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Loi sur l’administration financière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 395/11

CONVENTIONS ET MÉTHODES COMPTABLES

Période de codification : du 30 septembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 328/16.

Historique législatif : 51/12, 328/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Immobilisations corporelles amortissables, etc.

1. (0.1) Le présent article s’applique aux entités publiques et aux autres entités dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés de la province tels qu’ils figurent dans les comptes publics.  Règl. de l’Ont. 51/12, par. 1 (2).

(1) Dans ses comptes, l’entité constate les éléments suivants comme apports de capital reportés :

1. Les apports reçus ou à recevoir aux fins de l’acquisition ou de la mise en valeur d’une immobilisation corporelle amortissable devant servir à la prestation de services.

2. Les apports sous forme d’immobilisations corporelles amortissables reçus ou à recevoir et devant servir à la prestation de services.  Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 51/12, par. 1 (3) et (4).

(2) Dans ses comptes, l’entité réduit son passif au titre des apports de capital reportés concernant une immobilisation corporelle amortissable au même taux que celui auquel elle constate l’amortissement de cette immobilisation et elle comptabilise la réduction pendant les périodes durant lesquelles l’immobilisation sert à la prestation de services.  Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 51/12, par. 1 (5).

(3) Dans ses comptes, l’entité constate à titre de revenu ses apports de capital concernant une immobilisation corporelle amortissable au même taux que celui auquel elle constate l’amortissement de cette immobilisation et elle comptabilise le revenu pendant les périodes durant lesquelles l’immobilisation sert à la prestation de services.  Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 51/12, par. 1 (6).

(4) Si la valeur comptable nette d’une immobilisation corporelle amortissable est réduite pour toute autre raison que l’amortissement, l’entité constate, dans ses comptes, une réduction proportionnelle des apports de capital reportés concernant cette immobilisation et une augmentation proportionnelle du revenu représenté par ces apports.  Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 51/12, par. 1 (7).

(5) Le présent article l’emporte sur toute exigence d’une autre loi ou d’un autre règlement.  Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (5).

Emploi des principes comptables généralement reconnus américains

2. (1) Hydro One Inc. et Ontario Power Generation Inc. préparent leurs états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus américains.  Règl. de l’Ont. 51/12, par. 2 (2).

(2) Le présent article s’applique à tout exercice de la société qui commence le 1er janvier 2012 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 51/12, par. 2 (2).

(3) Le présent article l’emporte sur toute exigence d’une autre loi ou d’un autre règlement.  Règl. de l’Ont. 395/11, par. 2 (3).

Conventions et méthodes comptables

3. (1) Les états financiers consolidés qui figurent dans les comptes publics de l’exercice se terminant le 31 mars 2016 sont préparés conformément aux règles suivantes :

1. Lorsqu’elle établit une provision pour dépréciation à l’égard d’un régime de retraite conjoint qui affiche un excédent calculé aux fins comptables, la Province suppose un avantage futur escompté égal à zéro.

2. Il doit être tenu compte de la règle prévue à la disposition 1 dans tous les soldes connexes d’actif, de recettes, de passif, de dépenses et de déficit accumulé comme si elle avait été mise en application le 1er avril 2015. Règl. de l’Ont. 328/16, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«régime de retraite conjoint» S’entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. Règl. de l’Ont. 328/16, art. 1.

 

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