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Règl. de l'Ont. 488/10 : CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
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Calcul des excédents et des déficits des conseils
Période de codification : du 18 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 274/23.
Historique législatif : 161/11, 137/12, 271/12, 79/14, 220/16, 246/17, 204/22, 274/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Excédent accumulé et déficit accumulé |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : 2010-2011 |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices postérieurs à l’exercice 2010-2011 |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2011-2012 |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2012-2013 |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 et 2014-2015 |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 à 2015-2016 |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 et suivants |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2016-2017 |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2017-2018 et suivants |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2021-2022 et suivants |
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Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2022-2023 et suivants |
Excédent accumulé et déficit accumulé
1. (1) Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de l’exercice 2009-2010, sont exclues du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil :
1. Le montant des intérêts courus sur les dettes du conseil.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 161/11, par. 1 (1).
3. Le montant des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.
4. La somme payable par le conseil à l’égard des éléments suivants :
i. Les prestations de retraite des employés du conseil.
ii. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.
iii. Les absences rémunérées des employés du conseil.
iv. Les prestations de cessation d’emploi des employés du conseil.
v. Les indemnités de vacances des employés du conseil.
5. La somme utilisée par le conseil pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes, qui a été comptabilisée dans les recettes. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 161/11, par. 1 (1) et (2).
(1.1) Pour chaque exercice, la somme suivante est exclue du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil :
1. Le montant de l’excédent accumulé utilisé par le conseil au cours de l’exercice pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes. Règl. de l’Ont. 274/23, art. 1.
(2) La somme suivante, calculée au premier jour de l’exercice 2014-2015, est exclue du calcul de l’excédent accumulé ou du définit accumulé d’un conseil :
1. Le montant du passif du conseil au titre des sites contaminés. Règl. de l’Ont. 79/14, art. 1.
(3) Pour chaque exercice à partir de l’exercice 2021-2022, la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe 8 (1) pour l’exercice en question, multipliée par -1, est exclue du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil. Règl. de l’Ont. 204/22, art. 1.
(4) La somme suivante, calculée au premier jour de l’exercice 2022-2023, est exclue du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil :
1. Le montant du rajustement effectué au solde d’ouverture de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé du conseil au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 274/23, art. 1.
(5) Pour chaque exercice à partir de l’exercice 2022-2023, la somme suivante est exclue du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil :
1. Le montant de l’excédent accumulé éventuel utilisé par le conseil au cours de l’exercice au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 274/23, art. 1.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : 2010-2011
2. (0.1) Le présent article s’applique uniquement au calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour l’exercice 2010-2011. Règl. de l’Ont. 137/12, par. 1 (1).
(1) Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de l’exercice, sont exclues du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil :
1. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des intérêts courus sur les dettes du conseil.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 161/11, par. 2 (1).
3. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.
4. La somme calculée comme suit :
i. Calculer la somme qui aurait été payable par le conseil durant l’exercice précédent à l’égard des éléments énoncés aux paragraphes (2) et (3) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.
ii. Calculer la somme qui aurait été payable par le conseil durant l’exercice en cours à l’égard des éléments énoncés aux paragraphes (2) et (3) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.
iii. Soustraire la somme obtenue en application de la sous-disposition i de celle obtenue en application de la sous-disposition ii.
5. Les sommes retirées des comptes de redevances d’aménagement scolaires du conseil et utilisées par celui-ci aux fins indiquées à l’alinéa 16 (2) a) du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
6. La somme utilisée par le conseil pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes, qui a été comptabilisée dans les recettes de l’exercice. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 161/11, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 137/12, par. 1 (2).
(2) Les éléments visés à la disposition 4 du paragraphe (1) sont les suivants :
1. Les prestations de retraite des employés du conseil.
2. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.
3. Les absences rémunérées des employés du conseil.
4. Les prestations de cessation d’emploi des employés du conseil. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (2).
(3) En plus des éléments énoncés au paragraphe (2), les indemnités de vacances des employés d’un conseil entrent également dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2010-2011. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 137/12, par. 1 (3).
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices postérieurs à l’exercice 2010-2011
2.1 Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de chaque exercice postérieur à l’exercice 2010-2011, sont exclues du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil :
1. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des intérêts courus sur les dettes du conseil.
2. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.
3. La somme utilisée par le conseil pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes, qui a été comptabilisée dans les recettes de l’exercice.
4. Les sommes retirées des comptes de redevances d’aménagement scolaires du conseil et utilisées par celui-ci aux fins indiquées à l’alinéa 16 (2) a) du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2011-2012
2.2 (1) La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour l’exercice 2011-2012 :
1. Calculer la somme que le conseil aurait eu à payer au dernier jour de l’exercice 2010-2011 à l’égard des éléments énoncés au paragraphe (2) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.
2. Calculer la somme que le conseil aurait eu à payer au dernier jour de l’exercice 2011-2012 à l’égard des éléments énoncés au paragraphe (2) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.
3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.
(2) Les éléments visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) sont les suivants :
1. Les prestations de retraite des employés du conseil.
2. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.
3. Les absences rémunérées des employés du conseil. Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.
(3) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2011-2012 :
1. Prendre la somme visée à la sous-disposition 4 v du paragraphe 1 (1), calculée au dernier jour de l’exercice 2009-2010.
2. Ajouter la portion de la somme obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour l’exercice 2010-2011 qui se rapporte aux indemnités de vacances des employés du conseil.
3. Multiplier par 0,5 le résultat obtenu en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2012-2013
2.3 (1) La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour l’exercice 2012-2013 :
1. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice 2011-2012 à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.
2. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice 2012-2013 à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.
3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 2.
4. Multiplier par 0,75 la somme obtenue en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 271/12, par. 1 (1) et (2).
(2) La somme obtenue en application du paragraphe 2.2 (3) pour l’exercice 2011-2012 entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2012-2013. Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.
(3) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2012-2013 :
1. Prendre la portion de la somme visée à la disposition 4 du paragraphe 1 (1), calculée au dernier jour de l’exercice 2009-2010, qui se rapporte aux absences rémunérées et à la compensation des crédits de congés de maladie pour les employés du conseil.
2. Ajouter la portion de la somme obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour l’exercice 2010-2011 qui se rapporte aux absences rémunérées et à la compensation des crédits de congés de maladie pour les employés du conseil.
3. Ajouter la portion de la somme obtenue en application du paragraphe 2.2 (1) pour l’exercice 2011-2012 qui se rapporte aux absences rémunérées et à la compensation des crédits de congés de maladie pour les employés du conseil.
4. Calculer la durée moyenne estimative du reste de la carrière active, au premier jour de l’exercice 2012-2013, des employés du conseil qui ont droit aux absences rémunérées ou à la compensation des crédits de congés de maladie.
5. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 3 par le nombre obtenu en application de la disposition 4.
6. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 5.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 5, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 271/12, par. 1 (3).
(4) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2012-2013 :
1. Prendre la portion de la somme visée à la disposition 4 du paragraphe 1 (1), calculée au dernier jour de l’exercice 2009-2010, qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.
2. Ajouter la portion de la somme obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour l’exercice 2010-2011 qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.
3. Ajouter la portion de la somme obtenue en application du paragraphe 2.2 (1) pour l’exercice 2011-2012 qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.
4. Multiplier par 0,1 la somme obtenue en application de la disposition 3.
5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 4.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 271/12, par. 1 (4).
2.4 Abrogé : Règl. de l’Ont. 220/16, art. 1.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 et 2014-2015
3. La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015 :
1. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice précédent (2012-2013 ou 2013-2014, selon le cas) à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.
2. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice pertinent (2013-2014 ou 2014-2015, selon le cas) à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.
3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 2.
4. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 3 par :
i. 0,5, pour l’exercice 2013-2014,
ii. 0,25, pour l’exercice 2014-2015. Règl. de l’Ont. 220/16, art. 1.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 à 2015-2016
4. La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 :
1. Prendre le total de chaque somme obtenue au cours d’un exercice antérieur en application du présent article ou du paragraphe qu’il remplace, à savoir le paragraphe 2.4 (2).
2. Additionner la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.
3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.
4. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 3 et de celle obtenue en application de la disposition 5 du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.
5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 4.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 220/16, art. 1.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 et suivants
5. (1) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2013-2014 et suivants :
1. Prendre le total de chaque somme obtenue au cours d’un exercice antérieur en application du présent paragraphe ou du paragraphe qu’il remplace, à savoir le paragraphe 2.4 (3).
2. Additionner la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.
3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.
4. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 3 et de celle obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.
5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 4.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 220/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 246/17, par. 1 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), la somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du Greater Essex District School Board pour l’exercice 2016-2017 :
1. Prendre la somme obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (4). (Cette somme est obtenue au moyen du calcul prévu aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 2.3 (4)).
2. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.
3. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe que remplace le paragraphe (1), à savoir le paragraphe 2.4 (3), pour l’exercice 2013-2014.
4. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe que remplace le paragraphe (1), à savoir le paragraphe 2.4 (3), pour l’exercice 2014-2015.
5. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe que remplace le paragraphe (1), à savoir le paragraphe 2.4 (3), pour l’exercice 2015-2016.
6. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 5 par 12.
7. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 6.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 6, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 5. Règl. de l’Ont. 246/17, par. 1 (2).
(3) Malgré le paragraphe (1), la somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du Windsor-Essex Catholic District School Board pour l’exercice 2016-2017 :
1. Prendre la somme obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (4). (Cette somme est obtenue au moyen du calcul prévu aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 2.3 (4)).
2. Additionner la somme à payer par le conseil pour l’exercice 2015-2016, calculée au dernier jour de cet exercice, à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.
3. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.
4. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe que remplace le paragraphe (1), à savoir le paragraphe 2.4 (3), pour l’exercice 2013-2014.
5. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe que remplace le paragraphe (1), à savoir le paragraphe 2.4 (3), pour l’exercice 2014-2015.
6. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe que remplace le paragraphe (1), à savoir le paragraphe 2.4 (3), pour l’exercice 2015-2016.
7. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 6 par 12.
8. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 7.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 7, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 6. Règl. de l’Ont. 246/17, par. 1 (2).
(4) Malgré le paragraphe (1), la somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du Greater Essex District School Board pour l’exercice 2017-2018 et les exercices suivants :
1. Prendre le total de chaque somme obtenue au cours d’un exercice antérieur en application du présent paragraphe.
2. Additionner la somme obtenue en application du paragraphe (2).
3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 5 du paragraphe (2).
4. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 3 et de celle obtenue en application de la disposition 6 du paragraphe (2).
5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 4.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 246/17, par. 1 (2).
(5) Malgré le paragraphe (1), la somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du Windsor-Essex Catholic District School Board pour l’exercice 2017-2018 et les exercices suivants :
1. Prendre le total de chaque somme obtenue au cours d’un exercice antérieur en application du présent paragraphe.
2. Additionner la somme obtenue en application du paragraphe (3).
3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 6 du paragraphe (3).
4. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 3 et de celle obtenue en application de la disposition 7 du paragraphe (2).
5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 4.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 246/17, par. 1 (2).
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2016-2017
6. La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2016-2017 :
1. Prendre la somme obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (3). (Cette somme est obtenue au moyen du calcul prévu aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 2.3 (3).)
2. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (3).
3. Soustraire la somme obtenue en application de l’article 4 pour l’exercice 2013-2014.
4. Soustraire la somme obtenue en application de l’article 4 pour l’exercice 2014-2015.
5. Soustraire la somme obtenue en application de l’article 4 pour l’exercice 2015-2016.
6. Soustraire la somme accordée par le ministère au cours de l’exercice 2015-2016 relativement à la somme liée aux gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie visée à l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 195/15 (Subventions pour les besoins des élèves – Subventions générales pour l’exercice 2015-2016 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi.
7. Soustraire le montant du gain actuariel unique, ou additionner le montant de la perte actuarielle unique, lié au changement affectant la somme payable par le conseil à l’égard des gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie pour l’exercice 2015-2016, conformément à ce qui figure dans les états financiers du conseil visés à l’article 252 de la Loi.
8. Prendre la durée moyenne estimative du reste de la carrière active, au dernier jour de l’exercice 2015-2016, des employés du conseil qui sont admissibles à une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie, conformément à ce qui figure dans les états financiers du conseil visés à l’article 252 de la Loi.
9. Soustraire 1 du nombre visé à la disposition 8.
10. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 7 par le nombre obtenu en application de la disposition 9.
11. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 10.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 10, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 7. Règl. de l’Ont. 220/16, art. 1.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2017-2018 et suivants
7. La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2017-2018 et suivants :
1. Prendre le total de toute somme obtenue en application du présent article au cours d’un exercice antérieur et de la somme obtenue en application de l’article 6.
2. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 7 de l’article 6.
3. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 2 du présent article et de celle obtenue en application de la disposition 10 de l’article 6.
4. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :
i. La somme obtenue en application de la disposition 3.
ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 3, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 220/16, art. 1.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2021-2022 et suivants
8. (1) La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour chaque exercice à partir de l’exercice 2021-2022 :
1. Calculer, conformément au paragraphe (2), les dépenses d’amortissement engagées par le conseil au cours de l’exercice en question qui découlent des coûts des immobilisations.
2. Calculer les intérêts courus sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil pour l’exercice en question.
3. Calculer les intérêts prévus, au 1er septembre 2010, sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil pendant la durée du fonds aux termes des ententes relatives au fonds qui s’appliquent.
4. Établir la durée de vie restante moyenne (en années) des immobilisations qui étaient financées par le fonds d’amortissement au 31 août 2010.
5. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par le nombre établi en application de la disposition 4.
6. Calculer les intérêts accumulés courus sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil au 1er septembre de l’exercice en question.
7. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 2 et 6.
8. Calculer le montant des recettes de fonctionnement de l’exercice en question que le conseil décide d’utiliser pour compléter son excédent accumulé afin de combler l’écart éventuel entre les intérêts accumulés prévus pendant la durée de l’actif du fonds d’amortissement et les intérêts accumulés prévus que précise l’entente relative au fonds qui s’applique.
9. Si la somme obtenue en application de la disposition 6 est :
i. supérieure ou égale à la somme obtenue en application de la disposition 3, soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la disposition 8 et, si la somme obtenue en application de la présente sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.
ii. inférieure à la somme obtenue en application de la disposition 3 et que la somme obtenue en application de la disposition 7 est supérieure ou égale à celle obtenue en application de la disposition 3 :
A. soustraire la somme obtenue en application de la disposition 6 de celle obtenue en application de la disposition 3,
B. ajouter la somme obtenue en application de la disposition 8 à celle obtenue en application de la sous-sous-disposition A,
C. soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la sous-sous-disposition B et, si la somme obtenue en application de la présente sous-sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.
iii. inférieure à la somme obtenue en application de la disposition 3 et que celle obtenue en application de la disposition 7 est inférieure à celle obtenue en application de la disposition 3 :
A. additionner les sommes obtenues en application des dispositions 2 et 8,
B. soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la sous-sous-disposition A et, si la somme obtenue en application de la présente sous-sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.
10. Multiplier par -1 la somme obtenue en application de la disposition 9.
11. Prendre la moins élevée des sommes suivantes :
i. l’excédent accumulé du conseil (nombre positif) qu’il choisit d’utiliser au cours de l’exercice en question pour compenser les effets des exigences prévues à l’article 7,
ii. la somme calculée pour le conseil au cours de l’exercice en question en application de l’article 7.
12. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 1, 10 et 11. Règl. de l’Ont. 204/22, art. 2.
(2) Les coûts des immobilisations suivants s’appliquent au calcul des dépenses d’amortissement visées à la disposition 1 du paragraphe (1) :
1. Les coûts des immobilisations financées par l’excédent accumulé du conseil.
2. Les coûts des immobilisations qui remplissent l’un des critères suivants :
i. Ils ont été engagés au plus tard le 31 août 2010.
ii. Ils ont été engagés au plus tôt le 1er septembre 2010 et l’utilisation de l’excédent accumulé pour financer les coûts des immobilisations a été approuvée par le ministère.
iii. Ils ont été engagés au plus tôt le 1er septembre 2010 mais avant le 1er septembre 2019 et :
A. l’utilisation de l’excédent accumulé pour financer les coûts des immobilisations n’a pas été approuvée par le ministère,
B. l’excédent accumulé à la fin de l’exercice en question était supérieur ou égal au produit de 1 % et des recettes de fonctionnement du conseil pour cet exercice. Règl. de l’Ont. 204/22, art. 2.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
«coût des immobilisations» À l’égard d’un exercice, s’entend au sens de «coût des immobilisations» dans le règlement sur les subventions générales de l’exercice. («capital asset cost»)
«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation») Règl. de l’Ont. 204/22, art. 2.
Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2022-2023 et suivants
9. (1) La somme suivante est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour chaque exercice à partir de l’exercice 2022-2023 :
1. La somme comptabilisée dans les recettes ou les dépenses du conseil au cours de l’exercice au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 274/23, art. 2.