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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈglement de l’ontario 435/07

EXEMPTIONS de l’application de la Loi

Période de codification : du 31 mars 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 256/13.

Historique législatif : 447/11, 256/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 447/11, art. 1.

Particulier autorisé par une autre loi

2. Le particulier qui est autorisé par une autre loi de l’Ontario ou du Canada à accomplir un travail rémunéré consistant principalement à mener des enquêtes afin de fournir des renseignements est exempté, à l’égard de l’accomplissement de ce travail, de l’application de l’article 6 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 435/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 447/11, art. 2.

Garde du corps dans l’industrie du film et de la télévision

3. (1) Le particulier qui agit à titre de garde du corps d’une personne pendant qu’elle travaille dans l’industrie du film et de la télévision ou est engagée dans une affaire liée à cette industrie est exempté de l’application de l’article 6 de la Loi, en ce qui concerne sa conduite à titre de garde du corps de la personne, s’il remplit les exigences suivantes :

a) il détient un permis valide délivré par le gouvernement d’un territoire autre que l’Ontario l’autorisant à agir à titre de garde du corps;

b) il est muni de son permis;

c) il révèle son identité de garde du corps, sur demande;

d) il produit son permis, sur demande.  Règl. de l’Ont. 447/11, art. 3.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«industrie du film et de la télévision» S’entend de l’industrie qui produit des divertissements audio-visuels enregistrés qui sont destinés à être rejoués dans un cinéma ou sur Internet, dans le cadre d’une émission de télévision ou encore sur un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un appareil semblable. Sont toutefois exclues les industries qui produisent ce qui suit :

1. L’enregistrement de manifestations sportives.

2. L’enregistrement de concerts musicaux ou de vidéos musicales.

3. L’enregistrement de représentations théâtrales.

4. Des messages publicitaires (à l’exclusion des bandes-annonces).

5. Des jeux vidéo.

6. Du matériel didactique.  Règl. de l’Ont. 447/11, art. 3.

Autres exemptions incluses dans l’exemption de permis

3.1. (1) La personne qui est soustraite à l’interdiction prévue à l’article 6 de la Loi d’agir à titre d’enquêteur privé, ou de se présenter à ce titre, sans détenir le permis approprié prévu par la Loi ni satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa 6 a) ou b) de celle-ci est également exemptée de l’application de toute disposition de la Loi et de toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliqueraient aux personnes agissant à titre d’enquêteur privé ou se présentant à ce titre.  Règl. de l’Ont. 447/11, art. 3.

(2) La personne qui est soustraite à l’interdiction prévue à l’article 6 de la Loi d’agir à titre d’agent de sécurité, ou de se présenter à ce titre, sans détenir le permis approprié prévu par la Loi ni satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa 6 a) ou b) de celle-ci est également exemptée de l’application de toute disposition de la Loi et de toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliqueraient aux personnes agissant à titre d’agent de sécurité ou se présentant à ce titre.  Règl. de l’Ont. 447/11, art. 3.

(3) La personne qui est soustraite à l’interdiction prévue à l’article 7 de la Loi de vendre des services d’enquêteurs privés, ou de se présenter comme étant disposée à vendre de tels services, sans détenir le permis approprié prévu par la Loi ou être employée par une personne détenant un tel permis est également exemptée de l’application de toute disposition de la Loi et de toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliqueraient aux personnes vendant les services d’enquêteurs privés ou se présentant comme étant disposées à vendre de tels services.  Règl. de l’Ont. 447/11, art. 3.

(4) La personne qui est soustraite à l’interdiction prévue à l’article 7 de la Loi de vendre des services d’agents de sécurité, ou de se présenter comme étant disposée à vendre de tels services, sans détenir le permis approprié prévu par la Loi ou être employée par une personne détenant un tel permis est également exemptée de l’application de toute disposition de la Loi et de toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliqueraient aux personnes vendant les services d’agents de sécurité ou se présentant comme étant disposées à vendre de tels services.  Règl. de l’Ont. 447/11, art. 3.

Obligation de l’agent de sécurité de révéler son identité et de produire son permis

4. (1) L’agent de sécurité visé à l’alinéa 35 (3) a) ou b) de la Loi est exempt des obligations prévues aux alinéas 35 (1) b) et c) de la Loi, sauf lorsqu’il informe une personne, dans le cadre de ses fonctions, qu’il la soupçonne d’avoir commis une infraction.  Règl. de l’Ont. 435/07, par. 4 (1).

(2) La définition qui suit s’applique pour l’application de l’alinéa 35 (3) b) de la Loi.

«quiconque exécute des services pour empêcher la perte de biens résultant d’un vol ou d’un sabotage dans un environnement industriel, commercial, résidentiel ou de vente au détail» S’entend d’un agent de sécurité qui dissimule son identité à ce titre en vue d’exercer ses fonctions.  Règl. de l’Ont. 435/07, par. 4 (2).

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 256/13, par. 1 (2).

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 435/07, art. 6.

 

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