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Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

RÈglement de l’ontario 81/12

Exigences relatives à la création d’un site de jeu

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2012 au 13 novembre 2018.

Aucune modification.

Historique législatif : TMAR 15 JL 16 - 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bande», «conseil de la bande» et «réserve» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of the band», «reserve»)

«municipalité» Municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique. («municipality»)  Règl. de l’Ont. 81/12, art. 1.

Exigences

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société peut autoriser la création d’un site de jeu sur un canal électronique ou, dans un lieu qu’elle approuve, dans une municipalité ou une réserve.  Règl. de l’Ont. 81/12, par. 2 (1).

(2) La Société ne doit pas autoriser la création d’un site de jeu tant qu’elle n’a pas pris les mesures et exigé que soient remplies les conditions qui sont énoncées ci-après :

1. La Société prépare une analyse de rentabilité du site de jeu envisagé, laquelle :

i. indique le coût de sa création,

ii. démontre sa viabilité, de même que la suffisance des mesures de jeu responsable,

iii. indique ou démontre tout autre élément que la Société estime approprié.

2. La Société remet au ministre et au ministre des Finances, pour examen, une copie de l’analyse de rentabilité ainsi que les autres renseignements que l’un ou l’autre demande.

3. Dans le cas d’un site de jeu dont la création est envisagée dans un lieu situé dans une municipalité ou une réserve :

i. le conseil de la municipalité ou le conseil de la bande, selon le cas, sollicite les observations du public à l’égard de la création du site de jeu envisagé et remet à la Société, par écrit, la description des mesures qu’il a prises pour les recueillir et un résumé des observations qu’il a reçues,

ii. le conseil de la municipalité ou le conseil de la bande, selon le cas, adopte une résolution appuyant la création du site de jeu dans la municipalité ou la réserve de la bande et en remet une copie à la Société.

4. Le ministre et le ministre des Finances sont d’accord avec l’analyse de rentabilité préparée par la Société.

5. La Société publie dans un journal ou sur son site Web, ou les deux, à son choix, un avis dans lequel elle fait part de la création du site de jeu envisagé et qui comprend les renseignements qu’elle estime appropriés.  Règl. de l’Ont. 81/12, par. 2 (2).

(3) Si les deux circonstances suivantes s’appliquent, la Société ne doit pas autoriser la création du site de jeu tant qu’elle n’a pas pris la mesure énoncée à la disposition 5 du paragraphe (2), et il n’est alors pas nécessaire de prendre les mesures ni de remplir les conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 de ce paragraphe :

1. La création du site de jeu est envisagée dans une municipalité ou une réserve dans le même lieu où un organisme de bienfaisance met sur pied et exploite une ou plusieurs loteries conformément à un décret provincial et à un permis délivré par le conseil de la municipalité, le conseil de la bande ou le registrateur des alcools, des jeux et des courses.

2. Les loteries offertes au site de jeu envisagé et visées à la disposition 1 se limitent aux jeux suivants mis sur pied et exploités par la Société :

i. Des loteries avec billets en papier.

ii. Des tombolas avec billets en papier.

iii. Des billets à fenêtres en papier.

iv. Des billets à fenêtres vendus par un distributeur électronique.

v. Des billets à fenêtres joués sur une machine de bingo électronique.

vi. Des bingos avec cartes en papier.

vii. Des bingos joués sur une machine de bingo électronique.

viii. Des jeux instantanés joués sur une machine de bingo électronique.  Règl. de l’Ont. 81/12, par. 2 (3).

Exception : vente de billets de loterie dans le site de jeu envisagé

3. La Société peut autoriser la création d’un site de jeu aux seules fins de la vente de billets de loterie par une personne autorisée par la Société à vendre de tels billets dans le cadre d’une loterie. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prendre les mesures ni de remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 (2).  Règl. de l’Ont. 81/12, art. 3.

4. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 81/12, art. 4.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 81/12, art. 5.