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Règl. de l'Ont. 84/14 : INSCRIPTION
en vertu de naturopathes (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 10, annexe P
Passer au contenuà jour | 31 août 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
21 août 2023 – 30 août 2023 | |
1 juillet 2015 – 20 août 2023 | |
28 mars 2014 – 30 juin 2015 |
Loi de 2007 sur les naturopathes
INSCRIPTION
Version telle qu’elle existait du 21 août 2023 au 30 août 2023.
Dernière modification : 290/23.
Historique législatif : 290/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dispositions générales
Catégories de certificats
1. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :
1. Catégorie générale.
2. Catégorie de membre inactif. Règl. de l’Ont. 84/14, art. 1.
Remarque : Le 31 août 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 290/23, art. 1)
3. Catégorie d’urgence.
Demande de certificat d’inscription
2. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs ainsi que toute pièce justificative que demande le registrateur. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 2 (1).
(2) Quiconque fait une déclaration ou une assertion fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences prévues en matière d’inscription pour se voir délivrer un certificat d’inscription et tout certificat d’inscription qui lui aurait été délivré peut être révoqué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 2 (2).
Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie
3. La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes :
1. Au moment de présenter sa demande, l’auteur de la demande fournit par écrit le détail des renseignements suivants le concernant et, si un changement se produit à leur égard après la présentation de la demande mais avant la délivrance d’un certificat, il fournit immédiatement par écrit le détail des renseignements relatifs au changement :
i. Toute déclaration de culpabilité pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
A. Une infraction criminelle.
B. Une infraction donnant lieu à un emprisonnement ou à une amende de plus de 1 000 $.
ii. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée de l’Ontario ou se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit d’un autre territoire.
iii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable se rapportant à une autre profession réglementée de l’Ontario ou se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit d’un autre territoire.
iv. Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.
v. Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire que ce soit d’inscrire l’auteur de la demande ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.
vi. Toute tentative pour réussir un examen d’inscription obligatoire en vue d’obtenir la délivrance d’une autorisation ou d’un certificat pour l’exercice de quelque profession de la santé que ce soit, en Ontario ou dans un autre territoire, qui n’a pas donné lieu à une note de passage.
vii. La question de savoir si l’auteur de la demande était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire.
viii. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas la profession de naturopathe de façon sécuritaire et professionnelle.
2. La conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu’il exercera la profession de naturopathe de façon sécuritaire et professionnelle.
3. L’auteur de la demande a des compétences linguistiques suffisantes en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.
4. L’auteur de la demande ne doit pas avoir une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui justifieraient, dans l’intérêt du public, la non-délivrance d’un certificat d’inscription sauf, dans le cas où un certificat lui serait délivré, si le fait d’assortir celui-ci d’une condition ou d’une restriction suffirait à pallier une telle situation.
5. Si l’auteur de la demande est inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation de toute autre profession en Ontario ou de quelque profession que ce soit dans un autre territoire, il est en règle et le demeure jusqu’à ce que lui soit délivré un certificat d’inscription.
6. Si l’auteur de la demande a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire, il était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit.
7. L’auteur de la demande fournit une preuve qu’il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs. Règl. de l’Ont. 84/14, art. 3.
Conditions et restrictions : tout certificat
4. Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail des renseignements suivants le concernant au plus tard 30 jours après qu’il prend connaissance de la survenance de l’événement :
i. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.
ii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.
iii. Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.
iv. Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire que ce soit d’inscrire le membre ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.
v. Toute tentative pour réussir un examen d’inscription obligatoire en vue d’obtenir la délivrance d’une autorisation ou d’un certificat pour l’exercice de quelque profession de la santé que ce soit, en Ontario ou dans un autre territoire, qui n’a pas donné lieu à une note de passage.
vi. La question de savoir si le membre était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire.
vii. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que le membre n’exercera pas la profession de naturopathe de façon sécuritaire et professionnelle.
2. Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail de toute déclaration de culpabilité se rapportant à toute infraction, prononcée dans quelque territoire que ce soit, le plus tôt possible après réception de l’avis de la déclaration, mais au plus tard 30 jours après sa réception.
3. Le membre ne doit employer les titres et abréviations de titres concernant la profession que conformément aux règles suivantes :
i. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ne peut employer qu’un ou plusieurs des titres de «naturopathe», «docteur en naturopathie», «Naturopath» et «Naturopathic Doctor» et il ne peut employer que l’abréviation «DN» en français et «ND» en anglais.
ii. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut employer qu’un ou plusieurs des titres de «naturopathe (inactif)», «docteur en naturopathie (inactif)», «Naturopath (Inactive)» et «Naturopathic Doctor (Inactive)» et il ne peut employer que l’abréviation «DN (inactif)» en français et «ND (Inactive)» en anglais.
Remarque : Le 31 août 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence, la disposition 3 de l’article 4 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 290/23, art. 2)
iii. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut employer qu’un ou plusieurs des titres de «naturopathe (supervisé)», «docteur en naturopathie (supervisé)», «Naturopath (Supervised)» et «Naturopathic Doctor (Supervised)» et il ne peut employer que l’abréviation «DN (supervisé)» en français et «ND (Supervised)» en anglais.
4. Le membre affiche bien en évidence dans le lieu principal où il exerce sa profession le certificat d’inscription original que l’Ordre lui a délivré.
5. Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.
6. Dans les deux jours suivant le moment où il est informé qu’il n’a pas l’assurance-responsabilité professionnelle qu’il est tenu d’avoir en application des règlements administratifs, le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail des raisons pour lesquelles il n’a pas cette assurance.
7. Immédiatement avant sa démission ou la suspension, la révocation, l’expiration ou l’annulation par un autre mode de son certificat d’inscription, le membre rend au registrateur son certificat d’inscription. Règl. de l’Ont. 84/14, art. 4.
Exigences en matière d’inscription : catégorie générale
5. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :
1. Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. avoir réussi à la fois :
A. un programme en naturopathie agréé par le Council on Naturopathic Medical Education ou par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil,
B. tout examen d’inscription approuvé par le conseil et administré par un organisme approuvé lui aussi par le conseil,
ii. avoir réussi un programme autre que celui visé à la sous-sous-disposition i A qui, conjugué à une évaluation effectuée selon une méthode approuvée par le conseil, prouve, selon un sous-comité du comité d’inscription, qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement équivalent à celui que possède une personne ayant réussi le programme et tout examen visé à la sous-disposition i.
2. Avoir réussi les examens cliniques établis ou approuvés par le conseil.
3. Avoir réussi le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le conseil. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 5 (1).
(2) L’auteur d’une demande, à l’exception de celui auquel s’applique le paragraphe 7 (1), qui, dans les deux années suivant la date à laquelle il a réussi le programme visé à la disposition 1 du paragraphe (1), n’a pas présenté de demande de certificat d’inscription de la catégorie générale ni satisfait aux exigences de la sous-sous-disposition 1 i B, s’il y a lieu, et de la disposition 2 du paragraphe (1) doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) avoir exercé la profession pendant au moins 750 heures au cours de la période de trois ans précédant la date à laquelle il a présenté sa demande;
b) avoir réussi les études ou les cours de formation supplémentaires approuvés par un sous-comité du comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 5 (2).
(3) L’exigence de la disposition 3 du paragraphe (1) n’est considérée comme ayant été satisfaite que si l’auteur de la demande y a satisfait dans les 24 mois précédant la date à laquelle il a présenté sa demande d’inscription. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 5 (3).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les exigences de la sous-sous-disposition 1 i B, s’il y a lieu, et de la disposition 2 du paragraphe (1) ne sont considérées comme ayant été satisfaites que si l’auteur de la demande satisfait aux exigences suivantes :
a) au cours de la période de 24 mois qui précède la date à laquelle il a présenté sa demande d’inscription, il tente une dernière fois de passer les examens d’inscription, sauf si un sous-comité du comité d’inscription est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de se présenter à ces examens dans ce délai;
b) il a réussi les examens :
(i) soit après deux tentatives,
(ii) soit au bout de la troisième tentative après avoir au préalable réussi les études ou les cours de formation supplémentaires, ou la combinaison d’études et de cours de formation supplémentaires, exigés par un sous-comité du comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 5 (4).
(5) Si, par l’effet du paragraphe (4), l’auteur de la demande n’est pas considéré comme ayant satisfait aux exigences de la sous-sous-disposition 1 i B, s’il y a lieu, et de la disposition 2 du paragraphe (1), la réussite aux examens lors de toute tentative ultérieure ne sera pas considérée comme satisfaisant aux exigences de cette sous-sous-disposition et de cette disposition, sauf si, avant de se présenter aux examens :
a) l’auteur de la demande termine un autre programme mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1);
b) un sous-comité du comité d’inscription est convaincu que des circonstances exceptionnelles justifient de dispenser l’auteur de la demande de l’exigence prévue à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 84/14, par. 5 (5).
Remarque : Le 31 août 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 290/23, art. 3)
Exigences en matière d’inscription : catégorie d’urgence
5.1 L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :
1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.
2. L’auteur de la demande doit, dans les deux années qui précèdent la date de sa demande :
i. soit avoir réussi un programme en naturopathie agréé par le Council on Naturopathic Medical Education ou par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil,
ii. soit avoir réussi un programme autre que celui visé à la sous-disposition i qui, conjugué à une évaluation effectuée selon une méthode approuvée par le conseil, prouve, selon un sous-comité du comité d’inscription, qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement équivalent à celui que possède une personne ayant réussi le programme visé à la sous-disposition i.
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les deux années qui précèdent la date de la demande, l’examen sur la jurisprudence établi ou approuvé par le conseil. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 3.
Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie générale
6. (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre exerce la profession pendant au moins 750 heures au cours de chaque période de trois ans, la première période de trois ans débutant le jour où lui est délivré le certificat d’inscription de la catégorie générale et chaque période de trois ans subséquente débutant au premier anniversaire du début de la période précédente. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 6 (1).
(2) Si le membre ne respecte pas la condition visée au paragraphe (1), le registrateur le renvoie devant le comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles, sauf si le membre, selon le cas :
a) a réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription;
b) a pris un engagement par écrit envers l’Ordre, que le registrateur juge acceptable et auquel le membre se conforme, selon lequel il n’exercera pas la profession;
c) a rendu son certificat d’inscription de la catégorie générale et demandé et reçu un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 6 (2).
(3) Tout certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre qui a pris l’engagement visé à l’alinéa (2) b) ne peut, si plus de deux ans se sont écoulés depuis qu’il a pris cet engagement, recommencer à exercer la profession que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale;
b) il a satisfait aux exigences en matière d’études ou de cours de formation supplémentaires qu’un sous-comité du comité d’inscription juge nécessaires. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 6 (3).
Remarque : Le 31 août 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 290/23, art. 4)
Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie d’urgence
6.1 (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre exerce la profession pendant au moins 250 heures au cours de chaque période de 12 mois pendant laquelle il est titulaire d’un tel certificat. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 4.
(2) Si le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne respecte pas la condition visée au paragraphe (1), le registrateur le renvoie devant le comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles, sauf si le membre, selon le cas :
a) a réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription;
b) a rendu son certificat d’inscription de la catégorie d’urgence. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 4.
(3) Les conditions et restrictions suivantes s’appliquent elles aussi au membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence :
1. Le membre ne peut exercer la profession que sous la supervision directe d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale qui n’est pas assorti de conditions ou de restrictions l’empêchant de fournir des soins directs aux patients.
2. Il n’est pas autorisé à accomplir les actes autorisés visés aux dispositions 3, 5 et 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi.
3. Il n’est pas autorisé à exercer l’acupuncture en application du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 107/96 (Actes autorisés) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, sauf si l’exercice de l’acupuncture est délégué :
i. soit par un membre de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale lui permettant d’exercer l’acupuncture,
ii. soit par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
4. Il n’est pas autorisé à accomplir les actes autorisés visés aux dispositions 1, 2, 4 et 6 du paragraphe 4 (1) de la Loi, à moins de bénéficier d’une délégation prévue par la partie III du Règlement de l’Ontario 168/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
5. Il ne peut accepter la délégation visée à la disposition 4 que si elle est faite par un membre autorisé de l’Ordre, un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario de la catégorie supérieure.
6. Il ne peut pas déléguer à une autre personne les actes autorisés qui lui sont délégués en application de la disposition 4.
7. Il ne peut pas superviser une autre personne dans l’exercice de la profession. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 4.
Conditions : réanimation cardiorespiratoire
6.2 Le certificat d’inscription de la catégorie générale et le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence sont tous deux assortis de la condition et restriction selon laquelle le membre détient un certificat en réanimation cardiorespiratoire, niveau fournisseur de soins de santé, qui lui a été délivré au cours des deux années précédentes et dont il maintient la validité. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 4.
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie générale
7. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 7 (1).
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un naturopathe en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 7 (2).
(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la profession de naturopathe dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 7 (3).
(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 7 (4).
(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 7 (5).
Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre inactif
8. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :
1. Être un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.
2. Prendre un engagement envers l’Ordre, sous une forme que le registrateur juge satisfaisante, selon lequel il s’engage, à la fois :
i. à ne pas exercer la profession en Ontario,
ii. à expliquer qu’il est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif lorsqu’il emploie un titre ou une abréviation énoncé à la disposition 3 de l’article 4.
3. Avoir acquitté les droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre.
4. Avoir fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui.
5. Se conformer à ce qui suit :
i. toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,
ii. toutes ordonnances d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,
iii. toutes ordonnances du conseil ou du bureau,
iv. toute exigence du comité d’assurance de la qualité relativement à sa participation à des programmes précisés d’éducation permanente ou de recyclage,
v. toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription par suite d’une directive du comité d’assurance de la qualité. Règl. de l’Ont. 84/14, art. 8.
Condition et restriction : certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif
9. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est assorti de la condition et restriction additionnelle selon laquelle le membre ne doit pas exercer la profession. Règl. de l’Ont. 84/14, art. 9.
Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif par un certificat d’inscription de la catégorie générale
10. (1) Les règles suivantes s’appliquent si un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif souhaite se voir délivrer le certificat d’inscription de la catégorie générale qu’il détenait auparavant :
1. Une demande à cet effet doit être présentée au registrateur.
2. Le membre doit acquitter les droits d’inscription annuels qu’exigent les règlements administratifs pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.
3. Le membre doit acquitter les autres droits applicables qu’exigent les règlements administratifs.
4. Le membre doit acquitter toute pénalité ou toute autre somme qu’il doit à l’Ordre.
5. Le membre doit fournir à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui.
6. Le membre qui a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant plus de deux ans avant la présentation de sa demande en application du présent article n’a le droit de se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale,
ii. il a satisfait aux exigences en matière d’études ou de cours de formation supplémentaires qu’un sous-comité du comité d’inscription juge nécessaires.
7. Le membre doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’il souscrira une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs pour un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à la date prévue pour la délivrance de son certificat d’inscription. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 10 (1).
(2) Si, au moment de présenter une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif, le membre mentionné à la disposition 6 du paragraphe (1) était visé par un engagement écrit prévu à l’alinéa 6 (2) b), la période de deux ans indiquée à la disposition 6 du paragraphe (1) est considérée comme ayant débuté le jour d’effet de l’engagement écrit. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 10 (2).
Remarque : Le 31 août 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 290/23, art. 5)
Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence par un certificat d’inscription de la catégorie générale
10.1 Les règles suivantes s’appliquent si un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence souhaite se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale :
1. Une demande à cet effet doit être présentée au registrateur.
2. Le membre doit acquitter les droits d’inscription annuels qu’exigent les règlements administratifs pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, ainsi que les autres droits applicables qu’exigent ces règlements.
3. Le membre doit acquitter toute pénalité ou toute autre somme qu’il doit à l’Ordre.
4. Le membre doit fournir à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés.
5. Le membre doit se conformer aux ordonnances toujours en vigueur, selon le cas, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle.
6. Si un ou plusieurs sous-comités du comité de discipline ont constaté que le membre est incompétent ou qu’il a commis des fautes professionnelles, un sous-comité du comité d’inscription doit être convaincu que l’admission du membre n’est pas contraire à l’article 3.
7. Le membre qui a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence pendant plus de deux ans avant de présenter sa demande en application du présent article ne peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale que s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale,
ii. il a satisfait aux exigences en matière d’études, de cours de formation ou d’examens supplémentaires qu’un sous-comité du comité d’inscription juge nécessaires.
8. Le membre qui a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence pendant deux ans ou moins avant la présentation de sa demande en application du présent article ne peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale que s’il a réussi les examens établis ou approuvés par le conseil en application de la sous-sous-disposition 1 i B et de la disposition 2 du paragraphe 5 (1), sous réserve des conditions énoncées à l’alinéa 5 (4) b) et au paragraphe 5 (5).
9. Le membre doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’il souscrira une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs pour un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à la date prévue pour la délivrance de son certificat d’inscription. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 5.
Expiration du certificat d’inscription de la catégorie d’urgence
10.2 (1) Sauf si une autre période de moins d’un an y est indiquée, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf en cas de renouvellement. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 5.
(2) Sauf si une autre période de moins d’un an y est indiquée, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf en cas de renouvellement. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 5.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après la date à laquelle le conseil conclut que les situations d’urgence ont cessé d’exister, même s’il doit expirer avant ou après ce délai. Règl. de l’Ont. 290/23, art. 5.
Examens
11. Les examens cliniques qu’exige la disposition 2 du paragraphe 5 (1) et qui sont établis par le conseil ont lieu au moins deux fois par année. Règl. de l’Ont. 84/14, art. 11.
Appel
12. (1) L’auteur d’une demande qui échoue à un examen clinique établi par le conseil peut en appeler des résultats devant le comité d’appel des examens, auquel cas un sous-comité de ce comité statuera sur l’appel. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 12 (1).
(2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) se limite uniquement à la question de savoir si le processus suivi relativement à la participation du candidat à l’examen clinique était approprié. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 12 (2).
(3) Si l’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) est accueilli, les résultats de l’examen clinique sont annulés et l’examen n’est pas inscrit contre l’auteur de la demande à une fin quelconque, y compris pour l’application du paragraphe 5 (4). Règl. de l’Ont. 84/14, par. 12 (3).
Suspensions, révocations et remises en vigueur
Défaut de fournir des renseignements
13. (1) Si le membre omet de fournir à l’Ordre les renseignements le concernant qu’exigent les règlements administratifs :
a) le registrateur peut aviser le membre de son intention de suspendre son certificat d’inscription;
b) le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre si celui-ci omet de fournir les renseignements dans les 30 jours suivant la remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 13 (1).
(2) S’il suspend le certificat d’inscription du membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :
a) il a fourni à l’Ordre les renseignements exigés;
b) il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;
c) il a acquitté les autres droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre;
d) il se sera conformé, à la date prévue pour l’annulation de la suspension, à ce qui suit :
(i) toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,
(ii) toutes ordonnances d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,
(iii) toutes ordonnances du conseil ou du bureau,
(iv) toute exigence du comité d’assurance de la qualité relativement à sa participation à des programmes précisés d’éducation permanente ou de recyclage,
(v) toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription par suite d’une directive du comité d’assurance de la qualité;
e) il a fourni une preuve d’assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 13 (2).
Défaut de souscrire une assurance
14. (1) S’il apprend qu’un membre ne se conforme pas à la condition énoncée à la disposition 5 de l’article 4, le registrateur peut immédiatement suspendre son certificat d’inscription. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 14 (1).
(2) S’il suspend le certificat d’inscription du membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :
a) il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;
b) il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;
c) il a acquitté les autres droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre;
d) il se sera conformé, à la date prévue pour l’annulation de la suspension, à ce qui suit :
(i) toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,
(ii) toutes ordonnances d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,
(iii) toutes ordonnances du conseil ou du bureau,
(iv) toute exigence du comité d’assurance de la qualité relativement à sa participation à des programmes précisés d’éducation permanente ou de recyclage,
(v) toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription par suite d’une directive du comité d’assurance de la qualité;
e) il a fourni une preuve d’assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs. Règl. de l’Ont. 84/14, par. 14 (2).
Suspension pour défaut d’acquitter des droits
15. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé pour cause de non-acquittement des droits ou des cotisations, le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :
a) il a acquitté les droits en question;
b) il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;
c) il a acquitté les autres droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre;
d) il se sera conformé, à la date prévue pour l’annulation de la suspension, à ce qui suit :
(i) toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,
(ii) toutes ordonnances d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,
(iii) toutes ordonnances du conseil ou du bureau,
(iv) toute exigence du comité d’assurance de la qualité relativement à sa participation à des programmes précisés d’éducation permanente ou de recyclage,
(v) toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription par suite d’une directive du comité d’assurance de la qualité;
e) il a fourni une preuve d’assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs. Règl. de l’Ont. 84/14, art. 15.
Annulation de certaines suspensions
16. Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 13 ou 14 du présent règlement ou en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé et que la suspension n’a pas été annulée, le certificat est révoqué le jour qui tombe deux ans après la date de sa suspension. Règl. de l’Ont. 84/14, art. 16.
17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 84/14, art. 17.