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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 43/11

Jalonnement et enregistrement des claims

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 10 avril 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 66/18, art. 10)

Dernière modification : 66/18.

Historique législatif : 310/12, 66/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions et interprétation

PARTIE I
JALONNEMENT AU SOL DES CLAIMS

Règles générales

2.

Jalonnement au sol

2.1

Géoréférencement

3.

Jalonnement au sol : règles concernant les limites

4.

Jalonnement au sol : titulaire de permis qui demande l’enregistrement

5.

Jalonnement au sol : règles

6.

Jalonnement au sol : terrain non ouvert au jalonnement

7.

Poteaux indicateurs

8.

Poteaux de ligne

9.

Poteaux de claim

10.

Étiquettes et inscriptions

11.

Mention des étiquettes métalliques

12.

Jalonnement commun de claims contigus

13.

Non-enregistrement du claim

14.

Validité d’un claim jalonné de bonne foi

Règles particulières : territoire non subdivisé

15.

Claim situé dans un territoire non subdivisé

16.

Exception : jalonnement d’un secteur irrégulier

17.

Application au territoire subdivisé désigné

Règles particulières : territoire subdivisé

18.

Jalonnement au sol dans un territoire subdivisé

19.

Exception

20.

Inclusion d’un terrain par ailleurs exclu d’un claim

PARTIE II
JALONNEMENT SUR CARTE DES CLAIMS

Jalonnement sur carte dans le sud de l’ontario

21.

Jalonnement sur carte dans le Sud de l’Ontario

22.

Interdiction : jalonnement au sol

23.

Territoire exclu du jalonnement sur carte

24.

Achèvement du jalonnement

25.

Description des parties aliquotes du claim

26.

Demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte

27.

Limites des claims : dimension et orientation

28.

Exception

29.

Limite commune à la limite d’un secteur non ouvert au jalonnement

30.

Inclusion d’un terrain par ailleurs exclu d’un claim

31.

Règles : secteur ouvert au jalonnement pour moins d’un jour ouvrable

PARTIE III
JALONNEMENT AU SOL DES CLAIMS DANS LES SECTEURS DÉSIGNÉS

32.

Jalonnement spécial dans les secteurs désignés

PARTIE IV
QUESTIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT DES CLAIMS

33.

Avis donné au propriétaire de droits de surface

PARTIE V
DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

34.

Disposition transitoire

 

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«contigu» S’entend d’une chaîne ininterrompue de claims ou d’autres terrains miniers reliés dans l’espace et soit non concédés par lettres patentes, soit concédés par lettres patentes, soit donnés à bail. («contiguous»)

«jalonnement au sol» Démarcation de la superficie d’un claim sur le sol au moyen de poteaux, d’étiquettes, de drapeaux, de lignes ou d’une combinaison de ceux-ci, selon les modalités que prévoient la Loi et le présent règlement. («ground staking»)

«levé primitif» S’entend au sens de la Loi sur l’arpentage. («original survey»)

«Sud de l’Ontario» S’entend au sens de l’article 35.1 de la Loi. («Southern Ontario»)

«territoire» Terrains, y compris des terrains immergés. («territory»)

«territoire non subdivisé» S’entend de ce qui suit :

a) un territoire pour lequel il n’existe pas de levé primitif;

b) un territoire situé dans un canton géographique qui n’a pas été subdivisé en sections, lots, concessions ou rangs;

c) un territoire situé dans la partie annulée d’un canton géographique. («unsubdivided territory»)

«unité de claim» S’entend de ce qui suit :

a) dans un territoire non subdivisé, un carré de 16 hectares ou de la dimension inférieure permise pour les secteurs irréguliers en vertu de l’article 16;

b) dans un territoire subdivisé :

(i) soit la dimension minimale énoncée à l’article 18 pour un claim jalonné au sol ou à l’article 27 pour un claim jalonné sur carte,

(ii) soit la dimension inférieure permise en vertu de l’article 19 ou 20 pour un claim jalonné au sol ou du paragraphe 23 (2) ou de l’article 28, 29 ou 30 pour un claim jalonné sur carte. («claim unit»)  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 1 (1).

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une superficie s’interprète comme étant à peu près cette superficie et la mention d’une distance s’interprète comme étant à peu près cette distance.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 1 (2).

partie I
jalonnement au sol des claims

Règles générales

Jalonnement au sol

2. (1) Un claim est jalonné au sol par l’érection d’un poteau d’angle à chacun de ses quatre angles de sorte que :

a) le poteau d’angle no 1 se trouve à l’angle nord-est;

b) le poteau d’angle no 2 se trouve à l’angle sud-est;

c) le poteau d’angle no 3 se trouve à l’angle sud-ouest;

d) le poteau d’angle no 4 se trouve à l’angle nord-ouest.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 2 (1).

(2) L’étiquette qui est fixée au poteau d’angle fait face au poteau d’angle suivant dans l’ordre énoncé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 2 (2).

(3) S’il y a des arbres sur pied sur le périmètre du secteur faisant l’objet du jalonnement au sol, le périmètre du claim est indiqué clairement pendant le jalonnement en pratiquant des encoches apparentes sur les arbres sur deux côtés seulement dans la direction du déplacement et en coupant les broussailles le long des limites du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 2 (3).

(4) S’il n’y a pas d’arbres sur pied sur le périmètre du secteur faisant l’objet du jalonnement au sol, le périmètre du claim est indiqué clairement pendant le jalonnement en plantant des piquets résistants ou en dressant des monticules de terre ou de pierres le long des limites du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 2 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas s’il est prévu qu’une limite irrégulière de claim qui est une limite de littoral sera commune à un terrain, submergé ou non, non ouvert au jalonnement.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 2 (5).

Géoréférencement

2.1 (1) La demande d’enregistrement d’un claim qui est jalonné au sol dans un territoire non arpenté le 1er novembre 2012 ou après cette date doit comprendre les données de géoréférencement produites par un système de localisation GPS relativement à tous les poteaux d’angle, poteaux indicateurs et poteaux de ligne de démarcation servant à indiquer qu’une limite du claim change de direction. Ces données doivent être conformes aux normes que le ministre estime satisfaisantes. Règl. de l’Ont. 310/12, art. 1.

(2) À compter du 1er novembre 2012, les demandes visées par le paragraphe (1) doivent être conformes aux exigences énoncées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 310/12, art. 1.

Jalonnement au sol : règles concernant les limites

3. Les règles suivantes s’appliquent au jalonnement au sol des claims :

1. Les limites d’un claim descendent verticalement dans le sol.

2. Nulle limite de claim ne doit dépasser 3 200 mètres de long, ni quatre fois la longueur d’une autre limite.

3. Les limites d’un claim sont mesurées horizontalement.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 3.

Jalonnement au sol : titulaire de permis qui demande l’enregistrement

4. (1) Un claim jalonné au sol est jalonné sous la supervision du titulaire de permis qui demande l’enregistrement.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 4 (1).

(2) Afin de superviser le jalonnement au sol d’un claim aux termes du paragraphe (1), le titulaire de permis qui demande l’enregistrement doit être présent dans chaque secteur faisant l’objet du jalonnement d’un claim pendant que s’y déroule le jalonnement en vue d’enregistrer le claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 4 (2).

(3) Le titulaire de permis qui demande l’enregistrement supervise les personnes, titulaires de permis ou non, qui fabriquent les poteaux de claim et indiquent le périmètre du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 4 (3).

Jalonnement au sol : règles

5. (1) Les règles suivantes s’appliquent au jalonnement au sol de claims dans des secteurs qui sont ouverts au jalonnement depuis 24 heures ou plus :

1. Le jalonnement peut commencer à n’importe quel poteau d’angle ou poteau de ligne de démarcation.

2. Seul le titulaire de permis qui demande l’enregistrement ou un autre titulaire de permis peut ériger un poteau d’angle, un poteau de ligne de démarcation ou un poteau indicateur, porter une inscription sur ces poteaux ou y fixer une étiquette.

3. La date et l’heure d’achèvement du jalonnement au sol sont inscrites sur l’un des poteaux d’angle une fois achevés tous les travaux requis pour le jalonnement du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 5 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent au jalonnement au sol de claims dans des secteurs qui sont ouverts au jalonnement depuis moins de 24 heures :

1. Le jalonnement commence à l’angle nord-est du claim et se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre.

2. Seul le titulaire de permis qui demande l’enregistrement peut ériger un poteau d’angle, un poteau de ligne de démarcation ou un poteau indicateur, porter une inscription sur ces poteaux ou y fixer une étiquette.

3. Le titulaire de permis qui demande l’enregistrement inscrit la date et l’heure de commencement et d’achèvement du jalonnement sur le poteau d’angle no 1.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 5 (2).

Jalonnement au sol : terrain non ouvert au jalonnement

6. (1) Le jalonnement au sol d’un claim n’est pas invalidé pour le seul motif qu’il comprend un terrain non ouvert au jalonnement, à moins que le terrain en question ne constitue un claim non concédé par lettres patentes enregistré avant le moment du jalonnement.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 6 (1).

(2) Le terrain non ouvert au jalonnement qui est compris dans un claim valide ne fait pas partie de la superficie du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 6 (2).

(3) Il n’est pas nécessaire d’indiquer les limites d’un terrain non ouvert au jalonnement qui est entièrement compris dans un claim valide.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 6 (3).

Poteaux indicateurs

7. (1) Un ou deux poteaux indicateurs sont érigés conformément au présent article, au lieu d’un poteau d’angle, pour indiquer l’angle d’un claim jalonné au sol où il est pratiquement impossible d’ériger un poteau d’angle pour l’une des raisons suivantes :

1. La nature ou la configuration du sol à l’angle réel rend pratiquement impossible l’érection d’un poteau d’angle.

2. L’angle réel est immergé.

3. L’angle réel est inaccessible en raison de l’existence de droits de surface.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 7 (1).

(2) Les poteaux indicateurs sont érigés sur la limite de claim le plus près possible de l’angle réel.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 7 (2).

(3) Les poteaux indicateurs portent :

a) la même inscription et la même étiquette que celles exigées pour un poteau d’angle érigé à un angle réel aux termes du paragraphe 10 (1) ou (3);

b) les lettres «WP»;

c) l’indication de la direction et de la distance de l’angle réel à partir du poteau indicateur concerné.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 7 (3).

(4) Si un deuxième poteau indicateur est érigé, il porte :

a) les lettres «WP»;

b) le numéro du poteau d’angle pour l’angle réel;

c) le numéro du claim;

d) l’indication de la direction et de la distance de l’angle réel à partir de ce poteau indicateur.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 7 (4).

(5) Le deuxième poteau indicateur peut porter la même inscription que celle exigée pour un poteau d’angle érigé à un angle réel aux termes du paragraphe 10 (1) ou (3).  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 7 (5).

(6) Il n’est pas nécessaire d’ériger un deuxième poteau indicateur pour indiquer un angle s’il est pratiquement impossible de le faire.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 7 (6).

Poteaux de ligne

8. (1) Si la nature ou la configuration du sol à un endroit particulier, ou l’existence de droits de surface ou d’une étendue d’eau est un obstacle qui rend pratiquement impossible l’érection d’un poteau de ligne de démarcation à cet endroit, un poteau de ligne de démarcation est érigé de chaque côté de l’obstacle.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 8 (1).

(2) Si un claim jalonné au sol qui fait l’objet d’un jalonnement est commun à un terrain non ouvert au jalonnement et que la limite de ce terrain change de direction ailleurs qu’à un angle du claim, un poteau de ligne de démarcation est érigé à l’endroit où la direction change.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 8 (2).

(3) Est fixée au poteau de ligne de démarcation une étiquette sur laquelle sont inscrits le numéro du claim, la direction suivie à partir du dernier poteau d’angle érigé et la distance entre les deux poteaux.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 8 (3).

Poteaux de claim

9. (1) Les poteaux de claim servant au jalonnement au sol d’un claim :

a) s’élèvent à 1,2 mètre du sol une fois érigés;

b) sont équarris ou parés sur les quatre côtés sur une longueur de 30 centimètres à partir du sommet;

c) sont équarris ou parés de chaque côté sur une largeur de 10 centimètres.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 9 (1).

(2) Seuls les poteaux ou les souches sur pied n’ayant jamais servi au jalonnement d’un claim peuvent servir de poteaux de claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 9 (2).

(3) Dans les secteurs où il est pratiquement impossible ou non souhaitable d’abattre des arbres, les poteaux de claim peuvent être faits de bois commercial.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 9 (3).

Étiquettes et inscriptions

10. (1) Le titulaire de permis qui jalonne un claim au sol au moyen d’étiquettes métalliques fixe à chaque poteau d’angle l’étiquette numérotée appropriée et inscrit sur chacun de ces poteaux son nom et son numéro de permis ainsi que la date et l’heure auxquelles le poteau a été érigé.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 10 (1).

(2) Le titulaire de permis qui jalonne un claim au sol au moyen d’étiquettes métalliques inscrit sur l’étiquette fixée à chaque poteau de ligne de démarcation le numéro du claim, le numéro du poteau d’angle, la direction du poteau d’angle servant de point de départ au titulaire et la distance entre le poteau de ligne de démarcation et ce poteau d’angle.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 10 (2).

(3) Le titulaire de permis qui jalonne un claim au sol sans utiliser d’étiquettes métalliques inscrit sur chaque poteau d’angle le numéro du poteau, son nom et son numéro de permis ainsi que la date et l’heure auxquelles le poteau a été érigé.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 10 (3).

(4) Le titulaire de permis qui jalonne un claim au sol sans utiliser d’étiquettes métalliques inscrit sur chaque poteau de ligne de démarcation son numéro de permis, le numéro du poteau d’angle, la direction du poteau d’angle servant de point de départ au titulaire et la distance entre le poteau de ligne de démarcation et ce poteau d’angle.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 10 (4).

(5) Les inscriptions portées sur les poteaux de ligne de démarcation et les étiquettes qui y sont fixées sont placées comme suit :

a) sur la face sud de tout poteau de ligne de démarcation érigé entre les poteaux d’angle nos 1 et 2;

b) sur la face ouest de tout poteau de ligne de démarcation érigé entre les poteaux d’angle nos 2 et 3;

c) sur la face nord de tout poteau de ligne de démarcation érigé entre les poteaux d’angle nos 3 et 4;

d) sur la face est de tout poteau de ligne de démarcation érigé entre les poteaux d’angle nos 4 et 1.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 10 (5).

(6) Les inscriptions à porter sur un poteau de claim ou une étiquette métallique doivent être lisibles et durables.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 10 (6).

(7) Les inscriptions et les étiquettes métalliques sont placées sur le même côté du poteau de claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 10 (7).

Mention des étiquettes métalliques

11. (1) Si des étiquettes métalliques sont fixées aux poteaux d’angle et aux poteaux de ligne de démarcation au moment du jalonnement au sol d’un claim, le titulaire de permis qui a jalonné celui-ci le mentionne dans sa demande d’enregistrement du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 11 (1).

(2) Si aucune étiquette métallique n’est utilisée au moment du jalonnement au sol d’un claim, dès que possible après l’enregistrement de celui-ci, mais au plus tard dans les six mois, le titulaire du claim fixe :

a) d’une part, à chaque poteau d’angle, une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro d’enregistrement du claim;

b) d’autre part, à chaque poteau de ligne de démarcation, une étiquette sur laquelle sont inscrits son numéro de permis, le numéro du claim, le numéro du poteau d’angle, la direction du dernier poteau d’angle érigé et la distance entre le poteau de ligne de démarcation et ce poteau d’angle.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 11 (2).

Jalonnement commun de claims contigus

12. (1) Si un titulaire de permis jalonne au sol deux claims contigus ou plus et qu’il présente une demande d’enregistrement des claims au même moment, il peut ériger des poteaux d’angle communs aux angles communs ou, le cas échéant, des poteaux indicateurs communs pour indiquer les angles communs, et des poteaux d’angle et de ligne de démarcation communs aux emplacements communs pour les poteaux d’angle et de ligne de démarcation.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 12 (1).

(2) Si un poteau d’angle commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’étiquette, si des étiquettes métalliques sont utilisées, et les inscriptions requises à l’égard de chaque claim sont placées sur le côté du poteau d’angle commun qui fait face au poteau d’angle suivant pour ce claim, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 12 (2).

(3) Si un poteau indicateur commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’étiquette, si des étiquettes métalliques sont utilisées, et l’inscription relatives à chaque claim sont placées sur le côté du poteau indicateur commun qui fait face au poteau d’angle suivant pour ce claim, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 12 (3).

(4) Si un poteau de ligne de démarcation commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’étiquette, si des étiquettes métalliques sont utilisées, et les inscriptions requises à l’égard de chaque claim sont placées sur le côté du poteau de ligne de démarcation commun qui fait face au poteau d’angle suivant pour ce claim, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 12 (4).

(5) L’esquisse ou le plan compris dans la demande d’enregistrement des claims visée au paragraphe (1) indique l’emplacement des poteaux de claim communs.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 12 (5).

Non-enregistrement du claim

13. Quiconque jalonne au sol un terrain ouvert au jalonnement sans présenter de demande d’enregistrement du claim dans le délai précisé au paragraphe 44 (1) de la Loi n’a pas le droit de faire enregistrer un claim sur le terrain ni de jalonner le terrain de nouveau, et le registrateur de claims peut refuser ou annuler le jalonnement.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 13.

Validité d’un claim jalonné de bonne foi

14. S’il semble qu’un titulaire de permis a essayé de bonne foi de se conformer à la Loi et au présent règlement, son claim jalonné au sol n’est pas rendu invalide pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) est incluse dans la superficie du claim une superficie qui n’a pas tout à fait la dimension applicable;

b) le titulaire de permis n’a pas décrit ou indiqué exactement le secteur ou la parcelle de terrain faisant l’objet du jalonnement au sol dans sa demande d’enregistrement du claim ou dans l’esquisse ou le plan accompagnant la demande.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 14.

Règles particulières : territoire non subdivisé

Claim situé dans un territoire non subdivisé

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un claim situé dans un territoire non subdivisé est jalonné au sol de la manière suivante :

a) il se compose d’une ou de plusieurs unités de claim;

b) il couvre une superficie contiguë d’au moins 16 et d’au plus 256 hectares;

c) ses limites ont seulement des directions astronomiques nord et sud et est et ouest;

d) il est de forme carré ou rectangulaire.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 15 (1).

(2) Un claim peut avoir une limite qui est commune à la limite d’un secteur non ouvert au jalonnement à condition que toutes les autres limites du claim soient jalonnées de manière à ce que le claim soit le plus conforme possible aux exigences énoncées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 15 (2).

(3) Une limite de claim peut changer de direction soit lorsqu’elle est commune à un terrain non ouvert au jalonnement, soit à l’intersection d’une limite de levé ou d’une limite de claim, à un poteau de claim ou à la borne d’un terrain adjacent ou d’une structure cantonale.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 15 (3).

(4) Si un claim se compose de deux unités de claim ou plus, des poteaux de ligne de démarcation sont érigés le long du périmètre du claim à des intervalles de 400 mètres.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 15 (4).

(5) La dimension d’un claim est, dans la mesure du possible, un multiple de 16 hectares, sauf si le claim comprend un secteur irrégulier visé à l’article 16.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 15 (5).

(6) Les limites d’un claim sont mesurées horizontalement.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 15 (6).

Exception : jalonnement d’un secteur irrégulier

16. (1) Un secteur irrégulier qui est adjacent à un terrain, submergé ou non, non ouvert au jalonnement peut être jalonné au sol avec des limites communes à ce terrain, si le claim est par ailleurs le plus conforme possible aux exigences énoncées à l’article 3, à l’exception de la disposition 2, et à l’article 15.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 16 (1).

(2) Un secteur irrégulier submergé qui est adjacent à un terrain, submergé ou non, non ouvert au jalonnement peut être jalonné au sol avec des limites communes à ce terrain, si le claim est par ailleurs le plus conforme possible aux exigences énoncées à l’article 3, à l’exception de la disposition 2, et à l’article 15.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 16 (2).

(3) Les limites d’un claim irrégulier jalonné en vertu du paragraphe (1) ou (2) sont indiquées en érigeant des poteaux de ligne de démarcation le long de celles-ci à des intervalles de 400 mètres.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 16 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), l’érection de poteaux de ligne de démarcation n’est pas nécessaire le long d’une limite de claim irrégulier qui est une limite d’étendue d’eau.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 16 (4).

(5) La limite d’un claim irrégulier jalonné au sol qui est une limite d’une étendue d’eau peut n’être indiquée que par l’érection de poteaux d’angle le long de la limite le plus près possible du croisement de la limite du claim et de la limite de l’étendue d’eau.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 16 (5).

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).

«limite d’une étendue d’eau» S’entend du bord de l’eau, sauf définition contraire dans l’acte d’aliénation existant.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 16 (6).

Application au territoire subdivisé désigné

17. Outre qu’ils s’appliquent au jalonnement au sol de claims situés dans un territoire non subdivisé, les articles 15 et 16 s’appliquent au jalonnement au sol de claims situés dans les secteurs d’un territoire subdivisé désignés par le ministre si, de l’avis de ce dernier, la structure de l’arpentage dans ces secteurs est tellement difficile à déterminer qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que quiconque y jalonne un claim au sol puisse le faire conformément aux articles 18, 19 et 20.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 17.

Règles particulières : territoire subdivisé

Jalonnement au sol dans un territoire subdivisé

18. (1) Les limites d’un claim jalonné au sol qui est situé dans un territoire subdivisé coïncident avec les lignes de rang, de concession, de lot ou de section établies au moment du levé primitif, ou y sont parallèles.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (1).

(2) Un claim jalonné au sol couvre une superficie d’au plus 256 hectares et a au moins la dimension minimale mentionnée au présent article.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (2).

(3) Un claim jalonné au sol a la forme d’un carré ou d’un rectangle.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (3).

(4) Un claim jalonné au sol peut avoir une limite qui est commune à la limite d’un secteur non ouvert au jalonnement à condition que toutes les autres limites du claim soient jalonnées de manière à ce que le claim soit le plus conforme possible aux exigences énoncées au présent article et à l’article 3, à l’exception de la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (4).

(5) Si un claim jalonné au sol se compose de deux unités de claim ou plus, des poteaux de ligne de démarcation sont érigés le long du périmètre du claim partout où l’angle d’un lot ou d’un lotissement d’une section se trouve sur le périmètre du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (5).

(6) Lorsque des limites irrégulières existent, les poteaux de ligne de démarcation sont érigés pour indiquer les limites avec le plus de précision possible.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (6).

(7) Dans un canton subdivisé en lots de 40 hectares, un claim jalonné au sol de dimension minimale couvre une superficie de 20 hectares et occupe la moitié nord, sud, est ou ouest d’un lot.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (7).

(8) Dans un canton subdivisé en lots de 60 hectares, un claim jalonné au sol de dimension minimale couvre une superficie de 15 hectares et occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un lot.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (8).

(9) Dans un canton subdivisé en lots de 80 hectares, un claim jalonné au sol de dimension minimale couvre une superficie de 20 hectares et occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un lot.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (9).

(10) Dans un canton subdivisé en lots de 130 hectares, un claim jalonné au sol de dimension minimale occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest de la moitié nord ou sud d’un lot.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (10).

(11) Dans un canton subdivisé en sections de 260 hectares subdivisées elles-mêmes en quarts de section ou en lotissements de 65 hectares chacun, un claim jalonné au sol de dimension minimale occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un quart de section ou d’un lotissement.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 18 (11).

Exception

19. Un claim jalonné au sol qui est situé dans un territoire subdivisé n’a pas à se conformer à l’article 18 si les conditions suivantes sont réunies :

a) la conformité n’est pas possible pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) le lot ou la subdivision d’une section d’un canton est de forme irrégulière,

(ii) le levé primitif, le lot ou la subdivision comporte une autre irrégularité;

b) dans les circonstances, le jalonnement du claim est par ailleurs le plus conforme possible aux exigences de l’article 18.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 19.

Inclusion d’un terrain par ailleurs exclu d’un claim

20. Un terrain qui serait par ailleurs compris dans la superficie d’un lot ou d’un lotissement d’une section, mais qui en est exclu parce qu’il est immergé ou pour toute autre raison, peut être compris dans un claim jalonné au sol comme s’il faisait partie du lot ou du lotissement.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 20.

partie ii
jalonnement sur carte des claims

Jalonnement sur carte dans le sud de l’ontario

Jalonnement sur carte dans le Sud de l’Ontario

21. (1) Dans les territoires subdivisés du sud de l’Ontario, le jalonnement sur carte des claims est effectué conformément à la présente partie par référence à la structure d’arpentage existante.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 21 (1).

(2) Dans les territoires non subdivisés du Sud de l’Ontario, les claims sont jalonnés au sol conformément à la partie III.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 21 (2).

Interdiction : jalonnement au sol

22. Nul claim situé dans un territoire subdivisé du Sud de l’Ontario ne doit être jalonné au sol et nulle demande d’enregistrement d’un claim jalonné au sol dans le territoire ne doit être acceptée pour enregistrement à compter de la date à laquelle le jalonnement sur carte des claims commence à s’appliquer au territoire.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 22.

Territoire exclu du jalonnement sur carte

23. (1) Un claim qui est jalonné sur carte ne doit pas comprendre de terrain situé dans un territoire où le jalonnement sur carte n’est pas permis.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 23 (1).

(2) Lorsque la dimension d’un claim qui est jalonné sur carte est limitée par application du paragraphe (1), les exigences minimales en ce qui a trait à la dimension d’un tel claim ne s’appliquent pas.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 23 (2).

Achèvement du jalonnement

24. Le jalonnement sur carte d’un claim s’achève lorsque la demande d’enregistrement d’un tel claim est présentée de la manière prévue au présent règlement et que les droits exigés, le cas échéant, sont payés.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 24.

Description des parties aliquotes du claim

25. (1) La demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte comprend une description des parties aliquotes du claim par référence à la structure d’arpentage originale ainsi qu’une esquisse du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 25 (1).

(2) En cas de divergence entre la description des parties aliquotes et l’esquisse, l’esquisse l’emporte en tant que description exacte du claim jalonné sur carte prévu.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 25 (2).

Demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte

26. (1) Sous réserve de l’article 31, la demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte peut être présentée par télécopie, par courrier ou en personne au bureau d’enregistrement provincial ou à tout autre bureau désigné par le ministre.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 26 (1).

(2) Pour l’application de l’article 44 de la Loi, le jalonnement d’un claim jalonné sur carte et la demande d’enregistrement de celui-ci se font simultanément.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 26 (2).

Limites des claims : dimension et orientation

27. (1) Les limites d’un claim jalonné sur carte coïncident avec les lignes de rang, de concession, de lot ou de section établies au moment du levé primitif, ou y sont parallèles.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 27 (1).

(2) Un claim jalonné sur carte comprend diverses parties aliquotes de lots dont chacune a au moins une limite commune avec une autre partie aliquote du claim.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 27 (2).

(3) Un claim jalonné sur carte couvre une superficie d’au plus 256 hectares et d’au moins la superficie minimale indiquée au présent article.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 27 (3).

(4) Dans un canton subdivisé en lots de 40 hectares, un claim jalonné sur carte de dimension minimale couvre une superficie de 20 hectares et occupe la moitié nord, sud, est ou ouest d’un lot.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 27 (4).

(5) Dans un canton subdivisé en lots de 60 hectares, un claim jalonné sur carte de dimension minimale couvre une superficie de 15 hectares et occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un lot.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 27 (5).

(6) Dans un canton subdivisé en lots de 80 hectares, un claim jalonné sur carte de dimension minimale couvre une superficie de 20 hectares et occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un lot.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 27 (6).

(7) Dans un canton subdivisé en lots de 130 hectares, un claim jalonné sur carte de dimension minimale occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest de la moitié nord ou sud d’un lot.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 27 (7).

(8) Dans un canton subdivisé en sections de 260 hectares subdivisées elles-mêmes en quarts de section ou en lotissements de 65 hectares, un claim jalonné sur carte de dimension minimale occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un quart de section ou d’un lotissement.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 27 (8).

Exception

28. Un claim jalonné sur carte n’a pas à se conformer à l’article 27 si les conditions suivantes sont réunies :

a) la conformité n’est pas possible pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) le lot ou la subdivision d’une section d’un canton est de forme irrégulière,

(ii) le levé primitif, le lot ou la subdivision comporte une autre irrégularité;

b) dans les circonstances, le jalonnement du claim est par ailleurs le plus conforme possible aux exigences de l’article 27.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 28.

Limite commune à la limite d’un secteur non ouvert au jalonnement

29. Un claim jalonné sur carte peut avoir une limite qui est commune à la limite d’un secteur non ouvert au jalonnement à condition que toutes les autres limites du claim soient jalonnées de manière à ce que le claim soit le plus conforme possible aux exigences énoncées à l’article 27.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 29.

Inclusion d’un terrain par ailleurs exclu d’un claim

30. Un terrain qui serait par ailleurs compris dans la superficie d’un lot ou d’un lotissement d’une section, mais qui en est exclu parce qu’il est immergé ou pour une autre raison, peut être compris dans un claim jalonné sur carte comme s’il faisait partie du lot ou du lotissement.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 30.

Règles : secteur ouvert au jalonnement pour moins d’un jour ouvrable

31. Les règles suivantes s’appliquent au jalonnement sur carte de claims dans des secteurs qui ont été ouverts au jalonnement sur carte pour moins d’un jour ouvrable :

1. La demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte ne peut être présentée au bureau d’enregistrement provincial que par télécopie au numéro de télécopie désigné par ce dernier.

2. Une seule demande à la fois peut être présentée par télécopie en vue de l’enregistrement d’un claim jalonné sur carte.

3. L’heure que le télécopieur du bureau d’enregistrement provincial imprime sur la première page de la télécopie d’une demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte est l’heure de début du jalonnement d’un claim jalonné sur carte.

4. L’heure que le télécopieur du bureau d’enregistrement provincial imprime sur la dernière page de la télécopie d’une demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte est l’heure de présentation de la demande d’enregistrement du claim jalonné sur carte.

5. Le jalonnement sur carte d’un claim est achevé lorsque la demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte a été présenté et que les droits exigés pour la demande, le cas échéant, ont été payés.

6. Le jalonnement sur carte d’un claim doit s’achever au plus tard à 16 h 30, heure locale, au bureau d’enregistrement provincial le premier jour ouvrable où les terrains sont ouverts au jalonnement.

7. Si la télécopie d’une demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte est reçue au bureau d’enregistrement provincial après 16 h 30, heure locale, un jour où le bureau est ouvert ou à toute heure un jour où il est fermé, la demande est réputée avoir été faite à 8 h 30 le jour d’ouverture suivant.

8. Si plus d’une demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte pour les mêmes terrains est présentée par télécopie dans les circonstances énoncées à la disposition 7, les demandes d’enregistrement sont réputées avoir été présentées le jour d’ouverture suivant du bureau d’enregistrement provincial dans l’ordre de leur réception à ce bureau, soit à l’heure que le télécopieur du bureau imprime sur la dernière page de chaque télécopie.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 31.

partie iii
jalonnement au sol des claims dans les secteurs désignés

Jalonnement spécial dans les secteurs désignés

32. Le jalonnement au sol de claims situés dans un territoire non subdivisé du Sud de l’Ontario et dans d’autres secteurs désignés par le ministre est effectué conformément aux dispositions du présent règlement qui s’appliquent au jalonnement au sol, sous réserve des modifications suivantes :

1. Malgré le paragraphe 2 (3), s’il y a des arbres sur pied dans le secteur faisant l’objet du jalonnement au sol, ceux qui se trouvent sur le périmètre de ce secteur ne doivent pas être encochés, et le périmètre est indiqué clairement par du ruban indicateur résistant fixé solidement aux arbres ou par de la peinture appliquée sur les deux côtés dans la direction du déplacement.

2. S’il y a des arbres sur pied dans le secteur faisant l’objet du jalonnement au sol, le périmètre de ce secteur ne doit pas être indiqué en coupant les broussailles.

3. Ni ruban indicateur, peinture, piquet ou borne ne doivent servir à indiquer tout rivage situé sur le périmètre d’un secteur faisant l’objet du jalonnement au sol.

4. Les poteaux indicateurs, les poteaux de claim et les poteaux de ligne de démarcation doivent être placés en retrait de tout rivage situé sur le périmètre d’un secteur faisant l’objet du jalonnement au sol de sorte qu’ils ne puissent être vus à partir de l’eau.

5. Les arbres sur pied, quelle qu’en soit l’espèce, qui se trouvent dans le secteur faisant l’objet d’un jalonnement au sol ne doivent pas être abattus, élagués ou ébranchés à des fins de jalonnement.

6. Aucun poteau de claim, poteau indicateur ou poteau de ligne de démarcation ne doit être érigé dans des îles et aucune encoche ou autre preuve de jalonnement au sol ne doit s’y trouver.  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 32.

partie iv
questions relatives à l’enregistrement des claims

Avis donné au propriétaire de droits de surface

33. (1) L’avis de confirmation du jalonnement qui est donné au propriétaire de droits de surface conformément à l’article 46.1 de la Loi est donné en personne, par courrier ordinaire ou par messagerie, avec une preuve de livraison, à la dernière adresse connue du propriétaire.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 33 (1).

(2) L’avis de confirmation du jalonnement qui est donné par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu cinq jours après la date de mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 33 (2).

(3) Si le titulaire de permis qui a jalonné le claim en est un propriétaire de droits de surface, il n’est pas tenu de se donner un avis de confirmation du jalonnement. Un tel avis doit toutefois être donné aux autres propriétaires de droits de surface, s’il y en a. Règl. de l’Ont. 310/12, par. 2 (1).

(4) La preuve que l’avis de confirmation du jalonnement requis a été donné est donnée par dépôt du formulaire requis auprès du bureau d’enregistrement provincial.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 33 (4); Règl. de l’Ont. 310/12, par. 2 (2).

partie v
disposition TRANSITOire, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

34. (1) Malgré l’article 22, un claim jalonné au sol peut être accepté pour enregistrement après la date à laquelle le jalonnement sur carte de claims commence à s’appliquer au territoire, si :

a) d’une part, le claim a été jalonné au sol dans les 30 jours précédant la date de prise d’effet du jalonnement sur carte;

b) d’autre part, le claim satisfait par ailleurs aux exigences de la Loi et des règlements en ce qui concerne le jalonnement et l’enregistrement.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 34 (1).

(2) Malgré toute disposition de la Loi, nul jalonnement sur carte d’un claim ne doit être accepté pour enregistrement par un registrateur de claims dans les 60 jours suivant la date à laquelle le jalonnement sur carte est permis dans le Sud de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 43/11, par. 34 (2).

35. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 35.

36. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 43/11, art. 36.

 

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