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Règl. de l'Ont. 47/10 : PÉNALITÉS
en vertu de protection des étrangers dans le cadre de l'emploi (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chapitre 32
Passer au contenuLoi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
pénalités
Période de codification : du 27 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 426/23.
Historique législatif : 349/15, 529/17, 449/18, 426/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Pénalités : avis de contravention
1. (1) Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 27 de la Loi :
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
100 000 |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
150 000 |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
200 000 |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
250 |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans |
500 |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 |
7. |
L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
100 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
150 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
200 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
10. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger |
250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
11. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger |
500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
12. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger |
1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
Règl. de l’Ont. 426/23, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (2).
2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.