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Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/10

pénalités

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Dernière modification : 529/17.

Historique législatif : 349/15, 529/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités : avis de contravention

1. (1) Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 27 de la Loi :

 

Numéro

Colonne 1

Contravention

Colonne 2

Pénalité (en dollars)

1.

L’avis porte sur une contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi

250

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

500

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

1 000

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 14 ou 15

250

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans

500

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans

1 000

7.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger

250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un étranger

500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un étranger

1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

Remarque : Le 1er janvier 2018, le tableau du paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «250» par «350» partout où figure ce chiffre dans la colonne 2, par remplacement de «500» par «700» partout où figure ce chiffre dans la colonne 2 et par remplacement de «1 000» par «1 500» partout où figure ce chiffre dans la colonne 2. (Voir : Règl. de l’Ont. 529/17, art. 1)

Règl. de l’Ont. 47/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (2).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.