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Loi de 2006 sur l’eau saine

RÈglement de l’ontario 231/07

signification des documents

Période de codification : du 1er juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 357/21.

Historique législatif : 357/21, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite.  Règl. de l’Ont. 231/07, art. 1.

Remise ou signification des documents

2. Les documents, sauf les avis d’infraction et les assignations, qui doivent être donnés ou signifiés en application de la Loi le sont suffisamment pour l’application de l’alinéa 100 (1) d) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document est donné ou signifié en recourant à un mode précisé au paragraphe 3 (2) ou (3) et il est satisfait aux conditions énoncées à ce paragraphe;

b) le document est donné ou signifié à un particulier ou une entité conformément à l’article 4;

c) dans le cas d’un document donné ou signifié à un particulier ou une entité précisé au paragraphe 5 (2) ou (3), le document est donné ou signifié à l’adresse postale ou électronique indiquée à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 231/07, art. 2.

Modes de remise ou de signification des documents

3. (1) Le présent article énonce les modes de remise ou de signification des documents et les conditions auxquelles chaque mode est assujetti pour l’application de l’alinéa 2 a).  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 3 (1).

(2) Le mode de remise ou de signification par messagerie commerciale est assujetti à la condition voulant que le document soit dans une enveloppe où apparaissent le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’expéditeur.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 3 (2).

(3) Le mode de remise ou de signification par courrier électronique est assujetti aux conditions suivantes :

a) le document est joint au message électronique sous format PDF;

b) le texte du message électronique comprend :

(i) le nom du destinataire,

(ii) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, le cas échéant, et l’adresse électronique de l’expéditeur,

(iii) la date et l’heure d’envoi du message,

(iv) le nom et le numéro de téléphone d’un particulier à appeler en cas de problèmes techniques liés au message ou aux pièces qui y sont jointes;

c) le destinataire envoie à l’expéditeur un message électronique indiquant qu’il accepte la signification.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 3 (3).

Particuliers à qui un document peut être donné ou signifié

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 2 b), un document est donné ou signifié à un particulier ou une entité indiqué à la colonne 1 du tableau qui figure au présent article s’il est donné ou signifié :

a) soit à un particulier indiqué dans la case correspondante à la colonne 2 du tableau;

b) soit, le cas échéant, au procureur constitué du particulier ou de l’entité, ou à un employé au bureau du procureur.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 4 (1).

(2) Si un procureur ou un employé au bureau de celui-ci accepte un document qui est donné ou signifié conformément au paragraphe (1) b), le procureur est réputé déclarer au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document que son client l’a autorisé à l’accepter.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 4 (2).

(3) La mention d’une question au présent article ou dans le tableau qui figure à celui-ci s’entend de la question à l’égard de laquelle le document est donné ou signifié.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 4 (3).

tableAU

 

Numéro

Colonne 1
Particulier ou entité

Colonne 2
Particulier à qui le document peut être signifié

1.

Mineur.

1.  L’avocat des enfants, si la question porte sur l’intérêt du mineur sur une succession ou une fiducie.

2.  Concernant toute autre question, le mineur et, s’il réside avec son parent ou un autre particulier qui en a la charge ou la garde légitime, le parent ou l’autre particulier.

2.

Particulier qui est incapable, au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, en ce qui concerne un aspect de la question.

1.  Le représentant fiduciaire du particulier, s’il en a un, qui est autorisé à agir à l’égard de la question.

2.  Le tuteur et curateur public et le particulier, si ce dernier n’a pas de représentant fiduciaire.

3.

Particulier absent au sens de la Loi sur les absents.

1.  Le curateur aux biens du particulier absent, si un tel curateur a été nommé en vertu de la Loi sur les absents.

2.  Le tuteur et curateur public, si aucun curateur aux biens n’a été nommé.

4.

Particulier décédé.

1.  L’exécuteur ou l’administrateur testamentaire ou l’administrateur successoral du particulier, s’il en a un.

2.  Le tuteur et curateur public, si le particulier n’a pas d’exécuteur ou d’administrateur testamentaire ou d’administrateur successoral.

5.

Particulier non visé au numéro 1, 2, 3 ou 4.

Le particulier.

6.

Particulier ou entité à l’extérieur de l’Ontario qui exerce des activités en Ontario.

Quiconque exerce des activités en Ontario pour le compte du particulier ou de l’entité.

7.

Entreprise individuelle.

Le propriétaire unique de l’entreprise individuelle ou tout particulier à l’établissement principal de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement.

8.

Société en nom collectif.

Un ou plusieurs des associés de la société en nom collectif ou tout particulier à l’établissement principal de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement.

9.

Personne morale, autre qu’une municipalité, qui réside en Ontario.

Un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de la personne morale ou tout particulier à un établissement de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement.

10.

Municipalité.

Le maire, le président du conseil, le préfet, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la municipalité.

11.

Conseil, conseil local, commission ou autre office local.

Un membre ou un agent du conseil.

12.

Directeur nommé en vertu de la Loi.

Le directeur ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

13.

Responsable de la gestion des risques.

Le responsable de la gestion des risques ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

14.

Inspecteur en gestion des risques.

L’inspecteur en gestion des risques ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

15.

Comité de protection des sources.

Un membre du comité de protection des sources.

16.

Office de protection des sources.

L’office de protection des sources ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

17.

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Le greffier du Tribunal ou tout particulier qui paraît être employé au bureau du Tribunal.

18.

Ministère de l’Environnement.

1.  Le particulier ou l’entité que précise la disposition de la Loi en application de laquelle le document doit être donné ou signifié au ministère.

2.  S’il n’est pas précisé de particulier ou d’entité, le directeur nommé en vertu de la Loi ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

Règl. de l’Ont. 231/07, art. 4, tableau; Règl. de l’Ont. 357/21, art. 1 et 2.

Exigences relatives à l’adresse

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 2 c), un document est donné ou signifié à un particulier ou une entité précisé au paragraphe (2) ou (3) s’il est donné ou signifié à l’adresse postale ou électronique qui est indiquée à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 5 (1).

(2) L’adresse postale ou électronique d’un directeur, d’un responsable de la gestion des risques ou d’un inspecteur en gestion des risques est, selon le cas :

a) inscrite sur le document par rapport auquel le particulier ou l’entité donne ou signifie le document;

b) fournie, par ailleurs, par le directeur, le responsable de la gestion des risques ou l’inspecteur en gestion des risques au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 5 (2).

(3) L’adresse postale ou électronique du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est, selon le cas :

a) indiquée sur le site Web du Tribunal;

b) fournie, par ailleurs, par le Tribunal au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 357/21, art. 1.

Jour où le document est réputé signifié

6. (1) Le document qui est donné ou signifié par messagerie commerciale est réputé effectivement donné ou signifié deux jours après le jour où celle-ci l’a reçu du particulier ou de l’entité qui le donne ou le signifie.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 6 (1).

(2) Le document qui est donné ou signifié par courrier électronique est réputé effectivement donné ou signifié le jour où l’expéditeur reçoit du destinataire un message électronique indiquant que celui-ci accepte la signification.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 6 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), un document n’est pas réputé effectivement donné ou signifié le jour que précise ce paragraphe si le destinataire démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document que plus tard.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 6 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un document qui est donné ou signifié, selon le cas :

a) au directeur;

b) à un responsable de la gestion des risques;

c) à un inspecteur en gestion des risques;

d) à un comité de protection des sources;

e) à un office de protection des sources;

f) au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire;

g) au ministère de l’Environnement.  Règl. de l’Ont. 231/07, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 357/21, art. 1.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 231/07, art. 7.

 

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