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Loi portant réforme du droit de l’enfance

RÈglement de l’ontario 24/10

DEMANDEs relatives à la responsabilitÉ décisionnelle PRÉSENTÉES PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS LES PARENTS

Période de codification : du 1er mars 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 31/21.

Historique législatif : 163/18, 31/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Vérification des dossiers de police

1. (1) La mention, au présent article, d’une accusation criminelle ou d’une infraction criminelle vaut mention d’une accusation ou d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).  Règl. de l’Ont. 24/10, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 21.1 (1) de la Loi, la vérification des dossiers de police à l’égard d’une personne est définie comme étant des renseignements écrits, préparés par un corps ou service de police et fondés sur des renseignements à la disposition du corps ou service de police au moment où la vérification des dossiers de police est préparée, et donnant les détails concernant ce qui suit :

a) toute infraction criminelle pour laquelle la personne a été condamnée, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b) toute infraction criminelle dont la personne a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

c) toute infraction dont la personne a été déclarée coupable et pour laquelle une peine applicable aux adultes a été imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), comme il est décrit à l’article 117 de cette loi, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

d) toute ordonnance d’un juge ou juge de paix qui subsiste et qui a été rendue contre la personne à l’égard d’une affaire criminelle, notamment une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat;

e) toute ordonnance de ne pas faire qui subsiste et qui a été rendue contre la personne en vertu de l’article 35 de la Loi, de l’article 46 de la Loi sur le droit de la famille, de l’article 137 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou des articles qu’ils remplacent;

f) toute accusation criminelle qui pèse actuellement contre la personne;

g) toute accusation criminelle qui pèse contre la personne et qui :

(i) soit a donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

(ii) soit a donné lieu à un sursis d’instance,

(iii) soit a été rejetée par le tribunal,

(iv) soit a été retirée par la Couronne;

h) sous réserve du paragraphe (3), tout contact entre la personne et un corps ou service de police pour lequel ce dernier a un document écrit;

i) tout contact entre la personne et un corps ou service de police concernant les mesures prises contre la personne en vertu de la Loi sur la santé mentale, en raison d’une décision prise aux termes de cette loi et portant que la personne souffrait ou souffrait selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aurait probablement comme conséquence qu’elle s’infligerait ou infligerait à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle souffrirait d’un affaiblissement physique grave.  Règl. de l’Ont. 24/10, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 163/18, art. 2.

(3) Les renseignements relatifs aux détails d’un contact visé à l’alinéa (2) h) ne doivent pas être divulgués par un corps ou service de police pour les besoins d’une vérification des dossiers de police si, selon le cas :

a) il serait raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation des renseignements entrave une question qui concerne l’exécution de la loi;

b) un corps ou service de police n’a pas informé la personne du contact;

c) la personne était mineure au moment du contact;

d) les renseignements ne se rapportent pas à une requête en vue d’obtenir la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant.  Règl. de l’Ont. 24/10, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 31/21, art. 2.

(4) Le présent article n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger la divulgation de renseignements par un corps ou service de police, si celle-ci est interdite par une loi ou un règlement du Canada ou de toute province ou de tout territoire du Canada ou par une autre règle de droit.  Règl. de l’Ont. 24/10, par. 1 (4).

Demandes de rapport présentées à une société d’aide à l’enfance

2. La personne qui est tenue de présenter une demande en application du paragraphe 21.2 (2) de la Loi la présente à chaque société qui, en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, est ou était désignée pour tous les territoires dans lesquels elle a résidé depuis le premier en date des jours suivants :

a) le jour où elle est devenue parent pour la première fois;

b) le jour où elle a eu 18 ans. Règl. de l’Ont. 163/18, art. 3.

Portée du rapport de la société d’aide à l’enfance : sous-dossiers exclus

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un rapport rédigé aux termes du paragraphe 21.2 (4) de la Loi ne fait mention que des sous-dossiers qui se rapportent à ce qui suit :

1. La prestation d’un service à la personne qui demande le rapport, si le service a été fourni en vertu de la partie II de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille avant l’abrogation de cette loi.

2. La prestation d’un service en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille avant l’abrogation de cette loi dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

i. une enquête de protection de l’enfance a été commencée,

ii. la personne qui demande le rapport était l’une des personnes faisant l’objet de l’enquête.

3. La prestation d’un service à la personne qui demande le rapport, si le service a été fourni en vertu de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille à l’égard d’une entente relative à des soins temporaires visée à l’article 75 de cette loi.

4. La prestation d’un service en vertu de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

i. une enquête de protection de l’enfance a été commencée,

ii. la personne qui demande le rapport est ou était l’une des personnes faisant l’objet de l’enquête. Règl. de l’Ont. 163/18, art. 4.

(2) Un rapport rédigé aux termes du paragraphe 21.2 (4) de la Loi ne doit pas faire mention d’un sous-dossier visé au paragraphe (1) du présent article dans les cas suivants :

1. Dans le cas d’un sous-dossier se rapportant à une question visée à la disposition 2 ou 4 du paragraphe (1), le sous-dossier se rapporte à un renvoi, à un rapport ou à un renseignement selon lequel un enfant a ou avait besoin de protection qui ne nécessitait pas la tenue d’une enquête de protection de l’enfance.

2. La personne qui demande le rapport était l’enfant qui recevait le service ou l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête, selon le cas.

3. Dans le cas d’un sous-dossier se rapportant aux soins et au soutien fournis en application de l’article 124 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou en vertu de l’article 71.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la personne qui demande le rapport est ou était la personne qui recevait les soins et le soutien. Règl. de l’Ont. 163/18, art. 4.

(3) Un rapport ne doit pas faire mention d’un dossier qui ne contient que des sous-dossiers exclus aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 24/10, par. 3 (3).

4. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 24/10, art. 4.

 

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