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Loi de 2009 sur la santé animale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 277/12

DÉCLARATION DES DANGERS ET DES CONSTATATIONS

Période de codification : du 1er février 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 541/22.

Historique législatif : 441/19, 541/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
DANGERS À NOTIFICATION IMMÉDIATE

2.

Personne devant faire la déclaration

3.

Délai de déclaration

4.

Manière de faire la déclaration

5.

Contenu de la déclaration émanant d’un laboratoire

6.

Contenu de la déclaration émanant d’un vétérinaire

7.

Renseignements additionnels

8.

Analyses additionnelles par un laboratoire

9.

Déclaration additionnelle par un vétérinaire

PARTIE III
DANGERS À NOTIFICATION PÉRIODIQUE

10.

Définitions

11.

Déclaration obligatoire

12.

Déclarations annuelles

13.

Forme de la déclaration

14.

Contenu de la déclaration

15.

Renseignements additionnels

PARTIE IV
DÉCLARATIONS PAR LES VÉTÉRINAIRES

16.

Définitions

17.

Déclaration des constatations

18.

Délai de déclaration et manière

19.

Personne à qui la déclaration doit être faite

20.

Contenu de la déclaration

Annexe A

Dangers à notification immédiate

Annexe B

Dangers à notification périodique

 

Partie I
Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«coordonnées» Le nom complet d’une personne et l’adresse et le numéro de téléphone où on peut la joindre. («contact information»)

«danger à notification immédiate» Danger précisé à l’annexe A du présent règlement. («immediately notifiable hazards»)

«danger à notification périodique» Danger précisé à l’annexe B du présent règlement. S’entend en outre de tout danger à notification immédiate. («periodically notifiable hazards»)

«type d’animal» Type d’animal identifié par son nom usuel, par exemple boeuf, porc, cheval, dindon, poulet, lapin, renard, chien ou chat. («animal type»)

«usage de l’animal» Relativement à un animal gardé par des êtres humains, le but pour lequel il l’est, y compris sa garde :

a) pour la production d’aliments;

b) comme animal de compagnie ou d’agrément;

c) pour la course ou à des fins d’exposition dans un zoo ou ailleurs;

d) comme gibier ou pour sa fourrure;

e) dans le cas d’abeilles, pour la production de miel ou la pollinisation. («animal purpose»)  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 1 (1).

(2) Malgré la définition de «usage de l’animal» au paragraphe (1), si un animal n’est pas gardé par des êtres humains mais vit à l’état sauvage, toute personne qui fait une déclaration à son égard en application du présent règlement y indique «animal sauvage» comme usage de l’animal en question.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 1 (2).

Partie II
Dangers à notification immédiate

Personne devant faire la déclaration

2. (1) Un danger à notification immédiate visé au paragraphe 8 (1) de la Loi est déclaré au vétérinaire en chef de l’Ontario :

a) par l’exploitant d’un laboratoire, sous réserve du paragraphe (2);

b) par un vétérinaire, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 2 (1).

(2) L’exploitant d’un laboratoire n’est pas tenu de déclarer un danger à notification immédiate si l’échantillon ou le spécimen provenant de l’animal, du produit animal, du sous-produit animal, de l’intrant, du vecteur passif, du vecteur, des déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal et à l’égard duquel la déclaration doit être faite :

a) soit a été soumis au laboratoire par un autre laboratoire;

b) soit provient d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur, de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal qui n’est pas situé en Ontario.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 2 (2).

(3) Un danger à notification immédiate n’est déclaré par un vétérinaire que si :

a) l’animal, le produit animal, le sous-produit animal, l’intrant, le vecteur passif, le vecteur, les déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal dont provient l’échantillon ou le spécimen et à l’égard duquel un danger pourrait être présent est situé en Ontario;

b) le laboratoire auquel le vétérinaire envoie l’échantillon ou le spécimen est situé à l’extérieur de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 2 (3).

Délai de déclaration

3. (1) L’exploitant d’un laboratoire déclare un danger à notification immédiate dès qu’il a des raisons de croire qu’il existe une probabilité raisonnable que le danger soit présent dans un échantillon ou un spécimen provenant d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur, de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 3 (1).

(2) Le vétérinaire qui conclut, sur la foi de renseignements reçus d’un laboratoire situé à l’extérieur de l’Ontario, qu’il existe une probabilité raisonnable qu’un danger à notification immédiate soit présent dans un échantillon ou un spécimen provenant d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur, de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal fait la déclaration dès qu’il établit l’existence de cette probabilité.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 3 (2).

Manière de faire la déclaration

4. La déclaration d’un danger à notification immédiate se fait par l’envoi au vétérinaire en chef de l’Ontario, à l’adresse électronique figurant sur le site Web du ministère, d’un courriel énonçant les renseignements exigés par l’article 5 ou 6.  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 4.

Contenu de la déclaration émanant d’un laboratoire

5. (1) L’exploitant d’un laboratoire qui déclare un danger à notification immédiate à l’égard d’un échantillon ou d’un spécimen visé au paragraphe 3 (1) inclut les renseignements suivants dans la déclaration :

1. Le nom du laboratoire qui fait la déclaration ainsi que les coordonnées de l’exploitant du laboratoire.

2. Le nom du danger à notification immédiate qui fait l’objet de la déclaration.

3. La date à laquelle l’échantillon ou le spécimen a été soumis au laboratoire.

4. Les coordonnées :

i. de la personne qui a soumis l’échantillon ou le spécimen au laboratoire,

ii. du vétérinaire, le cas échéant, qui a fait soumettre l’échantillon ou le spécimen.

5. Le code d’identification que le laboratoire a attribué à l’échantillon ou au spécimen.

6. Le type d’animal auquel l’échantillon ou le spécimen se rapporte ainsi que l’usage de l’animal.

7. L’âge approximatif de l’animal dont provient l’échantillon ou le spécimen au moment où celui-ci a été prélevé et, s’il provient d’une carcasse d’animal, l’âge approximatif de l’animal au moment de sa mort.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 5 (1).

(2) L’exploitant de laboratoire qui déclare un danger à notification immédiate à l’égard d’un échantillon ou d’un spécimen visé au paragraphe 3 (1) inclut les renseignements suivants dans la déclaration, s’il les connaît :

1. Les coordonnées du propriétaire et du gardien de l’animal, du produit animal, du sous-produit animal, de l’intrant, du vecteur passif, du vecteur, des déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal dont provient l’échantillon ou le spécimen.

2. Tout résultat d’analyse qui donne des renseignements sur les sérotypes ou sous-types du danger.

3. L’emplacement de l’animal, du produit animal, du sous-produit animal, de l’intrant, du vecteur passif, du vecteur, des déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal dont provient l’échantillon ou le spécimen, y compris l’adresse municipale, s’il y en a une, et les identificateurs uniques qui pourraient aider à établir l’emplacement.

4. Pour chaque type d’animal qui est touché par le danger ou qui risque de l’être, les renseignements suivants énoncés selon le type d’animal :

i. Le nombre d’animaux de chaque type qui risquent d’être infectés par le danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif à ce moment-là.

ii. Le nombre d’animaux de chaque type qui montrent des signes cliniques du danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif à ce moment-là.

iii. Le nombre d’animaux de chaque type qui sont morts à cause du danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif au moment de leur mort.

5. Tout autre renseignement se rapportant au danger à notification immédiate.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 5 (2).

Contenu de la déclaration émanant d’un vétérinaire

6. (1) Le vétérinaire qui déclare un danger à notification immédiate à l’égard d’un échantillon ou d’un spécimen visé au paragraphe 3 (2) inclut les renseignements suivants dans la déclaration :

1. Les coordonnées du vétérinaire qui fait la déclaration.

2. Le nom du danger à notification immédiate qui fait l’objet de la déclaration.

3. Le type d’animal auquel l’échantillon ou le spécimen se rapporte ainsi que l’usage de l’animal.

4. Les coordonnées du propriétaire et du gardien de l’animal, du produit animal, du sous-produit animal, de l’intrant, du vecteur passif, du vecteur, des déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal dont provient un échantillon ou un spécimen.

5. L’âge approximatif de l’animal dont provient un échantillon ou un spécimen au moment où celui-ci a été prélevé et, s’il provient d’une carcasse d’animal, l’âge approximatif de l’animal au moment de sa mort.  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 6 (1).

(2) La déclaration d’un danger à notification immédiate faite par un vétérinaire comprend les renseignements suivants concernant l’échantillon ou le spécimen qui a donné lieu à ce danger, si le vétérinaire les connaît :

1. Tout renseignement sur les sérotypes ou sous-types du danger.

2. L’emplacement de l’animal, du produit animal, du sous-produit animal, de l’intrant, du vecteur passif, du vecteur, des déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal dont provient l’échantillon ou le spécimen, y compris l’adresse municipale, s’il y en a une, et les identificateurs uniques qui pourraient aider à établir l’emplacement.

3. Pour chaque type d’animal qui est touché par le danger ou qui risque de l’être, les renseignements suivants énoncés selon le type d’animal :

i. Le nombre d’animaux de chaque type qui risquent d’être infectés par le danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif à ce moment-là.

ii. Le nombre d’animaux de chaque type qui montrent des signes cliniques du danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif à ce moment-là.

iii. Le nombre d’animaux de chaque type qui sont morts à cause du danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif au moment de leur mort.

4. Tout autre renseignement se rapportant au danger à notification immédiate.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 6 (2).

Renseignements additionnels

7. (1) L’inspecteur ou l’autre personne qui reçoit une déclaration d’un danger à notification immédiate pour le compte du vétérinaire en chef de l’Ontario peut communiquer avec l’exploitant de laboratoire ou le vétérinaire qui a fait la déclaration et lui demander :

a) tout renseignement visé à l’article 5 ou 6 qui a été omis de la déclaration;

b) une copie de tous les documents se rapportant au danger à notification immédiate qui sont en la possession de l’exploitant ou du vétérinaire, y compris, dans le cas d’une déclaration émanant d’un vétérinaire :

(i) les résultats d’analyse qui donnent des renseignements sur les sérotypes ou sous-types du danger,

(ii) une copie de tout rapport ou autre document se rapportant à sa conclusion que le laboratoire lui a fourni.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 7 (1).

(2) L’exploitant de laboratoire ou le vétérinaire avec qui l’inspecteur ou l’autre personne communique en vertu du paragraphe (1) :

a) fournit les renseignements ou documents demandés, sous réserve de l’alinéa b);

b) dans le cas de renseignements visés au paragraphe 5 (2) ou 6 (2), fournit les renseignements demandés, s’il les connaît.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 7 (2).

(3) L’exploitant de laboratoire ou le vétérinaire qui obtient d’autres renseignements énumérés à l’article 5 ou 6 après avoir déclaré un danger à notification immédiate les déclare conformément à l’article 4 dès qu’il les obtient.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 7 (3).

Analyses additionnelles par un laboratoire

8. (1) Si l’exploitant d’un laboratoire déclare un danger à notification immédiate, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut exiger qu’il effectue des analyses déterminées sur un échantillon ou un spécimen dans le délai qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 8 (1).

(2) L’exploitant de laboratoire qui est tenu d’effectuer des analyses déterminées sur un échantillon ou un spécimen le fait dans le délai précisé et en communique les résultats au vétérinaire en chef de l’Ontario dès qu’ils sont connus.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 8 (2).

(3) La déclaration des résultats d’analyse se fait conformément à l’article 4.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 8 (3).

(4) Les paragraphes 7 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration des résultats d’analyse faite en application du présent article.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 8 (4).

Déclaration additionnelle par un vétérinaire

9. (1) Si l’exploitant d’un laboratoire déclare un danger à notification immédiate, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, par avis écrit, exiger qu’un vétérinaire lui fournisse des renseignements ou des documents à l’égard du danger dans le délai qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 9 (1).

(2) Le vétérinaire qui doit fournir des renseignements ou des documents en application du paragraphe (1) se conforme à l’avis.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 9 (2).

(3) Les renseignements ou documents exigés dans le cadre du paragraphe (1) sont envoyés au vétérinaire en chef de l’Ontario par courriel à l’adresse électronique figurant sur le site Web du ministère.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 9 (3).

Partie III
Dangers à notification périodique

Définitions

10. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«municipalité» La municipalité de palier inférieur ou, s’il n’y en a pas, la municipalité à palier unique. («municipality»)

«type d’échantillon ou de spécimen» Relativement à un échantillon ou à un spécimen provenant d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur, de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal, s’entend notamment de sang ou d’un produit sanguin, d’un foetus, d’un placenta, d’une carcasse, d’un échantillon environnemental, d’un échantillon de selles, d’un tissu animal, d’un liquide animal et d’un aliment pour animaux. («sample or specimen type»)  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 10.

Déclaration obligatoire

11. L’exploitant d’un laboratoire qui reçoit un échantillon ou un spécimen provenant d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur, de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal qui est analysé afin de déterminer si un danger à notification périodique y est présent déclare les résultats d’analyse au vétérinaire en chef de l’Ontario conformément à la présente partie, sauf si, selon le cas :

a) l’échantillon ou le spécimen a été soumis au laboratoire par un autre laboratoire;

b) l’échantillon ou le spécimen provient d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur, de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal qui n’est pas situé en Ontario.  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 11.

Déclarations annuelles

12. La déclaration exigée par l’article 11 est soumise annuellement au cours du mois de janvier qui suit la fin de l’année civile pendant laquelle les résultats d’analyse sont connus.  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 12.

Forme de la déclaration

13. La déclaration annuelle des dangers à notification périodique est soumise sous une forme électronique approuvée par le vétérinaire en chef de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 13.

Contenu de la déclaration

14. (1) La déclaration annuelle des dangers à notification périodique faite par l’exploitant d’un laboratoire comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du laboratoire qui fait la déclaration ainsi que les coordonnées de l’exploitant du laboratoire.

2. Pour chaque échantillon ou spécimen qui a été soumis au laboratoire afin qu’il l’analyse pour déterminer si des dangers à notification périodique y sont présents :

i. le nom de chaque danger à notification périodique pour lequel l’échantillon ou le spécimen a été analysé ainsi que le résultat de l’analyse pour chacun d’eux, soit positif, négatif ou non concluant,

ii. pour chaque analyse qui a contribué au résultat visé à la sous-disposition i, la méthode employée, le type d’analyse effectuée et une indication du résultat, soit positif, négatif ou non concluant,

iii. le code d’identification que le laboratoire a attribué à l’échantillon ou au spécimen,

iv. la date à laquelle l’échantillon ou le spécimen a été soumis au laboratoire,

v. le type d’échantillon ou de spécimen,

vi. le type d’animal visé par la déclaration ainsi que l’usage de l’animal,

vii. le nom de la municipalité ou du territoire non municipalisé dans lequel est situé l’animal, le produit animal, le sous-produit animal, l’intrant, le vecteur passif, le vecteur, les déchets ou l’autre chose se rapportant à un animal dont provient l’échantillon ou le spécimen.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 14 (1).

(2) La déclaration annuelle des dangers à notification périodique faite par l’exploitant d’un laboratoire comprend les renseignements suivants, si l’exploitant les connaît, à l’égard de chaque échantillon ou spécimen que le laboratoire a analysé pour déterminer si un tel danger y est présent :

1. Pour chaque type d’animal qui est touché par le danger ou qui risque de l’être, les renseignements suivants énoncés selon le type d’animal :

i. Le nombre d’animaux de chaque type qui risquent d’être infectés par le danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif à ce moment-là.

ii. Le nombre d’animaux de chaque type qui montrent des signes cliniques du danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif à ce moment-là.

iii. Le nombre d’animaux de chaque type qui sont morts à cause du danger au moment où l’échantillon ou le spécimen est soumis au laboratoire ainsi que leur âge approximatif au moment de leur mort.

2. Tout résultat d’analyse qui donne des renseignements sur les sérotypes ou sous-types du danger.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 14 (2).

Renseignements additionnels

15. (1) Après avoir reçu une déclaration annuelle des dangers à notification périodique de l’exploitant d’un laboratoire, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, par avis écrit, exiger de ce dernier qu’il fournisse des renseignements et documents additionnels se rapportant aux dangers dans le délai qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 15 (1).

(2) L’exploitant de laboratoire qui reçoit l’avis écrit visé au paragraphe (1) fournit les renseignements demandés s’il les connaît et fournit les documents demandés qui sont en sa possession dans le délai précisé.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 15 (2).

(3) Les renseignements et documents additionnels sont fournis sous une forme électronique approuvée par le vétérinaire en chef de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 15 (3).

Partie IV
Déclarations par les vétérinaires

Définitions

16. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«diagnostic différentiel» Liste de maladies ou d’étiologies possibles qui pourraient expliquer l’événement de santé animale en question. («differential diagnosis»)

«grappe» Nombre anormalement élevé de constatations faites par les vétérinaires dans une période et une zone géographique données. («cluster»)  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 16.

Déclaration des constatations

17. (1) Pour l’application de l’article 9 de la Loi, les constatations qu’un vétérinaire est tenu de déclarer sont celles concernant un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif, un vecteur, des déchets ou une autre chose se rapportant à un animal qui, de l’avis professionnel du vétérinaire, décèlent un risque grave pour la santé animale, la santé humaine ou la salubrité des aliments ou d’autres produits qui sont tirés d’animaux et que les êtres humains peuvent consommer ou utiliser.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 17 (1).

(2) Une constatation qui décèle un risque grave pour la santé animale ne doit être déclarée par un vétérinaire en application du paragraphe (1) que si, de l’avis professionnel de ce dernier :

a) soit le risque grave décelé par le vétérinaire peut raisonnablement être attribué à un danger qui pourrait selon toute attente raisonnable se propager et toucher des animaux dans d’autres lieux parce que les mesures nécessaires pour maîtriser le danger ne seront pas prises ou ne le seront pas en temps opportun;

b) soit la constatation est conforme aux signes cliniques que montrent d’autres animaux et indique l’existence d’une grappe et d’un danger émergent éventuel;

c) soit la constatation révèle un taux de mortalité anormalement élevé chez les animaux d’un type d’animal particulier ou d’une zone géographique particulière.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 17 (2).

(3) Il est entendu qu’un vétérinaire n’est pas tenu par le paragraphe (1) de déclarer la constatation de la blessure ou de la mort d’un animal causée uniquement par :

a) le fonctionnement inadéquat d’un dispositif mécanique;

b) un événement météorologique, un événement géologique ou un incendie;

c) l’inanition, la chasse ou la prédation;

d) toute situation devant faire l’objet d’un rapport du vétérinaire en application de l’article 14 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux, y compris lorsque l’animal est, selon le cas :

(i) maltraité,

(ii) victime de souffrances, de privations ou de négligence physiques ou psychologiques excessives, notamment en participant à des combats avec d’autres animaux,

(iii) dressé pour combattre un autre animal. Règl. de l’Ont. 277/12, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 441/19, art. 1.

Délai de déclaration et manière

18. (1) Le vétérinaire déclare une constatation en application de l’article 9 de la Loi immédiatement après l’avoir faite.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 18 (1).

(2) Le vétérinaire déclare une constatation en application de l’article 9 de la Loi en appelant au numéro de téléphone du Centre d’information agricole du ministère qui figure sur le site Web du ministère.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 18 (2).

Personne à qui la déclaration doit être faite

19. (1) Le vétérinaire fait une déclaration initiale d’une constatation en application de l’article 9 de la Loi à la personne qui répond à l’appel téléphonique effectué conformément au paragraphe 18 (2) et lui donne les renseignements énoncés à l’article 20 qu’elle demande.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 19 (1).

(2) Les renseignements reçus à l’occasion d’une déclaration initiale visée au paragraphe (1) peuvent être transmis à un inspecteur.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 19 (2).

(3) L’inspecteur qui reçoit des renseignements en vertu du paragraphe (2) peut communiquer avec le vétérinaire qui a fait la déclaration initiale pour qu’il fasse une déclaration complète.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 19 (3).

(4) Pour faire la déclaration complète prévue au paragraphe (3), le vétérinaire fournit les renseignements énoncés à l’article 20 que lui demande l’inspecteur qui prend la déclaration.  Règl. de l’Ont. 277/12, par. 19 (4).

Contenu de la déclaration

20. La déclaration faite par un vétérinaire en application de l’article 9 de la Loi comprend les renseignements suivants :

1. Les coordonnées du vétérinaire qui fait la déclaration.

2. Une description de la constatation qui fait l’objet de la déclaration, y compris :

i. la date et l’heure de la constatation,

ii. le nom de tout danger dont le vétérinaire soupçonne qu’il se rapporte à la constatation,

iii. si la constatation indique ou pourrait indiquer l’existence d’une maladie, une description des signes cliniques de la maladie, y compris la date d’apparition des symptômes et les effets indésirables qui se sont produits ou pourraient se produire,

iv. le diagnostic différentiel du vétérinaire à l’égard de la constatation, s’il en a fait un, ainsi que la série de traitements actuelle, si des traitements sont administrés.

3. Une description des mesures de lutte prises pour protéger la santé animale, la santé humaine ou les deux.

4. Une description des mesures qui ont été prises ou qui, de l’avis du vétérinaire, seront prises pour établir la cause du risque grave indiqué dans la déclaration.

5. Si des échantillons ou des spécimens ont été soumis à un laboratoire à l’égard de la constatation :

i. le nom du laboratoire ainsi que les coordonnées de l’exploitant du laboratoire,

ii. la date à laquelle les échantillons ou les spécimens ont été soumis au laboratoire,

iii. une description des analyses demandées,

iv. les résultats de toute analyse, s’ils sont connus.

6. Si la constatation qui fait l’objet de la déclaration concerne un animal :

i. les coordonnées de chaque vétérinaire qui lui fournit des services vétérinaires,

ii. les coordonnées de son propriétaire et de son gardien, s’il en a un,

iii. son emplacement, y compris l’adresse municipale et les identificateurs uniques qui pourraient aider à l’établir,

iv. le type et l’usage de l’animal ainsi que son âge approximatif,

v. s’il fait partie d’un troupeau, le nombre d’animaux touchés dans le troupeau et le nombre d’animaux du troupeau qui sont morts.

7. Si la constatation qui fait l’objet de la déclaration concerne un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif, un vecteur, des déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal :

i. les coordonnées de leur propriétaire et de leur gardien, s’ils en ont un,

ii. leur emplacement, y compris l’adresse municipale et les identificateurs uniques qui pourraient aider à l’établir.

8. Les autres renseignements dont le vétérinaire a connaissance et qui se rapportent à la déclaration.  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 20.

Partie V (OMISE)

21. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 277/12, art. 21.

Annexe A
Dangers à notification immédiate

1. Virus Aino.

2. Aethina tumida (petit coléoptère des ruches).

3. Virus de la peste équine.

4. Virus de la peste porcine africaine.

5. Virus Akabane.

6. Anaplasma centrale.

7. Anaplasma marginale.

8. Anaplasma ovis.

9. Aphanomyces invadans (syndrome ulcératif épizootique).

10. Virus de l’encéphalomyélite aviaire.

11. Virus de la laryngotrachéite infectieuse aviaire.

12. Métapneumovirus aviaire (rhinotrachéite virale du dindon).

13. Orthoavulavirus de type 1/paramyxovirus aviaire de type 1 (maladie de Newcastle).

14. Babesia caballi (piroplasmose équine).

15. Babesia equi (piroplasmose équine).

16. Babesia spp. (babésiose bovine).

17. Bacillus anthracis (fièvre charbonneuse).

18. Batrachochytrium spp. (chytridiomycose).

19. Besnoitia spp. (besnoïtiose).

20. Virus de la fièvre catarrhale du mouton.

21. Virus de la fièvre éphémère bovine.

22. Encéphalopathie spongiforme bovine.

23. Brucella abortus.

24. Brucella canis.

25. Brucella melitensis.

26. Brucella suis.

27. Burkholderia mallei (morve).

28. Sprivivirus de la carpe (virémie printanière de la carpe).

29. Chlamydophila psittaci.

30. Maladie débilitante chronique.

31. Chrysomya bezziana (myiase).

32. Virus de la peste porcine classique.

33. Clostridium botulinum (botulisme).

34. Cochliomyia hominivorax (myiase).

35. Coxiella burnetii (coxiellose ou fièvre Q).

36. Cytoecetes phagocytophila (fièvre à tiques).

37. Herpèsvirus cyprin de type 3 (herpèsvirose de la carpe koï).

38. Cysticercus bovis/Taenia saginata (cysticercose bovine).

39. Hépatite virale du canard.

40. Virus de l’encéphalomyélite équine de l’Est.

41. Echinococcus multilocularis.

42. Ehrlichia ondiri (fièvre pétéchiale bovine).

43. Ehrlichia ruminantium (heartwater).

44. Elaphostrongylus cervi (larve du tissu musculaire).

45. Virus de l’encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen).

46. Virus de l’encéphalose des équidés.

47. Herpèsvirus équin de type 1.

48. Virus de l’anémie infectieuse des équidés.

49. Virus de la fièvre aphteuse.

50. Francisella tularensis (tularémie).

51. Infection à parvovirus de l’oie (maladie de Derzsy).

52. Hantavirus.

53. Virus de Hendra.

54. Herpèsvirus des cervidés.

55. Histoplasma farciminosum (lymphangite épizootique).

56. Virus de la maladie d’Ibaraki.

57. Virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse.

58. Virus de la nécrose pancréatique infectieuse.

59. Virus de l’anémie infectieuse du saumon.

60. Virus de la grippe A.

61. Virus de l’encéphalite japonaise.

62. Lagovirus europaeus GI.2 (virus de la maladie hémorragique du lapin, type 1, 1A et 2).

63. Saturnisme.

64. Listeria monocytogenes (listériose).

65. Virus Louping ill.

66. Virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

64. Bornavirus chez les mammifères.

68. Mycoplasma agalactiae (agalaxie contagieuse).

69. Mycobacterium bovis (tuberculose bovine).

70. Mycoplasma capricolum (pleuropneumonie contagieuse caprine).

71. Mycoplasma mycoides (pleuropneumonie contagieuse bovine).

72. Myxobolus cerebralis (tournis des truites).

73. Virus de la maladie de Nairobi.

74. Virus de Nipah.

75. Pasteurella multocida (choléra aviaire).

76. Virus de la peste des petits ruminants.

77. Piscine novirhabdovirus (virus de la septicémie hémorragique virale).

78. Virus de la maladie d’Aujeszky.

79. Virus rabique.

80. Ranavirus.

81. Virus de la fièvre de la Vallée du Rift.

82. Virus de la peste bovine.

83. Salmonella gallinarum (typhose aviaire).

84. Salmonella pullorum (pullorose).

85. Sous-types de Salmonellae.

86. Novirhabdovirus des salmonidés/virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse.

87. Tremblante.

88. Senecavirus A.

89. Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2.

90. Virus des varioles ovine et caprine.

91. Streptococcus equi (gourme).

92. Virus de la maladie vésiculeuse du porc.

93. Taylorella equigenitalis (métrite contagieuse équine).

94. Theileria spp. (théilériose).

95. Trichinella spp. (trichinellose).

96. Trypanosoma equiperdum (dourine).

97. Trypanosoma spp. (trypanosomose).

98. Varroa destructor, résistant aux acaricides (acarien varroa).

99. Virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne.

100. Escherichia coli producteurs de vérotoxines.

101. Virus de la stomatite vésiculeuse.

102. Virus de la maladie de Wesselsbron.

103. Virus du Nil occidental.

104. Virus de l’encéphalomyélite équine de l’Ouest.

105. Epivirus de l’esturgeon blanc (iridovirus de l’esturgeon blanc).

106. Yersinia pestis (peste).

Règl. de l’Ont. 541/22, art. 1.

Annexe B
Dangers à notification périodique

1. Anaplasma phagocytophilum.

2. Alphaherpèsvirus des anatidés (entérite virale du canard).

3. Avibacterium paragallinarum (coryza infectieux).

4. Variole aviaire.

5. Blastomyces dermatitidis (blastomycose).

6. Borrelia burgdorferi (maladie de Lyme).

7. Virus de la leucémie bovine (leucose bovine enzootique).

8. Virus de la diarrhée virale des bovins.

9. Brachyspira hampsonii, clade I.

10. Brachyspira hampsonii, clade II.

11. Brachyspira hyodysenteriae.

12. Brucella ovis.

13. Virus de Cache Valley.

14. Virus de l’arthrite-encéphalite caprine.

15. Campylobacter fetus.

16. Campylobacter jejuni.

17. Chlamydophila abortus.

18. Clostridium sp. (autre que Clostridium botulinum).

19. Coccidia spp. (coccidiose).

20. Corynebacterium pseudotuberculosis (lymphadénite caséeuse).

21. Cryptococcus spp. (cryptococcose).

22. Eimeria stiedae.

23. Coronavirus équin.

24. Rotavirus équin.

25. Virus de l’artérite virale équine.

26. Adénovirus aviaire (hépatite à corps d’inclusion, syndrome de la chute de ponte).

27. Alphaherpèsvirus des gallinacés de type 2 (maladie de Marek).

28. Histomonas meleagridis (maladie de la tête noire).

29. Histoplasma capsulatum (histoplasmose).

30. Virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine.

31. Virus de la bronchite infectieuse/coronavirus aviaire.

32. Virus de la bursite infectieuse.

33. Lactococcus garvieae.

34. Leishmania spp. (leishmaniose)

35. Leptospira spp. (leptospirose).

36. Virus de la chorioméningite lymphocytaire.

37. Virus du maedi-visna.

38. Fièvre catarrhale maligne.

39. Mycobacterium avium.

40. Mycobacterium avium spp. (paratuberculose/maladie de Johne).

41. Mycoplasma gallisepticum (mycoplasmose aviaire).

42. Neorickettsia risticii.

43. Neorickettsia spp.

44. Virus Orf (echtyma contagieux).

45. Deltacoronavirus porcin.

46. Virus de la diarrhée épidémique porcine.

47. Virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.

48. Renibacterium salmoninarum (maladie bactérienne du rein).

49. Streptococcus iniae.

50. Toxoplasma gondii (toxoplasmose).

51. Virus de la gastro-entérite transmissible.

52. Encéphalopathies spongiformes transmissibles (sauf l’encéphalopathie spongiforme bovine, la maladie débilitante chronique et la tremblante).

53. Tritrichomonas foetus (trichomonose).

54. Réovirus aviaire (variant).

55. Yersinia enterocolitica (yersiniose).

56. Yersinia ruckeri.

Règl. de l’Ont. 541/22, art. 1.

 

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