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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 282/13

SUBVENTIONS POUR FRAIS D'APPRENTISSAGE ET DE SUBSISTANCE

Version telle qu’elle existait du 10 mars 2017 au 2 avril 2018.

Dernière modification : 75/17.

Historique législatif : 349/16, 75/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’études» Période qui commence le 1er août d’une année et qui se termine le 31 juillet de l’année suivante. («academic year»)

«charge de cours minimale exigée» À l’égard d’un programme d’études approuvé, la charge de cours minimale exigée pour les besoins des subventions et des prêts d’études qui est visée à l’article 9 du Règlement de 2017. («minimum required course load»)

«établissement agréé» Établissement postsecondaire qui est un établissement agréé pour les besoins des subventions et des prêts d’études consentis en vertu du Règlement de 2017. («approved institution»)

«période d’études» S’entend au sens du Règlement de 2017. («period of study»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études dans un établissement agréé qui est un programme d’études approuvé pour les besoins des subventions et des prêts d’études consentis en vertu du Règlement de 2017. («approved program of study»)

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017), pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études), pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

«soins et entretien» Soutien fourni aux jeunes admissibles par une société d’aide à l’enfance en vertu de l’article 71.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et du Règlement de l’Ontario 206/00 (Modalités et normes de services relatives aux cas de protection de l’enfance) pris en vertu de cette loi. («care and maintenance») Règl. de l’Ont. 282/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 75/17, art. 1.

Admissibilité

2. (1) Le ministre peut accorder une subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance pour une période d’études qui commence le 1er août 2013 ou après cette date au particulier qui remplit les critères suivants :

a) il fournit une preuve, selon ce qu’exige le ministre, qu’il a déjà bénéficié de soins et d’entretien ou qu’il y aurait été admissible;

b) il est citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la même loi;

c) il satisfait aux conditions de résidence, énoncées à l’article 6 du Règlement de 2017, pour recevoir une subvention ou un prêt d’études;

d) il est inscrit à un programme d’études approuvé dans un établissement agréé;

e) il suit au moins la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études approuvé auquel il est inscrit;

e.1) il a présenté une demande de subvention ou de prêt d’études en vertu du Règlement de 2017;

f) il a ou aura 21, 22, 23 ou 24 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention visée par le présent règlement;

g) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 42.1 du Règlement de 2001, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention;

h) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 16 du Règlement de 2017, qui le rend inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention;

i) il n’est pas inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études par l’effet de l’article 17 du Règlement de 2017. Règl. de l’Ont. 282/13, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 349/16, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 75/17, par. 2 (1).

(1.1) Le ministre peut accorder une subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance pour une période d’études qui commence le 1er août 2016 ou après cette date au particulier qui remplit les critères énoncés au paragraphe (1) ou les critères suivants :

1. Le particulier fournit une preuve, selon ce qu’exige le ministre :

i. soit qu’il a déjà été un pupille de la Couronne et a été adopté le 1er août 2013 ou après cette date après avoir été placé par une société au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en vue de son adoption,

ii. soit qu’il est ou sera admissible aux soins et entretien, mais a choisi de ne pas en bénéficier.

2. Le particulier est citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la même loi.

3. Le particulier satisfait aux conditions de résidence, énoncées à l’article 6 du Règlement de 2017, pour recevoir une subvention ou un prêt d’études.

4. Le particulier est inscrit à un programme d’études approuvé dans un établissement agréé.

5. Le particulier suit au moins la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études approuvé auquel il est inscrit.

6. Le particulier a présenté une demande de subvention ou de prêt d’études en vertu du Règlement de 2017.

7. Dans le cas d’un particulier visé à la sous-disposition 1 i, il remplit les critères suivants :

i. il a ou aura 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention,

ii. il satisfait aux critères d’admissibilité financière pour l’obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études énoncés à l’article 10 du Règlement de 2017,

iii. il n’est pas inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études par l’effet de l’article 15 ou 17 du Règlement de 2017.

8. Dans le cas d’un particulier visé à la sous-disposition 1 ii, il remplit les critères suivants :

i. il a ou aura 18, 19 ou 20 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention,

ii. il n’est pas inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études par l’effet de l’article 17 du Règlement de 2017.

9. Le particulier ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de 2001, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention.

10. Le particulier ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 16 du Règlement de 2017, qui le rend inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention. Règl. de l’Ont. 349/16, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 75/17, par. 2 (2) à (6).

(2) Malgré l’alinéa (1) f) et les sous-dispositions 7 i et 8 i du paragraphe (1.1), le particulier qui atteint l’âge de 18 ou 21 ans, selon le cas, au cours de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance est admissible à la subvention, s’il y est admissible par ailleurs, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ou 21 ans. Règl. de l’Ont. 349/16, par. 1 (3).

Nombre maximal de subventions

2.1 (1) Le ministre ne doit pas accorder de subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance à un particulier plus de quatre fois. Règl. de l’Ont. 349/16, art. 2.

(2) Le ministre ne doit pas accorder plus d’une subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance à un particulier par année d’études. Règl. de l’Ont. 349/16, art. 2.

Remboursement de la subvention

3. Le ministre peut exiger qu’un particulier ayant reçu une subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance la rembourse en totalité ou en partie au ministre des Finances si le particulier, selon le cas :

a) a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet de la subvention;

b) a déjà été déclaré coupable :

(i) soit d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants,

(ii) soit d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement. Règl. de l’Ont. 282/13, art. 3.

Inobservation des conditions de la subvention et remboursement

4. Le ministre ne doit pas exiger le remboursement total ou partiel d’une subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance pour le motif que le particulier qui l’a reçue, selon le cas :

a) atteint l’âge de 25 ans au cours de la période d’études à l’égard de laquelle la subvention est accordée;

b) ne suit plus la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études à l’égard duquel il a reçu la subvention;

c) n’est plus inscrit au programme d’études à l’égard duquel il a reçu la subvention. Règl. de l’Ont. 282/13, art. 4.

Répercussions sur le calcul du revenu aux fins de l’admissibilité aux prêts d’études

5. Si le particulier demande une subvention ou un prêt d’études en vertu du Règlement de 2017, le ministre ne doit pas tenir compte de la subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance dans le calcul des ressources financières du particulier en application de l’article 10 du même règlement. Règl. de l’Ont. 75/17, art. 3.

Demande de subvention

6. Le particulier doit présenter sa demande de subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance sur un formulaire approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 282/13, art. 6.

Disposition transitoire

7. Le présent règlement, dans sa version du 9 mars 2017, s’applique à l’égard d’une période d’études, au sens du présent règlement dans cette même version, qui commence avant le 1er août 2017. Règl. de l’Ont. 75/17, art. 4.