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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 125/16

POURBOIRES ET AUTRES GRATIFICATIONS

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Dernière modification : 525/17.

Historique législatif : 525/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Frais de carte de crédit

1. Pour l’application du paragraphe 14.1 (2) de la Loi, est exclue du pourboire ou de l’autre gratification la fraction des frais de service ou frais semblables demandés par la société émettrice de carte de crédit à l’employeur pour le traitement d’un paiement par carte de crédit que lui fait un client calculée conformément à ce qui suit :

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 14.1 (2) de la Loi» par «de l’alinéa f) de la définition de «pourboire ou autre gratification» au paragraphe 1 (1) de la Loi» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 525/17, art. 1)

1. Multiplier le montant total du pourboire ou de l’autre gratification par le plus élevé des pourcentages suivants :

i. le pourcentage demandé par la société émettrice de carte de crédit pour le traitement du paiement,

ii. 1,5 %.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).