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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 484/07

FEUX - USAGE DE FEUX ROUGES, VERTS ou bleus CLIGNOTANTS)

Période de codification : du 1er juillet 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 339/18.

Historique législatif : 76/11, 300/16, 339/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«plan municipal de mesures d’urgence» Plan de mesures d’urgence établi par une municipalité en application de l’article 3 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Usage des feux rouge et bleu clignotants

1.1 Outre les véhicules indiqués aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 62 (14.2) du Code, les véhicules suivants peuvent être munis de feux émettant une lumière rouge et bleue :

1. Un véhicule du ministère du Revenu qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales aux fins de l’application de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l’essence et de la Loi de la taxe sur le tabac.

2. Un véhicule de gestion de l’aviation et des incendies de forêt qu’utilise un agent aux fins de la Loi sur la prévention des incendies de forêt lorsqu’il répond à un incendie ou à une autre urgence. Règl. de l’Ont. 339/18, art. 2.

Usage des feux rouges clignotants

2. Outre les véhicules indiqués aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 62 (15.1) du Code, les véhicules suivants peuvent être munis de feux émettant une lumière rouge à l’avant :

1. Un véhicule du ministère du Revenu qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales aux fins de l’application de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l’essence et de la Loi de la taxe sur le tabac.

2. Un véhicule de gestion de l’aviation et des incendies de forêt qu’utilise un agent aux fins de la Loi sur la prévention des incendies de forêt lorsqu’il répond à un incendie ou à une autre urgence.

3. Abrogée : O. Reg. 76/11, s. 2.

Règl. de l’Ont. 300/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 339/18, art. 3.

Usage des feux verts clignotants

3. (1) Outre les personnes indiquées à la disposition 1 du paragraphe 62 (16) du Code,  les secouristes bénévoles énumérés au paragraphe (3) peuvent avoir à bord d’un véhicule ou sur celui-ci un feu vert à lumière intermittente et ils peuvent l’utiliser lorsque, selon le cas :

a) ils se rendent sur le lieu d’une urgence médicale à laquelle un agent de police, un pompier ou une ambulance a également été envoyé ou y répondent, à l’exclusion de leur retour d’une telle urgence;

b) ils transportent un malade à la demande d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental;

c) ils exercent les fonctions qu’un plan municipal de mesures d’urgence attribue aux organisations de secouristes bénévoles dont ils sont membres.

(2) Lorsqu’ils utilisent des feux verts clignotants comme le permet le paragraphe (1), les secouristes bénévoles portent sur eux l’original ou une copie de leur carte de membre avec photo émise par l’organisation de secouristes bénévoles et ils le présentent pour inspection légitime à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions du Code.

(3) Le présent article s’applique aux secouristes bénévoles suivants :

1. Les membres de Hatzoloh Toronto.

2. Les membres de l’Ambulance Saint-Jean.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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