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Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 89/11

PLAN D’ACTIVITÉS — CONTENU

Période de codification : du 5 juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 271/17.

Historique législatif : 271/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Contenu du plan d’activités

1. (1) La durée prescrite pour un plan d’activités, telle qu’elle est exigée par le paragraphe 12 (1) de la Loi, est de trois ans.

(2) Un plan d’activités doit contenir ce qui suit :

1. Une description détaillée du mandat du tribunal décisionnel.

2. Le budget proposé du tribunal décisionnel pour la période de trois ans.

3. Le nombre d’employés, exprimé en équivalents temps plein (ETP), qui sont affectés comme membres du personnel au tribunal décisionnel au début de la période de trois ans.

4. Les mesures de rendement dont le tribunal décisionnel se servira pour évaluer son efficacité et son efficience.

5. Les objectifs de rendement annuels du tribunal décisionnel pour la période de trois ans.

 

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