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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 63/16

ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - PRÉLÈVEMENT D’EAU

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2021 au 30 juin 2021.

Dernière modification : 300/21.

Historique législatif : 118/16, 234/21, 300/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
PRÉLÈVEMENT D’EAU AUX FINS DE CONSTRUCTION DE ROUTES

PRÉLÈVEMENT D’EAU AUX FINS DE CHANTIERS ROUTIERS ET DE PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

1.1

Définitions

2.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) et (5) de la Loi

3.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

4.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

4.1

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

5.

Dossiers

5.

Dossiers

PARTIE III
PRÉLÈVEMENT D’EAU AUX FINS D’ASSÈCHEMENT DE CHANTIERS DE CONSTRUCTION

6.

Définitions

7.

Activités prescrites, par. 20.21 (1) de la Loi

8.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi

8.

Exigences liées à l’enregistrement : al. 20.21 (1) a) de la Loi

9.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

9.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi

9.1

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

10.

Dossiers

10.1

Publication

PARTIE IV
PRÉLÈVEMENT D’EAU AUX FINS D’ESSAIS DE POMPAGE

11.

Définitions

12.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

13.

Exigences liées à l’enregistrement

14.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

15.

Dossiers

 

PartIE I
Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chantier routier» La construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique. («highway project»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, la définition de «chantier routier» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 1 (1))

«cours d’eau pérenne» S’entend au sens que donne au terme «permanent stream» le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi. («permanent stream»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, la définition de «cours d’eau pérenne» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 1 (1))

«entreprise» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («undertaking»)

«étendue d’eau» S’entend au sens que donne au terme «water body» le Règlement de l’Ontario 359/09. («water body»)

«ordre de cours d’eau» Ordre des cours d’eau dans lequel les plus petits chenaux sans tributaires représentent les cours d’eau de premier ordre. Lorsque de petits chenaux sans tributaires se rejoignent, ils forment des cours d’eau de second ordre et lorsque des cours d’eau d’ordres semblables se rejoignent par la suite, ils forment des cours d’eau d’ordre successivement plus élevé. («stream order»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, la définition de «ordre de cours d’eau» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 1 (1))

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 1 (2))

«Règlement de l’Ontario 245/11» Le Règlement de l’Ontario 245/11 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 245/11»)

«système électronique du ministère» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 245/11. («Ministry’s electronic system»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, la définition de «voie publique» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 1 (1))

PartIE Ii
Prélèvement d’eau aux fins de construction de routes

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’intertitre de la partie II du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 2 (1))

prélèvement d’eau aux fins de chantiers routiers et de projets de tranSport en commun

Remarque : Le 1er juillet 2021, la partie II du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 2 (2))

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«chantier routier» La construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique. («highway project»)

«cours d’eau pérenne» S’entend au sens que donne au terme «permanent stream» le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi. («permanent stream»)

«ordre de cours d’eau» Ordre des cours d’eau dans lequel les plus petits chenaux sans tributaires représentent les cours d’eau de premier ordre, les plus petits chenaux sans tributaires qui se rejoignent forment des cours d’eau de second ordre et les cours d’eau d’ordres semblables qui se rejoignent par la suite forment des cours d’eau d’ordre successivement plus élevé. («stream order»)

«projet de transport en commun» La construction, l’entretien ou la réparation d’infrastructure, à l’exclusion des terminus, qui est liée au transport par un service qui, mis à part tout usage accessoire pour la marche, le cyclisme ou une autre façon de transporter des personnes par puissance humaine :

a) sert exclusivement au transport de passagers par autobus ou voie ferroviaire;

b) offre au public des transports réguliers et continus. («transit project»)

«rapport sur l’étendue d’eau» Le rapport visé à la disposition 1 du paragraphe 4 (1). («water body report»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway») Règl. de l’Ont. 300/21, par. 2 (2).

Activités prescrites : par. 20.21 (1) et (5) de la Loi

2. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le prélèvement d’eau d’une étendue d’eau qui satisfait aux critères indiqués au paragraphe (2) effectué à l’une des fins suivantes au cours d’un chantier routier est une activité prescrite pour l’application des paragraphes 20.21 (1) et (5) de la Loi :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou d’un projet de transport en commun» après «d’un chantier routier» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 3 (1))

1. L’hydrodémolition.

2. Le nettoyage de voies publiques, y compris le nettoyage et la vidange de ponceaux.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 2 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le nettoyage de voies publiques» par «Le nettoyage et la vidange» au début de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 3 (2))

3. L’ensemencement, le paillage, le placage de gazon ou l’aménagement paysager.

4. L’élimination des poussières.

5. Le compactage de terre et de matériaux granulaires.

6. La préparation sur place des matériaux servant à la construction, à l’entretien ou à la réparation de la voie publique. Règl. de l’Ont. 63/16, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 118/16, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 6 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à la construction, à l’entretien ou à la réparation de la voie publique» par «au chantier routier ou au projet de transport en commun» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 3 (3))

(2) Les critères visés au paragraphe (1) concernant l’étendue d’eau sont les suivants :

1. L’étendue d’eau est un lac, un étang ou un cours d’eau pérenne.

2. Si l’étendue d’eau est un lac, sa superficie est supérieure à 10 hectares.

3. Si l’étendue d’eau est un étang, celui-ci n’est pas relié à une autre étendue d’eau qui consiste en un ruisseau, un cours d’eau ou une rivière.

4. Si l’étendue d’eau est un cours d’eau pérenne, l’ordre du cours d’eau est de trois ou plus.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eau à moins que plus de 50 000 litres d’eau soient prélevés pendant au moins une journée.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eau qui exige un transfert à partir d’un bassin hydrographique visé au paragraphe 34.3 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eau si les conditions suivantes sont réunies :

a) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour le prélèvement en question;

b) le permis était en vigueur le 29 mars 2016;

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’alinéa 2 (5) b) du Règlement est modifié par remplacement de «29 mars 2016» par «1er juillet 2021» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 3 (4))

c) le permis n’a ni expiré ni été révoqué. Règl. de l’Ont. 118/16, par. 1 (2).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

3. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement dans le cadre d’un chantier routier est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 3 du Règlement est modifié par insertion de «ou d’un projet de transport en commun» après «d’un chantier routier» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 4 (1))

a) la personne a enregistré auparavant à l’égard du chantier routier une activité prescrite par l’article 2;

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’alinéa 3 a) du Règlement est modifié par insertion de «ou du projet de transport en commun» après «du chantier routier». (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 4 (2))

b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que soient respectées les exigences suivantes :

1. Le prélèvement d’eau d’une étendue d’eau ne peut commencer que si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne qui projette d’exercer l’activité a reçu une copie d’un rapport qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (2) et qui contient les déclarations et les renseignements indiqués au paragraphe (3),

ii. la personne qui projette d’exercer l’activité a donné un avis écrit comprenant les renseignements indiqués au paragraphe (4) aux personnes suivantes :

A. les municipalités de palier supérieur et de palier inférieur ou la municipalité à palier unique, selon le cas, dans le territoire de compétence desquelles s’effectuera le prélèvement d’eau proposé,

B. tout office de protection de la nature dans le territoire de compétence duquel s’effectuera le prélèvement d’eau proposé,

iii.   si le chantier routier fait partie d’une entreprise à laquelle s’applique la Loi sur les évaluations environnementales :

A. soit l’autorisation d’exploiter l’entreprise a été obtenue en vertu de la partie II de cette loi,

B. soit une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de cette loi s’applique à l’entreprise et il est satisfait à toutes les exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise en vertu de cette évaluation et aucun arrêté n’a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette loi.

2. Si l’étendue d’eau de laquelle l’eau doit être prélevée est un cours d’eau pérenne, les conditions suivantes doivent être réunies :

i. le débit instantané du prélèvement de l’étendue d’eau ne dépasse pas 5 % du débit du cours d’eau au point du prélèvement,

ii. chaque jour avant d’effectuer le prélèvement d’eau, le débit du cours d’eau est calculé en employant la méthode indiquée dans le rapport visé à la sous-disposition 1 i ou une autre méthode mise au point par une personne qui possède les qualités requises indiquées au paragraphe (2).

3. Un registre doit être tenu à l’emplacement du prélèvement d’eau et il doit contenir les renseignements suivants pour chaque jour où de l’eau est prélevée de l’étendue d’eau :

i. la date,

ii. le nom de l’étendue d’eau,

iii. l’emplacement de chaque point de prélèvement indiqué au moyen de coordonnées sur la projection de Mercator transverse universelle,

iv. le débit moyen auquel l’eau a été prélevée en litres par seconde,

v. si l’étendue d’eau est un cours d’eau, son débit calculé conformément à la sous-disposition 2 ii,

vi. le volume total d’eau prélevé en litres.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la personne qui exerce l’activité doit donner un rapport au directeur, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, indiquant le volume d’eau prélevé quotidiennement pour chacune des étendues d’eau desquelles de l’eau a été prélevée au cours de l’année civile précédente.

5. Le ravitaillement  en carburant de l’équipement employé aux fins de l’activité prescrite par l’article 2 ne doit pas être effectué à moins de 30 mètres de toute étendue d’eau.

6. Du matériel de nettoyage et de confinement des déversements conçu pour confiner ou absorber les huiles, les carburants et les lubrifiants doit être disponible sur les lieux du prélèvement d’eau tout au long du prélèvement.

7. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du prélèvement d’eau qui a trait à l’environnement naturel, le ministère doit être avisé de la plainte immédiatement après sa réception.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 5 (1))

Exigences liées à l’enregistrement

(1) La personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 n’enregistre l’activité dans le Registre qu’une fois réunies les conditions suivantes :

1. La personne qui projette d’exercer l’activité a reçu une copie d’un rapport sur l’étendue d’eau qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (2) et qui contient les déclarations et les renseignements indiqués au paragraphe (3).

2. Si le chantier routier ou le projet de transport en commun fait partie d’une entreprise à laquelle s’applique la Loi sur les évaluations environnementales :

i. il est satisfait à toutes les exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise en vertu du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales,

ii. s’il y a lieu, soit l’autorisation d’exploiter l’entreprise a été obtenue en vertu de la partie II de cette loi, soit une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de cette loi s’applique à l’entreprise et il est satisfait à toutes les exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise en vertu de cette évaluation et aucun arrêté n’a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 300/21, par. 5 (1).

(2) Une personne possède les qualités requises visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) si elle détient, au minimum, un baccalauréat avec spécialisation en hydrologie, en écologie aquatique, en limnologie, en biologie, en géographie physique ou en gestion ou génie des ressources en eau.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1)» par «à la disposition 1 du paragraphe (1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 5 (2))

(3) Les déclarations et les renseignements suivants doivent être compris dans le rapport visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «le rapport visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1)» par «le rapport sur l’étendue d’eau visé à la disposition 1 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 5 (3))

1. Le nom et l’emplacement de l’étendue d’eau.

2. Le critère indiqué à la disposition 1 du paragraphe 2 (2) auxquel satisfait l’étendue d’eau.

3. Si l’étendue d’eau est un lac, sa superficie.

4. Si l’étendue d’eau est un cours d’eau pérenne, l’ordre du cours d’eau et une méthode pour en calculer le débit.

5. Une déclaration selon laquelle, de l’avis de la personne qui a rédigé le rapport, l’étendue d’eau satisfait aux critères indiqués au paragraphe 2 (2).

6. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport et de son expérience.

7. La date de rédaction du rapport.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 5 (4))

8. Une description de l’activité de prélèvement d’eau qui comprend le débit de prélèvement d’eau ou le volume d’eau pouvant être prélevé.

9. Une analyse visant à établir si un plan de surveillance de l’eau est exigé pour surveiller les répercussions potentielles du prélèvement d’eau.

10. Si l’analyse visée à la disposition 9 en établit la nécessité, une description du plan de surveillance de l’eau et des circonstances dans lesquelles il serait nécessaire.

(4) Les renseignements suivants doivent être compris dans l’avis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) :

1. Le nom de la personne qui projette d’exercer l’activité.

2. Les dates auxquelles l’activité aura lieu.

3. Le nom de l’étendue d’eau de laquelle l’eau sera prélevée et l’emplacement du prélèvement d’eau.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 5 (5))

Remarque : Le 1er juillet 2021, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, art. 6)

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

4.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement et enregistrée dans le Registre conformément à l’article 4 veille à ce qu’il soit satisfait à toutes les exigences applicables suivantes ainsi qu’à toutes les mesures et exigences applicables indiquées dans le rapport sur l’étendue d’eau rédigé à l’égard de l’activité :

1. Si l’étendue d’eau de laquelle l’eau doit être prélevée est un cours d’eau pérenne, les conditions suivantes doivent être réunies :

i. le débit instantané du prélèvement de l’étendue d’eau ne doit pas dépasser 5 % du débit du cours d’eau au point du prélèvement,

ii. chaque jour avant d’effectuer le prélèvement d’eau, le débit du cours d’eau doit être calculé en employant la méthode indiquée dans le rapport sur l’étendue d’eau visé à la disposition 1 du paragraphe 4 (1) ou une autre méthode mise au point par une personne qui possède les qualités requises indiquées au paragraphe 4 (2).

2. Un plan de surveillance de l’eau doit être mis en oeuvre conformément au plan indiqué dans le rapport sur l’étendue d’eau si les circonstances applicables surviennent.

3. Une copie imprimée ou électronique du rapport sur l’étendue d’eau doit être fournie sur demande aux fins d’examen.

4. Un registre doit être tenu à l’emplacement du prélèvement d’eau et doit contenir les renseignements suivants pour chaque jour où de l’eau est prélevée de l’étendue d’eau :

i. la date,

ii. le nom de l’étendue d’eau,

iii. l’emplacement de chaque point de prélèvement d’eau,

iv. le débit moyen auquel l’eau a été prélevée en litres par seconde,

v. si l’étendue d’eau est un cours d’eau, son débit calculé conformément à la sous-disposition 1 ii,

vi. le volume total d’eau prélevé en litres,

vii. les autres renseignements qu’exige le rapport sur l’étendue d’eau.

5. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la personne qui exerce l’activité doit donner un rapport au directeur, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, indiquant le volume d’eau prélevé quotidiennement pour chacune des étendues d’eau desquelles de l’eau a été prélevée au cours de l’année civile précédente.

6. Du matériel de nettoyage et de confinement des déversements conçu pour confiner ou absorber les huiles, les carburants et les lubrifiants doit être disponible sur les lieux du prélèvement d’eau tout au long du prélèvement.

7. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du prélèvement d’eau qui a trait à l’environnement naturel, le ministère doit être avisé de la plainte immédiatement après sa réception.

8. Si le prélèvement d’eau est censé se poursuivre pendant plus de 365 jours, la personne qui projette d’exercer l’activité a donné un avis écrit comprenant les renseignements indiqués au paragraphe (2) aux personnes suivantes :

i. les municipalités de palier supérieur et de palier inférieur ou la municipalité à palier unique, selon le cas, dans le territoire de compétence desquelles s’effectuera le prélèvement d’eau proposé,

ii. tout office de protection de la nature dans le territoire de compétence duquel s’effectuera le prélèvement d’eau proposé.

9. Si le prélèvement d’eau se poursuit pendant 10 ans après le jour où il a commencé, la personne doit veiller à ce que les renseignements visés au paragraphe 4 (3) qui concernent le rapport sur l’étendue d’eau soient mis à jour dans un délai de 30 jours.

10. Si le prélèvement d’eau n’est plus nécessaire, la personne doit donner au ministère, dans les 30 jours suivant le jour où elle a cessé d’exercer l’activité, un avis portant que le prélèvement d’eau a conclu en déposant ces renseignements au moyen du système électronique du ministère. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 6.

(2) Les renseignements suivants doivent être compris dans l’avis visé à la disposition 8 du paragraphe (1) :

1. Le nom de la personne qui projette d’exercer l’activité.

2. Les dates auxquelles l’activité sera exercée.

3. L’étendue d’eau de laquelle l’eau sera prélevée et son emplacement. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 6.

Dossiers

5. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 conserve une copie de chaque rapport visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé.

(2) Si une méthode autre que celle énoncée dans le rapport visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) est employée, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 conserve une copie de la méthode employée pendant une période de cinq ans à compter du jour où elle a été mise au point.

(3) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 conserve une copie de chaque registre prévu à la disposition 3 du paragraphe 4 (1) pendant une période de cinq ans à compter du dernier jour où de l’eau est prélevée de l’étendue d’eau.

(4) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 crée un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque plainte visée à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) et le conserve pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. La date et l’heure de réception de la plainte.

2. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

3. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

4.   Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, art. 7)

Dossiers

5. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que chacun des documents et dossiers suivants soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il doit être créé ou du jour de sa dernière mise à jour, selon le cas :

1. Une copie de chaque rapport sur l’étendue d’eau.

2. Si une méthode autre que celle indiquée dans le rapport sur l’étendue d’eau est employée, une copie de cette méthode.

3. Chaque registre visé à la disposition 4 du paragraphe 4.1 (1).

4. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque plainte visée à la disposition 7 du paragraphe 4.1 (1) :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv.   Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 7.

PartIE IiI
Prélèvement d’eau aux fins d’assèchement de chantiers de Construction

Définitions

6. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«chantier de construction » Ne s’entend pas d’un site où des travaux ou entreprises sont réalisés en lien avec la mise en valeur de mines, avec des puits d’extractions ou avec des carrières. («construction site»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, la définition de «chantier de construction» à l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 8 (4))

«chantier de construction» Site où un projet de construction est réalisé, à l’exception d’un site en lien avec les mines, la mise en valeur de mines ou la restauration de mines ou avec des puits d’extractions ou des carrières. («construction site»)

«eaux pluviales» Eaux issues du ruissellement de l’eau de pluie, du ruissellement des toitures, de la fonte des neiges et du ruissellement superficiel. («storm water»)

«événement pluvio-hydrologique centennal» Événement pluvieux lors duquel la quantité totale de pluie tombée est telle que l’événement a statistiquement une chance sur cent de se produire à un endroit donné au cours d’une année donnée. («100 year storm event»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, la définition de «événement pluvio-hydrologique centennal» à l’article 6 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 8 (1))

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 6 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 8 (3))

«projet de construction» Travaux ou entreprises qui sont réalisés sur un chantier de construction. («construction project»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 6 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 8 (5))

«rapport sur le prélèvement d’eau» Le rapport visé à l’alinéa 8 (1) a). («water taking report»)

«rapport sur le rejet» Le rapport visé à l’alinéa 8 (1) b). («discharge report»)

«rayon d’influence» L’étendue de terrain en surface qui se trouve directement au-dessus du rabattement de la nappe phréatique ou de la surface piézométrique causé par un prélèvement d’eau. («area of influence»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, la définition de «rayon d’influence» à l’article 6 du Règlement est modifiée par insertion de «effectué pour créer une zone de travail asséchée» à la fin de la définition. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 8 (2))

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 6 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 8 (5))

«zone de travail asséchée» Zone qui est excavée pour enlever les eaux souterraines ou les eaux pluviales, en vue de faciliter les travaux de construction. («dewatered work area»)

Activités prescrites, par. 20.21 (1) de la Loi

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), les activités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. Le prélèvement d’eaux souterraines aux fins d’assèchement d’un chantier de construction.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 1 du paragraphe 7 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux fins d’assèchement d’un chantier de construction» par «afin de créer une ou plusieurs zones de travail asséchées sur un chantier de construction dans le cadre d’un seul projet de construction» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 9 (1))

2. Le prélèvement d’eaux pluviales aux fins d’assèchement d’un chantier de construction.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 2 du paragraphe 7 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux fins d’assèchement d’un chantier de construction» par «afin d’entretenir une ou plusieurs zones de travail asséchées sur un chantier de construction dans le cadre d’un seul projet de construction» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 9 (2))

3. L’utilisation, l’exploitation, l’établissement, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’une station d’épuration des eaux d’égout qui sert exclusivement à capter et à acheminer les eaux pluviales ainsi qu’à les éliminer aux fins d’assèchement d’un chantier de construction.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 3 du paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 9 (3))

3. L’utilisation, l’exploitation, l’établissement, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’une station d’épuration des eaux d’égout qui sert exclusivement à capter, à acheminer, à traiter et à éliminer les eaux pluviales et les eaux souterraines prélevées d’une ou de plusieurs zones de travail asséchées sur un chantier de construction dans le cadre d’un seul projet de construction.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines et du prélèvement d’eaux pluviales à moins que plus de 50 000 litres d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou d’un mélange d’eaux souterraines et d’eaux pluviales, soient prélevés pendant au moins une journée.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines si l’eau sert à la consommation humaine ou à l’agriculture ou est utilisée dans un procédé industriel ou de fabrication.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines si le prélèvement d’eau exige un transfert à partir d’un bassin hydrographique visé au paragraphe 34.3 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines et du prélèvement d’eaux pluviales si plus de 400 000 litres d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou d’un mélange d’eaux souterraines et d’eaux pluviales seront prélevés, pendant au moins une journée de fonctionnement normal.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 7 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 9 (4))

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines relativement à une ou à plusieurs zones de travail asséchées sur un chantier de construction si, selon le cas :

a) à l’égard d’un rayon d’influence qui n’en chevauche pas un autre, le prélèvement de ce rayon d’influence en une journée dépasse 400 000 litres d’eaux souterraines par jour;

b) à l’égard d’un rayon d’influence qui en chevauche un ou plusieurs autres, le volume combiné d’eaux souterraines prélevées en une journée du ou des rayons d’influence qui se chevauchent dépasse 400 000 litres par jour. Règl. de l’Ont. 300/21, par. 9 (4).

(5.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines ou du prélèvement d’eaux pluviales si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 7 (5.1) du Règlement est modifié par suppression de «ou du prélèvement d’eaux pluviales» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 9 (5))

a) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour le prélèvement en question;

b) le permis était en vigueur le 29 mars 2016;

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’alinéa 7 (5.1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «29 mars 2016» par «1er juillet 2021». (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 9 (6))

c) le permis n’a ni expiré ni été révoqué. Règl. de l’Ont. 118/16, par. 2 (1).

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une activité visée à la disposition 3 de ce paragraphe si la station d’épuration des eaux d’égout vise un prélèvement d’eaux pluviales à l’égard duquel ce même paragraphe ne s’applique pas selon le paragraphe (2), (5) ou (5.1). Règl. de l’Ont. 63/16, par. 7 (6); Règl. de l’Ont. 118/16, par. 2 (2).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi

8. La personne qui exerce l’une des activités suivantes prescrites par l’article 7 du présent règlement est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi :

1. Le prélèvement d’eaux pluviales aux fins d’assèchement d’un chantier de construction, si uniquement des eaux pluviales sont prélevées.

2. Une activité visée à la disposition 3 du paragraphe 7 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10)

Exigences liées à l’enregistrement : al. 20.21 (1) a) de la Loi

8. (1) La personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 7 n’enregistre l’activité dans le Registre que lorsqu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

a) elle a reçu une copie d’un rapport sur le prélèvement d’eau qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (2) et qui contient les renseignements indiqués au paragraphe (4);

b) elle a reçu une copie d’un rapport sur le rejet qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (3) et qui contient les déclarations et les renseignements indiqués au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

(2) Une personne possède les qualités requises visées à l’alinéa (1) a) si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle détient un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels et est membre en exercice, membre temporaire ou membre restreint de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario;

b) elle est un ingénieur qui satisfait aux exigences indiquées à la disposition 2 du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

(3) Une personne possède les qualités requises visées à l’alinéa (1) b) si elle détient, au minimum, un baccalauréat avec spécialisation en hydrologie, en écologie aquatique, en limnologie, en biologie, en géographie physique ou en gestion ou génie des ressources en eau. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

(4) Les renseignements suivants doivent être compris dans le rapport de prélèvement d’eau visé à l’alinéa (1) a) :

1. Le rayon d’influence prévu pour chaque zone de travail asséchée sur le chantier de construction, compte tenu de la quantité d’eaux souterraines qui sera prélevée, et tous les calculs et toutes les hypothèses ayant servi à le déterminer.

2. Une analyse des répercussions potentielles du tassement du sol qui surviendrait par suite du prélèvement d’eau proposé, y compris une évaluation des répercussions du tassement sur l’intégrité des infrastructures dans le rayon d’influence prévu pour chaque zone de travail asséchée et tous les calculs ayant servi à évaluer les répercussions potentielles.

3. Une analyse des répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur d’autres usagers de l’eau et sur les fonctions naturelles de l’écosystème dans le ou les rayons d’influences prévus, selon le cas, y compris des calculs servant à déterminer si le volume d’eau à prélever au cours du prélèvement d’eau proposé limiterait la disponibilité de l’eau pour les autres usagers.

4. Un plan d’urgence qui contient les renseignements suivants :

i. Les mesures qui devraient être mises en oeuvre, le cas échéant, et les circonstances dans lesquelles elles devraient l’être pour parer aux répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur d’autres usagers de l’eau dans le rayon d’influence prévu pour chaque zone de travail asséchée sur le chantier de construction.

ii. Une description des répercussions propres au site, notamment les risques associés à l’affaissement du sol.

iii. Une évaluation pour établir si un protocole de fermeture est exigé et, dans l’affirmative, sa description.

5. Un protocole de fourniture d’un avis écrit aux autres usagers d’eau sur lesquels le prélèvement d’eau risque d’avoir des répercussions et au bureau de district applicable du ministère. L’avis est fourni au moins 48 heures avant que commence le prélèvement d’eau initial et contient, au minimum, les renseignements suivants :

i. Une description du lieu du prélèvement d’eau.

ii. Les dates auxquelles le prélèvement d’eau aura lieu.

iii. L’heure et la durée approximative de chaque prélèvement d’eau.

iv. Le numéro d’enregistrement qui figure dans la confirmation d’enregistrement à l’égard de l’activité fournie en application du paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 245/11.

v. Les nom et numéro de téléphone d’une personne à contacter afin de communiquer des préoccupations concernant l’entrave du prélèvement d’eau à une autre source d’approvisionnement en eau.

6. Une analyse pour établir si un plan de surveillance de l’eau est exigé pour surveiller les répercussions potentielles du prélèvement d’eau.

7. Si l’analyse visée à la disposition 6 établit qu’un plan de surveillance de l’eau est exigé, une description détaillée du plan et des circonstances dans lesquelles il serait exigé.

8. Une description de l’activité de prélèvement d’eau qui comprend le débit de prélèvement d’eau ou le volume d’eau pouvant être prélevé.

9. Une description du chantier de construction et du projet de construction.

10. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport de prélèvement d’eau et de son expérience.

11. La date de rédaction du rapport de prélèvement d’eau. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

(5) Le rapport sur le rejet visé à l’alinéa (1) b) doit contenir les déclarations et les renseignements suivants :

1. Une évaluation de la qualité et de la quantité des eaux souterraines et des eaux pluviales étant rejetées.

2. L’emplacement du rejet, s’il y a lieu.

3. Sous réserve du paragraphe (6), la recommandation d’une des méthodes suivantes de transfert ou de rejet :

i. Le transfert vers un système de gestion des déchets qui fait l’objet d’une autorisation environnementale ou à l’égard duquel une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi.

ii. Le rejet dans une station d’épuration des eaux d’égout qui fait l’objet d’une autorisation environnementale.

iii. Le rejet dans un réseau municipal de drainage des eaux usées ou un égout pluvial municipal.

iv. Le rejet sur un terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment ou le rejet dans un égout pluvial visés à la disposition 4.

4. Si la méthode de rejet recommandée est le rejet sur un terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment ou le rejet dans un égout pluvial :

i. une déclaration selon laquelle, de l’avis de la personne qui a rédigé le rapport sur le rejet, le rejet des eaux souterraines et des eaux pluviales n’aura pas de conséquence préjudiciable sur l’environnement,

ii. les mesures de traitement et de contrôle requises pour réduire au minimum l’érosion, l’inondation, l’affouillement et la sédimentation qui résultent du rejet,

iii. les mesures de traitement et de contrôle requises pour traiter de la qualité du rejet afin de s’assurer qu’il n’aura pas de conséquence préjudiciable sur l’environnement.

5. Une analyse pour établir si un plan de surveillance est exigé pour surveiller les répercussions potentielles du rejet.

6. Si l’analyse visée à la disposition 5 établit qu’un plan de surveillance est exigé, une description du plan et des circonstances dans lesquelles il serait exigé.

7. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport sur le rejet et de son expérience.

8. La date de rédaction du rapport sur le rejet.

9. Un plan d’urgence qui fait part des mesures qui seront mises en oeuvre pour faire ce qui suit :

i. parer aux répercussions potentielles liées à la qualité et à la quantité du rejet,

ii. parer aux échecs des mesures de traitement ou de contrôle recommandées,

iii. parer aux répercussions propres au site, notamment les risques associés à la mobilité des contaminants ou aux inondations, s’il y a lieu,

iv. évaluer si un protocole de fermeture est exigé et, dans l’affirmative, l’élaborer. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

(6) La méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 du paragraphe (5) ne doit pas comprendre un rejet sur un terrain situé dans une zone qui fait partie d’une zone de protection des têtes de puits et qui est identifiée comme zone «WHPA-A» dans un plan de protection des sources approuvé par le ministre en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 7 du présent règlement veille à ce que soient respectées les exigences suivantes :

1. Le prélèvement d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, ne peut commencer que si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne qui projette d’exercer l’activité a reçu une copie d’un plan de prélèvement d’eau qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (2) et qui contient les renseignements indiqués au paragraphe (4),

ii. la personne qui projette d’exercer l’activité a reçu une copie d’un plan de rejet qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (3) et qui contient les déclarations et les renseignements indiqués au paragraphe (5),

iii. la personne qui projette d’exercer l’activité a donné un avis écrit comprenant les renseignements indiqués au paragraphe (6) aux municipalités de palier supérieur et de palier inférieur ou à la municipalité à palier unique, selon le cas, dans le territoire de compétence desquelles s’effectuera le prélèvement d’eau proposé.

2. Toute mesure indiquée dans le plan de prélèvement d’eau visé à la sous-disposition 1 i pour parer aux répercussions potentielles du tassement du sol ou du prélèvement d’eau sur d’autres usagers de l’eau doit être mise en oeuvre si les circonstances applicables indiquées dans le plan surviennent.

3. Un programme de surveillance de l’eau doit être mis en oeuvre conformément au plan de prélèvement d’eau si les circonstances applicables indiquées dans le plan surviennent.

4. Sous réserve de la disposition 5, une des méthodes suivantes de transfert ou de rejet doit être employée à l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont prélevées aux fins d’assèchement du chantier de construction :

i. Le transfert vers un système de gestion des déchets qui fait l’objet d’une autorisation environnementale ou à l’égard duquel une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi.

ii. Le rejet dans une station d’épuration des eaux d’égout qui fait l’objet d’une autorisation environnementale.

iii. Le rejet dans un réseau municipal de drainage des eaux usées ou un égout pluvial conformément aux exigences municipales, s’il y en a.

iv. Le rejet, conformément au plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii, sur un terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment.

5. La méthode de transfert ou de rejet ne doit pas comprendre un rejet sur un terrain situé dans une zone qui fait partie d’une zone de protection des têtes de puits et qui est identifiée comme zone «WHPA-A» dans un plan de protection des sources approuvé par le ministre en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

6. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées sur un terrain ou dans un égout pluvial, aucun film ou lustre visible d’hydrocarbure pétrolier ne doit se trouver dans les eaux souterraines ou les eaux pluviales, ou les deux.

7. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées sur un terrain ou dans un égout pluvial situé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau, la turbidité de l’eau rejetée ne doit pas dépasser huit unités de turbidité néphélométriques au-dessus des niveaux de fond de l’étendue d’eau la plus près.

8. Toutes les mesures de lutte contre l’érosion, la sédimentation et les matières en suspension totales qui sont indiquées dans un plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii doivent être mises en place, employées et maintenues d’une manière qui satisfait aux recommandations de leurs fabricants ou, à défaut de telles recommandations, selon le plan de rejet.

9. Toutes les mesures qui sont visées à la disposition 8 et toutes les matières recueillies ou captées par ces mesures doivent être récupérées et éliminées lorsque la personne n’exerce plus l’activité.

10. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la personne qui exerce l’activité doit donner un rapport au directeur, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, indiquant le volume d’eaux souterraines prélevé quotidiennement au cours de l’année civile précédente.

11. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du prélèvement ou du rejet d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, qui a trait à l’environnement naturel, le ministère doit être avisé de la plainte immédiatement après sa réception.

12. Si une méthode de transfert ou de rejet des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui est énoncée dans un plan de rejet comprend le rejet sur un terrain ou dans un égout pluvial situé dans un rayon de 30 mètres d’un étendue d’eau, le ministère doit être avisé de cette méthode avant le premier rejet.

(2) Une personne possède les qualités requises visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle détient un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels et est membre en exercice, membre temporaire ou membre restreint de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario;

b) elle est un ingénieur qui satisfait aux exigences indiquées à la disposition 2 du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels.

(3) Une personne possède les qualités requises visées à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) si elle détient, au minimum, un baccalauréat avec spécialisation en hydrologie, en écologie aquatique, en limnologie, en biologie, en géographie physique ou en gestion ou génie des ressources en eau.

(4) Les renseignements suivants doivent être compris dans le plan de prélèvement d’eau visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) :

1. Le rayon d’influence prévu, compte tenu de la quantité d’eaux souterraines qui sera prélevée, et tous les calculs et toutes les hypothèses ayant servi à le déterminer.

2. Une analyse des répercussions potentielles du tassement du sol qui surviendrait par suite du prélèvement d’eau proposé, y compris une évaluation des répercussions du tassement sur l’intégrité des infrastructures dans le rayon d’influence prévu et tous les calculs ayant servi à évaluer les répercussions potentielles.

3. Les mesures qui devraient être mises en oeuvre, s’il y en a, et les circonstances dans lesquelles elles devraient l’être pour parer aux répercussions potentielles du tassement du sol.

4. Une analyse des répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur d’autres usagers de l’eau dans le rayon d’influence prévu, y compris des calculs servant à déterminer si le volume d’eau à prélever au cours du prélèvement d’eau proposé limiterait la disponibilité de l’eau pour les autres usagers.

5. Les mesures qui devraient être mises en oeuvre, s’il y en a, et les circonstances dans lesquelles elles devraient l’être pour parer aux répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur d’autres usagers de l’eau dans le rayon d’influence prévu.

6. Une analyse pour établir la nécessité ou non d’un programme de surveillance de l’eau.

7. Si l’analyse visée à la disposition 6 établit la nécessité d’un programme de surveillance de l’eau, une description du programme et les circonstances dans lesquelles il serait nécessaire.

8. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport et de son expérience.

9. La date de rédaction du rapport.

(5) Les déclarations et les renseignements suivants doivent être compris dans le plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) :

1. La quantité maximale d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, qui sera rejetée quotidiennement.

2. L’emplacement du rejet.

3. La méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 4 du paragraphe (1) qui sera employée en fonctionnement normal.

4. La méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 4 du paragraphe (1) qui sera employée en cas d’événement pluvio-hydrologique centennal.

5. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 ou 4 est le rejet sur un terrain ou dans un égout pluvial, les mesures requises pour lutter contre la sédimentation et l’érosion causées par le rejet de l’eau ou des eaux pluviales prélevées.

6. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 ou 4 est le rejet sur un terrain ou dans un égout pluvial situé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau, la turbidité de l’eau rejetée ne doit pas dépasser huit unités de turbidité néphélométriques au-dessus des niveaux de fond de l’étendue d’eau la plus près.

7. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 ou 4 est le rejet sur un terrain ou dans un égout pluvial, une déclaration selon laquelle, de l’avis de la personne qui a rédigé le plan, le rejet d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, n’aura pas de conséquence préjudiciable sur l’environnement.

8. Une déclaration par la personne qui a rédigé le plan que la température des eaux souterraines ou des eaux pluviales qui seront rejetées a été prise en compte dans le choix de la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 ou 4.

9. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le plan et de son expérience.

10. La date de rédaction du plan.

(6) Les renseignements suivants doivent être compris dans l’avis visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) :

1. Le nom de la personne qui projette d’exercer l’activité.

2. Les dates auxquelles l’activité aura lieu.

3. La méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 4 du paragraphe (1) qui sera employée.

4. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 est le rejet sur un terrain, l’emplacement du rejet.

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10)

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi

9. (1) La personne qui exerce l’une des activités suivantes prescrites par l’article 7 du présent règlement est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi :

1. Le prélèvement d’eaux pluviales aux fins d’assèchement d’un chantier de construction, si uniquement des eaux pluviales sont prélevées.

2. Une activité visée à la disposition 3 du paragraphe 7 (1). Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

(2) Nul ne doit exercer une activité visée au paragraphe (1) avant d’avoir reçu une copie d’un rapport sur le rejet qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe 8 (3) et qui contient les déclarations et les renseignements indiqués au paragraphe 8 (5). Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

9.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi :

a) la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 7 du présent règlement qui n’est pas visée au paragraphe 9 (1) veille à ce qu’il soit satisfait à toutes les exigences applicables énoncées au paragraphe (2) du présent article et dans le rapport sur le prélèvement d’eau et le rapport sur le rejet rédigés à l’égard de l’activité;

b) la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 7 du présent règlement qui est visée au paragraphe 9 (1) veille à ce qu’il soit satisfait à toutes les exigences applicables énoncées au paragraphe (2) du présent article et dans le rapport sur le rejet rédigé à l’égard de l’activité. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Avant que l’activité commence, le protocole de notification doit être mis en oeuvre conformément au protocole énoncé dans le rapport sur le prélèvement d’eau visé à la disposition 5 du paragraphe 8 (4).

2. Une copie imprimée ou électronique du rapport sur le prélèvement d’eau et du rapport sur le rejet doit être fournie sur demande aux fins de consultation.

3. Un plan de surveillance de l’eau doit être mis en oeuvre conformément au plan énoncé dans le rapport sur le prélèvement d’eau si les circonstances applicables surviennent.

4. Sous réserve des dispositions 5 et 6, la méthode de transfert ou de rejet recommandée dans le rapport sur le rejet doit être employée à l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont prélevées afin d’assécher le chantier de construction.

5. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées sur un terrain ou dans un égout pluvial, aucun film ou lustre visible d’hydrocarbure pétrolier ne doit être présent.

6. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées sur un terrain ou dans un égout pluvial situé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau, la turbidité de l’eau rejetée ne doit pas dépasser huit unités de turbidité néphélométriques au-dessus des niveaux de fond de l’étendue d’eau la plus près.

7. Toutes les mesures de lutte contre l’érosion, l’inondation, l’affouillement, la sédimentation et les matières en suspension totales qui sont indiquées dans le rapport sur le rejet doivent être mises en place, employées et maintenues d’une manière qui satisfait aux recommandations de leurs fabricants ou, à défaut de telles recommandations, selon le rapport sur le rejet.

8. Toutes les mesures de contrôle qui sont visées à la disposition 7 et toutes les matières recueillies ou captées par ces mesures doivent être récupérées et éliminées lorsque la personne n’exerce plus l’activité.

9. Un plan de surveillance applicable au rejet doit être mis en oeuvre conformément au plan énoncé dans le rapport sur le rejet si les circonstances applicables surviennent.

10. Toutes les mesures indiquées dans le plan d’urgence énoncé dans le rapport sur le prélèvement d’eau conformément à la disposition 4 du paragraphe 8 (4) et dans le rapport sur le rejet conformément à la disposition 9 du paragraphe 8 (5) doivent être mises en oeuvre si les circonstances applicables surviennent.

11. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la personne qui exerce l’activité doit donner un rapport au directeur, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, indiquant le volume d’eau prélevé quotidiennement pour chaque zone de travail asséchée au cours de l’année civile précédente.

12. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du prélèvement ou du rejet d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, qui a trait à l’environnement naturel, le ministère doit être avisé de la plainte immédiatement après sa réception.

13. Si le prélèvement d’eau est censé se poursuivre pendant plus de 365 jours, la personne qui projette d’exercer l’activité doit avoir donné un avis écrit comprenant les renseignements indiqués au paragraphe (3) aux personnes suivantes :

i. les municipalités de palier supérieur et de palier inférieur ou la municipalité à palier unique, selon le cas, dans le territoire de compétence desquelles s’effectuera le prélèvement d’eau proposé,

ii. tout office de protection de la nature dans le territoire de compétence duquel s’effectuera le prélèvement d’eau proposé.

14. Si le prélèvement d’eau n’est plus nécessaire, la personne doit donner au ministère, dans les 30 jours suivant le jour où elle a cessé d’exercer l’activité, un avis portant que le prélèvement d’eau a conclu en déposant ces renseignements au moyen du système électronique du ministère. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

(3) Les renseignements suivants doivent être compris dans l’avis visé à la disposition 13 du paragraphe (2) :

1. Le nom de la personne qui projette d’exercer l’activité.

2. Les dates auxquelles l’activité sera exercée.

3. La méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 4 du paragraphe (2) qui sera mise en oeuvre.

4. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 est le rejet sur un terrain, l’emplacement du rejet. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 10.

Dossiers

10. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 7 veille à ce que chacun des dossiers suivants à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, soit créé et qu’il soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «jour où il est créé» par «jour où il doit être créé» à la fin du passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 11 (1))

1. Les dates auxquelles la personne a exercé l’activité prescrite par l’article 7.

2. Pour chaque jour où des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou les deux, ont été prélevées, le débit moyen auquel elles ont été prélevées en litres par seconde.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 2 du paragraphe 10 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «de chaque zone de travail asséchée» après «auquel elles ont été prélevées». (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 11 (2))

3. Le volume en litres d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, prélevé chaque jour.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 3 du paragraphe 10 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «de chaque zone de travail asséchée» après «prélevé». (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 11 (3))

4. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque plainte visée à la disposition 11 du paragraphe 9 (1) :

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 4 du paragraphe 10 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 11 du paragraphe 9 (1)» par «disposition 12 du paragraphe 9.1 (2)» à la fin du passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 11 (4))

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 11 (5))

5. Un dossier des précipitations sur le chantier de construction.

6. Une copie des renseignements ou des documents qui montrent qu’un avis a été fourni conformément au protocole énoncé dans un rapport sur le prélèvement d’eau conformément à la disposition 5 du paragraphe 8 (4).

7. Une copie des dossiers se rapportant aux plans de surveillance visés aux dispositions 3 et 9 du paragraphe 9.1 (2).

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 7 conserve une copie de chaque plan de prélèvement d’eau visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 9 (1) et de chaque plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est rédigé.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «plan de prélèvement d’eau visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 9 (1) et de chaque plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1)» par «rapport sur le prélèvement d’eau visé à l’alinéa 8 (1) a) et de chaque rapport sur le rejet visé à l’alinéa 8 (1) b)». (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, par. 11 (6))

Publication

10.1 Le directeur peut mettre les données suivantes à la disposition du public, notamment en les publiant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, qu’elles soient recueillies avant ou après l’entrée en vigueur du présent article :

1. Les données concernant le prélèvement d’eau par une personne qui sont communiquées au directeur en application du présent règlement.

2. Les données que le ministère recueille auprès d’une personne tenue par le présent règlement d’enregistrer une activité et qui concernent le prélèvement d’eau par cette personne. Règl. de l’Ont. 234/21, art. 1.

PARTIE IV (OMISE)

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : Le 1er juillet 2021, la partie IV du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12)

partie iv
prélèvement d’eau aux fins d’essais de pompage

Définitions

11. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«essai de pompage» Prélèvement d’eaux souterraines d’un puits afin d’obtenir des renseignements concernant la formation aquifère d’où le puits prélève ses eaux. («pumping test»)

«formation aquifère» Formation contenant de l’eau et pouvant en fournir des quantités suffisantes pour servir de source d’approvisionnement en eau. («aquifer»)

«jour» Période de 24 heures. («day»)

«puits» Trou creusé dans le sol afin de trouver ou de capter des eaux souterraines ou d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère, ou d’obtenir des renseignements à leur égard. S’entend en outre d’une source près de laquelle ou dans laquelle des travaux sont faits ou du matériel est installé en vue de capter ou de conduire de l’eau, et qui sert ou servira vraisemblablement comme source d’eau potable. Sont toutefois exclus les éléments suivants :

1. Les étangs.

2. Les réservoirs.

3. Les lagunes.

4. Les marais artificiels.

5. Les canaux.

6. Les caniveaux.

7. Les drains en tuyaux.

8. Les drains géotextiles.

9. Les fossés. («well»)

«rapport de conception de l’essai de pompage» Le rapport visé au paragraphe 13 (1). («pumping test design report») Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le prélèvement d’eaux souterraines d’un puits pour que soit effectué un essai de pompage est une activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard du prélèvement d’eau que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La quantité d’eau prélevée en au moins une journée est supérieure à 50 000 litres, mais ne dépasse pas 5 000 000 litres par jour.

2. L’eau est prélevée sept jours ou moins par période de 30 jours.

3. Le lieu d’où l’eau est prélevée n’est ni une mine ni un lieu où l’exploration minière a lieu.

4. Le prélèvement d’eau n’exige pas un transfert à partir d’un bassin hydrographique visé au paragraphe 34.3 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eau si les conditions suivantes sont réunies :

a) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour le prélèvement en question;

b) le permis était en vigueur le 1er juillet 2021;

c) le permis n’a ni expiré ni été révoqué. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.

Exigences liées à l’enregistrement

13. (1) La personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 12 n’enregistre l’activité dans le Registre que lorsqu’elle a reçu une copie du rapport de conception de l’essai de pompage qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (2) et qui contient les renseignements indiqués au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.

(2) Une personne possède les qualités requises visées au paragraphe (1) si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle détient un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels et est membre en exercice, membre temporaire ou membre restreint de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario;

b) elle est un ingénieur qui satisfait aux exigences indiquées à la disposition 2 du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.

(3) Les renseignements suivants doivent être compris dans le rapport de conception de l’essai de pompage visé au paragraphe (1) :

1. Une description de l’essai de pompage, y compris sa durée et son débit.

2. Une déclaration selon laquelle, de l’avis de la personne qui a rédigé le rapport, le rejet d’eaux souterraines ou d’eau pluviales, ou des deux, n’aura pas de conséquence préjudiciable sur l’environnement et n’entravera pas les résultats de l’essai de pompage ou de la surveillance de l’eau.

3. Une évaluation des répercussions propre au site des caractéristiques des eaux souterraines et des eaux de surface environnantes, notamment les autres usagers d’eau qui risquent d’être touchés par l’eau prélevée pendant l’essai de pompage ou par la quantité ou la qualité de l’eau rejetée pendant l’essai de pompage.

4. Un protocole de fourniture, au moins 48 heures avant que commence l’essai de pompage, d’un avis écrit aux autres usagers d’eau sur lesquels l’essai de pompage risque d’avoir des répercussions, tels qu’ils sont établis en application de la disposition 3. L’avis écrit contient, au minimum, les renseignements suivants :

i. Une description du lieu du prélèvement d’eau.

ii. Les dates auxquelles le prélèvement d’eau aura lieu.

iii. L’heure et la durée approximative de chaque prélèvement d’eau.

iv. Le numéro d’enregistrement qui figure dans la confirmation d’enregistrement à l’égard de l’activité fournie en application du paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 245/11.

v. Les nom et numéro de téléphone d’une personne à contacter afin de communiquer des préoccupations concernant l’entrave du prélèvement d’eau à une autre source d’approvisionnement en eau.

5. Un plan de surveillance pour surveiller les répercussions potentielles du prélèvement d’eau et, s’il y a lieu, du rejet.

6. Un plan d’urgence qui contient les renseignements suivants :

i. Un résumé des mesures qui parent aux répercussions potentielles de l’essai de pompage sur d’autres usagers de l’eau et, en cas de répercussions sur l’approvisionnement en eau de ces usagers, un plan qui, à la fois :

A. met à disposition un approvisionnement en eau dont la quantité et la qualité sont égales aux prélèvements normaux des usagers, ou qui indemnise ces derniers des frais raisonnables qu’ils engagent pour ce faire,

B. s’il y a lieu, réduit le débit et la quantité du prélèvement afin d’empêcher ou d’atténuer les répercussions.

ii. Une description des répercussions potentielles liées à la qualité et à la quantité du rejet.

iii. Une description des échecs des mesures de traitement ou de contrôle recommandées.

iv. Une description des répercussions propres au site, telles qu’elles sont indiquées dans l’évaluation fournie en application de la disposition 3, notamment les risques associés aux inondations.

v. Une évaluation pour établir si un protocole d’essai de fermeture est exigé et, dans l’affirmative, sa description.

7. Un plan de rejet qui contient les renseignements suivants :

i. Une évaluation de la qualité et de la quantité des eaux souterraines et des eaux pluviales étant rejetées.

ii. L’emplacement du rejet, s’il y a lieu.

iii. La recommandation d’une des méthodes suivantes de transfert ou de rejet :

A. Le transfert vers un système de gestion des déchets qui fait l’objet d’une autorisation environnementale ou à l’égard duquel une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi.

B. Le rejet dans une station d’épuration des eaux d’égout qui fait l’objet d’une autorisation environnementale.

C. Le rejet dans un réseau municipal de drainage des eaux usées ou un égout pluvial municipal.

D. Le rejet sur un terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment ou le rejet dans un égout pluvial conformément à la sous-sous-disposition iv.

iv. Si la méthode de rejet recommandée est le rejet sur un terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment ou le rejet dans un égout pluvial :

A. les mesures de traitement et de contrôle nécessaires pour réduire au minimum l’érosion, l’inondation, l’affouillement et la sédimentation qui résultent du rejet,

B. les mesures de traitement et de contrôle nécessaires pour traiter de la qualité du rejet afin de s’assurer qu’il n’aura pas de conséquence préjudiciable sur l’environnement.

8. Un plan de site qui montre l’emplacement de toutes les caractéristiques dont il a été tenu compte lors de l’élaboration du rapport de conception de l’essai de pompage, notamment les caractéristiques suivantes, s’il y a lieu :

i. Les puits de pompage.

ii. Les puits de surveillance.

iii. Les puits d’approvisionnement en eau.

iv. Les lieux où les eaux de surface sont surveillées.

v. L’emplacement d’autres caractéristiques sensibles.

9. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport.

10. La date de rédaction du rapport. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

14. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 12 du présent règlement veille à ce qu’il soit satisfait à toutes les exigences applicables suivantes et à toutes les mesures et exigences applicables indiquées dans le rapport de conception de l’essai de pompage rédigé à l’égard de l’activité :

1. Avant que l’activité commence, le protocole de notification doit être mis en oeuvre conformément au protocole énoncé dans le rapport de conception de l’essai de pompage visé à la disposition 4 du paragraphe 13 (3).

2. Une copie imprimée ou électronique du rapport de conception de l’essai de pompage doit être fournie sur demande aux fins de consultation.

3. L’essai de pompage doit être effectué conformément au rapport de conception de l’essai de pompage et aux modifications subséquentes du rapport approuvées par la personne qui l’a rédigé.

4. Un plan de surveillance doit être mis en oeuvre conformément au plan énoncé dans le rapport de conception de l’essai de pompage.

5. Toutes les mesures indiquées dans le plan d’urgence énoncé dans le rapport de conception de l’essai de pompage conformément à la disposition 6 du paragraphe 13 (3) doivent être mises en oeuvre si les circonstances applicables surviennent.

6. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées sur un terrain ou dans un égout pluvial, aucun film ou lustre visible d’hydrocarbure pétrolier ne doit être présent.

7. La méthode de transfert ou de rejet que recommande le plan de rejet énoncé dans le rapport de conception de l’essai de pompage doit être employée à l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont prélevées pour l’essai de pompage.

8. Toutes les mesures de lutte contre l’érosion, la sédimentation et les matières en suspension totales qui sont indiquées dans le rapport de conception de l’essai de pompage conformément aux sous-sous-dispositions 7 iv A et B du paragraphe 13 (3) doivent être mises en place, employées et maintenues d’une manière qui satisfait aux recommandations de leurs fabricants ou, à défaut de telles recommandations, selon le plan de rejet.

9. Toutes les mesures de contrôle qui sont visées à la disposition 8 et toutes les matières recueillies ou captées par ces mesures doivent être récupérées et éliminées lorsque la personne n’exerce plus l’activité.

10. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la personne qui exerce l’activité doit donner un rapport au directeur, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, indiquant le volume d’eau prélevé quotidiennement au cours de l’année civile précédente.

11. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du prélèvement ou du rejet d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, qui a trait à l’environnement naturel, le ministère doit être avisé de la plainte immédiatement après sa réception.

12. Si le prélèvement d’eau n’est plus nécessaire, la personne doit donner au ministère, dans les 30 jours suivant le jour où elle a cessé d’exercer l’activité, un avis portant que le prélèvement d’eau a conclu en déposant ces renseignements au moyen du système électronique du ministère. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.

Dossiers

15. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 12 veille à ce que soit créé et conservé pendant une période d’un an à compter du jour où il est créé un dossier qui contient les renseignements suivants :

1. Les puits desquels l’eau est prélevée, y compris les numéros des plaques d’identification du puits, s’ils sont disponibles.

2. La date et la durée de chaque prélèvement d’eau.

3. Le débit de chaque prélèvement d’eau en litres par seconde.

4. Le volume total en litres des eaux souterraines prélevées par jour lors de chaque prélèvement d’eau.

5. Les résultats de toute autre surveillance ou des autres mesurages ou observations qu’exige le rapport de conception de l’essai de pompage.

6. Les écarts du rapport de conception de l’essai de pompage qui se sont produits pendant l’essai de pompage, notamment tout recours au plan d’urgence.

7. Une copie de toutes les notifications données conformément au protocole de notification énoncé dans le rapport de conception de l’essai de pompage.

8. Une copie du rapport de conception de l’essai de pompage.

9. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque plainte visée à la disposition 11 de l’article 14 :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte. Règl. de l’Ont. 300/21, art. 12.