Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 127/14 : FORMULES
en vertu de clôtures de bornage (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.17
Passer au contenuà jour | 1 septembre 2015 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
2 mai 2014 – 31 août 2015 |
Loi sur les clôtures de bornage
FORMULES
Période de codification : du 1er septembre 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 274/15.
Historique législatif : 274/15.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Formulaires
1. (1) Les formulaires suivants sont prescrits comme étant les formulaires exigés aux fins indiquées ci-dessous :
1. Formulaire 1 : l’avis donné, en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi, par le propriétaire au secrétaire de la municipalité locale pour lui demander que des inspecteurs des clôtures procèdent à l’inspection et à l’arbitrage.
2. Formulaire 2 : l’avis donné, en application du paragraphe 4 (2) de la Loi, par le secrétaire d’une municipalité, ou une autre personne désignée, à un propriétaire ou à un occupant pour l’informer qu’il va ordonner à des inspecteurs des clôtures de procéder à l’arbitrage.
3. Formulaire 3 : l’avis donné, en application du paragraphe 4 (2) de la Loi, par le secrétaire d’une municipalité à des inspecteurs des clôtures pour leur ordonner de se rendre sur les lieux et de procéder à l’arbitrage.
4. Formulaire 4 : la sentence rendue par les inspecteurs des clôtures en application du paragraphe 8 (1) de la Loi.
5. Formulaire 5 : l’avis d’appel signifié par un propriétaire en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi.
6. Formulaire 6 : l’affidavit de signification d’un avis d’appel devant être déposé par un propriétaire en application du paragraphe 10 (1) de la Loi.
7. Formulaire 7 : l’avis donné, en application du paragraphe 11 (8) de la Loi, par le secrétaire d’une municipalité, ou une autre personne désignée, à un propriétaire ou à un occupant pour l’informer qu’il exigera des inspecteurs des clôtures qu’ils se rendent de nouveau sur les lieux.
8. Formulaire 8 : l’avis donné, en application du paragraphe 11 (8) de la Loi par le secrétaire d’une municipalité à des inspecteurs des clôtures pour leur ordonner de se rendre de nouveau sur les lieux.
9. Formulaire 9 : le certificat établi par des inspecteurs des clôtures en application de l’alinéa 12 (1) a) de la Loi attestant le défaut du propriétaire du bien-fonds contigu ainsi que la valeur des travaux en question.
10. Formulaire 10 : le certificat établi par des inspecteurs des clôtures en application de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi attestant le défaut du propriétaire du bien-fonds contigu ainsi que le montant qui est imputable à celui-ci.
11. Formulaire 11 : l’avis donné, en application du paragraphe 12 (8) de la Loi, par le trésorier d’une municipalité au propriétaire d’un bien-fonds contigu à l’encontre duquel est exécutée une sentence pour l’informer qu’un versement a été effectué.
12. Formulaire 12 : la décision assortie de directives rendue par des inspecteurs des clôtures en application du paragraphe 13 (6) de la Loi.
13. Formulaire 13 : le compte rendu de la décision des inspecteurs des clôtures, préparé en application du paragraphe 14 (1) de la Loi, de ne rendre aucune sentence, de n’établir aucun certificat ou de ne rendre aucune décision assortie de directives.
14. Formulaire 14 : l’accord conclu par écrit entre des propriétaires en vertu de l’article 16 de la Loi.
15. Formulaire 15 : l’accord conclu par écrit entre le conseil d’une municipalité ou un conseil local et des propriétaires de biens-fonds contigus en vertu du paragraphe 23 (3) de la Loi.
(2) Les formulaires prescrits par le paragraphe (1) sont les formulaires datés de janvier 2015 que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales et du Logement. Règl. de l’Ont. 274/15, art. 1.
2. Omis (abrogation d’autres règlements).
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).