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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 175/11

Métiers prescrits et questions connexes

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)

Dernière modification : 879/21.

Historique législatif : 128/13, 22/15, 223/19, 879/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Métiers prescrits : disposition générale

2.

Métiers prescrits : secteur de la construction

3.

Métiers prescrits : secteur de l’industrie

4.

Métiers prescrits : secteur de la force motrice

5.

Métiers prescrits : secteur des services

6.

Métiers prescrits : décision du comité d’examen

Métiers prescrits : disposition générale

1. Les métiers énumérés aux paragraphes 2 (1), 3 (1), 4 (1) et 5 (1) sont des métiers prescrits pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 175/11, art 1.

Métiers prescrits : secteur de la construction

2. (1) Pour l’application des articles 13, 19 et 20 de la Loi, les métiers qui appartiennent au secteur de la construction sont les suivants :

Briqueteur-maçon.

Charpentier-menuisier général.

Chaudronnier de construction.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2.

Conducteur d’équipement lourd — bouteur.

Conducteur d’équipement lourd — excavatrice.

Conducteur d’équipement lourd — tracto-pelle rétrocaveuse.

Couvreur.

Électricien (bâtiment et entretien).

Électricien (secteurs domestique et rural).

Finisseur de béton.

Finisseur de béton préfabriqué.

Installateur de revêtements de sol.

Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

Jointoyeur et plâtrier.

Maçon d’ouvrages de briques réfractaires.

Maçon en restauration.

Manoeuvre en construction.

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Mécanicien-monteur de construction.

Monteur de barres d’armature.

Monteur de béton préfabriqué.

Monteur de charpentes métalliques (généraliste).

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales).

Monteur de tuyaux de vapeur.

Opérateur de pompe à béton.

Ouvrier de construction résidentielle autochtone.

Peintre-décorateur (secteur industriel).

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel).

Plombier.

Poseur de carrelage.

Poseur de matériaux isolants.

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles).

Technicien de lignes d’énergie électrique.

Technicien de parements extérieurs isolants.

Technicien du verre et du métal architecturaux.

Tôlier.

Travailleur en décontamination.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 128/13, par. 1 (1).

(2) Les métiers suivants du secteur de la construction sont désignés pour l’application de l’article 68 de la Loi, qui exige que les apprentis dans ces métiers aient droit au taux de salaire prescrit pour leur métier, le cas échéant.

Briqueteur-maçon.

Charpentier-menuisier général.

Chaudronnier de construction.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2.

Électricien (bâtiment et entretien).

Électricien (secteurs domestique et rural).

Finisseur de béton.

Finisseur de béton préfabriqué.

Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

Jointoyeur et plâtrier.

Maçon en restauration.

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Mécanicien-monteur de construction.

Monteur de barres d’armature.

Monteur de béton préfabriqué.

Monteur de charpentes métalliques (généraliste).

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales).

Monteur de tuyaux de vapeur.

Peintre-décorateur (secteur industriel).

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel).

Plombier.

Poseur de carrelage.

Poseur de matériaux isolants.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles).

Technicien de lignes d’énergie électrique.

Tôlier.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 128/13, par. 1 (2).

(3) Les métiers suivants du secteur de la construction sont désignés pour l’application de l’article 69 de la Loi, qui exige que les apprentis dans ces métiers accomplissent le nombre d’heures prescrit pour leur métier, le cas échéant, pour leur programme d’apprentissage.

Briqueteur-maçon.

Charpentier-menuisier général.

Chaudronnier de construction.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2.

Couvreur.

Électricien (bâtiment et entretien).

Électricien (secteurs domestique et rural).

Finisseur de béton.

Finisseur de béton préfabriqué.

Installateur de revêtements de sol.

Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

Jointoyeur et plâtrier.

Maçon en restauration.

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Mécanicien-monteur de construction.

Monteur de barres d’armature.

Monteur de béton préfabriqué.

Monteur de charpentes métalliques (généraliste).

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales).

Monteur de tuyaux de vapeur.

Peintre-décorateur (secteur industriel).

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel).

Plombier.

Poseur de carrelage.

Poseur de matériaux isolants.

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles).

Technicien de lignes d’énergie électrique.

Technicien du verre et du métal architecturaux.

Tôlier.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 128/13, par. 1 (3).

(4) Les métiers du secteur de la construction qui sont assujettis à un ratio compagnon-apprenti sont les suivants :

Briqueteur-maçon.

Charpentier-menuisier général.

Chaudronnier de construction.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2.

Couvreur.

Électricien (bâtiment et entretien).

Électricien (secteurs domestique et rural).

Finisseur de béton.

Finisseur de béton préfabriqué.

Installateur de revêtements de sol.

Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

Jointoyeur et plâtrier.

Maçon en restauration.

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Mécanicien-monteur de construction.

Monteur de barres d’armature.

Monteur de béton préfabriqué.

Monteur de charpentes métalliques (généraliste).

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales).

Monteur de tuyaux de vapeur.

Peintre-décorateur (secteur industriel).

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel).

Plombier.

Poseur de carrelage.

Poseur de matériaux isolants.

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles).

Technicien de lignes d’énergie électrique.

Technicien du verre et du métal architecturaux.

Tôlier.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 128/13, par. 1 (4).

(5) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers suivants du secteur de la construction ont été désignés comme métiers à accréditation obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi :

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2.

Électricien (bâtiment et entretien).

Électricien (secteurs domestique et rural).

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Monteur de tuyaux de vapeur.

Plombier.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles).

Tôlier.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 2 (5); Règl. de l’Ont. 22/15, par. 1 (1).

(6) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers suivants du secteur de la construction ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi :

Briqueteur-maçon.

Charpentier-menuisier général.

Chaudronnier de construction.

Conducteur d’équipement lourd — bouteur.

Conducteur d’équipement lourd — excavatrice.

Conducteur d’équipement lourd — tracto-pelle rétrocaveuse.

Couvreur.

Finisseur de béton.

Finisseur de béton préfabriqué.

Installateur de revêtements de sol.

Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

Jointoyeur et plâtrier.

Maçon d’ouvrages de briques réfractaires.

Maçon en restauration.

Manoeuvre en construction.

Mécanicien-monteur de construction.

Monteur de barres d’armature.

Monteur de béton préfabriqué.

Monteur de charpentes métalliques (généraliste).

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales).

Opérateur de pompe à béton.

Ouvrier de construction résidentielle autochtone.

Peintre-décorateur (secteur industriel).

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel).

Poseur de carrelage.

Poseur de matériaux isolants.

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes.

Technicien de lignes d’énergie électrique.

Technicien de parements extérieurs isolants.

Technicien du verre et du métal architecturaux.

Travailleur en décontamination.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 2 (6); Règl. de l’Ont. 128/13, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 22/15, par. 1 (2).

Métiers prescrits : secteur de l’industrie

3. (1) Pour l’application des articles 13, 19 et 20 de la Loi, les métiers qui appartiennent au secteur de l’industrie sont les suivants :

Affûteur d’outils.

Affûteur/ajusteur de scies.

Assembleur d’éléments de surface.

Concepteur de matrices.

Concepteur de moules.

Conducteur de semi-remorques commerciales.

Confectionneur d’outillage.

Confectionneur de moules.

Constructeur et intégrateur de machines-outils.

Dessinateur — conception d’outils et de matrices.

Dessinateur — conception de moules en plastique.

Dessinateur — conception mécanique.

Dynamiteur — exploitation à ciel ouvert.

Ébéniste.

Électricien en entretien des signaux.

Électricien industriel.

Électromécanicien.

Fabricant de prismes et de lentilles de précision.

Finisseur de moules et de matrices.

Foreur de puits d’eaux.

Forgeron.

Inspecteur d’outils et d’appareils de contrôle.

Mécanicien d’appareils de levage.

Mécanicien d’entretien de bâtiment.

Mécanicien de machines à emballer.

Mécanicien de roulements.

Mécanicien en hydraulique/pneumatique.

Mécanicien-monteur industriel.

Modeleur.

Monteur-ajusteur de charpentes métalliques.

Monteur de systèmes de lignes aériennes de contact pour le transport léger sur rail.

Opérateur de procédés industriels (produits du bois).

Opérateur de procédés industriels (raffinerie, procédés chimiques et liquides).

Opérateur de procédés industriels (secteur de l’énergie).

Opérateur de procédés industriels (secteur de la transformation des aliments).

Outilleur-ajusteur.

Programmeur en commande numérique (CNC).

Régleur-conducteur de machines-outils.

Serrurier.

Soudeur.

Soudeur d’appareils sous pression.

Technicien de l’instrumentation et des relais.

Technicien de pellicules minces.

Technicien de wagons de chemin de fer.

Technicien en électricité pour l’industrie du spectacle.

Technicien en instrumentation et contrôle.

Technicien en systèmes de bâtiment.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 223/19, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers du secteur de l’industrie énumérés au paragraphe (1) ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 22/15, art. 2.

Métiers prescrits : secteur de la force motrice

4. (1) Pour l’application des articles 13, 19 et 20 de la Loi, les métiers qui appartiennent au secteur de la force motrice sont les suivants :

Peintre de carrosseries automobiles.

Réparateur de carrosseries automobiles.

Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision.

Technicien d’accessoires électroniques d’automobile.

Technicien d’entretien automobile.

Technicien d’entretien de camions et d’autocars.

Technicien d’entretien de remorques de camions.

Technicien d’équipement de gazon.

Technicien d’équipement lourd.

Technicien de boîtes de vitesses.

Technicien de chariots élévateurs.

Technicien de glaces de véhicule automobile.

Technicien de machines agricoles.

Technicien de moteurs marins.

Technicien de motocyclettes.

Technicien de petits moteurs.

Technicien de systèmes électriques et d’alimentation en carburant.

Technicien de véhicules récréatifs.

Technicien spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues.

Usineur de pièces (véhicule moteur).

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 223/19, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers suivants du secteur de la force motrice ont été désignés comme métiers à accréditation obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi :

Réparateur de carrosseries automobiles.

Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision.

Technicien d’accessoires électroniques d’automobile.

Technicien d’entretien automobile.

Technicien d’entretien de camions et d’autocars.

Technicien d’entretien de remorques de camions.

Technicien de boîtes de vitesses.

Technicien de motocyclettes.

Technicien de systèmes électriques et d’alimentation en carburant.

Technicien spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 22/15, par. 3 (1).

(3) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers suivants du secteur de la force motrice ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi :

Peintre de carrosseries automobiles.

Technicien d’équipement de gazon.

Technicien d’équipement lourd.

Technicien de chariots élévateurs.

Technicien de glaces de véhicule automobile.

Technicien de machines agricoles.

Technicien de moteurs marins.

Technicien de petits moteurs.

Technicien de véhicules récréatifs.

Usineur de pièces (véhicule moteur).

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 22/15, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 223/19, par. 2 (2).

Métiers prescrits : secteur des services

5. (1) Pour l’application des articles 13, 19 et 20 de la Loi, les métiers qui appartiennent au secteur des services sont les suivants :

Agent des ventes — centre de contact en technologie de l’information.

Agent du service à la clientèle — centre de contact en technologie de l’information.

Agent du soutien technique — centre de contact en technologie de l’information.

Agriculture — fructiculteur.

Agriculture — porcher.

Agriculture — soigneur de troupeaux laitiers.

Aide-cuisinier.

Aide-enseignant.

Arboriste.

Arboriste de services publics.

Artisan autochtone.

Assistant social auprès des jeunes.

Boulanger.

Boulanger-pâtissier.

Chef.

Coiffeur.

Coordonnateur d’événements spéciaux.

Cuisinier d’établissement.

Cuisinier.

Découpeur de viande au détail.

Fabricant en microélectronique.

Intervenant en services de soutien à l’intégration.

Palefrenier.

Praticien du développement de l’enfant.

Praticien du développement de l’enfant autochtone.

Sellerie.

Sellier-harnacheur.

Sertisseur/orfèvre.

Spécialiste de câblage de réseaux.

Technicien au service des pièces.

Technicien d’entretien d’appareils électroniques.

Technicien d’entretien d’appareils ménagers.

Technicien en horticulture.

Technicien en technologie de l’information — matériel.

Technicien en technologie de l’information — réseau.

Règl. de l’Ont. 175/11, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 128/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 223/19, art. 3.

(2) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, le métier de coiffeur du secteur des services a été désigné comme métier à accréditation obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et ce métier conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 22/15, art. 4.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers du secteur des services énumérés au paragraphe (1) ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 22/15, art. 4.

Métiers prescrits : décision du comité d’examen

6. Le Règlement de l’Ontario 20/15 (Métiers à accréditation obligatoire et à accréditation facultative) pris en vertu de la Loi énonce les métiers qui, conformément à l’article 61 de la Loi, ont été prescrits par le conseil comme métiers à accréditation obligatoire ou métiers à accréditation facultative à l’issue de la décision d’un comité d’examen.  Règl. de l’Ont. 22/15, art. 5.

 

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