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Règl. de l'Ont. 266/14 : REPRÉSENTATION DES RÉSIDENTS DES RÉSERVES, JURYS AUX ENQUÊTES DES CORONERS, DISTRICTS TERRITORIAUX DE KENORA ET DE THUNDER BAY

en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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Loi sur les coroners

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 266/14

REPRÉSENTATION DES RÉSIDENTS DES RÉSERVES, JURYS AUX ENQUÊTES DES CORONERS, DISTRICTS TERRITORIAUX DE KENORA ET DE THUNDER BAY

Version telle qu’elle existait du 29 décembre 2016 au 19 décembre 2018.

Dernière modification : 491/16.

Historique législatif : 491/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objet

1. Le présent règlement a pour objet de prévoir la mise en place d’un projet pilote dans les districts territoriaux de Kenora et de Thunder Bay en vue de remédier à la sous-représentation, au sein des jurys aux enquêtes des coroners, des personnes qui résident dans les réserves.

Application

2. Le présent règlement s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) une enquête doit être tenue dans l’un des districts territoriaux mentionnés à l’article 1;

b) le coroner en chef estime que l’observation de la procédure énoncée aux articles 4 et 5 est souhaitable afin de garantir que la liste servant au choix des jurés pour l’enquête comprend un nombre approprié de personnes qui résident dans les réserves;

c) le jury de l’enquête est choisi avant le 31 décembre 2018. Règl. de l’Ont. 266/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 491/16, art. 1.

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

«volontaire d’une réserve» Personne qui réside dans une réserve située dans un des districts territoriaux visés à l’article 1 et qui s’est portée volontaire pour  être membre du jury à une enquête. («on-reserve volunteer»)

Liste élargie des jurés

4. (1) Pour faciliter la réalisation de l’objet du présent règlement, le coroner en chef peut ordonner au coroner qui préside d’élargir la liste fournie par le shérif en application du paragraphe 34 (2) de la Loi en y ajoutant les noms de volontaires de réserves que le coroner en chef doit communiquer conformément aux paragraphes (2) et (3).

Nombre de noms additionnels

(2) Le coroner en chef communique au coroner qui préside un nombre suffisant de noms de volontaires de réserves de sorte que le rapport de A à B soit égal au rapport de C à D, où :

A représente le nombre de noms de volontaires de réserves;

B représente le nombre de noms sur la liste fournie par le shérif en application du paragraphe 34 (2) de la Loi;

C représente le nombre de personnes qui résident dans les réserves situées dans le district territorial où doit être tenue l’enquête;

D représente le nombre de personnes qui résident dans le district territorial, mais non dans les réserves.

Idem

(3) S’il n’est pas en mesure de communiquer le nombre total de noms exigé conformément au paragraphe (2), le coroner en chef communique autant de noms de volontaires de réserves qu’il est raisonnablement possible.

Registres disponibles

(4) Lorsqu’il communique des noms conformément aux paragraphes (2) et (3), le coroner en chef peut se servir de tout registre disponible de personnes qui se sont portées volontaires pour être membres du jury à des enquêtes.

Résidence dans un autre district territorial

(5) Il n’est pas nécessaire qu’un volontaire d’une réserve dont le nom est communiqué en vertu du présent article réside dans le district territorial où doit être tenue l’enquête.

Choix et assignation effectués par un constable

5. Lorsque le coroner qui préside ordonne à un constable de choisir et d’assigner des jurés en application du paragraphe 33 (2) de la Loi, ce dernier se sert de la liste élargie.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).