moins qu’elle n’y soit autorisée en vertu d’une loi,

(ii) de doter une municipalité d’un type de conseil local autre que le type dont elle doit ou peut être dotée en application d’une loi,

(iii) de doter un conseil local de pouvoirs autres que ceux qu’il a ou peut avoir en vertu d’une loi,

(iv) de faire en sorte qu’une municipalité qui doit fournir des services policiers ne se conforme pas à l’article 4 de la Loi sur les services policiers,

(v) de faire en sorte qu’un conseil local soit composé de membres élus;

b) d’autre part, ait pour effet de doter une municipalité d’un type de conseil local dont elle doit être dotée en application d’une loi.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 4.

Conseil autre qu’un conseil local

5. Le ministre peut créer ou proroger un conseil, autre qu’un conseil local, chargé de fournir des services municipaux et en fixer la composition, mais ne peut pas prévoir que ses membres doivent être élus.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 5.

Composition du conseil municipal, d’une commission de services municipaux et d’une commission municipale

6. (1) Le ministre peut fixer la composition du conseil d’une municipalité pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le conseil a un président et au moins quatre autres membres;

b) les membres du conseil ont les qualités requises pour être électeurs en application de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales et ne sont pas inhabiles à occuper cette charge en application d’une loi quelconque;

c) dans le cas d’une municipalité locale :

(i) le président du conseil est élu au scrutin général,

(ii) les membres du conseil sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales;

d) dans le cas d’une municipalité de palier supérieur :

(i) la composition du conseil est conforme aux dispositions 2, 3, 5 et 6 du paragraphe 218 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(ii) si les membres du conseil sont élus, les élections se tiennent conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 6 (1).

(2) Le ministre peut fixer la composition d’une commission de services municipaux sous réserve des règles énoncées aux paragraphes 196 (2) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 6 (2).

(3) Le ministre peut fixer la composition d’une commission municipale sous réserve des règles énoncées aux paragraphes 141 (2) et (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 6 (3).

Qualités requises et titre

7. Le ministre peut faire ce qui suit :

a) prévoir les qualités que doit posséder un membre du conseil d’une municipalité pour pouvoir remplacer le président du conseil;

b) préciser le titre du membre qui remplace le président comme le prévoit l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 7.

Voix

8. Le ministre peut faire ce qui suit :

a) prévoir le nombre de voix dont dispose un membre du conseil d’une municipalité;

b) prévoir que les membres du conseil disposent d’un nombre de voix différent à l’égard de questions différentes.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 8.

Quartiers électoraux

9. Le ministre peut faire ce qui suit :

a) constituer des quartiers électoraux pour une municipalité;

b) modifier ou dissoudre les quartiers électoraux d’une municipalité.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 9.

Transfert des actifs et autres

10. Sous réserve de l’article 4, le ministre peut transférer les actifs, les passifs, les droits et les obligations de municipalités et de conseils locaux à d’autres municipalités et conseils locaux et fixer la somme qu’une municipalité ou un conseil local doit verser à une autre municipalité ou à un autre conseil local en règlement du transfert.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 10.

Exigences et restrictions à l’égard de certaines questions

11. (1) Le ministre peut imposer des exigences ou des restrictions, ou les deux, à l’égard de ce qui suit au conseil d’une municipalité visée par une proposition :

1. Les questions financières.

2. L’affectation des économies résultant des contrôles budgétaires.

3. La constitution et le maintien de réserves et de fonds de réserve.

4. Les versements qu’une municipalité ou un conseil local doit faire à une municipalité ou à un conseil local.

5. Les dépenses à l’égard de services municipaux déterminés et les contributions à d’autres municipalités pour des services municipaux déterminés dont la municipalité qui fait la contribution tire un avantage.

6. La vente d’éléments d’actif et l’affectation du produit.

7. Les redressements des taux d’imposition visant les contribuables d’une partie quelconque de la municipalité effectués à l’égard des transports en commun, des services policiers, des parcs, des routes, des offices de protection de la nature et des services de traversier.

8. L’engagement d’employés.

9. La création de comités aux fins de la transition et leur composition.

10. Les dispositions du règlement de procédure régissant la convocation, le lieu et le déroulement des réunions.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 11 (1).

(2) Les exigences et les restrictions visées à la disposition 1 du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que pendant l’année au cours de laquelle l’arrêté qui les impose entre en vigueur et pendant l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 11 (2).

(3) Les exigences et les restrictions visées à la disposition 10 du paragraphe (1) ne portent pas atteinte au pouvoir qu’a le conseil de modifier le règlement de procédure ultérieurement.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 11 (3).

Examen exigé

12. Le ministre peut exiger que le conseil d’une municipalité examine toute question au moment qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 12.

Plans officiels, règlements et résolutions

13. (1) Sous réserve de l’article 4 et des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut prévoir la prorogation, la cessation, la prolongation ou autre des plans officiels, des règlements et des résolutions des municipalités et des conseils locaux d’une zone géographique visée par une proposition.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 13 (1).

(2) Les plans officiels et les règlements de zonage relatifs à un secteur visé par une proposition sont réputés des plans officiels et des règlements de zonage des municipalités et des conseils locaux dont relève le secteur après l’entrée en vigueur de la proposition, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés en application de la Loi sur l’aménagement du territoire.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 13 (2).

(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 2 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ne doivent pas viser un secteur plus grand que celui auquel ils s’appliquaient avant l’entrée en vigueur de la proposition.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 13 (3).

(4) Les règlements ou les résolutions que le conseil d’une municipalité ou un conseil local ne pouvait légalement abroger ne peuvent être abrogés en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 13 (4).

Conseil intérimaire

14. (1) Si une proposition entre en vigueur à un moment autre que la fin du mandat ordinaire du conseil d’une municipalité, le ministre peut prévoir un conseil intérimaire dont les membres occupent leur charge jusqu’à la fin du mandat ordinaire et en fixer la composition.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 14 (1).

(2) Le paragraphe (1) est assujetti aux alinéas 6 (1) a) et b).  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 14 (2).

(3) Les membres du conseil intérimaire se déterminent, selon le cas :

a) par la tenue d’une élection partielle en application de l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une telle élection ne devant toutefois pas se tenir au cours d’une année d’élections municipales ordinaires;

b) par la désignation de membres des conseils des municipalités dont une partie quelconque se trouve dans la zone géographique avant l’entrée en vigueur de la proposition.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 14 (3).

(4) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) abréger le mandat ordinaire du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local et le faire terminer à la date où commence le mandat du conseil ou conseil local intérimaire;

b) prolonger le mandat ordinaire du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une proposition ou jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit les élections municipales ordinaires, si cette date lui est antérieure.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 14 (4).

Dispositions spéciales au cours d’une année d’élections

15. (1) Si une proposition entre en vigueur au cours d’une année d’élections municipales ordinaires conformément à l’article 19, le ministre peut prendre des dispositions spéciales afin de tenir les élections municipales ordinaires au cours de cette année-là conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 15 (1).

(2) Si une proposition entre en vigueur entre, inclusivement, le 1er décembre d’une année d’élections municipales ordinaires et le 1er janvier de l’année suivante, le ministre peut prévoir la tenue des élections municipales ordinaires conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales comme si les municipalités, les conseils scolaires et les conseils locaux qui existeront après l’entrée en vigueur de la proposition existaient déjà.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 15 (2).

Pouvoirs : impôts

16. (1) Le ministre peut prévoir l’introduction progressive de toute modification des impôts fonciers qui survient par suite d’un arrêté pris en vertu de l’article 149 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 16 (1).

(2) Le ministre peut prévoir des redressements des taux d’imposition qui s’appliquent aux contribuables d’un secteur quelconque d’une municipalité à l’égard des dettes, des déficits, des excédents, des réserves ou des fonds de réserve de municipalités et de conseils locaux constitués avant l’entrée en vigueur de la proposition.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 16 (2).

Arbitrage

17. Le ministre peut prévoir dans un arrêté que toute question découlant de son interprétation soit réglée par arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou par une autre méthode déterminée dans l’arrêté.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 17.

Restrictions

18. Pour mettre en oeuvre une proposition, le ministre peut ordonner qu’une municipalité visée par la proposition, selon le cas :

a) ne doit présenter :

(i) ni une proposition de restructuration en vertu de l’article 173 de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(ii) ni une autre proposition au sens de l’article 1;

b) ne peut présenter une proposition visée au sous-alinéa a) (i) ou (ii) que selon ce que permet l’arrêté.  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 18.

Date d’entrée en vigueur

19. (1) L’arrêté du ministre qui met en oeuvre une proposition ne doit pas entrer en vigueur entre, inclusivement, le 2 janvier et le 30 novembre d’une année d’élections municipales ordinaires, sauf comme le prévoit le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 19 (1).

(2) L’arrêté visé au paragraphe (1) peut entrer en vigueur entre, inclusivement, le 2 janvier et le 1er juillet d’une année d’élections municipales ordinaires si les conditions suivantes sont remplies :

a) aucune modification n’est apportée aux quartiers électoraux d’une municipalité locale qui existaient le 1er janvier de l’année;

b) aucun nouveau quartier électoral d’une municipalité locale n’est créé, autre qu’un quartier qui est constitué uniquement de la totalité du territoire :

(i) soit d’un ou de plusieurs quartiers d’une municipalité locale qui existaient le 1er janvier de l’année,

(ii) soit d’une ou de plusieurs municipalités locales qui existaient, mais n’avaient aucun quartier, le 1er janvier de l’année;

c) aucune municipalité locale qui existait le 1er janvier de l’année n’est divisée;

d) les municipalités locales et les quartiers électoraux d’une municipalité locale demeurent entièrement dans les limites d’une ou plusieurs zones géographiques entre lesquelles les postes de conseillers scolaires sont répartis cette année-là en application d’un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) k) de la Loi sur l’éducation.  Règl. de l’Ont. 597/06, par. 19 (2).

20. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 597/06, art. 20.

 

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