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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 474/07

Sécurité des aiguilles

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 274/22.

Historique législatif : 317/08, 21/09, 439/09, 274/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«aiguille de sécurité» S’entend, selon le cas :

a) d’une aiguille creuse qui :

(i) d’une part, est conçue pour éliminer ou réduire au minimum le risque de blessure percutanée pour le travailleur,

(ii) d’autre part, est un instrument médical homologué par Santé Canada;

b) d’un instrument sans aiguille qui :

(i) d’une part, remplace l’aiguille creuse,

(ii) d’autre part, est un instrument médical homologué par Santé Canada.  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

Application

2. (1) Le présent règlement s’applique dans chacun des cas suivants :

1. Un travailleur doit exécuter un travail nécessitant l’usage d’une aiguille creuse sur une personne dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, dans quelque lieu de travail que ce soit;

2. Un travailleur doit exécuter un travail nécessitant l’usage d’une aiguille creuse, dans un lieu de travail mentionné au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 439/09, par. 1 (1).

(2) Les lieux de travail visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Homewood Health Centre Inc.

4. Les laboratoires ou les centres de prélèvement au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

5. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

6. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

7. et 8. Abrogées : Règl. de l’Ont. 439/09, par. 1 (2).

Règl. de l’Ont. 439/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 274/22, art. 1.

Fourniture d’aiguilles de sécurité

3. (1) Lorsqu’un travailleur doit exécuter un travail nécessitant l’usage d’une aiguille creuse, l’employeur lui fournit une aiguille de sécurité adaptée à ce travail.  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur est incapable de se procurer une aiguille de sécurité adaptée au travail malgré des démarches raisonnables dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

Usage de l’aiguille de sécurité

4. (1) Le travailleur auquel est fournie une aiguille de sécurité pour exécuter un travail visé au paragraphe 3 (1) doit l’utiliser à cette fin.  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur peut utiliser une aiguille creuse qui n’est pas une aiguille de sécurité s’il a des motifs raisonnables de croire que, dans les circonstances données, l’usage d’une aiguille de sécurité présenterait un risque de préjudice plus élevé que l’usage d’une aiguille creuse.  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

(3) Au paragraphe (2), «risque de préjudice» vaut mention des risques suivants ou de l’un d’eux :

1. Un risque de préjudice pour le travailleur ou un autre travailleur.

2. Si le travail suppose l’usage d’une aiguille sur une personne, un risque de préjudice pour cette dernière.  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

(4) L’employeur élabore, établit et dispense une formation à l’intention des travailleurs afin de les aider à appliquer le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

Exceptions : situations d’urgence et dangers pour la santé

5. (1) Le paragraphe 3 (1) ne s’applique pas s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

1. Le lieu de travail est situé dans un secteur de l’Ontario où, selon le cas :

i. une déclaration de situation d’urgence faite en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est en vigueur,

ii. il existe une situation qui présente ou peut présenter un grave danger pour la santé publique.

2. L’employeur a épuisé son stock d’aiguilles de sécurité adaptées au travail.

3. Le risque de préjudice qu’il y a à retarder le travail jusqu’à ce qu’une aiguille de sécurité adaptée au travail devienne disponible est plus élevé que celui qu’il y a à utiliser une aiguille creuse qui n’est pas une aiguille de sécurité.  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1 et 4; Règl. de l’Ont. 439/09, art. 2.

(2) À la disposition 3 du paragraphe (1), «risque de préjudice» vaut mention des risques suivants ou de l’un d’eux :

1. Un risque de préjudice pour le travailleur ou un autre travailleur.

2. Si le travail suppose l’usage d’une aiguille sur une personne, un risque de préjudice pour cette dernière.

3. Un risque immédiat ou éventuel pour le public ou l’intérêt public.  Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

6. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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