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Règl. de l'Ont. 197/15 : CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2015-2016 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 197/15

CALCUL DE L’EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L’EXERCICE 2015-2016 DES CONSEILS SCOLAIRES

Période de codification : du 31 août 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 613/21.

Historique législatif : 613/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Champ d’application et définitions

2.

Document mentionné dans le présent règlement

3.

Programmes d’enseignement admissibles

PARTIE II
ÉCOLE DE JOUR — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4.

Dénombrement des élèves dans le cadre de la présente partie

5.

Crédits et valeurs en crédits, classes ou cours suivis de nouveau

6.

Cours d’études personnelles

7.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil

8.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire

9.

Coefficient de crédits excédentaires

10.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire

11.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour lié aux crédits excédentaires pour les élèves du secondaire

12.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves âgés de 21 ans ou plus

PARTIE III
ÉCOLE DE JOUR – AUTRES ÉLÈVES

13.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves

PARTIE IV
ÉDUCATION PERMANENTE

14.

Interprétation : partie IV

15.

Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : dispositions générales

16.

Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : autres élèves

PARTIE V
COURS D’ÉTÉ

17.

Interprétation : partie V

18.

Effectif quotidien moyen des cours d’été : dispositions générales

19.

Effectif quotidien moyen des cours d’été : autres élèves

 

Partie I
dispositions générales

Champ d’application et définitions

1. (1) Le présent règlement s’applique aux conseils pour l’exercice qui commence le 1er septembre 2015 et qui se termine le 31 août 2016.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autre élève» S’entend d’un élève qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)  il est un Indien inscrit résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), sauf si lui-même ou son père, sa mère ou son tuteur est propriétaire ou locataire d’un bien situé dans le territoire de compétence du conseil qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation pour l’exercice indiqué à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 471/98 (Droit de fréquentation scolaire — propriétaires de biens non résidents);

b)  il est tenu de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi;

c)  son père, sa mère ou son tuteur ne réside pas en Ontario et il n’était pas compté comme élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 76/14 (Subventions pour les besoins des élèves — Subventions générales pour l’exercice 2014-2015 des conseils scolaires). («other pupil»)

«classe ou cours exempté» Classe ou cours d’actualisation linguistique en français (ALF), d’English literacy development (ELD) ou d’English as a second language (ESL) ou classe ou cours offert dans le cadre du programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA). («exempt class or course»)

«coefficient de crédits excédentaires» Le coefficient calculé en application de l’article 9 relativement à un élève. («high-credit factor»)

«cours d’études personnelles» Cours donnant droit à un crédit qui est dispensé à un élève, à l’exclusion d’un élève à temps plein, et qui :

a)  soit répond aux critères énoncés dans le registre des cours d’études personnelles pour être inclus dans le calcul de l’effectif des écoles de jour;

b)  soit est approuvé par le ministre à titre de cours d’études personnelles à inclure dans le calcul de l’effectif des écoles de jour. («independent study course»)

«crédit exempté» Crédit accordé à un élève à l’égard d’une classe ou d’un cours exempté. («exempt credit»)

«élève à temps partiel» Élève qui est inscrit à une école de jour et qui n’est ni un élève à temps plein ni un élève en apprentissage parallèle dirigé dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» S’entend, selon le cas :

a)  d’un élève qui :

(i)  soit est inscrit à une école de jour pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,

(ii)  soit est inscrit à une école de jour qui, conformément au calendrier approuvé par le ministre en application du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques) pris en vertu de la Loi, a une année scolaire désignée de 12 mois comprenant chacun des journées d’enseignement et où la valeur en crédits des cours auxquels l’élève est inscrit pendant une année scolaire est d’au moins sept;

b)  d’un élève en apprentissage parallèle dirigé qui est inscrit à une école de jour et dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, au moins 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe. («full-time pupil»)

«élève en apprentissage parallèle dirigé» Élève dont la participation à un apprentissage parallèle dirigé est approuvée par un comité de l’apprentissage parallèle dirigé. («supervised alternative learning pupil»)

«horaire» Le nombre de jours de classe que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)

«plan d’enseignement individualisé» S’entend au sens de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 181/98 (Identification et placement des élèves en difficulté). («individual education plan»)

«valeur en crédits» Relativement à une classe ou à un cours, s’entend du nombre de crédits qu’un élève a le droit d’obtenir lorsqu’il termine la classe ou le cours avec succès. («credit value»)

(3) Pour l’application du présent règlement, les termes «école de jour», «école élémentaire», «école secondaire» et «programme d’école de jour» excluent les classes ou les cours d’éducation permanente ainsi que les classes ou les cours d’été.

Document mentionné dans le présent règlement

2. Le public peut consulter le document intitulé «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011» qui est mentionné aux dispositions 1, 6 et 7 du paragraphe 14 (1) et aux sous-alinéas c) (v) et (vi) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 17 (1) aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère.

Programmes d’enseignement admissibles

3. Pour l’application du présent règlement, l’élève qui reçoit un enseignement dans un programme d’enseignement dispensé par un conseil qui est un programme d’enseignement admissible au sens du Règlement de l’Ontario 195/15 (Subventions pour les besoins des élèves — Subventions générales pour l’exercice 2015-2016 des conseils scolaires) n’est pas un élève inscrit à une école du conseil.

Partie II
ÉCOLE DE JOUR — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dénombrement des élèves dans le cadre de la présente partie

4. Les règles suivantes s’appliquent au dénombrement des élèves dans le cadre de la présente partie :

1.  Les autres élèves, au sens du paragraphe 1 (2), ne sont pas comptés.

2.  Les élèves âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2015 ne sont pas comptés pour l’application des articles 8, 10 et 11.

3.  Les élèves âgés de moins de 21 ans le 31 décembre 2015 ne sont pas comptés pour l’application de l’article 12.

Crédits et valeurs en crédits, classes ou cours suivis de nouveau

5. (1) Pour le calcul des crédits dans le cadre de la présente partie, si un élève suit de nouveau une classe ou un cours pour lequel il a déjà obtenu un crédit, le crédit est compté chaque fois que l’élève termine la classe ou le cours avec succès.

(2) Pour le calcul de la valeur en crédits d’une classe ou d’un cours auquel un élève est inscrit, la valeur en crédits est comptée même si l’élève a déjà obtenu un crédit pour la même classe ou le même cours.

Cours d’études personnelles

6. Les règles suivantes s’appliquent à l’inscription d’un élève à un cours d’études personnelles aux fins des calculs effectués dans le cadre de la présente partie :

1.  Si l’élève commence et termine le cours pendant le même semestre :

i.  le cours est réputé être un cours semestriel,

ii.  l’élève est réputé inscrit au cours le 31 octobre 2015 s’il y est inscrit pendant un semestre qui inclut le 31 octobre 2015 mais qu’il n’a pas terminé le cours avec succès ou ne l’a pas abandonné avant cette date,

iii.  l’élève est réputé inscrit au cours le 31 mars 2016 s’il y est inscrit pendant un semestre qui inclut le 31 mars 2016 mais qu’il n’a pas terminé le cours avec succès ou ne l’a pas abandonné avant cette date.

2.  Si l’élève commence le cours pendant un semestre et le termine pendant un autre semestre :

i.  le cours est réputé être un cours non semestriel,

ii.  l’élève est réputé inscrit au cours le 31 octobre 2015.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil

7. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil pour 2015-2016 correspond à la somme de ce qui suit :

1.  L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil pour 2015-2016, calculé en application de l’article 8.

2.  L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil pour 2015-2016, calculé en application de l’article 10.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire

8. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil pour 2015-2016 correspond à la somme de ce qui suit :

1.  Le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

i.  Le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2015 aux écoles élémentaires du conseil.

ii.  Le produit de 0,5 par le nombre d’élèves en apprentissage parallèle dirigé dont le programme d’apprentissage inclut moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe et qui sont inscrits le 31 octobre 2015 aux écoles élémentaires du conseil.

iii.  Le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2015 à une école élémentaire du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe dans un cours de l’horaire qui inclut ce jour-là, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours dans l’horaire.

2.  Le produit de 0,5 par la somme des nombres calculés conformément aux sous-dispositions 1 i, ii et iii, les mentions du 31 octobre 2015 valant mention du 31 mars 2016.

Coefficient de crédits excédentaires

9. (1) Pour l’application des articles 10 et 11, le coefficient de crédits excédentaires d’un élève est calculé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 197/15, par. 9 (1).

(2) Le coefficient de crédits excédentaires d’un élève, au 31 octobre 2015, correspond au plus élevé de zéro et du nombre calculé selon la formule suivante :

[A – (34 – B)] ÷ C

où :

  «A»  correspond à la somme de ce qui suit :

a)  la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés,

b)  le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés;

  «B»  correspond au moindre de 34 et du nombre de crédits que l’élève a obtenus avant le 31 octobre 2015, à l’exclusion des crédits exemptés;

  «C»  correspond à la somme de ce qui suit :

a)  la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil,

b)  le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil.

Règl. de l’Ont. 197/15, par. 9 (2).

(3) Le coefficient de crédits excédentaires d’un élève, au 31 mars 2016, correspond au plus élevé de zéro et du nombre calculé selon la formule suivante :

[A – (34 – B)] ÷ C

où :

  «A»  correspond à la somme de ce qui suit :

a)  la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 mars 2016 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés,

b)  le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2015 ou le 31 mars 2016, ou aux deux dates, à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés et de toute classe ou de tout cours à l’égard duquel il a obtenu un crédit avant le 31 mars 2016;

  «B»  correspond au moindre de 34 et de la somme de ce qui suit :

a)  le nombre de crédits que l’élève a obtenus avant le 31 mars 2016, à l’exclusion des crédits exemptés et des crédits obtenus le 31 octobre 2015 ou après cette date, qui n’ont pas été obtenus à l’égard d’une classe ou d’un cours qui fait partie du programme d’une école de jour,

b)  le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2015 ou le 31 mars 2016, ou aux deux dates, à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés et de toute classe ou de tout cours à l’égard duquel il a obtenu un crédit avant le 31 mars 2016;

  «C»  correspond à la somme de ce qui suit :

a)  la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 mars 2016 à une école secondaire du conseil,

b)  le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2015 ou le 31 mars 2016, ou aux deux dates, à une école secondaire du conseil, à l’exclusion de toute classe ou de tout cours à l’égard duquel il a obtenu un crédit avant le 31 mars 2016.

Règl. de l’Ont. 197/15, par. 9 (3).

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le coefficient de crédits excédentaires des élèves suivants est de zéro :

1.  Tout élève qui :

i.  était inscrit en 9e année à une école secondaire, au sens de la Loi, pendant l’année scolaire 2012-2013 ou une année scolaire subséquente,

ii.  dans le cas d’un élève qui s’est inscrit plus d’une fois en 9e année à une école secondaire, ne s’est pas inscrit en 9e année pour une année scolaire antérieure à celle de 2012-2013.

2.  Tout élève qui :

i.  n’a jamais été inscrit en 9e année à une école secondaire, au sens de la Loi,

ii.  est âgé de moins de 18 ans le 31 décembre 2015.

3.  Tout élève qui a un plan d’enseignement individualisé :

i.  le 31 octobre 2015, aux fins du coefficient de crédits excédentaires de l’élève à cette date,

ii.  le 31 mars 2016, aux fins du coefficient de crédits excédentaires de l’élève à cette date. Règl. de l’Ont. 197/15, par. 9 (4); Règl. de l’Ont. 613/21, art. 1.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire

10. (1) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil pour 2015-2016 est calculé comme suit :

1.  Identifier chaque élève à temps plein inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil, autre qu’un élève qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

i.  il s’agit d’un élève en apprentissage parallèle dirigé,

ii.  il s’agit d’un élève visé au sous-alinéa a) (ii) de la définition de «élève à temps plein» au paragraphe 1 (2), et à l’égard duquel :

A.  le nombre obtenu en soustrayant de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève, au 31 octobre 2015, et en multipliant le résultat par la valeur en crédits totale des classes et des cours auxquels l’élève est inscrit pendant l’année scolaire est égal ou supérieur à 7,

B.  le nombre obtenu en soustrayant de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève, au 31 octobre 2015, et en multipliant le résultat par le nombre moyen de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là est inférieur à 210.

2.  Calculer un nombre pour chaque élève identifié à la disposition 1, comme suit :

i.  Soustraire de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2015.

ii.  Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là.

iii.  Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-disposition ii.

iv.  Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition iii par le nombre de jours dans l’horaire.

v.  Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition iv est égal ou supérieur à 210, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 1.

vi.  Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition iv est inférieur à 210, diviser par 300 le nombre de minutes obtenu en application de cette sous-disposition.

3.  Prendre le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil qui répondent à la description de la sous-disposition 1 ii, à l’exclusion des élèves en apprentissage parallèle dirigé.

4.  Calculer un nombre pour chaque élève à temps plein inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil qui est un élève en apprentissage parallèle dirigé, comme suit :

i.  Soustraire de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2015.

ii.  Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là.

iii.  Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-disposition ii.

iv.  Diviser le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le nombre de jours dans l’horaire.

v.  Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition iv est égal ou supérieur à 70, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 1.

vi.  Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition iv est inférieur à 70, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 0,5.

5.  Prendre le produit de 0,5 par le nombre d’élèves en apprentissage parallèle dirigé dont le programme d’apprentissage inclut moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe et qui sont inscrits le 31 octobre 2015 aux écoles secondaires du conseil.

6.  Calculer un nombre pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil, comme suit :

i.  Soustraire de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2015.

ii.  Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles.

iii.  Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-disposition ii.

iv.  Multiplier le nombre de jours dans l’horaire par 300.

v.  Diviser le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par celui obtenu en application de la sous-disposition iv.

7.  Multiplier par 0,5 le total des nombres obtenus en application des dispositions 2, 3, 4, 5 et 6.

8.  Prendre le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées aux dispositions 1 à 7, dans leur version adaptée conformément au paragraphe (2).

9.  Calculer un nombre pour chaque élève inscrit à une école secondaire du conseil, à un cours d’études personnelles, selon la formule suivante :

(A × B ÷ 7,5) × (1 – C)

où :

«A»  correspond à la valeur en crédits du cours,

«B»  correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice,

«C»  correspond :

a)  dans le cas d’un cours semestriel que l’élève n’a pas terminé avec succès ou abandonné avant le 31 octobre 2015 ou le 31 mars 2016, selon le cas, au coefficient de crédits excédentaires de l’élève au jour où il est réputé être inscrit au cours en application de l’article 6,

b)  dans le cas d’un cours non semestriel ou d’un cours semestriel que l’élève a terminé avec succès ou a abandonné avant le 31 octobre 2015 ou le 31 mars 2016, selon le cas, à la moyenne des coefficients de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2015 et au 31 mars 2016.

10.  Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 7, 8 et 9.

(2) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (1), les dispositions 1 à 7 sont adaptées par remplacement des mentions du 31 octobre 2015 par des mentions du 31 mars 2016.

Effectif quotidien moyen des écoles de jour lié aux crédits excédentaires pour les élèves du secondaire

11. (1) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour lié aux crédits excédentaires pour les élèves du secondaire d’un conseil pour 2015-2016 est calculé comme suit :

1.  Calculer un nombre pour chaque élève identifié à la disposition 1 du paragraphe 10 (1) en soustrayant de 1 le nombre obtenu à l’égard de cet élève en application de la disposition 2 du même paragraphe.

2.  Calculer un nombre pour chaque élève à temps plein inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil qui est un élève en apprentissage parallèle dirigé, comme suit :

i.  Prendre le nombre d’élèves pour lesquels le nombre obtenu en application de la disposition 4 du paragraphe 10 (1), calculé au 31 octobre 2015, est de 0,5.

ii.  Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la sous-disposition i.

3.  Calculer un nombre pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2015 à une école secondaire du conseil, comme suit :

i.  Prendre le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2015.

ii.  Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles.

iii.  Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-disposition ii.

iv.  Multiplier le nombre de jours dans l’horaire par 300.

v.  Diviser le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par celui obtenu en application de la sous-disposition iv.

4.  Multiplier par 0,5 le total des nombres obtenus en application des dispositions 1, 2 et 3.

5.  Prendre le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées aux dispositions 1 à 4, dans leur version adaptée conformément au paragraphe (2).

6.  Calculer un nombre pour chaque élève inscrit à une école secondaire du conseil, à un cours d’études personnelles, selon la formule suivante :

(A × B ÷ 7,5) × C

où «A», «B» et «C» s’entendent au sens de la disposition 9 du paragraphe 10 (1).

7.  Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 4, 5 et 6.

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), les dispositions 1 à 4 sont adaptées comme suit :

1.  Les mentions du 31 octobre 2015 valent mention du 31 mars 2016.

2.  La mention à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) de la disposition 4 du paragraphe 10 (1) vaut mention de cette disposition dans sa version adaptée conformément au paragraphe 10 (2).

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves âgés de 21 ans ou plus

12. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves âgés de 21 ans ou plus d’un conseil pour 2015-2016, en ne comptant que les élèves âgés de 21 ans ou plus, correspond à la somme de ce qui suit :

1.  Le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

i.  Le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2015 aux écoles de jour du conseil.

ii.  Le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2015 à une école de jour du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours dans l’horaire.

2.  Le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées à la disposition 1, les mentions du 31 octobre 2015 valant mention du 31 mars 2016.

3.  Le nombre pour chaque élève inscrit à une école de jour du conseil, à un cours d’études personnelles, calculé selon la formule suivante :

A × B ÷ 7,5

où :

«A»  correspond à la valeur en crédits du cours,

«B»  correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice.

Partie III
ÉCOLE DE JOUR – AUTRES ÉLÈVES

Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves

13. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil pour 2015-2016 correspond à la somme de ce qui suit, en ne comptant que les autres élèves inscrits aux écoles de jour du conseil :

1.  Le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

i.  Le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2015 aux écoles de jour du conseil.

ii.  Le produit de 0,5 par le nombre d’élèves en apprentissage parallèle dirigé qui sont inscrits le 31 octobre 2015 aux écoles de jour du conseil et dont le programme d’apprentissage inclut moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe.

iii.  Le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2015 à une école de jour du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours dans l’horaire.

2.  Le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées à la disposition 1, les mentions du 31 octobre 2015 valant mention du 31 mars 2016.

3.  Le nombre pour chaque élève inscrit à une école de jour du conseil, à un cours d’études personnelles, calculé selon la formule suivante :

A × B ÷ 7,5

où :

«A»  correspond à la valeur en crédits du cours,

«B»  correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice.

Partie IV
éducation permanente

Interprétation : partie IV

14. (1) Une classe ou un cours constitue une classe ou un cours d’éducation permanente pour l’application de la présente partie s’il n’est pas une classe ou un cours d’été au sens du paragraphe 17 (1), qu’il est approuvé par le ministre et qu’il remplit les conditions d’une des dispositions suivantes :

1.  La classe ou le cours :

i.  est créé à l’intention d’adultes qui peuvent obtenir un ou plusieurs crédits, un demi-crédit mentionné dans la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011» ou un demi-crédit approuvé par le ministre,

ii.  appartient au cycle intermédiaire, s’il est offert par une administration scolaire qui n’est autorisée qu’à dispenser un enseignement à l’élémentaire.

2.  Il s’agit d’une classe ou d’un cours de langue autochtone destiné aux adultes.

3.  Il s’agit d’une classe ou d’un cours de littératie et de numératie destiné aux élèves de 7e ou de 8e année auxquels le directeur de l’école de jour où l’élève est inscrit a recommandé un programme de rattrapage dans ces matières et qui ne fait pas partie du programme d’école de jour.

4.  Il s’agit d’une classe ou d’un cours de littératie et de numératie ne donnant pas droit à un crédit qui est destiné aux élèves de 9e année ou d’une année subséquente auxquels le directeur de l’école de jour où l’élève est inscrit a recommandé un programme de rattrapage de 9e ou de 10e année dans ces matières et qui ne fait pas partie du programme d’école de jour.

5.  Il s’agit d’une classe ou d’un cours de littératie et de numératie et il est créé à l’intention d’adultes qui sont soit le père, la mère ou le tuteur d’un élève inscrit à un programme d’école de jour auquel le directeur de l’école de jour où l’élève est inscrit a recommandé un programme de rattrapage dans ces matières.

6.  Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné aux élèves du secondaire qui ont choisi de suivre le cours de transition en mathématiques désigné afin de changer de type de cours conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».

7.  Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné aux élèves qui, sur recommandation du directeur, du chef ou du responsable de leur école, doivent suivre une préparation supplémentaire avant de passer d’un type de cours offert en 9e année à un autre type de cours dans la même matière en 10e année, conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».

(2) Tout élève d’une classe ou d’un cours donnant droit à un crédit qui n’est pas un adulte doit être décompté aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un conseil dans le cadre de la présente partie à l’égard d’une classe ou d’un cours visé au paragraphe (1) qui est créé à l’intention d’adultes.

(3) Les règles suivantes s’appliquent au calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un conseil dans le cadre de la présente partie à l’égard d’une classe ou d’un cours visé au paragraphe (4) :

1.  Le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte 10 élèves ou plus, mais moins de 15, est porté à 15.

2.  Le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte moins de 10 élèves est augmenté de cinq.

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une classe ou d’un cours qui réunit les conditions suivantes :

a)  il est visé à la disposition 2 du paragraphe (1);

b)  il est visé à la disposition 1 du paragraphe (1), mais ne constitue pas un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, et il est offert, le cas échéant, dans une école secondaire située dans un district territorial, à plus de 80 kilomètres de toutes les autres écoles secondaires de la province dont la langue d’enseignement est la même.

Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : dispositions générales

15. (1) Les autres élèves ne sont pas comptés pour l’application du présent article.

(2) L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les élèves d’un conseil pour 2015-2016 correspond à la somme de ce qui suit :

1.  Un nombre pour chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil, à l’exclusion d’un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculé selon la formule suivante :

(A × B) ÷ (300 × 190)

où :

«A»  correspond au nombre de séances pour lesquelles l’élève est inscrit pendant l’exercice,

«B»  correspond au nombre de minutes dans chaque séance.

2.  Un nombre pour chaque élève qui est inscrit à un cours d’éducation permanente créé par le conseil et dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculé selon la formule suivante :

A × 0,1158 × B

où :

«A»  correspond à la valeur en crédits du cours,

«B»  correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice.

Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : autres élèves

16. L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves d’un conseil pour 2015-2016 correspond à la somme des nombres calculés conformément au paragraphe 15 (2) pour chaque autre élève inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil.

Partie V
cours d’été

Interprétation : partie V

17. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«classe ou cours d’été» Classe ou cours qui réunit les conditions suivantes :

a)  il est offert par un conseil entre 8 h et 17 h;

b)  il commence après la fin de l’année scolaire 2015-2016 et se termine avant le début de l’année scolaire 2016-2017;

c)  il s’agit d’une classe ou d’un cours, selon le cas :

(i)  qui est destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle,

(ii)  où l’élève peut obtenir un crédit,

(iii)  qui est destiné aux élèves qui ont terminé la 7e année ou une année subséquente et auxquels le directeur, le chef ou le responsable de l’école où l’élève a terminé la 7e ou la 8e année a recommandé un programme de rattrapage de 7e ou de 8e année en littératie et en numératie,

(iv)  qui est destiné aux élèves qui étaient inscrits en 9e année ou dans une année subséquente et auxquels le directeur, le chef ou le responsable de l’école où l’élève était inscrit a recommandé un programme de rattrapage de 9e ou de 10e année en littératie et en numératie ne donnant pas droit à un crédit,

(v)  qui est destiné aux élèves du secondaire qui ont choisi de suivre le cours de transition en mathématiques désigné afin de changer de type de cours conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011»,

(vi)  qui est destiné aux élèves qui, sur recommandation du directeur, du chef ou du responsable de leur école, doivent suivre une préparation supplémentaire avant de passer d’un type de cours offert en 9e année à un autre type de cours dans la même matière en 10e année, conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».

(2) Seuls les élèves suivants sont comptés pour l’application de la présente partie :

1.  Les élèves qui étaient inscrits à un programme d’école de jour offert par un conseil.

2.  Les élèves qui étaient inscrits à l’une ou l’autre des 12 premières années d’études dans une école privée qui respectait le paragraphe 16 (1) de la Loi lorsque l’élève y a été inscrit pour la dernière fois.

3.  Les élèves qui étaient inscrits à une école ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi.

Effectif quotidien moyen des cours d’été : dispositions générales

18. (1) Les autres élèves ne sont pas comptés pour l’application du présent article.

(2) L’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les élèves d’un conseil pour 2015-2016 correspond à la somme des nombres calculés selon la formule suivante pour chaque élève inscrit à une classe ou à un cours d’été offert par le conseil, à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe :

(A × B) ÷ (300 × 190)

où :

  «A»  correspond au nombre de séances de la classe ou du cours d’été auquel l’élève est inscrit pendant l’exercice,

  «B»  correspond au nombre de minutes dans chaque séance.

Effectif quotidien moyen des cours d’été : autres élèves

19. L’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves d’un conseil pour 2015-2016 correspond à la somme des nombres calculés conformément au paragraphe 18 (2) pour chaque autre élève inscrit à une classe ou à un cours d’été offert par le conseil, à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe.

20. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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