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Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/08

inscription

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 583/21.

Historique législatif : 431/10, 358/15, 583/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Certificats d’inscription

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Accord sur le commerce intérieur» L’Accord sur le commerce intérieur au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («Agreement on Internal Trade»)

«autorité de réglementation extraprovinciale» Organisme ou particulier autorisé à délivrer un certificat d’autorisation en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» Relativement à la profession d’éducateur de la petite enfance, s’entend d’un certificat, d’une autorisation d’exercer, d’une inscription, d’une immatriculation ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer la profession d’éducateur de la petite enfance et qui l’autorise à exercer cette profession ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux. («authorizing certificate»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«profession» La profession d’éducateur de la petite enfance. («profession»)  Règl. de l’Ont. 221/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 431/10, art. 1.

Catégorie générale de certificats d’inscription

2. La catégorie générale est prescrite comme catégorie de certificats d’inscription.  Règl. de l’Ont. 221/08, art. 2.

Demande

3. Quiconque souhaite obtenir un certificat d’inscription doit présenter une demande à cet effet dûment remplie au registrateur, rédigée selon la formule qu’il fournit, et y joindre les droits applicables.  Règl. de l’Ont. 221/08, art. 3.

Droits

4. Pour se voir délivrer un certificat d’inscription, l’auteur de la demande doit acquitter les droits applicables.  Règl. de l’Ont. 221/08, art. 4.

Exigences : certificat d’inscription

5. (1) Le présent article s’applique dans le cadre de l’article 25 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 221/08, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 583/21, par. 1 (1).

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription est subordonnée aux exigences suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit divulguer les renseignements suivants le concernant et concernant son exercice de la profession ou de toute autre profession, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence :

i.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre constatation de nature similaire, y compris une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité émanant d’une association professionnelle ou d’un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

ii.  Toute instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre instance de nature similaire, y compris une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité menée par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

iii.  Tout refus d’inscription ou de délivrance d’un certificat d’inscription ou tout refus d’inscription ou de délivrance d’une autorisation d’exercer par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

iv.  Toute allégation qui a été vérifiée par une société d’aide à l’enfance ou tout autre organisme qui remplit des responsabilités similaires.

v.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercerait pas la profession de façon sécuritaire, professionnelle, compétente et conforme à l’éthique.

2.  Sous réserve du paragraphe (5), l’auteur de la demande doit divulguer toute accusation et toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle, une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou toute autre infraction se rapportant à son aptitude à exercer la profession.

3.  La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

i.  il est mentalement capable d’exercer la profession,

ii.  il exercera la profession avec décence, intégrité et honnêteté et conformément à la loi, notamment la Loi, les règlements et les règlements administratifs,

iii  il possède un degré suffisant de connaissances, de compétence et de jugement pour exercer la profession.

4.  L’auteur de la demande doit être capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

5.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 583/21, par. 1 (4).

Règl. de l’Ont. 221/08, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 583/21, par. 1 (2) à (4).

(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’auteur de la demande qui, par commission ou omission, fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé, à l’égard de la demande, ne pas satisfaire et ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’inscription.  Règl. de l’Ont. 221/08, par. 5 (3).

(4) L’auteur de la demande d’un certificat d’inscription informe immédiatement le registrateur si, après la présentation de celle-ci mais avant la délivrance du certificat, il fait l’objet d’une question visée à la disposition 1 du paragraphe (2) ou est accusé ou déclaré coupable d’une infraction visée à la disposition 2 de ce même paragraphe. Règl. de l’Ont. 583/21, par. 1 (5).

(5) Pour les affaires concernant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), la disposition 2 du paragraphe (2) s’applique uniquement :

a)  à une déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents dans le cas où l’intéressé s’est vu imposer une peine applicable aux adultes;

b)  à une déclaration de culpabilité à l’égard d’une affaire qui a été renvoyée à la juridiction normalement compétente en application de la Loi sur les jeunes contrevenants.  Règl. de l’Ont. 221/08, par. 5 (5).

Conditions et restrictions

6. Un certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre doit divulguer les renseignements suivants le concernant et concernant son exercice de la profession ou de toute autre profession, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence :

i.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre constatation de nature similaire, postérieure à son inscription initiale, y compris une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité émanant d’une association professionnelle ou d’un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

ii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre instance de nature similaire, postérieure à son inscription initiale, y compris une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité menée par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

iii.  Tout refus d’inscription ou de délivrance d’un certificat d’inscription ou tout refus d’inscription ou de délivrance d’une autorisation d’exercer par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation, si le refus est opposé après l’inscription initiale du membre.

iv.  Toute allégation qui a été vérifiée par une société d’aide à l’enfance ou tout autre organisme qui remplit des responsabilités similaires, si la vérification est effectuée après l’inscription initiale du membre.

v.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercerait pas la profession de façon sécuritaire, professionnelle, compétente et conforme à l’éthique.

2.  Le membre doit divulguer toute accusation et toute déclaration de culpabilité, postérieure à son inscription initiale, pour une infraction criminelle, une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou toute autre infraction se rapportant à son aptitude à exercer la profession.  Règl. de l’Ont. 221/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 583/21, art. 2.

Certificats d’inscription de la catégorie générale

Normes et qualités requises pour obtenir un certificat d’inscription de la catégorie générale

7. Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5 du présent règlement, les normes et les qualités requises pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en application du paragraphe 25 (1) de la Loi sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit avoir satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes en matière d’études et de formation :

i.  être titulaire d’un diplôme d’un programme d’éducation de la petite enfance offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

ii.  avoir terminé avec succès, dans un établissement canadien, un programme postsecondaire en éducation de la petite enfance qui est équivalent à celui visé à la sous-disposition i et qui a été approuvé par l’Ordre ou un comité de l’Ordre ou par le biais d’un processus d’évaluation approuvé par l’un ou l’autre,

iii.  être titulaire d’un grade, attribué par une université canadienne, dont la majorité des cours, tant théoriques que pratiques, se rapportent à l’éducation de la petite enfance et qui a été approuvé par l’Ordre ou un comité de l’Ordre ou par le biais d’un processus d’évaluation approuvé par l’un ou l’autre,

iv.  être titulaire d’un diplôme ou d’un grade attribué par un établissement postsecondaire qui est équivalent à celui visé à la sous-disposition i, comme l’atteste un processus d’évaluation approuvé par l’Ordre ou un comité de l’Ordre, ou encore posséder un diplôme ou un grade d’un établissement postsecondaire et une expérience qui, ensemble, présentent une telle équivalence,

v.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 583/21, par. 3 (1).

2.  L’auteur de la demande doit avoir réussi les examens ou autres épreuves, le cas échéant, fixés ou approuvés par l’Ordre ou un comité de l’Ordre, pour vérifier, évaluer ou mesurer la compétence du candidat à l’inscription. 

3.  L’auteur de la demande doit avoir réussi les examens, les évaluations ou autres épreuves, le cas échéant, fixés ou approuvés par l’Ordre ou un comité de l’Ordre, et qui visent à démontrer qu’il possède une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance en Ontario. Règl. de l’Ont. 221/08, art. 7; Règl. de l’Ont. 431/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 583/21, art. 3.

Normes et qualités requises pour obtenir un certificat d’inscription de la catégorie générale : titulaire d’un certificat d’autorisation

7.1 (1) Sauf modifications apportées par le présent article, les exigences énoncées aux articles 4, 5 et 7 constituent les normes et les qualités requises qui s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en application du paragraphe 25 (1) de la Loi à l’auteur d’une demande qui est déjà titulaire d’un certificat d’autorisation en éducation de la petite enfance délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale qui est équivalent au certificat d’inscription de la catégorie générale délivré par l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 431/10, art. 3.

(2) L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 4 du paragraphe 5 (2) si les exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’autorisation comprenaient des exigences relatives à la compétence linguistique qui sont équivalentes aux exigences de cette disposition.  Règl. de l’Ont. 431/10, art. 3.

(3) L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1 et 2 de l’article 7 s’il fournit au registrateur un certificat, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par celui-ci, émanant de chaque autorité de réglementation extraprovinciale lui ayant fourni le certificat d’autorisation en éducation de la petite enfance qu’il détient actuellement et confirmant que ce certificat est en règle.  Règl. de l’Ont. 431/10, art. 3.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3) et outre les exigences énoncées à ces paragraphes, l’auteur de la demande doit satisfaire à toute exigence relative à son inscription qui, à la fois :

a)  est mentionnée sur le site Web public visé à l’alinéa 9 (3) a) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre;

b)  est indiquée sur le site Web comme étant une exigence permise pour la reconnaissance professionnelle des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur.  Règl. de l’Ont. 431/10, art. 3.

8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 583/21, art. 4.

Révocation et expiration des certificats d’inscription

Révocation du certificat d’inscription

9. Tout certificat d’inscription peut être révoqué si le registrateur l’a suspendu pour défaut de paiement de droits ou de pénalités exigés par les règlements administratifs ou pour défaut de fournir des renseignements exigés par eux et que la suspension n’est pas annulée dans les trois ans qui suivent le début de la suspension.  Règl. de l’Ont. 221/08, art. 9; Règl. de l’Ont. 358/15, art. 1.

10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 583/21, art. 5.

Remise en vigueur

Demande de remise en vigueur

11. (1) L’ancien membre qui a démissionné de l’Ordre peut demander la remise en vigueur de son certificat en présentant une demande à cet effet dûment remplie rédigée selon la formule qu’approuve le registrateur.  Règl. de l’Ont. 221/08, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 358/15, par. 2 (1).

(2) Le registrateur peut remettre le certificat d’inscription de l’ancien membre en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’ancien membre acquitte les droits et toutes pénalités applicables exigés par les règlements administratifs;

b)  l’ancien membre fournit les renseignements exigés par les règlements administratifs, le cas échéant;

c)  l’ancien membre satisfait aux exigences du paragraphe 5 (2);

d)  la demande de remise en vigueur est présentée dans les trois ans qui suivent la date de la démission du membre.  Règl. de l’Ont. 221/08, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 358/15, par. 2 (2).

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un ancien membre qui a démissionné de demander un nouveau certificat d’inscription.  Règl. de l’Ont. 221/08, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 358/15, par. 2 (3).

Disposition transitoire : suspension antérieure au 31 août 2015

11.1 Si, conformément au paragraphe 58 (3) de la Loi, la personne n’a pas le droit de faire annuler une suspension en vertu du paragraphe 30 (3) de la Loi parce que la suspension est antérieure au 31 août 2015, les articles 9 et 11 du présent règlement, dans leur version antérieure au 27 novembre 2015, continuent de s’appliquer à la suspension. Règl. de l’Ont. 358/15, art. 3.

Ordonnance de remise en vigueur

12. Le registrateur remet en vigueur, sur acquittement des droits exigés par les règlements administratifs, le certificat d’inscription dont le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle a ordonné la remise en vigueur.  Règl. de l’Ont. 221/08, art. 12.

Titres et désignations

Titres et désignations

13. (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription emploie au moins un des titres suivants dans l’exercice de sa profession :

1.  Registered Early Childhood Educator.

2.  Éducatrice de la petite enfance inscrite.

3.  Éducateur de la petite enfance inscrit.  Règl. de l’Ont. 221/08, par. 13 (1).

(2) Le titulaire d’un certificat d’inscription emploie la désignation RECE ou EPEI dans les documents utilisés dans l’exercice de sa profession.  Règl. de l’Ont. 221/08, par. 13 (2).

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 221/08, art. 14.

 

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