
Règl. de l'Ont. 125/16 : POURBOIRES ET AUTRES GRATIFICATIONS
en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41
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POURBOIRES ET AUTRES GRATIFICATIONS
Période de codification : du 1er janvier 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 525/17.
Historique législatif : 525/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Frais de carte de crédit
1. Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «pourboire ou autre gratification» au paragraphe 1 (1) de la Loi, est exclue du pourboire ou de l’autre gratification la fraction des frais de service ou frais semblables demandés par la société émettrice de carte de crédit à l’employeur pour le traitement d’un paiement par carte de crédit que lui fait un client calculée conformément à ce qui suit :
1. Multiplier le montant total du pourboire ou de l’autre gratification par le plus élevé des pourcentages suivants :
i. le pourcentage demandé par la société émettrice de carte de crédit pour le traitement du paiement,
ii. 1,5 %. Règl. de l’Ont. 125/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/17, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).