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Loi de 2007 sur les naturopathes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 168/15

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 15 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 94/23.

Historique législatif : 415/16, 94/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
ACTES AUTORISÉS

2.

Dispositions générales

3.

Normes d’exercice : par. 4 (1) de la Loi

4.

Examens internes

5.

Administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation

6.

Mouvement des articulations de la colonne vertébrale

7.

Communication d’un diagnostic naturopathique

8.

Prélèvements de sang afin d’effectuer des examens prescrits relevant de l’exercice de la naturopathie

9.

Prescrire un médicament

10.

Préparation d’un médicament

11.

Composition d’un médicament

12.

Vente d’un médicament

13.

Renvoi obligatoire

PARTIE III
DÉLÉGATION

14.

Définitions

15.

Délégation assortie de restrictions

16.

Responsabilité

17.

Conditions à réunir avant la délégation

18.

Délégation

19.

Dossiers

20.

Acceptation de la délégation

21.

Contenu du relevé

22.

Délégation : communication d’un diagnostic

PARTIE IV
INSPECTION DES LOCAUX OÙ CERTAINS ACTES SONT ACCOMPLIS

23.

Interprétation

24.

Norme d’exercice de la profession : actes

25.

Rapport sur des situations

26.

Inspection

27.

Pouvoirs de l’inspecteur

28.

Obligations du membre

29.

Observation directe

30.

Membre désigné

31.

Exigences avant d’utiliser des locaux

32.

Moment des inspections

33.

Résultats d’une inspection

Tableau 1

Substances prescrites pouvant être administrées par voie d’inhalation

Tableau 2

Substances prescrites pouvant être administrées par voie d’injection

Tableau 3

Médicaments pouvant être prescrits

Tableau 4

Médicaments pouvant être préparés

Tableau 5

Médicaments pouvant être composés

Tableau 6

Médicaments pouvant être vendus

 

Partie I
InterprÉtation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acte autorisé» Acte autorisé visé au paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («controlled act»)

«médicament» Médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

Partie II
actes autorisés

Dispositions générales

2. (1) Le membre ne doit pas accomplir les actes autorisés prévus au paragraphe 4 (1) de la Loi, si ce n’est conformément à la présente partie.

(2) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente partie et une loi du Canada à l’égard de la vente, de la préparation, de la composition, de la prescription ou de l’injection d’un médicament ou d’une autre substance, y compris un médicament ou une substance liés à une substance ciblée, la loi du Canada l’emporte et les dispositions de la présente partie, dans la mesure où elles sont incompatibles avec cette loi, ne s’appliquent pas.

(3) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente partie et celles de la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants, les dispositions de cette loi l’emportent et les dispositions de la présente partie, dans la mesure où elles sont incompatibles avec cette loi, ne s’appliquent pas.

Normes d’exercice : par. 4 (1) de la Loi

3. (1) Le membre ne doit pas accomplir les actes autorisés prévus à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6 du paragraphe 4 (1) de la Loi, si ce n’est conformément à toutes les normes d’exercice de la profession suivantes :

1. Le membre doit avoir une relation naturopathe-patient avec le patient et, avant d’accomplir l’acte autorisé, il doit consigner les antécédents en matière de santé du patient.

2. Avant d’accomplir l’acte autorisé, le membre doit informer le patient ou son représentant autorisé de ce qui suit :

i. le but de l’acte,

ii. les risques inhérents à son accomplissement,

iii. les autres traitements qui sont disponibles dans le cadre de l’exercice de la profession, selon ce que le membre sait ou devrait savoir,

iv. les traitements qui sont disponibles s’il devait être traité par un membre d’un autre ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, selon ce que le membre sait ou devrait savoir.

3. Avant d’accomplir l’acte autorisé, le membre doit obtenir le consentement éclairé du patient ou celui de son représentant autorisé.

4. Avant d’accomplir l’acte autorisé, le membre doit établir si l’état du patient justifie l’accomplissement de l’acte, compte tenu de ce qui suit :

i. les risques et avantages connus pour le patient si l’acte autorisé est accompli,

ii. la prévisibilité du résultat,

iii. les mesures de protection et les ressources disponibles dans les circonstances pour gérer en toute sécurité le résultat de l’accomplissement de l’acte autorisé,

iv. les autres circonstances pertinentes qui sont propres au patient.

5. Le membre doit veiller à ce que, d’une part, des procédures appropriées de lutte contre l’infection soient en place en tout temps et, d’autre part, l’acte autorisé soit accompli dans un milieu propre, sécuritaire et confortable pour le patient qui protège son intimité.

6. Le membre doit posséder les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour faire ce qui suit :

i. accomplir l’acte autorisé en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique,

ii. établir si l’état du patient justifie l’accomplissement de l’acte autorisé.

(2) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle il est interdit au membre de prendre ou de prélever un échantillon sur le corps humain à des fins d’examen pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement, sauf si l’échantillon pris ou prélevé est indiqué dans les règlements pris en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement et rattaché à un test de laboratoire particulier prévu dans les règlements pris en vertu de cette loi.

(3) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle il est interdit au membre d’effectuer un test de laboratoire ou de prendre des échantillons, notamment des échantillons de sang, sur un patient afin d’effectuer un test de laboratoire, sauf si ce test est indiqué dans les règlements pris en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement et que les échantillons, notamment les échantillons de sang, pris sur le patient sont identifiés et rattachés à un test particulier prévu dans les règlements pris en vertu de cette loi.

(4) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle il est interdit au membre de demander un test de laboratoire, sauf si le test est indiqué dans les règlements pris en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

Examens internes

4. (1) Pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi, le membre qui satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article et à l’article 3 du présent règlement est autorisé à accomplir les actes autorisés suivants :

1. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà des grandes lèvres, mais non du col de l’utérus.

2. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà de la marge de l’anus, mais non de la jonction recto-sigmoïdienne.

(2) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre ne peut accomplir un acte autorisé visé au paragraphe (1) qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Examiner un patient dans le cadre d’une évaluation ou pour formuler un diagnostic naturopathique.

2. Traiter un patient à l’aide de traitements ou de remèdes naturopathiques.

3. Prendre ou prélever un échantillon.

Administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation

5. (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi, le membre qui satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article et à l’article 3 du présent règlement est autorisé à accomplir les actes autorisés suivants :

1. Administrer à un patient une substance précisée au tableau 1 par voie d’inhalation, conformément aux restrictions relatives à cette substance énoncées dans le tableau.

2. Administrer à un patient une substance précisée au tableau 2 par voie d’injection, en utilisant les voies d’administration et en se conformant aux restrictions relatives à cette substance énoncées dans le tableau.

(2) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui accomplit l’acte autorisé visé à la disposition 1 du paragraphe (1) et qui, ce faisant, mélange, prépare, emballe ou étiquette deux substances ou plus précisées au tableau 1 afin d’administrer à un patient, par voie d’inhalation, un produit thérapeutique personnalisé doit se conformer, avec les adaptations nécessaires, à toutes les normes d’exercice de la profession énoncées au paragraphe 11 (2).

(3) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui accomplit l’acte autorisé visé à la disposition 2 du paragraphe (1) et qui, ce faisant, reconstitue, dilue, mélange, prépare, emballe ou étiquette deux substances ou plus précisées au tableau 2 afin d’administrer à un patient, par voie d’injection, un produit thérapeutique personnalisé doit se conformer, avec les adaptations nécessaires, à toutes les normes d’exercice de la profession énoncées au paragraphe 11 (2).

(4) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre ne peut accomplir un acte autorisé visé au paragraphe (1) que s’il a réussi ce qui suit :

a) un cours sur la prescription de médicaments qui a été approuvé par le conseil;

b) un examen sur la prescription de médicaments qui est administré ou approuvé par le conseil.

(5) Si l’administration d’une substance mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1) se fait par injection intraveineuse, l’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre ne peut accomplir l’acte autorisé que si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas (4) a) et b), il a réussi ce qui suit :

a) un cours sur l’administration d’une substance par voie d’injection intraveineuse qui est approuvé par le conseil;

b) un examen sur l’administration d’une substance par voie d’injection intraveineuse qui est administré ou approuvé par le conseil.

(6) Le membre qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi, était, d’une part, inscrit par le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments pour exercer une profession en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments et, d’autre part, autorisé par le Conseil à administrer à un patient une substance par voie d’injection intraveineuse est réputé avoir satisfait aux normes d’exercice énoncées aux paragraphes (4) et (5), sous réserve du paragraphe (7).

(7) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre visé au paragraphe (6) doit réussir le cours et l’examen visés au paragraphe (4) dans les six mois de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi.

(8) Malgré les autres dispositions du présent article, le membre peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) s’il l’accomplit dans le cadre d’un cours ou d’un examen exigé en application de l’alinéa (4) a) ou b) ou (5) a) ou b).

Mouvement des articulations de la colonne vertébrale

6. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4 (1) de la Loi, le membre qui satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article et à l’article 3 du présent règlement est autorisé à mouvoir les articulations thoraciques, lombaires et sacrées ainsi que les articulations cervicales de la colonne vertébrale.

(2) Le membre ne peut accomplir un acte visé au paragraphe (1) que s’il satisfait à toutes les normes d’exercice suivantes :

1. Le membre ne doit accomplir qu’un ou plusieurs des actes suivants au moyen d’impulsions de faible amplitude lorsqu’il manipule les articulations cervicales de la colonne vertébrale d’un patient :

i. Flexion latérale en supination.

ii. Rotation en supination.

iii. Rotation de C2 à C7 en position assise.

2. Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé visé au paragraphe (1) si, au moment où l’acte est proposé :

i. soit le patient fait ou peut avoir fait l’objet d’une ou de plusieurs des contre-indications énumérées au paragraphe (3),

ii. soit le membre a des doutes quant à l’exactitude de l’état de santé du patient ou de ses antécédents en matière de santé en ce qui concerne l’une des contre-indications énumérées au paragraphe (3).

(3) Les contre-indications suivantes sont visées aux sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (2) :

1. Anomalies, notamment hypoplasie de l’apophyse odontoïde, instabilité de l’os odontoïde et autres maladies, troubles ou dysfonctions semblables.

2. Fracture aiguë.

3. Tumeur intra‐médullaire.

4. Infections aiguës de la colonne vertébrale, notamment ostéomyélite, spondylodiscite et tuberculose vertébrale.

5. Tumeur méningée.

6. Hématomes intramédulaires ou intracanaliculaires.

7. Tumeur maligne de la colonne vertébrale.

8. Hernie discale franche avec déficit neurologique progressif.

9. Invagination basilaire de la colonne cervicale (ischémie vertébro-basilaire).

10. Malformation d’Arnold-Chiari symptomatique au niveau des cervicales supérieures.

11. Dislocation d’une vertèbre.

12. Formes agressives de tumeurs bénignes telles que kyste anévrismal des os, tumeur à cellules géantes, ostéoblastome bénin ou ostéome ostéoïde.

13. Appareil de fixation/réduction interne.

14. Lésion néoplasique d’un muscle ou d’autres tissus mous.

15. Signes de Kernig ou de Lhermitte positifs.

16. Hypermobilité congénitale généralisée.

17. Syringomyélie.

18. Hydrocéphalie dont l’étiologie n’est pas connue.

19. Diastématomyélie.

20. Syndrome de la queue de cheval.

21. Toute autre maladie ou dysfonction ou tout autre trouble qui, selon ce que le membre sait ou devrait savoir, contre-indique l’accomplissement de l’acte autorisé, compte tenu des circonstances pertinentes applicables au patient.

Communication d’un diagnostic naturopathique

7. (1) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi, le membre qui satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article peut communiquer à un patient un diagnostic naturopathique qui attribue la cause de ses symptômes à une maladie, à des troubles ou à des dysfonctions qui peuvent être identifiés au moyen d’une évaluation effectuée à l’aide d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

1. Les antécédents du patient en matière de santé.

2. Les conclusions tirées d’une évaluation objective du patient, y compris un examen physique du patient.

3. Les résultats d’enquêtes ou de tests pertinents.

(2) Le membre ne doit accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) que s’il satisfait à toutes les normes d’exercice suivantes :

1. Le membre doit avoir une relation naturopathe-patient avec le patient.

2. Le membre doit posséder les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour accomplir l’acte autorisé en toute sécurité, d’une façon exacte et conforme à l’éthique.

Prélèvements de sang afin d’effectuer des examens prescrits relevant de l’exercice de la naturopathie

8. (1) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 4 (1) de la Loi, le membre qui satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article et à l’article 3 du présent règlement est autorisé à effectuer des prélèvements de sang par voie veineuse ou en piquant la peau afin d’effectuer sur eux un ou plusieurs des examens suivants relevant de l’exercice de la naturopathie :

1. Évaluation du terrain biologique.

2. Test du taux de glucose.

3. Analyse des globules sanguins vivants.

4. Test d’hémoglobine A1c.

5. Détection des anticorps hétérophiles de la mononucléose (Mono-Spot).

6. Mesure des taux d’acides gras libres.

7. Groupage sanguin – ABO et RhD.

(2) Le membre ne doit accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) que s’il satisfait à toutes les normes d’exercice suivantes :

1. Le membre ne doit accomplir l’acte autorisé qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. évaluer l’état de santé du patient,

ii. communiquer un diagnostic naturopathique,

iii. surveiller ou évaluer la réaction du patient à un traitement.

2. Sous réserve de la disposition 3, le membre ne doit effectuer l’examen précisé relevant de l’exercice de la naturopathie sur l’échantillon de sang d’un patient qu’à l’aide d’un instrument médical de classe III homologué par Santé Canada.

3. Si Santé Canada n’a pas homologué un instrument médical de classe III pour effectuer un examen précisé relevant de l’exercice de la naturopathie, mais qu’il a homologué un autre instrument médical pouvant servir à cette fin, le membre doit utiliser cet instrument conformément à la fin prévue par son fabricant et à ses directives.

4. Le membre doit veiller à ce que tout instrument ou dispositif utilisé pour effectuer des prélèvements de sang ou des examens sur un échantillon de sang ne soit utilisé qu’à la fin prévue par le fabricant du dispositif et conformément à ses spécifications.

5. Il est interdit au membre de prélever un échantillon de sang sur un patient, si ce n’est pour accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1).

Prescrire un médicament

9. (1) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi, un membre ne peut prescrire un médicament désigné au tableau 3 que s’il est satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes d’exercice prévues sont les suivantes :

1. Le membre doit avoir une relation naturopathe-patient avec le patient pour qui le médicament est prescrit.

2. Le membre ne doit prescrire le médicament qu’à des fins thérapeutiques.

3. Le membre doit posséder un degré suffisant de connaissances, de compétences et de jugement concernant le médicament et l’état du patient pour le lui prescrire.

4. Le membre doit avoir établi que l’état du patient justifie la prescription du médicament, compte tenu des risques et des avantages connus du médicament pour le patient, et des autres circonstances propres au patient.

5. Le membre doit remettre une ordonnance écrite relative au médicament au patient ou à son représentant autorisé.

6. Le membre doit, dans un délai raisonnable, aviser les autres fournisseurs de soins de santé de premier recours du patient, le cas échéant, qu’il a prescrit un médicament au patient et fournir des détails relatifs à l’ordonnance, sauf si le patient refuse de consentir à cette notification.

7. Si, dans le tableau 3, une restriction, une voie d’administration ou une dose est indiquée dans la colonne en regard du médicament, le membre ne doit prescrire ce médicament que conformément à la restriction, à la voie d’administration et à la dose indiquées.

(3) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle le membre qui prescrit un médicament à un patient de la façon décrite au paragraphe (1) doit veiller à ce que les renseignements suivants soient consignés sur l’ordonnance :

1. Le nom et l’adresse du patient pour qui le médicament est prescrit.

2. Le nom, la concentration (s’il y a lieu) et la quantité de médicament prescrit.

3. Le mode d’emploi du médicament, y compris la posologie, la fréquence, la voie d’administration et toutes instructions spéciales.

4. Le nom, la signature, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’inscription de l’Ordre du membre qui a donné l’ordonnance.

5. La date à laquelle le membre a donné l’ordonnance.

6. Le nombre de renouvellements que le membre autorise, s’il y a lieu.

7. Les autres renseignements exigés par la loi.

(4) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle le membre qui prescrit un médicament en application du présent article doit tenir un dossier du patient qui comprend le détail des raisons justifiant sa décision de prescrire le médicament au patient de même que les renseignements suivants, s’il y a lieu :

1. Une copie de l’ordonnance que le membre a donnée au patient ou à son représentant autorisé.

2. Un dossier des résultats des tests, notamment des tests de laboratoire, dont le membre a tenu compte lorsqu’il a pris la décision de prescrire le médicament.

3. Le nom et l’adresse des autres fournisseurs de soins de santé de premier recours du patient, la date à laquelle le membre a avisé ces autres fournisseurs de l’ordonnance ainsi que le mode de notification employé.

(5) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle le membre ne peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) que s’il a réussi ce qui suit :

a) un cours sur la prescription de médicaments qui a été approuvé par le conseil;

b) un examen sur la prescription de médicaments qui est administré ou approuvé par le conseil.

(6) Malgré les autres dispositions du présent article, le membre peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) s’il l’accomplit dans le cadre d’un cours ou d’un examen qu’exigent les alinéas (5) a) et b).

Préparation d’un médicament

10. (1) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi, un membre ne peut préparer un médicament désigné au tableau 4 que s’il est satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes d’exercice prévues sont les suivantes :

1. Sauf si le paragraphe (3) s’applique, le membre doit avoir une relation naturopathe-patient avec le patient pour qui le médicament est préparé.

2. Le membre ne doit préparer le médicament qu’à des fins thérapeutiques.

3. Sauf si le paragraphe (3) s’applique, le membre doit fournir le médicament directement au patient ou à son représentant autorisé.

4. Le membre doit aviser le patient ou son représentant autorisé que le médicament peut être disponible en pharmacie.

5. Le membre doit posséder les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour préparer le médicament en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique.

6. Le membre doit s’être assuré que le médicament a été obtenu et entreposé conformément aux lois applicables.

7. Le membre doit s’être assuré que le médicament n’a pas expiré et qu’il n’expirera pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient prenne la dernière dose.

8. Si, dans le tableau 4, une restriction, une voie d’administration ou une dose est indiquée dans la colonne en regard du médicament, le membre ne doit préparer ce médicament que conformément à la restriction, à la voie d’administration et à la dose indiquées.

9. Le membre doit préparer une quantité raisonnable du médicament, compte tenu de l’état du patient, de la disponibilité du médicament et de la capacité du patient d’obtenir le médicament ailleurs.

10. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants figurent sur le contenant dans lequel le médicament est préparé ou, en cas d’espace insuffisant sur le contenant, dans un document qui y est joint :

i. un numéro d’identification, s’il y a lieu,

ii. le nom et le titre du membre,

iii. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu où le médicament est préparé,

iv. l’identification du médicament, soit son nom, sa concentration (s’il y a lieu) et le nom du fabricant, si ce renseignement est disponible,

v. la quantité de médicament préparé,

vi. la date de préparation du médicament,

vii. la date d’expiration du médicament, s’il y a lieu,

viii. le nom du patient pour qui le médicament est préparé,

ix. le mode d’emploi du médicament, y compris la posologie, la fréquence, la voie d’administration et toutes instructions spéciales.

11. Le membre doit conserver dans le dossier du patient une copie des renseignements visés à la disposition 10 et, s’il y a lieu, une copie de l’ordonnance qu’exige l’alinéa (3) d).

(3) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle le membre qui n’a pas de relation naturopathe-patient avec la personne pour qui le médicament est préparé ne doit préparer ce médicament que si les conditions suivantes sont réunies :

a) lors de la préparation du médicament, le membre a en sa possession l’ordonnance relative au médicament;

b) la personne qui a prescrit le médicament est un autre membre;

c) l’ordonnance comprend tous les renseignements qu’exige le paragraphe 9 (3);

d) le membre conserve une copie de l’ordonnance dans ses dossiers.

(4) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle le membre ne peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) que s’il a réussi ce qui suit :

a) un cours sur la prescription de médicaments qui a été approuvé par le conseil;

b) un examen sur la prescription de médicaments qui est administré ou approuvé par le conseil.

(5) Malgré les autres dispositions du présent article, le membre peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) s’il l’accomplit dans le cadre d’un cours ou d’un examen qu’exigent les alinéas (4) a) et b).

Composition d’un médicament

11. (1) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi, un membre ne peut composer un médicament désigné au tableau 5 que s’il est satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes d’exercice prévues sont les suivantes :

1. Le membre doit avoir une relation naturopathe-patient avec le patient pour qui le médicament est composé.

2. Le membre doit posséder les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour accomplir l’acte autorisé en toute sécurité, d’une façon compétente et conforme à l’éthique.

3. Avant d’accomplir l’acte autorisé, le membre doit avoir tenu compte de l’état du patient, des risques et des avantages pour le patient, et des autres circonstances pertinentes propres au patient.

4. Le membre doit s’assurer que l’acte autorisé est accompli dans une zone de préparation aseptique et au moyen de techniques aseptiques destinées à réduire au minimum les risques de contamination.

5. Le membre doit fournir le médicament composé directement au patient ou à son représentant autorisé.

6. Si, dans le tableau 5, une restriction, une voie d’administration ou une dose est indiquée dans la colonne en regard du médicament, le membre ne doit composer ce médicament que conformément à la restriction, à la voie d’administration et à la dose indiquées.

7. Le membre doit composer le médicament aux fins de fournir une solution thérapeutique personnalisée à l’intention d’un patient donné.

8. Le membre doit aviser le patient ou son représentant autorisé que le médicament peut être composé en pharmacie.

9. Le membre ne doit exercer l’acte autorisé que si aucun approvisionnement en produits du commerce approuvés par Santé Canada et répondant aux besoins du patient n’est raisonnablement disponible.

10. Le membre doit s’être assuré que les médicaments ou autres substances entrant dans la composition du médicament ont été obtenus et conservés conformément aux lois applicables.

11. Le membre doit s’être assuré que les médicaments ou autres substances entrant dans la composition du médicament n’ont pas expiré et qu’ils n’expireront pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient prenne ou utilise la dernière dose.

12. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants figurent sur le contenant renfermant le médicament composé ou, en cas d’espace insuffisant sur le contenant, dans un document qui y est joint :

i. un numéro d’identification, s’il y a lieu,

ii. le nom et le titre du membre,

iii. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu où le médicament a été composé,

iv. l’identification des médicaments, substances et autres ingrédients entrant dans la composition du médicament, avec leur nom, leur concentration et le nom de leur fabricant, si ce renseignement est disponible,

v. la quantité ou le pourcentage de chaque médicament, substance et autre ingrédient entrant dans la fabrication du produit composé et la quantité de produit composé dans le contenant,

vi. la date de préparation du médicament composé et la date de sa préparation pour le patient,

vii. la date d’expiration du médicament composé,

viii. le nom du patient pour qui le médicament a été composé,

ix. le mode de conservation et d’emploi du médicament composé, y compris la posologie, la fréquence, la voie d’administration et toutes instructions spéciales.

13. Le membre doit conserver une copie des renseignements énoncés à la disposition 12 dans le dossier du patient.

(3) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle le membre ne peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) que s’il a réussi ce qui suit :

a) un cours sur la prescription de médicaments qui a été approuvé par le conseil;

b) un examen sur la prescription de médicaments qui est administré ou approuvé par le conseil.

(4) Malgré les autres dispositions du présent article, le membre peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) s’il l’accomplit dans le cadre d’un cours ou d’un examen qu’exigent les alinéas (3) a) et b).

Vente d’un médicament

12. (1) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi, un membre ne peut vendre un médicament désigné au tableau 6 que s’il est satisfait à toutes les normes d’exercice de la profession prévues au présent article.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes d’exercice prévues sont les suivantes :

1. Sauf si le paragraphe (3) s’applique, le membre doit avoir une relation naturopathe-patient avec le patient pour qui le médicament est vendu.

2. Sauf si le paragraphe (3) s’applique, le membre doit vendre le médicament directement au patient ou à son représentant autorisé.

3. Le membre ne doit vendre le médicament qu’à des fins thérapeutiques.

4. Si, dans le tableau 6, une restriction, une voie d’administration ou une dose est indiquée dans la colonne en regard du médicament, le membre ne doit vendre ce médicament que conformément à la restriction, à la voie d’administration et à la dose indiquées.

5. Le membre doit aviser le patient ou son représentant autorisé que le médicament peut être acheté en pharmacie.

6. Le membre doit avoir posé des questions raisonnables et être convaincu que, selon le cas :

i. le patient n’a pas un accès raisonnable ou en temps opportun à une pharmacie,

ii. le patient n’achèterait pas autrement le médicament,

iii. le patient n’a pas les ressources financières pour obtenir le médicament si le membre ne le vend pas,

iv. le médicament n’est pas raisonnablement disponible en pharmacie.

7. Le membre ne doit pas vendre le médicament si cette vente lui procure un bénéfice ou un avantage personnel ou financier direct ou indirect.

8. Le membre doit s’être assuré que le médicament qui doit être vendu a été obtenu et conservé conformément aux lois applicables.

9. Le membre doit s’être assuré que le médicament qui doit être vendu n’a pas expiré et qu’il n’expirera pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient prenne la dernière dose.

10. Sauf si le paragraphe (3) s’applique, le membre doit conserver dans le dossier du patient une indication que le médicament a été vendu soit au patient, soit à son représentant autorisé, ainsi que le prix exigé et, si le paragraphe (3) s’applique, une copie de l’ordonnance qu’exige l’alinéa (3) d).

(3) Le membre qui n’a pas de relation naturopathe-patient avec la personne à qui le médicament est vendu ne doit vendre le médicament que si les conditions suivantes sont réunies :

a) lors de la vente du médicament, le membre a en sa possession l’ordonnance relative au médicament;

b) la personne qui a prescrit le médicament est un autre membre;

c) l’ordonnance comprend tous les renseignements qu’exige le paragraphe 9 (3);

d) le membre conserve une copie de l’ordonnance dans ses dossiers.

(4) Les dispositions 5 à 9 du paragraphe (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au membre visé à l’alinéa (3) b).

(5) L’exercice de la profession est en outre assujetti à la norme selon laquelle le membre ne peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) que s’il a réussi ce qui suit :

a) un cours sur la prescription de médicaments qui a été approuvé par le conseil;

b) un examen sur la prescription de médicaments qui est administré ou approuvé par le conseil.

(6) Malgré les autres dispositions du présent article, le membre peut accomplir l’acte autorisé visé au paragraphe (1) s’il l’accomplit dans le cadre d’un cours ou d’un examen qu’exige l’alinéa (5) a) ou b).

Renvoi obligatoire

13. (1) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre doit appeler immédiatement les services d’urgence pour transférer vers un hôpital le patient dont la vie est ou peut être en danger.

(2) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre doit renvoyer le patient à l’une ou l’autre des personnes suivantes dans le cas où, en raison de l’état du patient, le membre est dans l’impossibilité de communiquer un diagnostic naturopathique parce que cet état ne relève pas de l’exercice de la profession :

a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure;

c) un membre de l’ordre d’une autre profession de la santé dans le cas où l’état du patient relèverait de l’exercice de la profession par ce membre en application de la loi régissant cette profession de la santé.

(3) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre doit renvoyer le patient à l’une ou l’autre des personnes suivantes si le traitement de l’état du patient ne relève pas de l’exercice de la profession :

a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure;

c) un membre de l’ordre d’une autre profession de la santé dans le cas où l’état du patient relèverait de l’exercice de la profession par ce membre en application de la loi régissant cette profession de la santé.

(4) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre doit renvoyer le patient à l’une ou l’autre des personnes suivantes si le traitement de l’état du patient exige des technologies en matière de diagnostic, de surveillance ou de traitement qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession :

a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) un membre de l’ordre d’une autre profession de la santé dans le cas où les technologies en matière de diagnostic, de surveillance ou de traitement relèveraient de l’exercice de la profession par ce membre.

(5) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui reçoit, de la part du patient ou de son représentant autorisé, une demande de renvoi à un autre membre ou à un membre de l’ordre d’une autre profession de la santé procède immédiatement à ce renvoi conformément à la demande reçue.

(6) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre doit immédiatement renvoyer un patient à un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou à un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure dans le cas où le résultat d’un test de laboratoire effectué dans un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est un résultat de valeur critique.

(7) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre doit renvoyer un patient à un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou à un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure dans le cas où soit la réponse du patient au traitement qu’il lui a offert n’est pas adéquate et que celle-ci n’est pas susceptible de s’améliorer compte tenu des autres traitements que peut lui proposer le membre, soit l’état du patient se détériore de façon appréciable et est susceptible de continuer à se détériorer sans ce renvoi.

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire au membre qui a renvoyé un patient de lui fournir, après son renvoi, des services de soutien ou d’autres services de santé qui relèvent de l’exercice de la profession par le membre tant que ce dernier travaille en collaboration avec la personne à qui le patient a été renvoyé et le patient lui-même.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«résultat de valeur critique» Résultat d’un test de laboratoire qui révèle une déviation sensible par rapport aux valeurs de référence, mais qui n’indique pas de manière précise au laboratoire qu’il s’agit d’une déviation anticipée.

Partie III
Délégation

Définitions

14. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«délégant» Personne qui délègue un acte autorisé. («delegator»)

«délégataire» Personne à qui un acte autorisé est délégué. («delegatee»)

Délégation assortie de restrictions

15. Un membre ne doit pas déléguer un acte autorisé ou accomplir un tel acte qui lui a été délégué, si ce n’est conformément à la présente partie.

Responsabilité

16. (1) Le membre qui délègue un acte autorisé est responsable de la décision de déléguer l’acte.

(2) Le membre qui accomplit un acte autorisé qui lui est délégué est responsable de la décision d’exécuter l’acte et de son accomplissement.

Conditions à réunir avant la délégation

17. (1) Avant de déléguer un acte autorisé, un membre s’assure de ce qui suit :

a) il est autorisé en vertu de la Loi et de ses règlements à accomplir lui-même l’acte;

b) il a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique;

c) il a une relation naturopathe-patient avec le patient pour qui l’acte doit être accompli;

d) il a examiné la question de savoir si la délégation de l’acte est appropriée, compte tenu de l’intérêt véritable du patient et de ses besoins;

e) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu que le délégataire dispose de mesures de protection et de ressources suffisantes pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique;

f) il a examiné la question de savoir si la délégation de l’acte devrait être assortie de conditions pour veiller à l’accomplissement de l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique et, au besoin, il a assorti la délégation de telles conditions;

g) il a mis en place un plan de communication entre lui-même et le délégataire qui traite de la gestion appropriée des réactions adverses pouvant résulter de la délégation;

h) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu que le délégataire est une personne autorisée à accepter la délégation;

i) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu que le délégataire est un fournisseur de soins de santé qui a une relation professionnelle avec le patient, un membre du ménage du patient ou une personne qui fournit de l’aide ou des traitements au patient de façon courante;

j) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu que, selon le cas :

(i) le délégataire a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique, s’il est un membre d’une autre profession de la santé que la naturopathie,

(ii) la délégation est appropriée pour le patient et le délégataire a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique, si le délégataire n’est pas membre d’une profession de la santé visée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2) Un membre ne doit pas déléguer un acte autorisé qui lui a été délégué pour accomplissement.

(3) Le membre qui a délégué un acte autorisé, mais qui a des motifs raisonnables de croire que le délégataire n’est plus apte à accomplir l’acte autorisé en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique met immédiatement fin à la délégation et prend des mesures pour veiller à ce que le délégataire cesse d’accomplir tout acte autorisé délégué antérieurement par le délégant mais non encore terminé.

Délégation

18. La délégation d’un acte autorisé peut se faire verbalement ou par écrit.

Dossiers

19. (1) Le membre qui délègue un acte autorisé prend l’une des mesures suivantes :

a) il veille à ce qu’un relevé écrit des détails de la délégation soit disponible, avant l’accomplissement de l’acte autorisé, à l’endroit où l’acte doit être accompli;

b) il veille à ce qu’un relevé écrit des détails de la délégation, ou une copie de ce relevé, soit versé au dossier du patient lors de la délégation ou dans un délai raisonnable par la suite;

c) il inscrit les détails de la délégation dans le dossier du patient lors de la délégation ou dans un délai raisonnable par la suite.

(2) Le relevé créé en application du paragraphe (1) doit comprendre une copie du plan de communication qu’exige l’alinéa 17 (1) g).

Acceptation de la délégation

20. (1) Un membre ne doit accepter la délégation d’un acte autorisé que si le délégant était, lors de la délégation, un membre d’une autre profession de la santé visée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé qui régit sa profession.

(2) Un membre ne doit pas accomplir un acte autorisé qui lui a été délégué par une personne à qui l’acte a déjà été délégué.

(3) Avant d’accomplir un acte autorisé qui lui a été délégué, un membre s’assure de ce qui suit :

a) il a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique;

b) il a une relation naturopathe-patient avec le patient pour qui l’acte doit être accompli;

c) il a examiné la question de savoir si l’accomplissement de l’acte est approprié, compte tenu de l’intérêt véritable du patient et de ses besoins;

d) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu qu’il existe des mesures de protection et des ressources suffisantes pour veiller à l’accomplissement de l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique;

e) il n’a aucun motif de croire que le délégant n’est pas autorisé à déléguer l’acte;

f) si la délégation est assortie de conditions, il veille à leur respect.

(4) Le membre qui accomplit un acte autorisé qui lui a été délégué inscrit les détails de la délégation dans le dossier du patient, sauf si :

a) un relevé écrit de ces détails est disponible à l’endroit où l’acte autorisé doit être accompli;

b) le dossier du patient comprend déjà un relevé écrit de ces détails ou une copie de ce relevé;

c) les détails de la délégation ont déjà été inscrits au dossier du patient.

Contenu du relevé

21. Le relevé des détails de la délégation doit comprendre ce qui suit :

a) la date de la délégation;

b) le nom du délégant, si l’acte autorisé a été délégué au membre;

c) le nom du délégataire, si l’acte autorisé a été délégué par le membre;

d) les conditions dont la délégation est assortie, le cas échéant.

Délégation : communication d’un diagnostic

22. L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre ne doit pas déléguer l’acte autorisé visé à la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi.

PartIE iv
Inspection des locaux où certains actes SONT accomplis

Interprétation

23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acte» S’entend, selon le cas :

a) de tout acte par lequel un membre mélange, reconstitue ou transforme de toute autre façon au moins deux médicaments ou substances énumérés au tableau 2 ou au tableau 5, quelle qu’en soit la combinaison, en un produit thérapeutique personnalisé pour administration à un patient par voie d’injection intraveineuse et, en outre, de l’étiquetage d’un tel produit thérapeutique personnalisé;

b) de l’administration à un patient par un membre d’un produit thérapeutique personnalisé visé à l’alinéa a) par voie d’injection intraveineuse. («procedure»)

«inspecteur» Personne que l’Ordre désigne en application de la présente partie pour effectuer une inspection en son nom. («inspector»)

«locaux» Tout lieu où un membre accomplit ou peut accomplir un acte. («premises»)

«membre désigné» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le membre désigné à l’égard des locaux conformément à l’article 30;

b) lorsqu’un seul membre accomplit ou peut accomplir un acte dans des locaux, ce membre. («designated member»)

«situation de type 1» Relativement à des locaux, s’entend de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) la mort d’un patient dans ces locaux après l’accomplissement d’un acte;

b) la mort d’un patient dans les cinq jours après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

c) le renvoi d’un patient à des services d’urgence dans les cinq jours après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

d) tout acte accompli sur le mauvais patient dans ces locaux;

e) l’administration d’un médicament d’urgence à un patient immédiatement après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

f) le diagnostic chez un patient d’un choc ou de convulsions dans les cinq jours après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

g) le diagnostic chez un patient d’une infection par une maladie ou un agent pathogène après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux, si le membre est d’avis que le patient est ou peut avoir été infecté à la suite de l’accomplissement d’un acte. («Type 1 occurrence»)

«situation de type 2» S’entend de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) toute infection d’un patient dans les locaux après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

b) le traitement imprévu d’un patient par un membre dans les cinq jours après l’accomplissement d’un acte dans les locaux;

c) toute réaction indésirable, chez un patient, à un médicament après l’accomplissement d’un acte dans les locaux. («Type 2 occurrence») Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(2) Toute mesure pouvant être prise par l’Ordre en vertu de la présente partie peut être prise par le conseil ou par un comité constitué en vertu de l’alinéa 94 (1) i) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Norme d’exercice de la profession : actes

24. L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle un membre qui exerce des activités professionnelles dans des locaux où des actes sont accomplis doit se conformer aux exigences de la présente partie en ce qui concerne un rapport sur des situations de type 1 et de type 2. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Rapport sur des situations

25. Le membre signale à l’Ordre, sous la forme et de la manière que celui-ci exige :

a) chaque situation de type 1 qui survient après l’accomplissement, par le membre ou un autre membre, d’un acte dans les locaux en fournissant le rapport prévu à l’Ordre au plus tard 24 heures après qu’il est informé de la situation;

b) le nombre total de situations de type 2 qui surviennent après l’accomplissement d’actes, et le membre désigné fournit à l’Ordre, chaque année, le rapport prévu et précise, à l’égard de chaque situation de type 2 mettant en cause une infection, le type d’infection. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Inspection

26. (1) L’Ordre peut, conformément à la présente partie, inspecter tous les locaux où un membre accomplit ou peut accomplir un acte se rapportant à l’exercice de ses activités professionnelles. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(2) Lorsqu’il inspecte des locaux en application du paragraphe (1), l’Ordre peut également exiger tout ou partie de ce qui suit :

1. Une inspection, un examen ou des tests se rapportant à tout équipement, instrument ou matériel, ou à toute autre chose pouvant être utilisé lors de l’accomplissement d’un acte.

2. L’examen et la copie de livres, comptes, rapports, relevés, dossiers ou documents similaires se rapportant, selon lui, à l’accomplissement, par le membre, d’un acte dans l’exercice de ses activités professionnelles.

3. La communication par le membre de renseignements ou de réponses à des questions qui se rapportent à l’accomplissement d’un acte.

4. Des renseignements indiquant si un membre qui accomplit ou qui peut accomplir un acte dans des locaux satisfait à la norme d’exercice de la profession énoncée à l’article 24.

5. L’observation directe d’un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles, y compris l’observation directe par un inspecteur du membre accomplissant un acte, notamment un acte sur un patient. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Pouvoirs de l’inspecteur

27. Un inspecteur peut, sur production de renseignements l’identifiant en cette qualité, pénétrer, à une heure raisonnable, dans des locaux où un acte est ou peut être accompli par un membre, y avoir accès, les inspecter et prendre toute mesure mentionnée au paragraphe 26 (2) au nom de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Obligations du membre

28. (1) Il incombe à chaque membre dont les locaux peuvent faire l’objet d’une inspection de faire ce qui suit :

a) se soumettre à une inspection des locaux où il accomplit ou peut accomplir un acte conformément à la présente partie;

b) se soumettre à l’observation directe de l’accomplissement d’un acte dans l’exercice de ses activités professionnelles;

c) répondre promptement à une question ou se conformer à une exigence de l’inspecteur qui se rapporte à une inspection effectuée en vertu de la présente partie;

d) collaborer pleinement avec l’inspecteur des locaux conformément à la présente partie;

e) fournir à l’inspecteur une copie de tout rapport qui a été donné à l’Ordre conformément à l’alinéa 25 a);

f) collaborer pleinement avec l’Ordre conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(2) Le membre ne doit pas accomplir un acte dans des locaux faisant l’objet d’une inspection en application de la présente partie et où l’inspecteur s’est vu refuser l’entrée ou l’accès. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Observation directe

29. L’inspecteur qui, dans le cadre d’une inspection, observe directement un membre qui accomplit un acte sur un patient fait ce qui suit préalablement à la séance d’observation :

a) il s’identifie auprès du patient comme inspecteur nommé par l’Ordre;

b) il explique au patient le but de l’observation directe;

c) il informe le patient que les renseignements obtenus lors de l’observation directe, notamment les renseignements permettant d’identifier personnellement le patient, peuvent être utilisés dans le cadre d’instances introduites en vertu de la présente partie ou de toute autre instance introduite en vertu de la Loi;

d) il répond à toute question que pose le patient;

e) il obtient le consentement écrit du patient à la séance d’observation directe. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Membre désigné

30. Si au moins deux membres accomplissent ou peuvent accomplir un acte dans des locaux, ils doivent :

a) désigner un membre comme membre désigné à l’égard de ces locaux et aviser immédiatement l’Ordre de l’identité de ce membre;

b) aviser immédiatement l’Ordre de l’identité du nouveau membre désigné chaque fois qu’un membre différent est désigné à l’égard de ces locaux. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Exigences avant d’utiliser des locaux

31. (1) Aucun membre ne doit commencer à utiliser des locaux pour y accomplir un acte tant qu’il n’a pas au préalable remis un avis écrit à l’Ordre, conformément au paragraphe (5), de son intention de ce faire et que les locaux n’ont pas été jugés conformes aux normes d’inspection ou conformes sous conditions. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(2) L’Ordre veille à ce qu’une inspection des locaux du membre visé au paragraphe (1) soit effectuée dans les 180 jours suivant la réception par l’Ordre de l’avis du membre. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(3) Le membre qui, dans l’exercice de ses activités professionnelles, accomplit un acte dans des locaux le jour de l’entrée en vigueur du présent article remet un avis écrit à l’Ordre conformément au paragraphe (5) dans les 60 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Il peut continuer d’utiliser les locaux pour y accomplir des actes jusqu’à ce que l’Ordre ait inspecté les locaux et remis un rapport conformément à l’article 33. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(4) L’Ordre veille à ce que l’inspection des locaux du membre visé au paragraphe (3) soit effectuée dans les 24 mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(5) L’avis fourni par le membre et exigé aux paragraphes (1) et (3) inclut les renseignements suivants, présentés sous la forme et de la manière qu’exige l’Ordre :

1. Le nom au complet du membre qui remet l’avis et le nom au complet du propriétaire ou de l’occupant des locaux, s’il n’est pas le membre tenu de remettre un avis en application du présent article.

2. Le nom au complet de tout autre membre qui exerce ou peut exercer des activités professionnelles dans les locaux avec le membre qui remet l’avis.

3. Le nom de toute société professionnelle de la santé qui exerce des activités professionnelles dans les locaux.

4. Le nom au complet de tout autre membre d’une profession de la santé réglementée qui exerce ou peut exercer des activités professionnelles avec un membre dans les locaux, ainsi que le nom de l’Ordre qui régit la profession de la santé réglementée de ce membre.

5. L’adresse complète des locaux.

6. La date à laquelle un membre a accompli pour la première fois un acte dans les locaux ou la date à laquelle un membre ou un autre membre se propose d’accomplir un acte dans les locaux.

7. Une description, d’une part, de tout acte qu’accomplissent ou que peuvent accomplir un membre ou d’autres membres exerçant dans les locaux et, d’autre part, de tout acte que peuvent déléguer le membre ou ces autres membres.

8. Une description de tout équipement ou matériel utilisé pour accomplir des actes.

9. Tout autre renseignement qu’exige l’Ordre et qui se rapporte à une inspection effectuée dans les locaux conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Moment des inspections

32. Tous les locaux où un membre accomplit ou peut accomplir un acte peuvent faire l’objet d’une inspection par l’Ordre tous les cinq ans après la première inspection ou plus souvent si l’Ordre l’estime nécessaire ou souhaitable. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Résultats d’une inspection

33. (1) À l’issue de l’inspection des locaux, l’Ordre décide, conformément aux normes d’exercice acceptées, si ceux-ci sont conformes ou non aux normes d’inspection ou conformes sous conditions. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(2) Pour décider si les locaux sont conformes ou non aux normes d’inspection ou conformes sous conditions, l’Ordre peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats de l’inspection que l’inspecteur lui fournit;

b) les renseignements relatifs à l’inspection que fournissent un ou plusieurs membres qui accomplissent ou qui peuvent accomplir des actes dans les locaux, notamment les réponses données aux demandes de renseignements ou aux questions de l’inspecteur;

c) les renseignements figurant dans un avis remis par un membre en application du paragraphe 31 (1) ou (3);

d) les observations qui se rapportent à l’inspection et qu’ont faites le ou les membres qui exercent leurs activités professionnelles dans les locaux;

e) tout autre renseignement qui se rapporte directement à l’inspection des locaux effectuée en application de la présente partie. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(3) Conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, l’Ordre remet un rapport écrit, dans un délai raisonnable à l’issue de l’inspection, au membre désigné à l’égard des locaux. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(4) Dans le rapport qu’il rédige à propos de l’inspection des locaux où un acte est ou peut être accompli, l’Ordre conclut à la conformité ou à la non-conformité des locaux aux normes d’inspection, ou à leur conformité sous conditions, et fournit les motifs de sa décision en cas de conformité sous conditions ou de non-conformité. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(5) Le rapport rédigé par l’Ordre qui conclut à la non-conformité ou à la conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection prend effet le jour de sa réception par le membre désigné à l’égard des locaux, conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(6) Le membre désigné qui reçoit le rapport rédigé par l’Ordre concluant à la non-conformité ou à la conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection en fournit promptement des copies à tous les membres qui accomplissent ou peuvent accomplir un acte dans les locaux. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(7) Un membre ne doit pas accomplir un acte dans des locaux jugés non conformes aux normes d’inspection jusqu’à ce que, selon le cas :

a) l’Ordre lui remette, à l’issue d’une inspection subséquente, un rapport, conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, indiquant que les locaux sont conformes ou conformes sous conditions aux normes d’inspection;

b) après avoir examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (9), l’Ordre substitue une conclusion de conformité ou de conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(8) Un membre ne doit accomplir un acte dans des locaux jugés conformes sous conditions aux normes d’inspection que conformément aux conditions indiquées dans le rapport jusqu’à ce que, selon le cas :

a) l’Ordre lui remette, à l’issue d’une inspection subséquente, un rapport, conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, indiquant que les locaux sont conformes aux normes d’inspection;

b) après avoir examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (9), l’Ordre substitue une conclusion de conformité des locaux aux normes d’inspection. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(9) Un membre peut présenter des observations écrites à l’Ordre dans un délai de 14 jours à partir du jour où le membre désigné reçoit le rapport visé au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(10) L’Ordre peut ou non choisir d’effectuer une nouvelle inspection des locaux après avoir reçu les observations du membre. Toutefois, au plus tard 60 jours après la présentation de ces observations, l’Ordre doit prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Confirmer sa conclusion de non-conformité ou de conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection.

2. Rédiger un rapport dans lequel il conclut à la conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection.

3. Rédiger un rapport dans lequel il conclut à la conformité des locaux aux normes d’inspection. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(11) Les locaux jugés non conformes ou conformes sous conditions aux normes d’inspection peuvent faire l’objet d’une ou de plusieurs inspections supplémentaires soit dans un délai raisonnable suivant la présentation du rapport de l’Ordre, à la demande d’un membre ou de toute autre personne à qui l’Ordre a remis le rapport, soit à tout moment, à la discrétion de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(12) Si, en raison d’une inspection effectuée en application de la présente partie, l’Ordre conclut dans son rapport que les connaissances, les compétences ou le jugement d’un membre sont insatisfaisants, il peut ordonner au registrateur de renvoyer le rapport au comité d’assurance de la qualité. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

(13) Si, en raison d’une inspection effectuée en application de la présente partie, l’Ordre conclut dans son rapport qu’un membre peut avoir commis une faute professionnelle ou peut être incompétent ou frappé d’incapacité, il peut ordonner au registrateur de renvoyer le rapport au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports. Règl. de l’Ont. 415/16, art. 1.

Tableau 1
substances Prescrites pouvant être administrées par voie d’inhalation

Substance

Restrictions

Acétylcystéine

Aucune restriction précisée.

Bromure d’ipratropium

Administration à un patient par le membre dans son cabinet uniquement en cas d’urgence. Dans une situation d’urgence, administrer une dose quotidienne maximale de 0,5 mg, mais seulement après que le membre a administré du Salbutamol au patient.

Glutathion

Aucune restriction précisée.

Oxygène thérapeutique

Aucune restriction précisée.

Salbutamol

Administration à un patient par le membre dans son cabinet uniquement en cas d’urgence. Dans une situation d’urgence, administrer un maximum de deux doses de 2,5 mg chacune.

Solution saline

Aucune restriction précisée.

TableAU 2
Substances prescrites pouvant être Administrées par voie d’Injection

Substance

Voie d’administration

Restriction

 

Acétylcystéine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Acide alpha-lipoïque

Injection intraveineuse

Dose quotidienne maximale : 600 mg sous forme racémique ou 300 mg sous forme R.

 

Acide aspartique

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Acide chlorhydrique

Injection intraveineuse

Dans le rapport suivant : 1:1000 ou 1:500.

 

Acide folique

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

 

Acide glutamique

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Adénosine triphosphate

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Alanine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Arginine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Atropine

Injection intraveineuse

Administration à un patient par le membre dans son cabinet uniquement en cas d’urgence. Dans une situation d’urgence, administrer 0,5-1 mg q3-5 min. Dose minimale : 0,5 mg. Dose maximale : 2 mg.

 

Bicarbonate de sodium

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Biotine

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Chlorhydrate de diphenhydramine

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Administration à un patient par le membre dans son cabinet uniquement en cas d’urgence. Dose maximale : 100 mg.

 

Chlorhydrate d'épinéphrine

Injection intramusculaire

Administration à un patient par le membre dans son cabinet uniquement en cas d’urgence. Dose maximale : 1,5 mg.

 

Chlorure de calcium

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Chlorure de cuivre

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Chlorure de magnésium

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

La substance ne doit jamais être administrée par le membre pour traiter une éclampsie ou une prééclampsie.

 

Chlorure de potassium

Injection intraveineuse

Sous forme posologique d’au plus 0,3 mEq/kg/h. La substance ne doit jamais être administrée en monothérapie ou par bol intraveineux.

 

Chlorure de zinc

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Chrome

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Eau stérile

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Uniquement en combinaison avec d’autres substances.

 

Gluconate de calcium

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Glutamine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Glutathion

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

 

Glycérophosphate de calcium

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Glycine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Histidine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acidese aminés.

 

Hydrates de carbone dans une solution de chlorure de sodium

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Injection de dextrose

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Iodure de sodium

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres minéraux.

 

Isoleucine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Lévocarnitine et ses sels

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

L-Tryptophane

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Leucine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Lysine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Manganèse

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Méthionine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Molybdène

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Ornithine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Phénylalanine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Phosphate de potassium

Injection intraveineuse

Sous forme posologique d’au plus 0,3 mEq/kg/h. La substance ne doit jamais être administrée en monothérapie ou par bol intraveineux.

 

Proline

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Sélénium

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Sérine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

 

Solution de Ringer (sodium, chlorure, potassium et calcium)

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Solution de Ringer au lactate

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Solution saline

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

 

Strontium et ses sels

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Sulfate de cuivre

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

 

Sulfate de magnésium

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

La substance ne doit jamais être administrée par le membre pour traiter une éclampsie ou une prééclampsie.

 

Sulfate de zinc

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

Sulfate ferreux

Injection intramusculaire

Administration uniquement au moyen de la technique d'injection en Z.

Taurine

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

Thréonine

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

Tyrosine (L-tyrosine)

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés.

Vanadium

Injection intraveineuse

Uniquement en combinaison avec d’autres minéraux.

Viscum Album

Injection intraveineuse, injection sous-cutanée

Aucune restriction précisée.

Vitamine A

Injection intraveineuse

Dose quotidienne maximale : 10 000 unités internationales.

Vitamine B1

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

Vitamine B2

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

Vitamine B3

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

Vitamine B5

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

Vitamine B6

Injection intraveineuse, injection intramusculaire, injection sous-cutanée

Aucune restriction précisée.

Vitamine B12

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

Vitamine C

Injection intraveineuse

Administrer au plus 15 g par jour en présence d’un déficit en G6PD.

Vitamine D

Injection intraveineuse, injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

Vitamine E

Injection intraveineuse

Aucune restriction précisée.

Vitamine K1

Injection intramusculaire

Aucune restriction précisée.

Règl. de l’Ont. 168/15, tableau 2; Règl. de l’Ont. 94/23, art. 1.

Tableau 3
Médicaments POUVANT être prescrits

Médicament

Restrictions, voies d’administration, doses

Acide folique

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme posologique orale contenant plus de 1,0 mg d’acide folique par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 1,0 mg d’acide folique.

Adénosine triphosphate

Uniquement si le médicament est prescrit pour injection intraveineuse avec administration au patient par le membre dans son cabinet.

Chlorure de calcium

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme injectable pour injection intraveineuse avec administration au patient par le membre.

Colchicine

Le médicament ne doit être prescrit que s’il s’agit de colchicine d’origine végétale, composée à partir du corme du colchique d’automne.

Digitalis purpurea et ses glycosides

Uniquement si la prescription du médicament s’accompagne de la surveillance, par le membre, des taux sériques du patient.

Gluconate de calcium

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme injectable pour injection intraveineuse avec administration au patient par le membre.

Injection de dextrose

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme de solutions concentrées pour injection intraveineuse avec administration au patient par le membre.

Lévocarnitine et ses sels

Uniquement si le médicament est prescrit pour le traitement de la déficience primaire ou secondaire en lévocarnitine.

L-Tryptophane

Uniquement si le médicament est prescrit pour un patient sous forme posologique orale à une concentration de plus de 220 mg par unité posologique ou par dose quotidienne. La dose maximale recommandée est fixée à 12 g par jour et doit être fournie.

Le médicament peut être prescrit comme ingrédient unique destiné à être administré par injection intraveineuse.

Nitroglycérine

Administration à un patient par le membre dans son cabinet uniquement en cas d’urgence et seulement pour l’angine de poitrine.

Posologie : une ou deux doses mesurées (0,4 ou 0,8 mg de nitroglycérine) placées sur ou sous la langue, sans inhalation. Il faut fermer la bouche immédiatement après chaque dose (jusqu’à trois doses en tout, avec un intervalle d’au moins cinq minutes entre chaque dose). Le patient peut prendre un comprimé sublingual (0,3 ou 0,6 mg comme dose initiale). Dose maximale : 1,8 mg.

Oestrogène (bio-identique)

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme de médicament topique ou de suppositoire.

Pancréatine

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Pancrélipase

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Pilocarpine et ses sels

Le médicament ne doit être prescrit que si les conditions suivantes sont réunies : 1. le médicament est le pilocarpus d’origine végétale, composé à partir de feuilles de pilocarpus microphyllus, 2. le membre surveille les niveaux de médication du patient pendant le traitement avec ce médicament, 3. le médicament n’est jamais prescrit pour traiter un patient ayant un glaucome.

Podophyllotoxine

Le médicament ne doit être prescrit que si les conditions suivantes sont réunies : 1. le médicament est la podophyllotoxine d’origine végétale, composée à partir de podophyllum peltatum, 2. le médicament n’est jamais prescrit pour traiter un patient souffrant d’arthrite rhumatoïde.

Progestérone (forme bio-identique)

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme de médicament topique ou de suppositoire.

Rauwolfia

Aucune restriction, etc. précisée.

Thyroïde

Aucune restriction, etc. précisée.

Vitamine A

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme posologique orale contenant plus de 10 000 unités internationales de vitamine A par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 10 000 unités internationales de vitamine A.

Vitamine D

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme posologique orale contenant plus de 2 500 unités internationales de vitamine D par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée indiquée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 2 500 unités internationales de vitamine D.

Vitamine K1

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme posologique orale si la dose quotidienne maximale est supérieure à 0,120 mg.

Vitamine K2

Uniquement si le médicament est prescrit sous forme posologique orale si la dose quotidienne maximale est supérieure à 0,120 mg.

Yohimbine et ses sels

Le médicament ne doit être prescrit que s’il s’agit de yohimbine d’origine végétale, composée à partir de l’écorce de Pausinystalia yohimbe.

Règl. de l’Ont. 168/15, tableau 3; Règl. de l’Ont. 94/23, art. 2.

Tableau 4
médicaments pouvant être préparés

Médicament

Restrictions, voies d’administration, doses

Acide folique

Uniquement si le médicament est préparé sous forme posologique orale contenant plus de 1,0 mg d’acide folique par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 1,0 mg d’acide folique.

Colchicine

Le médicament ne doit être préparé que s’il s’agit de colchicine d’origine végétale, composée à partir du corme du colchique d’automne.

Digitalis purpurea et ses glycosides

Uniquement si la préparation du médicament s’accompagne de la surveillance, par le membre, des taux sériques du patient.

Lévocarnitine et ses sels

Uniquement si le médicament est préparé pour le traitement de la déficience primaire ou secondaire en lévocarnitine.

L-Tryptophane

Uniquement si le médicament est préparé pour un patient sous forme posologique orale à une concentration de plus de 220 mg par unité posologique ou par dose quotidienne. La dose maximale recommandée est fixée à 12 g par jour et doit être fournie en trois ou quatre doses égales.

Oestrogène (bio-identique)

Uniquement si le médicament est préparé sous forme de médicament topique ou de suppositoire.

Pancréatine

Uniquement si le médicament est préparé sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Pancrélipase

Uniquement si le médicament est préparé sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Pilocarpine et ses sels

Le médicament ne doit être préparé que si les conditions suivantes sont réunies : 1. le médicament préparé est le pilocarpus d’origine végétale, composé à partir de feuilles de pilocarpus microphyllus, 2. le membre surveille les niveaux de médication du patient pendant le traitement avec ce médicament, 3. le médicament n’est jamais préparé pour traiter un patient ayant un glaucome.

Podophyllotoxine

Le médicament ne doit être préparé que si les conditions suivantes sont réunies : 1. le médicament préparé est la podophyllotoxine d’origine végétale, composée à partir de podophyllum peltatum, 2. le médicament n’est jamais préparé pour traiter un patient souffrant d’arthrite rhumatoïde.

Progestérone (forme bio-identique)

Uniquement si le médicament est préparé sous forme de médicament topique ou de suppositoire.

Rauwolfia

Aucune restriction, etc. précisée.

Thyroïde

Aucune restriction, etc. précisée.

Vitamine A

Uniquement si le médicament est préparé sous forme posologique orale contenant plus de 10 000 unités internationales de vitamine A par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 10 000 unités internationales de vitamine A.

Vitamine D

Uniquement si le médicament est préparé sous forme posologique orale contenant plus de 2 500 unités internationales de vitamine D par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée indiquée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 2 500 unités internationales de vitamine D.

Vitamine K1

Uniquement si le médicament est préparé sous forme posologique orale si la dose quotidienne maximale est supérieure à 0,120 mg.

Vitamine K2

Uniquement si le médicament est préparé sous forme posologique orale si la dose quotidienne maximale est supérieure à 0,120 mg.

Yohimbine et ses sels

Le médicament ne doit être préparé que s’il s’agit de yohimbine d’origine végétale, composée à partir de l’écorce de Pausinystalia yohimbe.

Règl. de l’Ont. 168/15, tableau 4; Règl. de l’Ont. 94/23, art. 3.

Tableau 5
médicaments POUVANT être Composés

Médicament

Restrictions, voies d’administration, doses

Acide folique

Uniquement si le médicament est composé sous forme posologique orale contenant plus de 1,0 mg d’acide folique par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 1,0 mg d’acide folique.

Adénosine triphosphate

Uniquement si le médicament est composé pour injection intraveineuse.

Colchicine

Le médicament ne doit être composé que s’il s’agit de colchicine d’origine végétale, composée à partir du corme du colchique d’automne.

Digitalis purpurea et ses glycosides

Uniquement si la composition du médicament s’accompagne de la surveillance, par le membre, des taux sériques du patient.

Injection de dextrose

Uniquement si le médicament est composé sous forme de solutions concentrées pour injection intraveineuse.

Lévocarnitine et ses sels

Uniquement si le médicament est composé pour le traitement de la déficience primaire ou secondaire en lévocarnitine.

L-Tryptophane

Uniquement si le médicament est composé pour un patient sous forme posologique orale à une concentration de plus de 220 mg par unité posologique ou par dose quotidienne. La dose maximale recommandée est fixée à 12 g par jour et doit être fournie en trois ou quatre doses égales.

Le médicament peut aussi être composé comme ingrédient unique destiné à être administré par injection intraveineuse.

Oestrogène (bio-identique)

Uniquement si le médicament est composé sous forme de médicament topique ou de suppositoire.

Pancréatine

Uniquement si le médicament est composé sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Pancrélipase

Uniquement si le médicament est composé sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Pilocarpine et ses sels

Le médicament ne doit être composé que si les conditions suivantes sont réunies : 1. le médicament est le pilocarpus d’origine végétale, composé à partir de feuilles de pilocarpus microphyllus, 2. le membre surveille les taux sériques du patient pendant le traitement avec ce médicament, 3. le médicament n’est jamais composé pour traiter un patient ayant un glaucome.

Podophyllotoxine

Le médicament ne doit être composé que si les conditions suivantes sont réunies : 1. le médicament est la podophyllotoxine d’origine végétale, composée à partir de podophyllum peltatum, 2. le médicament n’est jamais composé pour traiter un patient souffrant d’arthrite rhumatoïde.

Progestérone (bio-identique)

Uniquement si le médicament est composé sous forme de médicament topique ou de suppositoire.

Rauwolfia

Aucune restriction, etc. précisée.

Thyroïde

Aucune restriction, etc. précisée.

Vitamine A

Uniquement si le médicament est composé sous forme posologique orale contenant plus de 10 000 unités internationales de vitamine A par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 10 000 unités internationales de vitamine A.

Vitamine D

Uniquement si le médicament est composé sous forme posologique orale contenant plus de 2 500 unités internationales de vitamine D par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée indiquée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 2 500 unités internationales de vitamine D.

Vitamine K1

Uniquement si le médicament est composé sous forme posologique orale si la dose quotidienne maximale est supérieure à 0,120 mg.

Vitamine K2

Uniquement si le médicament est composé sous forme posologique orale si la dose quotidienne maximale est supérieure à 0,120 mg.

Yohimbine et ses sels

Le médicament ne doit être composé que s’il s’agit de yohimbine d’origine végétale, composée à partir de l’écorce de Pausinystalia yohimbe.

Règl. de l’Ont. 168/15, tableau 5; Règl. de l’Ont. 94/23, art. 4.

Tableau 6
médicaments POUVANT être vendus

Médicament

Restrictions, voies d’administration, doses

Acide folique

Uniquement si le médicament est vendu sous forme posologique orale contenant plus de 1,0 mg d’acide folique par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 1,0 mg d’acide folique.

Colchicine

Le médicament ne doit être vendu que s’il s’agit de colchicine d’origine végétale, composée à partir du corme du colchique d’automne.

Digitalis purpurea et ses glycosides

Uniquement si la vente du médicament s’accompagne de la surveillance, par le membre, des taux sériques du patient.

Lévocarnitine et ses sels

Uniquement si le médicament est vendu pour le traitement de la déficience primaire ou secondaire en lévocarnitine.

L-Tryptophane

Uniquement si le médicament est vendu pour un patient sous forme posologique orale à une concentration de plus de 220 mg par unité posologique ou par dose quotidienne. La dose maximale recommandée est fixée à 12 g par jour et doit être fournie en trois ou quatre doses égales.

Oestrogène (bio-identique)

Uniquement si le médicament est vendu sous forme de médicament topique ou de suppositoire.

Pancréatine

Uniquement si le médicament est vendu sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Pancrélipase

Uniquement si le médicament est vendu sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Pilocarpine et ses sels

Le médicament ne doit être vendu que si les conditions suivantes sont réunies : 1. le médicament est le pilocarpus d’origine végétale, composé à partir de feuilles de pilocarpus microphyllus, 2. le membre surveille les taux sériques du patient pendant le traitement avec ce médicament, 3. le médicament n’est jamais vendu pour traiter un patient ayant un glaucome.

Podophyllotoxine

Le médicament ne doit être vendu que si les conditions suivantes sont réunies : 1. le médicament est la podophyllotoxine d’origine végétale, composée à partir de podophyllum peltatum, 2. le médicament n’est jamais vendu pour traiter un patient souffrant d’arthrite rhumatoïde.

Progestérone (forme bio-identique)

Uniquement si le médicament est vendu sous forme de médicament topique ou de suppositoire.

Rauwolfia

Aucune restriction, etc. précisée.

Thyroïde

Aucune restriction, etc. précisée.

Vitamine A

Uniquement si le médicament est vendu sous forme posologique orale contenant plus de 10 000 unités internationales de vitamine A par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 10 000 unités internationales de vitamine A.

Vitamine D

Uniquement si le médicament est vendu sous forme posologique orale contenant plus de 2 500 unités internationales de vitamine D par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée indiquée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 2 500 unités internationales de vitamine D.

Vitamine K1

Uniquement si le médicament est vendu sous forme posologique orale si la dose quotidienne maximale est supérieure à 0,120 mg.

Vitamine K2

Uniquement si le médicament est vendu sous forme posologique orale si la dose quotidienne maximale est supérieure à 0,120 mg.

Yohimbine et ses sels

Le médicament ne doit être vendu que s’il s’agit de yohimbine d’origine végétale, composée à partir de l’écorce de Pausinystalia yohimbe.

Règl. de l’Ont. 168/15, tableau 5; Règl. de l’Ont. 94/23, art. 5.

 

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