
Règl. de l'Ont. 47/10 : PÉNALITÉS
en vertu de protection des étrangers dans le cadre de l'emploi (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chapitre 32
Passer au contenuLoi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
pénalités
Période de codification : du 1er janvier 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 449/18.
Historique législatif : 349/15, 529/17, 449/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Pénalités : avis de contravention
1. (1) Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 27 de la Loi :
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
L’avis porte sur une contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi |
250 |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
500 |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 14 ou 15 |
250 |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans |
500 |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 |
7. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger |
250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un étranger |
500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un étranger |
1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
Règl. de l’Ont. 47/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 529/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 449/18, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (2).
2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.