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Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 30/11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2022 au 3 avril 2022.

Dernière modification : 131/22.

Historique législatif : 239/11, 21/14, 48/15, 288/15, 122/16, 81/19, 412/19, 258/21, 131/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE

SECTION A
DÉFINITIONS

1.

Définitions

SECTION B
AUTRES ACTIVITÉS INTERDITES

2.

Dispersion de restes incinérés

3.

Vente de produits d’assurance

SECTION C
PERMIS

Permis obligatoire

4.

Services d’embaumement

5.

Représentant commercial

6.

Directeur de funérailles ou conseiller en planification funéraire

7.

Dispense de permis

Dispositions générales

8.

Exigences prescrites relatives aux permis

9.

Demande de permis

10.

Expiration

11.

Demande de renouvellement du permis

12.

Permis distincts

13.

Demande postérieure à l’expiration

14.

Forme du permis

15.

Nom figurant sur le permis d’exploitant

16.

Délai pour présenter une nouvelle demande

17.

Maintien des obligations de l’exploitant

Catégories de permis

18.

Catégories de permis

Conditions générales des permis

19.

Conditions du permis d’exploitant

20.

Domicile élu

21.

Emplacement

22.

Responsable

23.

Permis et approbations

24.

Droits

25.

Fusion ou scission des comptes et fonds en fiducie

26.

Sommes dues au fonds d’indemnisation

27.

Stimulateurs cardiaques

28.

Dispersion de restes humains incinérés

29.

Entretien du cimetière

Conditions de permis particuliers

30.

Permis d’exploitant de cimetière

31.

Permis d’exploitant de crématorium

32.

Permis d’exploitant de résidence funéraire

33.

Permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1

34.

Permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 2

35.

Permis d’exploitant de service de transfert

36.

Permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 1

37.

Permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 2

38.

Permis personnel

39.

Permis de directeur de funérailles de catégorie 1

40.

Permis de directeur de funérailles de catégorie 2

Formation

41.

Personnes prescrites

42.

Exigences en matière de formation

SECTION D
NORMES D’EXPLOITATION

Vente et présentation des cercueils et des repères

43.

Obligation d’offrir des cercueils moins coûteux

44.

Information concernant les cercueils

45.

Information concernant les repères

Locaux et véhicules

46.

Discussions en privé

47.

Salle de conservation

48.

Salle d’embaumement

49.

Conditions préalables à l’utilisation des salles

50.

État des salles

51.

Véhicules

Services personnels

52.

Extraction du stimulateur cardiaque

53.

Restes incinérés non revendiqués

SECTION E
TARIF ET PRIX

Exigences générales : forme et contenu du tarif

54.

Forme

55.

Contenu

56.

Vente liée

57.

Prix coûtant

58.

Dépôt remboursable : restes humains incinérés

Renseignements particuliers devant figurer au tarif

59.

Coordonnées de l’exploitant

60.

Forfaits

61.

Services funéraires et services de transfert

62.

Cercueils, urnes et caveaux

63.

Autres fournitures et services de cimetière

64.

Services de crémation

65.

Monuments, repères et installation

66.

Modes de financement à terme ou à crédit et de paiement

67.

Emplacements affiliés

Disponibilité du tarif et renseignements sur les prix

68.

Disponibilité du tarif

69.

Extraits du tarif

Prix

70.

Ventes liées autorisées

71.

Fournitures et services vendus à prix coûtant

Refus de prix

72.

Examen des tarifs par le registrateur

73.

Refus du prix d’une fourniture ou d’un service

74.

Procédure à suivre en cas de refus

75.

Remboursement en cas de refus d’un prix

SECTION F
COMPTES ET FONDS EN FIDUCIE

Règles générales en matière de fiducie

76.

Sommes en fiducie

Sommes en fiducie versées d’avance

77.

Application des articles

78.

Versement dans un compte ou fonds en fiducie

79.

Compte en fiducie individuel

80.

Fonds commun en fiducie

81.

Déboursement des sommes en fiducie versées d’avance

Sommes en fiducie non réclamées

82.

Versement des sommes en fiducie non réclamées

SECTION G
FONDS ET COMPTES D’ENTRETIEN

83.

Constitution du fonds

84.

Constitution d’un compte

85.

Municipalité agissant comme fiduciaire

86.

Versement avant la création du cimetière

87.

Versement relatif aux droits d’inhumation ou de dispersion

88.

Versement après l’installation d’un repère

89.

Services demandés par l’agent de prestation des services

90.

Versement après l’installation d’une construction privée

91.

Déduction : revente des droits

92.

Paiement tenant lieu d’impôt foncier

93.

Emploi du revenu du fonds ou du compte

94.

Versement pour l’agrandissement d’un cimetière

95.

Interdiction d’exiger des frais d’entretien

SECTION H
DOCUMENTS À CONSERVER

96.

Définition

97.

Conservation des documents

98.

Lieu de conservation des documents

99.

Documents obligatoires pour tous les exploitants

100.

Document concernant les restes incinérés

101.

Conservation des documents

102.

Cessation des activités

SECTION I
RAPPORTS DESTINÉS AU REGISTRATEUR

103.

Avis de changement : exploitant

104.

Avis de changement : permis personnel

105.

Aucun avis de transfert d’actions

106.

Exemplaires des conventions de fiducie

107.

Avis de l’exploitant agissant comme fiduciaire

108.

Documents exigés

109.

Documents exigés

SECTION J
INFORMATION PUBLIQUE

110.

Registres de cimetières et de crématoriums

111.

Information publique : registrateur

PARTIE II
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

SECTION A
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DIVULGATION

Définitions

112.

Définitions

Divulgation aux acquéreurs éventuels

112.1

Divulgation au public par le registrateur

112.2

Divulgation au public par l’exploitant

113.

Divulgation avant la conclusion du contrat

Divulgation aux acquéreurs

114.

Divulgation en cas de changement de circonstances

Divulgation lors de la revente ou du transfert de droits d’inhumation ou de droits de dispersion

115.

Divulgation lors d’une revente

116.

Divulgation lors d’un transfert de droits autrement que par revente

Dispositions générales

117.

Preuve de permis

118.

Divulgation des règlements administratifs

119.

Documents promotionnels

SECTION B
CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CONTRAT

Dispositions générales

120.

Définitions

121.

Conditions générales

Contrats particuliers

122.

Dispense d’application

123.

Paiement précédant à la fourniture et détenu en fiducie

124.

Contrat de fourniture future financé par contrat de rente ou d’assurance

125.

Contrat : crémation ou services connexes

126.

Contrat de droits d’inhumation ou de droits de dispersion

127.

Remise du contrat

128.

Force exécutoire des contrats : exigences additionnelles

Pratiques interdites

129.

Défaut de paiement

130.

Contenu du contrat

131.

Politiques de l’exploitant

Contrats de rente ou d’assurance se rapportant à la vente de services ou de fournitures autorisés

132.

Pratiques interdites

133.

Excédent du produit d’une rente ou d’une assurance

SECTION C
QUESTIONS DIVERSES EN MATIÈRE DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR

134.

Définitions

135.

Sollicitation interdite

136.

Entreposage des fournitures avant leur utilisation

137.

Résiliation d’un contrat inexécutable : obligations de l’exploitant

138.

Résiliation d’un contrat inexécutable : obligations de l’acquéreur

139.

Livraison dans un délai de 30 jours

140.

Résiliation après un délai de réflexion

141.

Contrat réputé résilié aux termes de l’art. 44 de la Loi

142.

Résiliation lorsque le cimetière interdit la revente

143.

Ordre de remboursement suite à la revente de droits abandonnés

144.

Transfert du droit de résiliation et du droit à un remboursement

PARTIE III
CIMETIÈRES, LIEUX DE SÉPULTURE ET CRÉMATORIUMS

SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

145.

Définitions

SECTION B
CIMETIÈRES

Création, modification ou agrandissement d’un cimetière

146.

Consentement du registrateur

147.

Demande d’autorisation du registrateur

148.

Avis de demande

149.

Approbation de la municipalité

Règlements administratifs du cimetière

150.

Règlements administratifs du cimetière

151.

Approbation des règlements administratifs

152.

Refus de l’approbation

153.

Révocation de l’approbation

Normes physiques s’appliquant aux cimetières

154.

Tombes

155.

Bâtiments

156.

Accès aux sépultures et aux aires de dispersion

157.

Drainage

158.

Repères

159.

Réparation des repères

160.

Installation de fournitures de cimetière

Inhumation et dispersion

161.

Inhumation et dispersion

162.

Exhumation et enlèvement de restes humains

163.

Certificats de droits d’inhumation et de dispersion

164.

Inhumation de bénéficiaires de l’aide sociale

Compte ou fonds d’entretien

165.

Disposition du fonds ou du compte lors de la fermeture du cimetière

166.

Versement lors de l’installation d’un repère

167.

Versement dès l’installation d’une construction privée

168.

Autres versements

168.1

Examen du ministre

Gains en capital

169.

Retrait des gains en capital

Cimetières négligés ou abandonnés

170.

Cimetières négligés

Fermeture d’un cimetière

172.

Avis de fermeture

173.

Dossiers du cimetière fermé

SECTION C
LIEUX DE SÉPULTURE

Dispositions générales

174.

Enquête

175.

Préservation des lieux de sépulture

176.

Avis de déclaration comme lieu d’inhumation

177.

Avis de la déclaration du registrateur

178.

Lieux de sépulture irréguliers

179.

Lieux d’inhumation

180.

Constitution d’un cimetière

Entente de disposition d’un lieu

181.

Renvoi à l’arbitrage

182.

Audience

183.

Pouvoirs

184.

Teneur de la convention

SECTION D
CRÉMATORIUMS

Dispositions générales

185.

Approbation par la municipalité

186.

Exploitation des crématoriums

187.

Permis d’inhumation non requis

188.

Crémation de bénéficiaires de l’aide sociale

Règlements administratifs du crématorium

189.

Règlements administratifs du crématorium

190.

Teneur des règlements administratifs

191.

Approbation des règlements administratifs ou révocation de leur approbation

PARTIE IV
FONDS D’INDEMNISATION

Définitions

192.

Définitions

Fonds d’indemnisation

193.

Fonds d’indemnisation

Comité

194.

Gestion du Fonds

195.

Inaptitude des membres du comité

196.

Employés et entrepreneurs

Fonds

197.

Emplacement du Fonds

198.

Capital du Fonds

199.

Gestion du Fonds

200.

États financiers

201.

Rapports

Demandes d’indemnité présentées contre le fonds

202.

Demandes d’indemnité

203.

Audience et décision du Tribunal

Fin de la participation au fonds

204.

Annulation volontaire du permis

205.

Défaut du participant

206.

Dépôt de documents

Fiduciaire

207.

Nomination

208.

Pouvoirs généraux

209.

Placements

210.

Honoraires et frais

211.

Rapports fournis au comité

PARTIE V
DÉLÉGATION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE AU MINISTRE ET MESURES DISCIPLINAIRES

212.

Délégation du pouvoir réglementaire

212.1

Ordonnance du comité de discipline

212.2

Disposition transitoire

PARTIE VI
QUESTIONS TRANSITOIRES

Définition

213.

Définition

Permis

214.

Exploitant de résidence funéraire

215.

Exploitant de service de transfert

216.

Directeur de funérailles

217.

Représentant commercial

218.

Conseiller en planification funéraire

219.

Demandes de permis non réglées

220.

Permis : exigences en matière de formation

Obligations en matière de déclaration et de dépôt

221.

Avis au registrateur

222.

Obligations imposées par une ancienne loi

Protection du consommateur

223.

Contrats

224.

Sommes en fiducie

Exécution de la loi

225.

Inspections

226.

Enquêteurs

227.

Séquestres, administrateurs et fiduciaires

Divers

228.

Instances en cours

229.

Application à d’autres lieux de sépulture

230.

Droits

 

partie i
exploitation de l’entreprise

section a
définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«assurance collective» S’entend au sens du paragraphe 171 (1) de la Loi sur les assurances. («group insurance»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives au profit de son propriétaire. («commercial cemetery»)

«conseiller en planification funéraire» Particulier qui, en ce qui concerne les contrats conclus avant le décès du destinataire prévu de services et de fournitures, est titulaire d’un permis l’autorisant à agir en application du paragraphe 6 (1) pour le compte du titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ou 2, ou à prétendre être en mesure de le faire. («funeral preplanner»)

«dépositaire admissible»

a)  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b)  société inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  caisse ou caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. («eligible depositary»)

«directeur de funérailles» Particulier titulaire d’un permis l’autorisant à fournir des services funéraires ou à donner des directives à cet égard, ou à prétendre être en mesure de le faire. («funeral director»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a)  ni un samedi;

b)  ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«permis» Permis délivré en vertu de l’article 14 de la Loi ou réputé détenu en vertu de la Loi par l’effet de son article 13. («licence»)

«permis d’exploitant» Permis autorisant son titulaire à exploiter un cimetière, un crématorium, une résidence funéraire ou un service de transfert. («operator licence»)

«permis personnel» Permis autorisant le particulier qui en est titulaire à agir en qualité de représentant commercial d’un exploitant, ou de directeur de funérailles ou de conseiller en planification funéraire. («personal licence»)

«représentant commercial» Particulier, autre qu’un conseiller en planification funéraire, titulaire d’un permis prévu au paragraphe 5 (1) qui l’autorise à agir pour le compte d’un exploitant autre qu’un exploitant d’une résidence funéraire. («sales representative»)

«représentant successoral» S’entend au sens de la Loi portant réforme du droit des successions. («personal representative»)

«responsable des activités courantes» Relativement à l’entreprise d’un exploitant, particulier chargé de sa gestion à un emplacement précis. («person in charge of day-to-day operations»)

«salle d’embaumement» Salle destinée à l’embaumement de corps d’êtres humains décédés par injection artérielle ou à leur restauration. («embalming room»)

«salle de conservation» Salle destinée à la conservation, à la préparation et à la mise en cercueil de corps d’êtres humains décédés, mais non à leur embaumement par injection artérielle ou à leur restauration. («holding room»)

«sommes en fiducie» Sommes en fiducie versées d’avance. («trust money»)

«sommes en fiducie destinées à l’entretien» Sommes qui doivent, aux termes de l’article 53 de la Loi, être détenues dans un fonds ou compte d’entretien. («care and maintenance trust money»)

«sommes en fiducie destinées à l’entretien détenues temporairement» Sommes qui doivent être détenues en fiducie aux termes de l’article 55 de la Loi. («temporarily held care and maintenance trust money»)

«sommes en fiducie non réclamées» Sommes en fiducie versées d’avance qui :

a)  d’une part, sont détenues en fiducie relativement à la fourniture de services ou de fournitures autorisés par un exploitant;

b)  d’autre part, sont payables ou remboursables à un acquéreur que le payeur ne peut pas identifier ni retrouver. («unclaimed trust money»)

«sommes en fiducie versées d’avance» S’entend de ce qui suit :

a)  les sommes qui doivent, aux termes de l’article 52 de la Loi, être détenues en fiducie et déboursées conformément aux règlements qui s’appliquent dans le cadre de cet article;

b)  sauf indication contraire du contexte, le revenu produit par le placement des sommes visées à l’alinéa a) lorsqu’elles sont détenues en fiducie conformément aux règlements qui s’appliquent dans le cadre de l’article 52 de la Loi.

Sont toutefois exclues les sommes payées pour acheter des droits d’inhumation ou de dispersion. («prepaid trust money») O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 131/22, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique à la version française de la présente partie.

«crématorium» S’entend au sens de «crématoire» dans la Loi. O. Reg. 48/15, s. 18.

(3) Les autres services prescrits visés à la définition de «services funéraires» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont notamment la coordination et la fourniture de rites et de cérémonies tenus à l’égard de restes humains incinérés, si ces services sont fournis dans un court délai suivant le décès de la personne à qui appartiennent ces restes et en présence de ceux-ci. Sont exclus les rites ou les cérémonies qui ont lieu au moment de l’inhumation ou de la dispersion. O. Reg. 48/15, s. 18.

section b
AUTRES ACTIVITÉS INTERDITES

Dispersion de restes incinérés

2. (1) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre, moyennant une contrepartie directe ou indirecte, le service consistant à disperser des restes humains incinérés sans être un exploitant, une personne visée à l’alinéa 6 (1) c) ou un directeur de funérailles, un représentant commercial ou un conseiller en planification funéraire agissant pour le compte d’un exploitant.

(2) Nul ne doit fournir, moyennant une contrepartie directe ou indirecte, le service consistant à disperser des restes humains incinérés sans être un exploitant.

Vente de produits d’assurance

3. (1) Sous réserve de la Loi sur les assurances, nul ne doit, sans être un titulaire d’un permis, vendre ou offrir de vendre un contrat de rente ou d’assurance, y compris une assurance collective, ni y inscrire ou offrir d’y inscrire quiconque si :

a)  d’une part, le contrat sert à financer directement ou indirectement, en tout ou en partie, l’achat de services ou de fournitures autorisés;

b)  d’autre part, le contrat désigne un exploitant comme bénéficiaire du produit ou lui cède le droit du bénéficiaire à ce produit ou le droit d’en désigner le bénéficiaire.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui agissent sous l’autorité d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

section c
PERMIS

Permis obligatoire

Services d’embaumement

4. (1) Sauf si le paragraphe 36 (4) le permet, nul ne doit embaumer le corps d’un être humain décédé ni prétendre être en mesure de le faire sans être, selon le cas :

a)  titulaire d’un permis de directeur de funérailles et agir pour le compte d’un exploitant d’une résidence funéraire;

b)  inscrit à un programme approuvé de formation et travailler :

(i)  soit sous la surveillance et en la présence de l’instructeur,

(ii)  soit sous la surveillance d’une personne titulaire d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1;

c)  employé dans une faculté de médecine ou une école d’anatomie désignée en application de la Loi sur l’anatomie.

(2) Le titulaire d’un permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 1 est prescrit pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi comme personne autorisée à vendre ou à offrir de vendre au public les services visés au paragraphe 36 (4), ou à prétendre être en mesure de le faire.

Représentant commercial

5. (1) Nul ne doit agir en qualité de représentant commercial pour le compte d’un exploitant ni prétendre être un tel représentant sans être titulaire d’un permis de représentant commercial.

(2) Le permis de représentant commercial est un permis prescrit pour l’application des alinéas 4 (2) a), 6 (2) a) et 12 (2) b) de la Loi.

(3) Le représentant commercial du titulaire d’un permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 1 est prescrit pour l’application de l’alinéa 8 (2) c) de la Loi comme personne autorisée à vendre ou à offrir de vendre au public, ou à prétendre être en mesure de le faire, des services funéraires que l’exploitant pour le compte duquel il agit est autorisé à vendre ou à offrir de vendre.

Directeur de funérailles ou conseiller en planification funéraire

6. (1) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre au public des services et des fournitures funéraires pour le compte de l’exploitant d’une résidence funéraire, ni prétendre être en mesure de le faire, sans être, selon le cas :

a)  titulaire d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1 ou 2;

b)  titulaire d’un permis de conseiller en planification funéraire;

c)  inscrit à un programme de formation de directeurs de funérailles ou de conseillers en planification funéraire approuvé par le registrateur et :

(i)  d’une part, être employé par le titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ou 2 et agir pour son compte,

(ii)  d’autre part, travailler sous la surveillance du titulaire d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1 ou 2.

(2) Le permis de directeur de funérailles ou de conseiller en planification funéraire est un permis prescrit pour l’application des alinéas 8 (2) a) et 12 (2) b) de la Loi.

(3) La catégorie de personnes visée à l’alinéa (1) c) est une catégorie prescrite pour l’application de l’alinéa 8 (2) c) de la Loi.

(4) Le permis de directeur de funérailles est un permis prescrit pour l’application de l’alinéa 6 (2) a) de la Loi si le directeur de funérailles a reçu l’autorisation écrite d’agir en qualité de représentant commercial pour le compte d’un exploitant de crématorium.

Dispense de permis

7. (1) Est soustraite à l’application de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi toute personne qui, à la fois :

a)  agit pour le compte de l’exploitant d’un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial;

b)  n’a pas pour activité principale la vente de fournitures ou de services autorisés;

c)  ne vend ni ne prétend être en mesure de vendre des fournitures ou services autorisés dans des circonstances où, selon le cas :

(i)  des sommes doivent être détenues en fiducie aux termes de l’article 52 de la Loi,

(ii)  le paiement doit se faire au moyen du produit d’un contrat de rente ou d’assurance, y compris une assurance collective.

(2) Est soustrait à l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi tout membre de la famille d’un défunt qui fournit sans contrepartie des services funéraires à l’égard de ce dernier, sauf l’embaumement par injection artérielle.

Dispositions générales

Exigences prescrites relatives aux permis

8. (1) Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 14 (1) de la Loi lorsque l’auteur de la demande est un particulier :

1.  Il est âgé d’au moins 18 ans.

2.  Il a légalement le droit de travailler au Canada.

(2) L’auteur d’une demande de permis d’exploitant ou de renouvellement d’un tel permis qui entend exploiter une entreprise à partir d’un logement doit, à titre d’exigence prescrite pour l’application du paragraphe 14 (1) de la Loi, avoir pris des dispositions que le registrateur juge satisfaisantes pour lui donner accès à ses documents commerciaux.

Demande de permis

9. La demande de permis doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.  Se présenter en la forme et de la manière qu’approuve le registrateur.

2.  Comprendre des renseignements relativement auxquels un avis de changement serait requis aux termes de l’article 103 ou 104.

3.  Contenir les renseignements supplémentaires qu’exige le registrateur.

4.  Être accompagnée des droits fixés en vertu de l’article 108 de la Loi.

5.  Dans le cas d’un permis d’exploitation de cimetière, de crématorium, de résidence funéraire ou de service de transfert, être accompagnée de la confirmation par la municipalité locale que l’usage projeté est permis et conforme aux règlements municipaux applicables et qu’elle a approuvé les plans.

6.  Dans le cas d’un permis d’exploitation de cimetière, être accompagnée de la preuve du versement du dépôt dont, le cas échéant, le versement dans un fonds d’entretien est exigé en application de l’alinéa 86 (1) c) de la Loi.

7.  Dans le cas d’un permis d’exploitation de crématorium, être accompagnée des documents suivants :

i.  une copie de l’autorisation environnementale exigée aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement,

ii.  les plans ou croquis du site, du bâtiment, de l’emplacement des fours de crémation, de l’aire de traitement et des zones d’entreposage des corps.

8.  Dans le cas d’un permis d’exploitation de résidence funéraire, être accompagnée des documents suivants :

i.  les plans ou croquis de toutes les salles de conservation et d’embaumement dont l’exploitant a l’intention de se servir, la description étant suffisamment détaillée pour que le registrateur puisse évaluer si elles sont conformes à l’article 47 ou 48, selon le cas,

ii.  un certificat d’inspection, délivré par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou une personne désignée par le registrateur et rédigé dans la forme qu’approuve ce dernier, qui indique que toutes les salles de conservation et d’embaumement dont l’exploitant a l’intention de se servir ont été inspectées dans les 180 jours qui précèdent la date de la demande de permis et conviennent aux usages prévus.

9.  Dans le cas d’un permis d’exploitation de service de transfert, être accompagnée des documents suivants :

i.  les plans ou croquis de toutes les salles de conservation dont l’exploitant a l’intention de se servir, la description devant être suffisamment détaillée pour que le registrateur puisse évaluer si elles sont conformes à l’article 47,

ii.  un certificat d’inspection, délivré par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou une personne désignée par le registrateur et rédigé sous la forme qu’approuve ce dernier, qui indique que les salles de conservation dont l’exploitant a l’intention de se servir ont été inspectées dans les 180 jours qui précèdent la date de la demande de permis et conviennent aux usages prévus.

Expiration

10. Sous réserve de l’article 22 de la Loi, le permis expire à la date qui y est indiquée.

Demande de renouvellement du permis

11. La demande de renouvellement d’un permis remplit les conditions suivantes :

a)  sauf directive contraire du registrateur, celles qui sont énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 de l’article 9;

b)  si le registrateur l’exige, celles qui sont énoncées aux dispositions 5, 7, 8 et 9 de l’article 9.

Permis distincts

12. En vertu du paragraphe 16 (2) de la Loi, le registrateur peut, comme condition du permis, limiter le nombre d’emplacements différents auxquels il s’applique.

Demande postérieure à l’expiration

13. La demande de renouvellement que le titulaire du permis présente après la date d’expiration est réputée constituer une demande de nouveau permis.

Forme du permis

14. (1) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, le registrateur remet à l’auteur de la demande un permis dans une forme qui en indique la catégorie et, le cas échéant, la date d’expiration.

(2) Le registrateur peut préciser sur le permis :

a)  les conditions dont le permis est assorti en application de l’article 16 de la Loi et qu’il estime appropriées d’y ajouter;

b)  les autres renseignements qu’il estime appropriés.

(3) Le registrateur peut regrouper les permis de quiconque en a plusieurs.

Nom figurant sur le permis d’exploitant

15. (1) Le permis d’exploitant fait état du nom de l’exploitant.

(2) Le permis fait état de l’autre nom de l’exploitant qui, si la loi le permet, exploite l’entreprise autorisée par le permis sous un nom différent de celui visé au paragraphe (1).

(3) L’exploitant veille à ce que le registrateur possède des renseignements à jour sur les noms visés aux paragraphes (1) et (2).

(4) L’exploitant ne doit pas exploiter l’entreprise autorisée par le permis sous un nom différent de celui dont son permis fait état.

Délai pour présenter une nouvelle demande

16. Pour l’application de l’article 24 de la Loi, quiconque se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis moins d’un an après le jour du refus ou de la révocation.

Maintien des obligations de l’exploitant

17. Si un permis d’exploitant expire sans que son titulaire en ait demandé le renouvellement, si le registrateur en annule un à la demande écrite de l’exploitant en vertu de l’article 21 de la Loi ou si un permis est suspendu, remis ou révoqué, la personne qui en était titulaire est tenue aux obligations que lui impose la Loi jusqu’à ce qu’elle les ait toutes remplies.

Catégories de permis

Catégories de permis

18. Sont prescrites les catégories de permis suivantes :

1.  Exploitant de cimetière.

2.  Exploitant de crématorium.

3.  Exploitant de résidence funéraire de catégorie 1.

4.  Exploitant de résidence funéraire de catégorie 2.

5.  Exploitant de service de transfert de catégorie 1.

6.  Exploitant de service de transfert de catégorie 2.

7.  Directeur de funérailles de catégorie 1.

8.  Directeur de funérailles de catégorie 2.

9.  Représentant commercial.

10.  Conseiller en planification funéraire.

Conditions générales des permis

Conditions du permis d’exploitant

19. Les articles 20 à 29 prescrivent les conditions du permis d’exploitant.

Domicile élu

20. L’exploitant doit avoir une adresse aux fins de signification en Ontario et en informe le registrateur.

Emplacement

21. (1) Nul exploitant ne doit exercer ses activités à partir d’un emplacement autre que celui dont le nom figure sur le permis.

(2) Nul exploitant ne doit inviter le public à conclure des contrats à un emplacement autre que celui dont le nom figure sur le permis.

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire à un exploitant de conclure un contrat avec un acquéreur à l’emplacement que demande ce dernier.

Responsable

22. (1) L’exploitant veille à ce qu’une personne soit responsable des activités courantes à chaque emplacement dont le nom figure sur le permis d’exploitant et à ce que cette personne ait suivi la formation exigée par l’effet de l’article 42.

(2) Dans le cas d’un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial, la personne visée au paragraphe (1) n’est tenue de suivre la formation exigée par l’effet de l’article 42 que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’exploitant du cimetière détient ou est tenu de détenir des sommes en fiducie en application de l’article 52 de la Loi à l’égard du cimetière;

b)  l’exploitant emploie un représentant commercial pour travailler à l’égard du cimetière.

(3) Sauf consentement du registrateur, l’exploitant qui est titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ou 2 ou d’un permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 1 ou 2 veille à ce qui suit :

a)  la même personne n’est pas responsable des activités courantes de plusieurs entreprises, qu’elles soient exploitées par un seul exploitant ou plusieurs;

b)  la même personne n’est pas responsable des activités courantes à plusieurs emplacements, même s’ils sont liés à la même entreprise du même exploitant.

(4) Le registrateur peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu’il décide de donner ou de refuser son consentement pour l’application du paragraphe (3) :

a)  l’éloignement géographique des emplacements;

b)  le volume d’affaires à chaque emplacement ou de chaque entreprise;

c)  les connaissances et l’expérience de la personne qui serait responsable des activités courantes;

d)  les antécédents des exploitants concernés sur le plan de la conformité;

e)  le nombre de personnes employées par les exploitants concernés.

Permis et approbations

23. L’exploitant veille à ce que tous les permis et approbations exigés en droit aient été obtenus relativement à chaque emplacement de chacune de ses entreprises et tient à disposition les permis et les preuves d’approbations.

Droits

24. (1) Nul exploitant ne doit exiger de droits pour des fournitures ou des services autorisés qui ne lui ont pas été achetés.

(2) Nul exploitant ne doit faire payer à quiconque, notamment une personne livrant des fournitures, l’accès à ses locaux.

(3) Nul exploitant ne doit inclure, dans les frais pour services des professionnels et du personnel, une somme pour la fourniture d’une fourniture ou d’un service dont le prix doit être indiqué séparément sur son tarif aux termes de la présente partie.

(4) Nul exploitant ne doit exiger de droits pour donner des conseils au sujet d’un contrat d’achat de fournitures ou de services autorisés conclu avec lui ou un autre exploitant par l’acquéreur, ou pour prendre des dispositions ou négocier à ce sujet.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux droits exigés pour le temps consacré, à la demande de l’acquéreur, à la conception d’une fourniture personnalisée ou d’une construction privée.

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«fourniture personnalisée» S’entend au sens du paragraphe 134 (1).

Fusion ou scission des comptes et fonds en fiducie

25. Comme condition d’un permis, le registrateur peut ordonner à l’exploitant de fusionner ou scinder un ou plusieurs comptes ou fonds en fiducie.

Sommes dues au fonds d’indemnisation

26. (1) L’exploitant ne doit être redevable d’aucune somme à un fonds d’indemnisation ou aura pris les dispositions que le registrateur juge satisfaisantes pour verser les sommes dues à un tel fonds.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fonds d’indemnisation» Tout fonds d’indemnisation visé à l’article 61 de la Loi. Règl. de l’Ont. 288/15, art. 1.

Stimulateurs cardiaques

27. Nul titulaire de permis ne doit présenter pour crémation le corps d’un être humain décédé qui ne pourrait pas être incinéré en raison de l’alinéa 31 (2) b).

Dispersion de restes humains incinérés

28. (1) L’exploitant qui disperse des restes humains incinérés moyennant contrepartie satisfait aux exigences suivantes :

1.  Si les restes humains incinérés doivent être entreposés avant d’être dispersés, l’exploitant les entrepose ou prend des dispositions pour qu’ils soient entreposés par une autre personne de manière digne et respectueuse et sans les exposer aux éléments.

2.  L’exploitant veille à ce que les restes humains incinérés ne soient pas mélangés à d’autres lorsque entreposés ou dispersés, sauf si le contrat qu’il a conclu avec l’acquéreur l’y autorise.

3.  L’exploitant prépare, lorsqu’il reçoit des restes humains incinérés, un dossier qui donne :

i.  le nom du défunt dont il reçoit les restes incinérés,

ii.  la date de leur réception,

iii.  les nom et adresse de la personne ayant autorisé leur dispersion,

iv.  la date, le mode et le lieu de leur dispersion.

4.  L’exploitant communique gratuitement le dossier qu’il a préparé à l’égard du défunt en application de la disposition 3 à l’acquéreur, ou au représentant successoral ou au membre de la famille du défunt, qui le lui demande.

5.  L’exploitant veille à ce que les restes humains incinérés ne soient dispersés qu’aux endroits où il n’est pas interdit de le faire et respecte tous les droits et obligations du titulaire de droits de dispersion si la dispersion doit avoir lieu dans un cimetière.

6.  L’exploitant garde en dossier les renseignements à jour suivants :

i.  Les endroits où il entrepose les restes humains incinérés s’il s’acquitte de cette tâche lui-même.

ii.  Les noms de toutes les personnes qui entreposent des restes humains incinérés conformément aux dispositions prises avec lui en application de la disposition 1, l’adresse du lieu d’entreposage et, si elle est différente, celle de la personne entreposant les restes humains incinérés.

iii.  Le poste et le numéro de téléphone de la personne à chaque lieu d’entreposage visé au sous-alinéa i ou ii qui peut être contactée pour des renseignements sur les restes humains incinérés entreposés.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un exploitant de cimetière à qui sont remis des restes humains incinérés aux fins de leur dispersion dans le cimetière et qui les y disperse.

(3) L’exploitant qui entrepose des restes humains incinérés auprès d’une autre personne conclut avec elle un contrat qui l’oblige de faire ce qui suit :

a)  respecter les obligations de l’exploitant prévues au paragraphe (1);

b)  donner au registrateur ou à la personne que ce dernier désigne par écrit accès au lieu d’entreposage des restes humains incinérés pendant les heures d’ouverture normales pour inspection.

Entretien du cimetière

29. L’exploitant qui a un intérêt sur un cimetière doit l’entretenir si le registrateur est d’avis :

a)  d’une part, que le cimetière semble abandonné ou négligé;

b)  d’autre part, que l’intérêt de l’exploitant est suffisamment important pour justifier l’obligation de l’entretenir.

Conditions de permis particuliers

Permis d’exploitant de cimetière

30. (1) Le présent article énonce les conditions du permis d’exploitant de cimetière.

(2) L’exploitant d’un cimetière veille à ce que le public puisse y entrer directement par une voie publique ou un autre lieu accessible au public.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cimetières suivants :

a)  les cimetières qui ne disposaient pas d’un accès visé au paragraphe (2) la veille du jour de l’entrée en vigueur de la disposition 6 du paragraphe 113 (1) de la Loi;

b)  les cimetières créés à la suite d’une déclaration concernant un lieu de sépulture prévue à l’article 98 de la Loi.

(4) Lorsque le titulaire de droits d’inhumation ou de dispersion les vend à un tiers acquéreur en vertu de l’article 47 de la Loi ou les transfère à un destinataire, l’exploitant du cimetière délivre un nouveau certificat de droits d’inhumation ou de droits de dispersion au tiers acquéreur ou au destinataire, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

a)  les droits ont été réglés intégralement à l’exploitant;

b)  les frais éventuels que l’exploitant exige pour la délivrance du nouveau certificat ont été acquittés;

c)  le tiers acquéreur ou le destinataire, selon le cas, a remis à l’exploitant, comme l’exige l’article 115 ou 116, selon le cas, le certificat de droits d’inhumation ou de dispersion endossé que le titulaire des droits lui a donné en application de l’article applicable ainsi que tous les autres renseignements dont l’exploitant a besoin pour délivrer le nouveau certificat.

Permis d’exploitant de crématorium

31. (1) Le présent article énonce les conditions du permis d’exploitant de crématorium.

(2) L’exploitant d’un crématorium ne doit pas autoriser la crémation du corps d’un être humain décédé si, selon le cas :

a)  il n’a pas reçu le certificat du coroner qui l’y autorise;

b)  le corps renferme un stimulateur cardiaque ou un implant radioactif ou est dans un cercueil qui est fait de matériaux ininflammables ou dangereux, de plastique chloré ou de plastique renforcé ou comportant de tels matériaux à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf le métal accessoire utilisé dans la construction du cercueil ou dans les matériaux s’y rattachant.

(2.1) La condition prévue à l’alinéa (2) b) selon laquelle l’exploitant d’un crématorium ne doit pas autoriser la crémation du corps d’un être humain décédé si le corps renferme un implant radioactif ne s’applique pas si, selon le cas :

a)  au moins deux ans se sont écoulés depuis le jour où le corps a reçu l’implant;

b)  une période moins longue s’est écoulée depuis que le corps a reçu l’implant et il est sécuritaire d’incinérer le corps. Règl. de l’Ont. 412/19, art. 1.

(3) L’exploitant d’un crématorium peut sous-traiter l’extraction de tout stimulateur cardiaque ou implant radioactif se trouvant dans le corps d’un être humain décédé ou prendre des dispositions à cette fin si la personne qui effectue l’extraction est visée par l’article 52.

Permis d’exploitant de résidence funéraire

32. (1) Le présent article énonce les conditions du permis d’exploitant de résidence funéraire.

(2) Il n’est pas obligatoire d’avoir un permis d’inhumation délivré aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil pour fournir des services funéraires à l’égard des produits de la conception qui ne constituent pas une mortinaissance dans le cadre de cette loi et pour lesquels un tel permis n’est donc pas exigé.

(3) L’exploitant d’une résidence funéraire veille à ce que le titulaire d’un permis de directeur des funérailles examine et signe tout contrat négocié par quiconque est inscrit à un programme de formation de directeurs de funérailles ou de conseillers en planification funéraire sans être titulaire du permis exigé de ces derniers.

Permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1

33. (1) Le présent article énonce les conditions du permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1.

(2) L’exploitant d’une résidence funéraire veille à ce qu’il y ait dans les locaux de la résidence une salle de conservation qui satisfait aux exigences de l’article 47.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’une résidence funéraire veille à ce que les activités courantes de la résidence soient gérées par le titulaire d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1 ou 2.

(4) L’exploitant d’une résidence funéraire qui fournit des services d’embaumement par injection artérielle ou de restauration de corps d’êtres humains décédés :

a)  veille à ce que les activités courantes de la résidence soient gérées par le titulaire d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1;

b)  a un accès direct à une salle d’embaumement que le registrateur a approuvée et qui satisfait aux exigences de l’article 48.

(5) L’exploitant d’une résidence funéraire dispose d’un accès direct à un véhicule servant au transport de corps d’êtres humains décédés qui satisfait aux exigences de l’article 51.

(6) L’exploitant d’une résidence funéraire est tenu d’offrir un service de transfert peu coûteux.

(7) L’exploitant d’une résidence funéraire peut sous-traiter l’extraction de tout stimulateur cardiaque ou implant radioactif se trouvant dans le corps d’un être humain décédé ou prendre des dispositions à cette fin si la personne qui effectue l’extraction est visée par l’article 52.

Permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 2

34. (1) Le présent article énonce les conditions du permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 2.

(2) L’exploitant d’une résidence funéraire veille à ce que les activités courantes de la résidence soient gérées par le titulaire d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1 ou 2.

(3) L’exploitant d’une résidence funéraire ne doit pas vendre, offrir de vendre ou fournir un service de transfert ou des services funéraires autres que l’entretien de locaux devant servir à l’exposition provisoire de restes humains pour qu’ils y reçoivent des marques de respect.

(4) Sont exclus des locaux mentionnés au paragraphe (3) :

a)  ceux qui n’ont pas comme fonction principale d’être utilisés afin d’y exposer provisoirement des restes humains pour qu’ils y reçoivent des marques de respect, mais qui le sont à l’occasion;

b)  ceux qui sont désignés comme locaux du titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1.

(5) L’entretien des locaux devant servir à l’exposition provisoire des restes humains pour qu’ils y reçoivent des marques de respect est prescrit comme service qui entre dans la définition de «services funéraires» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

Permis d’exploitant de service de transfert

35. (1) Le présent article énonce les conditions du permis d’exploitant de service de transfert.

(2) L’exploitant d’un service de transfert dispose d’un accès direct à un véhicule servant au transport de corps d’êtres humains décédés qui satisfait aux exigences de l’article 51, ainsi qu’à une salle de conservation que le registrateur a approuvée et qui satisfait aux exigences de l’article 47.

(3) L’exploitant d’un service de transfert peut sous-traiter l’extraction de tout stimulateur cardiaque ou implant radioactif se trouvant dans le corps d’un être humain décédé ou prendre des dispositions à cette fin si la personne qui effectue l’extraction est visée par l’article 52.

(4) L’exploitant d’un service de transfert ne doit pas, plus de 72 heures après le décès ou le retrait du corps d’un endroit réfrigérant, transporter le corps d’un être humain décédé qui n’a pas été embaumé par injection artérielle.

(5) Il n’est pas obligatoire d’avoir un permis d’inhumation délivré aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil pour fournir des services de transfert à l’égard des produits de la conception qui ne constituent pas une mortinaissance dans le cadre de cette loi et pour lesquels un tel permis n’est donc pas exigé.

Permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 1

36. (1) Le présent article énonce les conditions du permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 1.

(2) L’exploitant d’un service de transfert veille à ce que les activités courantes du service soient gérées par le titulaire d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1.

(3) L’exploitant d’un service de transfert est tenu d’offrir un service peu coûteux.

(4) L’exploitant d’un service de transfert ne doit pas vendre, offrir de vendre ou fournir les services d’embaumement par injection artérielle ou de restauration de corps d’êtres humains décédés, sauf s’il vend, offre de vendre ou fournit des services de mise en cercueil, de soins et de préparation, notamment :

a)  la toilette du corps, y compris en y appliquant un désinfectant à l’externe;

b)  la fixation des traits.

(5) L’exploitant d’un service de transfert qui fournit les services autorisés aux termes du paragraphe (4) veille à ce qu’un directeur de funérailles les fournisse.

(6) L’exploitant d’un service de transfert ne doit pas coordonner ou organiser des visites, des funérailles ou tout autre rite ou cérémonie tenu en présence de restes humains, prendre des dispositions à cet égard ou y participer, si ce n’est pour transporter les restes en provenance ou à destination d’une salle de conservation ou du lieu des visites, d’une crémation, de funérailles, du rite ou de la cérémonie, ou pour disperser des restes humains conformément à l’article 2.

Permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 2

37. (1) Le présent article énonce les conditions du permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 2.

(2) L’exploitant d’un service de transfert veille à ce qu’aucun employé n’entre en contact avec le corps d’un être humain décédé, sauf pour retirer les effets personnels, effectuer la mise en cercueil et assurer le transport.

(3) L’exploitant d’un service de transfert ne doit pas coordonner ou organiser des visites, des funérailles ou tout autre rite ou cérémonie tenu en présence de restes humains, prendre des dispositions à cet égard, y participer ou y assister, sauf pour disperser des restes humains conformément à l’article 2.

(4) L’exploitant d’un service de transfert ne doit transporter le corps d’un être humain décédé qu’entre l’endroit où on lui a demandé la première fois d’aller le chercher pour le conduire au cimetière ou au crématorium, que ce soit directement ou en passant d’abord par une salle de conservation, laquelle doit être conforme aux exigences de l’article 47.

Permis personnel

38. (1) Le présent article énonce les conditions du permis personnel.

(2) Le titulaire d’un permis veille à ce que soient remis au registrateur l’adresse actuelle de son domicile et les nom et adresse de l’exploitant principal qui l’emploie.

(3) Le titulaire d’un permis doit réussir la formation permanente exigée par l’effet de l’article 42.

(4) Le titulaire d’un permis ne doit pas vendre, offrir de vendre ou fournir des services ou des fournitures autorisés que l’exploitant qui l’emploie n’est pas autorisé à vendre, à offrir de vendre ou à fournir.

Permis de directeur de funérailles de catégorie 1

39. Le permis de directeur de funérailles de catégorie 1 est assorti de la condition que le directeur ne peut vendre, offrir de vendre ou fournir des services d’embaumement par injection artérielle ou de restauration de corps d’êtres humains décédés que lorsqu’il agit pour le compte d’un exploitant titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1.

Permis de directeur de funérailles de catégorie 2

40. Le permis de directeur de funérailles de catégorie 2 est assorti de la condition que le directeur :

a)  ne peut vendre ou offrir de vendre des services d’embaumement par injection artérielle ou de restauration de corps d’êtres humains décédés que lorsqu’il agit pour le compte d’un exploitant titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1;

b)  ne doit pas fournir des services d’embaumement par injection artérielle ou de restauration de corps d’êtres humains décédés.

Formation

Personnes prescrites

41. (1) Est prescrit pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) de la Loi chaque responsable des activités courantes de l’entreprise d’un exploitant.

(2) Sont prescrits pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) de la Loi l’exploitant qui est propriétaire unique et chacun des associés, s’il s’agit d’une société de personnes qui a l’intention de vendre ou d’offrir de vendre des fournitures ou des services autorisés au public.

Exigences en matière de formation

42. (1) Pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) de la Loi, les exigences prescrites en matière de formation à l’égard des auteurs d’une demande de permis, des titulaires de permis et des personnes prescrites en application du même alinéa sont, sous réserve du paragraphe (6), celles que le registrateur fixe ou impose en application du présent article.

(2) Le registrateur peut fixer des exigences en matière de formation à l’égard des auteurs d’une demande de permis, des titulaires de permis et des personnes prescrites en application de l’alinéa 14 (1) g) de la Loi.

(3) Les exigences en matière de formation peuvent être différentes pour des catégories différentes de personnes et, dans ces catégories, pour des personnes employées par des catégories différentes d’exploitants.

(4) Lorsqu’il fixe les exigences en matière de formation, le registrateur peut exiger des programmes d’études, de formation ou d’apprentissage, des stages, des cours, des séminaires, des conférences, des méthodes d’enseignement individuel ou d’autres ressources pédagogiques données. Il peut également exiger que ceux-ci soient dispensés par des fournisseurs donnés et imposer des examens ou des tests donnés.

(5) Le registrateur met gratuitement à la disposition des membres du public qui le lui demandent une description des exigences en matière de formation et la liste des fournisseurs.

(6) Si l’auteur d’une demande de permis ou le titulaire d’un permis est ou a été titulaire d’un permis, d’une inscription ou d’un agrément dans un territoire autre que l’Ontario, le registrateur peut le dispenser de n’importe laquelle des exigences en matière de formation qu’il fixe et peut aussi assortir de conditions la dispense ainsi accordée.

(7) Le registrateur peut exiger de l’auteur d’une demande de permis ou du titulaire d’un permis qu’il satisfasse de nouveau à n’importe laquelle des exigences en matière de formation qu’il fixe ou qu’il satisfasse aux autres exigences de cet ordre qu’il précise si, après avoir satisfait aux premières exigences auxquelles est subordonnée l’obtention d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, l’auteur de la demande n’a pas exercé pendant une certaine période les activités autorisées par le permis.

(8) Le registrateur peut exiger d’une personne prescrite en application de l’alinéa 14 (1) g) de la Loi qu’elle satisfasse de nouveau aux exigences en matière de formation qu’il fixe ou qu’elle satisfasse aux autres exigences de cet ordre qu’il précise si, après avoir satisfait aux premières exigences, elle n’a pas exercé pendant une certaine période les activités visées par la formation.

section d
NORMES D’EXPLOITATION

Vente et présentation des cercueils et des repères

Obligation d’offrir des cercueils moins coûteux

43. L’exploitant offre de vendre, à tous les endroits où il vend ou offre de vendre des cercueils avec ornements funéraires ou avec garniture fixe, les cercueils suivants :

a)  au moins deux types avec garniture fixe, ornements ou les deux, parmi les produits les moins coûteux sur le marché;

b)  au moins un type peu coûteux sans ornement ni garniture fixe, sauf une garniture visant à empêcher les fuites.

Information concernant les cercueils

44. (1) À tous les endroits où il vend ou offre de vendre des cercueils, l’exploitant fournit des renseignements sur tous les cercueils qu’il vend ou offre de vendre normalement, y compris ceux qu’il est tenu d’offrir de vendre aux termes de l’article 43.

(2) Au minimum, les renseignements fournis en application du paragraphe (1) :

a)  comprennent le prix du cercueil;

b)  comprennent une image couleur du cercueil;

c)  suffisent pour permettre à tout acquéreur de connaître :

(i)  la taille du cercueil,

(ii)  les matériaux et la couleur de l’intérieur du cercueil,

(iii)  les matériaux, la couleur, la finition et l’épaisseur de la caisse du cercueil,

(iv)  la marque du cercueil et les nom et numéro de modèle du cercueil, s’il en a.

(3) Si un cercueil grandeur nature ou d’une autre dimension est montré dans le cadre des renseignements fournis en application du paragraphe (1), l’exploitant présente un modèle semblable de chaque type de cercueil qu’il est tenu d’offrir de vendre aux termes de l’article 43.

Information concernant les repères

45. (1) À tous les endroits où il vend ou offre de vendre des repères, l’exploitant fournit des renseignements sur tous les repères qu’il vend ou offre de vendre normalement.

(2) Au minimum, les renseignements fournis en application du paragraphe (1) :

a)  comprennent le prix du repère;

b)  comprennent une image couleur du repère;

c)  suffisent pour permettre à tout acquéreur de connaître la taille, la couleur, le matériau et la finition du repère, la provenance du matériau ayant servi à le fabriquer s’il s’agit d’une pierre naturelle, ainsi que sa marque et ses nom et numéro de modèle, s’il en a.

Locaux et véhicules

Discussions en privé

46. S’il a des locaux dans lesquels les membres du public peuvent conclure avec lui des contrats d’achat de services ou de fournitures autorisés, l’exploitant met à leur disposition un endroit où les discussions relatives aux contrats, la prise des dispositions les concernant et leur conclusion puissent se faire en privé.

Salle de conservation

47. L’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ou l’exploitant de service de transfert de catégorie 1 ou 2 qui utilise une salle de conservation de corps d’êtres humains décédés ou qui en offre l’usage veille à ce qu’elle soit conforme aux exigences suivantes :

1.  L’intérieur n’est pas visible d’une aire publique lorsque les portes sont fermées.

2.  La salle, y compris toutes les surfaces et le matériel qu’elle contient, peut être nettoyée, assainie et désinfectée facilement.

3.  La salle est équipée de ce qui suit :

i.  Les matériaux et le matériel nécessaires au nettoyage, à l’assainissement et à la désinfection de la salle et du matériel qu’elle contient.

ii.  Les matériaux et le matériel nécessaires à la préparation de corps d’êtres humains décédés, notamment le nettoyage et la désinfection, mais non l’embaumement par injection artérielle ou la restauration.

iii.  Un approvisionnement en eau courante muni d’un dispositif anti-retour d’eau.

iv.  Une quantité suffisante de vêtements et d’équipement de protection pour toutes les personnes se trouvant dans la salle qui entrent en contact avec des corps d’êtres humains décédés.

v.  Un système de ventilation mécanique qui s’échappe directement vers l’extérieur du bâtiment.

4.  La salle de conservation ne doit servir qu’à cette fin, sauf si elle est également une salle d’embaumement, auquel cas elle sert uniquement de salle de conservation et de salle d’embaumement.

Salle d’embaumement

48. L’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 qui utilise une salle d’embaumement de corps d’êtres humains décédés ou qui en offre l’usage veille à ce qu’elle soit conforme aux exigences suivantes :

1.  La salle se trouve dans les locaux qui, selon ce qui est indiqué sur le permis de l’exploitant, sont des locaux commerciaux de la résidence.

2.  L’intérieur n’est pas visible d’une aire publique lorsque les portes sont fermées.

3.  La salle, y compris toutes les surfaces et le matériel qu’elle contient, peut être nettoyée, assainie et désinfectée facilement.

4.  La salle est équipée de ce qui suit :

i.  Les matériaux et le matériel nécessaires au nettoyage, à l’assainissement et à la désinfection de la salle et du matériel qu’elle contient.

ii.  Les matériaux et le matériel nécessaires à la préparation de corps d’êtres humains décédés, notamment le nettoyage, la désinfection, l’embaumement par injection artérielle ou la restauration.

iii.  Un approvisionnement en eau courante muni d’un dispositif anti-retour d’eau.

iv.  Une quantité suffisante de vêtements et d’équipement de protection pour toutes les personnes se trouvant dans la salle qui entrent en contact avec des corps d’êtres humains décédés.

v.  Des dispositifs appropriés d’élimination des liquides organiques et des déchets.

vi.  Un système de ventilation mécanique qui s’échappe directement vers l’extérieur du bâtiment.

5.  La salle d’embaumement ne doit servir qu’à cette fin, sauf si elle est également une salle de conservation, auquel cas elle sert uniquement de salle d’embaumement et de salle de conservation.

Conditions préalables à l’utilisation des salles

49. Nul exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ou nul exploitant de service de transfert de catégorie 1 ou 2 ne doit utiliser une salle de conservation et nul exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ne doit utiliser une salle d’embaumement si la salle est modifiée ou construite après le jour de l’entrée en vigueur de la présente section, sauf si l’exploitant :

a)  remet d’abord au registrateur des plans, devis et croquis ainsi que les autres renseignements nécessaires, le tout étant suffisamment détaillés pour permettre au registrateur de décider si la salle serait conforme à l’article 47 ou 48, selon le cas;

b)  obtient un certificat d’inspection délivré par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou une personne que désigne le registrateur et selon la formule qu’approuve ce dernier, qui indique que la pièce modifiée ou construite a été inspectée dans les 180 jours qui précèdent son utilisation et qu’elle convient à l’usage prévu;

c)  remet au registrateur le certificat visé à l’alinéa b).

État des salles

50. L’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ou l’exploitant de service de transfert de catégorie 1 ou 2 veille à ce que toutes les salles de conservation et toutes les salles d’embaumement qu’il utilise, y compris toutes leurs surfaces et tout le matériel qui est utilisé, soient gardées dans un état propre, hygiénique et désinfecté.

Véhicules

51. L’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ou l’exploitant de service de transfert de catégorie 1 ou 2 qui utilise un véhicule de transport de corps d’êtres humains décédés ou qui offre de l’utiliser veille à ce qu’il soit conforme aux exigences suivantes :

1.  Il permet de transporter les corps de façon digne et respectueuse en les dissimulant de la vue du public.

2.  Il contient une quantité suffisante de vêtements et de matériel de protection pour toutes les personnes se trouvant dans le véhicule qui entrent en contact avec les corps.

3.  Il est dans un état propre et hygiénique.

Services personnels

Extraction du stimulateur cardiaque

52. Nul exploitant ne doit retenir les services d’une personne pour extraire le stimulateur cardiaque ou l’implant radioactif se trouvant dans le corps d’un être humain décédé, à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

a)  titulaire d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1 qui agit pour le compte d’un exploitant titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1 ou d’un permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 1;

b)  un médecin dûment qualifié.

Restes incinérés non revendiqués

53. (1) L’exploitant qui est en possession de restes humains incinérés qui n’ont pas été revendiqués et qui ne lui ont pas été confiés pour inhumation ou dispersion les conserve jusqu’à ce qu’ils soient inhumés dans un cimetière, à moins qu’ils ne soient revendiqués entre-temps.

(2) Si des restes humains incinérés ne sont pas revendiqués dans l’année qui suit la date de la crémation et que l’exploitant a fait des efforts raisonnables pour communiquer avec l’acquéreur du service de crémation ou avec le représentant successoral du défunt ou un membre de sa famille, selon le cas, l’exploitant peut les faire inhumer dans un cimetière, notamment dans une fosse commune.

(3) L’exploitant rembourse le dépôt remboursable demandé pour l’inhumation des restes humains incinérés qui sont revendiqués avant l’inhumation prévue au paragraphe (2).

section e
Tarif et prix

Exigences générales : forme et contenu du tarif

Forme

54. Le tarif est rédigé en langage clair et imprimé lisiblement en caractères d’au moins 10 points.

Contenu

55. (1) Le tarif fait état de chaque fourniture ou service autorisé que l’exploitant fournit généralement.

(2) Le tarif donne les renseignements suivants à l’égard de chaque fourniture ou service autorisé y figurant :

a)  une description de la fourniture ou du service qui suffit pour le connaître avec certitude, y compris, dans le cas d’une fourniture, sa taille, sa couleur, le matériau utilisé, sa marque de fabrique et ses nom et numéro de modèle, s’il en a;

b)  le prix de la fourniture ou du service;

c)  une déclaration portant que le prix comprend les taxes applicables ou qu’elles sont en sus.

(3) Le tarif indique si une fourniture donnée peut être louée.

(4) Les prix figurant au tarif sont exprimés sous forme de prix fixe ou, pour ceux qui sont fondés sur le coût à l’unité, sous forme de prix unitaire.

(5) Le tarif indique s’il existe un prix minimum pour une fourniture ou un service donné.

(6) Le tarif est toujours à jour et indique sa date d’effet.

Vente liée

56. Le tarif fait état de chaque cas où l’exploitant exige qu’une fourniture ou un service autorisé soit acquis de lui ou d’une personne qu’il précise, dans les cas où l’article 70 lui permet d’imposer une telle exigence.

Prix coûtant

57. Le tarif fait état du prix de la fourniture ou du service autorisé que l’article 71 oblige l’exploitant d’un cimetière à fournir à un prix ne dépassant pas le coût direct de sa fourniture.

Dépôt remboursable : restes humains incinérés

58. Le tarif fait état de la somme que l’exploitant demande comme dépôt remboursable pour l’application du paragraphe 53 (3) lorsque des restes humains incinérés en sa possession ne sont pas revendiqués.

Renseignements particuliers devant figurer au tarif

Coordonnées de l’exploitant

59. Les renseignements suivants figurent au début du tarif :

1.  Le nom de l’exploitant.

2.  Le nom commercial de l’exploitant, s’il est différent de son nom.

3.  L’adresse et le numéro de téléphone de l’emplacement auquel se rapporte le tarif.

4.  Le poste, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone du responsable des activités courantes de l’emplacement auquel se rapporte le tarif.

Forfaits

60. Le tarif donne les renseignements suivants :

1.  Les détails de tout forfait de fournitures ou de services autorisés que l’exploitant offre de vendre, à rabais ou non.

2.  Le prix du forfait.

3.  Le prix normal et distinct de chaque service et de chaque fourniture en dehors du forfait.

Services funéraires et services de transfert

61. Le tarif donne les renseignements suivants :

1.  Le prix des éléments suivants :

i.  les services des professionnels et du personnel liés à ce qui suit :

A.  la coordination des rites et des cérémonies,

B.  l’obtention et l’établissement des documents nécessaires - permis, formules, certificats ou avis.

ii.  les autres services des professionnels et du personnel liés aux services funéraires et aux services de transfert.

2.  Le prix des éléments suivants, exprimé séparément pour chacune des quatre catégories suivantes :

i.  Les services du personnel liés aux visites, aux cérémonies et aux réceptions.

ii.  L’utilisation des installations pour les visites, les cérémonies et les réceptions.

iii.  Les services de traiteur pour les visites, les cérémonies et les réceptions.

iv.  Les autres fournitures et services autorisés liés aux visites, aux cérémonies et aux réceptions.

3.  Le prix des éléments suivants :

i.  la préparation des restes d’un défunt, sauf l’embaumement,

ii.  l’embaumement des restes d’un défunt, y compris l’embaumement par injection artérielle et l’embaumement par l’application externe de fluides et de gaz destinés à conserver le corps,

iii.  l’utilisation de l’établissement pour l’embaumement, la préparation et l’hébergement, y compris la réfrigération, des restes d’un défunt,

iv.  l’extraction des stimulateurs cardiaques et des implants radioactifs,

v.  les autres fournitures ou services autorisés liés à l’embaumement ou à d’autres types de préparation, y compris la restauration des restes de défunts.

4.  Le prix des éléments suivants :

i.  le transport des restes d’un défunt d’un emplacement précisé à une destination précisée,

ii.  l’utilisation de tout type de véhicule,

iii.  le personnel supplémentaire nécessaire au transport ou à l’enlèvement.

5.  Le prix des autres fournitures ou services autorisés liés aux services funéraires, aux services de transfert et aux services de dispersion.

Cercueils, urnes et caveaux

62. (1) Le tarif donne le prix des éléments suivants :

a)  les cercueils;

b)  les urnes;

c)  les coffres d’enterrement extérieurs, les caveaux, les caveaux réservés aux urnes et les fausses bières;

d)  les autres fournitures et services autorisés liés aux cercueils, aux urnes et aux caveaux.

(2) Le tarif indique clairement quels cercueils ne se prêtent pas à la crémation.

Autres fournitures et services de cimetière

63. (1) Le tarif donne les renseignements suivants :

1.  À l’égard des droits d’inhumation par enterrement, le prix des droits d’inhumation pour ce qui suit :

i.  une tombe pour adulte,

ii.  une tombe pour enfant,

iii.  une tombe dans la section réservée aux anciens combattants,

iv.  une tombe pour restes incinérés,

v.  tout autre droit d’inhumation par enterrement.

2.  Le prix des éléments suivants :

i.  les droits d’inhumation de restes humains incinérés dans tous les types de niches et de compartiments de columbariums,

ii.  les droits d’inhumation dans tous les types de tombes, de cryptes et de compartiments de mausolées,

iii.  l’inhumation des restes humains, y compris les prix d’ouverture et de fermeture d’une tombe, d’une niche ou d’un compartiment de columbarium et d’une tombe, d’une crypte ou d’un compartiment de mausolée,

iv.  l’installation d’un caveau,

v.  les droits de dispersion,

vi.  les services de dispersion,

vii.  les services d’inhumation ou de dispersion dont le prix est différent du fait de la saison hivernale, des heures tardives, des fins de semaine ou des jours fériés, ainsi que les dates et heures auxquelles ce prix s’applique,

viii.  l’exhumation de restes humains du sol, d’un columbarium ou d’un mausolée,

ix.  les services du personnel qui sont nécessairement accessoires à l’inhumation ou à la dispersion de restes humains,

x.  l’entreposage de restes en hiver et le début et la fin de la période pendant laquelle le prix s’applique,

xi.  le transfert de droits d’inhumation et de droits de dispersion,

xii.  l’utilisation d’un dispositif d’abaissement ou de levage,

xiii.  les autres fournitures et services autorisés liés aux services d’enterrement, d’inhumation, de dispersion et de cimetière.

3.  Le tarif précise :

i.  si un droit d’inhumation comprend le droit d’installer un repère et, si tel est le cas, si des restrictions sont imposées à l’égard du repère, notamment s’il doit être vertical ou plat,

ii.  si l’emplacement auquel se rapporte un droit d’inhumation convient à un ou à plusieurs corps d’êtres humains décédés, aux restes incinérés d’un ou de plusieurs corps d’êtres humains décédés à une combinaison des deux,

iii.  si un droit d’inhumation comprend le droit à des enterrements à des profondeurs différentes.

(2) Si l’exploitant d’un cimetière demande plus de trois prix différents pour un type de droit d’inhumation ou de dispersion indiqué à la disposition 1 du paragraphe (1) ou à la sous-disposition i, ii ou v de la disposition 2 du paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que le tarif donne tous ces prix. Il doit toutefois donner les renseignements suivants :

a)  le moins élevé et le plus élevé de ces prix pour ce type de droit d’inhumation ou de dispersion;

b)  une déclaration portant que le barème complet pour ce type de droit d’inhumation ou de dispersion est disponible sur demande.

(3) Le tarif indique la somme que l’exploitant d’un cimetière est tenu de verser au fonds d’entretien pour l’application du paragraphe 53 (14) de la Loi pour chaque type de droit d’inhumation et de dispersion.

Services de crémation

64. Le tarif donne le prix des éléments suivants :

a)  la crémation;

b)  les services du personnel qui sont nécessairement accessoires à une crémation;

c)  l’extraction des stimulateurs cardiaques et des implants radioactifs;

d)  les autres fournitures et services autorisés liés aux services de crémation et de dispersion.

Monuments, repères et installation

65. (1) Le tarif donne le prix des éléments suivants :

a)  un échantillon des repères verticaux et des repères plats disponibles, y compris une gamme de grandeurs, de matériaux et de prix;

b)  la construction d’une fondation;

c)  l’installation d’un repère vertical;

d)  le placement d’un repère plat;

e)  l’inspection de l’installation d’un repère ou d’une fondation;

f)  le marquage de l’emplacement où un repère doit être installé;

g)  les autres fournitures et services autorisés liés aux repères et à leur installation.

(2) Le tarif précise la somme qu’une personne est tenue de verser pour l’application du paragraphe 53 (9) de la Loi et celle que l’exploitant est tenu de verser pour l’application du paragraphe 53 (10) de la Loi.

Modes de financement à terme ou à crédit et de paiement

66. Le tarif donne les renseignements suivants :

1.  Les modes de financement à terme ou à crédit et de paiement offerts par l’exploitant, le cas échéant.

2.  Une déclaration portant que des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.

Emplacements affiliés

67. (1) Le tarif donne les renseignements suivants :

1.  Les nom et adresse de toutes les autres entreprises titulaires d’un permis sous le régime de la Loi qui sont situées dans un rayon de 100 kilomètres ou 62 milles de l’emplacement auquel se rapporte le tarif et qui appartiennent à l’exploitant de l’emplacement ou sont exploitées par lui.

2.  Si une personne exerce un contrôle direct ou indirect sur l’exploitant, les nom et adresse de toutes les autres entreprises titulaires d’un permis sous le régime de la Loi qui sont situées dans un rayon de 100 kilomètres ou 62 milles de l’emplacement auquel se rapporte le tarif et sur lesquelles cette personne exerce un contrôle direct ou indirect.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tarif de l’exploitant qui est une municipalité ou une organisation religieuse.

Disponibilité du tarif et renseignements sur les prix

Disponibilité du tarif

68. (1) L’exploitant fournit sans frais une copie du tarif à quiconque en fait la demande. O. Reg. 48/15, s. 18.

(2) L’exploitant veille à ce qui suit :

a)  selon le cas :

(i)  des exemplaires du tarif sont affichés dans un endroit proche de l’entrée principale des locaux de l’exploitant et bien à la vue de toute personne qui y est présente et sont mis sans frais à disposition à chaque bureau, immeuble ou espace commercial dédié de l’exploitant où une personne peut conclure avec lui un contrat de vente ou de fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé figurant au tarif,

(ii)  un avis portant que le tarif est disponible sur demande et sans frais est affiché à un endroit proche de l’entrée principale des locaux de l’exploitant et bien à la vue de toute personne qui y est présente;

b)  des renseignements sur les prix exigibles pour les fournitures ou les services autorisés sont fournis à quiconque en fait la demande à l’exploitant, que ce soit en personne, par téléphone ou par écrit. O. Reg. 48/15, s. 18.

(3) Chaque exploitant qui tient ou utilise un site Web pour promouvoir la vente ou la fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé ou pour conclure un contrat de vente ou de fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé veille à ce que son tarif soit disponible, sans frais, sous forme imprimable à un endroit bien en vue sur le site Web. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 1.

Extraits du tarif

69. (1) Si son tarif comprend des prix liés à l’installation ou à l’entretien de repères ou de fondations auxquels s’applique l’article 71, l’exploitant du cimetière en remet un extrait où figurent ces prix et un autre donnant les renseignements qu’exige l’article 59 aux personnes qui ont livré des repères au cimetière dans les 12 mois précédents.

(2) L’exploitant du cimetière remet les extraits qu’exige le paragraphe (1) au moins 30 jours avant la date de l’entrée en vigueur de tout nouveau prix.

Prix

Ventes liées autorisées

70. (1) Pour l’application de l’article 38.1 de la Loi, l’exploitant auprès duquel un acquéreur acquiert les fournitures et les services énoncés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut exiger qu’il acquière ceux énoncés en regard à la colonne 2 du tableau :

a)  comme condition d’achat, s’il ne s’agit pas d’un forfait;

b)  comme condition d’obtention du prix forfaitaire, s’il s’agit d’un forfait.

Tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Utilisation d’un véhicule

Chauffeurs

Utilisation de matériel

Services du personnel

Utilisation d’installations où l’acquéreur désire que l’on serve de la nourriture

Services de traiteur

Services funéraires et services de transfert

Services des professionnels et du personnel

Utilisation des installations

Services du personnel

Embaumement ou autre préparation du défunt

Utilisation des installations nécessaire pour l’embaumement ou une autre préparation du défunt

(2) Pour l’application de l’article 38.1 de la Loi, l’exploitant d’un cimetière peut exiger que les acquéreurs acquièrent de lui ou d’une personne qu’il précise les fournitures et les services énumérés dans les règlements administratifs du cimetière.

Fournitures et services vendus à prix coûtant

71. (1) Si les règlements administratifs du cimetière exigent qu’un acquéreur acquière les fournitures ou les services suivants de l’exploitant du cimetière ou de l’autre personne qu’il précise, l’exploitant veille à ce que les fournitures ou les services lui soient offerts à un prix ne dépassant pas leur coût direct pour l’exploitant ou l’autre personne :

1.  Les fournitures et les services liés à l’inspection de l’installation d’un repère ou d’une fondation ou à la délimitation d’une sépulture ou d’une aire de dispersion aux fins d’une telle installation.

2.  Les fournitures et les services liés à la construction d’une fondation.

3.  Les fournitures et les services liés à l’installation ou au placement d’un repère.

(2) Sur demande, l’exploitant du cimetière fournit au registrateur des preuves du coût des fournitures et des services énumérés au paragraphe (1).

Refus de prix

Examen des tarifs par le registrateur

72. Sur demande, l’exploitant présente au registrateur son tarif courant ainsi que tout tarif antérieur.

Refus du prix d’une fourniture ou d’un service

73. Sous réserve de l’article 74, le registrateur peut refuser le prix d’une fourniture ou d’un service si, selon le cas :

a)  l’exploitant exige que les acquéreurs acquièrent la fourniture ou le service de lui ou d’une autre personne et que le registrateur est d’avis que le prix est exorbitant ou beaucoup plus élevé que le prix courant du marché;

b)  l’article 71 exige que l’exploitant d’un cimetière veille à ce que la fourniture ou le service soit offert à un prix ne dépassant pas son coût direct pour l’exploitant ou l’autre personne et que le prix dépasse ce coût direct.

Procédure à suivre en cas de refus

74. (1) S’il a l’intention de refuser un prix, le registrateur signifie à l’exploitant un avis écrit qui, à la fois :

a)  fait état de son intention;

b)  donne les motifs du refus;

c)  précise que l’exploitant a droit à une audience devant le Tribunal s’il signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis.

(2) L’exploitant peut demander une audience à l’égard de l’intention de refuser un prix en signifiant une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis d’intention.

(3) Le Tribunal doit tenir l’audience si l’exploitant en demande une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de refuser ou de ne pas refuser le prix ou le fixer lui-même.

(4) Le registrateur, l’exploitant et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

(5) Le registrateur peut donner suite à son intention et refuser le prix si l’exploitant ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

(6) Le registrateur signifie à l’exploitant un avis écrit du refus d’un prix qui découle du paragraphe (5) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).

(7) L’avis précise que le refus du prix prend effet le jour où le prix devait prendre effet, que ce jour précède ou suive la date de l’avis.

(8) Le refus du prix prend effet le jour précisé dans l’avis conformément au paragraphe (7).

(9) Le paragraphe (8) s’applique même si, en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’exploitant interjette appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3); toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Remboursement en cas de refus d’un prix

75. (1) L’exploitant rembourse l’acquéreur qui acquiert une fourniture ou un service auprès de lui si, en vertu de l’article 74, le prix de la fourniture ou du service a été refusé et un nouveau prix fixé.

(2) Le montant du remboursement correspond à la différence entre le prix initial qui a été refusé et le nouveau prix.

(3) L’exploitant fait le remboursement dans les 30 jours du jour de la signification de l’avis du refus prévue à l’article 74.

section f
comptes et fonds en fiducie

Règles générales en matière de fiducie

Sommes en fiducie

76. (1) Tous les exploitants :

a)  détiennent les sommes en fiducie séparées et distinctes de toutes les autres sommes, sauf disposition contraire de la présente section;

b)  traitent les sommes en fiducie conformément à la présente section.

(2) Si des sommes en fiducie versées d’avance sont déposées temporairement dans un compte qui n’est pas un compte en fiducie individuel ni un fonds ou compte commun en fiducie, l’exploitant :

a)  les dépose auprès d’un dépositaire admissible seulement;

b)  les dépose dans un compte en son nom seulement, ce nom étant celui qui figure sur son permis;

c)  ne les utilise pas et les conserve pour le bénéficiaire;

d)  maintient des contrôles de compte suffisants pour limiter le risque que les sommes soient retirées de façon unilatérale à des fins qui constitueraient un manquement à l’obligation de les détenir en fiducie.

Sommes en fiducie versées d’avance

Application des articles

77. Les articles 78 à 81 s’appliquent dans le cadre de l’article 52 de la Loi.

Versement dans un compte ou fonds en fiducie

78. (1) L’exploitant qui reçoit des sommes à l’égard de la vente de fournitures ou de services autorisés avant qu’ils ne soient fournis les détient en fiducie comme sommes en fiducie versées d’avance. Toutefois, à compter du trentième jour suivant celui où le contrat de vente est conclu, l’exploitant peut choisir de conserver, comme somme qui n’est pas une somme en fiducie versée d’avance, une somme qui ne dépasse pas celle à laquelle il aurait droit aux termes de l’article 140 si l’acquéreur résiliait le contrat en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi.

(2) L’exploitant qui reçoit des sommes en fiducie versées d’avance veille à ce qu’elles soient versées au plus tard 35 jours après leur réception :

a)  soit dans un compte en fiducie individuel, ouvert par l’exploitant, qui est conforme au paragraphe 79 (1);

b)  soit dans un fonds commun en fiducie, constitué par l’exploitant, qui est conforme au paragraphe 80 (2).

(3) L’exploitant conserve les sommes en fiducie versées d’avance dans le compte ou le fonds dans lequel il est tenu de les déposer en application du paragraphe (2) jusqu’à ce que la présente section lui permette de les virer ou de les débourser ou exige qu’il le fasse.

(4) Malgré le paragraphe (2), si un contrat prévoit la fourniture de services ou de fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent sa conclusion :

a)  l’exploitant dépose dans un compte ou un fonds visé au paragraphe (2) les sommes versées aux termes du contrat à l’égard de ces services ou fournitures, s’ils n’ont pas été fournis dans le délai de 30 jours;

b)  l’exploitant effectue le dépôt visé à l’alinéa a) au plus tard 35 jours après le jour de la conclusion du contrat.

Compte en fiducie individuel

79. (1) Tout compte en fiducie individuel tenu par l’exploitant est conforme aux règles suivantes :

1.  Le compte est ouvert au nom de l’exploitant à titre de fiduciaire de l’acquéreur, ce nom étant celui qui figure sur le permis délivré dans le cadre de la Loi.

2.  Le compte sert uniquement de compte en fiducie pour détenir, conformément à la présente section, les sommes en fiducie reçues à l’égard de contrats conclus avec le même acquéreur et pour le même destinataire.

3.  L’exploitant est le fiduciaire des sommes en fiducie détenues dans le compte.

4.  Les sommes en fiducie détenues dans le compte sont et demeurent placées dans un ou plusieurs des placements suivants :

i.  Un compte portant intérêt ouvert auprès d’un dépositaire admissible.

ii.  Un certificat de placement garanti, récépissé de dépôt, billet de dépôt, certificat de dépôt, dépôt à terme ou autre titre semblable émis par un dépositaire admissible.

5.  Les sommes en fiducie détenues dans le compte peuvent être placées dans un placement mentionné à la disposition 4 :

i.  soit directement par le fiduciaire,

ii.  soit par l’entremise d’une société fraternelle titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

(2) À la demande de l’acquéreur, l’exploitant lui remet un relevé annuel qui donne les renseignements suivants à l’égard de chaque compte en fiducie individuel qu’il tient pour son compte :

a)  la valeur actuelle du compte à la fin du mois précédant la demande;

b)  les types de placements détenus au jour visé à l’alinéa a);

c)  le nom du dépositaire admissible de tout compte dans lequel sont versées les sommes en fiducie versées d’avance.

Fonds commun en fiducie

80. (1) L’exploitant ne peut verser des sommes en fiducie versées d’avance dans un fonds commun en fiducie que si les dossiers de ce fonds permettent de suivre leur activité et de produire les rapports nécessaires en fonction de chaque contrat individuel. O. Reg. 48/15, s. 18.

(2) Chaque fonds commun en fiducie que l’exploitant constitue et tient afin d’y détenir, conformément à la présente section, les sommes en fiducie versées d’avance doit respecter les règles suivantes :

1.  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fiduciaire du fonds commun en fiducie doit être une société inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une caisse populaire ou une fédération au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

2.  Le nom du fonds commun en fiducie comprend à la fois le nom de l’exploitant, tel que ce nom figure sur son permis, et le terme «fonds commun en fiducie» s’il est exploité en français ou «pooled trust fund» s’il l’est en anglais.

3.  Les honoraires versés au fiduciaire ne peuvent provenir que du revenu que produit le fonds commun en fiducie. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 131/22, art. 2.

(3) L’exploitant qui est une municipalité peut agir comme fiduciaire de son fonds commun en fiducie. O. Reg. 48/15, s. 18.

(4) Le tuteur et curateur public agit comme fiduciaire du fonds commun en fiducie de l’exploitant qui est une organisation religieuse, une municipalité ou une autre entité sans but lucratif si l’exploitant n’a pas d’autre solution pratique et le lui demande. O. Reg. 48/15, s. 18.

(5) À la demande de l’acquéreur, l’exploitant lui remet, à l’égard d’un fonds commun en fiducie qu’il tient, un relevé annuel qui précise la valeur actuelle des sommes de l’acquéreur à la fin du mois précédant sa demande. O. Reg. 48/15, s. 18.

Déboursement des sommes en fiducie versées d’avance

81. (1) Les sommes en fiducie versées d’avance sont déboursées conformément aux règles suivantes :

1.  Les sommes en fiducie versées d’avance peuvent être versées à l’exploitant en contrepartie des fournitures ou des services autorisés acquis aux termes du contrat au fur et à mesure qu’ils sont fournis conformément à celui-ci.

2.  Sous réserve de la disposition 3, l’exploitant verse à l’acquéreur ou à la personne que le contrat désigne comme y ayant droit les sommes en fiducie versées d’avance qui restent après que les fournitures ou les services auxquels elles se rapportent ont été fournis et que les sommes dues à l’exploitant et aux autres fournisseurs à l’égard des fournitures et des services leur ont été payées.

3.  Si l’exploitant ne peut pas retrouver l’acquéreur ou la personne que le contrat désigne comme y ayant droit ou établir son identité, les sommes visées à la disposition 2 sont déboursées conformément à l’article 82.

4.  En cas de résiliation totale ou partielle du contrat, les sommes en fiducie versées d’avance qui se rapportent à la partie du contrat résiliée sont versées à l’exploitant qui doit :

i.  calculer, conformément à la Loi et aux règlements, le montant qui doit être remboursé à l’acquéreur ou à la personne que le contrat désigne comme ayant droit au remboursement,

ii.  rembourser la somme visée à la sous-disposition i à l’acquéreur ou à la personne que le contrat désigne comme y ayant droit;

5.  Si les sommes en fiducie versées d’avance sont détenues dans un fonds commun en fiducie, les honoraires du fiduciaire peuvent être versés au fiduciaire du fonds conformément à la disposition 3 du paragraphe 80 (2) et à la convention de fiducie qui en régit la gestion.

6.  L’exploitant débourse conformément au paragraphe 125 (2) tout dépôt qu’il reçoit aux termes de ce paragraphe à l’égard de restes humains incinérés.

(2) Malgré les dispositions d’un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés, la somme maximale que l’exploitant peut, aux termes du contrat, conserver en contrepartie de cette fourniture correspond à la moindre des sommes suivantes :

a)  les sommes en fiducie versées d’avance à l’égard des fournitures et des services et le produit d’un contrat de rente ou d’assurance, y compris une assurance collective, à l’égard de ceux-ci;

b)  le prix de vente des fournitures et des services qui est en vigueur au moment de leur fourniture, tel qu’il figure au tarif que l’exploitant tient à jour en application de l’article 33 de la Loi.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), le prix de vente en vigueur d’une fourniture ou d’un service qui ne figure pas au tarif tenu à jour par l’exploitant correspond au prix que ce dernier exige pour une fourniture ou un service semblable.

(4) L’exploitant peut verser à un tiers toute somme qu’il doit verser à l’acquéreur si la personne qui y a droit lui a donné une directive écrite à cet effet.

Sommes en fiducie non réclamées

Versement des sommes en fiducie non réclamées

82. (1) L’exploitant qui, avant la fin de l’année qui suit l’exécution ou la résiliation du contrat auquel se rapportent des sommes en fiducie non réclamées, ne peut pas retrouver l’acquéreur ou la personne que le contrat désigne comme y ayant droit ou établir son identité verse ces sommes :

a)  au fonds d’indemnisation établi en application du paragraphe 61 (1) de la Loi dont un des objets consiste à détenir et à placer de telles sommes;

b)  au ministre des Finances, si le fonds d’indemnisation visé à l’alinéa a) n’a pas été établi.

(2) L’exploitant verse les sommes non réclamées au ministre des Finances en application du paragraphe (1) en les transmettant au directeur nommé en application de l’article 2 de la Loi.

(3) L’exploitant qui effectue un versement en application du paragraphe (1) donne au fonds d’indemnisation ou au directeur, selon le cas, les renseignements qu’il possède afin de faciliter l’identification ou la localisation de la personne ayant droit aux sommes en fiducie non réclamées.

(4) Le fonds d’indemnisation verse à la personne qui y a droit les sommes non réclamées qui lui ont été versées en application du présent article dès qu’il reçoit des renseignements qui prouvent, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle y a droit.

(5) L’exploitant est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les sommes en fiducie non réclamées sont inférieures à 50 $.

section g
FONDS ET COMPTES D’ENTRETIEN

Constitution du fonds

83. (1) Pour l’application du paragraphe 53 (3) de la Loi, un fonds d’entretien est constitué auprès d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une caisse populaire ou d’une fédération au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 131/22, par. 3 (1).

(2) Sous réserve de l’article 85, pour l’application de l’alinéa 53 (5) a) de la Loi, la société, la caisse populaire ou la fédération auprès de laquelle le fonds est constitué en est le fiduciaire. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 131/22, par. 3 (2).

(3) Le nom sous lequel le fonds d’entretien est constitué et tenu comprend le terme «fonds d’entretien» en français et «care and maintenance fund» en anglais. O. Reg. 48/15, s. 18.

Constitution d’un compte

84. (1) L’exploitant d’un cimetière peut constituer un compte d’entretien pour les sommes en fiducie destinées à l’entretien si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le compte se rapporte à un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial;

b)  l’exploitant du cimetière détient ou détiendra en fiducie à des fins d’entretien un total inférieur à 50 000 $ pour tous les cimetières dont il assure l’exploitation;

c)  l’exploitant du cimetière a demandé que la municipalité agisse comme fiduciaire comme le permet l’article 85 et la municipalité a refusé de le faire;

d)  le registrateur n’a pas établi que le recours à un compte d’entretien par l’exploitant serait contraire à l’intérêt public.

(2) Le compte d’entretien constitué en vertu du paragraphe (1) est conforme aux exigences suivantes :

1.  Il est tenu auprès d’un dépositaire admissible.

2.  Il est désigné comme compte d’entretien.

3.  Il est constitué aux noms de l’exploitant du cimetière, tels qu’ils figurent sur le permis, à titre de fiduciaire, pour chaque cimetière auquel se rapporteront les sommes détenues en fiducie dans le compte.

4.  Il sert uniquement de compte d’entretien pour détenir les sommes en fiducie destinées à l’entretien.

5.  Les sommes versées dans le compte sont et demeurent placées dans un ou plusieurs types de placements suivants :

i.  Un compte portant intérêt.

ii.  Un certificat de placement garanti, récépissé de dépôt, billet de dépôt, certificat de dépôt, dépôt à terme ou autre titre semblable émis par un dépositaire admissible.

(3) L’exploitant d’un cimetière qui est autorisé, aux termes du paragraphe (1), à constituer un compte d’entretien avise le registrateur par écrit avant de commencer à l’utiliser.

(4) L’exploitant du cimetière est le fiduciaire si des sommes en fiducie destinées à l’entretien sont détenues dans un compte d’entretien.

Municipalité agissant comme fiduciaire

85. Pour l’application du paragraphe 53 (5) de la Loi, toute municipalité peut agir comme fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien relatif à un cimetière :

a)  dont elle est propriétaire;

b)  dont elle n’est pas propriétaire, si l’exploitant du cimetière lui demande d’agir en cette qualité.

Versement avant la création du cimetière

86. (1) Si le propriétaire d’un bien-fonds demande au registrateur de consentir à la création d’un cimetière sur son bien-fonds, le dépôt que le propriétaire est tenu de verser dans un fonds ou un compte d’entretien en application de l’alinéa 86 (1) c) de la Loi est de 165 000 $. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, par. 2 (1).

(2) Le propriétaire d’un bien-fonds qui demande au registrateur de consentir à la création d’un cimetière sur son bien-fonds est dispensé de l’exigence prévue à l’alinéa 86 (1) a) de la Loi et au paragraphe (1) si, selon le cas :

a)  il s’agit d’une municipalité;

b)  le bien-fonds est un lieu de sépulture;

c)  la création du cimetière a pour objet l’inhumation de restes humains devant être retirés d’un lieu de sépulture. O. Reg. 48/15, s. 18.

(3) À la demande du propriétaire du bien-fonds sur lequel le cimetière doit être créé, le registrateur peut délivrer une déclaration portant qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public que le propriétaire verse dans un fonds ou un compte d’entretien la somme inférieure à 165 000 $ qui y est précisée ou ne verse rien si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le propriétaire fournit la preuve, jugée satisfaisante par le registrateur, que le cimetière sera entretenu conformément à la Loi et aux règlements, malgré le versement de la somme inférieure ou le non-versement, selon le cas;

b)  le propriétaire fournit la preuve, jugée satisfaisante par le registrateur, que la municipalité a consenti à la demande;

c)  le cimetière devant être créé n’est pas un cimetière commercial. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, par. 2 (1).

(4) Le présent article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2021, continue de s’appliquer aux demandes visées au paragraphe (1) ou aux demandes visées au paragraphe (3) qui sont présentées au plus tard ce jour-là. Règl. de l’Ont. 258/21, par. 2 (2).

Versement relatif aux droits d’inhumation ou de dispersion

87. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prix» Le prix payable par l’acquéreur, taxes en sus.

(2) Pour l’application du paragraphe 53 (14) de la Loi, l’exploitant d’un cimetière verse les sommes précisées à l’article 168 dans un fonds ou un compte d’entretien du cimetière dans les 60 jours qui suivent le premier en date du jour où il vend ou transfère des droits d’inhumation ou de dispersion et du jour de l’inhumation ou de la dispersion.

(3) Si un prix sur lequel se fonde une somme payable en application du paragraphe (2) peut être payé par versements échelonnés, l’exploitant peut, au lieu d’observer le paragraphe (2), verser dans un fonds ou un compte d’entretien du cimetière, dans les 60 jours de la réception de chaque versement échelonné, la part proportionnelle du versement qu’exige l’article 168.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant des versements échelonnés ne comprend pas le coût de financement, les pénalités ou les taxes qui en feraient par ailleurs partie.

(5) Si, après que l’exploitant du cimetière a versé une somme dans un fonds d’entretien à l’égard de la vente ou du transfert de droits d’inhumation relatifs à une tombe, le titulaire des droits d’inhumation demande l’installation d’un mausolée privé ou d’un columbarium privé sur la même sépulture, la somme que l’exploitant a versée à l’égard de la vente ou du transfert des droits relatifs à la tombe est déduite des sommes qui sont par ailleurs payables aux termes des paragraphes (2) et (3).

(6) Si le total des sommes versées dans un fonds ou un compte d’entretien en vertu du paragraphe (3) à l’égard de tous les versements échelonnés est inférieur à la somme qu’il aurait été nécessaire d’y verser en application du paragraphe (2), l’exploitant du cimetière verse la différence dans les 60 jours qui suivent la réception du dernier versement échelonné.

(7) L’exploitant d’un cimetière est soustrait à l’application du présent article :

a)  à raison de la somme versée dans un fonds d’entretien en application de l’alinéa 86 (1) c) de la Loi;

b)  en ce qui concerne l’inhumation ou la dispersion de restes humains provenant d’un lieu de sépulture irrégulier.

Versement après l’installation d’un repère

88. (1) Pour l’application du paragraphe 53 (10) de la Loi, le délai prescrit est de 60 jours après l’installation du repère dans le cimetière.

(2) Si un repère doit être installé dans un cimetière afin de remplacer un repère endommagé et impossible à réparer ou si un repère vendu avant le 1er avril 1992 doit y être installé, la personne pour qui le repère doit être installé et l’exploitant du cimetière sont soustraits à l’application des paragraphes 53 (9) et (10) de la Loi.

Services demandés par l’agent de prestation des services

89. (1) L’exploitant d’un cimetière qui, conformément aux règlements, fournit des services autorisés à la demande d’un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail fait un versement dans un fonds ou un compte d’entretien à l’égard de ces services conformément au paragraphe (2), et non conformément à l’article 87.

(2) Si la somme totale que l’exploitant a reçue pour fournir les services autorisés correspond au prix qu’il exigerait normalement pour les fournir :

a)  il verse la somme qu’exige l’article 87 dans un fonds ou un compte d’entretien du cimetière dans les 60 jours qui suivent la réception de la somme totale;

b)  le calcul qu’exige l’article 87 est effectué selon l’hypothèse que le prix est égal à la somme totale que l’exploitant a reçue pour les services, taxes en sus.

Versement après l’installation d’une construction privée

90. Pour l’application du paragraphe 53 (13) de la Loi, le délai prescrit est de 60 jours après que le mausolée ou le columbarium est prêt aux fins d’inhumation.

Déduction : revente des droits

91. (1) Le présent article s’applique dans les conditions suivantes :

a)  le titulaire de droits d’inhumation ou de dispersion résilie le contrat d’achat des droits en vertu du paragraphe 47 (5) de la Loi;

b)  l’exploitant qui verse au titulaire des droits la somme exigée par le paragraphe 47 (6) de la Loi n’en déduit pas la somme qu’il a versée aux fonds d’entretien du cimetière relativement au contrat résilié, comme le permettent ce paragraphe et le paragraphe 142 (1) du présent règlement.

(2) L’exploitant qui revend des droits d’inhumation ou de dispersion visés au paragraphe (1) peut déduire de ce qu’il serait tenu par ailleurs de verser à un fonds d’entretien en application de la Loi la totalité ou une partie de la somme visée à l’alinéa (1) b) qu’il n’a pas déduite comme cela le lui est permis.

Paiement tenant lieu d’impôt foncier

92. (1) Si un cimetière est exonéré de l’impôt foncier en application de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en raison de la disposition 2.1 ou de la sous-disposition 2.2 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard d’un crématorium et que le registrateur visé par la Loi sur les cimetières (révisée) ou le registrateur a consenti après le 1er janvier 2002 à la création du crématorium, l’exploitant du cimetière verse dans le fonds ou le compte d’entretien du cimetière, selon le cas, la somme indiquée au paragraphe (2) dans le délai indiqué au paragraphe (3).

(2) La somme payable en application du paragraphe (1) correspond à l’impôt qui serait par ailleurs payable pour l’année civile précédente, si ce n’était l’exonération prévue par la Loi sur l’évaluation foncière.

(3) Le versement prévu au paragraphe (1) est effectué au plus tard le 1er juin de l’année qui suit celle servant au calcul de l’impôt.

(4) L’exploitant du cimetière confirme ce qui suit au registrateur dans les 30 jours qui suivent le versement prévu au paragraphe (1) :

a)  la valeur imposable de la partie du bien servant à l’activité liée au décès;

b)  les taux d’imposition et autres rajustements ou redressements éventuels prévus par la partie VIII, IX ou X de la Loi de 2001 sur les municipalités, par la partie XI, XII ou XIII de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial qui, si ce n’était l’exonération prévue par la Loi sur l’évaluation foncière, auraient été applicables au bien pour l’année civile précédente;

c)  l’exonération prévue par la Loi sur l’évaluation foncière;

d)  le fait que le versement requis a été fait dans le fonds ou le compte d’entretien du cimetière.

Emploi du revenu du fonds ou du compte

93. (1) Pour l’application du paragraphe 53 (17) de la Loi, l’exploitant d’un cimetière affecte le revenu d’un fonds ou d’un compte d’entretien aux seules fins suivantes conformément aux règles suivantes :

1.  Le revenu de placement des sommes versées dans le fonds ou le compte en application du paragraphe 53 (10) de la Loi à l’égard des repères installés dans le cimetière n’est affecté qu’aux fins suivantes :

i.  leur stabilisation, leur entretien, leur sécurisation et leur préservation,

ii.  si les travaux visés à la sous-disposition i sont achevés, la stabilisation, l’entretien, la sécurisation et la préservation des repères d’autres cimetières exploités par le même exploitant.

2.  Le revenu de placement des sommes versées dans le fonds ou le compte du cimetière, autres que celles qui le sont en application du paragraphe 53 (10) de la Loi à l’égard de repères, n’est affecté qu’aux fins suivantes :

i.  l’entretien, la sécurisation et la préservation du cimetière, y compris ses terrains, bâtiments, constructions et repères, ainsi que le matériel utilisé à ces fins,

ii.  si les travaux visés à la sous-disposition i sont achevés, l’entretien, la sécurisation et la préservation des autres cimetières exploités par le même exploitant, y compris leurs terrains, bâtiments, constructions et repères, ainsi que le matériel utilisé à ces fins,

iii.  le paiement des frais engagés pour constituer et tenir tout fonds ou compte d’entretien du cimetière ou pour acheter du matériel devant servir uniquement à l’entretien du cimetière si :

A.  d’une part, l’exploitant ne vend plus de droits d’inhumation ou de dispersion pour le cimetière,

B.  d’autre part, le fonctionnement d’une résidence funéraire, d’un crématorium ou d’un service de transfert ou la vente de cercueils ou de repères ne produit plus de recettes pour le cimetière.

(2) Il est entendu que, sous réserve de la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1), ce paragraphe n’autorise pas l’exploitant à affecter le revenu du fonds ou du compte à l’achat de matériel ou à une fin autre que l’entretien du cimetière.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) autorise l’exploitant à affecter le revenu du fonds ou du compte au paiement des salaires et avantages sociaux du personnel d’exécution ou de maîtrise chargé de la stabilisation, de l’entretien, de la sécurisation ou de la préservation des repères.

(4) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (1) autorise l’exploitant à affecter le revenu qui y est mentionné au paiement des salaires et avantages sociaux du personnel d’exécution ou de maîtrise chargé de la stabilisation, de l’entretien, de la sécurité  ou de la préservation de ce qui suit :

a)  le cimetière et ses terrains, bâtiments, constructions ou repères;

b)  le matériel servant à entretenir, sécuriser ou préserver le cimetière.

(5) Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exploitant à affecter le revenu du fonds ou du compte au paiement des salaires et avantages sociaux du personnel d’exécution ou de maîtrise chargé du travail de bureau, des ventes ou l’ouverture et de la fermeture des sépultures.

(6) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant du cimetière ne doit pas affecter le revenu d’un fonds ou d’un compte d’entretien aux fins de la partie du cimetière qui est assujettie à l’impôt foncier prévu par la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou aux fins d’un versement exigé par l’article 92.

Versement pour l’agrandissement d’un cimetière

94. (1) Pour l’application du paragraphe 53 (18) de la Loi, le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien d’un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial verse à l’exploitant du cimetière, sur demande de ce dernier et par prélèvement sur le capital du fonds ou du compte, une somme destinée à agrandir le cimetière, si le registrateur autorise le versement. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 3.

(2) Le registrateur n’autorise le versement prévu au paragraphe (1) que si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’exploitant du cimetière n’a pas assez d’argent pour agrandir le cimetière;

b)  la somme prélevée sur le capital du fonds ou du compte permettra à l’exploitant d’agrandir le cimetière;

c)  l’exploitant continuera d’entretenir convenablement le cimetière;

d)  l’agrandissement du cimetière contribuera à sa viabilité économique et renforcera le fonds ou le compte. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 3.

(3) L’exploitant du cimetière ne doit utiliser une somme reçue en application du paragraphe (1) que pour agrandir le cimetière, notamment des façons suivantes :

a)  acheter un bien-fonds contigu au cimetière afin d’agrandir ce dernier;

b)  créer un columbarium ou un mausolée dans le cimetière;

c)  augmenter le volume d’un columbarium ou d’un mausolée dans le cimetière;

d)  créer une sépulture ou une aire de dispersion dans le cimetière;

e)  augmenter les dimensions d’une aire de dispersion dans le cimetière. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 3.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’exploitant du cimetière rembourse au fonds ou au compte la somme reçue en application du paragraphe (1) :

a)  par prélèvement sur les sommes qu’il reçoit suite à la vente de droits d’inhumation et de dispersion à l’égard de l’agrandissement du cimetière, après qu’il a fait les versements nécessaires dans le fonds ou le compte à l’égard de ces droits;

b)  conformément aux directives du registrateur à l’égard des circonstances donnant lieu à un remboursement et du montant de celui-ci dans chaque circonstance. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 3.

(5) Si l’exploitant du cimetière utilise une partie de la somme reçue en application du paragraphe (1) à une fin qui n’est pas l’agrandissement du cimetière comme l’exige le paragraphe (3), il rembourse au fonds ou au compte la partie utilisée à cette autre fin dans le délai que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 3.

(6) Si l’exploitant du cimetière n’utilise pas la totalité de la somme reçue en application du paragraphe (1) dans le délai que le registrateur estime raisonnable dans les circonstances, il rembourse la partie inutilisée au fonds ou au compte dans le délai que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 3.

Interdiction d’exiger des frais d’entretien

95. (1) L’exploitant d’un cimetière ne doit pas exiger d’un titulaire de droits d’inhumation ou de dispersion qu’il paie les frais liés aux obligations que lui impose l’alinéa 5 (3) b) de la Loi, sauf dans les cas permis par les paragraphes (2) et (4).

(2) Si des droits d’inhumation ont été vendus ou transférés avant 1955 dans un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial ou si un repère y a été installé avant cette date et qu’aucune somme devant être détenue en fiducie n’a été recueillie pour assurer l’entretien du cimetière ou de ses repères, selon le cas, l’exploitant du cimetière peut exiger du titulaire des droits une somme ne dépassant pas celle que l’exploitant serait tenu par la Loi de verser dans un fonds ou un compte d’entretien du cimetière en cas de vente ou de transfert de droits d’inhumation équivalents ou d’installation d’un repère équivalent, selon le prix du marché en vigueur le jour où la somme est exigée.

(3) Dans les 60 jours qui suivent la réception de la somme exigée en vertu du paragraphe (2), l’exploitant du cimetière la verse dans un fonds ou un compte d’entretien du cimetière.

(4) Dans le contrat prévoyant l’achat de services ou de fournitures autorisés auprès de l’exploitant d’un cimetière, ce dernier peut incorporer à leur prix une somme correspondant à celle qu’il est tenu de verser dans un fonds ou un compte d’entretien du cimetière à leur égard.

section h
DOCUMENTS À CONSERVER

Définition

96. La définition qui suit s’applique à la présente section.

«document» Dossier, document ou renseignements sur quelque support que ce soit qui se rapporte à une entreprise qu’exploite un exploitant titulaire d’un permis et que ce dernier est tenu par la Loi ou la présente partie de conserver.

Conservation des documents

97. (1) L’exploitant conserve tous les documents de façon à pouvoir aisément trouver et rassembler séparément les renseignements concernant toutes les entreprises pour lesquelles il a obtenu un permis ou tous les emplacements de ces entreprises.

(2) L’exploitant qui ne conserve pas les documents sur papier veille à ce qu’ils puissent être produits aisément sous une forme facilement compréhensible.

Lieu de conservation des documents

98. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant conserve tous les documents à son établissement principal en Ontario.

(2) L’exploitant peut conserver les documents ailleurs en Ontario qu’à son établissement principal en Ontario s’il avise par écrit le registrateur du lieu de leur conservation.

Documents obligatoires pour tous les exploitants

99. En plus de ceux que la Loi exige de conserver, l’exploitant conserve les documents suivants, le cas échéant, à l’égard de chaque entreprise pour laquelle il est titulaire d’un permis d’exploitation :

1.  Des documents où sont consignés tous les encaissements et décaissements, y compris les détails de chaque compte auprès d’un dépositaire.

2.  Des documents où sont consignés tous les dépôts et retraits de sommes devant être détenues en fiducie en application de l’article 52 de la Loi, avec mention dans chaque cas du numéro ou code d’identification unique du contrat auquel se rapporte le dépôt ou le retrait.

3.  Des documents où sont consignés tous les dépôts et retraits de sommes devant être détenues en fiducie en application de l’article 53 ou 55 de la Loi.

4.  Toutes les conventions de fiducie que l’exploitant a conclues avec un fiduciaire relativement à des sommes en fiducie versées d’avance ou à un fonds d’entretien.

5.  Des copies de tous les relevés, états, reçus, contrats, y compris les contrats nuls, factures et autres documents semblables délivrés par l’exploitant.

6.  Des documents financiers qui permettent de repérer facilement toutes les opérations individuelles de chaque compte ou fonds que tient l’exploitant et qui peuvent servir à les vérifier, notamment les relevés de dépositaires et de tiers fiduciaires, les fiches de dépôt, les livrets de banque et les chèques oblitérés, selon le cas.

7.  Pour chaque contrat à l’égard duquel des sommes doivent être détenues en fiducie en application de l’article 52 de la Loi et pour chaque contrat financé par un contrat de rente ou d’assurance, y compris une assurance collective, un document pertinent dans lequel figurent les renseignements suivants :

i.  La date du contrat.

ii.  Le numéro ou code d’identification unique du contrat.

iii.  Les nom et adresse de l’acquéreur.

iv.  Le prix total prévu par le contrat.

v.  Les versements contractuels.

vi.  Les sommes versées dans un compte ou fonds en fiducie et la date de chaque versement.

vii.  Le nom du dépositaire, le numéro du compte ou du fonds en fiducie dans lequel sont versées les sommes et les détails des placements éventuels.

viii.  La date de l’exécution intégrale du contrat ou de sa résiliation.

ix.  Le prix total en cas d’exécution intégrale du contrat.

x.  Le montant de tout remboursement de sommes contractuelles versées.

xi.  Les sommes retirées du compte ou du fonds en fiducie et la date de chaque retrait.

xii.  Des précisions sur tout contrat de rente ou d’assurance, y compris une assurance collective, relatif au contrat, notamment :

A.  son numéro ou code d’identification unique,

B.  les nom et adresse de l’assureur ou de l’émetteur,

C.  son bénéficiaire,

D.  sa valeur.

xiii.  Si la fourniture de services ou de fournitures autorisés aux termes du contrat doit être déclenchée par le décès du particulier désigné au contrat, ses nom et adresse, sa date de naissance ou son âge approximatif, la date de son décès une fois connue et, s’ils sont connus, le lieu du décès et le lieu où il a été disposé de sa dépouille, notamment par inhumation ou crémation.

Document concernant les restes incinérés

100. (1) L’exploitant qui est en possession de restes humains incinérés à des fins autres que leur inhumation ou leur dispersion tient un document dans lequel figurent les renseignements suivants :

1.  Si les restes sont revendiqués, les nom et adresse de la personne qui les revendique et la date de leur revendication.

2.  Si des restes non revendiqués sont inhumés dans une fosse commune du cimetière en application de l’article 53, la date et le lieu de leur inhumation.

(2) Si l’acquéreur ou le représentant personnel ou un membre de la famille d’un défunt demande que lui soit communiqué le document concernant ce dernier qui a été préparé en application du paragraphe (1), l’exploitant le lui communique sans frais.

Conservation des documents

101. (1) L’exploitant conserve les documents relatifs à un contrat pendant les six années qui en suivent l’exécution intégrale ou la résiliation.

(2) L’exploitant conserve un exemplaire du tarif pendant les six années qui suivent le dernier jour où celui-ci était en vigueur.

(3) L’exploitant qui est tenu de conserver un document visé à l’article 100 le conserve pendant les six années qui suivent la date de revendication ou d’inhumation des restes humains.

(4) Sous réserve de l’article 102, l’exploitant qui est tenu par la Loi de mettre des documents à la disposition du public les conserve tant qu’il demeure titulaire d’un permis d’exploitation de l’entreprise à laquelle ils se rapportent.

(5) L’exploitant d’un crématorium conserve le certificat du coroner autorisant la crémation du corps d’un être humain décédé pendant les six années qui suivent la crémation du corps auquel se rapporte le certificat.

(6) L’exploitant qui est tenu par la Loi ou la présente partie de conserver d’autres documents les conserve pendant les six années qui en suivent la création.

Cessation des activités

102. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant qui cesse d’exploiter une entreprise pour laquelle il était titulaire d’un permis d’exploitation, sauf un cimetière qu’il cesse d’exploiter pour cause de fermeture, veille à ce que des dispositions soient prises :

a)  pour que tous les documents qu’il était tenu par la Loi ou par la présente partie de mettre à la disposition du public soient remis :

(i)  soit aux archives municipales, aux archives d’une organisation religieuse ou aux autres archives publiques les plus proches,

(ii)  soit aux Archives de l’Ontario si les archives mentionnées au sous-alinéa (i) ne les acceptent pas;

b)  pour conserver dans un lieu sûr, pendant le délai précisé à l’article 101, tous les autres documents relatifs à l’entreprise et en permettre la consultation aux fins des inspections et enquêtes prévues par la Loi.

(2) Dès qu’il prend ou modifie des dispositions visées au paragraphe (1), l’exploitant en communique les détails au registrateur, notamment l’adresse du lieu où les documents sont conservés.

(3) L’exploitant qui cesse d’exploiter une entreprise est dispensé des obligations prévues aux paragraphes (1) et (2) si, selon le cas :

a)  il vend ou transfère l’entreprise à une personne qui a obtenu le permis de l’exploiter;

b)  l’entreprise est un cimetière qui, étant abandonné, est cédé à la municipalité.

section I
Rapports destinés au registrateur

Avis de changement : exploitant

103. (1) L’exploitant avise par écrit le registrateur de tout changement relatif à ce qui suit :

1.  Son adresse aux fins de signification.

2.  Pour chaque emplacement indiqué en application de l’article 21 où il exploite une entreprise, son responsable des activités courantes ou, s’il s’agit d’une résidence funéraire, le directeur des funérailles qui y gère l’entreprise de l’exploitant.

3.  Les dirigeants ou les administrateurs de l’exploitant qui est une personne morale.

4.  Les nom et adresse de l’entreprise, sauf l’entreprise de l’exploitant, dont l’exploitant utilise une salle de conservation ou une salle d’embaumement et l’adresse de cette salle, si elle est différente de celle de l’entreprise.

5.  Les nom et adresse du dépositaire auprès duquel l’exploitant a un ou plusieurs comptes dans lesquels peuvent être déposées des sommes en fiducie ainsi que le numéro de chaque compte.

6.  Les nom et adresse du dépositaire auprès duquel l’exploitant a un ou plusieurs comptes en fiducie individuels pour des sommes en fiducie versées d’avance ainsi que le numéro de chaque compte.

7.  Les nom et adresse du fiduciaire qui détient des sommes en fiducie versées d’avance ou des sommes en fiducie destinées à l’entretien pour le compte de l’exploitant ainsi que le numéro du fonds en fiducie où ces sommes sont détenues.

8.  Les nom et adresse du dépositaire auprès duquel l’exploitant a un ou plusieurs comptes d’entretien pour des sommes en fiducie destinées à l’entretien et le numéro de chaque compte.

(2) L’exploitant remet l’avis du changement au registrateur dans un délai de 15 jours, sous la forme et de la manière que précise celui-ci.

Avis de changement : permis personnel

104. (1) Le particulier qui est titulaire d’un permis personnel avise par écrit le registrateur de tout changement concernant son emploi auprès de l’exploitant principal.

(2) L’avis de changement donne tous les détails du changement, notamment les dates du début et de la fin de l’emploi du particulier auprès de l’exploitant et, en cas de licenciement par l’exploitant visé au paragraphe (1), le motif du licenciement.

(3) Le particulier remet l’avis du changement au registrateur dans un délai de 15 jours, sous la forme et de la manière que précise celui-ci.

Aucun avis de transfert d’actions

105. Pour l’application de l’alinéa 26 (1) b) de la Loi, le titulaire d’un permis qui est une personne morale n’est tenu de donner au registrateur l’avis mentionné au paragraphe 26 (1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’émission ou le transfert d’actions participantes de la personne morale augmente la participation d’une personne ou de personnes associées les unes avec les autres qui sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation avant l’émission ou le transfert ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;

b)  l’augmentation donne à la personne ou aux personnes associées les unes avec les autres une participation majoritaire, directe ou indirecte, dans la personne morale.

Exemplaires des conventions de fiducie

106. L’exploitant veille à ce que le registrateur dispose d’un exemplaire à jour de toutes les conventions de fiducie qu’il a conclues avec un fiduciaire à l’égard des sommes en fiducie versées d’avance ou des sommes en fiducie destinées à l’entretien.

Avis de l’exploitant agissant comme fiduciaire

107. L’exploitant de cimetière qui est une municipalité avise le registrateur par écrit avant d’agir en qualité de fiduciaire de ses propres sommes en fiducie versées d’avance ou des sommes en fiducie destinées à l’entretien.

Documents exigés

108. (1) Le présent article s’applique aux documents mentionnés à l’article 109.

(2) Le relevé de compte relatif aux sommes en fiducie versées d’avance ou aux sommes en fiducie destinées à l’entretien donne les renseignements suivants :

1.  Les nom, adresse et numéro de permis de l’exploitant.

2.  Les nom et adresse du dépositaire ou du fiduciaire, selon le cas.

3.  Le numéro du compte ou du fonds, selon le cas.

4.  Les soldes au début et à la fin de la période de référence.

5.  Les autres renseignements que précise le registrateur.

(3) Les personnes suivantes doivent attester que le relevé de compte mentionné au paragraphe (2) est complet et exact :

a)  l’exploitant qui est propriétaire unique;

b)  tous les associés de l’exploitant qui est une société de personnes autre qu’une société en commandite;

c)  tous les commandités de l’exploitant qui est une société en commandite;

d)  le directeur général ou la personne autorisée à lier l’exploitant qui est une société de capitaux extraprovinciale;

e)  deux dirigeants ou administrateurs de l’exploitant qui est une personne morale et qui a au moins deux dirigeants ou administrateurs;

f)  un dirigeant ou un administrateur de l’exploitant qui est une personne morale et qui n’a pas au moins deux dirigeants ou administrateurs;

g)  les personnes autorisées à lier l’exploitant qui est un conseil de fiduciaires ou un organisme ou un groupe de personnes constitué ou organisé afin d’exploiter ou de gérer un cimetière.

(4) Le relevé des sommes d’un fonds commun en fiducie qui sont des sommes en fiducie versées d’avance ou des sommes en fiducie destinées à l’entretien doit être attesté complet et exact par le fiduciaire du fonds et donne les renseignements suivants :

1.  Les nom, adresse et numéro de permis de l’exploitant.

2.  Les nom et adresse du fiduciaire.

3.  Les soldes au début et à la fin de la période de référence.

4.  La valeur comptable et la valeur de marché de tous les placements du fonds à la fin de la période de référence.

5.  Les autres renseignements que précise le registrateur.

(5) Le rapport de mission d’examen :

a)  est rédigé par un expert-comptable qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui est indépendant de l’exploitant;

b)  donne les nom, adresse et numéro de permis de l’expert-comptable qui l’a rédigé;

c)  traite de toutes les sommes en fiducie versées d’avance et de tous les contrats conclus avec l’exploitant qui sont financés par un contrat de rente ou d’assurance, y compris une assurance collective;

d)  est accompagné d’une déclaration écrite de l’expert-comptable précisant si les sommes en fiducie versées d’avance ont été détenues et traitées conformément à la Loi et à la présente partie.

(6) Le rapport de vérification concernant les sommes en fiducie versées d’avance et les sommes en fiducie destinées à l’entretien :

a)  est rédigé par un expert-comptable qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui est indépendant de l’exploitant;

b)  donne les nom, adresse et numéro de permis de l’expert-comptable qui l’a rédigé;

c)  est accompagné d’une déclaration écrite de l’expert-comptable précisant si les sommes en fiducie ont été détenues et traitées conformément à la Loi et à la présente partie;

d)  traite des questions visées à l’alinéa (5) c), s’il est déposé auprès du registrateur à la place d’un rapport de mission d’examen.

(7) Le relevé du dépositaire d’un compte d’entretien donne les renseignements suivants :

1.  Les nom et adresse de l’exploitant.

2.  Les nom et adresse du dépositaire.

3.  Le numéro du compte.

4.  Les soldes au début et à la fin de la période de référence.

5.  Les autres renseignements que précise le registrateur.

(8) Le rapport d’exploitation donne les renseignements suivants à l’égard du cimetière pendant la période de référence :

1.  Les nom, adresse et numéro de permis de l’exploitant.

2.  Le nombre de permis d’inhumation reçus.

3.  Le nombre d’inhumations de restes incinérés.

4.  Le nombre d’inhumations de restes humains autres que des restes incinérés.

5.  Le nombre de droits d’inhumation et de dispersion vendus.

6.  Le nombre de restes humains incinérés qui ont été dispersés.

7. Le fait que l’exploitant vend, offre de vendre ou compte vendre ou non des repères ou des cercueils au cimetière.

8.  Le fait que l’exploitant est également titulaire ou non d’un permis d’exploitation d’un crématorium, d’une résidence funéraire ou d’un service de transfert et, si tel est le cas, le numéro et la catégorie de chacun des permis concernés.

9.  Le fait qu’un autre exploitant vend, offre de vendre ou compte vendre ou non des repères, des cercueils, des services funéraires, des services de transfert ou des services de crématorium au cimetière et, si tel est le cas, le nom de l’exploitant ainsi que le numéro et la catégorie de chacun de ses permis concernés.

10.  Si l’exploitant répond dans l’affirmative aux questions des dispositions 7, 8 et 9, le fait que les dimensions de l’espace consacré aux activités concernées ont changé ou non depuis le dernier rapport qu’il a déposé auprès du registrateur.

11.  Le numéro assigné au cimetière sur le rôle d’évaluation.

12.  Les autres renseignements que précise le registrateur.

(9) Les personnes suivantes doivent attester que le rapport d’exploitation mentionné au paragraphe (8) est complet et exact :

a)  l’exploitant qui est propriétaire unique;

b)  tous les associés de l’exploitant qui est une société de personnes autre qu’une société en commandite;

c)  tous les commandités de l’exploitant qui est une société en commandite;

d)  le directeur général ou la personne autorisée à lier l’exploitant qui est une société de capitaux extraprovinciale;

e)  deux dirigeants ou administrateurs de l’exploitant qui est une personne morale et qui a au moins deux dirigeants ou administrateurs;

f)  un dirigeant ou un administrateur de l’exploitant qui est une personne morale et qui n’a pas au moins deux dirigeants ou administrateurs;

g)  les personnes autorisées à lier l’exploitant qui est un conseil de fiduciaires ou un organisme ou un groupe de personnes constitué ou organisé afin d’exploiter ou de gérer un cimetière.

Documents exigés

109. (1) L’exploitant qui a constitué un compte en fiducie individuel ou un fonds commun en fiducie afin d’y déposer les sommes en fiducie versées d’avance dépose chaque année auprès du registrateur, à l’égard de ces sommes :

a)  un relevé de compte;

b)  un relevé du fonds en fiducie s’il s’agit d’un fonds commun en fiducie;

c)  un rapport de mission d’examen ou un rapport de vérification.

(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à un fonds commun en fiducie lorsque la somme détenue en fiducie n’a jamais dépassé 100 000 $ au cours de l’année de référence.

(3) Chaque année ou à la date que fixe le registrateur, l’exploitant d’un cimetière dépose un rapport d’exploitation auprès de ce dernier et verse les droits de dépôt requis.

(4) Chaque année ou à la date que fixe le registrateur, l’exploitant d’un cimetière qui a constitué un compte d’entretien pour y déposer des sommes destinées à l’entretien dépose à son égard auprès du registrateur un relevé de compte et une déclaration du dépositaire.

(5) Chaque année ou à la date que fixe le registrateur, l’exploitant d’un cimetière dépose auprès de ce dernier, à l’égard de chacun de ses fonds d’entretien :

a)  un relevé de compte;

b)  un relevé du fonds en fiducie;

c)  un rapport de vérification si, selon le cas :

(i)  le total cumulé des sommes versées dans tous ses fonds d’entretien est de 500 000 $ ou plus,

(ii)  il existe une résidence funéraire dans au moins un des cimetières de l’exploitant.

(6) L’exploitant qui est tenu de déposer un document en application du présent article veille à ce qui suit :

a)  le document est conforme à l’article 108;

b)  le document est déposé dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le registrateur.

(7) Si l’exploitant n’observe pas le présent article, le registrateur peut lui ordonner de ne plus vendre ou offrir de vendre les services et fournitures autorisés qu’il précise dans son ordonnance ou prétendre être en mesure de le faire.

section j
INFORMATION PUBLIQUE

Registres de cimetières et de crématoriums

110. (1) L’exploitant d’un cimetière tient un registre dans lequel il inscrit les renseignements suivants :

a)  les nom et adresse de tous les titulaires de droits d’inhumation et de dispersion ainsi que l’emplacement de la sépulture ou de l’aire de dispersion visée par les droits;

b)  les nom et adresse de l’acquéreur initial des droits d’inhumation ou de dispersion qui ont été vendus ou transférés à autrui ainsi que la date de la vente ou du transfert;

c)  le nom de toutes les personnes dont les restes ont été inhumés ou dispersés dans le cimetière ainsi que l’emplacement et la date de l’inhumation ou de la dispersion;

d)  les détails de toutes les exhumations de restes humains, notamment le nom de l’auteur de la demande d’exhumation, la date de l’exhumation et l’emplacement du nouveau lieu d’inhumation ou de dispersion ou le nom de la personne qui a pris possession des restes humains.

(2) L’exploitant d’un crématorium tient un registre dans lequel il inscrit les renseignements suivants :

a)  le nom de toutes les personnes qui ont été incinérées dans le crématorium;

b)  la date de chaque crémation;

c)  les renseignements inscrits sur la plaque d’identification métallique exigé en application du paragraphe 186 (4).

(3) L’exploitant d’un cimetière ou d’un crématorium, selon le cas, inscrit les renseignements exigés dans le registre visé au paragraphe (1) ou (2) dans les cinq jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où il en prend connaissance;

b)  le jour de l’événement auquel ils se rapportent.

(4) L’exploitant d’un cimetière ou d’un crématorium, selon le cas, permet au public de consulter sans frais le registre visé au paragraphe (1) ou (2).

(5) Si, la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, une personne était tenue par la Loi sur les cimetières (révisée) de mettre les renseignements inscrits dans un registre à la disposition du public, ce registre est assimilé au registre du cimetière ou du crématorium prévu au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

Information publique : registrateur

111. (1) Le registrateur met sans frais à la disposition du public, par voie électronique ou autre, les renseignements suivants au sujet d’un permis :

1.  La catégorie, la date d’expiration et le statut du permis d’un titulaire, y compris toutes les conditions visées au paragraphe 16 (1) de la Loi, à l’exception de celles que prescrivent les règlements.

2.  Si le titulaire du permis est un exploitant, ses nom, adresse d’affaires, numéro de téléphone d’affaires et numéro de permis.

3.  Si le titulaire du permis est un exploitant, le nom de ses dirigeants, administrateurs et associés.

4.  Si le titulaire du permis est un exploitant, son nom commercial s’il est différent de son nom.

5.  Si le titulaire du permis est un exploitant, l’adresse de chaque emplacement de son entreprise où il vend, offre de vendre ou fournit régulièrement des services ou fournitures autorisés.

6.  Si le titulaire du permis est un exploitant, les nom, adresse d’affaires et numéro de téléphone d’affaires des particuliers responsables des activités courantes de chaque emplacement de son entreprise.

7.  Si le titulaire du permis est un exploitant, les nom et adresse de toutes les entreprises visées par un permis :

i.  dont l’exploitant est propriétaire ou exploitant,

ii.  sur lesquelles la personne qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l’exploitant exerce également un contrôle direct ou indirect.

8.  En ce qui concerne le titulaire d’un permis personnel, ses nom et numéro de permis ainsi que les nom, adresse d’affaires, numéro de téléphone d’affaires et numéro de permis de l’exploitant principal qui l’emploie.

9.  Si le permis a été annulé à la demande de son titulaire en vertu de l’article 21 de la Loi, une déclaration à cet effet et la date de l’annulation.

10.  En ce qui concerne chaque mesure, prévue par la Loi ou une loi qu’elle remplace, que le directeur, le registrateur, le Tribunal, un comité de discipline ou un comité d’appel a prise à l’égard du titulaire d’un permis ou de l’auteur d’une demande de permis :

i.  la description de la mesure,

ii.  les motifs de la mesure,

iii.  la date de la prise de la mesure,

iv.  le résultat ultime de la mesure.

11.  Le fait que le comité de discipline ou le comité d’appel doit ou non tenir une audience visant le titulaire du permis en application de l’article 64 de la Loi et, si tel est le cas, la date et le lieu de l’audience. O. Reg. 48/15, s. 18.

(2) Le registrateur peut mettre sans frais à la disposition du public, par voie électronique ou autre, les renseignements précisés au paragraphe (3) si :

a)  des accusations consécutives à des activités régies par la Loi ont été ou sont portées en vertu de la Loi, de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur ou du Code criminel (Canada);

b)  les accusations n’ont pas été retirées ou rejetées et un verdict d’acquittement n’a pas été inscrit à leur égard. O. Reg. 48/15, s. 18.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements suivants, notamment, peuvent être mis à la disposition du public au sujet de chaque accusation visée à l’alinéa (2) a) :

a)  la loi prévoyant l’infraction donnant lieu à l’accusation;

b)  la description de l’accusation;

c)  la date de l’accusation;

d)  en cas de déclaration de culpabilité, la description de la peine imposée, y compris toute indemnisation ou restitution ordonnée;

e)  le nom de la personne accusée si elle n’est pas titulaire d’un permis. O. Reg. 48/15, s. 18.

(4) Le registrateur peut divulguer au public, par voie électronique ou autre, les renseignements dont il prend connaissance au sujet du titulaire d’un permis ou d’une autre personne qui exerçait des activités exigeant la délivrance d’un permis en application de la Loi s’il estime que leur divulgation pourrait contribuer à la protection du public. O. Reg. 48/15, s. 18.

(5) Le registrateur met sans frais à la disposition du public, par voie électronique ou autre, les renseignements suivants au sujet de chaque cimetière :

1.  Son nom.

2.  Son emplacement.

3.  Les nom, adresse d’affaires, numéro de téléphone d’affaires et numéro de permis de son exploitant.

4.  Les nom, adresse d’affaires et numéro de téléphone d’affaires des particuliers responsables de ses activités courantes.

5.  La municipalité où il est situé. O. Reg. 48/15, s. 18.

(6) Le registrateur met sans frais à la disposition du public, par voie électronique ou autre, les renseignements que, la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, lui-même ou le directeur était tenu de mettre à la disposition du public en application de la Loi sur les cimetières (révisée) ou que lui-même était tenu de mettre à la disposition du public en application de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, telle qu’elle existait la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article. O. Reg. 48/15, s. 18.

(7) Le registrateur veille à ce qu’une copie papier puisse facilement être produite si les renseignements sont mis à la disposition du public par voie électroniques en application du présent article. O. Reg. 48/15, s. 18.

(8) Le registrateur peut exiger des frais raisonnables pour recouvrer le coût de la production des renseignements sur papier en application du présent article. O. Reg. 48/15, s. 18.

(9) Dans le cadre de l’obligation de mettre des renseignements à la disposition du public que prévoit le présent article, le registrateur peut :

a)  les afficher sur le site Web qu’il utilise pour informer le public,

b)  les communiquer verbalement aux personnes qui les demandent au téléphone;

c)  les mettre à la disposition du public, aux fins de consultation, à son bureau. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, art. 12.

Partie Ii
Protection du consommateur

section A
exigences en matière de divulgation

Définitions

Définitions

112. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«guide de renseignements destinés aux consommateurs» Le guide, rédigé par le registrateur, qui énonce les droits et obligations que la Loi confère ou impose aux consommateurs. («consumer information guide»)

«transfert» Don, legs ou autre transfert fait sans contrepartie. («transfer») O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 81/19, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique à la version française de la présente section.

«crématorium» S’entend au sens de «crématoire» dans la Loi.

Divulgation aux acquéreurs éventuels

Divulgation au public par le registrateur

112.1 Après avoir rédigé le guide de renseignements destinés aux consommateurs, le registrateur le met à la disposition du public en l’affichant sous forme imprimable sur le site Web qu’il utilise pour informer le public. Règl. de l’Ont. 81/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 258/21, art. 12.

Divulgation au public par l’exploitant

112.2 Chaque exploitant qui tient ou utilise un site Web pour promouvoir la vente ou la fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé ou pour conclure un contrat de vente ou de fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé veille à ce qu’un lien vers le site Web sur lequel le registrateur a affiché le guide de renseignements destinés aux consommateurs conformément à l’article 112.1 figure à un endroit bien en vue sur le site Web que l’exploitant tient ou utilise. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 4.

Divulgation avant la conclusion du contrat

113. (1) L’exploitant veille à ce que tout acquéreur éventuel reçoive ce qui suit avant de conclure un contrat de vente de fournitures et services autorisés :

a)  un exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs, si le registrateur a rédigé le guide;

b)  un exemplaire de son tarif;

c)  une explication des droits de résiliation et des droits à un remboursement qu’il propose d’inclure dans le contrat ainsi qu’une explication des droits de résiliation et des droits à un remboursement que confèrent la Loi;

d)  l’offre de donner à l’acquéreur éventuel une explication des options de financement à terme ou à crédit et de paiement qui s’offrent à lui, notamment :

(i)  l’explication des pénalités ou droits rattachés à chaque option,

(ii)  l’explication de l’effet éventuel de l’option choisie sur les droits et remboursements possibles sur résiliation;

e)  l’offre de donner à l’acquéreur éventuel un exemplaire des règlements administratifs du cimetière ou du crématorium, selon le cas;

f)  une déclaration portant que le cimetière est régi par ses règlements administratifs et qu’il est possible de s’en procurer un exemplaire auprès de l’exploitant aux fins de consultation;

g)  des renseignements sur les restrictions que les règlements administratifs du cimetière prévoient, le cas échéant, à l’égard des repères, des décorations de sépulture et des constructions privées;

h)  des renseignements sur la revente ou le transfert de droits d’inhumation ou de dispersion par leur titulaire, notamment :

(i)  les restrictions à la revente ou au transfert de ces droits, notamment toute interdiction prévue, le cas échéant, par les règlements administratifs du cimetière et les droits applicables,

(ii)  les obligations imposées, en application de la Loi ou des règlements administratifs du cimetière, aux parties pour ce qui est de la revente ou du transfert de ces droits,

(iii)  si les règlements administratifs du cimetière interdisent la revente ou le transfert de ces droits, l’explication des droits de résiliation et des droits à un remboursement que l’article 47 de la Loi confère au titulaire des droits;

i)  des renseignements sur les restrictions ou exigences que les règlements administratifs du cimetière imposent, le cas échéant, à l’égard de l’acquisition de services ou de fournitures auprès de l’exploitant ou d’une personne qu’il précise;

j)  si une contrepartie et des avantages sont dus à l’exploitant ou à une autre personne selon l’option choisie par l’acquéreur, une déclaration dans ce sens;

k)  si une contrepartie et des avantages sont dus à l’exploitant ou à une autre personne en raison de recommandations faites à l’acquéreur à l’égard de services ou de fournitures particuliers prévus par un contrat que l’acquéreur conclura avec un tiers autre que l’exploitant, une déclaration dans ce sens. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 81/19, par. 3 (1).

(2) L’exploitant qui tient ou utilise un site Web et qui conclut des contrats électroniques de vente de services et de fournitures autorisés au moyen de ce site fournit, sous réserve du paragraphe (2.1), les éléments qu’il est tenu de veiller à ce que l’acquéreur éventuel reçoive conformément au paragraphe (1) :

a)  en les affichant sous forme imprimable à un endroit bien en vue sur le site Web;

b)  dans le cas de l’exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs, en affichant à un endroit bien en vue sur le site Web un lien vers le site Web sur lequel le registrateur a affiché le guide conformément à l’article 112.1. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 5.

(2.1) Si l’acquéreur éventuel consent à recevoir sous forme électronique l’exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs visé à l’alinéa (1) a) et qu’il fournit une adresse électronique à l’exploitant à cette fin, ce dernier envoie à cette adresse, pour l’application de cet alinéa, une copie électronique du guide ou un lien vers le site Web sur lequel le registrateur a affiché le guide conformément à l’article 112.1. Règl. de l’Ont. 81/19, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 258/21, art. 12.

(2.2) Si l’acquéreur éventuel consent à recevoir le lien visé au paragraphe (2.1), mais qu’il ne fournit pas d’adresse électronique à l’exploitant à cette fin, ce dernier fournit à l’acquéreur éventuel, pour l’application de l’alinéa (1) a), un document sous forme non électronique qui contient le lien. Règl. de l’Ont. 81/19, par. 3 (2).

(2.3) Si l’exploitant affiche des éléments sur un site Web conformément au paragraphe (2), l’acquéreur éventuel est réputé les avoir reçus au moment de l’affichage. Règl. de l’Ont. 81/19, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 258/21, art. 12.

(2.4) Si l’exploitant, conformément au paragraphe (2.1), envoie un élément qu’il est tenu d’envoyer en application de ce paragraphe, l’acquéreur éventuel est réputé avoir reçu l’exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs au moment de l’envoi. Règl. de l’Ont. 81/19, par. 3 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux contrats qui sont soustraits à l’application des paragraphes 40 (1) et (2) de la Loi.

Divulgation aux acquéreurs

Divulgation en cas de changement de circonstances

114. (1) L’exploitant qui a conclu un contrat de vente de services ou de fournitures autorisés avise l’acquéreur lorsqu’il se produit l’un ou l’autre des changements de circonstances suivants avant l’exécution intégrale du contrat et que, par conséquent, l’exploitant ne peut pas fournir les services et les fournitures précisés dans le contrat à l’endroit que précise celui-ci :

1.  La vente de l’actif de l’entreprise de l’exploitant.

2.  L’expiration, la remise ou la révocation du permis de l’exploitant.

(2) L’exploitant avise l’acquéreur par écrit de tout changement visé au paragraphe (1) dans les 30 jours du changement.

(3) L’avis précise les droits de résiliation que la Loi et le contrat confèrent à l’acquéreur.

Divulgation lors de la revente ou du transfert de droits d’inhumation ou de droits de dispersion

Divulgation lors d’une revente

115. (1) Pour l’application de l’alinéa 47 (2) a) de la Loi, le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui les vend fournit ce qui suit au tiers acquéreur au moment de les vendre :

1.  Le certificat de droits d’inhumation ou de droits de dispersion endossé conformément au paragraphe (2) par le titulaire de droits qui les vend et par l’exploitant du cimetière.

2.  Un exemplaire des règlements administratifs en vigueur du cimetière.

3.  Dans le cas de la vente de droits d’inhumation, un énoncé écrit du nombre de sépultures qui ont été utilisées dans la concession visée par les droits et du nombre de sépultures qui restent.

4.  Dans le cas de la vente de droits de dispersion, un énoncé écrit du nombre de dispersions qui ont eu lieu sur l’aire de dispersion visée par les droits et du nombre de dispersions qui restent.

5.  Les autres documents en possession du titulaire des droits qui se rapportent aux droits.

(2) L’endossement figurant sur le certificat remis au tiers acquéreur en application de la disposition 1 du paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a)  une déclaration, signée par le titulaire de droits qui les vend, reconnaissant la vente au tiers acquéreur;

b)  la signature de l’exploitant du cimetière confirmant que la personne vendant les droits en est le titulaire, selon les dossiers du cimetière;

c)  la date de la vente des droits;

d)  les nom et adresse du tiers acquéreur;

e)  une déclaration faisant état de toute somme due à l’exploitant relativement aux droits.

(3) Après que le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion les vend au tiers acquéreur et avant que ce dernier n’exerce ces droits, l’acquéreur fournit ce qui suit à l’exploitant du cimetière :

a)  le certificat endossé mentionné au paragraphe (1);

b)  les autres renseignements que l’exploitant précise et qui sont nécessaires à la délivrance d’un nouveau certificat à l’égard des droits.

(4) L’exploitant du cimetière fournit sur demande des exemplaires additionnels des règlements administratifs du cimetière au tiers acquéreur, à toute autre personne ayant un intérêt sur les droits qui ont fait l’objet de la revente ou au représentant de cette personne.

(5) L’exploitant du cimetière qui fournit des exemplaires des règlements administratifs peut exiger des frais de la personne à qui il les fournit afin d’en recouvrer le coût.

Divulgation lors d’un transfert de droits autrement que par revente

116. Si un titulaire de droits transfère des droits d’inhumation ou des droits de dispersion à une autre personne autrement qu’en les vendant :

a)  le titulaire qui transfère les droits divulgue à la personne qui en fait l’acquisition les renseignements, avec les adaptations nécessaires, qu’un titulaire de droits d’inhumation ou un titulaire de droits de dispersion est tenu de divulguer en application des paragraphes 115 (1) et (2) au moment de la vente des droits;

b)  la personne faisant l’acquisition des droits fournit à l’exploitant du cimetière les documents et renseignements qu’un tiers acquéreur est tenu de divulguer en application du paragraphe 115 (3) au moment de la vente des droits.

Dispositions générales

Preuve de permis

117. (1) Chaque exploitant qui tient ou utilise un site Web pour promouvoir la vente ou la fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé ou pour conclure un contrat de vente ou de fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé veille à ce que son numéro de permis et une description du type de permis figurent à un endroit bien en vue sur le site Web. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 6.

(2) Le particulier titulaire d’un permis délivré en application de la Loi porte son permis sur lui lorsqu’il fait des affaires liées à la vente ou à la fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé et le présente sur demande. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 6.

Divulgation des règlements administratifs

118. (1) L’exploitant d’un cimetière ou d’un crématorium fournit un exemplaire des règlements administratifs du cimetière ou du crématorium, selon le cas, à quiconque en fait la demande.

(2) L’exploitant fournit sans frais l’exemplaire demandé dans le cadre du paragraphe (1). Toutefois, si un acquéreur éventuel demande plus d’un exemplaire, l’exploitant fournit les exemplaires additionnels moyennant des frais pour en recouvrer le coût.

(3) L’exploitant d’un cimetière ou d’un crématorium met sans frais un exemplaire des règlements administratifs et de leurs modifications proposées à la disposition du public aux fins de consultation pendant les heures d’ouverture normales.

Documents promotionnels

119. (1) L’exploitant veille à ce que les renseignements suivants figurent sur les panneaux, annonces imprimées, brochures, tarifs, contrats, papier à en-têtes, dépliants, circulaires ou autres documents écrits, sauf les cartes d’affaires, dont il se sert pour promouvoir la vente d’un service ou d’une fourniture autorisé :

1.  Le nom de l’exploitant.

2.  Le nom commercial de l’exploitant, s’il est différent de son nom.

3.  Le nom de toute personne qui a le contrôle direct ou indirect de l’entreprise de l’exploitant et d’une autre entreprise qui vend un service ou une fourniture autorisé et dont les locaux commerciaux sont situés dans un rayon de 100 kilomètres de l’emplacement de l’entreprise de l’exploitant, sauf si l’entreprise est un cimetière dont est propriétaire une municipalité ou une organisation religieuse. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, par. 7 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), si plus d’un panneau est affiché sur les locaux commerciaux de l’exploitant, il n’est nécessaire d’inscrire les renseignements mentionnés à ce paragraphe que sur un seul panneau tant que ce dernier est situé près de l’entrée principale des locaux et que sa taille et l’endroit où il est situé en font le panneau le plus en évidence. O. Reg. 48/15, s. 18.

(3) Les renseignements figurant sur un panneau en application du paragraphe (1) doivent y être mis de façon qu’ils soient bien à la vue du public. O. Reg. 48/15, s. 18.

(4) L’exploitant veille à ce que les renseignements mentionnés au paragraphe (1) fassent partie de tout document audio ou vidéo dont il se sert pour promouvoir la vente d’un service ou d’une fourniture autorisé et dont la durée est d’au moins une minute. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, par. 7 (2).

(5) L’exploitant qui tient ou utilise un site Web pour promouvoir la vente d’un service ou d’une fourniture autorisé ou pour conclure un contrat de vente d’un service ou d’une fourniture autorisé veille à ce que les renseignements mentionnés au paragraphe (1) figurent à un endroit bien en vue sur le site Web. Règl. de l’Ont. 258/21, par. 7 (3).

(6) Lorsqu’il annonce un prix, l’exploitant y joint l’explication de toutes les conditions de vente qui se rapportent au prix annoncé ainsi que la description de tous les services et de toutes les fournitures compris dans ce prix. O. Reg. 48/15, s. 18.

section b
conditions d’Exécution du contrat

Dispositions générales

Définitions

120. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«assurance collective» S’entend au sens du paragraphe 171 (1) de la Loi sur les assurances. («group insurance»)

«destinataire» Personne désignée dans un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés comme personne pour qui le service ou la fourniture doit être fourni. («recipient»)

Conditions générales

121. (1) Le présent article s’applique à chaque contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés.

(2) Le contrat est rédigé en langage clair et imprimé lisiblement en caractères d’au moins 10 points.

(3) Le contrat donne les renseignements suivants :

1.  Un numéro ou code d’identification séquentiel qui lui est unique.

2.  La date du contrat.

3.  Les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque partie contractante, ainsi que le nom commercial, s’il est différent, et le numéro du permis de l’exploitant.

4.  Les nom et adresse de chaque destinataire, s’ils sont différents des nom et adresse de l’acquéreur, pour qui les services ou les fournitures autorisés doivent être fournis, ainsi que la date de naissance ou l’âge de chaque destinataire, si l’un ou l’autre est connu.

5.  Le nom du particulier qui a négocié le contrat pour le compte de l’exploitant et, s’il est titulaire d’un permis sous le régime de la Loi, son numéro de permis.

6.  La description de tous les services et de toutes les fournitures devant être fournis aux termes du contrat et les prix correspondants, la description étant suffisamment détaillée pour permettre de préciser les services et les fournitures et comprenant des détails de la personnalisation, le modèle et tout autre renseignement identificatoire qui se rapportent à des fournitures autorisées particulières.

7.  La description du moment, des circonstances et du mode de fourniture des services ou des fournitures.

8.  S’il y a lieu, l’adresse ou l’endroit de la fourniture des services ou des fournitures.

9.  Un énoncé des renseignements suivants :

i.  la contrepartie et les avantages qui sont dus à l’exploitant ou à une autre personne en raison de recommandations faites à l’acquéreur à l’égard de services ou de fournitures particuliers prévus par un contrat que l’acquéreur conclura avec un tiers,

ii.  le nom de chaque personne de qui l’exploitant ou l’autre personne a le droit de recevoir la contrepartie et les avantages mentionnés à la sous-disposition i.

10.  Le prix total payable aux termes du contrat, taxes comprises, et y compris les paiements que l’exploitant doit faire relativement au contrat ou aux termes de celui-ci et que l’acquéreur est tenu de lui rembourser, moins tout rabais accordé à ce dernier.

11.  La somme éventuelle payée lors de la signature du contrat et, si les paiements prévus par le contrat doivent être étalés dans le temps ou se faire par versements échelonnés, l’échéancier des paiements, le montant de chaque paiement ou le mode de son calcul ainsi que le montant des frais de financement et des rabais éventuels ou le mode de son calcul.

12.  Le taux d’intérêt ou le mode de son calcul, les autres sommes éventuelles qu’exige l’exploitant en cas de retard ou d’insuffisance des paiements contractuels ou le mode de leur calcul, ainsi qu’une description des droits et obligations de l’acquéreur et de l’exploitant en cas de résiliation du contrat pour cause de non-paiement.

13.  Les conditions des garanties applicables aux services ou aux fournitures offerts par l’exploitant et une indication à savoir si les garanties survivent à la fin du contrat.

14.  Un engagement de la part de l’exploitant à faire ce que suit si, après avoir fait des efforts raisonnables pour obtenir un service ou une fourniture autorisé dont il a été convenu aux termes du contrat, il doit y substituer un service différent ou une fourniture différente :

i.  informer l’acquéreur de la substitution proposée et lui indiquer si la fourniture ou le service substitué est d’une valeur égale ou supérieure à celle de la fourniture ou du service original,

ii.  informer l’acquéreur de ses droits de résiliation et établir s’il désire résilier le contrat,

iii.  ne pas augmenter le prix d’achat par suite de la substitution, si l’acquéreur ne résilie pas le contrat.

15.  Le nom de toute personne autre que l’acquéreur qui peut résilier le contrat et les circonstances dans lesquelles elle peut le faire.

16.  Le nom de chaque personne autre que l’acquéreur qui a le droit de recevoir un remboursement ou un paiement contractuel que recevrait par ailleurs l’acquéreur ainsi que les circonstances dans lesquelles le remboursement ou le paiement est fait à cette personne.

17.  Le mode de calcul du montant de tout remboursement ou paiement fait à l’acquéreur ainsi que la justification et le montant de toute déduction qui peut être faite lors de ce calcul.

18.  Les politiques de l’exploitant en matière de résiliation, de remboursement et de retour qui s’ajoutent aux droits que la Loi confère aux acquéreurs.

(4) Si les parties contractantes conviennent que certains services ou fournitures que l’exploitant ne s’est pas engagé par contrat à fournir seront fournis par un autre fournisseur, leur contrat contient ce qui suit :

a)  la description des services et des fournitures que l’exploitant prendra des dispositions pour obtenir auprès d’autres fournisseurs;

b)  la reconnaissance de la part des parties que l’exploitant agit pour le compte de l’acquéreur et uniquement à titre de son mandataire lorsqu’il obtient des services ou fournitures auprès d’un autre fournisseur;

c)  l’estimation du prix prévu des services ou des fournitures;

d)  la reconnaissance et l’acceptation de la part de l’acquéreur qu’il est tenu de payer au fournisseur et qu’il lui paiera directement le prix en vigueur lors de la fourniture des services ou des fournitures;

e)  l’engagement de la part de l’acquéreur à indemniser l’exploitant des demandes de paiement des services ou des fournitures faites par l’autre fournisseur.

(5) Le contrat fait état de toute fourniture autorisée devant être fournie aux termes du contrat qui est usagée.

(6) Si les services ou les fournitures autorisés doivent être fournis aux termes du contrat en tant que forfait, le contrat donne les renseignements suivants :

a)  le prix du forfait;

b)  le prix de chaque service et de chaque fourniture vendu séparément et non comme élément du forfait;

c)  le prix contractuel total qui serait payable compte tenu des prix visés à l’alinéa b);

d)  l’économie éventuelle réalisée par l’acquéreur en achetant les services et fournitures sous forme de forfait.

(7) Si des fournitures devant être fournies aux termes du contrat doivent être entreposées de sorte qu’elles sont traitées comme étant livrées au moment de leur entreposage, le contrat comprend ce qui suit :

a)  l’acceptation de la part de l’acquéreur que l’exploitant entrepose la fourniture ou prenne des dispositions pour l’entreposer;

b)  l’acceptation de la part de l’acquéreur de traiter la fourniture comme fourniture fournie au moment de son entreposage pour l’application de l’article 44 de la Loi et de l’article 81 du présent règlement;

c)  une déclaration portant que l’acceptation de la part de l’acquéreur d’entreposer la fourniture a des répercussions sur ses droits de résiliation et sur ses droits à un remboursement et précisant la nature de celles-ci.

Contrats particuliers

Dispense d’application

122. (1) Pour l’application du paragraphe 40 (3) de la Loi, tout contrat qui satisfait aux exigences suivantes à l’égard des services et fournitures qu’il vise est soustrait à l’application des paragraphes 40 (1) et (2) et des articles 41, 42, 43 et 44 de la Loi, ainsi que des articles 121, 123 et 128 du présent règlement :

1.  Il n’est pas nécessaire d’avoir un permis délivré en application de la Loi pour vendre les services et les fournitures.

2.  Les services et les fournitures sont achetés séparément des services et des fournitures autorisés.

3.  Le prix d’achat total ne dépasse pas 250 dollars.

4.  L’acquéreur prend livraison de la fourniture ou reçoit le service immédiatement.

5.  S’il s’agit d’une fourniture, celle-ci ne sera pas entreposée par l’exploitant.

(2) Nul exploitant qui s’engage par contrat à fournir une fourniture ou un service ne doit conclure des contrats séparés au lieu d’un seul contrat, s’il le fait pour que la valeur d’un contrat donné soit de moins de 250 $ de sorte que le présent article s’y applique.

Paiement précédant à la fourniture et détenu en fiducie

123. (1) Le présent article s’applique à chaque contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés si une somme contractuelle est versée avant la fourniture des services ou des fournitures autorisés et qu’elle doit être détenue en fiducie.

(2) Le contrat donne les renseignements suivants :

1.  Les détails de la détention de la somme, de son placement et de tout prélèvement effectué sur celle-ci, conformément aux règlements, notamment la manière de la détenir en fiducie.

2.  Une déclaration qui indique :

i.  si l’exploitant ou une autre personne recevra, directement ou indirectement, une contrepartie ou un avantage relativement aux dispositions prises pour détenir en fiducie la somme contractuelle versée, comme l’exige l’article 52 de la Loi,

ii.  le nom de chaque personne de qui l’exploitant ou une autre personne peut, le cas échéant, avoir le droit de recevoir la contrepartie ou l’avantage mentionné à la sous-disposition i.

3.  Si la somme est détenue dans un compte en fiducie individuel en application des règlements, un énoncé du droit de l’acquéreur de demander à l’exploitant, une fois tous les 12 mois, un état qui indique :

i.  la valeur actuelle du compte à la fin du mois précédent,

ii.  les types de placements détenus à ce jour,

iii.  le nom du dépositaire admissible de tout compte dans lequel est déposée toute somme en fiducie se trouvant dans le compte.

4.  Si la somme est détenue dans un fonds ou compte commun en fiducie en application des règlements, un énoncé du droit de l’acquéreur de demander à l’exploitant, une fois tous les 12 mois, un état qui indique :

i.  la valeur actuelle de la part de l’acquéreur à la fin du mois précédent,

ii.  le nom du fiduciaire.

5.  L’explication de la façon dont l’exploitant fixera les prix des services et des fournitures autorisés qui s’appliquent au moment de leur fourniture.

6.  L’énoncé du droit de l’acquéreur de recevoir, sur exécution du contrat, toute somme en fiducie qui dépasse toutes les sommes exigibles par l’exploitant et les autres fournisseurs, s’il y en a, ainsi que la description de la façon dont l’exploitant calculera la somme à verser à l’acquéreur ou à l’autre personne qui y a droit aux termes du contrat.

Contrat de fourniture future financé par contrat de rente ou d’assurance

124. (1) Si le prix payable aux termes d’un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés doit être financé en tout ou en partie par le produit d’un contrat de rente ou d’assurance, y compris une assurance collective, le contrat donne les renseignements suivants :

a)  les nom, adresse et numéro de téléphone, s’il y en a un, de l’assureur ou de l’émetteur du contrat de rente, ainsi que le numéro du contrat de rente ou d’assurance, s’il est connu;

b)  la déclaration des dispositions officielles ou officieuses que l’exploitant ou une autre personne qui lui est affiliée ou associée a prises avec tout agent, assureur ou émetteur de contrats de rente en ce qui concerne la recommandation de l’agent, de l’assureur ou de l’émetteur aux acquéreurs actuels et éventuels de services ou fournitures autorisés;

c)  une déclaration indiquant si l’exploitant ou une autre personne qui lui est affiliée ou associée recevra, directement ou indirectement, une contrepartie ou un avantage de quiconque du fait que l’acquéreur fait une proposition d’assurance ou de rente relative à son contrat avec l’exploitant ou en souscrit une;

d)  le nom, s’il est désigné, du bénéficiaire du contrat de rente ou d’assurance et, s’il y a lieu, les détails de toute cession du produit de ce contrat en faveur de l’exploitant;

e)  la description des services et des fournitures autorisés qui doivent être payés avec le produit, si ce dernier ne doit payer que certains des services et des fournitures prévus par le contrat;

f)  la reconnaissance de la part de l’exploitant et de l’acquéreur qu’une fois que l’exploitant est nommé bénéficiaire ou que le droit de désigner le bénéficiaire lui est cédé aux termes du contrat de rentes ou d’assurance ou que les droits du bénéficiaire sur le produit lui sont cédés, une somme est réputée, pour l’application de l’article 38 de la Loi, payée aux termes du contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés selon un montant égal au montant du produit du contrat de rente ou d’assurance qui sera payé directement ou indirectement à l’exploitant;

g)  la déclaration des conséquences des situations éventuelles suivantes :

(i)  la proposition de rente ou d’assurance est refusée,

(ii)  le contrat de rente ou d’assurance n’est pas payé intégralement au moment de l’exécution du contrat de services et de fournitures autorisés,

(iii)  le contrat de services et de fournitures autorisés est résilié et l’effet que sa résiliation aura sur le contrat de rente ou d’assurance,

(iv)  le contrat de rente ou d’assurance est résilié et l’effet que sa résiliation aura sur le contrat de services et de fournitures autorisés que le produit de l’assurance ou de la rente devait financer,

(v)  l’exploitant devait être le bénéficiaire ou le droit de désigner un bénéficiaire allait lui être cédé aux termes du contrat de rente ou d’assurance et, au moment de l’exécution du contrat de services et de fournitures autorisés, le bénéficiaire nommé ou désigné lors de la conclusion du contrat a changé;

h)  l’explication de la façon dont l’exploitant fixera les prix des services et fournitures autorisés qui s’appliquent au moment de leur fourniture;

i)  un énoncé du droit de l’acquéreur de recevoir, sur exécution du contrat, toute somme détenue par l’exploitant qui dépasse toutes les sommes exigibles par ce dernier, ainsi que la description de la façon dont l’exploitant calculera la somme à verser à l’acquéreur ou à l’autre personne qui y a droit aux termes du contrat.

(2) L’exploitant joint les documents suivants au contrat s’ils sont disponibles :

1.  La police d’assurance et le contrat de rente ou d’assurance.

2.  L’inscription ou les autres documents qui confirment la souscription de l’assurance ou de la rente.

3.  Le document désignant l’exploitant comme bénéficiaire de l’assurance ou de la rente ou en cédant le produit à l’exploitant.

Contrat : crémation ou services connexes

125. (1) Le contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés qui prévoit une crémation comprend ce qui suit :

a)  une déclaration portant que le corps d’un être humain décédé ne doit pas être incinéré si, selon le cas :

(i)  le corps contient un stimulateur cardiaque,

(ii)  le corps contient un implant radioactif; un corps contenant un implant radioactif peut toutefois être incinéré si, selon le cas :

(A)  au moins deux ans se sont écoulés depuis le jour où le corps a reçu l’implant,

(B)  une période moins longue s’est écoulée depuis que le corps a reçu l’implant et il est sécuritaire d’incinérer le corps,

(iii)  le corps est dans un cercueil qui est fait de matériaux ininflammables ou dangereux, de plastique chloré ou de plastique renforcé ou comportant de tels matériaux à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf le métal accessoire utilisé dans la construction du cercueil ou dans les matériaux s’y rattachant;

b)  une déclaration portant que le corps d’un être humain décédé ne peut être incinéré que si l’exploitant a reçu le certificat du coroner qui l’y autorise. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 412/19, art. 2.

(2) Le contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés qui prévoit une crémation ou, par ailleurs, que l’exploitant entrera en possession de restes humains incinérés comprend ce qui suit :

a)  l’exigence que, à la demande de l’exploitant, l’acquéreur verse un dépôt remboursable qui ne dépasse pas le montant précisé dans l’arrêté sur les droits et autres frais que le ministre prend en vertu de la Loi;

b)  une déclaration portant que si des restes humains incinérés ne sont pas revendiqués au plus tard au premier anniversaire de leur crémation, l’exploitant peut les inhumer dans un cimetière, notamment dans la fosse commune dont le cimetière est le titulaire des droits d’inhumation, et a le droit de garder tout dépôt mentionné à l’alinéa a) déjà versé;

c)  une déclaration portant que, si des restes humains incinérés sont revendiqués avant d’être inhumés, l’exploitant rend promptement tout dépôt mentionné à l’alinéa a) déjà versé.

Contrat de droits d’inhumation ou de droits de dispersion

126. Le contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés qui comprend la vente de droits d’inhumation ou de droits de dispersion donne les renseignements suivants :

a)  les nom et adresse du titulaire ou du titulaire envisagé des droits;

b)  le prix et la description des droits d’inhumation ou des droits de dispersion que l’acquéreur a manifesté un intérêt à acheter, notamment :

(i)  l’emplacement et les dimensions de chaque sépulture ou aire de dispersion,

(ii)  le nombre et les types d’inhumations ou de dispersions permises dans chaque sépulture ou aire de dispersion en ce qui concerne les droits particuliers d’inhumation ou de dispersion achetés,

(iii)  dans le cas de droits d’inhumation relatifs à un mausolée ou à un columbarium privé, le nombre de niches, de cryptes ou de compartiments,

(iv)  les restrictions éventuelles quant à l’exercice des droits d’inhumation ou des droits de dispersion;

c)  des renseignements précisant à quel moment et dans quelles circonstances on peut s’attendre à ce que le certificat de droits soit fourni à l’acquéreur s’il ne lui est pas remis lors de la conclusion du contrat;

d)  l’exigence que tout paiement contractuel soit affecté à l’achat des droits avant d’être affecté à l’achat d’autres services ou fournitures prévus par le contrat;

e)  le montant de la contribution à l’entretien de la sépulture ou de l’aire de dispersion;

f)  des renseignements sur les restrictions éventuelles que les règlements administratifs du cimetière imposent à l’égard de repères, de décorations de sépulture et de constructions privées;

g)  des renseignements sur la revente ou le transfert de droits d’inhumation ou de dispersion par leur titulaire, notamment :

(i)  les restrictions éventuelles quant à la revente ou au transfert de ces droits, y compris toute interdiction prévue par les règlements administratifs du cimetière et les droits éventuellement applicables,

(ii)  les obligations imposées aux termes de la Loi ou des règlements administratifs du cimetière aux parties à la revente ou au transfert de ces droits;

h)  des renseignements sur les restrictions ou les exigences éventuelles que les règlements administratifs du cimetière imposent à l’égard de l’achat de services ou de fournitures à l’exploitant ou à une personne qu’il précise.

Remise du contrat

127. (1) L’exploitant visé par un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés veille à ce que l’acquéreur reçoive sur le champ un exemplaire du contrat qu’il signe.

(2) Pour l’application de l’alinéa 40 (1) d) de la Loi, la manière prescrite de remettre à l’acquéreur un exemplaire d’un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés après que toutes les parties l’ont signé consiste, dès que possible :

a)  soit à le lui remettre à personne;

b)  soit à le lui envoyer par courrier recommandé;

c)  soit à le lui envoyer d’une autre manière, si l’exploitant peut prouver que l’acquéreur l’a reçu.

Force exécutoire des contrats : exigences additionnelles

128. Pour l’application de l’alinéa 40 (1) h) de la Loi, l’exploitant ne peut forcer l’exécution d’un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés si l’une ou l’autre des conditions suivantes n’est pas remplie :

1.  Le contrat a été signé par le particulier qui l’a négocié pour le compte de l’exploitant.

2.  Si l’exploitant l’a conclu avec l’acquéreur sur Internet, le contrat a été formé par communication électronique textuelle.

3.  S’il ne fournit plus un service ou une fourniture qu’il avait convenu de fournir aux termes du contrat, l’exploitant a fait des efforts raisonnables pour le fournir et, s’il en est incapable, a pris des dispositions pour offrir un remboursement approprié de la somme initiale versée à ce titre, majorée de tout revenu qu’elle a produit.

4.  S’il substitue un autre service ou une autre fourniture au service autorisé ou à la fourniture autorisée dont il a été convenu aux termes du contrat, l’exploitant :

i.  a informé l’acquéreur, ou la personne à qui le contrat confère un droit de résiliation, de la substitution et du fait que la valeur de substitution est ou non égale ou supérieure à la valeur initiale,

ii.  a fourni ou a pris des dispositions pour fournir un service ou une fourniture substitué de qualité et de valeur comparables,

iii.  n’a pas exigé de prix plus élevé du fait de la substitution.

Pratiques interdites

Défaut de paiement

129. (1) Sauf autorisation accordée par un juge de la Cour supérieure, nul exploitant ne doit prendre de mesures pour reprendre possession d’une fourniture autorisée ou de droits d’inhumation ou de dispersion en cas de défaut de leur paiement si au moins les deux tiers de leur prix d’achat lui ont été payés.

(2) Lors d’une requête en autorisation prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, à sa discrétion, accorder l’autorisation à l’exploitant, la lui accorder aux conditions qu’il estime souhaitables ou la lui refuser.

(3) Est non exécutoire la clause d’une convention aux termes de laquelle le paiement précède la fourniture de services ou de fournitures ou celle d’un contrat de sûreté lui étant accessoire qui permet à l’exploitant d’acquérir la propriété ou la possession de marchandises de l’acquéreur autres que celles dont la propriété passe à ce dernier aux termes de la convention, ou un droit quelconque sur celles-ci.

Contenu du contrat

130. Nul exploitant ne doit inclure dans un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés une clause qui, selon le cas :

a)  est incompatible avec la Loi ou les règlements;

b)  confère à l’exploitant le droit de modifier le contrat de façon unilatérale, sauf en matière de fourniture de services ou fournitures substitués conformément à la disposition 4 de l’article 128;

c)  permet que le contrat soit modifié autrement que par communication électronique textuelle.

Politiques de l’exploitant

131. Nul exploitant ne doit avoir de politique en matière de résiliation, de remboursement ou de retour qui priverait une personne de tout droit relatif à l’achat de services ou de fournitures autorisés que lui confèrent la Loi ou les règlements, ou qui aurait pour effet de pénaliser la personne du fait qu’elle exerce ses droits.

Contrats de rente ou d’assurance se rapportant à la vente de services ou de fournitures autorisés

Pratiques interdites

132. (1) Nul titulaire d’un permis ne doit vendre ou prêter le nom commercial, le logo, le papier à en-tête ou un autre identificateur de l’exploitant à quiconque sollicite la conclusion d’un contrat de rente ou d’assurance ou qui en négocie les conditions avec une personne vulnérable mentionnée au paragraphe 29 (2) de la Loi ou négocie l’inscription d’une telle personne à une assurance collective, ni lui en permettre l’utilisation.

(2) L’article 29 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, sauf toutefois à une personne visée par l’article 17.1 du Règlement de l’Ontario 347/04 (Agents) pris en vertu de la Loi sur les assurances, à l’égard de la sollicitation ou de la négociation d’une convention de souscription d’un contrat de rente ou d’assurance ou de l’inscription à une assurance collective si :

a)  d’une part, le produit de la rente, du contrat d’assurance ou de l’assurance collective, selon le cas, est destiné à servir à financer, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’achat de services ou de fournitures autorisés;

b)  d’autre part, la rente, le contrat d’assurance ou l’assurance collective, selon le cas, désigne un exploitant bénéficiaire du produit ou confère à un exploitant le droit d’en désigner le bénéficiaire.

(3) Nul titulaire d’un permis ne doit accepter un paiement pour une rente, un contrat d’assurance ou une assurance collective qui est en espèces ou qui est à son ordre.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le titulaire d’un permis reçoit le paiement en tant que personne visée par l’article 17.1 du Règlement de l’Ontario 347/04 (Agents) pris en vertu de la Loi sur les assurances.

(5) Nul exploitant ne doit accepter d’être désigné bénéficiaire d’une rente, d’un contrat d’assurance ou d’une assurance collective, d’avoir le droit d’en désigner le bénéficiaire ou de se faire céder les droits du bénéficiaire sur son produit si ce produit doit servir à financer l’achat de services ou de fournitures autorisés, sauf si l’exploitant et la personne qui le nomme bénéficiaire ou cessionnaire ont conclu un contrat de fourniture des services ou des fournitures.

Excédent du produit d’une rente ou d’une assurance

133. L’exploitant fait un remboursement conformément à la Loi et aux règlements s’il reçoit le produit d’une rente ou d’une assurance servant à financer l’achat de services ou de fournitures autorisés et que, selon le cas :

a)  la somme reçue dépasse la somme payable à l’exploitant et à d’autres fournisseurs, s’il y en a, au titre de la fourniture des services ou des fournitures que le produit doit financer;

b)  l’exploitant ne fournit aucun service ni aucune fourniture en contrepartie du produit.

section c
questions diverses en matière de protection du consommateur

Définitions

134. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«destinataire» S’entend au sens de la section B. («recipient»)

«fourniture personnalisée» Fourniture autorisée qui est personnalisée selon les précisions de l’acquéreur au sens du paragraphe (2). («customized supply»)

(2) Pour l’application du paragraphe 44 (6) de la Loi et de la définition de «fourniture personnalisée» au paragraphe (1), une fourniture est personnalisée selon les précisions de l’acquéreur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle est produite conformément aux instructions ou précisions fournies par l’acquéreur ou en son nom;

b)  elle est personnalisée ou revêt une autre caractéristique unique qui empêche l’exploitant de la revendre ou réutiliser facilement dans le cours ordinaire d’activités commerciales;

c)  le fait d’enlever ou de défaire l’élément personnalisé ou la caractéristique unique aurait une incidence sur l’intégrité structurale ou les caractéristiques esthétiques de la fourniture ou exigerait des dépenses extraordinaires.

Sollicitation interdite

135. Est prescrit pour l’application du paragraphe 29 (2) de la Loi un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Entreposage des fournitures avant leur utilisation

136. (1) Pour l’application de l’article 39 de la Loi, l’exploitant qui vend une fourniture autorisée avant son utilisation peut convenir de l’entreposer ou prendre des dispositions pour la faire entreposer par autrui si elle est parmi les fournitures indiquées au paragraphe (2) et que toutes les conditions énoncées au paragraphe (3) sont réunies.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures autorisées suivantes :

1.  Les cercueils.

2.  Les urnes.

3.  Les repères.

4.  Les coffres d’enterrement extérieurs, y compris les caveaux.

5.  Les fausses bières.

(3) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La fourniture est achevée pour l’essentiel.

2.  L’acquéreur a payé intégralement la fourniture.

3.  L’exploitant sait ou devrait savoir que la fourniture est faite de matériaux conçus pour supporter un entreposage prolongé sans qu’il soit porté atteinte à son intégrité structurelle ou à ses qualités esthétiques.

4.  La fourniture doit être entreposée de façon à ne pas donner naissance à un privilège.

5.  Aux termes du contrat de fourniture de la fourniture, l’acquéreur a convenu :

i.  d’une part, que l’exploitant entrepose la fourniture ou prend des dispositions pour la faire entreposer,

ii.  d’autre part, de traiter la fourniture comme étant fournie au moment de son entreposage pour l’application de l’article 44 de la Loi et de l’article 81 du présent règlement.

6.  Le contrat n’exige pas que l’acquéreur assume les frais liés à l’entreposage ou à l’assurance de la fourniture.

(4) L’exploitant qui convient, en vertu de l’article 39 de la Loi, d’entreposer des fournitures ou de prendre des dispositions pour les faire entreposer par autrui ne doit pas le faire dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat de fourniture.

(5) L’exploitant qui convient, en vertu de l’article 39 de la Loi, d’entreposer des fournitures ou de prendre des dispositions pour les faire entreposer par autrui veille à ce que :

a)  d’une part, les fournitures soient entreposées et continuent à l’être de façon à ne pas porter atteinte à leur intégrité structurelle ou à leurs qualités esthétiques;

b)  d’autre part, une assurance suffisante contre la perte des fournitures en entreposage ou contre les dommages causés à celles-ci soit souscrite et en vigueur.

(6) Les obligations de l’exploitant prévues au paragraphe (5) prennent fin le premier à survenir des moments suivants :

a)  le moment où les fournitures sont retirées de l’entreposage et fournies suite à une demande faite conformément au contrat de fourniture;

b)  le moment que précise le contrat.

Résiliation d’un contrat inexécutable : obligations de l’exploitant

137. (1) Dans les 30 jours suivant le jour de réception de l’avis de résiliation, donné en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi, d’un contrat dont il ne peut forcer l’exécution en raison du paragraphe 40 (1) de la Loi, l’exploitant, en plus de rembourser à l’acquéreur, conformément au paragraphe 41 (2) de la Loi, la totalité des sommes qu’il a reçues aux termes du contrat, lui verse la plus élevée des sommes suivantes :

1.  Le revenu que les sommes ont produit.

2.  Le revenu que les sommes auraient produit si elles avaient été déposées conformément à la Loi et aux règlements.

(2) L’exploitant qui fournit la totalité ou une partie des fournitures et services autorisés prévus au contrat avant que l’acquéreur ne résilie celui-ci en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi est soustrait à l’application des paragraphes 41 (2) et (3) de la Loi et à celle du présent article pour ce qui est de ces fournitures et de ces services si, selon le cas :

a)  l’acquéreur ne se conforme pas aux paragraphes 41 (4) et (5) de la Loi, interprétés conjointement avec l’article 138 du présent règlement;

b)  les motifs pour lesquels l’exploitant ne peut forcer l’exécution du contrat en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi n’ont pas causé d’inconvénient à l’acquéreur;

c)  il serait par ailleurs inéquitable de ne pas soustraire l’exploitant à l’application des paragraphes 41 (2) et (3) de la Loi pour ce qui est des fournitures et services fournis.

(3) L’exploitant qui reçoit de l’acquéreur l’avis écrit de résiliation prévu au paragraphe 41 (1) de la Loi après lui avoir fourni la totalité ou une partie des fournitures et services autorisés prévus au contrat lui remet immédiatement un avis écrit qui précise :

a)  l’obligation de l’acquéreur, prévue au paragraphe 41 (5) de la Loi et au paragraphe 138 (3) du présent règlement, de prendre raisonnablement soin des fournitures;

b)  les conséquences, énoncées au paragraphe (2), que le non-respect de l’obligation mentionnée à l’alinéa a) auront sur le droit de l’acquéreur au remboursement prévu au paragraphe 41 (2) de la Loi.

Résiliation d’un contrat inexécutable : obligations de l’acquéreur

138. (1) Pour l’application du paragraphe 41 (4) de la Loi, l’acquéreur qui résilie un contrat en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi après que des fournitures autorisées lui ont été livrées aux termes du contrat fait ce qui suit :

a)  sous réserve de l’alinéa b), il permet à l’exploitant de reprendre possession des fournitures ou les lui retourne, sauf si, selon le cas :

(i)  l’exploitant ne paie pas les frais de reprise de possession ou de retour,

(ii)  les fournitures contiennent des restes humains, qu’ils soient enterrés ou non,

(iii)  les fournitures sont périssables ou consommables, ont été distribués ou ne peuvent pas être réutilisées;

b)  si, aux termes du contrat, il en a pris possession de l’exploitant au lieu de se les faire envoyer par lui, il les retourne à ce dernier à ses frais et l’exploitant n’est pas obligé d’en reprendre possession.

(2) L’acquéreur respecte les obligations que lui impose le paragraphe 41 (4) de la Loi, interprété conjointement avec le paragraphe (1) du présent article :

a)  dans les 30 jours suivant le jour où il remet à l’exploitant un avis écrit de la résiliation du contrat;

b)  pendant les heures d’ouverture normales de l’exploitant.

(3) Pour l’application du paragraphe 41 (5) de la Loi, l’acquéreur qui résilie un contrat en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi après que des fournitures autorisées lui ont été livrées aux termes du contrat en prend raisonnablement soin, sauf s’il s’agit de fournitures mentionnées au sous-alinéa (1) a) (ii) ou (iii), pendant la période qui court entre le moment où il remet à l’exploitant un avis écrit de la résiliation du contrat et qui se termine le premier à survenir des moments suivants :

a)  le moment où les fournitures sont retournées à l’exploitant;

b)  s’il s’agit de fournitures autorisées autres que celles mentionnées à l’alinéa (1) b) :

(i)  le moment où l’exploitant en reprend possession,

(ii)  la fin du 30e jour suivant le jour où l’acquéreur remet à l’exploitant l’avis écrit de la résiliation du contrat, si l’acquéreur a donné à l’exploitant une occasion raisonnable de reprendre possession des fournitures et que l’exploitant n’en a pas repris possession.

Livraison dans un délai de 30 jours

139. (1) Pour l’application du paragraphe 43 (1) de la Loi, l’acquéreur visé à un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés peut demander à l’exploitant de fournir n’importe lequel des services ou des fournitures dans les 30 jours suivant le jour de la conclusion du contrat si, selon le cas :

a)  les services ou les fournitures sont requis pour qu’il soit disposé de restes humains au cours de cette période;

b)  les services ou les fournitures sont requis pour la coordination et le déroulement de rites ou de cérémonies relatifs aux restes humains au cours de cette période;

c)  le contrat est visé par le paragraphe 122 (1).

(2) Si, en vertu de l’article 42 de la Loi, l’acquéreur résilie un contrat de fourniture d’une fourniture personnalisée avant que celle-ci ne soit fournie et après qu’il demande, pour l’application du paragraphe 43 (1) de la Loi, que l’exploitant la fournisse dans les 30 jours suivant le jour de la conclusion du contrat, les activités de l’exploitant qui se rapportent à la fourniture personnalisée et qu’il a exercées avant la résiliation du contrat sont réputées des services qu’il a fournis à l’acquéreur. L’exploitant peut alors déduire les frais ainsi engagés du remboursement versé à l’acquéreur aux termes du paragraphe 43 (4) de la Loi.

(3) Lorsqu’il fait le remboursement mentionné au paragraphe (2), l’exploitant présente à l’acquéreur verbalement, ou par écrit si ce dernier le demande, une liste qui énumère toutes les dépenses déduites en application de ce paragraphe, y compris les sommes déduites pour le travail fait par l’exploitant et pour les paiements effectués ou les dettes engagées par l’exploitant en faveur de tiers. La liste précise également l’objet et le montant de chaque dépense.

(4) L’acquéreur peut retirer la demande visée au paragraphe (1) en remettant à l’exploitant un avis écrit à cet effet qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  Il est signé et daté par l’acquéreur.

2.  Il précise :

i.  la date du contrat,

ii.  le numéro ou code d’identification unique du contrat,

iii.  la description des services et des fournitures autorisés au sujet desquels l’acquéreur retire la demande, sauf s’il retire la demande de tous les services et de toutes les fournitures autorisés qu’il a demandé à l’exploitant de fournir.

(5) L’exploitant qui est partie à un contrat de fourniture de droits d’inhumation ou de dispersion est soustrait à l’application de l’article 43 de la Loi pour ce qui est de la fourniture de ces droits.

Résiliation après un délai de réflexion

140. (1) Si l’acquéreur résilie le contrat en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi, la somme que l’exploitant lui rembourse aux termes du paragraphe 44 (4) de la Loi, en plus de la totalité des sommes qu’il a reçues aux termes du contrat, est la plus élevée des sommes suivantes :

1.  Le revenu que les sommes ont produit.

2.  Le revenu que les sommes auraient produit si elles avaient été déposées conformément à la Loi et aux règlements.

(2) Si l’acquéreur résilie le contrat en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi, l’exploitant peut, dans le calcul du remboursement à lui faire, en plus de déduire, en application de l’alinéa 44 (4) b) de la Loi, la valeur des services et fournitures déjà fournis, déduire, en vertu de l’alinéa 44 (4) a) de la Loi, la moins élevée des sommes suivantes, moins la somme que l’exploitant a détenue en application du paragraphe 78 (1) comme somme qui n’est pas une somme en fiducie versée d’avance, si le solde est positif :

1.  10 pour cent du total des sommes que l’acquéreur a reçues aux termes du contrat et des sommes additionnelles que l’exploitant est tenue de rembourser à l’acquéreur aux termes du paragraphe (1).

2.  350 $.

(3) Si l’acquéreur résilie le contrat de fourniture d’une fourniture personnalisée en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi, le montant du remboursement auquel il a droit aux termes du paragraphe 44 (6) à l’égard de cette fourniture est, selon le cas :

a)  nul, si la personnalisation de la fourniture était achevée au moment de la résiliation du contrat;

b)  la somme calculée en application du paragraphe 44 (4) de la Loi, déduction faite des dépenses que l’exploitant a engagées à l’égard de la fourniture avant la résiliation du contrat, si la personnalisation de la fourniture n’était pas achevée à ce moment-là.

(4) Lorsqu’il fait le remboursement mentionné à l’alinéa (3) b), l’exploitant présente à l’acquéreur verbalement, ou par écrit si ce dernier le demande, une liste qui énumère toutes les dépenses déduites en application de cet alinéa, y compris les montants déduits pour le travail fait par l’exploitant et pour les paiements effectués ou les dettes engagées par l’exploitant en faveur de tiers. La liste précise également l’objet et le montant de chaque dépense.

Contrat réputé résilié aux termes de l’art. 44 de la Loi

141. (1) L’acquéreur visé à un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés autres que des droits d’inhumation ou des droits de dispersion est réputé avoir résilié le contrat en vertu de l’article 44 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que le destinataire visé au contrat est âgé d’au moins 120 ans ou le serait s’il était vivant;

b)  aucun des services et fournitures autorisés visés au contrat n’a été fourni ou seulement quelques-uns l’ont été, et aucune demande n’a été faite à l’exploitant pour qu’il fournisse ceux qu’il reste à fournir;

c)  après avoir fait des efforts raisonnables à cet égard, l’exploitant n’arrive pas à trouver le destinataire ou l’acquéreur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances auxquelles s’applique l’article 49 de la Loi.

Résiliation lorsque le cimetière interdit la revente

142. (1) Si le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion résilie un contrat en vertu du paragraphe 47 (5) de la Loi, la somme que l’exploitant peut déduire en vertu du paragraphe 47 (6) de la Loi dans le calcul du versement à lui faire en application de ce paragraphe correspond à la somme que l’exploitant verse dans le fonds d’entretien du cimetière en application de l’article 87 du présent règlement relativement à la vente des droits visés par le contrat résilié.

(2) Pour l’application de l’alinéa 47 (7) b) de la Loi, si le prix des droits d’inhumation ou des droits de dispersion ne figure pas au tarif de l’exploitant, leur valeur marchande visée à la disposition 2 du paragraphe 47 (6) de la Loi est réputée égale à celle des droits d’inhumation ou des droits de dispersion, selon le cas, visant une sépulture qui :

a)  d’une part, est équivalente ou supérieure à la sépulture à l’égard de laquelle le titulaire de droits a acheté les droits contractuels;

b)  d’autre part, est située dans le cimetière visé par le contrat résilié ou, en l’absence d’une sépulture équivalente ou supérieure dans ce cimetière, dans un autre cimetière qui :

(i)  d’une part, est dans le même lieu géographique que le cimetière visé par le contrat résilié,

(ii)  d’autre part, est semblable au cimetière visé par le contrat résilié pour ce qui est de sa taille, de son affiliation religieuse ou ethnique et de son statut de cimetière exploité à des fins lucratives ou non lucratives.

Ordre de remboursement suite à la revente de droits abandonnés

143. Pour l’application du sous-alinéa 50 (2) a) (iii) de la Loi, la somme prescrite correspond au prix d’achat que l’exploitant exige lors de la revente de droits d’inhumation ou de droits de dispersion, déduction faite de la somme que l’exploitant verse dans le fonds d’entretien du cimetière en application de l’article 87 du présent règlement relativement à la revente de ces droits.

Transfert du droit de résiliation et du droit à un remboursement

144. (1) L’acquéreur visé à un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés peut, par disposition du contrat, transférer le droit de résilier le contrat et celui de recevoir un remboursement que confèrent les articles 41, 42, 43 et 44 de la Loi :

a)  soit à une personne désignée dans le contrat;

b)  soit à plusieurs personnes désignées dans le contrat, à condition qu’une seule personne soit désignée dans des circonstances précises ou à un moment donné.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent aux contrats auxquels s’applique l’article 123 :

1.  Avant le décès du destinataire, l’acquéreur ou une personne qu’il désigne dans le contrat peut le résilier à tout moment et recevoir le remboursement prévu aux articles 41, 42, 43 et 44 de la Loi.

2.  Avant le décès du destinataire mais après celui de l’acquéreur, le destinataire ou son représentant successoral peut résilier le contrat à tout moment et le destinataire a le droit de recevoir le remboursement prévu aux articles 41, 42, 43 et 44 de la Loi.

3.  Après le décès du destinataire, son représentant successoral peut résilier le contrat à tout moment et le destinataire a le droit de recevoir le remboursement prévu aux articles 41, 42, 43 et 44 de la Loi.

partie iii
cimetières, lieux de sépulture et crématoriums

section a
dispositions générales

Définitions

145. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«gouvernement d’une Première Nation» Le gouvernement d’une bande, au sens que donne à «bande» la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nations Government»)

«petit columbarium» Columbarium dont le volume total est inférieur à 15 mètres cubes ou à 530 pieds cubes, à l’exclusion des repères fixés à la construction. («small scale columbarium»)

«petit mausolée» Mausolée dont le volume total est inférieur à 15 mètres cubes ou à 530 pieds cubes, à l’exclusion des repères fixés à la construction. («small scale mausoleum»)

«représentant» Relativement à une personne dont les restes sont inhumés, s’entend :

a)  dans le cas d’un lieu d’inhumation :

(i)  soit d’un descendant de la personne inhumée,

(ii)  soit d’un représentant de la confession religieuse à laquelle la personne inhumée était affiliée, comme l’atteste le lieu d’inhumation, s’il n’y a pas de descendant connu de la personne inhumée;

b)  dans le cas d’un cimetière autochtone :

(i)  soit du gouvernement de la Première Nation le plus près,

(ii)  soit de toute autre collectivité autochtone qui est disposée à agir comme représentant et dont les membres ont une affinité culturelle étroite avec la personne inhumée. («representative»)

(2) La définition qui suit s’applique à la Loi et à la présente partie.

«cimetière» S’entend notamment d’un bien-fonds :

a)  dont on sait qu’il contient des restes humains;

b)  qui a été réservé à l’enterrement de restes humains;

c)  qui a été réservé à l’enterrement de restes humains et qui continue à l’être;

d)  qui était immédiatement identifiable comme bien-fonds contenant des restes humains et qui continue à l’être.

(3) La définition qui suit s’applique à la version française de la présente partie.

«crématorium» S’entend au sens de «crématoire» dans la Loi.

section b
cimetières

Création, modification ou agrandissement d’un cimetière

Consentement du registrateur

146. (1) Sous réserve du présent article, pour l’application du paragraphe 83 (1) de la Loi, nul ne doit créer, modifier ou agrandir un cimetière sans le consentement du registrateur.

(2) N’est pas tenu d’obtenir le consentement du registrateur quiconque se conforme au paragraphe (3) et, selon le cas :

a)  modifie un cimetière sans agrandir la superficie totale de son bien-fonds et sans créer un columbarium ou un mausolée;

b)  sous réserve de l’alinéa d), modifie un columbarium ou un mausolée situé sur un bien-fonds sur lequel un cimetière a déjà été créé sans augmenter le volume total du bâtiment;

c)  crée un petit columbarium ou un petit mausolée sur un bien-fonds sur lequel un cimetière a déjà été créé;

d)  augmente le volume d’un petit columbarium ou d’un petit mausolée situé sur un bien-fonds sur lequel un cimetière a déjà été créé, si le volume total après l’agrandissement ne dépasse pas celui énoncé dans les définitions de petit columbarium ou de petit mausolée.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque n’est pas tenu d’obtenir le consentement du registrateur aux termes du paragraphe (2) dépose auprès de ce dernier un plan détaillé de la modification ou de l’agrandissement proposé au moins 30 jours avant de l’entreprendre.

(4) Le registrateur peut autoriser une personne visée au paragraphe (3) à ne pas déposer le plan détaillé mentionné à ce paragraphe s’il est d’avis que la modification ou l’agrandissement proposé n’a pas d’incidence importante sur l’exploitation du cimetière concerné.

Demande d’autorisation du registrateur

147. (1) Les documents suivants sont joints à la demande, présentée en application du paragraphe 86 (1) de la Loi, qui vise à obtenir le consentement du registrateur à la création, à la modification ou à l’agrandissement d’un cimetière :

1.  Le plan d’ensemble du cimetière, dessiné à l’échelle et indiquant les relèvements au compas, les numéros de sépulture ainsi que l’emplacement et les dimensions de chaque sépulture, aire de dispersion, chemin, clôture, route, cours d’eau, bâtiment et route contiguë dans la partie du cimetière réservée aux inhumations ou aux dispersions.

2.  Un exemplaire de toute convention de plan d’implantation prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’applique au cimetière.

3.  L’attestation d’un médecin-hygiéniste déclarant que le bien-fonds se prête à son utilisation comme cimetière si la demande vise la création ou l’agrandissement d’un cimetière par l’agrandissement de la superficie totale de son bien-fonds et que la mise en terre de restes humains y sera pratiquée.

4.  Une copie du règlement municipal de désignation si tout ou partie du cimetière est désigné en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

(2) Le plan d’ensemble du cimetière :

a)  est préparé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario ou à partir d’un plan de renvoi déposé du bien-fonds du cimetière;

b)  est certifié approuvé par la municipalité locale applicable ou le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, selon le cas.

(3) L’exploitant du cimetière conserve un exemplaire du plan d’ensemble afin que les membres du public puissent le consulter pendant les heures d’ouverture normales.

Avis de demande

148. (1) Quiconque a besoin du consentement du registrateur en application du paragraphe 83 (1) de la Loi pour créer, modifier ou agrandir un cimetière doit, avant de présenter la demande :

a)  donner un avis écrit de son intention de présenter la demande à chaque titulaire de droits d’inhumation et à chaque titulaire de droits de dispersion, si la sépulture ou l’aire de dispersion visée par les droits est située dans un rayon de 9,14 mètres ou 30 pieds de l’endroit de la création, la modification ou l’agrandissement, l’avis étant envoyé par la poste à la dernière adresse que la personne connaît, sauf si le registrateur prescrit une autre façon de le donner;

b)  veiller à ce que l’avis de son intention de présenter la demande soit publié une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal à grand tirage de la localité où le cimetière est situé ou doit être créé;

c)  afficher pendant quatre semaines consécutives l’avis de son intention de présenter la demande à un endroit bien en vue à l’entrée du cimetière ou de la parcelle faisant l’objet de la demande.

(2) Quiconque est tenue de donner l’avis prévu au paragraphe (1) le fait au plus tard :

a)  au moment de demander l’approbation de la municipalité locale ou du ministre des Richesses naturelles et des Forêts en application du paragraphe 83 (2) de la Loi, si ce paragraphe s’applique;

b)  au moment de demander le consentement du registrateur en application du paragraphe 83 (1) de la Loi, si le cimetière est situé dans un territoire non érigé en municipalité sans être situé sur des terres de la Couronne.

Approbation de la municipalité

149. (1) Pour l’application de l’alinéa 83 (1) a) de la Loi, un permis de construire délivré par une municipalité locale à l’égard d’un columbarium ou d’un mausolée constitue la preuve que la municipalité approuve la modification ou l’agrandissement du cimetière.

Règlements administratifs du cimetière

Règlements administratifs du cimetière

150. (1) L’exploitant d’un cimetière peut, par règlement administratif, régir l’exploitation du cimetière et notamment régir les droits et les restrictions s’appliquant aux droits d’inhumation et aux droits de dispersion.

(2) Les règlements administratifs d’un cimetière ne doivent pas interdire à un titulaire de droits d’inhumation ou à un titulaire de droits de dispersion de prendre les dispositions nécessaires avec l’exploitant du cimetière par téléphone ou d’une autre façon si l’exercice des droits en dépend.

(3) L’ exploitant d’un cimetière ne doit l’exploiter que conformément aux règlements administratifs du cimetière.

(4) Les règlements administratifs d’un cimetière précisent la documentation requise afin d’effectuer une inhumation, une dispersion ou l’installation d’un repère.

(5) Est nul et sans effet toute disposition d’un règlement administratif d’un cimetière pris avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi qui est incompatible avec celle-ci ou avec les règlements. Son approbation par le registrateur est alors réputée révoquée sans autre avis.

Approbation des règlements administratifs

151. (1) Les règlements administratifs d’un cimetière ou leur modifications ne prennent effet qu’une fois les conditions suivantes réunies :

a)  l’exploitant du cimetière les a déposés auprès du registrateur de la manière et en la forme qu’approuve ce dernier et s’est conformé au paragraphe (3);

b)  le registrateur les a approuvés, sauf si le paragraphe (2) ne l’exige pas.

(2) L’approbation par le registrateur des règlements administratifs ou de leurs modifications déposés par l’exploitant d’un cimetière n’est pas exigée si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il s’agit d’un règlement administratif uniforme qui a déjà été déposé auprès du registrateur et approuvé par ce dernier;

b)  l’exploitant du cimetière qui a déposé le règlement administratif ou sa modification a donné au registrateur les détails du règlement administratif uniforme.

(3) L’exploitant du cimetière veille à ce que l’avis de dépôt du règlement administratif ou de sa modification soit à la fois :

a)  publié une fois dans un journal à grand tirage de la localité où le cimetière est situé;

b)  affiché bien en vue sur un panneau à l’entrée du cimetière;

c)  envoyé à chaque fournisseur de repères qui a livré un repère au cimetière au cours de l’année précédente, si le règlement administratif ou sa modification se rapporte aux repères ou à leur installation.

(4) L’avis mentionné au paragraphe (3) :

a)  précise l’endroit où les intéressés peuvent consulter le règlement administratif ou sa modification et en faire des copies;

b)  précise que le règlement administratif ou sa modification ne prend effet qu’une fois que le registrateur l’a approuvé, sauf si le paragraphe (2) ne l’exige pas;

c)  donne les coordonnées du registrateur et de l’exploitant du cimetière aux fins de la présentation d’observations relatives au règlement administratif ou à sa modification.

(5) L’exploitant du cimetière fait des efforts raisonnables pour veiller à ce que l’avis affiché en application de l’alinéa (3) b) reste affiché jusqu’à ce que :

a)  le délai imparti aux termes du paragraphe 152 (4) pour interjeter appel du refus du registrateur d’approuver expire, si le règlement ou sa modification doit être approuvé par ce dernier et qu’aucun appel n’est interjeté;

b)  le Tribunal prenne une décision, si le règlement ou sa modification doit être approuvé par le registrateur et qu’un appel est interjeté en vertu du paragraphe 152 (4);

c)  quatre semaines passent, si le paragraphe (2) n’exige pas que le règlement ou sa modification soit approuvé par le registrateur.

Refus de l’approbation

152. (1) Le registrateur approuve le règlement administratif ou sa modification qui est déposé en application du paragraphe 151 (1), sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  il n’est pas dans l’intérêt public de l’approuver;

b)  le règlement administratif ou sa modification a pour effet de donner à l’exploitant du cimetière ou à un autre fournisseur un avantage concurrentiel excessif ou injuste sur un autre fournisseur.

(2) S’il refuse d’approuver un règlement administratif ou sa modification, le registrateur en donne un avis écrit à l’exploitant du cimetière.

(3) L’avis de refus en donne les motifs et précise que l’exploitant du cimetière peut en interjeter appel.

(4) L’exploitant du cimetière peut interjeter appel auprès du Tribunal du refus du registrateur d’approuver un règlement administratif ou sa modification en envoyant par la poste ou en remettant une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de refus.

Révocation de l’approbation

153. (1) Le registrateur peut révoquer l’approbation d’un règlement administratif ou de sa modification s’il est convaincu :

a)  soit que le règlement administratif ou sa modification n’est pas ou n’est plus dans l’intérêt public;

b)  soit que le règlement administratif ou sa modification a pour effet de donner à l’exploitant du cimetière ou à un autre fournisseur un avantage concurrentiel excessif ou injuste sur un autre fournisseur.

(2) Le registrateur ne révoque l’approbation qu’après avoir donné à l’exploitant du cimetière un avis écrit de son intention de la révoquer.

(3) L’avis d’intention en donne les motifs et précise que l’exploitant du cimetière peut en interjeter appel.

(4) L’exploitant du cimetière peut interjeter appel auprès du Tribunal de l’intention du registrateur de révoquer l’approbation en envoyant par la poste ou en remettant une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis d’intention.

(5) Si l’exploitant du cimetière interjette appel de l’intention de révoquer l’approbation, celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal tranche la question.

(6) Si l’exploitant du cimetière n’interjette pas appel de l’intention de révoquer l’approbation, celle-ci est révoquée le lendemain de l’expiration du délai d’appel.

Normes physiques s’appliquant aux cimetières

Tombes

154. (1) L’exploitant d’un cimetière veille à ce que la tombe dans laquelle doivent être enterrés les restes d’un défunt âgé d’au moins 16 ans mesure au moins 2,44 mètres ou 8 pieds de long sur 0,91 mètres ou trois pieds de large, sans compter l’espace pour le repère.

(2) Si les restes d’un défunt sont enterrés dans une tombe, l’exploitant du cimetière veille à ce qu’ils le soient à une profondeur d’au moins 0,61 mètres ou deux pieds sous le niveau naturel du sol.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux restes humains incinérés.

Bâtiments

155. L’exploitant d’un cimetière veille à ce qui suit :

a)  tout bâtiment, sauf un petit columbarium ou un petit mausolée, qui doit être installé dans le cimetière est situé à au moins 4,57 mètres ou 15 pieds de toute tombe ou aire de dispersion;

b)  les nouvelles tombes ou aires de dispersion sont placées à au moins 4,57 mètres ou 15 pieds de tout bâtiment, sauf un petit columbarium ou un petit mausolée.

Accès aux sépultures et aux aires de dispersion

156. L’exploitant d’un cimetière veille à ce que toutes les sépultures et aires de dispersion soient placées dans une partie du cimetière raisonnablement accessible au public.

Drainage

157. L’exploitant d’un cimetière veille à ce que le cimetière contienne tous les égouts et drains nécessaires pour permettre un drainage adéquat.

Repères

158. (1) L’exploitant d’un cimetière ne doit pas exiger que le titulaire de droits d’inhumation ou de droits de dispersion fournisse un repère pour une sépulture ou une aire de dispersion visée par les droits.

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif d’un cimetière peut exiger que le titulaire de droits d’inhumation ou de dispersion fournisse un repère si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le repère est requis pour des motifs religieux ou est une pierre angulaire;

b)  les règlements administratifs du cimetière exigent que le repère soit fourni;

c)  les droits d’inhumation ou les droits de dispersion ont été achetés après le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie;

d)  le règlement administratif exigeant le repère avait été approuvé et était en vigueur lors de l’achat des droits d’inhumation ou des droits de dispersion.

(3) Le titulaire de droits d’inhumation ou la personne autorisée à agir pour son compte peut installer un repère sur une sépulture si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière.

(4) Le titulaire de droits de dispersion ou la personne autorisée à agir pour son compte peut installer un repère sur une aire de dispersion si les règlements administratifs du cimetière le permettent explicitement et que l’installation se fait conformément à ceux-ci.

Réparation des repères

159. (1) Si un repère se trouvant dans un cimetière constitue un risque pour la sécurité du public en raison de son instabilité, l’exploitant du cimetière prend les mesures nécessaires pour éliminer le risque, notamment en réparant, remettant en place ou en couchant le repère.

(2) L’exploitant du cimetière n’utilise que des procédés réversibles pour préserver et stabiliser un repère.

Installation de fournitures de cimetière

160. (1) L’exploitant d’un cimetière ne doit pas refuser d’installer des fournitures de cimetière ou d’en permettre l’installation si les fournitures et leur installation sont conformes aux règlements administratifs du cimetière.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fournitures de cimetière» S’entend notamment de caveaux d’inhumation, de repères, de fleurs, de fausses bières, d’urnes, d’arbustes et de couronnes artificielles et autres articles devant être placés dans un cimetière.

Inhumation et dispersion

Inhumation et dispersion

161. (1) Sauf consentement écrit du titulaire des droits d’inhumation, nul exploitant d’un cimetière ne doit inhumer dans une sépulture des restes humains autres que ceux du titulaire.

(2) Sauf consentement écrit du titulaire des droits de dispersion, nul exploitant d’un cimetière ne doit disperser dans une aire de dispersion des restes humains incinérés autres que ceux du titulaire.

(3) Nul exploitant d’un cimetière ne doit :

a)  vendre ou fournir des droits d’inhumation ou de dispersion pour une durée limitée ou offrir de le faire;

b)  inhumer des restes humains ou en permettre l’inhumation pour une durée limitée ou offrir de le faire;

c)  disperser des restes humains incinérés ou en permettre la dispersion pour une durée limitée ou offrir de le faire.

(4) Il n’est pas obligatoire d’avoir un permis d’inhumation délivré aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil pour inhumer des produits de la conception qui ne constituent pas une mortinaissance dans le cadre de cette loi et pour lesquels un tel permis n’est donc pas exigé.

Exhumation et enlèvement de restes humains

162. (1) Nul ne doit exhumer des restes humains si ce n’est conformément à la Loi et, selon le cas, au présent article, à l’article 178 ou 179 ou à une convention de disposition d’un lieu visée à l’article 184.

(2) Nul ne doit enlever des restes incinérés dispersés d’une aire de dispersion si ce n’est conformément au présent article.

(3) Nul ne doit exhumer des restes humains :

a)  sans le consentement préalable du titulaire des droits d’inhumation;

b)  sans qu’un préavis ait été donné au médecin-hygiéniste, sauf s’il s’agit de restes humains incinérés.

(4) Nul ne doit enlever des restes dispersés sans le consentement préalable du titulaire des droits de dispersion.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’exhumation ou à l’enlèvement qui est, selon le cas :

a)  fait conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 102.1 de la Loi;

b)  ordonné par le registrateur en vertu du paragraphe 88 (7) de la Loi, dans le cadre de la fermeture d’un cimetière.

(6) Le registrateur peut donner le consentement prévu au paragraphe (3) ou (4) à la place du titulaire des droits d’inhumation ou des droits de dispersion qui, selon le cas :

a)  est introuvable;

b)  ne peut pas être identifié facilement;

c)  est incapable de donner son consentement.

(7) Avant de donner le consentement prévu au paragraphe (6), le registrateur décide si une personne connue aurait un intérêt dans la disposition des restes et, le cas échéant, ordonne à la personne proposant d’effectuer l’exhumation ou l’enlèvement d’en donner avis à l’intéressé de la manière et en la forme qu’il précise.

(8) Si une personne demande au registrateur de donner le consentement prévu au paragraphe (6), quiconque s’oppose à l’exhumation ou à l’enlèvement peut déposer une opposition écrite motivée auprès du registrateur à tout moment avant que ce dernier consente à l’exhumation ou à l’enlèvement.

(9) Le registrateur décide si quiconque dépose une opposition auprès de lui en vertu du paragraphe (8) a un intérêt dans les restes.

(10) Avant de consentir à une exhumation ou à un enlèvement, le registrateur tient compte des motifs d’opposition de toute personne ayant un intérêt dans les restes.

(11) Le registrateur peut assortir son consentement à une exhumation ou à un enlèvement des conditions qu’il juge adaptées.

(12) Le registrateur donne avis de sa décision aux personnes suivantes :

a)  la personne qui demande son consentement;

b)  tout intéressé à qui avis a été donné en application du paragraphe (7);

c)  toute personne qui dépose une opposition en vertu du paragraphe (8);

d)  l’exploitant du cimetière.

(13) Quiconque reçoit un avis de la décision du registrateur en application du paragraphe (12) peut en interjeter appel devant le Tribunal en envoyant par la poste ou en remettant une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

(14) En cas d’appel de la décision du registrateur, le Tribunal tient une audience et peut confirmer cette décision ou lui substituer la sienne.

(15) La décision du registrateur de consentir à une exhumation ou à un enlèvement ne prend effet que lors d’une des éventualités suivantes :

a)  l’expiration du délai d’appel;

b)  en cas d’appel, la confirmation, par ordonnance du Tribunal, de la décision du registrateur de consentir à l’exhumation ou à l’enlèvement.

(16) Un médecin-hygiéniste peut assister à une exhumation ou à un enlèvement, le surveiller ou le diriger.

(17) Les restes qui, selon la décision d’un médecin-hygiéniste, sont ceux d’une personne décédée d’une maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont traités conformément à cette Loi.

(18) Nul ne doit enlever le corps d’un être humain décédé d’un cimetière, sauf si un médecin-hygiéniste ou l’exploitant du cimetière a délivré une attestation du respect de la Loi et des règlements et que cette attestation a été fixée au conteneur contenant le corps.

(19) Nul n’est besoin d’un permis d’inhumation délivré aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil pour inhumer de nouveau le corps d’un être humain décédé qui a été exhumé conformément à la Loi et aux règlements.

(20) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à l’exploitant d’un cimetière d’enlever des restes humains placés dans un cimetière sans sa permission, tant que l’enlèvement est autorisé par les règlements administratifs du cimetière et effectué conformément à ceux-ci.

Certificats de droits d’inhumation et de dispersion

163. (1) Le certificat de droits d’inhumation ou de dispersion donne les renseignements suivants :

a)  le nom et l’emplacement du cimetière où doit avoir lieu l’inhumation ou la dispersion;

b)  le nom du titulaire des droits d’inhumation ou de dispersion;

c)  l’emplacement et les dimensions de la sépulture ou de l’aire de dispersion visée par les droits d’inhumation ou de dispersion;

d)  la date d’achat ou de transfert, selon le cas, des droits d’inhumation ou de dispersion;

e)  la somme versée par l’acquéreur pour les droits d’inhumation ou de dispersion;

f)  la somme déposée dans le fonds ou le compte d’entretien au titre des droits d’inhumation ou de dispersion;

g)  une déclaration portant que, si le titulaire des droits d’inhumation ou des droits de dispersion revend ou transfère les droits, le certificat endossé doit être retourné à l’exploitant avant que ce dernier ne soit tenu de délivrer un nouveau certificat;

h)  une indication, bien en vue sur le certificat, de savoir s’il existe des restrictions ou obligations à l’égard de l’installation de repères et, s’il en existe, une déclaration quant à leur nature ou un renvoi aux règlements administratifs qui les énoncent;

i)  si les droits d’inhumation se rapportent à une construction privée, le nombre total de niches, de cryptes ou de compartiments qu’elle comporte;

j)  si les droits de dispersion se rapportent à une aire de dispersion privée, le nombre total de dispersions qui y sont permises, et notamment une indication de savoir si le nombre est illimité.

(2) L’exploitant d’un cimetière délivre un nouveau certificat de droits d’inhumation ou de dispersion au nouveau titulaire de ces droits après avoir reçu le certificat endossé aux termes du paragraphe 115 (3).

(3) L’exploitant d’un cimetière peut exiger des droits raisonnables pour recouvrer le coût de la délivrance du nouveau certificat.

Inhumation de bénéficiaires de l’aide sociale

164. (1) Sur réception d’une directive écrite d’un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, l’exploitant d’un cimetière qui dispose d’une sépulture libre :

a)  fournit une sépulture pour l’inhumation des restes de la personne visée par la directive;

b)  fournit des services d’ouverture et de fermeture dans le cadre de l’inhumation;

c)  installe un repère :

(i)  s’il lui en est fourni un,

(ii)  s’il installe des repères au cimetière pour d’autres personnes,

(iii)  si les règlements administratifs du cimetière le permettent.

(2) Sur réception d’une directive écrite d’un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, l’exploitant d’un cimetière où se font des dispersions et où il y a une aire de dispersion commune :

a)  disperse les restes incinérés de la personne visée par la directive ou en permet la dispersion;

b)  installe un repère :

(i)  s’il lui en est fourni un,

(ii)  s’il installe des repères au cimetière pour d’autres personnes,

(iii)  si les règlements administratifs du cimetière le permettent.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un cimetière limite l’inhumation et la dispersion de restes humains aux membres d’une organisation religieuse définie, son exploitant n’est pas tenu d’inhumer ou de disperser les restes d’un défunt qui n’est pas membre de cette organisation ni d’en permettre l’inhumation ou la dispersion.

Compte ou fonds d’entretien

Disposition du fonds ou du compte lors de la fermeture du cimetière

165. (1) Lorsqu’un certificat de fermeture délivré par le registrateur aux termes de l’article 90 de la Loi est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien du cimetière débourse la somme déposée dans le fonds ou le compte, selon le cas, conformément au paragraphe (2).

(2) Le fiduciaire rembourse à l’exploitant du cimetière toute ou partie du dépôt original fait en application de l’article 86 qu’il n’a pas déjà recouvré en application du paragraphe 87 (7) et traite les sommes en fiducie restantes conformément à l’article 91 de la Loi.

Versement lors de l’installation d’un repère

166. (1) Pour l’application des paragraphes 53 (9) et (10) de la Loi, la somme prescrite est la suivante :

1.  0 $ dans le cas d’un repère plat de moins de 1 116,13 centimètres carrés (173 pouces carrés).

2.  100 $ dans le cas d’un repère plat d’au moins 1 116,13 centimètres carrés (173 pouces carrés).

3.  200 $ dans le cas d’un repère vertical dont la hauteur est égale ou inférieure à 1,22 mètres (quatre pieds) et dont la longueur est égale ou inférieure à 1,22 mètres (quatre pieds), socle compris.

4.  400 $ dans le cas d’un repère vertical dont la hauteur ou la longueur est supérieure à 1,22 mètres (quatre pieds), socle compris. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, art. 8.

(2) Sont soustraits à l’application des paragraphes 53 (9) et (10) de la Loi la personne pour le compte de qui un repère est installé dans un cimetière afin de remplacer un repère endommagé qui ne peut pas être réparé et l’exploitant du cimetière. O. Reg. 48/15, s. 18.

Versement dès l’installation d’une construction privée

167. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prix» S’entend :

a)  du prix payable pour un mausolée ou un columbarium ou un bien-fonds connexe, taxes en sus;

b)  du prix payable pour l’achat de droits d’inhumation, taxes en sus, peu importe s’il est payable par l’acquéreur des droits ou par la personne pour le compte de qui le mausolée ou le columbarium doit être installé. O. Reg. 48/15, s. 18.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme prescrite pour l’application des paragraphes 53 (11) et (13) de la Loi est la suivante :

1.  Dans le cas d’un mausolée privé, la plus élevée des sommes suivantes :

i.  20 pour cent du total des sommes suivantes :

A.  le prix total du mausolée, y compris les prix associés à chaque étape du processus - obtention des approbations, conception et construction, installation et préparation aux fins d’inhumation,

B.  le prix du bien-fonds associé au mausolée,

C.  le prix de tous les droits d’inhumation associés au mausolée;

ii.  575 $ multiplié par le nombre de tombes, de cryptes et de compartiments que comporte le mausolée.

2.  Dans le cas d’un columbarium privé, la plus élevée des sommes suivantes :

i.  15 pour cent du total des sommes suivantes :

A.  le prix total du columbarium, y compris les prix associés à chaque étape du processus - obtention des approbations, conception et construction, installation et préparation aux fins d’inhumation,

B.  le prix du bien-fonds associé au columbarium,

C.  le prix de tous les droits d’inhumation associés au columbarium;

ii.  115 $ multiplié par le nombre de niches et de compartiments que comporte le columbarium. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, par. 9 (1) à (3).

(3) Si, après que l’exploitant d’un cimetière verse une somme dans un fonds ou un compte d’entretien à l’égard de la vente ou du transfert de droits d’inhumation relatifs à une tombe, le titulaire des droits d’inhumation demande l’installation d’un mausolée privé ou d’un columbarium privé sur la même sépulture, sous réserve des règlements administratifs du cimetière, la somme prescrite pour l’application des paragraphes 53 (11) et (13) de la Loi correspond à celle calculée en application du paragraphe (2), déduction faite de la somme que l’exploitant a versée dans le fonds à l’égard de la vente ou du transfert de droits d’inhumation relatifs à la tombe. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, par. 9 (4).

Autres versements

168. Les sommes suivantes sont prescrites comme sommes que l’exploitant d’un cimetière est tenu de verser dans un fonds ou un compte d’entretien pour l’application du paragraphe 53 (14) de la Loi :

1.  Dans le cas d’une tombe de 2,23 mètres carrés (24 pieds carrés) ou plus, 40 pour cent du prix des droits d’inhumation figurant dans le tarif ou 290 $, selon le plus élevé de ces deux contrats.

2.  Dans le cas d’une tombe de moins de 2,23 mètres carrés (24 pieds carrés), 40 pour cent du prix des droits d’inhumation figurant dans le tarif ou 175 $, selon le plus élevé de ces deux contrats.

3.  Dans le cas d’un tombeau, d’une crypte ou d’un compartiment d’un mausolée public, 20 pour cent du prix des droits d’inhumation figurant dans le tarif ou 830 $, selon le plus élevé de ces deux contrats.

4.  Dans le cas d’une niche ou d’un compartiment d’un columbarium public, 15 pour cent du prix des droits d’inhumation figurant dans le tarif ou 165 $, selon le plus élevé de ces deux contrats.

5.  Dans le cas d’une aire de dispersion à l’égard de laquelle il y aura un seul titulaire de droits de dispersion, 40 pour cent du prix des droits de dispersion figurant dans le tarif ou 115 $, selon le plus élevé de ces deux contrats.

6.  Dans le cas d’une aire de dispersion à l’égard de laquelle il y aura plus d’un titulaire de droits de dispersion, 15 pour cent du prix des droits de dispersion figurant dans le tarif ou 30 $, selon le plus élevé de ces deux contrats.

7.  Dans le cas d’une aire de dispersion à l’égard de laquelle il n’y aura aucun titulaire de droits de dispersion, 30 $. O. Reg. 48/15, s. 18; Règl. de l’Ont. 258/21, art. 10.

Examen du ministre

168.1 Le ministre effectue un examen des sommes prescrites pour l’application de l’article 53 de la Loi au moins une fois tous les cinq ans. Règl. de l’Ont. 258/21, art. 11.

Gains en capital

Retrait des gains en capital

169. (1) (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contrat» Contrat de fournitures ou services de prévoyance conclu avec le propriétaire d’un cimetière aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée) ou d’une loi qu’elle remplace. («contract»)

«gains en capital» Relativement à un contrat, s’entend des gains en capital nets réalisés sur les sommes que le propriétaire d’un cimetière a reçues aux termes du contrat et a détenues en fiducie relativement au contrat, après soustraction des pertes en capital totales subies des gains en capital totaux réalisés. («capital gains»)

(2) L’exploitant d’un cimetière pour le compte de qui un fiduciaire détient en fiducie des gains en capital peut demander au registrateur d’approuver leur retrait de la fiducie par le fiduciaire conformément au paragraphe (3) ou peut les faire verser par le fiduciaire conformément au paragraphe (4).

(3) Si, la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, les fournitures ou les services ont été fournis aux termes d’un contrat ou si ce dernier a été résilié, le registrateur approuve le retrait des gains en capital relatifs au contrat à condition que l’exploitant, lors du retrait :

a)  soit en verse l’intégralité dans le fonds ou le compte d’entretien du cimetière;

b)  soit les débourse conformément aux directives du registrateur.

(4) Si, la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, les fournitures ou les services n’ont pas été fournis aux termes d’un contrat ou si ce dernier n’a pas été résilié, les gains en capital relatifs au contrat constituent des revenus et, si l’exploitant demande au fiduciaire de les verser en application du paragraphe (2), ce dernier les verse :

a)  de la même façon qu’un revenu conformément aux règles prévues par la Loi sur les cimetières (révisée), si les gains en capital se rapportent à un contrat conclu avant le 1er avril 1992;

b)  conformément aux règles applicables prévues par la Loi et le présent règlement, si les gains en capital se rapportent à un contrat conclu le 1er avril 1992 ou après.

Cimetières négligés ou abandonnés

Cimetières négligés

170. (1) Une municipalité locale peut ordonner à l’exploitant d’un cimetière qui ne le maintient pas en bon état de le remettre en bon état dans le délai raisonnable que précise l’ordre.

(2) Si l’exploitant du cimetière ne le remet pas en état comme le précise l’ordre, la municipalité locale peut faire faire le travail nécessaire et recouvrer les coûts auprès de l’exploitant.

(3) L’exploitant du cimetière peut interjeter appel de l’ordre devant le registrateur dans les 15 jours qui en suivent la signification en lui envoyant une demande écrite avec copie à la municipalité locale.

(4) Sur réception de la demande, le registrateur invite l’exploitant du cimetière et la municipalité locale à présenter leurs observations et procède aux autres enquêtes qu’il juge adaptées dans les circonstances.

(5) Lors de l’appel, le registrateur peut :

a)  confirmer l’ordre de la municipalité locale;

b)  casser  l’ordre de la municipalité locale;

c)  substituer son ordre à celui de la municipalité locale.

(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un appel interjeté en vertu du présent article.

171. Abrogé: O. Reg. 21/14, s. 1.

Fermeture d’un cimetière

Avis de fermeture

172. (1) Pour l’application du paragraphe 88 (2) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un cimetière donne l’avis de son intention de fermer celui-ci conformément au présent article.

(2) L’avis est publié :

a)  une fois dans la Gazette de l’Ontario;

b)  une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal à grand tirage de la localité où se trouve le cimetière.

(3) L’avis est donné aux personnes et aux entités suivantes :

a)  chaque titulaire de droits d’inhumation et de dispersion, si la sépulture ou l’aire de dispersion visée par les droits est située dans une partie du cimetière visée par la demande de fermeture;

b)  la municipalité locale dans laquelle se trouve le cimetière;

c)  le comité municipal du patrimoine, si un tel comité a été constitué aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario pour la localité dans laquelle se trouve le cimetière;

d)  les Archives publiques de l’Ontario, la Société historique de l’Ontario, la Société archéologique de l’Ontario et l’Ontario Genealogical Society;

e)  le ministre chargé de l’application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

(4) L’avis qui est donné par la poste à une personne visée à l’alinéa (3) a) est suffisamment remis s’il est envoyé à la dernière adresse du titulaire de droits que connaît le propriétaire ou l’exploitant du cimetière.

(5) Avant qu’il ne soit publié en application du paragraphe (2), l’avis est affiché bien en vue sur un panneau à l’entrée du cimetière et, si la demande de fermeture ne vise qu’une partie du cimetière, sur un panneau à l’entrée de cette partie ou à l’entrée la plus proche.

(6) Le propriétaire ou l’exploitant du cimetière fait des efforts raisonnables pour que l’avis affiché en application du paragraphe (5) demeure affiché :

a)  soit jusqu’à la date de prise d’effet de l’ordonnance du registrateur de fermer le cimetière, si le registrateur rend l’ordonnance que le propriétaire du cimetière a demandé;

b)  soit jusqu’à ce que le registrateur avise le propriétaire du cimetière de son refus d’approuver la demande de fermeture du cimetière.

(7) Pour l’application du paragraphe 88 (5) de la Loi, toute personne peut présenter des observations au registrateur dans les 45 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a)  le dernier jour de publication de l’avis en application du paragraphe (2);

b)  le dernier jour où l’avis a été donné à une personne en application du paragraphe (3), s’il lui a été donné en application de ce paragraphe;

c)  le premier jour d’affichage de l’avis en application du paragraphe (5).

Dossiers du cimetière fermé

173. (1) Si, dans son ordonnance de fermeture d’un cimetière, le registrateur ordonne que, en application du sous-alinéa 88 (7) b) (i) de la Loi, des restes humains soient exhumés ou enlevés et qu’ils soient inhumés de nouveau ou placés dans un cimetière dont une autre personne est le propriétaire ou l’exploitant, le propriétaire ou l’exploitant du cimetière devant être fermé remet à l’autre propriétaire ou exploitant des copies des dossiers relatifs aux défunts.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant du cimetière devant être fermé qui est propriétaire ou exploitant d’un autre cimetière et qui continue à tenir les dossiers originaux en remet des copies :

a)  aux archives municipales ou religieuses, aux archives d’église ou aux autres archives publiques les plus près;

b)  aux Archives publiques de l’Ontario, si les archives mentionnées à l’alinéa a) les refusent.

(3) Le propriétaire ou l’exploitant du cimetière devant être fermé qui n’est pas propriétaire ou exploitant d’un autre cimetière remet les dossiers originaux :

a)  aux archives municipales ou religieuses, aux archives d’église ou aux autres archives publiques les plus près;

b)  aux Archives publiques de l’Ontario, si les archives mentionnées à l’alinéa a) les refusent.

section c
lieux de sépulture

Dispositions générales

Enquête

174. (1) L’enquête que le registrateur ordonne, en application de l’article 96 de la Loi, pour établir l’origine d’un lieu de sépulture est menée par un archéologue titulaire d’une licence d’archéologue professionnel délivrée en vertu de la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

(2) La personne qui mène l’enquête sur un lieu de sépulture remet au registrateur un rapport écrit sur l’origine du lieu qui comprend les renseignements suivants :

1.  L’origine culturelle ou l’appartenance religieuse probables, selon elle, des personnes dont les restes sont inhumés et le fondement de cette opinion.

2.  La description des limites du lieu de sépulture.

3.  Les détails du style et du mode d’inhumation des restes humains.

4.  Une description des artefacts qui, de l’avis de l’enquêteur, font partie du lieu.

5.  Une opinion sur la question de savoir si le lieu a été réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains en tenant compte des affinités culturelles et le fondement de cette opinion.

6.  Des renseignements ayant rapport à la rédaction d’une entente de disposition d’un lieu.

(3) Dans les cinq jours suivant le début de l’enquête, la personne qui la mène avise le registrateur des origines culturelles possibles des restes humains.

(4) Dès qu’il est avisé des origines culturelles possibles des restes humains, le registrateur fait part de l’existence du lieu de sépulture et de ces origines aux personnes qu’il croit pouvoir être des représentants de la personne dont les restes sont inhumés.

Préservation des lieux de sépulture

175. (1) Si un lieu de sépulture est découvert et qu’un coroner déclare qu’il n’y a pas d’actes suspects se rapportant aux restes humains qui s’y trouvent :

a)  le coroner veille à ce que le registrateur en soit avisé;

b)  le propriétaire du bien-fonds prend les mesures nécessaires pour préserver le lieu, les restes humains et les artefacts jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement à leur sujet conformément à la Loi et aux règlements.

(2) Si le coroner déclare qu’il y a des actes suspects se rapportant aux restes humains, le bien-fonds cesse d’être un lieu de sépulture.

Avis de déclaration comme lieu d’inhumation

176. (1) Au moins 30 jours avant qu’il ne déclare un lieu de sépulture un lieu d’inhumation en application de l’alinéa 98 b) de la Loi, le registrateur publie un avis de son intention de faire cette déclaration dans un journal à grand tirage de la localité où se trouve le lieu de sépulture.

(2) L’avis est publié une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.

(3) L’avis invite tout représentant des personnes dont les restes sont inhumés dans le lieu de sépulture à contacter le registrateur dans les deux semaines suivant la date de la deuxième publication de l’avis.

(4) En plus de l’avis mentionné au paragraphe (1), le registrateur donne avis de son intention aux personnes qu’il croit pouvoir être des représentants en les invitant à le contacter dans les deux semaines qui suivent la remise de l’avis.

Avis de la déclaration du registrateur

177. Lorsqu’il fait la déclaration prévue à l’article 98 de la Loi, le registrateur en signifie un avis aux personnes suivantes :

a)  le propriétaire du bien-fonds sur lequel se trouve le lieu de sépulture;

b)  le représentant de chaque personne dont les restes sont inhumés dans le lieu de sépulture, s’il s’agit d’une déclaration portant que le lieu est un cimetière autochtone;

c)  le représentant de chaque personne dont les restes sont inhumés dans le lieu de sépulture qui a accepté d’être désigné comme représentant, s’il s’agit d’une déclaration portant que le lieu est un lieu d’inhumation;

d)  les personnes, si le registrateur en connaît l’identité, qui seraient les représentants de chaque personne dont les restes sont inhumés dans le lieu de sépulture s’il était un cimetière autochtone ou un lieu d’inhumation, s’il s’agit d’une déclaration portant que le lieu est un lieu de sépulture irrégulier.

Lieux de sépulture irréguliers

178. (1) Si le registrateur déclare qu’un lieu de sépulture est un lieu de sépulture irrégulier, le propriétaire du bien-fonds prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  il veille à ce que les restes humains provenant du lieu de sépulture soient inhumés dans un cimetière situé dans la même municipalité locale ou dans une municipalité locale contiguë;

b)  il constitue le bien-fonds ou un bien-fonds situé à proximité du lieu de sépulture comme cimetière.

(2) Si personne n’accepte d’être désigné comme représentant pour l’application de l’alinéa 177 c) du présent règlement, le propriétaire du bien-fonds sur lequel se trouve le lieu d’inhumation traite les restes humains comme si le lieu d’inhumation était un lieu de sépulture irrégulier, auquel cas les paragraphes 99 (2), (3) et (4) de la Loi ainsi que l’alinéa 179 a) du présent règlement ne s’appliquent pas au lieu d’inhumation.

Lieux d’inhumation

179. Sauf consentement d’un représentant d’une personne dont les restes sont inhumés dans un lieu d’inhumation ou un cimetière autochtone, nul ne doit :

a)  enlever les restes ou les artefacts associés du lieu;

b)  faire une analyse scientifique des restes ou des artefacts associés.

Constitution d’un cimetière

180. Le propriétaire d’un bien-fonds sur lequel est découvert un lieu de sépulture qui constitue celui-ci ou un lieu situé à proximité comme cimetière :

a)  est soustrait à l’application des paragraphes 83 (1) et (2) et des alinéas 86 (1) a), c) et e) de la Loi;

b)  veille à ce qu’il ne soit pas vendu de droits d’inhumation ou de droits de dispersion pour le cimetière.

Entente de disposition d’un lieu

Renvoi à l’arbitrage

181. (1) Pour l’application du paragraphe 99 (3) de la Loi, le délai prescrit est de 30 jours à compter du jour où le registrateur donne un avis de déclaration en application de l’article 177 du présent règlement.

(2) Sont notamment parties à l’arbitrage prévu au paragraphe 99 (3) de la Loi :

a)  le propriétaire du bien-fonds sur lequel se trouve le lieu de sépulture;

b)  les représentants des personnes dont les restes sont inhumés dans le lieu de sépulture et à qui a été signifié en application de l’article 177 un avis de la déclaration du registrateur.

(3) Toute question que le registrateur soumet à l’arbitrage en application du paragraphe 99 (3) de la Loi est confiée à un conseil d’arbitrage ou, si les parties le demandent, à un seul arbitre que le directeur nomme parmi une liste d’arbitres choisis par les parties.

(4) Le conseil d’arbitrage se compose des membres suivants :

1.  Un membre nommé par le propriétaire du bien-fonds dans les cinq jours suivant le renvoi de la question à l’arbitrage par le registrateur.

2.  Un membre nommé par les représentants visés à l’alinéa (2) b) dans les cinq jours suivant le renvoi de la question à l’arbitrage par le registrateur.

3.  Un membre que les membres nommés en application des dispositions 1 et 2 nomment à la présidence du conseil d’arbitrage dans les cinq jours suivant leur nomination.

(5) Les parties à l’arbitrage peuvent convenir par écrit de prolonger tout délai mentionné au paragraphe (4).

(6) Dans les cinq jours de leur nomination, les membres du conseil d’arbitrage donnent leur nom au registrateur.

(7) Si un membre n’est pas nommé dans le délai prescrit, le directeur procède à la nomination parmi la liste d’arbitres choisis par les parties ou nomme l’arbitre en l’absence d’une telle liste.

(8) Nulle partie à l’arbitrage n’a le droit de contester un membre nommé au conseil d’arbitrage par une autre partie ou par le directeur.

Audience

182. (1) L’audience d’arbitrage commence dans les deux semaines de la nomination du président du conseil d’arbitrage ou de l’arbitre.

(2) Les parties à l’arbitrage peuvent convenir par écrit de prolonger le délai mentionné au paragraphe (1).

Pouvoirs

183. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire ce qui suit :

a)  inspecter le lieu de sépulture;

b)  nommer un expert chargé d’inspecter les restes humains et les artefacts trouvés au lieu de sépulture et de lui en faire rapport;

c)  adjuger les dépens de l’arbitrage entre les parties.

(2) Ni l’arbitre ni le conseil d’arbitrage ne doivent ordonner que les restes humains et les artefacts associés soient enlevés du lieu de sépulture aux fins d’étude scientifique.

(3) La sentence arbitrale traite de questions qui peuvent faire l’objet d’une entente de disposition d’un lieu dans la mesure où les parties ne les ont pas déjà traitées. La sentence et les autres dispositions dont conviennent les parties constituent une convention de disposition d’un lieu pour l’application de l’article 94 de la Loi.

Teneur de la convention

184. La convention de disposition d’un lieu relative à un cimetière autochtone ou à un lieu d’inhumation comprend ce qui suit :

a)  la description légale de l’emplacement du lieu de sépulture dans lequel les restes humains sont enterrés et, s’il y a lieu, une déclaration portant que les restes seront conservés là où ils sont inhumés et qu’un cimetière sera créé sur le lieu de sépulture;

b)  le style et le mode de l’exhumation et de la nouvelle inhumation des restes humains, s’il y a lieu;

c)  le délai d’exhumation et de nouvelle inhumation des restes humains, s’il y a lieu;

d)  les provisions constituées pour l’entretien futur du cimetière dans lequel les restes humains doivent être situés;

e)  la répartition des frais d’exécution de la convention;

f)  les autres questions dont conviennent les parties à la convention;

g)  s’agissant d’un arbitrage, les autres questions que le conseil d’arbitrage ou l’arbitre estime nécessaires.

section d
crématoriums

Dispositions générales

Approbation par la municipalité

185. Pour l’application de l’alinéa 83 (3) a) de la Loi, un permis de construire délivré par une municipalité locale à l’égard d’un crématorium constitue la preuve que la municipalité approuve la création du crématorium.

Exploitation des crématoriums

186. (1) Sous réserve de l’article 188, l’exploitant d’un crématorium peut refuser d’incinérer le corps d’un être humain décédé.

(2) Sauf consentement écrit et signé de l’acquéreur des services de crémation, nul exploitant d’un crématorium ne doit :

a)  incinérer les restes de plus d’une personne à la fois;

b)  incinérer ensemble des restes humains et des restes d’animaux;

c)  mélanger des restes incinérés avec d’autres.

(3) L’exploitant du crématorium veille à ce qu’une plaque d’identification métallique accompagne le corps d’un être humain décédé et soit placée dans le contenant accueillant les restes incinérés qui résultent jusqu’à ce qu’ils soient rendus à l’acquéreur ou à son représentant.

(4) La plaque d’identification métallique comprend un identificateur personnel du corps et donne le nom de l’exploitant du crématorium.

Permis d’inhumation non requis

187. Il n’est pas obligatoire d’avoir un permis d’inhumation délivré aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil pour la crémation :

a)  de restes humains qui ont été exhumés conformément à la Loi et aux règlements;

b)  de produits de la conception qui ne constituent pas une mortinaissance dans le cadre de cette loi et pour lesquels un tel permis n’est donc pas exigé.

Crémation de bénéficiaires de l’aide sociale

188. (1) Sur réception d’une directive écrite d’un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, l’exploitant d’un crématorium incinère les restes d’une personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un crématorium limite la crémation aux restes humains de membres d’une organisation religieuse définie, son exploitant n’est pas tenu d’incinérer les restes d’un défunt qui n’est pas membre de cette organisation.

Règlements administratifs du crématorium

Règlements administratifs du crématorium

189. (1) L’exploitant d’un crématorium peut, par règlement administratif, régir l’exploitation du crématorium et notamment régir les droits des acquéreurs de services de crématorium et les restrictions quant à ces droits.

(2) Nul exploitant d’un crématorium ne doit exploiter un crématorium si ce n’est conformément aux règlements administratifs du crématorium.

(3) Sauf autorisation des règlements administratifs du crématorium, nul exploitant d’un crématorium ne doit incinérer des restes d’animaux.

Teneur des règlements administratifs

190. (1) Les règlements administratifs du crématorium précisent la documentation requise par l’exploitant afin qu’il soit procédé à une crémation.

(2) Les règlements administratifs du crématorium prévoient qu’il est interdit à l’exploitant de faire ce qui suit, sauf consentement écrit et signé de l’acquéreur de services de crémation :

a)  incinérer les restes de plus d’une personne à la fois;

b)  incinérer ensemble des restes humains et des restes d’animaux;

c)  mélanger des restes incinérés à d’autres.

Approbation des règlements administratifs ou révocation de leur approbation

191. Les paragraphes 151 (1) et (2) et les articles 152 et 153 s’appliquent aux règlements administratifs d’un crématorium ou à leurs modifications. Toutefois, les mentions dans ces dispositions d’un règlement administratif d’un cimetière ou de l’exploitant d’un cimetière valent mention du règlement administratif d’un crématorium ou de l’exploitant d’un crématorium, respectivement.

partie iv
Fonds d’indemnisation

Définitions

Définitions

192. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comité» Le comité du Fonds d’indemnisation constitué par l’Office. («Committee»)

«fiduciaire» S’entend en outre de tout fiduciaire successeur nommé en application du paragraphe 207 (4). («Trustee»)

«Fonds» Le Fonds d’indemnisation visé à l’article 193. («Fund»)

«Office» Organisme d’application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs aux fins de l’application du présent article. («Authority»)

«participant» Exploitant d’un établissement funéraire ou d’un service de transfert. («participant»)

«valeurs mobilières autorisées» Placements autorisés en application des articles 26 et 27 de la Loi sur les fiduciaires. («approved securities») Règl. de l’Ont. 48/15, art. 192; Règl. de l’Ont. 288/15, art. 2.

Fonds d’indemnisation

Fonds d’indemnisation

193. Le fonds d’indemnisation connu sous le nom de Fonds d’indemnisation des services funéraires en français et de Funeral Services Compensation Fund en anglais est le fonds d’indemnisation pour l’application du paragraphe 61 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 288/15, art. 3.

Comité

Gestion du Fonds

194. Hormis les fonctions que la présente partie attribue au fiduciaire et à l’Office, le comité gère les affaires du Fonds. Règl. de l’Ont. 48/15, art. 194; Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

Inaptitude des membres du comité

195. Un membre du comité perd le droit de participer aux délibérations ou aux décisions du comité à l’égard d’une réclamation contre un participant et ne doit pas y participer s’il est lui-même le participant ou un dirigeant ou administrateur de celui-ci, ou s’il détient un intérêt financier sur le participant.

Employés et entrepreneurs

196. (1) Le comité peut employer les experts ou les conseillers, notamment des avocats, des comptables ou des évaluateurs, dont il a raisonnablement besoin pour qu’ils l’aident à administrer le Fonds, retenir leurs services ou autoriser leur emploi.

(2) Le comité peut agir sur la foi des avis, des conseils ou des renseignements donnés par les personnes visées au paragraphe (1). Il jouit alors d’une indemnité et ne doit en aucun cas être tenu responsable d’un manquement de leur part.

(3) Le comité peut employer les personnes dont il a raisonnablement besoin pour l’aider à étudier et à résoudre efficacement les demandes d’indemnité et à gérer le Fonds efficacement, ou autoriser l’emploi de ces personnes.

(4) Les honoraires, les coûts et les dépenses que le comité engage pour employer des personnes ou en retenir les services en vertu du présent article sont payés par le fiduciaire et sont déduits d’abord des revenus du Fonds et, en cas d’insuffisance, de son capital.

Fonds

Emplacement du Fonds

197. Le Fonds se trouve en tout temps en Ontario et le fiduciaire y détient en tout temps le capital et les revenus du Fonds.

Capital du Fonds

198. (1) Le capital du Fonds est constitué des paiements que les participants sont tenus de faire en application du présent article et des sommes reçues d’autres personnes.

(2) Tous les exploitants d’établissements funéraires et tous les exploitants de services de transfert participent au Fonds.

(3) Chaque participant fait un paiement initial de 250 $ au Fonds au moment de demander un permis.

(4) Si la valeur comptable du Fonds est ou risque de devenir inférieure à 1 000 000 $ en raison de versements projetés à un ou à plusieurs auteurs de demandes d’indemnité, le comité peut exiger que chaque participant verse, dans le délai et par rapport à période que fixe le comité, la somme qu’il estime nécessaire pour porter le Fonds à au moins 1 000 000 $.

Gestion du Fonds

199. (1) Les sommes d’argent reçues des participants ou d’autres personnes et détenues dans le Fonds ainsi que les revenus provenant de ces sommes, notamment les droits ou les profits découlant de leur placement, constituent le Fonds et sont administrés et distribués conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (1).

(2) Le fiduciaire détient le Fonds en fiducie au profit des auteurs de demandes d’indemnité que le comité approuve en application de l’article 202. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (2).

(3) Nulle somme ne doit être prélevée sur le Fonds en vue d’exécuter ou de régler une demande d’indemnité, un jugement ou une ordonnance judiciaire rendus à la suite d’une fraude, de la négligence ou d’un manquement délibéré de la part du fiduciaire. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (3).

(4) Le comité tient un registre des paiements ou autres sommes reçus des participants, pour leur compte ou à leur égard et les porte au crédit d’un ou de plusieurs participants. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (4).

(5) La décision du comité relativement à l’imputation faite en application du paragraphe (4) est définitive. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (5).

(6) Aucun crédit d’un paiement ou d’une somme au Fonds à l’égard d’un participant ne donne à celui-ci le droit à ce paiement ou à cette somme, ou à une partie de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (6).

(7) Le fiduciaire veille à ce que les sommes constituant le Fonds soient toujours placées dans des valeurs mobilières autorisées. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (7).

(8) Le fiduciaire perçoit et reçoit les revenus provenant du Fonds. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (8).

(9) Le fiduciaire tient des livres et dossiers qui indiquent clairement les valeurs mobilières autorisées et les biens, peu importe la façon de les détenir, qui font partie du Fonds. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (9).

(10) Les dossiers de toutes les transactions mentionnées au présent article qui ont trait à la gestion du Fonds se fondent sur un exercice se terminant le 31 mars. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 199 (10); Règl. de l’Ont. 122/16, art. 1.

États financiers

200. (1) Le comité remet un exemplaire des états financiers du Fonds qu’il a certifiés copie conforme à chaque membre de l’Office et au registrateur dans les 30 jours suivant la fin de chaque exercice ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire par la suite. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 200 (1); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(2) Les états financiers du Fonds comprennent au moins les renseignements suivants, s’il y a lieu :

1.  Le montant qu’un participant doit au fiduciaire en vertu de l’article 198 et qui n’a pas été payé lorsqu’il était exigible.

2.  Le montant des recettes et leur provenance.

3.  Le montant des paiements effectués pour le compte des participants.

4.  Un état des encaissements et décaissements pour les demandes d’indemnité à l’égard de chaque participant qui ne s’est pas acquitté des obligations ou responsabilités que lui impose l’article 198 pendant la période comptable visée par les états.

5.  Un état des crédits et des débits relatifs au capital du Fonds.

6.  Un état complet des honoraires, coûts, droits et frais payés sur les revenus ou le capital du Fonds ou que le Fonds doit pour des frais engagés pendant la période comptable visée par les états.

7.  Les autres renseignements relatifs au Fonds que l’Office ou le registrateur peut exiger en plus de ceux prévus aux dispositions 1 à 6. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 200 (2); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(3) Le fiduciaire présente au comité un état trimestriel de l’actif du Fonds estimé à sa valeur comptable et à sa juste valeur marchande ainsi qu’un état des acquisitions et des dispositions de placements effectuées pendant le trimestre visé par l’état. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 200 (3).

(4) L’Office veille à ce que les participants puissent examiner sur demande les états financiers du Fonds pendant ses heures normales de bureau. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 200 (4); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

Rapports

201. (1) Le comité fournit au ministre, à sa demande et selon ses directives, des renseignements, livres et documents concernant les affaires du Fonds. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 201 (1).

(2) S’il le juge opportun, l’Office peut ordonner la vérification des affaires du Fonds. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 201 (2); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(3) Le comité assiste l’Office dans l’exécution de la vérification prévue au paragraphe (2) et fournit les livres, documents et autres renseignements qui peuvent être exigés à cet égard. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 201 (3); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

Demandes d’indemnité présentées contre le fonds

Demandes d’indemnité

202. (1) Sous réserve du paragraphe (8), a le droit d’être indemnisée par le Fonds toute personne qui présente une demande d’indemnité conformément au présent article et qui convainc le comité qu’elle a subi une perte financière et n’a pas été pleinement indemnisée par ailleurs pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)  un contrat prépayé qu’elle avait conclu avec un participant qui était un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires a été résilié et tous les fonds et revenus accumulés qui lui étaient dus ne lui ont pas été remboursés conformément à l’article 34 de cette loi;

b)  un contrat prépayé qu’elle avait conclu avec un participant qui était un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires n’a pas été exécuté et, par conséquent, elle a dû obtenir des services funéraires, des fournitures funéraires ou des services de transfert autres que ceux prévus par ce contrat;

c)  un participant qui était un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ne lui a pas fait un remboursement conformément à l’article 35 de cette loi;

d)  un participant qui était un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ne lui a pas fait un remboursement conformément à l’article 36 de cette loi;

e)  un contrat conclu avec un participant a été résilié et tous les fonds et revenus accumulés qui étaient dus à la personne ne lui ont pas été remboursés conformément à la partie V de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation;

f)  un contrat conclu avec un participant n’a pas été exécuté et, par conséquent, la personne a dû obtenir des services ou des fournitures autres que ceux prévus par ce contrat;

g)  un participant ne lui a pas fait un remboursement conformément à la partie V de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (1).

(2) Les mentions, au paragraphe (1), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires valent mention de cette loi telle qu’elle existait la veille de l’entrée en vigueur de la présente partie. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (2).

(3) L’auteur d’une demande d’indemnité peut présenter celle-ci en vertu du présent article dans les six mois de la date à laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne sache qu’un remboursement lui était dû. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (3).

(4) L’auteur d’une demande d’indemnité peut présenter celle-ci en en remettant un avis écrit au registrateur, qui en remet une copie au comité. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (4).

(5) Le comité peut exiger, comme condition préalable au règlement d’une partie ou de la totalité de la demande d’indemnité, la délivrance et la passation des documents qu’il estime nécessaires à sa discrétion, et notamment les documents nécessaires au transfert, au comité, de l’intérêt de l’auteur de la demande sur celle-ci, de façon à subroger le comité aux droits de l’auteur contre le participant. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (5).

(6) Malgré le paragraphe (3), le comité peut, si les circonstances le justifient, proroger le délai de présentation de la demande d’indemnité contre le Fonds. La décision du comité à cet égard est définitive et ne peut faire l’objet d’une révision. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (6).

(7) Le comité détermine l’admissibilité et le montant de la demande d’indemnité présentée par l’auteur de la demande. Il enjoint au fiduciaire de régler tout ou partie de la demande d’indemnité qui satisfait aux exigences du présent article. Sous réserve de l’article 203, la décision du comité est définitive. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (7).

(8) Un montant ne peut être prélevé sur le Fonds que lorsque l’auteur de la demande cède au Fonds les droits, notamment les droits reconnus par un jugement, qu’il détient contre le participant ou toute autre personne relativement à sa demande d’indemnité. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (8).

(9) Malgré le paragraphe (7) et le paragraphe 203 (6), le fiduciaire ne doit pas prélever sur le Fonds une somme supérieure à 40 000 $, sans compter les frais, pour la verser à chaque auteur de demande à l’égard de chaque opération, relativement à une ou à plusieurs demandes d’indemnité présentées contre un participant. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (9).

(10) Pour l’application du paragraphe (8), une société de personnes et ses associés sont réputés un seul participant et une société et ses dirigeants sont réputés un seul participant. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (10).

(11) Si un montant est recouvré de toute source en acquittement partiel du montant total d’une demande d’indemnité présentée contre un participant, le montant maximal autorisé en application du paragraphe (8) est réduit du montant ainsi recouvré. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (11).

(12) Si l’Office ou le comité est d’avis qu’une personne aura droit de présenter une demande d’indemnité contre le Fonds et qu’elle se trouve dans une situation où des fonds ou des services sont nécessaires immédiatement afin d’atténuer les inconvénients excessifs qu’elle pourrait subir, le comité peut, avec l’assentiment de l’Office, enjoindre au fiduciaire de prélever sur le Fonds un montant suffisant pour atténuer les inconvénients immédiats. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (12); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(13) Si une demande d’indemnité est approuvée par le comité, le fiduciaire prélève l’indemnité sur le Fonds et la verse aux personnes qui y ont droit. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (13).

(14) Si le fiduciaire prélève un paiement sur le Fonds, le comité est subrogé, pour le montant du paiement, aux droits et recours auxquels la personne recevant le paiement a droit à l’égard de la demande d’indemnité pour laquelle le paiement a été fait, notamment les droits et recours suivants :

a)  ceux d’un créancier en vertu d’un jugement ou d’un créancier saisissant à l’égard des droits reconnus par un jugement qui ont été cédés en vertu du paragraphe (8) à l’encontre du participant ou d’une autre personne;

b)  en cas d’empêchement du participant ou de l’autre personne, notamment en cas de décès, d’insolvabilité ou de faillite, ceux à l’encontre du représentant successoral du participant ou d’une autre personne qui administre son patrimoine. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 202 (14).

Audience et décision du Tribunal

203. (1) Si le comité décide que tout ou partie d’une demande d’indemnité présentée en vertu de l’article 202 n’est pas justifiée, il signifie à l’auteur de la demande un avis écrit motivé de sa décision.

(2) L’avis de la décision du comité informe l’auteur de la demande de son droit à une audience devant le Tribunal s’il remet ou envoie par la poste au registrateur et au Tribunal un avis écrit à cet effet, dans les 15 jours qui suivent la date de signification de l’avis.

(3) Si l’auteur de la demande auquel a été signifié un avis de la décision du comité ne demande pas d’audience, cette décision est définitive.

(4) Si l’auteur de la demande exige une audience devant le Tribunal à l’égard de la décision du comité, ce dernier en tient une après en avoir fixé la date et l’heure.

(5) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande qui l’a exigée et les personnes que le Tribunal peut désigner.

(6) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut confirmer la décision du comité ou l’annuler relativement à une partie ou à la totalité de la demande d’indemnité et enjoindre au fiduciaire de payer le montant qu’il a fixé.

(7) Le comité fait rapport au registrateur au sujet de la décision prise à l’égard de chaque demande d’indemnité.

Fin de la participation au fonds

Annulation volontaire du permis

204. Le participant dont le permis est annulé par le registrateur en vertu de l’article 21 de la Loi est réputé ne plus participer au Fonds à compter du jour où le registrateur annule le permis.

Défaut du participant

205. (1) Si un participant manque à une obligation ou à une responsabilité que lui impose l’article 198, le comité envoie un avis écrit du manquement à lui et au registrateur.

(2) Le participant qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (1) a 10 jours à compter de la date de l’avis pour remédier au manquement ou prendre les dispositions que le registrateur juge acceptables.

(3) Le présent article ne s’applique pas lorsque le manquement découle de l’insolvabilité ou de la faillite du participant ou d’une liquidation volontaire ou forcée qu’il a faite.

Dépôt de documents

206. Le participant qui cesse de participer au Fonds dépose auprès du comité et du registrateur les états financiers ainsi que les preuves que le comité exige à sa discrétion pour établir ce qui suit :

a)  les affaires du participant sont réglées;

b)  aucune demande d’indemnité contre le Fonds n’est en suspens;

c)  le participant a pris les dispositions que le comité juge acceptables pour faire en sorte de s’acquitter de toutes les responsabilités et obligations qui auraient pu donner naissance à une demande d’indemnité contre le Fonds, et qu’il en a été libéré.

Fiduciaire

Nomination

207. (1) Avec l’approbation de l’Office, le comité nomme une société de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie comme fiduciaire. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 207 (1); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(2) Le fiduciaire peut démissionner de sa charge en remettant à l’Office un préavis écrit de 90 jours. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 207 (2); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(3) Le comité ou l’Office peut exiger la destitution du fiduciaire en lui remettant un préavis écrit de 90 jours. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 207 (3); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(4) En cas de démission, de destitution ou d’empêchement du fiduciaire, le comité, avec l’approbation de l’Office, nomme une autre société de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie comme fiduciaire successeur. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 207 (4); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(5) Dès qu’elle accepte d’être nommée fiduciaire successeur, la société est investie sans autre acte ni formalité, sous réserve du paragraphe (6), des droits et des pouvoirs que la présente partie attribue au fiduciaire auquel elle succède. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 207 (5).

(6) À la demande écrite du comité, le fiduciaire qui n’exerce plus ses fonctions signe et remet un acte écrit transférant au fiduciaire successeur ses droits et ses pouvoirs ainsi que l’actif du Fonds qui lui a été confié. Il pose en outre tous les actes et prend toutes les mesures nécessaires ou utiles à la dévolution de l’actif du Fonds au fiduciaire successeur. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 207 (6).

(7) Le fiduciaire qui n’exerce plus ses fonctions rend compte à l’Office et au comité de sa gestion. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 207 (7); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(8) Le fiduciaire du fonds d’indemnisation prévu par la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires qui était en fonction la veille du jour de l’entrée en vigueur de la présente partie est réputé en être le fiduciaire jusqu’à la nomination d’un fiduciaire successeur en application du présent article. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 207 (8).

Pouvoirs généraux

208. (1) Le fiduciaire peut agir sur la foi des écrits ou des documents qu’il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, être authentiques et avoir été signés, envoyés ou remis par les parties véritables ou pour leur compte.  Ces écrits et documents comprennent notamment les résolutions, les attestations, les certificats, les déclarations, les actes, les opinions, les rapports, les avis, les demandes, les consentements, les lettres, les télégrammes et les câblogrammes.

(2) Le fiduciaire peut employer les experts ou les conseillers, notamment des avocats, des comptables ou des évaluateurs, dont il peut raisonnablement avoir besoin pour s’acquitter des fonctions que lui attribue la présente partie, ou il peut retenir leurs services à cet égard. Il peut agir sur la foi des avis, des conseils ou des renseignements donnés par ceux-ci et ne doit, en aucun cas, être tenu responsable d’un manquement de leur part.

Placements

209. (1) Pour gérer le Fonds, le fiduciaire traite les biens de celui-ci conformément à la Loi sur les fiduciaires.

(2) Le fiduciaire n’est pas tenu de fournir une garantie, notamment un cautionnement, pour l’exercice de ses fonctions.

(3) Sauf si la perte résulte de sa propre négligence, d’un acte frauduleux ou d’un manquement délibéré, le fiduciaire n’est pas responsable des pertes de quelque nature que ce soit à l’égard des biens du Fonds, notamment celles résultant :

a)  de placements;

b)  de la conservation de bonne foi pendant une durée quelconque de valeurs mobilières ou de biens de toute nature qui ont été achetés ou acquis, même si les valeurs mobilières ou les biens ne produisent pas de revenus;

c)  d’une erreur de jugement faite de bonne foi.

Honoraires et frais

210. (1) L’Office et le fiduciaire s’entendent sur les honoraires que reçoit ce dernier pour exercer ses fonctions en vertu de la présente partie. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 210 (1); Règl. de l’Ont. 288/15, art. 4.

(2) En plus des honoraires mentionnés au paragraphe (1), le fiduciaire a droit au remboursement des frais qu’il a raisonnablement engagés dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 210 (2).

(3) Les honoraires et frais du fiduciaire et les frais que le comité ordonne de prélever sur le Fonds sont déduits d’abord des revenus du Fonds et, en cas d’insuffisance, de son capital. Règl. de l’Ont. 48/15, par. 210 (3).

Rapports fournis au comité

211. Sur demande raisonnable du comité, le fiduciaire lui fournit les renseignements et documents en sa possession qui concernent la présente partie et sa gestion du Fonds.

PartIE v
DÉLÉGATION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE AU MINISTRE ET mesures disciplinaires

Délégation du pouvoir réglementaire

212. Est délégué au ministre le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux questions visées aux dispositions suivantes de la Loi :

1.  La disposition 22 du paragraphe 113 (1) pour ce qui est de régir le montant maximal qu’un exploitant peut préciser sur un tarif :

i.  comme dépôt remboursable pour l’inhumation de restes humains incinérés non revendiqués,

ii.  pour fournir un ou plusieurs services prévus au paragraphe 164 (1) ou (2) du présent règlement,

iii.  pour recevoir des restes humains provenant d’un lieu de sépulture irrégulier,

iv.  pour fournir un service prévu au paragraphe 188 (1) du présent règlement.

1.1  Les dispositions 42 et 43 du paragraphe 113 (1).

2.  La disposition 54 du paragraphe 113 (1) pour ce qui est de soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie de titulaires de permis à l’application de l’article 54 de la Loi.

3.  La disposition 17.2 du paragraphe 113 (2).

4.  La disposition 20 du paragraphe 113 (2) pour ce qui est des paiements visant la fourniture d’un ou plusieurs services prévus au paragraphe 164 (1) ou (2) du présent règlement.

5.  La disposition 29 du paragraphe 113 (2).

6.  La disposition 6 du paragraphe 113 (3).

7.  La disposition 8 du paragraphe 113 (3) pour ce qui est des paiements visant la fourniture d’un service prévu au paragraphe 188 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 48/15, art. 212; Règl. de l’Ont. 122/16, art. 2.

Ordonnance du comité de discipline

212.1 L’Office ontarien des services funéraires est prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 64 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 48/15, art. 212.1; Règl. de l’Ont. 288/15, art. 6.

Disposition transitoire

212.2 La partie VIII de la Loi et les règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent aux titulaires de permis qui ont fait l’objet d’instances disciplinaires en application des articles 16, 17 et 18 de la Loi sur le Conseil des services funéraires immédiatement avant l’abrogation de cette loi. Règl. de l’Ont. 48/15, art. 212.2; Règl. de l’Ont. 288/15, art. 6.

partie vi
questions transitoires

Définition

Définition

213. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«ancienne loi» S’entend :

a)  soit de la Loi sur les cimetières (révisée), y compris une loi qu’elle remplace et une loi d’intérêt privé relative à un cimetière;

b)  soit de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, telle qu’elle existait la veille du jour de l’entrée en vigueur de la partie IV de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, y compris une loi que remplace la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires.

Permis

Exploitant de résidence funéraire

214. (1) La personne qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi, exploite des locaux créés afin qu’y soient exposés provisoirement des restes humains pour recevoir des marques de respect est réputée, à l’égard de ces locaux, titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 2 sous le régime de la Loi.

(2) Les locaux suivants sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

a)  ceux dont une des principales fonctions ne consiste pas à être utilisés afin qu’y soient exposés provisoirement des restes humains pour recevoir des marques de respect, mais qui sont à l’occasion utilisés à cette fin;

b)  ceux qui sont désignés comme locaux d’une personne titulaire d’un permis d’exploitant de résidence funéraire de catégorie 1.

(3) Le permis dont une personne est réputée être titulaire dans le cadre du paragraphe (1) expire le 31 décembre qui suit d’au moins trois mois le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi.

Exploitant de service de transfert

215. Pour l’application du paragraphe 13 (3) de la Loi, la personne qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi, est titulaire d’un permis d’exploitant de service de transfert délivré en application de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est réputée titulaire d’un permis d’exploitant de service de transfert de catégorie 2 sous le régime de la Loi.

Directeur de funérailles

216. (1) La personne qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi, est titulaire d’un permis de directeur de services funéraires délivré en application de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est réputée titulaire :

a)  d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 1, si elle est titulaire d’un permis sous le régime de cette loi dans la catégorie qui autorise des embaumements;

b)  d’un permis de directeur de funérailles de catégorie 2, si elle est titulaire d’un permis sous le régime de cette loi dans la catégorie qui n’autorise pas des embaumements.

(2) Le permis dont une personne est réputée être titulaire dans le cadre du paragraphe (1) expire le 31 décembre qui suit d’au moins trois mois le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi.

Représentant commercial

217. (1) Est réputée titulaire d’un permis de représentant d’un exploitant d’un cimetière, d’un exploitant d’un crématorium ou d’un exploitant d’un service de transfert, selon le cas, la personne qui est employée à ce titre la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne employée comme représentant d’un exploitant qui est soustrait à l’application de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi par l’effet du paragraphe 7 (1) du présent règlement.

(3) Le permis dont une personne est réputée être titulaire dans le cadre du paragraphe (1) expire le 31 décembre qui suit d’au moins trois mois le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi.

Conseiller en planification funéraire

218. (1) La personne qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi, est employée pour vendre des services ou des fournitures de funérailles pour le compte d’un établissement funéraire titulaire d’un permis délivré en application de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, sauf un directeur de funérailles titulaire d’un permis sous le régime de cette loi, est réputée inscrite à titre de conseiller stagiaire en planification funéraire de cet établissement.

(2) L’inscription réputée qui est visée au paragraphe (1) expire 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi.

Demandes de permis non réglées

219. Toute demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis faite en application d’une ancienne loi qui n’est pas réglée de façon définitive le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi est réputée une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis présentée sous le régime de la Loi, selon le cas, et doit être réglée comme telle.

Permis : exigences en matière de formation

220. Jusqu’à ordre contraire du registrateur, tout programme de formation et examen qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi, est établi ou approuvé par le Conseil aux termes de l’article 3 ou 11 du Règlement 470 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Licensing and Business Practices) pris en application de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est réputé un programme de formation établi par le registrateur en vertu de l’article 42 du présent règlement en vue de délivrer des permis de directeur de funérailles ou d’exploitant de service de transfert.

Obligations en matière de déclaration et de dépôt

Avis au registrateur

221. L’exploitant qui, sous le régime de la présente partie ou de l’article 13 de la Loi, est réputé titulaire d’un permis avise le registrateur par écrit, dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi, des noms des personnes qu’il emploie et qui exercent une activité qui a pour effet qu’elles sont réputées, aux termes de l’article 217 ou 218, selon le cas, titulaires d’un permis de représentant commercial ou inscrites comme conseillers stagiaires en planification funéraire.

Obligations imposées par une ancienne loi

222. Malgré l’abrogation d’une ancienne loi, l’obligation de fournir des documents au registrateur nommé sous le régime de celle-ci ou de les déposer auprès de lui est maintenue comme obligation de le faire auprès du registrateur prévu par la Loi.

Protection du consommateur

Contrats

223. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie V de la Loi n’a pas pour effet d’invalider tout contrat conclu sous le régime d’une ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur de cette partie.

(2) Doit être conforme à la Loi tout contrat conclu sous le régime d’une ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur de la partie V de la Loi et renouvelé ou modifié après ce jour.

Sommes en fiducie

224. L’exploitant qui est titulaire d’un permis sous le régime de la Loi ou qui est réputé l’être en application de la présente partie ou de l’article 13 de la Loi ne peut détenir des sommes en fiducie obtenues sous le régime d’une ancienne loi dans un compte en fiducie ou un fonds ou compte commun en fiducie constitué en vertu de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les documents tenus à l’égard du compte ou du fonds permettent de suivre séparément les sommes qui s’y trouvent comme sommes visées par une ancienne loi ou par la Loi et d’en faire état de façon distincte;

b)  le compte ou fonds se rapporte aux services ou aux fournitures autorisés que l’exploitant est autorisé à fournir en vertu d’un permis;

c)  il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 80 du présent règlement, s’il s’agit d’un fonds ou compte commun en fiducie.

Exécution de la loi

Inspections

225. (1) La personne autorisée, en application de l’article 67 de la Loi, à mener une inspection peut le faire en vue d’établir si une personne :

a)  a contrevenu à une ancienne loi ou à un de ses règlements ou ne l’a pas observé, si aucune décision définitive n’a été rendue à cet égard;

b)  a contrevenu à une condition d’un permis délivré en application d’une ancienne loi ou ne l’a pas observée, si aucune décision définitive n’a été rendue à cet égard;

c)  se conforme à une ordonnance rendue ou à un ordre donné en vertu d’une ancienne loi.

(2) Dans le cadre d’une inspection menée en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur peut exercer n’importe lequel des pouvoirs d’inspection que confère l’article 67 de la Loi.

Enquêteurs

226. Un enquêteur peut mener une enquête sur les questions visées à l’alinéa 225 (1) a), b) ou c) du présent règlement et, à cette fin, exercer n’importe lequel des pouvoirs d’inspection que confère l’article 70, 70.1 ou 71 de la Loi.

Séquestres, administrateurs et fiduciaires

227. (1) L’administrateur ou l’administrateur-séquestre qui est nommé sous le régime d’une ancienne loi au plus tard la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la Loi est réputé un administrateur-séquestre nommé en vertu de cet article.

(2) Le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien qui est nommé sous le régime d’une ancienne loi au plus tard la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi est réputé un fiduciaire nommé en vertu de cet article.

Divers

Instances en cours

228. (1) Les plaintes, audiences ou appels engagés en vertu d’une ancienne loi qui n’ont pas été réglés de façon définitive le jour de l’entrée en vigueur de la Loi se poursuivent sous le régime de l’ancienne loi.

(2) Toute demande d’abandon ou de fermeture d’un cimetière présentée en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) qui n’a pas été réglée de façon définitive le jour de l’entrée en vigueur de l’article 114 de la Loi est traitée conformément à cette loi.

Application à d’autres lieux de sépulture

229. La Loi et les règlements s’appliquent :

a)  à tout lieu de sépulture visé par la Loi sur les cimetières (révisée) qui n’est pas un lieu de sépulture irrégulier sous le régime de cette loi et au sujet duquel aucune entente d’aliénation du lieu n’a été conclue;

b)  à tout lieu de sépulture irrégulier visé par la Loi sur les cimetières (révisée) qui a été signalé au registrateur avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi et dont il n’a pas été disposé.

Droits

230. Les droits payés à l’égard d’une question en application d’une ancienne loi sont réputés avoir été payés relativement aux droits exigibles à l’égard de la question en application de l’article 108 de la Loi s’ils se rapportent à une période dont une partie tombe après le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

231. Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/15, art. 8.