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Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 60/09

Normes de soins et normes administratives

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 446/19, art. 1)

Dernière modification : 446/19.

Historique législatif : 438/15, 446/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Partie I
Champ d’Application et définitions

Champ d’application

1. (1) Les normes de soins de base applicables à tous les animaux sont énoncées à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 1 (1).

(2) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 2 :

a) des normes de soins spécifiques aux chiens qui vivent principalement à l’extérieur sont énoncées à l’article 3;

b) des normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité sont énoncées aux articles 4 et 5.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 1 (2).

(3) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 2 et les normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité énoncées aux articles 4 et 5, les normes de soins spécifiques aux primates gardés en captivité sont énoncées à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 1 (3).

(3.1) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 2 et les normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité énoncées aux articles 4 et 5, les normes de soins et les normes administratives spécifiques aux mammifères marins gardés en captivité sont énoncées à la partie III. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 3.

(4) L’exigence portant qu’une norme de soins doit être adéquate et appropriée ou nécessaire est une exigence portant qu’elle doit être adéquate et appropriée ou nécessaire pour l’animal en cause, eu égard à son espèce, à sa race et à d’autres facteurs pertinents.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 1 (4).

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité du bien-être animal» Relativement à un mammifère marin, s’entend du comité du bien-être animal qui remplit les exigences de l’article 7 et élabore un plan de bien-être animal pour le mammifère. («animal welfare committee»)

«mammifère marin» Loutre de mer (Enhydra Lutris) ou membre de l’ordre des cétacés (baleines, dauphins et marsouins), de l’ordre des siréniens (lamantins et dugongs) ou, au sein de l’ordre des carnivores, membre de la famille des phocidés (phoques), de la famille des otariidés (otaries et lions de mer) ou de la famille des odobénidés (morses). («marine mammal»)

«plan de bien-être animal» Relativement à un mammifère marin, s’entend du plan de bien-être animal qui a été mis au point pour le mammifère et remplit les exigences de l’article 8. («animal welfare plan»)

«vétérinaire spécialiste des mammifères marins» Vétérinaire qui a de l’expérience en biologie des mammifères marins et en médecine des mammifères marins, y compris en pharmacologie relative aux mammifères marins. («marine mammal veterinarian») Règl. de l’Ont. 438/15, art. 4.

Partie II
Normes généralES de soins applicables aux animaux

Normes de soins de base pour tous les animaux

2. (1) Tout animal doit recevoir une quantité adéquate et appropriée de nourriture et d’eau.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (1).

(2) Tout animal doit recevoir des soins médicaux adéquats et appropriés.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (2).

(3) Tout animal doit recevoir les soins nécessaires à son bien-être général.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (3).

(4) Tout animal doit être transporté d’une manière qui garantisse sa sécurité physique et son bien-être général.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (4).

(5) Tout animal doit disposer d’une aire de repos et de couchage adéquate et appropriée.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (5).

(6) Tout animal doit disposer de ce qui suit de façon adéquate et appropriée :

a) un espace lui permettant de se mouvoir naturellement et de faire de l’exercice;

b) des conditions hygiéniques;

c) de la ventilation;

d) de la lumière;

e) une protection contre les éléments, notamment les températures dangereuses.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (6).

(7) Si un animal est confiné dans un parc ou dans tout autre enclos ou espace cloisonné, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ainsi que les constructions ou les matériaux qui s’y trouvent sont en bon état;

b) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ainsi que les surfaces, les constructions et les matériaux qui s’y trouvent ne sont constitués que de matériaux et ne contiennent que des matériaux qui satisfont aux conditions suivantes :

(i) ils sont sécuritaires et non toxiques pour l’animal,

(ii) leur texture et leur design ne causent pas de meurtrissures, de coupures ou d’autres lésions à l’animal;

c) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ne contient aucun autre animal qui puisse constituer un danger pour l’animal.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (7).

(8) Tout animal qui doit être tué l’est selon une méthode qui n’est pas cruelle et qui réduit au minimum sa douleur et sa détresse; celles-ci sont réputées réduites au minimum si l’animal est tué selon une méthode qui produit une perte de conscience rapide et irréversible suivie d’une prompte mort.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (8).

Normes de soins pour les chiens vivant à l’extérieur

3. (1) Tout chien qui vit principalement à l’extérieur doit disposer en tout temps pour son usage d’un enclos solidement charpenté.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 3 (1).

(2) L’enclos doit être à l’épreuve des intempéries et isolé.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 3 (2).

(3) Les dimensions et le design de l’enclos doivent être adéquats et appropriés eu égard au chien.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 3 (3).

(4) Une chaîne, une corde ou un dispositif de retenue semblable utilisé pour attacher un chien qui vit principalement à l’extérieur :

a) doit mesurer au moins trois mètres de long;

b) doit permettre au chien de se mouvoir sans danger et sans contrainte (dans les limites de sa longueur);

c) doit permettre au chien d’avoir accès à de l’eau et à un abri adéquats et appropriés.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 3 (4).

Normes de soins pour les animaux sauvages  en captivité

4. (1) Tout animal sauvage gardé en captivité doit bénéficier de soins, d’installations et de services adéquats et appropriés pour que soient assurés sa sécurité et son bien-être général, lesquels sont énoncés plus précisément aux paragraphes (2) et (3) du présent article et aux articles 5 et 6.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 4 (1).

(2) Tout animal sauvage gardé en captivité doit bénéficier d’un programme d’activités quotidiennes qui facilite et stimule les mouvements et le comportement naturels.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 4 (2).

(3) Tout animal sauvage gardé en captivité doit être placé dans un groupe social compatible pour que soit assuré le bien-être général des individus et du groupe et pour garantir que chaque animal du groupe ne risque pas de subir une lésion ou un stress excessif de la part des animaux dominants de la même ou d’une autre espèce.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 4 (3).

Normes applicables aux enclos pour les animaux sauvages en captivité

5. (1) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité doit être d’une dimension adéquate et appropriée aux fins suivantes :

a) faciliter et stimuler les mouvements et le comportement naturels;

b) permettre à chaque animal qui s’y trouve de maintenir une distance adéquate et appropriée par rapport aux autres animaux et aux personnes afin de ne pas subir de stress psychologique;

c) veiller à ce que la croissance naturelle de chaque animal qui s’y trouve ne soit pas limitée.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (1).

(2) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité doit être doté de ce qui suit :

a) des caractéristiques et des aménagements qui facilitent et stimulent les mouvements et le comportement naturels de chaque animal qui s’y trouve;

b) un abri contre les éléments pouvant recevoir en même temps tous les animaux qui se trouvent dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné;

c) des surfaces et d’autres matériaux qui respectent les mouvements et le comportement naturels de chaque animal qui s’y trouve;

d) une ou plusieurs aires situées hors de la vue des spectateurs;

e) une ou plusieurs aires de couchage pouvant recevoir en même temps tous les animaux qui se trouvent dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné et auxquelles tous les animaux peuvent avoir accès en tout temps.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (2).

(3) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ne doit être constitué que de matériaux et ne doit contenir que des matériaux qui satisfont aux conditions suivantes :

a) ils sont sécuritaires et non toxiques pour les animaux qui y sont gardés;

b) leur texture et leur design ne causent pas de meurtrissures, de coupures ou d’autres lésions aux animaux.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (3).

(4) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ainsi que ses clôtures ou autres barrières, y compris les fossés, doivent être conçus, construits et verrouillés ou sécurisés autrement afin d’empêcher ce qui suit :

a) l’interaction dangereuse ou inappropriée avec des personnes;

b) la fuite d’animaux qui s’échappent du parc ou de l’autre l’enclos ou espace cloisonné en grimpant, en sautant, en creusant ou en utilisant un autre moyen;

c) l’entrée dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné, par des animaux ou des personnes (autres que celles qui sont obligées d’y entrer dans le cadre de leurs fonctions), en grimpant, en sautant, en creusant ou en utilisant un autre moyen.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (4).

(5) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ainsi que ses clôtures ou autres barrières, y compris les fossés, doivent être conçus, construits et entretenus d’une manière qui ne présente pas de danger pour les animaux.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (5).

Normes de soins pour les primates en captivité

6. Tout primate gardé en captivité doit bénéficier de ce qui suit :

a) une interaction quotidienne avec une personne qui en a la garde ou les soins;

b) une gamme variée d’activités quotidiennes, y compris la recherche de nourriture ou des méthodes d’alimentation axées sur l’accomplissement de tâches;

c) des aménagements interactifs, tels que des perchoirs, des balançoires et des miroirs.  Règl. de l’Ont. 60/09, art. 6.

Partie III
Normes de soins supplémentaires et exigences administratives relatives aux mammifères marins

Comité du bien-être animal

Comité du bien-être animal

7. (1) Toute personne qui possède au moins un mammifère marin en Ontario constitue et maintient un comité du bien-être animal chargé d’élaborer un plan de bien-être animal pour chacun des mammifères marins qu’elle possède. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mammifère marin si sa possession en Ontario est d’une durée d’au plus 30 jours consécutifs. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 7.

(3) Le comité du bien-être animal doit être composé, au minimum, des membres suivants :

1. Un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

2. Une personne qui répond aux critères suivants :

i. elle n’est pas un employé ou un entrepreneur indépendant de la personne qui possède le mammifère marin,

ii. elle réside dans la municipalité où se trouve le mammifère marin.

3. Une personne qui répond aux critères suivants :

i. elle n’est pas un employé ou un entrepreneur indépendant de la personne qui possède le mammifère marin,

ii. elle a étudié la biologie des mammifères marins dans un établissement d’enseignement postsecondaire.

4. Une personne chargée des soins quotidiens du mammifère marin.

5. Une personne chargée de l’entretien de l’endroit où est gardé le mammifère marin. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 7.

(4) Le comité du bien-être animal doit être présidé par celui de ses membres qui est vétérinaire spécialiste des mammifères marins. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 7.

(5) Le président du comité du bien-être animal :

a) planifie les réunions du comité;

b) dirige les réunions du comité;

c) décide du nombre de membres du comité nécessaire pour constituer le quorum à tous égards;

d) fait des recommandations à la personne qui possède le mammifère marin en ce qui concerne les personnes à nommer au comité, s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 7.

(6) Le comité du bien-être animal doit se réunir au moins une fois tous les six mois. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 7.

Plan de bien-être animal

8. (1) Le plan de bien-être animal doit comporter, au minimum, les volets suivants :

1. Une marche à suivre relative aux interactions courantes du personnel avec le mammifère marin et aux soins courants qui doivent lui être prodigués.

2. Les exigences de dressage du mammifère marin.

3. Un plan visant à recueillir et à consigner les renseignements concernant le mammifère marin, que ce soit par l’observation de son comportement ou par un autre moyen, pour que des soins appropriés puissent lui être prodigués et que le plan de bien-être animal soit basé sur des données appropriées.

4. Des exigences minimales relatives au personnel et aux ressources pour assurer le bien-être physique, psychologique et social du mammifère marin.

5. Un programme de stimulation qui soit suffisant pour maintenir l’état de santé et le bien-être mental du mammifère marin.

6. L’insertion du mammifère marin dans des groupes sociaux appropriés, y compris l’examen de la possibilité de lui trouver un compagnon animal s’il est le seul animal hébergé dans son enclos.

7. Un plan prévoyant que le mammifère marin reçoive une alimentation nocturne, s’il y a lieu.

8. Un plan prévoyant que le mammifère marin ait une interaction sociale nocturne, s’il y a lieu.

9. Un plan visant à fournir au mammifère marin des séances de dressage, d’enrichissement social et de jeu, s’il y a lieu.

10. Une liste des types d’objets d’enrichissement du milieu qui doivent être fournis, le cas échéant, dans l’enclos du mammifère marin, leur nombre et un calendrier de remplacement de ces objets.

10.1 Des exigences détaillées propres à l’espèce en matière d’enclos et de milieu qui se rapportent au mammifère marin, y compris des exigences relatives au nombre et au type d’éléments fixes à inclure dans l’enclos du mammifère, qui tiennent compte de ses besoins particuliers et qui sont conçues pour assurer son bien-être ainsi que le respect des exigences du présent règlement.

10.2 Si le mammifère marin a besoin que son enclos soit en partie ombragé, la zone minimale de l’enclos qui doit l’être pour répondre à ses besoins.

11. Les situations dans lesquelles le mammifère marin doit être hébergé dans un enclos intérieur, le cas échéant.

12. Des méthodes permettant de garantir que l’air de l’enclos est exempt de concentrations nocives de polluants.

13. Des mesures visant à assurer le bien-être du mammifère marin en cas de perturbation des activités normales, telle qu’une panne de courant, un phénomène météorologique extrême ou un conflit de travail.

14. Une mention établissant si une tentative d’accouplement du mammifère marin serait compatible, dans l’immédiat et à long terme, avec son état de santé et celui de sa progéniture, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du mammifère marin, des besoins en matière de soins de santé de sa progéniture et des besoins d’hébergement immédiats et à long terme du mammifère marin et de sa progéniture.

15. Un plan de soins pour toute progéniture si l’accouplement du mammifère marin est prévu, y compris une marche à suivre pour l’élevage à la main de sa progéniture, au besoin.

16. Une marche à suivre pour euthanasier le mammifère marin.

17. La liste des registres qui doivent être tenus relativement au mammifère marin. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 8.

(2) Pour élaborer la partie du plan de bien-être animal visée aux dispositions 5 à 10 du paragraphe (1), le comité du bien-être animal doit consulter une ou plusieurs personnes qui ont des compétences spécialisées sur les besoins sociaux et d’enrichissement de l’espèce à laquelle appartient le mammifère marin. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 8 (1).

(3) Le comité du bien-être animal doit mettre au point le plan de bien-être animal dans les six mois qui suivent le jour où la personne a pris possession du mammifère marin ou avant le 1er mai 2017, la dernière en date de ces échéances étant retenue. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 8 (1).

(4) Le comité du bien-être animal doit examiner au moins une fois par an chaque plan de bien-être animal qu’il a élaboré. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 8 (1).

Respect du plan de bien-être animal

9. Toute personne qui a la garde ou les soins d’un mammifère marin veille à ce qu’il reçoive des soins d’une manière conforme au plan de bien-être animal. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 9.

Santé et soins généraux

Nutrition

10. (1) Tout mammifère marin doit bénéficier d’un régime alimentaire qui, à la fois :

a) comprend une gamme suffisante d’aliments d’une qualité convenable qui répond à ses besoins nutritionnels;

b) tient compte des préférences individuelles, sous réserve de la disponibilité de certains types de poissons ou d’autres aliments;

c) est conforme aux exigences alimentaires prévues par le programme de soins de santé préventifs visé à l’article 12. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 10.

(2) Les suppléments vitaminiques doivent être administrés conformément aux conseils d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 10.

(3) Les stocks d’aliments pour le mammifère marin doivent être gérés et entreposés correctement pour assurer la disponibilité d’aliments d’une qualité convenable qui répondent à ses besoins nutritionnels. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 10.

(4) Tout changement soudain ou inattendu de l’appétit d’un mammifère marin doit être porté immédiatement à l’attention d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 10.

(5) La privation de nourriture ne doit pas être utilisée comme méthode de dressage d’un mammifère marin. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 10.

Reproduction

11. (1) La reproduction de tout mammifère marin doit être gérée de façon à favoriser, dans l’immédiat et à long terme, l’état de santé du mammifère et de sa progéniture. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 11 (1).

(2) Les femelles des mammifères marins préparturientes et en lactation doivent être gardées au sein de groupes sociaux appropriés dans des enclos qui favorisent la réussite de l’élevage des petits. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 11 (1).

(3) La reproduction de tout mammifère marin est interdite si elle n’est pas conforme à son plan de bien-être animal. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 11 (2).

Soins préventifs et vétérinaires

12. (1) Tout mammifère marin doit bénéficier d’un programme de soins de santé préventifs conçu par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

(2) Le programme doit comprendre :

a) un examen physique annuel complet;

b) l’établissement d’un régime alimentaire propre au mammifère marin;

c) des examens oraux à intervalles réguliers précisés par le vétérinaire spécialiste des mammifères marins;

d) le traitement régulier de tout problème dentaire. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

(3) Tout mammifère marin doit être confié aux soins d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins qui fournit des soins préventifs et qui est aisément accessible pour fournir des soins d’urgence à toute heure de la journée. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

Nécropsie

13. (1) En cas de décès d’un mammifère marin, une nécropsie doit être pratiquée par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

(2) Les constatations du vétérinaire spécialiste des mammifères marins doivent être consignées dans un rapport qui est examiné par un pathologiste expérimenté dans le soin des mammifères marins. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

(3) Le vétérinaire spécialiste des mammifères marins doit être invité à faire des recommandations pour prévenir des décès similaires. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

Programme de contact avec le public

14. (1) Le présent article s’applique aux mammifères marins qui sont hébergés dans un enclos qui pourrait les exposer à des contacts physiques avec des membres du public. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

(2) La personne qui possède le mammifère marin doit se doter d’une politique écrite :

a) indiquant clairement les risques éventuels pour la santé ou la sécurité du mammifère marin liés aux contacts physiques;

b) indiquant les autres problèmes ou préoccupations éventuels en matière de sécurité et la façon d’y remédier;

c) indiquant les qualités requises des personnes qui surveillent les contacts physiques. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

(3) Les risques indiqués dans la politique écrite doivent être atténués. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 12.

Besoins d’enrichissement et sociaux

15. (1) Tout mammifère marin doit participer à un programme d’enrichissement de l’alimentation qui peut comprendre notamment l’utilisation de poissons vivants, l’introduction de nouveaux aliments ou l’utilisation de méthodes d’alimentation axées sur l’accomplissement de tâches. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 13 (1).

(2) Tout mammifère marin doit participer à des séances quotidiennes de dressage, d’enrichissement social et de jeu, sauf indication contraire de son plan de bien-être animal. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 13 (2).

(3) L’enclos de tout mammifère marin doit être pourvu des éventuels objets d’enrichissement du milieu précisés dans son plan de bien-être animal. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 13 (2).

(4) Les objets d’enrichissement du milieu doivent être non toxiques et ne doivent pas être cassables ou susceptibles d’être ingérés par le mammifère marin. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 13 (2).

Enclos

Exigences générales relatives aux enclos

16. (1) Tout mammifère marin doit disposer d’un enclos qui satisfait aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 14 (1).

(2) Des mesures doivent être prises pour réduire au minimum le risque de contamination de l’enclos par des microorganismes pouvant être nocifs. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 14 (1).

(3) L’enclos doit être équipé d’une ou de génératrices auxiliaires suffisantes pour son alimentation en électricité en cas de panne de courant. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 14 (1).

(4) L’enclos doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’enclos doit procurer suffisamment d’espace et d’éléments pour permettre au mammifère marin de se livrer à des activités propres à l’espèce dans l’eau et, s’il y a lieu, hors de l’eau.

2. L’enclos doit être conçu pour en faciliter le nettoyage.

3. L’enclos doit comprendre des éléments fixes qui offrent un enrichissement visuel et tactile; ceux-ci peuvent notamment consister en l’un ou l’autre des éléments suivants :

i. Des parois de bulles.

ii. Des cloisons d’intimité.

iii. Différents substrats.

iv. Des jets d’eau.

v. Des arrosoirs.

vi. Des miroirs et d’autres surfaces réfléchissantes.

vii. Des zones au fond du bassin qui imitent les cailloux du plancher océanique.

4. Si plusieurs mammifères marins sont hébergés dans l’enclos, celui-ci doit comprendre des cloisons d’intimité, d’autres éléments fixes ou des aires de retraite qui permettent à un mammifère marin de s’isoler des autres pour éviter une agression ou une attention non désirée ou pour éviter d’être perturbé.

5. L’enclos doit être muni d’une canalisation d’écoulement permettant d’abaisser le niveau de l’eau pour faciliter le nettoyage et les activités de gestion des animaux. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 14 (2).

(5) En plus d’un bassin aquatique, l’enclos qui héberge une loutre de mer ou un membre de la famille des phocidés (phoques), de la famille des otariidés (otaries et lions de mer) ou de la famille des odobénidés (morses) doit disposer d’une aire de repos permanente hors de l’eau. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 14 (2).

(6) L’aire de repos hors de l’eau mentionnée au paragraphe (5) doit pouvoir accueillir en même temps tous les mammifères marins énumérés à ce paragraphe qui sont hébergés dans l’enclos. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 14 (2).

Exigences relatives à la qualité de l’eau

17. (1) Tout mammifère marin dans un enclos doit disposer d’une alimentation en eau fiable qui permet d’assurer sa santé. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 15.

(2) Pour garantir un milieu aquatique sain, la personne qui possède le mammifère marin maintient un programme de surveillance de la qualité de l’eau, y compris de surveillance quotidienne de la salinité de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 438/15, art. 15.

(3) La salinité de l’eau doit être maintenue à l’intérieur de l’échelle qui convient au mammifère marin. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 15.

(4) Les résultats des analyses de la qualité de l’eau doivent être consignés et conservés pendant au moins un an. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 15.

(5) L’équipement de circulation de l’eau dans l’enclos doit être adéquat pour faire circuler l’eau dans tout le bassin. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 15.

(6) L’enclos qui héberge un mammifère marin doit satisfaire aux exigences suivantes relativement à la qualité de l’eau :

1. Les organismes coliformes présents dans l’eau ne doivent pas dépasser 500 NPP (nombre le plus probable) par 100 ml et l’eau doit être analysée au moins toutes les semaines.

2. L’eau doit être analysée au moins deux fois par jour et traitée au besoin pour maintenir des valeurs de pH d’au moins 7,2 et d’au plus 8,2.

3. La concentration totale de chlore libre et de chlore combiné ne doit pas dépasser 1,5 mg/L et l’eau doit être analysée au moins deux fois par jour pour déterminer la concentration en chlore.

4. L’eau doit être exempte d’ozone dissous résiduel. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 15.

Protection du milieu

18. (1) Tout mammifère marin doit disposer d’un enclos où la température et le taux d’humidité se situent à l’intérieur d’une échelle convenant à l’espèce. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 16 (1).

(2) Tout mammifère marin doit disposer d’un abri contre les intempéries s’il en a besoin pour son confort ou son bien-être. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 16 (1).

(3) Toute lumière artificielle utilisée dans l’enclos doit avoir un spectre lumineux aussi semblable que possible à celui du soleil. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 16 (1).

(4) Tout mammifère marin doit bénéficier de photopériodes annuelles, naturelles ou simulées, qui reflètent les besoins de l’espèce, particulièrement en ce qui concerne la mue. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 16 (1).

(5) Tout mammifère marin doit être protégé du bruit dont l’intensité pourrait être source d’inconfort ou de détresse auditifs. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 16 (1).

(6) L’air de l’enclos doit être exempt de concentrations nocives de polluants. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 16 (1).

(7) Tout mammifère marin doit être hébergé dans un enclos qui est situé à l’extérieur ou qui donne accès à une zone extérieure, sauf indication contraire de son plan de bien-être animal. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 16 (2).

(8) Tout mammifère marin doit avoir accès à une zone ombragée dans son enclos conformément à son plan de bien-être animal. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 16 (2).

Autres enclos et zones

19. (1) Un enclos réservé aux soins vétérinaires ou à l’hébergement temporaire des mammifères marins doit être aménagé. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 17.

(2) Une zone de quarantaine doit être prévue pour l’isolement des mammifères marins. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 17.

(3) Une méthode doit être prévue pour séparer un mammifère marin de son groupe pour des raisons de comportement ou à des fins de gestion. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 17.

Autres exigences administratives

Gestion des renseignements et registres

20. (1) Tout mammifère marin doit être individuellement identifiable. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 18 (1).

(2) Le moyen utilisé pour garantir qu’un mammifère marin soit individuellement identifiable doit être le moins perturbateur possible. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 18 (1).

(3) Une marche à suivre doit être mise en place pour chaque mammifère marin afin de garantir la communication en temps opportun de renseignements cruciaux entre les personnes qui lui prodiguent des soins. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 18 (1).

(4) Les registres suivants doivent être tenus pour chaque mammifère marin :

1. La date à laquelle la personne qui le possède en a pris possession.

2. Une mention indiquant s’il est né en captivité ou a été capturé à l’état sauvage.

3. Le nom de la personne de qui il a été acquis, le cas échéant.

4. Son espèce, son sexe, sa couleur, ses marques et anomalies physiques, le cas échéant.

5. Sa date de naissance ou, s’il a été capturé à l’état sauvage, une date estimative de sa naissance.

6. Ses parents, si ce renseignement est connu.

7. Les registres relatifs à toute tentative d’accouplement, y compris l’identité du mammifère marin avec lequel cette tentative a eu lieu, le résultat de l’accouplement et l’identité de toute progéniture.

8. Les dossiers cliniques vétérinaires.

9. La liste des médicaments qui lui ont été administrés et la raison de leur administration.

10. Les registres de dressage.

11. Un registre de ses comportements anormaux, y compris l’expression de stéréotypies telles que l’inappétence ou le refus de nourriture, les vomissements, les actions qui entraînent des blessures volontaires ou les comportements agressifs envers les dresseurs ou les autres animaux.

12. Les renseignements dont le plan de bien-être animal du mammifère marin exige la tenue. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 18.

(5) Les registres exigés par le présent article doivent être conservés pendant cinq ans à la suite du décès du mammifère marin. Règl. de l’Ont. 438/15, par. 18 (1).

Transfert et déplacement

21. (1) Une politique écrite doit être établie pour tout mammifère marin en vue de favoriser son bien-être lorsqu’il est transféré d’un groupe social à un autre ou déplacé d’un endroit à un autre. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 19.

(2) Avant le transfert ou le déplacement d’un mammifère marin, une évaluation comportementale et médicale doit être effectuée par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins pour déterminer s’il peut être transféré ou déplacé de façon sécuritaire. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 19.

(3) Avant le transfert ou le déplacement d’un mammifère marin, le transport doit être planifié et documenté dans un plan de transport détaillé, approuvé par le comité du bien-être animal du mammifère, qui traite de sa santé et de son bien-être pendant le transport. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 19.

(4) Le plan de transport doit suivre le mammifère marin pendant le transfert ou le déplacement et être mis, aux fins d’examen, à la disposition de toute personne participant au transfert ou au déplacement. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 19.

(5) Le mammifère marin doit être accompagné, lors de son transfert ou déplacement, d’un ou de plusieurs préposés compétents et expérimentés dans le transport de cette espèce. Au moins un des préposés doit être un vétérinaire spécialiste des mammifères marins ou une personne titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire dans le territoire à destination ou en provenance duquel le mammifère est transporté. Règl. de l’Ont. 438/15, art. 19.

 

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