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Loi de 1991 sur l’arbitrage

RÈglement de l’ontario 134/07

arbitrage familial

Période de codification : du 4 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 411/21.

Historique législatif : 528/20, 411/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arbitrage secondaire» S’entend au sens du paragraphe 59.7 (2) de la Loi sur le droit de la famille. («secondary arbitration»)

«convention de médiation-arbitrage» Convention d’arbitrage familial qui prévoit :

a)  d’une part, qu’une médiation entre les parties doit être menée avant que tout arbitrage ne soit effectué;

b)  d’autre part, qu’en cas d’échec de la médiation, le médiateur arbitre le différend et rend une décision exécutoire pour le régler. («mediation-arbitration agreement»)  Règl. de l’Ont. 134/07, art. 1.

Dispositions types

2. (1) Toute convention de médiation-arbitrage conclue le 1er septembre 2007 ou après cette date contient :

a)  si elle est conclue avant le 30 avril 2008, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et aux sous-dispositions 5 i et iii du paragraphe (4);

b)  si elle est conclue le 30 avril 2008 ou après cette date, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et aux sous-dispositions 5 i, ii et iii du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 134/07, par. 2 (1).

(2) Toute convention d’arbitrage secondaire conclue le 1er septembre 2007 ou après cette date contient :

a)  si elle est conclue avant le 30 avril 2008, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 et aux sous-dispositions 5 i et iii du paragraphe (4);

b)  si elle est conclue le 30 avril 2008 ou après cette date, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 et aux sous-dispositions 5 i, ii et iii du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 134/07, par. 2 (2).

(3) Toute convention d’arbitrage familial conclue le 1er septembre 2007 ou après cette date, autre qu’une convention de médiation-arbitrage ou une convention d’arbitrage secondaire, contient :

a)  si elle est conclue avant le 30 avril 2008, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et aux sous-dispositions 5 i et iv du paragraphe (4);

b)  si elle est conclue le 30 avril 2008, ou après cette date, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et aux sous-dispositions 5 i, ii et iv du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 134/07, par. 2 (3).

(4) Les dispositions suivantes sont les dispositions visées aux paragraphes (1), (2) et (3) :

1.  L’arbitrage est effectué en conformité avec ce qui suit : (choisir soit i, soit ii)

i.  le droit de l’Ontario et le droit du Canada tel qu’il s’applique en Ontario,

ii.  le droit de ......................................... (nommer une autre autorité législative canadienne) et le droit du Canada tel qu’il s’applique dans le ressort de cette autorité.

2.  Toute sentence peut être portée en appel comme suit : (choisir soit i, soit ii)

i.  Une partie peut faire appel de la sentence conformément au paragraphe 45 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

ii.  Une partie peut faire appel de la sentence sur : (choisir une ou plusieurs des questions suivantes)

A.  une question de droit,

B.  une question de fait,

C.  une question mixte de droit et de fait.

3.  L’arbitre du présent arbitrage est ................................ (nom de l’arbitre).

4.  (Pour chaque partie) : Je, .......................................... (nom de la partie en caractères d’imprimerie), confirme avoir reçu un avis juridique indépendant et avoir joint à la présente convention une copie du certificat d’avis juridique indépendant qui m’a été fourni aux termes du paragraphe 59.6 (2) de la Loi sur le droit de la famille.

…………………………………………..………….

(signature de la partie)

5.  Je, ................................................ (nom de l’arbitre en caractères d’imprimerie), confirme ce qui suit :

i.  Je traiterai les parties sur un pied d’égalité et avec équité lors de l’arbitrage, comme l’exige le paragraphe 19 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

ii.  J’ai reçu la formation appropriée, approuvée par le procureur général.

iii.  Les parties ont été évaluées séparément pour détecter tout déséquilibre de pouvoir et toute forme de violence familiale et j’ai pris en considération les résultats de l’évaluation et le ferai tout au long de l’arbitrage, si j’en effectue un.

iv.  Les parties ont été évaluées séparément par une autre personne que moi pour détecter tout déséquilibre de pouvoir et toute forme de violence familiale et j’ai pris en considération son rapport sur les résultats de l’évaluation et le ferai tout au long de l’arbitrage.

………………………………………………………

(signature de l’arbitre)

Règl. de l’Ont. 134/07, par. 2 (4).

Compétences de l’arbitre

3. L’arbitre qui effectue un arbitrage familial a reçu la formation approuvée par le procureur général pour l’arbitre ou la catégorie d’arbitres, telle qu’elle est indiquée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 134/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 411/21, art. 1.

Dossier d’arbitrage familial

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre qui effectue un arbitrage familial crée un dossier d’arbitrage qui contient les éléments suivants :

1.  Les éléments de preuve présentés et examinés.

2.  Les notes que l’arbitre a prises pendant l’audience, s’il y en a une.

3.  Une copie de ce qui suit :

i.  la convention d’arbitrage signée,

ii.  les certificats d’avis juridique indépendant,

iii.  si l’évaluation visant à détecter tout déséquilibre de pouvoir et toute forme de violence familiale a été effectuée par une personne autre que l’arbitre, le rapport sur les résultats de l’évaluation,

iv.  la sentence et les motifs écrits de l’arbitre à l’appui de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 134/07, par. 4 (1).

(2) L’arbitre qui effectue un ou plusieurs arbitrages secondaires conformément à un accord de séparation, à une ordonnance du tribunal ou à une sentence d’arbitrage familial crée un dossier qui contient ce qui suit :

1.  Une copie de l’accord de séparation, de l’ordonnance du tribunal ou de la sentence d’arbitrage familial.

2.  Pour chaque arbitrage secondaire effectué par l’arbitre conformément à l’accord de séparation, à l’ordonnance du tribunal ou à la sentence d’arbitrage familial :

i.  les éléments de preuve présentés et examinés,

ii.  les notes que l’arbitre a prises pendant l’audience, s’il y en a une,

iii.  la sentence et les motifs écrits de l’arbitre à l’appui de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 134/07, par. 4 (2).

(3) L’arbitre conserve le dossier pendant au moins les 10 années qui suivent la date de la sentence.  Règl. de l’Ont. 134/07, par. 4 (3).

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 528/20, art. 1.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 134/07, art. 6.

 

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