Règl. de l'Ont. 239/13: ACTIVITÉS SUR LES TERRES PUBLIQUES ET LES TERRES RIVERAINES - PERMIS DE TRAVAIL ET EXEMPTIONS, terres publiques (Loi sur les)

Loi sur les terres publiques

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 239/13

ACTIVITÉS SUR LES TERRES PUBLIQUES ET LES TERRES RIVERAINES — PERMIS DE TRAVAIL ET EXEMPTIONS

Période de codification : du 30 avril 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 124/26.

Historique législatif : 160/17, 286/21, 45/24, 124/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Activités interdites et obligation d’obtenir un permis de travail

2.

Activités interdites à moins d’être exercées conformément à un permis de travail

3.

Non-application de l’interdiction prévue à l’art. 2

3.1

Non-application de l’interdiction prévue à l’art. 2

4.

Non-application de l’interdiction prévue à la disp. 2 du par. 2 (1)

4.1

Découverte d’artefacts

4.2

Découverte de restes humains

Dispenses de permis de travail

4.3

Non-application : dispense de permis de travail

5.

Construction ou mise en place de bâtiments dans des claims non concédés par lettres patentes

6.

Dragage de terres riveraines draguées antérieurement

7.

Déplacement de roches sur des terres riveraines

8.

Entretien, réparation ou remplacement de structures de contrôle de l’érosion sur des terres riveraines

9.

Enlèvement de végétation aquatique envahissante des terres riveraines

10.

Enlèvement de végétation aquatique indigène des terres riveraines

10.1

Études géotechniques

Exigences : enregistrement et présentation de renseignements

10.2

Enregistrement et présentation de renseignements

Disposition transitoire

11.

Disposition transitoire

Annexe 1

 

Annexe 2

 

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bâtiment» Structure constituée d’un toit, d’un mur ou d’un plancher, à l’exclusion d’une structure flottante, d’un dock, d’un hangar à bateaux, d’une tente ou d’une cabane de pêche sur glace. («building»)

«bien riverain» Parcelle de terrain qui, selon le cas :

a)  est en bordure d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang;

b)  est séparée d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang seulement par :

(i)  soit une réserve routière,

(ii)  soit une bande de terres publiques d’une largeur perpendiculaire d’au plus 30 mètres à partir du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang. («waterfront property»)

«chemin» S’entend au sens de la partie II de la Loi. («road»)

«draguer» Enlever ou déplacer des matériaux des terres riveraines. Sont exclues les activités d’enlèvement ou de déplacement de matériaux ayant pour but d’installer des câbles de branchements, des circuits thermiques ou des prises d’eau pour les résidences privées. («dredge»)

Remarque : Le 1er mai 2026, la définition de «draguer» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «des terres riveraines». (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 1 (1))

«Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau» Le document portant le titre In-Water Work Timing Window Guidelines qui est daté du 11 mars 2013, publié par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («In-Water Work Timing Window Guidelines»)

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 1 (2))

«études géotechniques» Forage ou excavation dans le sol ou le sous-sol rocheux afin de déterminer si des terres publiques conviennent à l’installation, au placement ou à la construction de bâtiments, de structures ou d’objets. Sont exclues de la présente définition l’exploration ou la production d’hydrogène ou d’hélium et toute activité réglementée par la Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone, la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ou la partie IV de la Loi sur les mines. («geotechnical investigation»)

«ouvrage de franchissement de cours d’eau» Pont, ponceau ou chaussée qui est construit afin de relier deux points séparés par de l’eau. («water crossing»)

Remarque : Le 1er mai 2026, la définition de «ouvrage de franchissement de cours d’eau» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 1 (5))

«permis de travail» Permis de travail délivré en vertu de la Loi. («work permit»)

«sentier» Voie sur des terres publiques qui n’est pas utilisée aux fins d’exploration et d’exploitation minières. («trail»)

«terres riveraines» Terres recouvertes ou inondées de façon saisonnière par les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang. («shore lands»)

Remarque : Le 1er mai 2026, la définition de «terres riveraines» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 1 (4))

«terres riveraines» Terres situées au-dessous de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang qui est établie naturellement ou artificiellement ou situées au-dessous du contour réglementé maximal, si le contour est plus élevé que la ligne des hautes eaux. («shore lands»)

«travaux en milieu aquatique liés à une activité» Travaux liés à une activité qui sont effectués dans les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang. («in-water work related to an activity»)

Remarque : Le 1er mai 2026, la définition de «travaux en milieu aquatique liés à une activité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 1 (3))

«végétation aquatique envahissante» Les plantes énumérées dans le document intitulé «Liste des plantes aquatiques envahissantes de l’Ontario» et daté du 11 mars 2013, qui est publié par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («invasive aquatic vegetation»)

«végétation aquatique indigène» Plantes qui poussent partiellement ou entièrement dans l’eau et qui sont enracinées ou flottantes, à l’exclusion de la végétation aquatique envahissante. («native aquatic vegetation»)

Remarque : Le 1er mai 2026, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 1 (6))

(1.1) Il est entendu que la définition de «terres riveraines» au paragraphe (1) exclut les terres suivantes :

a)  les terres inondées uniquement par une crue printanière ou des inondations extrêmes, ou les deux;

b)  les terres dont l’administration et le contrôle relèvent de la Couronne du chef du Canada. Règl. de l’Ont. 124/26, par. 1 (6).

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une personne exerçant une activité vaut mention d’une personne qui la fait exercer.

Activités interdites et obligation d’obtenir un permis de travail

Activités interdites à moins d’être exercées conformément à un permis de travail

2. (1) Nul ne doit exercer les activités suivantes si ce n’est en vertu d’un permis de travail autorisant l’activité en question et conformément aux conditions de celui-ci :

1.  La construction ou la mise en place d’un bâtiment sur une terre publique.

2.  La construction d’un sentier, d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau ou d’un chemin sur une terre publique.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 2 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 2 (1))

2.  La construction d’un sentier, d’un pont, d’un ponceau, d’une chaussée ou d’un chemin sur une terre publique.

3.  Le dragage des terres riveraines.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 2 (1))

3.  Le dragage des terres riveraines, s’il a lieu sur les terres suivantes ou à proximité de celles-ci :

i.  sur des terres publiques,

ii.  sur des terres riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

4.  Le remblayage des terres riveraines.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 2 (1))

4.  Le remblayage des terres riveraines, s’il a lieu sur les terres suivantes ou à proximité de celles-ci :

i.  sur des terres publiques,

ii.  sur des terres riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

5.  L’enlèvement mécanique ou manuel de végétation aquatique envahissante ou de végétation aquatique indigène des terres riveraines.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 5 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 2 (1))

5.  L’enlèvement mécanique ou manuel de végétation aquatique envahissante ou indigène des terres riveraines, s’il a lieu sur les terres suivantes ou à proximité de celles-ci :

i.  sur des terres publiques,

ii.  sur des terres riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

6.  La construction ou la mise en place d’une structure ou d’un ensemble de structures qui est en contact physique avec plus de 15 mètres carrés de terres riveraines.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 6 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 2 (1))

6.  La construction ou la mise en place d’une structure ou d’un ensemble de structures qui est en contact physique avec plus de 15 mètres carrés de terres riveraines, si elle a lieu sur les terres suivantes ou à proximité de celles-ci :

i.  sur des terres publiques,

ii.  sur des terres riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

7.  Les études géotechniques réalisées sur des terres publiques ou riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), l’enlèvement mécanique comprend le râtelage ainsi que l’utilisation d’appareils munis d’une barre de coupe et de vendangeuses mécaniques, mais ne comprend pas le dragage.

(3) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), il est entendu qu’une structure ou une partie d’une structure qui flotte sur l’eau au-dessus des terres riveraines n’est pas en contact physique avec celles-ci.

Remarque : Le 1er mai 2026, la version anglaise du paragraphe 2 (3) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 2 (2))

Non-application de l’interdiction prévue à l’art. 2

3. L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire à une personne d’agir en vertu d’un acte et conformément aux conditions de celui-ci si, à la fois :

a)  l’acte est concédé en vertu de la Loi;

b)  l’acte autorise une activité qui serait par ailleurs interdite à moins d’être exercée en vertu d’un permis de travail et conformément aux conditions de celui-ci.

Remarque : Le 1er mai 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, art. 3)

Non-application de l’interdiction prévue à l’art. 2

3.1 L’interdiction prévue à l’article 2 ne s’applique pas à l’égard des activités liées à l’occupation des terres publiques en vertu du paragraphe 17.1 (2) ou de l’article 20.1 ou 20.2 du Règlement de l’Ontario 161/17 (Occupation de terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi), pris en vertu de la Loi, si à la fois :

a)  les activités seraient interdites à moins d’être exercées en vertu des conditions d’un permis de travail et conformément à celles-ci;

b)  les activités sont exercées conformément à l’article 21.1 de la Loi et au paragraphe 17.1 (2) ou à l’article 20.1 ou 20.2 du Règlement de l’Ontario 161/17. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 3.

Non-application de l’interdiction prévue à la disp. 2 du par. 2 (1)

4. (1) L’interdiction prévue à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ne s’applique pas à l’égard d’un sentier, d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau ou d’un chemin qui a été autorisé aux termes d’un plan de gestion forestière prévu par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou construit dans le cadre d’une opération forestière à laquelle s’applique cette loi.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 4 (1))

Non-application de l’interdiction prévue à la disp. 2 du par. 2 (1)

(1) L’interdiction prévue à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ne s’applique pas à l’égard d’un sentier, d’un pont, d’un ponceau, d’une chaussée ou d’un chemin qui a été autorisé aux termes d’un plan de gestion forestière prévu par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou construit dans le cadre d’une opération forestière à laquelle s’applique cette loi. Règl. de l’Ont. 124/26, par. 4 (1).

(2) L’interdiction prévue à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ne s’applique pas à l’égard des activités d’entretien mineures exercées sur un sentier, un ouvrage de franchissement de cours d’eau ou un chemin, notamment les activités suivantes :

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «un ouvrage de franchissement de cours d’eau» par «un pont, un ponceau, une chaussée» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 4 (2))

1.  Le nettoyage d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau visant à maintenir le débit d’eau.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le nettoyage d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau» par «Le nettoyage de ponts, de ponceaux ou de chaussées» au début de la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 4 (2))

2.  Le nivellement des sentiers ou des chemins existants.

3.  Le dégagement des fossés existants.

4.  Le gravillonnage des sentiers ou des chemins existants.

5.  Le dégagement ou le brossage de la surface d’un chemin ou d’un sentier existant.

6.  Le déneigement.

7.  L’épandage de sable ou le dépoussiérage.

8.  La réparation ou le remplacement des panneaux de signalisation.

Remarque : Le 1er mai 2026, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, art. 5)

Découverte d’artefacts

4.1 Si un artefact est découvert alors que des travaux liés à une activité visée au présent règlement sont effectués sur des terres publiques, la personne qui exerce l’activité veille à ce que tous les travaux soient immédiatement suspendus et avise le ministère de la découverte par un courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 5.

Découverte de restes humains

4.2 Si des restes humains sont découverts alors que des travaux liés à une activité visée au présent règlement sont effectués, la personne qui exerce l’activité veille à ce que tous les travaux soient immédiatement suspendus et à ce que la police ou le coroner soit averti de la découverte conformément à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 5.

Dispenses de permis de travail

Remarque : Le 1er mai 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Dispenses de permis de travail» : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, art. 6)

Non-application : dispense de permis de travail

4.3 (1) Malgré toute dispense prévue par le présent règlement d’obtenir un permis de travail à l’égard d’une activité dont l’enregistrement est exigé conformément à l’article 10.2, le ministre peut, à la date de la confirmation du ministère indiquant qu’il a reçu le point géographique et les renseignements exigés ou à tout moment par la suite, remettre à une personne qui propose l’activité un avis écrit, motifs à l’appui, portant que la dispense ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Un artefact ou des restes humains sont découverts là où les travaux liés à l’activité sont effectués.

2.  Le ministre est d’avis que les travaux liés à l’activité ne sont pas dans l’intérêt public ou sont susceptibles de créer un danger pour la sécurité publique ou pour une richesse naturelle, y compris les terres publiques, les eaux et cours d’eau, les forêts, la flore, la faune et les pêches.

3.  S’ils étaient effectués, les travaux liés à l’activité seraient contraires à la loi. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 6.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) prend effet à la date qui y est indiquée. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 6.

(3) La dispense prévue par le présent règlement d’obtenir un permis de travail à l’égard d’une activité visant des terres publiques ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Les terres publiques sont occupées par une personne autre que celle qui exerce l’activité ou sont en sa possession, et l’occupation ou la possession est autorisée par la Loi.

2.  Les terres publiques font l’objet d’un bail des droits de surface ou d’un bail des droits de surface et des droits miniers qui a été accordé en vertu de la Loi sur les mines.

3.  Les terres publiques font l’objet d’un plan d’aménagement du territoire visé à l’article 12.2 de la Loi ou d’un plan communautaire d’aménagement du territoire visé par la Loi de 2010 sur le Grand Nord et l’activité n’est pas compatible avec ce plan.

4.  Le ministère a donné un avis en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi à l’égard des terres publiques et l’activité n’est pas compatible avec cet avis.

5.  La Loi sur l’entrée sans autorisation interdit d’entrer sur les terres publiques à toute fin ou aux fins de l’activité.

6.  Les terres publiques constituent une réserve routière et un office de la voirie autre que le ministère a compétence à l’égard de la réserve routière et n’a pas consenti à l’activité.

7.  Les terres publiques constituent, selon le cas :

i.  un site archéologique classé dans la base de données des sites archéologiques de l’Ontario du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme,

ii.  une zone dans laquelle un artefact a été découvert et des travaux archéologiques sur le terrain n’ont pas été achevés,

iii.  une zone où se trouve un lieu de sépulture ou où des restes humains ont été découverts. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 6.

Construction ou mise en place de bâtiments dans des claims non concédés par lettres patentes

5. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour construire ou mettre en place un ou plusieurs bâtiments dans les limites d’un claim non concédé par lettres patentes aux fins d’exploration et d’exploitation minières si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La personne est titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes sur lequel la construction ou la mise en place des bâtiments doit être effectuée.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est titulaire» par «doit être titulaire». (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 7 (1))

2.  La personne doit veiller à ce que les bâtiments répondent aux exigences suivantes :

i.  Les bâtiments ne doivent pas être construits ou mis en place dans la réserve de littoral de 120 mètres autorisée par le paragraphe 40 (1) de la Loi sur les mines.

ii.  Les bâtiments ne doivent pas être construits ou mis en place sur un bien-fonds dont les droits de surface sont détenus par une autre personne.

3.  Au moins 10 jours ouvrables avant la date de commencement de la construction ou de la mise en place des bâtiments, la personne avise le ministre du fait qu’elle est sur le point de commencer l’activité en lui présentant le formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. L’avis doit comprendre une description de l’activité et de l’endroit où elle doit être exercée.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 3 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 7 (2))

3.  Avant le commencement de la construction ou de la mise en place des bâtiments, la personne doit, conformément à l’article 10.2, remettre aux fins d’enregistrement le point géographique de chaque bâtiment et remettre au ministère tous les autres renseignements exigés en application du paragraphe 10.2 (3).

3.1  La personne ne doit pas commencer la construction ou la mise en place des bâtiments avant d’avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 3.1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 7 (2))

4.  La personne se conforme aux exigences des paragraphes (3) et (4) en ce qui concerne les renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et la tenue de dossiers relatifs au formulaire.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 4 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 7 (2))

4.  La personne ne doit commencer la construction ou la mise en place des bâtiments que 10 jours après la date de la confirmation du ministère indiquant qu’il a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

(3) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne doit veiller à ce que :

a)  tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, soient fournis;

b)  les renseignements qui y sont fournis soient complets et exacts.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 7 (3))

(4) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne doit faire ce qui suit :

a)  après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire, elle enregistre promptement la confirmation;

b)  tant que l’activité est exercée :

(i)  elle conserve l’enregistrement de la confirmation sur place,

(ii)  elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère sur demande.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 7 (3))

(5) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis d’exercice d’une activité est réputée ne pas avoir présenté le formulaire.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 5 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 7 (3))

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de commencement de la construction ou de la mise en place des bâtiments» S’entend du premier jour d’utilisation des machines ou de l’équipement :

a)  en lien avec la construction ou la mise en place d’un bâtiment, s’il y en a un seul;

b)  en lien avec la construction ou la mise en place du premier bâtiment, s’il y en a plus d’un.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 5 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 7 (3))

Dragage de terres riveraines draguées antérieurement

6. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour draguer des terres riveraines qui ont été draguées initialement en vertu d’un tel permis si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 1 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 8 (1))

i.  est adjacent aux terres riveraines où le dragage proposé doit être effectué,

ii.  est séparé des terres riveraines où le dragage proposé doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2.  La personne a effectué le dragage initial en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2009 ou par la suite.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 2 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «a effectué» par «doit avoir effectué». (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 8 (2))

3.  La date de commencement du dragage proposé est :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 3 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est» par «doit tomber» à la fin du passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 8 (3))

i.  dans le cas du premier dragage suivant le dragage initial, au plus tard le cinquième anniversaire du jour de délivrance du permis de travail visé à la disposition 2,

ii.  dans le cas de chaque dragage subséquent, au plus tard le cinquième anniversaire du jour où le dragage précédent a été achevé.

4.  La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 4 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce l’activité» par «doit exercer l’activité» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 8 (4))

i.  L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii.  La zone à draguer doit satisfaire aux exigences des paragraphes (4) et (5) en ce qui concerne ses dimensions et son emplacement.

iii.  Ni le dynamitage ni le rejet en eaux libres ne doivent être utilisés dans le cadre de l’activité.

iv.  Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v.  Si les travaux liés à l’activité sont susceptibles de perturber les sédiments, des dispositifs de contrôle des sédiments contenant la zone où les travaux doivent être effectués :

A.  doivent être installés avant que les travaux ne commencent,

B.  doivent être maintenus pendant la durée des travaux,

C.  ne doivent être enlevés qu’après la stabilisation de la zone.

vi.  Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A.  doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B.  doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C.  doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

vii.  Les matériaux qui résultent de l’activité, y compris les sédiments, les débris et la végétation aquatique, doivent être éliminés sur une terre sèche de façon à empêcher leur introduction ou réintroduction dans un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang.

(3) Aux fins d’une dispense prévue au présent article, si la date de commencement mentionnée à la disposition 3 du paragraphe (2) tombe dans une période mentionnée à la sous-disposition 4 iv de ce même paragraphe, la personne doit veiller à ce que la date de commencement du dragage proposé soit conforme aux exigences de la disposition 3 et de la sous-disposition 4 iv du paragraphe (2).

(4) Les dimensions de la zone à draguer ne doivent pas dépasser celles de la zone qui a été draguée initialement en vertu du permis de travail.

(5) L’emplacement de la zone à draguer doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.  La zone à draguer doit être située entièrement dans la zone draguée initialement en vertu du permis de travail, si les dimensions de la zone à draguer sont inférieures à celles de la zone draguée initialement.

2.  La zone à draguer doit recouvrir entièrement la zone draguée initialement en vertu du permis de travail, si les dimensions de la zone à draguer sont égales à celles de la zone draguée initialement.

(6) Si un permis de travail est délivré afin d’autoriser la personne à draguer une zone ou une partie de zone qu’elle a déjà draguée en vertu d’une dispense prévue au présent article, les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de dispense :

1.  Toute mention d’un permis de travail au présent article vaut mention du permis de travail subséquent et non plus du permis de travail précédent.

2.  La date de commencement du dragage proposé est fixée en fonction de la zone qui a été draguée initialement en vertu du permis de travail subséquent et non plus du permis de travail précédent.

3.  Les dimensions et l’emplacement de la zone à draguer sont fixés en fonction de la zone qui a été draguée initialement en vertu du permis de travail subséquent et non plus du permis de travail précédent.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de commencement» Relativement à une activité de dragage, s’entend du jour où commencent les travaux en milieu aquatique liés à l’activité. («commencement date»)

«dimensions» Relativement à une zone, s’entend de la longueur et de la largeur de celle-ci. («dimensions»)

Déplacement de roches sur des terres riveraines

7. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour déplacer des roches sur des terres riveraines si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 9 (1))

Déplacement de roches sur des terres riveraines

(1) Une personne n’est pas tenue d’obtenir un permis de travail en application de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) si le dragage se limite au déplacement de roches et que la personne se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 124/26, par. 9 (1).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 1 du paragraphe 7 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 9 (2))

i.  est adjacent aux terres riveraines où le déplacement de roches doit être effectué,

ii.  est séparé des terres riveraines où le déplacement de roches doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2.  La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 2 du paragraphe 7 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce l’activité» par «doit exercer l’activité» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 9 (3))

i.  L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii.  Les roches ne doivent pas être enlevées de l’eau et doivent être distribuées aléatoirement de façon à empêcher la formation d’une structure de contrôle de l’érosion tel qu’un brise-lames.

iii.  La zone en provenance de laquelle des roches doivent être déplacées doit être conforme aux exigences des paragraphes (3) à (7) en ce qui concerne sa forme, ses dimensions et son emplacement.

iv.  Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v.  Si les travaux liés à l’activité sont susceptibles de perturber les sédiments, des dispositifs de contrôle des sédiments contenant la zone où les travaux doivent être effectués :

A.  doivent être installés avant que les travaux ne commencent,

B.  doivent être maintenus pendant la durée des travaux,

C.  ne doivent être enlevés qu’après la stabilisation de la zone.

vi.  Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A.  doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B.  doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C.  doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

(3) La zone à dégager doit former un chenal qui est perpendiculaire au littoral et dont la largeur, mesurée parallèlement au littoral, n’est pas supérieure à six mètres.

(4) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement, les règles suivantes s’appliquent :

1.  La zone à dégager doit satisfaire aux exigences du paragraphe (3).

2.  Sous réserve des paragraphes (5) à (7), l’emplacement de la zone à dégager doit satisfaire aux exigences suivantes :

i.  La zone à dégager doit être située entièrement dans la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont inférieures à celles de la zone dégagée antérieurement.

ii.  La zone à dégager doit recouvrir entièrement la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont égales à celles de la zone dégagée antérieurement.

iii.  La zone à dégager doit inclure toute la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont supérieures à celles de la zone dégagée antérieurement.

(5) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2014 ou par la suite, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (4) vaut mention de la zone dégagée antérieurement en vertu du permis de travail.

(6) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’une dispense prévue au présent article, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (4) vaut mention de la zone dégagée antérieurement en vertu de la dispense.

(7) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’une dispense prévue au présent article et aussi en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2014 ou par la suite, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (4) vaut mention, au choix de la personne visée à disposition 1 du paragraphe (2) :

a)  soit de la zone dégagée antérieurement en vertu de la dispense;

b)  soit de la zone dégagée antérieurement en vertu du permis de travail.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dégagée» Relativement à une zone, s’entend de la zone en provenance de laquelle des roches sont déplacées.

Entretien, réparation ou remplacement de structures de contrôle de l’érosion sur des terres riveraines

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne n’est pas tenue en application de la disposition 4 ou 6 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour entretenir, réparer ou remplacer une structure de contrôle de l’érosion sur des terres riveraines si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (3). O. Reg. 286/21, s. 9; Règl. de l’Ont. 45/24, par. 1 (1).

(2) La dispense prévue au paragraphe (1) ne s’applique aux terres riveraines ou aux parties de ces terres qui se situent dans les limites du bassin hydrographique du lac Simcoe, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 219/09 (General) pris en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, que si ces terres ou parties se trouvent dans un secteur mentionné à la disposition 2 du paragraphe 28 (1) de la Loi sur les offices de protection de la nature qui se trouve dans la zone de compétence de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe. Règl. de l’Ont. 45/24, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou aux parties de ces terres» et par suppression de «ou parties». (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (1))

(3) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 1 du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (2))

i.  est adjacent aux terres riveraines où l’entretien, la réparation ou le remplacement de la structure de contrôle de l’érosion doit être effectué,

ii.  est séparé des terres riveraines où l’entretien, la réparation ou le remplacement de la structure de contrôle de l’érosion doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2.  Avant la date de commencement de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de la structure de contrôle de l’érosion, la personne avise le ministre du fait qu’elle est sur le point de commencer l’activité en lui présentant le formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. L’avis doit comprendre une description de l’activité et de l’endroit où elle doit être exercée.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 2 du paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (3))

2.  Avant le commencement de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de la structure de contrôle de l’érosion, la personne doit, conformément à l’article 10.2, remettre aux fins d’enregistrement le point géographique de la structure et remettre au ministère tous les renseignements exigés en application du paragraphe 10.2 (3).

2.1  La personne ne doit pas commencer l’entretien, la réparation ou le remplacement de la structure de contrôle de l’érosion avant d’avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 2.1 du paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (3))

3.  La personne se conforme aux exigences des paragraphes (4) et (5) en ce qui concerne les renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et la tenue de dossiers relatifs au formulaire.

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 3 du paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (3))

3.  La personne ne peut commencer l’entretien, la réparation ou le remplacement de la structure de contrôle de l’érosion que lorsqu’elle obtient la confirmation du ministère indiquant que celui-ci a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

4.  La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 4 du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce» par «doit exercer» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (4))

i.  L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii.  La structure de contrôle de l’érosion qui résulte de l’activité doit être de la même longueur et largeur que la structure de contrôle de l’érosion existante.

iii.  L’emplacement de la structure de contrôle de l’érosion qui résulte de l’activité doit recouvrir entièrement l’emplacement de la structure de contrôle de l’érosion existante.

iv.  Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v.  Si les travaux liés à l’activité sont susceptibles de perturber les sédiments, des dispositifs de contrôle des sédiments contenant la zone où les travaux doivent être effectués :

A.  doivent être installés avant que les travaux ne commencent,

B.  doivent être maintenus pour la durée des travaux,

C.  ne doivent être enlevés qu’après la stabilisation de la zone.

vi.  Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A.  doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B.  doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C.  doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

vii.  Les matériaux qui résultent de l’activité, y compris les sédiments, les débris et la végétation aquatique, doivent être éliminés sur une terre sèche de façon à empêcher leur introduction ou réintroduction dans un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang. O. Reg. 286/21, s. 9.

(4) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne doit veiller à ce que :

a)  tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, soient fournis;

b)  les renseignements qui y sont fournis soient complets et exacts. O. Reg. 286/21, s. 9.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 8 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (5))

(5) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne doit faire ce qui suit :

a)  après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire, elle enregistre promptement la confirmation;

b)  tant que l’activité est exercée :

(i)  elle conserve l’enregistrement de la confirmation sur place,

(ii)  elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère sur demande. O. Reg. 286/21, s. 9.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (5))

(6) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis d’exercice d’une activité est réputée ne pas avoir présenté le formulaire. O. Reg. 286/21, s. 9.

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 8 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (5))

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de commencement de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de la structure de contrôle de l’érosion» Date à laquelle commencent les travaux sur la structure de contrôle de l’érosion existante. («commencement date of the maintenance, repair or replacement of the erosion control structure») O. Reg. 286/21, s. 9; Règl. de l’Ont. 45/24, par. 1 (3) et (4).

Remarque : Le 1er mai 2026, le paragraphe 8 (7) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 10 (5))

Enlèvement de végétation aquatique envahissante des terres riveraines

9. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 5 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour l’enlèvement mécanique ou manuel de végétation aquatique envahissante des terres riveraines situées dans la zone figurant à l’annexe 1 ou 2 si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 1 du paragraphe 9 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 11 (1))

i.  est adjacent aux terres riveraines où l’enlèvement de végétation aquatique envahissante doit être effectué,

ii.  est séparé des terres riveraines où l’enlèvement de végétation aquatique envahissante doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2.  La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 2 du paragraphe 9 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce» par «doit exercer» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 11 (2))

i.  L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii.  La quantité de végétation aquatique indigène enlevée doit être réduite au minimum.

iii.  Toute la végétation aquatique envahissante et la végétation aquatique indigène qui est coupée ou déracinée doit être enlevée de l’eau immédiatement et de façon permanente.

iv.  Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v.  Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A.  doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B.  doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C.  doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

vi.  Toute végétation aquatique qui est enlevée par suite de l’activité et tout autre matériau qui résulte de l’activité, y compris les sédiments et les débris, doivent être éliminés sur une terre sèche de façon à empêcher leur introduction ou réintroduction dans un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang.

Enlèvement de végétation aquatique indigène des terres riveraines

10. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 5 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour l’enlèvement mécanique ou manuel de végétation aquatique indigène des terres riveraines situées dans la zone figurant à l’annexe 2 si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 1 du paragraphe 10 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 12 (1))

i.  est adjacent aux terres riveraines où l’enlèvement de végétation aquatique indigène doit être effectué,

ii.  est séparé des terres riveraines où l’enlèvement de végétation aquatique indigène doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2.  La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

Remarque : Le 1er mai 2026, la disposition 2 du paragraphe 10 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce» par «doit exercer» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, par. 12 (2))

i.  L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii.  La zone à dégager doit être conforme aux exigences des paragraphes (3) à (9) en ce qui concerne sa forme, ses dimensions et son emplacement.

iii.  Toute la végétation aquatique indigène qui est coupée ou déracinée doit être enlevée de l’eau immédiatement et de façon permanente.

iv.  Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v.  Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A.  doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B.  doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C.  doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

vi.  Toute végétation aquatique qui est enlevée par suite de l’activité et tout autre matériau qui résulte de l’activité, y compris les sédiments et les débris, doivent être éliminés sur terre sèche de façon à empêcher leur introduction ou réintroduction dans un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang.

(3) La zone à dégager doit être l’une ou l’autre des zones suivantes :

1.  Une zone principale décrite au paragraphe (4).

2.  Une zone de chenal décrite au paragraphe (5).

3.  La combinaison d’une zone principale et d’une zone de chenal visées aux dispositions 1 et 2.

(4) La zone principale à dégager ne doit pas dépasser les dimensions suivantes :

1.  Si la façade du bien riverain mesure 22 mètres ou moins, la largeur maximale ne doit pas être supérieure à huit mètres et la distance maximale à partir de la rive ne doit pas être supérieure à 30 mètres.

2.  Si la façade du bien riverain mesure plus de 22 mètres, la largeur maximale ne doit pas être supérieure à 15 mètres et la distance maximale à partir de la rive ne doit pas être supérieure à 30 mètres.

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), dans le cas d’une parcelle de terrain décrite à l’alinéa b) de la définition de «bien riverain» au paragraphe 1 (1), la façade est établie en mesurant la longueur de la limite entre le lac, la rivière, le ruisseau ou l’étang et la réserve routière ou la bande de terres publiques, selon le cas, en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales de la parcelle.

(5) La zone de chenal à dégager doit être conforme aux exigences suivantes :

1.  La zone doit former un chenal qui est perpendiculaire au littoral et dont la largeur, mesurée parallèlement au littoral, ne dépasse pas six mètres.

2.  La largeur de la zone doit se situer entièrement dans la largeur maximale de la zone principale décrite au paragraphe (4).

(6) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement, les règles suivantes s’appliquent :

1.  La zone à dégager doit être conforme aux exigences suivantes :

i.  celles du paragraphe (4), dans le cas d’une zone principale,

ii.  celles du paragraphe (5), dans le cas d’une zone de chenal.

2.  Sous réserve des paragraphes (7) à (9), l’emplacement de la zone à dégager doit être conforme aux exigences suivantes :

i.  La zone à dégager doit être située entièrement dans la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont inférieures à celles de la zone dégagée antérieurement.

ii.  La zone à dégager doit recouvrir entièrement la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont égales à celles de la zone dégagée antérieurement.

iii.  La zone à dégager doit inclure toute la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont supérieures à celles de la zone dégagée antérieurement.

(7) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2014 ou par la suite, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (6) vaut mention de la zone dégagée antérieurement en vertu du permis de travail.

(8) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’une dispense prévue au présent article, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (6) vaut mention de la zone dégagée antérieurement en vertu de la dispense.

(9) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’une dispense prévue au présent article et aussi en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2014 ou par la suite, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (6) vaut mention, au choix de la personne visée à disposition 1 du paragraphe (2) :

a)  soit de la zone dégagée antérieurement en vertu de la dispense;

b)  soit de la zone dégagée antérieurement en vertu du permis de travail.

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dégagée» Relativement à une zone, s’entend de la zone à partir de laquelle de la végétation aquatique indigène est enlevée.

Remarque : Le 1er mai 2026, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13)

Études géotechniques

10.1 (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 7 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour effectuer des études géotechniques en excavant un puits d’exploration ou une tranchée d’exploration ou en creusant des trous de forage si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Avant le commencement de tous travaux liés aux études géotechniques, la personne doit :

i.  remettre aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 10.2, le point géographique où se situent les études géotechniques,

ii.  remettre tous les renseignements exigés en application du paragraphe 10.2 (3),

iii.  remettre des renseignements précisant si un puits d’exploration ou une tranchée d’exploration sera excavé et le nombre de trous de forage qui seront creusés.

2.  La personne ne peut commencer les travaux liés aux études que 10 jours après la date à laquelle le ministère confirme qu’il a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

3.  Relativement à chaque point géographique enregistré, la personne doit veiller à ce qui suit :

i.  il n’est pas excavé plus d’un puits d’exploration ou d’une tranchée dans un rayon de 10 mètres du point géographique visé à la disposition 1,

ii.  il n’est pas foré plus de 10 trous de forage dans un rayon de 100 mètres du point géographique visé à la disposition 1.

4.  Nul ne peut remettre aux fins d’enregistrement un point géographique situé dans les zones visées à la disposition 3 à moins d’être la personne qui a reçu du ministère la confirmation visée à la disposition 2.

5.  La personne doit veiller à ce que l’ensemble des travaux dans les zones visées à la disposition 3 soient achevés au plus tard 40 jours après la date de la confirmation du ministère visée à la disposition 2.

6.  La personne doit veiller à ce qui suit :

i.  la superficie d’un puits d’exploration ou d’une tranchée d’exploration ne dépasse pas 15 mètres carrés,

ii.  le remblayage d’un puits d’exploration ou d’une tranchée d’exploration est accompli exclusivement avec les matières excavées avant que l’équipement utilisé pour excaver le puits ou la tranchée ne soit enlevé de l’endroit où se trouve l’un ou l’autre,

ii.  le diamètre extérieur d’un trou de forage ne dépasse pas 122,6 millimètres,

iv.  tout trou de forage est bouché et scellé avant que l’équipement utilisé pour le forer soit enlevé de l’endroit où se trouve le trou.

7.  La personne doit veiller à ce que toutes les études géotechniques soient supervisées par un géoscientifique professionnel au sens de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels ou par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs.

8.  S’il est proposé d’effectuer les études géotechniques sur des terres publiques qui font l’objet d’un contrat d’approvisionnement d’énergie conclu avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la personne doit convaincre le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne avec qui la Société a conclu un contrat, sauf si cette personne est la personne qui propose l’activité.

9.  S’il est proposé d’effectuer les études géotechniques sur des terres publiques et que le ministère a reconnu le droit exclusif d’une autre personne de présenter relativement à ces terres des demandes d’autorisation liées à l’énergie hydroélectrique ou à la production d’énergie éolienne côtière, la personne doit convaincre le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne qui jouit de ce droit exclusif, sauf si cette personne est la personne qui propose l’activité.

10.  Dans le cas de travaux liés au forage d’un trou de forage sur terre sèche, la personne doit veiller à ce qui suit :

i.  tous les fluides et débris de forage sont laissés dans la zone visée à la sous-disposition 3 ii et sont laissés à plus de 30 mètres de toute étendue d’eau,

ii.  si des carottes de sondage sont laissées dans la zone visée à la sous-disposition 3 ii, celles-ci sont empilées de manière ordonnée à une hauteur maximale de 1,5 mètre et laissées à plus de 30 mètres de toute étendue d’eau.

11.  Dans le cas de travaux en milieu aquatique liés au forage d’un trou de forage, la personne doit veiller à ce qui suit :

i.  les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles sont actionnés à partir d’une terre sèche ou sur glace, ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

ii.  des dispositifs de contrôle des sédiments sont installés avant le commencement des travaux, sont maintenus sur place pour la durée des travaux en milieu aquatique et ne sont enlevés qu’une fois que les terres publiques touchées sont stabilisées,

iii.  seuls des fluides de forage à base d’eau sont utilisés,

iv.  les travaux ne sont effectués qu’aux périodes permises aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

Exigences : enregistrement et présentation de renseignements

Enregistrement et présentation de renseignements

10.2 (1) Le présent article s’applique à la personne qui est tenue de remettre :

a)  un point géographique aux fins d’enregistrement;

b)  toute autre chose en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

(2) Tout point géographique qui doit être remis aux fins d’enregistrement et toute autre chose qui doit être remise en application du présent règlement doivent être remis de la manière indiquée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

(3) Lorsqu’elle remet un point géographique aux fins d’enregistrement en application du présent règlement, la personne remet également au ministère les renseignements suivants :

1.  Son nom officiel et, si elle est une personne morale, tout nom sous lequel elle exerce des activités liées à l’activité proposée.

2.  Ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone et, si elle est une personne morale, le nom et l’adresse électronique d’une personne-ressource.

3.  La date de cessation de tous travaux liés à l’activité proposée. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

(4) La personne à qui s’applique le présent article veille à ce que les renseignements qu’elle remet soient complets, exacts et lisibles. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

(5) Il est entendu que la personne qui enregistre ou présente des renseignements incomplets, faux ou trompeurs ne s’est pas conformée aux exigences du présent règlement qui s’appliquent aux renseignements. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

(6) Après avoir obtenu du ministère une confirmation que celui-ci a reçu le point géographique et les renseignements exigés, la personne conserve un enregistrement de la confirmation à l’endroit où est exercée l’activité visée par la confirmation aussi longtemps que cette activité se poursuit et met l’enregistrement à la disposition du ministère dès qu’elle reçoit une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

(7) Le ministère met à la disposition du public les points géographiques qui sont enregistrés en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 124/26, art. 13.

Disposition transitoire

Disposition transitoire

11. La personne qui, le 1er janvier 2014, est titulaire d’un permis de travail visant une activité décrite à l’alinéa 2 (1) e) ou f) du Règlement de l’Ontario 453/96 (Work Permit — Construction) pris en vertu de la Loi, dans sa version du 31 décembre 2013, est réputée être titulaire d’un permis de travail délivré à l’égard d’une activité décrite à la disposition 5 du paragraphe 2 (1) du présent règlement.

12. Omis (abrogation d’autres règlements).

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1

Toute la province de l’Ontario, à l’exception de la partie décrite à l’annexe 2.

annexe 2

La partie de la province de l’Ontario figurant sur les plans de réglementation des zones de gestion des pêches 16, 19 et 20, déposés le 30 mai 2006 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts et publiés par le ministère dans le résumé des règlements de la pêche récréative accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

Ainsi que la partie de la province de l’Ontario située dans les plans de réglementation des zones de gestion des pêches 12, 17 et 18, déposés le 30 mai 2006 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts et publiés par le ministère dans le résumé des règlements de la pêche récréative disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, et située à l’ouest, au sud et à l’est d’une ligne décrite comme suit :

Commençant à un point suivant la limite nord du plan de réglementation de la zone de gestion des pêches 17 à son intersection avec la limite est du canton géographique de Dummer dans le comté de Peterborough;

De là, suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Dummer dans le comté de Peterborough jusqu’à la limite nord de la route principale no 7;

De là, suivant vers l’est et le nord-est la limite nord de la route principale no 7 et sa prolongation jusqu’à la limite nord-ouest de l’autoroute no 417 dans le canton géographique de Huntley dans la ville d’Ottawa;

De là, suivant vers le nord-est la limite nord-ouest de l’autoroute no 417 jusqu’à la limite ouest de la réserve routière entre les lots 15 et 16, concession 2 sur la rivière des Outaouais dans le canton géographique de Nepean dans la ville d’Ottawa (à savoir le chemin Holly Acres);

De là, suivant vers le nord-ouest la limite ouest de la réserve routière entre les lots 15 et 16, concession 2 sur la rivière des Outaouais dans le canton géographique de Nepean dans la ville d’Ottawa et sa prolongation jusqu’à un point sur la limite nord-est du plan de réglementation de la zone de gestion des pêches 12, ce point se trouvant à la frontière entre les provinces de l’Ontario et du Québec dans le lac Deschênes sur la rivière des Outaouais.