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Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 223/08

Faute professionnelle

Période de codification : du 5 novembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 618/20.

Historique législatif : 357/15, 618/20, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«profession» La profession d’éducateur de la petite enfance. («profession»)

«tuteur» S’entend en outre de la personne physique ou morale ou de la société d’aide à l’enfance qui a la garde légitime de l’enfant. («guardian»)  Règl. de l’Ont. 223/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 357/15, art. 1.

Faute professionnelle

2. Les conduites ou actes suivants constituent une faute professionnelle pour l’application de l’alinéa f) de la définition de ce terme énoncée à l’article 1 de la Loi, en plus des actes et conduites énumérés aux alinéas a), b), c), d) et e) de la définition :

exercice de la profession

1. La contravention à une condition ou à une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2. Le défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous la surveillance professionnelle du membre.

3. Le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre verbal à un enfant placé sous la surveillance professionnelle du membre.

3.1 Le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous la surveillance professionnelle du membre.

3.2 Le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous la surveillance professionnelle du membre.

4. L’exercice ou l’exercice apparent de la profession lorsque le membre :

i. soit est sous l’influence d’une substance quelconque,

ii. soit est atteint d’une maladie ou d’un trouble quelconque,

et qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que son état compromet sa capacité d’exercer sa profession.

5. L’exercice de la profession lorsque le membre est en situation de conflit d’intérêts.

6. La communication ou la divulgation de renseignements concernant un enfant placé sous la surveillance professionnelle du membre à une personne autre que l’enfant ou son parent ou son tuteur, sauf, selon le cas :

i. avec le consentement d'un parent qui a la garde légitime de l’enfant ou du tuteur de celui-ci,

ii. selon ce que la loi exige ou permet,

iii. lors d’un examen, d’une enquête ou d’une instance prévu par la Loi dans lequel la conduite, la compétence ou la capacité professionnelle du membre est remise en cause, mais uniquement dans la mesure où le membre ou l’Ordre en a raisonnablement besoin aux fins de l’examen, de la requête ou de l’instance.

7. Le défaut, sans motif raisonnable, de fournir à un enfant ou à son parent ou son tuteur l’accès :

i. soit à un dossier sur l’enfant tenu par le membre,

ii. soit à la partie ou aux parties d’un dossier auxquelles l’accès est raisonnable dans les circonstances.

8. Le défaut de respecter les normes de la profession.

9. Le non-respect d’une condition d’une entente qui a trait :

i. soit aux honoraires pour la prestation de services professionnels,

ii. soit aux services professionnels pour un enfant.

10. Tout acte ou omission que les membres pourraient raisonnablement considérer comme honteux, déshonorant ou contraire aux devoirs de la profession, compte tenu des circonstances.

déclarations au sujet des membres et de leur compétence professionnelle

11. La fourniture à l’Ordre ou à quiconque de faux renseignements ou documents concernant la compétence professionnelle du membre.

12. L’utilisation inappropriée d’un terme, d’un titre ou d’une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre.

13. Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme tel, ou de l’aider à ce faire, ou encore de la conseiller en ce sens.

14. L’utilisation par le membre, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, d’un autre nom que le sien, tel qu’il figure au tableau.

15. Le défaut du membre d’aviser promptement l’Ordre s’il change le nom qu’il utilise lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services d’éducation de la petite enfance.

16. La signature ou la délivrance par le membre, dans l’exercice de sa profession, d’un document qu’il sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse.

17. La falsification d’un dossier concernant les responsabilités professionnelles du membre.

questions diverses

18. Le défaut de tenir des dossiers comme l’exigent les fonctions professionnelles du membre.

19. Abrogée : Règl. de l’Ont. 357/15, par. 2 (3).

20. Toute contravention à la loi, si cette contravention se rapporte à l’aptitude du membre à être titulaire d’un certificat d’inscription.

21. Toute contravention à la loi, si cette contravention a fait ou pourrait faire en sorte qu’un enfant placé sous la surveillance professionnelle du membre soit en danger ou continue de l’être.

22. Toute conduite indigne d’un membre.

23. Le défaut de se présenter devant le comité des plaintes pour recevoir un avertissement, si ce comité a exigé qu’il se présente devant lui en application de l’alinéa 31 (5) c) de la Loi.

24. Le défaut de se conformer à une ordonnance du comité d’aptitude professionnelle ou du bureau.

25. Le défaut de collaborer lors d’une enquête menée par l’Ordre.

26. Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements demandés soient fournis de façon complète et exacte, si le membre est tenu de fournir des renseignements à l’Ordre en application de la Loi, des règlements ou des règlements administratifs.

27. Le non-respect d’un engagement que le membre a pris par écrit envers l’Ordre ou d’une entente conclue entre lui et l’Ordre.

28. Le défaut de répondre adéquatement ou dans un délai raisonnable à une demande de renseignements écrite émanant de l’Ordre.

29. Le fait de faire des remarques ou d’adopter des comportements qui exposent une personne ou des catégories de personnes à la haine fondée sur un motif de discrimination interdit par la partie I du Code des droits de la personne. Règl. de l’Ont. 223/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 357/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 618/20, art. 1.

Constatations faites à l’extérieur de l’Ontario

3. Une constatation d’incompétence ou de faute professionnelle, ou toute autre constatation de nature similaire, faite à l’endroit d’un membre par un corps dirigeant de la profession dans un territoire autre que l’Ontario et fondée sur des faits qui, de l’avis du comité de discipline, constitueraient une faute professionnelle en application de la définition de ce terme énoncée à l’article 1 de la Loi ou en application de l’article 2 du présent règlement, constitue une telle faute pour l’application de l’alinéa f) de la définition.  Règl. de l’Ont. 357/15, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 223/08, art. 4.

 

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