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Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 144/16

LE PROGRAMME DE PLAFONNEMENT ET D'ÉCHANGE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 3 juillet 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 386/18, art. 2)

Dernière modification : 386/18.

Historique législatif : 473/16, 56/17, 257/17, 409/17, 450/17, 386/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Relations d’affaires, personnes liées, filiales, personnes contrôlées

3.

Périodes de conformité

PARTIE II
ATTRIBUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

4.

Attribution des émissions : activités émettrices de GES précisées

5.

Attribution des émissions : autres activités

6.

Quantité attribuée déterminée par le directeur

7.

Quantité attribuée nulle

8.

Quantité attribuée nulle : 2017

9.

Quantité attribuée nulle : deux premières années consécutives où la vérification est exigée

9.0.1

Quantité attribuée nulle : deux premières années consécutives suivant le nouvel enregistrement

9.1

Attribution d’émissions : changement de propriétaire ou d’exploitant

PARTIE III
RESTITUTION DE QUOTAS D’ÉMISSION ET DE CRÉDITS POUR UNE PÉRIODE DE CONFORMITÉ

10.

Quota d’émission de l’Ontario ou crédit de l’Ontario : équivalence en éq. CO2

10.1

Instruments créés par des autorités législatives désignées : art. 38 de la Loi

10.2

Restriction : transfert de ARB offset credit

11.

Restitution de quotas d’émission : date limite

12.

Restitution de quotas d’émission : cessation permanente des activités

13.

Restriction : quotas d’émission et crédits

15.

Modalités de la restitution des quotas d’émission et des crédits au ministre

16.

Soustraction par le ministre de quotas d’émission et de crédits du compte de conformité

17.

Restriction visant les comptes : déficit

18.

Soustraction de quotas d’émission et de crédits par le ministre : déficit

19.

Avis de déficit non comblé

20.

Défaut de combler un déficit

20.1

Soustraction de quotas d’émission et de crédits par le ministre : écart

PARTIE IV
INSCRIPTION AU PROGRAMME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE

Participants assujettis

21.

Inscription : exclusion

22.

Inscription en 2016

23.

Inscription en 2017 : activités de 2016

24.

Inscription : 2017 et années subséquentes

25.

Renseignements à fournir

26.

Conditions

26.1

Nouveau propriétaire ou nouvel exploitant

27.

Annulation

Participants volontaires

28.

Inscription interdite

29.

Inscription en 2016

30.

Inscription en 2017

31.

Inscription après 2017

31.1

Inscription : utilisation d’énergie thermique utile indirecte

32.

Renseignements à fournir

33.

Pouvoirs du directeur : demande d’inscription

34.

Conditions

34.1

Nouveau propriétaire ou nouvel exploitant

35.

Annulation

Participants au marché

36.

Inscription

37.

Conditions

38.

Annulation

PARTIE V
COMPTES DU PROGRAMME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE ET OPÉRATIONS

39.

Comptes du programme de plafonnement et d’échange

40.

Limite de dépôt : quotas d’émission et crédits

41.

Non-application de la limite de dépôt

42.

Limite de dépôt : quotas d’émission de millésime futur

43.

Dépassement de la limite de dépôt

44.

Agents de comptes : catégories

45.

Agents de comptes : reconnaissance par le directeur

46.

Agents de comptes : pouvoirs et fonctions

47.

Désignations : exigences et restrictions

48.

Révocation de la désignation

49.

Suspension du pouvoir : comptes

50.

Transfert effectué par le ministre sur demande

51.

Transferts : règles générales

51.1

Transferts entre participants inscrits

51.1.1

Transferts d’un participant inscrit à un participant autorisé à l’externe

51.1.2

Transferts d’un participant autorisé à l’externe à un participant inscrit

51.2

Renseignements exigés pour la demande de transfert

51.3

Transferts entre comptes de conformité

52.

Soustraction de quotas d’émission ou de crédits du compte de dépôt

53.

Fermeture des comptes

53.1

Détention des quotas ou des crédits appartenant à autrui

PARTIE VI
ALLOCATION DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’ONTARIO

Création et allocation – Dispositions générales

54.

Quotas d’émission de l’Ontario créés pour chaque année

55.

Quotas réservés aux fins des ventes prévues à l’art. 59

56.

Quotas réservés aux fins de l’allocation à titre gratuit prévue au par. 31 (2) de la Loi

57.

Quotas réservés aux fins des mises aux enchères

Allocation par mise aux enchères et par vente

58.

Allocation par mise aux enchères

59.

Allocation par vente

60.

Avis du ministre : mise aux enchères ou vente

61.

Garantie financière

62.

Mises

63.

Paiement des achats

64.

Résumé : mise aux enchères ou vente

Mises dans une mise aux enchères

65.

Mise aux enchères ou vente de quotas d’émission

66.

Interdiction de miser dans une mise aux enchères

67.

Autorisation de miser dans une mise aux enchères

68.

Suspension ou révocation de l’autorisation

69.

Limites d’achat

Administration de la mise aux enchères

70.

Lots

71.

Prix minimal de mise aux enchères

72.

Mise dépassant la limite de dépôt ou d’achat

73.

Calcul de la mise maximale réelle

74.

Mise maximale supérieure à la garantie financière

75.

Acceptation des mises

Mises dans une vente

75.1

Interdiction de miser dans une vente

76.

Autorisation de miser dans une vente

77.

Suspension ou révocation de l’autorisation

78.

Critères à respecter avant chaque vente

Administration de la vente

79.

Lots

80.

Prix

81.

Mise supérieure à la limite de dépôt

82.

Calcul de la mise maximale réelle

83.

Mise maximale supérieure à la garantie financière

84.

Acceptation des mises

Allocation à titre gratuit

85.

Personnes pouvant présenter une demande

86.

Demande

87.

Avis de cessation permanente des activités

88.

Examen de la demande par le ministre

89.

Avis de la décision

90.

Règles : allocation à titre gratuit

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

91.

Conservation des dossiers

92.

Forme

93.

Avis du directeur

Annexe 1

Renseignements à fournir pour l’inscription

 

PARTIE I
Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité émettrice de GES précisée» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («specified GHG activity»)

«administrateur de services financiers» La personne désignée par le ministre pour fournir les services financiers visés aux articles 61 et 63. («financial services administrator»)

«année» Année civile. («year»)

«année de mise aux enchères» Relativement à une mise aux enchères, l’année où elle se tient. («auction year»)

«autorité législative désignée» S’entend, selon le cas :

a) de la province de Québec;

b) de l’État de Californie. («designated jurisdiction»)

«chambre de compensation de l’Ontario» Agence de compensation reconnue au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, ou personne dispensée, en application vertu de l’article 147 de cette loi, de l’exigence d’être une agence de compensation reconnue. («Ontario clearing house»)

«chambre de compensation externe» Participant autorisé à l’externe qui fournit des services de compensation dans le territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence et où il est autorisé à participer à titre de participant autorisé à l’externe. («external clearing house»)

«compte externe» Compte ouvert par une autorité législative désignée sous le régime d’un programme correspondant de cette autorité législative. («external account»)

«crédit compensatoire» Crédit compensatoire ou instrument prescrit visé à l’article 10.1 qui doit être traité comme un crédit compensatoire. («offset credit»)

«crédit pour réduction anticipée» Crédit pour réduction anticipée de l’Ontario ou instrument prescrit visé à l’article 10.1 qui doit être traité comme un crédit pour réduction anticipée. («early reduction credit»)

«crédits compensatoires de l’Ontario» Crédits compensatoires de l’Ontario créés en vertu de l’article 35 de la Loi à l’égard d’initiatives de compensation enregistrées en application de l’article 34 de la Loi. («Ontario offset credits»)

«crédits pour réduction anticipée de l’Ontario» Crédits de l’Ontario créés par le ministre en vertu de l’article 35 de la Loi à l’égard de mesures visant à réduire les gaz à effet de serre prises avant que la Loi reçoive la sanction royale. («Ontario early reduction credits»)

«dirigeant principal» Relativement à une organisation ou à une entité, le particulier qui y occupe le poste de cadre le plus élevé, indépendamment du titre effectif de ce poste. («chief officer»)

«énergie thermique utile indirecte» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («indirect useful thermal energy»)

«éq. CO2» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («CO2e»)

«expert-conseil» Personne qui, aux termes d’un accord, autre qu’un contrat de travail, fournit des conseils d’expert ou des conseils stratégiques et des services connexes au participant inscrit aux fins d’examen et de prise de décision relativement à sa participation au programme de plafonnement et d’échange. («consultant»)

«gaz de procédé» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («process gas»)

«Indice des prix à la consommation pour l’Ontario» L’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). («Consumer Price Index for Ontario»)

«installation» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («facility»)

«ministère» Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. («Ministry»)

«mise aux enchères» Mise aux enchères tenue en application de l’article 58. («auction»)

«participant à émissions plafonnées» Participant assujetti ou participant volontaire. («capped participant»)

«participant autorisé à l’externe» Personne autorisée par une autorité législative désignée à participer à un programme correspondant de cette autorité législative. («externally authorized participant»)

«prix de mise» Prix offert pour un quota d’émission, tel qu’il est indiqué dans une mise faite en application du présent règlement. («bid price»)

«prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 1)» Le prix de mise le plus bas accepté par le ministre pour les quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1. («lowest bid price (Auction Class 1)»)

«prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 2)» Le prix de mise le plus bas accepté par le ministre pour les quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 2. («lowest bid price (Auction Class 2)»)

«quota d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1» Relativement à une mise aux enchères, quota d’émission qui n’a pas de millésime ou qui a un millésime correspondant soit à l’année de mise aux enchères soit à une année antérieure. («Auction Class 1 emission allowance»)

«quota d’émission de la catégorie de mise aux enchères 2» Relativement à une mise aux enchères, quota d’émission qui a un millésime correspondant à une année ultérieure à l’année de mise aux enchères. («Auction Class 2 emission allowance»)

«quota d’émission de millésime futur» Relativement à l’année en cours, quota d’émission qui a un millésime correspondant à une année ultérieure à cette année. («future vintage emission allowance»)

«quota d’émission du millésime passé ou présent» Relativement à l’année en cours, quota d’émission qui a un millésime correspondant à cette année ou à une année antérieure. («current vintage emission allowance»)

«rapport d’émissions de GES» Rapport qui doit être remis au directeur en application du paragraphe 10 (3) de la Loi. («GHG report»)

«rapport prévu par la LPE de 2015» Rapport rédigé en application du règlement de la LPE de 2015 qui porte sur les émissions de gaz à effet de serre produites en 2015. («2015 EPA report»)

«rapport prévu par la LPE de 2016» Rapport rédigé en application du règlement de la LPE de 2016 qui porte sur les activités exercées en 2016. («2016 EPA report»)

«règlement de la Californie» Le règlement intitulé Regulation for the California Cap on Greenhouse Gas Emissions and Market-Based Compliance Mechanisms, title 17, California Code of Regulations. («California Regulation»)

«règlement de la LPE de 2015» Le Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting), dans sa version au 1er janvier 2015, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («2015 EPA Regulation»)

«règlement de la LPE de 2016» Le Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 1er janvier 2016, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («2016 EPA Regulation»)

«règlement du Québec» Le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.1). («Quebec Regulation»)

«règlement sur la déclaration» Le Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions) pris en vertu de la Loi. («Reporting Regulation»)

«représentant de comptes externe» Particulier désigné ou autorisé à agir à titre de représentant de comptes pour un participant autorisé à l’externe dans un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence sous le régime d’un programme correspondant de cette autorité législative. («external account representative»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS») O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 1 (1) à (9).

(2) Pour l’application du présent règlement, toute mention de l’importation d’électricité, de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers vaut mention de cette activité telle qu’elle est prescrite à l’article 12 du règlement sur la déclaration.

(3) Dans le présent règlement, toute mention du millésime d’un quota d’émission vaut mention :

a) dans le cas d’un quota d’émission de l’Ontario, du millésime que le ministre a attribué au quota d’émission;

b) dans le cas d’un quota d’émission créé par une autorité législative désignée, du millésime que cette dernière a attribué au quota d’émission. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 1 (10).

(4) Dans le présent règlement, toute mention de la création d’un quota d’émission ou de la délivrance d’un crédit s’entend notamment, lorsque le quota d’émission ou le crédit n’est pas un quota d’émission de l’Ontario ou un crédit de l’Ontario, de la création ou de la délivrance d’un instrument équivalent par une autorité législative désignée. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 1 (10).

(5) Dans le présent règlement, toute mention d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée vaut mention d’un programme établi dans le territoire sur lequel cette autorité législative exerce sa compétence qui correspond au programme de plafonnement et d’échange établi en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 1 (10).

Relations d’affaires, personnes liées, filiales, personnes contrôlées

2. (1) Pour l’application du présent règlement, constitue une relation d’affaires chaque type suivant de relation que deux personnes ont directement ou indirectement :

1. Une des personnes possède plus de 20 pour cent des valeurs mobilières de l’autre ou est titulaire d’un droit ou d’une obligation de les acquérir, notamment d’une option d’achat ou d’une autre option.

2. Une des personnes partage plus de 20 pour cent de ses dirigeants ou de ses administrateurs avec l’autre ou peut nommer jusqu’à 20 pour cent des dirigeants ou des administrateurs de l’autre.

3. Une des personnes possède des valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 20 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’autre.

4. Si l’une des personnes est une société de personnes qui n’est pas une société en commandite, l’autre est titulaire de plus de 20 pour cent des intérêts dans la société de personnes.

5. Si l’une des personnes est une société en commandite, l’autre en est un commandité.

6. Les deux personnes sont membres d’un groupe qui correspond à l’une des descriptions suivantes :

i. Le groupe se compose d’une personne et de ses filiales.

ii. Le groupe se compose à la fois :

A. d’une personne qui contrôle d’autres personnes comme il est décrit au paragraphe (5),

B. des personnes contrôlées.

7. Une des personnes contrôle plus de 20 pour cent de l’autre, de quelque façon que ce soit.

(2) Pour l’application du présent règlement, deux personnes sont des personnes liées si leur relation correspond à l’une des descriptions suivantes :

1. Un particulier agit à l’un des titres suivants pour les deux personnes et est l’employé d’au moins une d’elles :

i. Un représentant de comptes désigné d’une des personnes, si celle-ci est un participant inscrit.

ii. Un représentant de comptes externe, si la personne est un participant autorisé à l’externe.

2. Elles entretiennent une relation d’affaires visée à la disposition 1 du paragraphe (1) et une d’elles possède plus de 50 pour cent des valeurs mobilières de l’autre ou est titulaire d’un droit ou d’une obligation de les acquérir, notamment d’une option d’achat ou d’une autre option.

3. Elles entretiennent une relation d’affaires visée à la disposition 2 du paragraphe (1) et une d’elles partage plus de 50 pour cent de ses dirigeants ou de ses administrateurs avec l’autre ou peut nommer jusqu’à 50 pour cent des dirigeants ou des administrateurs de l’autre.

4. Elles entretiennent une relation d’affaires visée à la disposition 3 du paragraphe (1) et une d’elles possède des valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’autre.

5. Elles entretiennent une relation d’affaires visée à la disposition 4 du paragraphe (1) et une d’elles est titulaire de plus de 50 pour cent des intérêts dans la société de personnes.

6. Elles entretiennent une relation d’affaires visée à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1).

7. Une des personnes contrôle plus de 50 pour cent de l’autre de quelque façon que ce soit. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 2 (1).

(2.1) Si deux personnes sont des personnes liées au sens du paragraphe (2), la première personne est aussi liée à toute personne à laquelle la seconde est liée, et vice-versa. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 2 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, une personne est une filiale d’une autre personne si, selon le cas :

a) elle est contrôlée, comme le décrit le paragraphe (5), par la seconde personne;

b) elle est contrôlée, comme le décrit le paragraphe (5), par la seconde personne et par au moins une autre personne dont chacune est contrôlée, comme le décrit le paragraphe (5), par la seconde personne;

c) elle est contrôlée, comme le décrit le paragraphe (5), par au moins deux autres personnes dont chacune est contrôlée, comme le décrit le paragraphe (5), par la seconde personne.

(4) Pour l’application du présent règlement, si une personne est une filiale d’une deuxième personne et que cette dernière est une filiale d’une troisième personne, la première personne est également une filiale de la troisième.

(5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est contrôlée par une autre personne si, selon le cas :

a) la seconde personne a une influence directe ou indirecte sur les valeurs mobilières avec droit de vote de la première, sauf celles garantissant une obligation, et, si elle exerçait cette influence, elle aurait le droit d’élire la majorité des administrateurs de la première;

b) dans le cas d’une société de personnes qui n’est pas une société en commandite, la seconde personne est titulaire de plus de 50 pour cent des intérêts dans la société de personnes;

c) dans le cas d’une société en commandite, la seconde personne est le commandité.

Périodes de conformité

3. Les périodes de conformité sont les suivantes :

1. Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

2. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et chaque période de trois ans subséquente.

PARTIE II
ATTRIBUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Attribution des émissions : activités émettrices de GES précisées

4. Sous réserve des articles 7, 8 et 9, les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’attribution d’une quantité d’émissions de gaz à effet de serre à une personne en application de l’article 13 de la Loi relativement aux activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation au cours d’une année :

1. Si une déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves a été présentée au directeur en application du règlement sur la déclaration à l’égard du rapport d’émissions de GES relativement à l’installation pour l’année, la quantité attribuée au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation pour l’année est la quantité de vérification qui est déterminée en application du règlement sur la déclaration, telle qu’elle est indiquée dans le rapport d’émissions de GES.

2. Si une déclaration de vérification défavorable a été présentée au directeur en application du règlement sur la déclaration à l’égard du rapport d’émissions de GES relativement à l’installation pour l’année, la quantité attribuée au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation pour l’année est celle que le directeur détermine conformément à l’article 6.

3. Si une déclaration de vérification qui devait être présentée au directeur en application du règlement sur la déclaration à l’égard d’un rapport d’émissions de GES relativement à l’installation pour l’année ne l’a pas été, la quantité attribuée au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation pour l’année est celle que le directeur détermine conformément à l’article 6.

4. Si le propriétaire ou l’exploitant de l’installation remet au directeur un rapport d’émissions de GES révisé relativement à l’installation pour l’année au plus tard à la date limite prescrite au paragraphe 11 (1) pour la période de conformité, la quantité attribuée à la personne est celle déterminée par l’application de la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas, à l’égard du rapport révisé.

5. Si le propriétaire ou l’exploitant de l’installation remet au directeur un rapport d’émissions de GES révisé relativement à l’installation pour l’année après la date limite prescrite au paragraphe 11 (1) pour la période de conformité, la quantité attribuée à la personne est celle déterminée par l’application de la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas, à l’égard du rapport révisé uniquement s’il en résultait une augmentation de la quantité attribuée par rapport à celle fondée sur le rapport d’émissions de GES original.

Attribution des émissions : autres activités

5. Sous réserve du paragraphe 7 (2), les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’attribution de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre à une personne en application de l’article 13 de la Loi relativement à l’importation d’électricité, à la distribution de gaz naturel ou à la fourniture de produits pétroliers à laquelle elle se livre au cours d’une année :

1. Si une déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves a été présentée au directeur en application du règlement sur la déclaration à l’égard du rapport d’émissions de GES relativement à l’activité pour l’année, la quantité attribuée à la personne est la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associée à l’activité qui est déterminée en application du règlement sur la déclaration, telle qu’elle est indiquée dans le rapport d’émissions de GES.

2. Si une déclaration de vérification défavorable a été présentée au directeur en application du règlement sur la déclaration à l’égard du rapport d’émissions de GES relativement à l’activité pour l’année, la quantité attribuée à la personne pour l’année est celle que le directeur détermine conformément à l’article 6.

3. Si une déclaration de vérification qui devait être présentée au directeur en application du règlement sur la déclaration à l’égard d’un rapport d’émissions de GES relativement à l’activité pour l’année ne l’a pas été, la quantité attribuée à la personne pour l’année est celle que le directeur détermine conformément à l’article 6.

4. Si la personne remet au directeur un rapport d’émissions de GES révisé relativement à l’activité pour l’année au plus tard à la date limite prescrite au paragraphe 11 (1) pour la période de conformité, la quantité attribuée à la personne est celle déterminée par l’application de la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas, à l’égard du rapport révisé.

5. Si la personne remet au directeur un rapport d’émissions de GES révisé relativement à l’activité pour l’année après la date limite prescrite au paragraphe 11 (1) pour la période de conformité, la quantité attribuée à la personne est celle déterminée par l’application de la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas, à l’égard du rapport révisé uniquement s’il en résulterait une augmentation de la quantité attribuée par rapport à celle fondée sur le rapport d’émissions de GES original.

Quantité attribuée déterminée par le directeur

6. (1) Si le directeur est autorisé dans le cadre de l’article 4 ou 5 à déterminer la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée à une personne à l’égard d’une activité pour une année, il le fait en se fondant sur au moins un des éléments suivants :

1. Les déclarations de vérification et les rapports de vérification présentés au directeur en application du règlement sur la déclaration ou du Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de l’activité, y compris les qualifications fournies par un organisme de vérification accrédité.

2. Les autres renseignements à l’égard de l’activité dont le ministère dispose, qui peuvent comprendre une autorisation environnementale à son sujet.

3. Les renseignements à l’égard de l’activité que le directeur obtient en les demandant à la personne.

4. Les renseignements à l’égard des activités semblables exercées par des personnes en Ontario ou dans d’autres autorités législatives.

(2) L’avis écrit de la quantité déterminée en application du paragraphe (1) indique ce qui suit :

1. La quantité envisagée.

2. Une explication de la manière dont la quantité envisagée a été déterminée.

3. Le fait que la personne peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites à l’égard de la quantité envisagée.

(3) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de la personne à l’égard d’une quantité envisagée, le directeur l’avise par écrit de la quantité définitive déterminée.

Quantité attribuée nulle

7. (1) Malgré les articles 4 et 6, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au participant volontaire à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation est nulle pour :

a) d’une part, toute année à l’égard de laquelle le participant n’est pas inscrit à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation;

b) d’autre part, la première année où un rapport d’émissions de GES doit être vérifié en application du règlement sur la déclaration relativement à l’installation.

(2) Malgré les articles 4 à 6, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au participant à émissions plafonnées à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation est nulle pour toute année à l’égard de laquelle il n’est pas tenu, en application du règlement sur la déclaration, d’avoir fait vérifier un rapport d’émissions de GES relativement à ces activités.

Quantité attribuée nulle : 2017

8. (1) Le présent article s’applique au participant assujetti qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où des activités émettrices de GES précisées sont exercées au cours d’une année si les conditions suivantes sont réunies :

1. Aucun participant n’était tenu, en application du règlement de la LPE de 2015, de faire vérifier un rapport prévu par la LPE de 2015 relativement à l’installation.

2. Le participant était tenu, en application du règlement de la LPE de 2016, de faire vérifier un rapport prévu par la LPE de 2016 relativement à l’installation.

3. La principale activité exercée dans l’installation n’est pas celle visée au point 7 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration.

(2) Malgré les articles 4 et 6, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au participant à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation est nulle pour 2017.

Quantité attribuée nulle : deux premières années consécutives où la vérification est exigée

9. (1) Le présent article s’applique au participant assujetti qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où des activités émettrices de GES précisées sont exercées au cours d’une année si les conditions suivantes sont réunies :

1. Aucun participant n’était tenu, en application du règlement de la LPE de 2016, de faire vérifier un rapport prévu par la LPE de 2016 relativement à l’installation.

1.1 Aucun participant n’était tenu de faire vérifier un rapport d’émissions de GES relativement à l’installation au cours de l’année précédant immédiatement celle où le participant est devenu un participant assujetti à l’égard de l’installation.

2. L’activité émettrice de GES précisée visée au point 16 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration n’a pas été exercée dans l’installation avant le 1er janvier 2017.

3. Les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation excluent l’activité visée au point 18 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration.

4. La principale activité exercée dans l’installation n’est pas l’activité émettrice de GES précisée visée au point 7 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration.

(2) Malgré les articles 4 et 6, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au participant à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation est nulle pour chacune des deux premières années consécutives suivant 2016 à l’égard desquelles un rapport d’émissions de GES à l’égard de l’installation doit être vérifié.

Quantité attribuée nulle : deux premières années consécutives suivant le nouvel enregistrement

9.0.1 (1) Le présent article s’applique au participant à émissions plafonnées qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où des activités émettrices de GES précisées sont exercées au cours d’une année si les conditions suivantes sont réunies :

1. Un participant était tenu, selon le cas :

i. en application du règlement de la LPE de 2016, de faire vérifier un rapport prévu par la LPE de 2016 relativement à l’installation,

ii. en application du règlement sur la déclaration, de faire vérifier un rapport d’émissions de GES à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

2. Le participant à émissions plafonnées est tenu de faire vérifier un rapport d’émissions de GES relativement à l’installation, mais aucun participant n’était tenu de faire vérifier un rapport d’émissions de GES relativement à l’installation au cours de l’année précédant immédiatement celle où le participant est devenu un participant à émissions plafonnées relativement à l’installation.

3. L’activité émettrice de GES précisée visée au point 16 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration n’a pas été exercée dans l’installation avant le 1er janvier 2017.

4. Les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation n’incluent pas l’activité visée au point 18 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration.

5. La principale activité exercée dans l’installation n’est pas l’activité émettrice de GES précisée visée au point 7 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 3.

(2) Malgré les articles 4 et 6, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au participant à émissions plafonnées à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation est nulle :

a) dans le cas d’un participant assujetti, pour chacune des deux premières années consécutives suivant l’année la plus récente au cours de laquelle aucun rapport d’émissions de GES ne devait être vérifié relativement à l’installation;

b) dans le cas d’un participant volontaire, pour la première année suivant l’année la plus récente au cours de laquelle aucun rapport d’émissions de GES ne devait être vérifié relativement à l’installation.

Attribution d’émissions : changement de propriétaire ou d’exploitant

9.1 (1) Le présent article s’applique si la personne qui est un participant à émissions plafonnées à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation cesse d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation pendant une période de conformité, mais que des activités émettrices de GES précisées continuent d’y être exercées pendant la période de conformité par un nouveau propriétaire ou un nouvel exploitant.

(2) La quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au propriétaire ou à l’exploitant précédent à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation pendant la période de conformité est nulle.

(3) La quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant de l’installation pour la période de conformité comprend toute quantité qui, en l’absence du paragraphe (2), serait attribuée au propriétaire ou à l’exploitant précédent pour la partie de la période de conformité où celui-ci était participant à émissions plafonnées à l’égard des activités exercées dans l’installation.

(4) Si la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au propriétaire ou à l’exploitant précédent en application de l’article 7, 8 ou 9 pour une année était nulle, cette attribution s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant comme si le nouveau propriétaire avait été le propriétaire ou l’exploitant précédent au moment de l’attribution.

(5) Le propriétaire précédent remet au directeur un avis du changement de propriétaire et une déclaration attestant qu’il s’est conformé à l’article 38 du règlement sur la déclaration. L’avis est rédigé sous la forme approuvée par le directeur.

PARTIE III
RESTITUTION DE QUOTAS D’ÉMISSION ET DE CRÉDITS POUR UNE PÉRIODE DE CONFORMITÉ

Quota d’émission de l’Ontario ou crédit de l’Ontario : équivalence en éq. CO2

10. Un quota d’émission de l’Ontario ou un crédit de l’Ontario correspond à une tonne d’éq. CO2.

Instruments créés par des autorités législatives désignées : art. 38 de la Loi

10.1 (1) Un instrument indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article qui est créé par l’autorité législative désignée indiquée en regard de l’instrument à la colonne 2 est un instrument dont l’utilisation est reconnue dans le cadre du programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario et doit être traité comme l’instrument indiqué en regard de l’instrument à la colonne 3 du tableau. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 4.

(2) L’instrument indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article équivaut à une tonne d’éq. CO2.

TableAU

Point

Colonne 1

Instrument

Colonne 2

Autorité législative désignée qui a créé l’instrument

Colonne 3

Traitement de l’instrument

1.

Unité d’émission de gaz à effet de serre créée en application du règlement du Québec

Québec

Quota d’émission

2.

Unité d’émission de la réserve créée en application du règlement du Québec

Québec

Quota d’émission

3.

Crédit compensatoire créé en application du règlement du Québec

Québec

Crédit compensatoire

4.

Crédit pour réduction hâtive créé en application du règlement du Québec

Québec

Crédit pour réduction anticipée

5.

California greenhouse gas emissions allowance créé en application du règlement de la Californie

Californie

Quota d’émission

6.

ARB offset credit créé en application du règlement de la Californie

Californie

Crédit compensatoire

Règl. de l’Ont. 450/17, art. 4.

Restriction : transfert de ARB offset credit

10.2 Aucun ARB offset credit ne doit être transféré dans un compte de conformité avant la date limite de restitution de quotas d’émission et de crédits qui s’applique prévue à l’article 14 de la Loi. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 4.

Restitution de quotas d’émission : date limite

11. (1) Sous réserve de l’article 12, la date limite de restitution de quotas d’émission et de crédits prévue à l’article 14 de la Loi pour une période de conformité est le 1er novembre qui suit la fin de la période de conformité, à 20 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.

(2) La date limite prescrite pour l’application du paragraphe 14 (9) de la Loi est le 180e jour qui suit celui où un rapport d’émissions de GES révisé est remis au directeur, à 20 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.

(3) Si la date limite n’est pas un jour ouvrable, elle est le premier jour ouvrable qui suit la date limite prévue au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, à 20 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.

Restitution de quotas d’émission : cessation permanente des activités

12. (1) Le présent article s’applique à la restitution, prévue à l’article 14 de la Loi, de quotas d’émission et de crédits par une personne pour une période de conformité si, à la fois :

a) la restitution concerne des émissions de gaz à effet de serre attribuées à la personne à l’égard d’activités qui ont cessé de façon permanente avant la dernière année de la période de conformité;

b) la personne n’est pas inscrite comme participant à émissions plafonnées à l’égard d’une autre activité.

(2) La date limite de restitution des quotas d’émission et des crédits par une personne visée au paragraphe (1) est le 1er novembre de l’année où le dernier rapport d’émissions de GES est remis au directeur à l’égard des activités, à 20 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.

(3) Si la date limite n’est pas un jour ouvrable, elle est le premier jour ouvrable qui suit la date limite prévue au paragraphe (2), à 20 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.

Restriction : quotas d’émission et crédits

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun quota d’émission dont le millésime est ultérieur à une année d’une période de conformité ne peut être restitué pour cette période de conformité. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 5.

(2) Les quotas d’émission dont le millésime correspond à la première ou à la deuxième année qui suit la fin de la période de conformité peuvent être restitués par un participant pour une période de conformité si le nombre de quotas d’émission en question ne dépasse pas le nombre de quotas d’émission de l’Ontario alloués au participant à titre gratuit pour ces deux millésimes en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi à l’égard des calculs de rajustement à la production effectués conformément au document intitulé «Methodology for the Distribution of Ontario Emission Allowances Free of Charge», publié et offert par le ministère et daté de novembre 2017. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 5.

(3) Le nombre de crédits compensatoires qui peuvent être restitués par un participant pour une période de conformité ne doit pas dépasser 8 pour cent de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au participant pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 5.

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 450/17, art. 5.

Modalités de la restitution des quotas d’émission et des crédits au ministre

15. (1) Si des quotas d’émission sont transférés dans le compte de conformité du participant à émissions plafonnées par suite d’un achat conclu lors d’une vente prévue à l’article 59 ou d’une mise aux enchères, le participant restitue les quotas d’émission au ministre en payant les quotas d’émission achetés. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 6 (1).

(2) Le participant à émissions plafonnées peut restituer comme suit au ministre des quotas d’émission, des crédits compensatoires et des crédits pour réduction anticipée :

1. Un des représentants de comptes désignés du participant doit présenter au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant un avis de l’intention du participant de restituer les quotas d’émission et les crédits.

2. Un deuxième représentant de comptes désigné du participant doit présenter au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant, dans les deux jours suivant celui où l’avis d’intention prévu à la disposition 1 a été présenté, une confirmation de l’intention du participant de restituer les quotas d’émission et les crédits. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 6 (2).

(3) Le participant à émissions plafonnées ne peut restituer des quotas d’émission et des crédits en vertu du paragraphe (2) que s’ils sont détenus dans son compte de dépôt. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 6 (3).

(4) Sur réception de la confirmation prévue à la disposition 2 du paragraphe (2), le ministre transfère les quotas d’émission et les crédits dans le compte de conformité du participant. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 6 (3).

(5) Si le ministre demande à un représentant de comptes désigné du participant des renseignements concernant la restitution de quotas d’émission ou de crédits visée au présent article, le représentant de comptes les lui donne dans les cinq jours suivant la demande ou le jour subséquent qu’il précise.

Soustraction par le ministre de quotas d’émission et de crédits du compte de conformité

16. (1) Après la date limite applicable de restitution de quotas d’émission et de crédits prévue à l’article 14 de la Loi pour une période de conformité, le ministre prend les mesures énoncées au paragraphe (2) à l’égard du compte de conformité de chaque participant à émissions plafonnées, selon l’ordre de leur énumération, jusqu’à la réalisation d’une des possibilités suivantes :

1. La quantité de quotas d’émission et de crédits soustraits par le ministre du compte de conformité est égale à la quantité de quotas d’émission et de crédits que le participant doit restituer pour la période de conformité.

2. Le ministre a pris toutes les mesures énoncées au paragraphe (2). O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 7 (1).

(2) Les mesures à prendre à l’égard du compte de conformité sont les suivantes :

1. Le ministre soustrait les crédits compensatoires qui peuvent être restitués pour la période de conformité, en commençant par ceux délivrés en premier et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux délivrés le plus récemment.

2. Le ministre soustrait les quotas d’émission qui n’ont pas de millésime jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

3. Le ministre soustrait les crédits pour réduction anticipée jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

4. Le ministre soustrait les quotas d’émission qui peuvent être restitués pour la période de conformité, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est le plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 450/17, par. 7 (5).

O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 7 (2) à (5).

(3) Le ministre retire du marché les quotas d’émission et les crédits qu’il soustrait en application du présent article.

Restriction visant les comptes : déficit

17. (1) Si le participant à émissions plafonnées ne restitue pas tous les quotas d’émission et crédits exigés au plus tard à la date limite applicable conformément au présent règlement, son pouvoir d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits détenus dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange est restreint comme suit en application de la disposition 4 du paragraphe 14 (7) de la Loi : il est interdit au participant de transférer des quotas d’émission ou des crédits de son compte de dépôt dans un autre compte, sauf son compte de conformité.

(2) Si la restriction énoncée au paragraphe (1) s’applique, est suspendu le pouvoir du représentant de comptes désigné du participant à émissions plafonnées de transférer des quotas d’émission et des crédits du compte de dépôt du participant dans un compte autre que le compte de conformité du participant.

Soustraction de quotas d’émission et de crédits par le ministre : déficit

18. (1) Le ministre peut seulement soustraire des quotas d’émission et des crédits pour la période de conformité en application du paragraphe 14 (7) de la Loi jusqu’à ce que le directeur prenne une ordonnance en vertu de la disposition 1 du paragraphe 14 (8) de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut exercer le pouvoir de soustraire des quotas d’émission et des crédits pour une période de conformité que prévoient les dispositions 1 et 3 du paragraphe 14 (7) de la Loi qu’en prenant les mesures suivantes, selon l’ordre de leur énumération, à l’égard des comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant :

1. Pour combler le déficit visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (7) de la Loi, le ministre soustrait les crédits compensatoires, en commençant par ceux délivrés en premier et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux délivrés le plus récemment jusqu’à la réalisation d’une des possibilités suivantes :

i. Il ne reste aucun de ces crédits dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange.

ii. La quantité de crédits soustraite des comptes du programme de plafonnement et d’échange en application de l’article 16 et du présent article représente 8 pour cent des émissions de gaz à effet de serre attribuées au participant pour la période de conformité.

2. Pour combler le déficit visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (7) de la Loi, le ministre soustrait les crédits pour réduction anticipée jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange.

3. Pour combler le déficit visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (7) de la Loi et pour atteindre la quantité visée à la disposition 3 du paragraphe 14 (7) de la Loi, le ministre fait ce qui suit :

i. il soustrait les quotas d’émission qui n’ont pas de millésime jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange,

ii. s’il ne reste aucun quota d’émission visé à la sous-disposition i, il soustrait les quotas d’émission dont le millésime correspond à une année de la période de conformité ou à une année antérieure, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est le plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange.

4. Pour combler le déficit visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (7) de la Loi et pour atteindre la quantité visée à la disposition 3 du paragraphe 14 (7) de la Loi, le ministre soustrait les quotas d’émission restant dans le compte de conformité du participant, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

5. Pour combler le déficit visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (7) de la Loi et pour atteindre la quantité visée à la disposition 3 du paragraphe 14 (7) de la Loi, le ministre soustrait les quotas d’émission restant dans le compte de dépôt du participant, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de dépôt. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 8 (1) à (4).

(3) Si le participant achète des quotas d’émission à un moment quelconque de la période où le ministre est autorisé à soustraire des quotas d’émission et des crédits comme le prévoit le paragraphe (1) et que le ministre a déjà soustrait des crédits en application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), le ministre peut soustraire ces quotas d’émission en suivant l’ordre des mesures prévues aux dispositions 3 à 5 du paragraphe (2). O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 8 (5).

(4) Le ministre retire du marché les quotas d’émission et les crédits qu’il soustrait en vertu de la disposition 1 du paragraphe 14 (7) de la Loi.

(5) Lorsque la quantité de quotas d’émission et de crédits retirés du marché en application du paragraphe (4) correspond au déficit, le ministre réserve aux fins de la mise aux enchères les quotas d’émission qu’il soustrait en vertu de la disposition 3 du paragraphe 14 (7) de la Loi.

Avis de déficit non comblé

19. Pour l’application du paragraphe 14 (8) de la Loi, l’avis comprend ce qui suit en plus d’une indication de la quantité correspondant aux obligations qu’il reste à acquitter :

1. Une déclaration précisant que, si le participant a le droit de demander l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit que prévoit le paragraphe 31 (2) de la Loi, le nombre de quotas d’émission auquel il aurait droit l’année suivante pourrait diminuer du nombre de quotas d’émission et de crédits visés constituant les obligations qu’il reste à acquitter.

2. Une indication de la date limite de restitution du nombre de quotas d’émission ou de crédits qui suffirait à acquitter les obligations, laquelle date doit être dans les 30 jours de la remise de l’avis.

3. Une déclaration indiquant que le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 14 (8) de la Loi si le participant n’acquitte pas ses obligations dans le délai précisé.

Défaut de combler un déficit

20. La somme dont une ordonnance prise en vertu de la disposition 1 du paragraphe 14 (8) de la Loi exige le versement est calculée en appliquant la formule suivante :

A = B × C

où :

A = la somme à verser,

B = le prix de mise le plus bas accepté pour les quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1 lors de la plus récente mise aux enchères,

C = la quantité correspondant aux obligations qu’il reste à acquitter au moment du calcul.

Soustraction de quotas d’émission et de crédits par le ministre : écart

20.1 (1) Si le participant à émissions plafonnées était tenu de remettre au directeur un rapport révisé en application de l’article 26 du règlement sur la déclaration en raison d’un écart visé à cet article, le ministre peut, en vertu des paragraphes 14 (7) et (9) de la Loi, soustraire des quotas d’émission et des crédits du compte de conformité du participant à l’égard de l’écart comme suit :

1. Les quotas et les crédits sont soustraits conformément aux paragraphes 16 (1) et (2).

2. Si la quantité de quotas et de crédits soustraits en application de la disposition 1 ne suffit pas à compenser l’écart, le ministre soustrait les quotas d’émission qui restent dans le compte de conformité du participant, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

3. Si la quantité de quotas et de crédits soustraits en application de la disposition 2 ne suffit pas à compenser l’écart, d’autres quotas et crédits sont soustraits conformément aux paragraphes 18 (2) et (3).

4. Aux fins de la soustraction de quotas et de crédits prévue au présent article et conforme aux paragraphes 16 (1) et (2) et 18 (2) et (3), ces paragraphes s’appliquent avec les adaptations nécessaires, et la période de conformité applicable est celle qui comprend l’année visée par le rapport révisé. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 9.

(2) Le ministre retire du marché tous les quotas d’émission et les crédits qu’il soustrait en application du présent article.

PARTIE Iv
INSCRIPTION AU PROGRAMME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE

Participants assujettis

Inscription : exclusion

21. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi ne s’applique pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation à l’égard d’activités émettrices de GES précisées qui y sont exercées si l’installation remplit tous les critères suivants :

1. La principale activité qui est exercée dans l’installation est l’activité émettrice de GES précisée visée au point 7 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration.

2. Aucun produit n’est produit à l’installation, sauf de l’électricité, de la chaleur, de la vapeur ou du gaz résiduaire.

3. L’installation ne reçoit pas de gaz naturel directement d’un pipeline de transmission de gaz naturel international ou interprovincial.

4. Aucune électricité n’est produite à l’installation par l’incinération de déchets.

5. Aucune électricité n’est produite à l’installation au moyen d’un combustible autre que le gaz naturel, les produits pétroliers, le gaz de procédé ou la biomasse.

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui est une chambre de compensation de l’Ontario. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 10.

Inscription en 2016

22. (1) Quiconque correspond à l’une des descriptions suivantes doit s’inscrire au plus tard le 30 novembre 2016 comme participant assujetti en application du paragraphe 15 (1) de la Loi :

1. La personne qui était tenue, en application du règlement de la LPE de 2015, de rédiger et de faire vérifier un rapport prévu par la LPE de 2015.

2. Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui était tenue, en application du règlement de la LPE de 2016, de rédiger un rapport prévu par la LPE de 2016, mais qui était exemptée, en vertu de l’article 26 de ce règlement, de l’obligation de le faire vérifier.

3. Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui était tenue, en application du règlement de la LPE de 2016, de rédiger et de faire vérifier un rapport prévu par la LPE de 2016 relativement à une installation répondant aux critères suivants :

i. La principale activité qui est exercée dans l’installation est l’activité émettrice de GES précisée visée au point 7 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration.

ii. Aucun produit n’est produit à l’installation, sauf de l’électricité, de la chaleur, de la vapeur ou du gaz résiduaire.

iii. L’installation reçoit du gaz naturel directement d’un pipeline de transmission de gaz naturel international ou interprovincial.

(2) Si, en l’absence de l’article 26 du règlement de la LPE de 2016, l’obligation de vérifier le rapport prévu par la LPE de 2016 visé à la disposition 2 du paragraphe (1) était née le 30 novembre 2016 ou par la suite, la personne est tenue de s’inscrire au plus tard le 31 mars 2017.

(3) Si l’obligation de vérifier le rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) naît le 30 novembre 2016 ou par la suite, la personne est tenue de s’inscrire au plus tard le 31 mars 2017.

(4) La personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) s’inscrit comme participant assujetti à l’égard des activités faisant l’objet de chacun de ses rapports visés au paragraphe (1).

Inscription en 2017 : activités de 2016

23. (1) La personne qui répond aux critères suivants doit s’inscrire au plus tard le 1er septembre 2017 comme participant assujetti en application du paragraphe 15 (1) de la Loi :

1. La personne était tenue, en application du règlement de la LPE de 2016, de rédiger et de faire vérifier un rapport prévu par la LPE de 2016.

2. La personne n’est pas visée à la disposition 1 du paragraphe 22 (1) du présent règlement.

(2) La personne s’inscrit comme participant assujetti à l’égard des activités faisant l’objet de chacun de ses rapports prévus par la LPE de 2016.

Inscription : 2017 et années subséquentes

24. (1) Quiconque est tenu, en application du paragraphe 11 (2) de la Loi, de faire vérifier un rapport d’émissions de GES est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 15 (1) de la Loi comme participant assujetti conformément aux règles suivantes :

1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la vérification vise un rapport d’émissions de GES relatif à des activités émettrices de GES précisées exercées au cours d’une année dans une installation, la personne s’inscrit à l’égard de ces activités au plus tard le 1er septembre l’année suivante.

2. Si la vérification vise un rapport d’émissions de GES relatif à l’importation d’électricité au cours d’une année, la personne s’inscrit à l’égard de cette activité :

i. soit au plus tard le 1er septembre la même année, si elle importe de l’électricité avant le 1er septembre,

ii. soit au plus tard le 31 mars l’année suivante, si elle n’importe de l’électricité que le 1er septembre ou par la suite.

3. Si la vérification vise un rapport d’émissions de GES relatif à la distribution de gaz naturel au cours d’une année, la personne s’inscrit à l’égard de cette activité :

i. soit au plus tard le 1er septembre la même année, si l’obligation de vérifier le rapport naît avant le 1er septembre,

ii. soit au plus tard le 31 mars l’année suivante, si l’obligation de vérifier le rapport naît le 1er septembre ou par la suite.

4. Si la vérification vise un rapport d’émissions de GES relatif à la fourniture de produits pétroliers au cours d’une année, la personne s’inscrit à l’égard de cette activité :

i. soit au plus tard le 1er septembre la même année, si l’obligation de vérifier le rapport naît avant le 1er septembre,

ii. soit au plus tard le 31 mars l’année suivante, si l’obligation de vérifier le rapport naît le 1er septembre ou par la suite.

(2) Si les activités émettrices de GES précisées exercées au cours d’une année dans l’installation comprennent l’activité visée au point 18 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration, la personne s’inscrit à leur égard :

a) soit au plus tard le 1er septembre la même année, si l’obligation de vérifier le rapport naît avant le 1er septembre;

b) soit au plus tard le 31 mars l’année suivante, si l’obligation de vérifier le rapport naît le 1er septembre ou par la suite.

(3) Si les activités émettrices de GES précisées sont exercées au cours d’une année dans une installation qui répond aux critères énoncés à la disposition 3 du paragraphe 22 (1), la personne s’inscrit à leur égard :

a) soit au plus tard le 1er septembre la même année, si l’obligation de vérifier le rapport naît avant le 1er septembre;

b) soit au plus tard le 31 mars l’année suivante, si l’obligation de vérifier le rapport naît le 1er septembre ou par la suite.

Renseignements à fournir

25. La personne qui est tenue de s’inscrire comme participant assujetti remet au directeur les renseignements énoncés à l’annexe 1 et les renseignements suivants sur chaque activité et chaque installation à l’égard de laquelle elle est tenue de s’inscrire comme participant assujetti :

1. Tout identificateur unique que le ministère lui a fourni à l’égard de chaque activité et chaque installation à l’égard de laquelle un rapport d’émission de GES doit être vérifié pour l’application du règlement de la LPE de 2015, du règlement de la LPE de 2016 ou du règlement sur la déclaration.

2. Tous les codes SCIAN principaux et secondaires associés à chaque activité et à chaque installation.

3. Les nom et coordonnées des personnes chargées de rédiger un rapport prévu par la LPE de 2015, un rapport prévu par la LPE de 2016 ou un rapport d’émissions de GES à l’égard des activités.

Conditions

26. (1) Les conditions d’inscription suivantes s’appliquent au participant assujetti :

1. Le participant doit aviser le directeur de tout changement dans les renseignements suivants dans les 30 jours suivant le changement :

i. Les renseignements exigés à l’article 25.

ii. Tout autre renseignement exigé par le directeur au moment de la présentation de la demande d’inscription.

2. Le participant ne doit pas effectuer d’opérations relatives aux quotas d’émission ou aux crédits détenus dans son compte de conformité, notamment les vendre ou les échanger. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 11 (1).

(1.1) La condition prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le participant est le propriétaire ou l’exploitant précédent d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée et qu’il demande au ministre, en vertu de l’article 51.3, de transférer les quotas d’émission ou les crédits du compte de conformité du propriétaire précédent dans celui du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant de l’installation.

(2) Quiconque s’inscrit comme participant assujetti en 2016 à l’égard d’activités faisant l’objet d’un rapport prévu par la LPE de 2015 et n’est pas tenu de faire ce qui suit en application du Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement doit, comme condition de l’inscription à la fois :

a) rédiger conformément au paragraphe (3) et remettre au directeur un rapport prévu par la LPE de 2016 relativement à toutes les activités indiquées au tableau 2, au sens du règlement de la LPE de 2016, qui ont été exercées dans l’installation en 2016;

b) faire vérifier le rapport conformément au paragraphe (4) et remettre au directeur une déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves rédigée à l’égard du rapport conformément au règlement de la LPE de 2016.

(2.1) Si la raison pour laquelle la personne visée au paragraphe (2) n’était pas tenue, en application du Règlement de l’Ontario 452/09, de faire les choses mentionnées aux alinéas (2) a) et b) était que l’installation a changé de propriétaire ou d’exploitant en 2016, les conditions prévues à ces alinéas ne s’appliquent pas à cette personne.

(3) Le rapport visé à l’alinéa (2) a) est rédigé conformément à l’article 7 du règlement de la LPE de 2016 et remis au directeur au plus tard le 1er juin 2017.

(4) La vérification visée à l’alinéa (2) b) est effectuée conformément aux exigences relatives à la vérification des rapports énoncées dans le règlement de la LPE de 2016. La déclaration de vérification doit être remise au directeur au plus tard le 1er septembre 2017.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si le participant n’était pas tenu de fournir certains des renseignements énoncés à l’annexe 1 au moment de l’inscription du fait qu’il était inscrit avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 450/17 pris en vertu de la Loi, il fournit ces renseignements au directeur au plus tard le 30 janvier 2018 et la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) s’applique au participant à l’égard de ces renseignements à compter du 30 janvier 2018. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 11 (2).

(6) Si le participant visé au paragraphe (5) souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription du participant est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 11 (2).

(7) Si une personne est liée au participant visé au paragraphe (5) qui souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription de la personne liée est assortie de la condition qu’elle communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 11 (2).

Nouveau propriétaire ou nouvel exploitant

26.1 Malgré l’article 23, si la personne qui est un participant assujetti à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation cesse d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant de l’installation doit, au plus tard 30 jours après en être devenu le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant, s’inscrire comme participant assujetti à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui y sont exercées.

Annulation

27. (1) Pour l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi, le participant assujetti doit demander par écrit l’annulation de son inscription.

(2) Si le directeur a l’intention de refuser d’annuler l’inscription du participant assujetti après avoir reçu une demande à cet effet, il lui remet un avis écrit comprenant ce qui suit :

1. Une indication du refus envisagé et les motifs qui le justifient.

2. Une déclaration indiquant que le participant peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé.

(3) Après avoir tenu compte de toute observation reçue du participant assujetti au sujet d’un refus envisagé, le directeur l’avise par écrit de sa décision.

Participants volontaires

Inscription interdite

28. (1) La personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation qui répond à tous les critères énoncés aux dispositions 1 à 5 de l’article 21 n’est pas autorisée à demander l’inscription comme participant volontaire à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui y sont exercées.

(2) La personne qui est une chambre de compensation de l’Ontario n’est pas autorisée à demander l’inscription comme participant volontaire. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 12.

Inscription en 2016

29. (1) La personne qui répond aux critères suivants peut demander en 2016 l’inscription comme participant volontaire en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation :

1. La personne est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.

2. La personne n’est pas tenue de s’inscrire comme participant assujetti à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

3. En 2015, toutes les activités indiquées au tableau 2, au sens du règlement de la LPE de 2016, qui ont été exercées dans l’installation ont entraîné l’émission d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 quantifiées en application de la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du règlement de la LPE de 2016.

4. La personne a remis au directeur, conformément au paragraphe (2), un rapport relatif à toutes les activités indiquées au tableau 2, au sens du règlement de la LPE de 2016, qui ont été exercées dans l’installation en 2015.

5. La personne a fait vérifier le rapport visé à la disposition 4 conformément au paragraphe (2) et a remis au directeur une déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves rédigée à l’égard du rapport conformément au règlement de la LPE de 2016.

(2) Le rapport visé à la disposition 4 du paragraphe (1) est rédigé conformément à l’article 7 du règlement de la LPE de 2016 et vérifié conformément aux exigences relatives à la vérification des rapports qui sont énoncées dans ce règlement.

Inscription en 2017

30. (1) La personne qui répond aux critères suivants peut demander en 2017 l’inscription comme participant volontaire en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation :

1. La personne est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.

2. La personne n’est pas tenue de s’inscrire comme participant assujetti à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

3. La personne est tenue, en application du règlement de la LPE de 2016, de remettre au directeur un rapport prévu par la LPE de 2016 à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

4. La personne a fait vérifier le rapport visé à la disposition 3 conformément au paragraphe (2) et a remis au directeur une déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves rédigée à l’égard du rapport conformément au règlement de la LPE de 2016.

(2) Le rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) est vérifié conformément aux exigences relatives à la vérification des rapports qui sont énoncées dans le règlement de la LPE de 2016.

Inscription après 2017

31. (1) Une personne peut demander, au cours d’une année postérieure à 2017, l’inscription cette année-là comme participant volontaire en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.

2. La personne n’est pas tenue de s’inscrire comme participant assujetti à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

3. La personne était tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES relatif aux activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation au cours de l’année précédant celle où la demande est présentée.

4. La quantité de vérification indiquée dans le rapport d’émissions de GES visé à la disposition 3 est d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2.

5. La personne a fait vérifier le rapport visé à la disposition 3 conformément au paragraphe (2) et a remis au directeur une déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves rédigée à l’égard du rapport conformément au règlement sur la déclaration. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 13.

(2) Le rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) est vérifié conformément aux exigences relatives à la vérification des rapports d’émissions de GES qui sont énoncées dans le règlement sur la déclaration.

Inscription : utilisation d’énergie thermique utile indirecte

31.1 La personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation peut demander l’inscription comme participant volontaire au cours d’une année à l’égard des activités qui y sont exercées si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne n’est pas autorisée en application de l’article 30 ou 31 à demander l’inscription comme participant volontaire.

2. La personne n’est pas un participant assujetti.

3. De l’énergie thermique utile indirecte est utilisée à l’installation pendant l’année où la demande est présentée et y était utilisée pendant l’année précédente.

4. La quantité de gaz à effet serre émise par l’utilisation d’énergie thermique utile indirecte et les autres activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation pendant l’année précédente, telle qu’elle est calculée en appliquant la formule suivante, est d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

T = (A − B)

où :

T = la quantité,

A = la quantité de gaz à effet de serre émise pendant les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation, quantifiée conformément à l’article 4 du règlement sur la déclaration,

B = la partie de «A» qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse.

5. La personne a remis au directeur un rapport, rédigé conformément aux exigences du règlement sur la déclaration relatives aux rapports d’émissions de GES, concernant toute activité émettrice de GES précisée exercée dans l’installation pendant l’année précédente.

6. La personne a fait vérifier le rapport visé à la disposition 5 conformément aux exigences du règlement sur la déclaration relatives à la vérification des rapports d’émissions de GES et a remis au directeur une déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves rédigée à l’égard du rapport conformément au règlement sur la déclaration.

Renseignements à fournir

32. La personne qui demande l’inscription comme participant volontaire remet au directeur les renseignements énoncés à l’annexe 1 et les renseignements énoncés aux dispositions 1 à 3 de l’article 25 sur chaque activité à l’égard de laquelle elle est inscrite ou souhaite s’inscrire comme participant volontaire.

Pouvoirs du directeur : demande d’inscription

33. (1) Si le directeur a l’intention de refuser une demande d’inscription comme participant volontaire, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit comprenant ce qui suit :

1. Une indication du refus envisagé et les motifs qui le justifient.

2. Une déclaration indiquant que le participant peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé.

(2) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de l’auteur de la demande au sujet d’un refus envisagé, le directeur :

a) soit l’inscrit comme participant volontaire;

b) soit l’avise par écrit qu’il refuse la demande.

Conditions

34. (1) Les conditions d’inscription suivantes s’appliquent au participant volontaire :

1. Le participant doit aviser le directeur de tout changement dans les renseignements suivants dans les 30 jours suivant le changement :

i. Les renseignements exigés à l’article 32.

ii. Tout autre renseignement exigé par le directeur au moment de la présentation de la demande d’inscription.

2. Sous réserve du paragraphe (1.1), le participant ne doit pas effectuer d’opérations relatives aux quotas d’émission ou aux crédits détenus dans son compte de conformité, notamment les vendre ou les échanger. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 14 (1).

(1.1) La condition prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le participant est le propriétaire ou l’exploitant précédent d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée et qu’il demande au ministre, en vertu de l’article 51.3, de transférer les quotas d’émission ou les crédits du compte de conformité du propriétaire précédent dans celui du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant de l’installation.

(2) Quiconque s’inscrit comme participant volontaire en 2016 doit, comme condition de l’inscription à la fois :

a) remettre au directeur un rapport prévu par la LPE de 2016, rédigé conformément au paragraphe (3), concernant toutes les activités indiquées au tableau 2, au sens du règlement de la LPE de 2016, qui ont été exercées dans l’installation en 2016;

b) faire vérifier le rapport conformément au paragraphe (4) et remettre au directeur une déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves rédigée à l’égard du rapport conformément au règlement de la LPE de 2016.

(3) Le rapport visé à l’alinéa (2) a) est rédigé conformément à l’article 7 du règlement de la LPE de 2016 et remis au directeur au plus tard le 1er juin 2017.

(4) La vérification visée à l’alinéa (2) b) est effectuée conformément aux exigences relatives à la vérification des rapports énoncées dans le règlement de la LPE de 2016. La déclaration de vérification doit être remise au directeur au plus tard le 1er septembre 2017.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si le participant n’était pas tenu de fournir certains des renseignements énoncés à l’annexe 1 au moment de l’inscription du fait qu’il était inscrit avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 450/17 pris en vertu de la Loi, il fournit ces renseignements au directeur au plus tard le 30 janvier 2018 et la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) s’applique au participant à l’égard de ces renseignements à compter du 30 janvier 2018. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 14 (2).

(6) Si le participant visé au paragraphe (5) souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription du participant est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 14 (2).

(7) Si une personne est liée au participant visé au paragraphe (5) qui souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription de la personne liée est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 14 (2).

Nouveau propriétaire ou nouvel exploitant

34.1 Si la personne qui est un participant volontaire à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation cesse d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant de l’installation doit, au plus tard 30 jours après en être devenu le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant, s’inscrire comme participant volontaire à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui y sont exercées.

Annulation

35. (1) Pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi, le participant volontaire doit demander par écrit l’annulation de son inscription.

(2) Si le directeur a l’intention de refuser d’annuler l’inscription du participant volontaire après avoir reçu une demande à cet effet, il lui remet un avis écrit comprenant ce qui suit :

1. Une indication du refus envisagé et les motifs qui le justifient.

2. Une déclaration indiquant que le participant peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, lui présenter des observations écrites concernant le refus envisagé.

(3) Après avoir tenu compte de toute observation reçue du participant volontaire au sujet d’un refus envisagé, le directeur l’avise par écrit de sa décision.

(4) Le directeur peut, en vertu du paragraphe 20 (6) de la Loi, annuler l’inscription du participant volontaire si celui-ci n’est plus tenu de lui remettre, en application du règlement sur la déclaration, des rapports d’émissions de GES au sujet des activités émettrices de GES précisées à l’égard desquelles il est inscrit comme participant volontaire.

Participants au marché

Inscription

36. (1) La personne qui n’est ni le propriétaire, ni l’exploitant, ni l’employé d’un participant assujetti ou d’un participant volontaire peut demander au directeur l’inscription comme participant au marché en vertu du paragraphe 17 (1) de la Loi si :

a) soit la personne est un particulier et elle réside au Canada;

b) soit la personne n’est pas un particulier et elle a un établissement au Canada.

(2) Quiconque demande l’inscription comme participant au marché remet au directeur les renseignements précisés à l’annexe 1.

(3) Si le directeur a l’intention de refuser une demande d’inscription comme participant au marché, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit comprenant ce qui suit :

1. Une indication du refus envisagé et les motifs qui le justifient.

2. Une déclaration indiquant que le participant peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé.

(4) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de l’auteur de la demande au sujet d’un refus envisagé, le directeur :

a) soit l’inscrit comme participant au marché;

b) soit l’avise par écrit qu’il refuse la demande.

Conditions

37. (1) L’inscription du participant au marché est assortie de la condition qu’il avise le directeur de tout changement dans les renseignements suivants dans les 30 jours suivant le changement :

1. Les renseignements exigés au paragraphe 36 (2).

2. Tout autre renseignement exigé par le directeur au moment de la présentation de la demande d’inscription. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 15.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le participant n’était pas tenu de fournir certains des renseignements énoncés à l’annexe 1 au moment de l’inscription du fait qu’il était inscrit avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 450/17 pris en vertu de la Loi, il fournit ces renseignements au directeur au plus tard le 30 janvier 2018 et la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) s’applique au participant à l’égard de ces renseignements à compter du 30 janvier 2018. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 15.

(3) Si le participant visé au paragraphe (2) souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription du participant est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 15.

(4) Si une personne est liée au participant visé au paragraphe (2) qui souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription de la personne liée est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 15.

Annulation

38. (1) Pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi, les critères d’annulation prescrits qui suivent s’appliquent à l’inscription du participant au marché :

1. Le participant a demandé l’annulation par écrit.

2. Il ne reste aucun quota d’émission ni aucun crédit dans le compte de dépôt du participant.

(2) Si le directeur a l’intention de refuser d’annuler l’inscription du participant au marché après avoir reçu une demande à cet effet, il lui remet un avis écrit comprenant ce qui suit :

1. Une indication du refus envisagé et les motifs qui le justifient.

2. Une déclaration indiquant que le participant peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé.

(3) Après avoir tenu compte de toute observation reçue du participant au marché au sujet d’un refus envisagé, le directeur l’avise par écrit de sa décision.

(4) Le directeur peut annuler l’inscription du participant au marché en vertu du paragraphe 20 (6) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le participant a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 21, 28 ou 29 de la Loi ou d’une infraction semblable à une loi à l’égard d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée.

1.1 Le participant a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières ou à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises.

1.2 Le participant a été déclaré coupable d’une infraction semblable à celle visée à la disposition 1.1 à une loi d’un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence.

1.3 Le statut du participant en tant que participant autorisé à l’externe a été révoqué dans un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence pour un motif autre qu’une demande de la part du participant.

2. Sous réserve du paragraphe (5), le compte de dépôt du participant n’a fait l’objet d’aucune activité depuis six ans et il n’y reste aucun quota d’émission ni aucun crédit. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 16.

(5) Si les circonstances énoncées à la disposition 2 du paragraphe (4) s’appliquent, le directeur avise par écrit le participant de son intention d’annuler l’inscription. Il n’annule l’inscription que si le compte de dépôt n’a fait l’objet d’aucune activité dans les 30 jours suivant celui où l’avis a été remis.

Partie V
Comptes du programme de plafonnement et d’échange et opérations

Comptes du programme de plafonnement et d’échange

39. (1) Le directeur ouvre pour chaque participant inscrit un compte de dépôt duquel et dans lequel des quotas d’émission et des crédits pourront être transférés.

(2) En plus du compte de dépôt prévu au paragraphe (1), le directeur ouvre un compte de conformité pour chaque participant à émissions plafonnées.

Limite de dépôt : quotas d’émission et crédits

40. (1) Sous réserve de l’article 41, le participant inscrit veille à ce que le nombre total de quotas d’émission et de crédits visés au paragraphe (2) qui sont détenus dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange ne dépasse jamais dans une année la limite déterminée en appliquant la formule suivante :

L = 2 500 000 + 0,025 × (C − 25 000 000)

où :

L = la limite,

C = le nombre de quotas d’émission créés pour l’année en Ontario et dans les territoires sur lesquels des autorités législatives désignées exercent leur compétence.

Règl. de l’Ont. 450/17, par. 17 (1).

(2) La limite s’applique aux quotas d’émission et aux crédits suivants détenus dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant inscrit :

1. Les quotas d’émission du millésime passé ou présent.

2. Les quotas d’émission qui n’ont pas de millésime.

3. Les crédits pour réduction anticipée. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 17 (1).

(3) Les participants inscrits se répartissent la limite calculée conformément au paragraphe (2) entre eux et toutes les personnes avec qui ils sont liés et qui sont soit des participants inscrits soit des participants autorisés à l’externe. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 17 (1).

(3.1) Nul participant inscrit ne doit détenir dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange plus que la part de la limite de dépôt qui lui a été attribuée en application du présent article. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 17 (1).

(4) Le présent article ne s’applique pas au participant au marché qui est une chambre de compensation de l’Ontario. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 17 (2).

(5) Abrogé : O. Reg. 409/17, s. 2.

Non-application de la limite de dépôt

41. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la limite déterminée en application de l’article 40 ne s’applique pas, pendant une période indiquée à la colonne 1 du tableau qui suit, à la quantité de quotas d’émission et de crédits qui est détenue pendant la période dans un compte de conformité du participant à émissions plafonnées jusqu’à hauteur de la quantité d’éq. CO2 indiquée en regard de la période à la colonne 2 du tableau.

TABLEau

Point

Colonne 1

Période

Colonne 2

Quantité d’éq. CO2

1.

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

A2015

2.

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

A2015 + A2016

3.

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

A2016 + (A2017 × 2)

4.

Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

(A2017 × 2) + (A2018 × 2)

5.

Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021

A2017 + (A2018 × 2) + (A2019 × 2)

6.

Du 2 novembre 2021 au 31 décembre 2021

A2019

7.

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

A2019 + A2020

(2) S’il est impossible d’obtenir, à l’égard d’une activité, une quantité requise aux fins du calcul de la valeur indiquée à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1), la quantité est réputée être, selon le cas :

a) la plus récente quantité comparable obtenue à l’égard de l’activité dans une année antérieure visée par des rapports que prévoit la Loi ou la Loi sur la protection de l’environnement;

b) s’il est impossible d’obtenir une quantité comparable, la quantité que le directeur attribue.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), le participant à émissions plafonnées peut demander au directeur d’attribuer une quantité.

(4) Aux fins du calcul de la quantité à attribuer en application de l’alinéa (2) b), le directeur tient compte de ce qui suit :

1. Les renseignements à l’égard de l’activité dont le ministère dispose, qui peuvent comprendre une autorisation environnementale à son sujet.

2. Les renseignements à l’égard de l’activité que le directeur obtient en les demandant au participant à émissions plafonnées.

3. Les renseignements à l’égard des activités semblables exercées par des personnes en Ontario ou dans d’autres autorités législatives.

(5) Si le directeur a l’intention de calculer une quantité en application de l’alinéa (2) b), il remet à l’auteur de la demande un avis écrit comprenant ce qui suit :

1. Une indication de la quantité envisagée.

2. Une explication du mode de calcul de la quantité envisagée.

3. Une déclaration indiquant que le participant peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites à l’égard de la quantité envisagée.

(6) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de l’auteur de la demande à l’égard d’une quantité envisagée, le directeur l’avise par écrit de la quantité calculée en application de l’alinéa (2) b).

(7) Le directeur peut augmenter la quantité maximale indiquée au paragraphe (1) si le participant à émissions plafonnées le lui demande au plus tard le 1er octobre d’une année et établit que ses activités inscrites sont susceptibles de croître au cours de l’année de la demande de sorte que les émissions de gaz à effet de serre produites au cours des activités ou associées à celles-ci risquent de croître d’au moins 250 000 tonnes par rapport à l’année précédente.

(8) Si le directeur a l’intention d’augmenter la quantité maximale en vertu du paragraphe (7), il remet à l’auteur de la demande un avis écrit comprenant ce qui suit :

1. Une indication de l’augmentation envisagée.

2. Une explication du mode de calcul de l’augmentation envisagée.

3. Une déclaration indiquant que le participant peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites à l’égard de l’augmentation envisagée.

(9) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de l’auteur de la demande à l’égard d’une augmentation envisagée, le directeur l’avise par écrit de l’augmentation.

(10) L’augmentation prévue au paragraphe (7), est calculée par le directeur en fonction des renseignements dont il dispose au sujet de l’augmentation susceptible de survenir et s’applique jusqu’à ce qu’il puisse prendre connaissance de l’augmentation réelle associée à l’activité.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), une valeur indiquée à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) doit correspondre à la somme de toutes les quantités indiquées dans les rapports rédigés en application de la Loi sur la protection de l’environnement ou dans les rapports d’émissions de GES, selon le cas, à l’égard desquels des déclarations de vérification favorables ou favorables avec réserves ont été délivrées ou présentées conformément à la loi applicable.

(12) Dans le cas d’une quantité requise aux fins du calcul de A2016, une quantité indiquée dans un rapport prévu par la LPE de 2016 peut être comprise dans la somme même si aucune déclaration de vérification favorable ou favorable avec réserves n’a été produite à l’égard du rapport, si sa vérification n’était pas exigée par l’article 26 du règlement de la LPE de 2016.

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«A2015» La somme des quantités associées aux activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2015, qui sont quantifiées en application du règlement de la LPE de 2015 et, le cas échéant, comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe 29 (1) du présent règlement. «A2015»

«A2016» La somme des quantités associées aux activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2016, qui sont quantifiées en application de la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du règlement de la LPE de 2016 et calculées en application du paragraphe 7.4 (1), (2) ou (3) du règlement de la LPE de 2016. «A2016»

«A2017» La somme de ce qui suit :

a) toutes les quantités de vérification qui sont calculées, à l’égard des activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2017, qui sont quantifiées en application du règlement sur la déclaration;

b) toutes les quantités d’émissions de gaz à effet de serre associées aux activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2017, telles que calculées en application du règlement sur la déclaration. «A2017»

«A2018» La somme de ce qui suit :

a) toutes les quantités de vérification qui sont calculées, à l’égard des activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2018, telles que quantifiées en application du règlement sur la déclaration;

b) toutes les quantités d’émissions de gaz à effet de serre associées aux activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2018, telles que calculées en application du règlement sur la déclaration. «A2018»

«A2019» La somme de ce qui suit :

a) toutes les quantités de vérification qui sont calculées, à l’égard des activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2019, telles que quantifiées en application du règlement sur la déclaration;

b) toutes les quantités d’émissions de gaz à effet de serre associées aux activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2019, telles que calculées en application du règlement sur la déclaration. «A2019»

«A2020» La somme de ce qui suit :

a) toutes les quantités de vérification qui sont calculées, à l’égard des activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2020, telles que quantifiées en application du règlement sur la déclaration;

b) toutes les quantités d’émissions de gaz à effet de serre associées aux activités inscrites du participant à émissions plafonnées exercées en 2020, telles que calculées en application du règlement sur la déclaration. «A2020»

«activités inscrites» Relativement au participant à émissions plafonnées, les activités à l’égard desquelles il est inscrit. «registered activities»

Limite de dépôt : quotas d’émission de millésime futur

42. (1) Le participant inscrit veille à ce que le nombre total de quotas d’émission de millésime futur détenus à tout moment d’une année dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange ne dépasse jamais dans une année la limite déterminée en appliquant la formule suivante à chaque millésime futur :

LDj = 2 500 000 + 0,025 × (Cj − 25 000 000)

où :

LDj = la limite des quotas d’émission de millésime futur j,

Cj = le nombre de quotas d’émission créés pour l’année j en Ontario et dans les territoires sur lesquels des autorités législatives désignées exercent leur compétence.

Règl. de l’Ont. 450/17, par. 18 (1).

(2) Les participants inscrits se répartissent la limite calculée conformément au paragraphe (1) entre eux et toutes les personnes avec qui ils sont liés et qui sont soit des participants inscrits soit des participants autorisés à l’externe. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 18 (1).

(2.1) Nul participant inscrit ne doit détenir dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange plus que la part de la limite de dépôt qui lui a été attribuée en application du présent article. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 18 (1).

(3) Le présent article ne s’applique pas au participant au marché qui est une chambre de compensation de l’Ontario. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 18 (2).

(4) Abrogé : O. Reg. 409/17, s. 3.

Dépassement de la limite de dépôt

43. (1) Le ministre peut, au moins cinq jours après celui où le participant inscrit contrevient à l’article 40 ou 42, soustraire de ses comptes du programme de plafonnement et d’échange le nombre de quotas d’émission ou de crédits qui dépasse la limite applicable.

(1.1) Le ministre ne peut exercer son pouvoir, prévu au paragraphe 27 (1) de la Loi, de soustraire des comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant les quotas d’émission et les crédits qui dépassent la limite applicable qu’en prenant à l’égard de ces comptes les mesures suivantes, selon l’ordre de leur énumération, jusqu’à ce que le nombre excédentaire de quotas et de crédits ait été soustrait :

1. Le ministre soustrait les quotas d’émission du compte de dépôt, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est le plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de dépôt.

2. Le ministre soustrait les crédits pour réduction anticipée du compte de dépôt jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de dépôt.

3. Le ministre soustrait les quotas d’émission du compte de conformité, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est le plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

4. Le ministre soustrait les crédits pour réduction anticipée du compte de conformité jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

5. Le ministre soustrait les quotas d’émission des comptes du programme de plafonnement et d’échange qui n’ont pas de millésime jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans les comptes. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 19.

(2) Le ministre :

a) d’une part, retire du marché les crédits soustraits en vertu du paragraphe (1);

b) d’autre part, réserve aux fins de la mise aux enchères les quotas d’émission soustraits en vertu du paragraphe (1).

Agents de comptes : catégories

44. (1) Les catégories d’agents de comptes suivantes sont établies :

1. Représentant de comptes principal.

2. Autre représentant de comptes.

3. Agent d’observation de comptes.

(2) Seul un particulier qui réside en Ontario peut être désigné comme représentant de comptes principal du participant inscrit.

Agents de comptes : reconnaissance par le directeur

45. (1) Un particulier peut demander au directeur, de la façon que ce dernier approuve, à être reconnu comme agent de comptes s’il répond aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le particulier n’a pas été reconnu coupable :

i. d’une infraction criminelle au cours des cinq années précédant la présentation de sa demande au directeur, sauf s’il a obtenu un pardon, y compris une suspension du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),

ii. d’une infraction criminelle qui constitue un acte délictueux aux termes d’une loi des États-Unis d’Amérique au cours des cinq années précédant la présentation de sa demande au directeur.

2. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi ou d’une infraction semblable à une loi relative à un programme correspondant dans un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence.

3. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou à la Loi sur les valeurs mobilières ou d’une infraction semblable à une loi d’un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence ou des États-Unis d’Amérique.

4. Abrogée : O. Reg. 473/16, s. 19 (1).

O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 20 (1) à (3).

(2) La demande comprend ce qui suit :

1. Le nom, l’adresse et la date de naissance de l’auteur de la demande.

2. Des copies de deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont une doit comprendre la photo, le nom et la date de naissance de la personne.

3. Une déclaration, signée par un avocat ou un notaire et remplie au plus trois mois avant la présentation de la demande, confirmant l’identité de l’auteur de la demande et attestant l’authenticité des pièces d’identité.

4. Les nom et coordonnées de l’employeur de l’auteur de la demande, le cas échéant.

5. Une confirmation d’une institution financière située au Canada que la personne a un compte à l’institution et que celle-ci a vérifié son identité.

6. Un document signé par l’auteur de la demande qui comprend ce qui suit :

i. Une déclaration indiquant que l’auteur de la demande répond aux critères énoncés au paragraphe (1) et que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques et exacts.

ii. Une déclaration indiquant que l’auteur de la demande accepte que le ministère donne, au besoin, des renseignements concernant la personne aux responsables des autorités législatives désignées aux fins du programme de plafonnement et d’échange ou d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée.

(3) Si le directeur reconnaît l’auteur de la demande comme agent de comptes, il lui attribue un numéro d’identification, sauf si une autorité législative désignée lui en a déjà attribué un.

(4) La reconnaissance comme agent de comptes est assortie de la condition que le particulier remette au directeur des renseignements à jour dans les 30 jours de tout changement à l’égard du respect par le particulier des critères d’admissibilité énoncés au paragraphe (1).

(5) La reconnaissance comme agent de comptes est assortie de la condition que le particulier, sur demande du directeur et au plus tard le jour qu’il précise, lui remette les renseignements qu’il demande, y compris des renseignements à jour à l’égard du respect par le particulier des critères d’admissibilité énoncés au paragraphe (1).

(6) Le directeur peut annuler la reconnaissance d’un particulier comme agent de comptes en l’en avisant par écrit s’il est convaincu que le particulier ne répond plus aux critères énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ou omet de fournir les renseignements exigés au paragraphe (5) ou au paragraphe 51 (1). Règl. de l’Ont. 450/17, par. 20 (4).

Agents de comptes : pouvoirs et fonctions

46. (1) Le représentant de comptes principal désigné ou l’autre représentant de comptes désigné du participant inscrit est autorisé à prendre au nom de celui-ci toute mesure qu’il doit ou peut prendre en application de la Loi.

(2) Le particulier que le participant inscrit désigne comme agent d’observation de comptes est autorisé à observer en son nom ses comptes du programme de plafonnement et d’échange.

(3) Si le représentant de comptes principal ou l’autre représentant de comptes désigné présente un avis ou une confirmation en application du présent règlement, il doit y joindre une déclaration indiquant qu’il est autorisé à le faire au nom du participant inscrit qui l’a désigné et que les renseignements contenus dans l’avis ou la confirmation sont véridiques, exacts et complets au mieux de sa connaissance.

Désignations : exigences et restrictions

47. (1) Le participant inscrit désigne :

a) un particulier comme représentant de comptes principal;

b) sous réserve du paragraphe (2), au moins un et au plus quatre particuliers comme autres représentants de comptes, dont aucun ne doit être désigné également comme représentant de comptes principal.

(2) Le participant au marché qui est un particulier n’est pas tenu de désigner un autre représentant de comptes.

(3) Le participant inscrit peut désigner jusqu’à cinq particuliers comme agents d’observation de comptes.

(4) La désignation comprend les renseignements suivants sur le particulier qui est désigné :

1. Le nom du particulier et son numéro d’identification attribué par le directeur ou par une autorité législative désignée.

2. Une déclaration signée par un dirigeant principal ou une résolution du conseil d’administration du participant inscrit confirmant que le particulier a été désigné pour agir au nom du participant inscrit comme représentant de comptes ou agent d’observation de comptes, selon le cas.

3. Une déclaration signée par un avocat ou un notaire confirmant la relation entre le particulier et le participant inscrit.

4. Une déclaration signée par le particulier confirmant qu’il a été désigné pour agir au nom du participant inscrit pour l’application du présent règlement et qu’il s’engage à observer la Loi et les règlements.

5. Si le particulier est désigné par un autre participant inscrit comme représentant de comptes ou agent d’observation de comptes pour l’application du présent règlement, ou est un représentant de comptes externe pour un participant autorisé à l’externe, une déclaration signée par le particulier indiquant les nom et coordonnées du participant inscrit ou du participant autorisé à l’externe. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 21.

Révocation de la désignation

48. La désignation d’un particulier comme agent de comptes d’un participant inscrit est révoquée lorsque, selon le cas :

a) le directeur reçoit du participant inscrit une demande écrite de révocation de la désignation;

b) tous les comptes du participant inscrit sont fermés;

c) le directeur annule la reconnaissance du particulier;

d) la désignation de la personne sous le régime d’un programme correspondant qui est prévue à la disposition 5 du paragraphe 47 (4) est révoquée par une autorité législative désignée.

Suspension du pouvoir : comptes

49. (1) Le directeur suspend le pouvoir du participant ou du représentant de comptes désigné d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits détenus dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant en remettant un avis écrit de la suspension s’il a des motifs de croire que le participant ou le représentant de comptes a contrevenu au présent règlement ou à l’article 21, 28 ou 29 de la Loi.

(2) Si le directeur est convaincu que le participant ou le représentant de comptes désigné, selon le cas, ne contrevient pas au présent règlement ni à l’article 21, 28 ou 29 de la Loi, il rétablit le pouvoir.

Transfert effectué par le ministre sur demande

50. (1) Lorsqu’il reçoit une demande de transfert de quotas d’émission ou de crédits en application du présent règlement, le ministre transfère les quotas ou les crédits indiqués dans la demande conformément à celle-ci, sauf si, selon le cas :

a) le ministre est d’avis que le transfert entraînerait l’inobservation de la Loi ou des règlements;

b) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise relativement à la demande;

c) le ministre est d’avis que la demande contient des erreurs ou des omissions ou est par ailleurs incomplète.

(2) Si le ministre refuse de transférer des quotas d’émission ou des crédits en application du paragraphe (1), il avise des motifs du refus les représentants de comptes désignés qui ont pris des mesures en application du présent règlement relativement à la demande.

(3) Si le ministre refuse de transférer des quotas d’émission ou des crédits en application de l’alinéa (1) c), l’avis indique les erreurs ou les omissions ou décrit ce qui rend la demande par ailleurs incomplète.

Transferts : règles générales

51. (1) Si le ministre demande à un représentant de comptes désigné d’un participant inscrit des renseignements concernant le transfert de quotas d’émission ou de crédits sous le régime du présent règlement, le représentant de comptes les lui donne au plus tard à la date que celui-ci précise. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(2) Malgré les articles 51.1, 51.1.1 et 51.1.2, le ministre ne doit pas transférer des quotas d’émission ou des crédits à une chambre de compensation de l’Ontario ou à une chambre de compensation externe si l’auteur du transfert est une chambre de compensation de l’Ontario ou une chambre de compensation externe. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(3) Malgré les exigences du présent règlement voulant que des représentants de comptes désignés d’un participant inscrit différents prennent des mesures concernant un transfert, le même particulier peut prendre les mesures si le participant inscrit est un participant au marché qui est un particulier et qu’il n’a qu’un seul représentant de comptes désigné. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(4) Si des quotas d’émission ou des crédits transférés dans le compte de dépôt d’une chambre de compensation de l’Ontario y restent plus de cinq jours ouvrables :

a) la chambre de compensation de l’Ontario demande la contrepassation du transfert;

b) pour l’application du paragraphe 27 (4) de la Loi, le ministre ou le directeur peut contrepasser le transfert, qu’une demande ait été faite en application de l’alinéa a) du présent paragraphe ou non. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

Transferts entre participants inscrits

51.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard du transfert de quotas d’émission ou de crédits entre le compte de dépôt d’un participant inscrit et celui d’un autre participant inscrit. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(2) Le participant inscrit peut, en prenant les mesures suivantes, présenter une demande au ministre visant à transférer des quotas d’émission ou des crédits de son compte de dépôt dans celui d’un autre participant inscrit :

1. Un des représentants de comptes désignés de l’auteur du transfert doit remettre au ministre et à aux autres représentants de comptes désignés de l’auteur du transfert un avis de l’intention de transférer les quotas d’émission ou les crédits, lequel comprend les renseignements visés à l’article 51.2.

2. Un deuxième représentant de comptes désigné de l’auteur du transfert doit, dans les deux jours suivant la remise de l’avis d’intention prévu à la disposition 1, remettre au ministre et aux autres représentants de comptes désignés de l’auteur du transfert et à tous les représentants de comptes désignés du destinataire du transfert prévu une confirmation de l’intention de l’auteur du transfert de transférer les quotas d’émission et les crédits précisés dans l’avis. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si le destinataire du transfert prévu souhaite accepter le transfert, un de ses représentants de comptes désignés doit remettre au ministre, dans les trois jours suivant la remise de l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (2), une confirmation de son intention de le faire. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

 (4) Sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la confirmation prévue au paragraphe (3) du présent article, au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la confirmation. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(5) Si l’auteur du transfert ou le destinataire du transfert prévu est une chambre de compensation de l’Ontario :

a) le paragraphe (3) ne s’applique pas;

b) sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la confirmation prévue à la disposition 2 du paragraphe (2) du présent article, au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la confirmation. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

Transferts d’un participant inscrit à un participant autorisé à l’externe

51.1.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard du transfert de quotas d’émission ou de crédits du compte de dépôt d’un participant inscrit au compte externe d’un participant autorisé à l’externe. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(2) Le participant inscrit peut, en prenant les mesures suivantes, présenter une demande au ministre visant à transférer des quotas d’émission ou des crédits:

1. Un des représentants de comptes désignés du participant inscrit doit remettre au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant inscrit un avis de l’intention de transférer les quotas d’émission ou les crédits, lequel comprend les renseignements visés à l’article 51.2.

2. Un deuxième représentant de comptes désigné du participant inscrit doit, dans les deux jours suivant la remise de l’avis d’intention prévu à la disposition 1, remettre au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant inscrit et à tous les représentants de comptes externes du participant autorisé à l’externe une confirmation de l’intention du participant inscrit de transférer les quotas d’émission et les crédits précisés dans l’avis. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre transfère les quotas d’émission ou les crédits précisés dans l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

1. Un des représentants de comptes externes du participant autorisé à l’externe a remis une confirmation de l’intention d’accepter le transfert conformément aux exigences du programme correspondant.

2. La confirmation visée à la disposition 1 a été remise dans les trois jours suivant la remise de l’avis d’intention prévu à la disposition 1 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(4) Si le participant inscrit est une chambre de compensation de l’Ontario :

a) le paragraphe (3) ne s’applique pas;

b) sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la confirmation prévue à la disposition 2 du paragraphe (2) du présent article, au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la confirmation. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

Transferts d’un participant autorisé à l’externe à un participant inscrit

51.1.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard du transfert de quotas d’émission ou de crédits du compte externe d’un participant autorisé à l’externe au compte de dépôt d’un participant inscrit. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(2) Si le participant inscrit n’est pas une chambre de compensation de l’Ontario, un des représentants de comptes désignés du participant inscrit doit, dans les trois jours suivant la remise d’un avis d’intention de transférer les quotas d’émission ou les crédits qui a été remis conformément aux exigences du programme correspondant par un des représentants de comptes externes du participant autorisé à l’externe, remettre au ministre une confirmation de l’intention d’accepter le transfert. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(3) Sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la confirmation prévue au paragraphe (2) du présent article, au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la confirmation. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

(4) Sous réserve du paragraphe 50 (1), si le participant inscrit à qui les quotas d’émission et les crédits seraient transférés est une chambre de compensation de l’Ontario, le ministre transfère les quotas d’émission ou les crédits précisés dans un avis d’intention de transférer et une confirmation de l’intention de transférer s’il est convaincu que l’avis et la confirmation ont été remis conformément aux exigences du programme correspondant par un des représentants de comptes externes du participant autorisé à l’externe. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 22.

Renseignements exigés pour la demande de transfert

51.2 (1) Pour l’application des paragraphes 51.1 (2) et 51.1.1 (2), la demande de transfert contient les renseignements suivants :

1. Le numéro du compte de l’auteur du transfert.

2. Le numéro du compte du destinataire du transfert.

3. Le nombre total de quotas ou de crédits à transférer.

4. Pour chaque quota ou crédit à transférer :

i. le type de quota ou de crédit : quota d’émission, crédit compensatoire ou crédit pour réduction anticipée,

ii. le millésime, s’il y a lieu, ou, dans le cas d’un crédit compensatoire, l’année de sa délivrance,

iii. le prix à payer pour le quota ou le crédit aux termes de l’accord de transfert.

5. Pour chaque quota du même type et du même millésime et pour chaque crédit du même type et de la même année de délivrance, la méthode utilisée pour déterminer le prix à payer.

6. Une description détaillée de l’accord de transfert sous une forme approuvée par le directeur qui comprend :

i. le jour où l’auteur du transfert et le destinataire du transfert ont signé l’accord,

ii. le délai imparti pour remplir toutes les conditions de l’accord,

iii. une description de toute autre question traitée dans l’accord.

7. Le jour où la demande est présentée. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 23 (1) à (4).

(2) La sous-disposition 4 iii du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’auteur et le destinataire du transfert sont des personnes liées, à moins qu’un de ceux-ci soit une chambre de compensation de l’Ontario ou une chambre de compensation externe. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 23 (5).

Transferts entre comptes de conformité

51.3 (1) Le propriétaire ou l’exploitant précédent d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée peut présenter une demande au ministre visant à transférer des quotas d’émission ou des crédits de son compte de conformité à celui du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant en faisant remettre au ministre par l’intermédiaire d’un représentant de comptes désigné un avis de l’intention du propriétaire ou de l’exploitant précédent de transférer des quotas d’émission ou des crédits, lequel comprend les renseignements suivants:

1. Le numéro du compte de conformité du propriétaire ou de l’exploitant précédent.

2. Le numéro du compte de conformité du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant.

3. Le nombre total de quotas ou de crédits à transférer.

4. Pour chaque quota ou crédit à transférer :

i. le type de quota ou de crédit : quota d’émission, crédit compensatoire ou crédit pour réduction anticipée,

ii. le millésime, s’il y a lieu, ou, dans le cas d’un crédit compensatoire, l’année de sa délivrance. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 24.

(2) Sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la demande de transfert et de l’avis de changement de propriétaire que prévoit le paragraphe 9.1 (5), au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la demande.

(3) Si le ministre demande à un représentant de comptes désigné du propriétaire précédent, de l’exploitant précédent, du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant des renseignements concernant le transfert de quotas d’émission ou de crédits visé au présent article, le représentant de comptes les lui donne au plus tard à la date que celui-ci précise.

Soustraction de quotas d’émission ou de crédits du compte de dépôt

52. (1) Le participant inscrit peut, en prenant les mesures suivantes, présenter une demande au ministre visant à soustraire des quotas d’émission ou des crédits de son compte de dépôt :

1. Un des représentants de comptes désignés du participant inscrit doit remettre au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant un avis de l’intention du participant de faire soustraire des quotas d’émission et des crédits, lequel comprend une indication de leur nombre et leur description.

2. Un deuxième représentant de comptes désigné du participant inscrit doit, dans les deux jours suivant la remise de l’avis d’intention prévue à la disposition 1, remettre au ministre et à tous les autres représentants de comptes désignés du participant une confirmation de l’intention du participant de faire soustraire les quotas d’émission et les crédits précisés dans l’avis. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 25 (1).

(2) Sur réception de la confirmation prévue à la disposition 2 du paragraphe (1), le ministre soustrait du compte de dépôt les quotas d’émission ou les crédits qu’elle précise et les retire du marché.

(3) Malgré l’exigence prévue au paragraphe (1) voulant que des représentants de comptes désignés d’un participant inscrit différents prennent des mesures concernant une demande de soustraction, le même particulier peut prendre les mesures si le participant inscrit est un participant au marché qui est un particulier et qu’il n’a qu’un seul représentant de comptes désigné. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 25 (2).

(4) Si le ministre demande à un représentant de comptes désigné du participant des renseignements concernant la soustraction de quotas d’émission ou de crédits visé au présent article, le représentant de comptes les lui donne au plus tard à la date que celui-ci précise.

Fermeture des comptes

53. (1) En cas d’annulation de l’inscription du participant inscrit, ses comptes du programme de plafonnement et d’échange sont fermés en application du paragraphe 26 (1) de la Loi.

(2) S’il reste des quotas d’émission ou des crédits dans un compte du programme de plafonnement et d’échange fermé en application de l’article 26 de la Loi, le directeur fait ce qui suit :

1. Le directeur réserve aux fins de la mise aux enchères tout quota d’émission.

2. Le directeur retire du marché tout crédit compensatoire délivré par des autorités législatives désignées et tout crédit pour réduction anticipée.

3. Le directeur conserve tout crédit compensatoire de l’Ontario aux fins prescrites en application du paragraphe 36 (2) de la Loi. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 26.

Détention des quotas ou des crédits appartenant à autrui

53.1 Le paragraphe 28 (2) de la Loi ne s’applique pas au participant au marché qui est une chambre de compensation de l’Ontario. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 27.

Partie VI
ALLOCATION DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’ONTARIO

Création et allocation – Dispositions générales

Quotas d’émission de l’Ontario créés pour chaque année

54. Pour chaque année indiquée à la colonne 1 du tableau suivant, le ministre crée le nombre de quotas d’émission de l’Ontario indiqué en regard de cette année à la colonne 2 du tableau :

Tableau

Point

Colonne1

Année

Colonne 2

Nombre de quotas d’émission de l’Ontario

1.

2017

142 332 000

2.

2018

136 440 000

3.

2019

130 556 000

4.

2020

124 668 000

5.

2021

121 058 000

6.

2022

117 438 000

7.

2023

113 818 000

8.

2024

110 198 000

9.

2025

106 578 000

10.

2026

102 958 000

11.

2027

99 339 000

12.

2028

95 719 000

13.

2029

92 099 000

14.

2030

88 479 000

Règl. de l’Ont. 450/17, art. 28.

Quotas réservés aux fins des ventes prévues à l’art. 59

55. (1) Avant le 1er janvier de la première année d’une période de conformité et avant de prendre les mesures prévues aux articles 56 et 57, le ministre réserve, aux fins des ventes prévues à l’article 59, 5 pour cent des quotas d’émission de l’Ontario créés pour chaque année de la période de conformité.

(2) Le ministre classe les quotas d’émission réservés en application du paragraphe (1) dans trois catégories, appelées catégories A, B et C, qui comptent le même nombre de quotas d’émission dans la mesure du possible.

Quotas réservés aux fins de l’allocation à titre gratuit prévue au par. 31 (2) de la Loi

56. (1) Avant le 1er janvier de chaque année d’une période de conformité et avant de prendre les mesures prévues à l’article 57, le ministre réserve, aux fins de l’allocation à titre gratuit prévue au paragraphe 31 (2) de la Loi, le nombre requis de quotas d’émission de l’Ontario créés pour l’année à venir.

(2) Le ministre classe les quotas d’émission réservés en application du paragraphe (1) en leur attribuant le millésime correspondant à l’année à venir.

Quotas réservés aux fins des mises aux enchères

57. (1) Le ministre, au plus tard le 15 janvier de chaque année de mise aux enchères, réserve comme suit des quotas d’émission aux fins des mises aux enchères qui se tiendront au cours de l’année :

1. Le ministre réserve le reste des quotas d’émission de l’Ontario créés pour l’année de mise aux enchères, qui doivent être classés comme ayant un millésime correspondant à cette année.

2. Le ministre réserve 10 pour cent des quotas d’émission de l’Ontario créés à l’origine pour la troisième année suivant l’année de mise aux enchères, qui doivent être classés comme ayant un millésime correspondant à cette troisième année.

(2) Après la prise d’une ordonnance en vertu de la disposition 1 du paragraphe 14 (8) de la Loi, le ministre soustrait des quotas d’émission de l’Ontario qu’il a réservés pour la mise aux enchères suivante le nombre de quotas d’émission de l’Ontario correspondant à 25 pour cent de la quantité des obligations non acquittées indiquée dans l’ordonnance, et il les retire du marché.

Allocation par mise aux enchères et par vente

Allocation par mise aux enchères

58. (1) Chaque année à compter de 2017, le ministre soumet des quotas d’émission aux fins d’une mise aux enchères qui est tenue à quatre occasions distinctes, chacune consistant en un seul cycle d’enchères. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 29 (1).

(2) Seuls les quotas d’émission suivants sont mis aux enchères :

1. Les quotas d’émission que le ministre a réservés aux fins de la mise aux enchères.

2. Les quotas d’émission restitués au ministre en application de la disposition 2 du paragraphe 14 (7) de la Loi.

3. Les quotas d’émission que le ministre a soustraits des comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant à émissions plafonnées en vertu de la disposition 3 du paragraphe 14 (7) de la Loi.

4. Les quotas d’émission que le ministre a soustraits en vertu du paragraphe 27 (1) de la Loi. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 29 (2).

(3) À chaque mise aux enchères d’une année de mise aux enchères, le ministre soumet ce qui suit aux fins de mises aux enchères :

a) le pourcentage qu’il estime approprié des quotas d’émission de l’Ontario visés à la disposition 1 du paragraphe 57 (1), pourvu que 100 pour cent de ces quotas d’émission soient mis aux enchères avant la fin de la quatrième mise aux enchères;

b) 25 pour cent des quotas d’émission de l’Ontario visés à la disposition 2 du paragraphe 57 (1). O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 29 (3).

(4) Si, à la fin d’une mise aux enchères, des quotas d’émission n’ont pas été vendus après avoir été mis aux enchères, le ministre les réserve aux fins de mises aux enchères subséquentes et il peut les soumettre subséquemment aux fins d’une mise aux enchères sous réserve des règles suivantes :

1. Un quota d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1 non vendu ne peut être mis aux enchères subséquemment que si, après la plus récente mise aux enchères où il n’a pas été vendu, le prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 1) était plus élevé que le prix minimal de mise aux enchères dans au moins deux mises aux enchères consécutives tenues par le ministre.

2. Un quota d’émission de la catégorie de mise aux enchères 2 non vendu peut être mis aux enchères subséquemment au cours d’une année correspondant à son millésime ou d’une année subséquente.

3. Le nombre maximal de quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1 non vendus qui peuvent être mis aux enchères à chaque occasion correspond à 25 pour cent des quotas d’émission mis aux enchères à cette occasion qui, à la fois :

i. n’ont pas été mis aux enchères antérieurement,

ii. ont un millésime correspondant à l’année de mise aux enchères. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 29 (4) à (6).

Allocation par vente

59. (1) Chaque année à compter de 2017, le ministre peut, en plus de tenir des mises aux enchères, mettre en vente des quotas d’émission de l’Ontario à l’intention des participants à émissions plafonnées à au plus quatre occasions distinctes.

(2) Le ministre ne met en vente que les quotas d’émission de l’Ontario réservés aux fins des ventes prévues au présent article.

(3) Si des quotas d’émission de l’Ontario n’ont pas été vendus après avoir été mis en vente en vertu du paragraphe (1), le ministre les réserve aux fins d’une vente subséquente prévue au présent article. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 30.

Avis du ministre : mise aux enchères ou vente

60. (1) Au moins 60 jours avant une mise aux enchères ou une vente, le ministre donne au public, de la façon qu’il estime appropriée, un avis de la mise aux enchères ou de la vente comprenant ce qui suit :

1. Une indication du jour et de la période où il sera possible de miser dans la mise aux enchères ou la vente.

2. Le lieu ou l’adresse Internet de la mise aux enchères ou de la vente.

3. Un résumé des exigences du présent règlement relatives à la mise aux enchères ou à la vente.

4. Un résumé du processus de la mise aux enchères ou de la vente.

5. Dans le cas d’une mise aux enchères :

i. pour chaque quota d’émission mis aux enchères, le millésime, s’il y a lieu, du quota d’émission,

ii. le nombre de quotas d’émission sans millésime mis aux enchères et, pour chaque millésime indiqué en application de la sous-disposition i, le nombre de quotas d’émission de ce millésime.

6. Dans le cas d’une vente, à la fois :

i. les catégories des quotas d’émission de l’Ontario mis en vente et le nombre de quotas d’émission de chaque catégorie,

ii. le prix des quotas d’émission de chaque catégorie. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 31.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, à tout moment après avoir donné un avis en application du paragraphe (1), modifier les renseignements qui s’y trouvent en donnant avis de modification de la façon qu’il estime appropriée.

(3) Le jour prévu pour la mise aux enchères ou la vente peut être déplacé d’au plus quatre jours ouvrables, avant ou après le jour précisé dans l’avis original de mise aux enchères ou de vente.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si le jour prévu pour la mise aux enchères ou la vente est modifié, toutes les exigences prévues par le présent règlement à l’égard desquelles un délai a été précisé en fonction du jour de la mise aux enchères sont déterminées, à compter du jour où le ministre donne un avis de modification, en fonction du nouveau jour précisé dans l’avis.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une exigence si le délai fixé pour celle-ci expire avant le jour où le ministre donne un avis de modification.

(6) Malgré le paragraphe (4), si un participant a donné une garantie financière conformément au présent règlement en prévision d’une mise aux enchères ou d’une vente et que le jour de la mise aux enchères ou de la vente est subséquemment modifié, le participant n’est pas tenu de fournir une nouvelle garantie financière valide pendant au moins 26 jours suivant le nouveau jour de la mise aux enchères ou de la vente.

Garantie financière

61. (1) La garantie financière que le participant inscrit doit donner en application du présent règlement afin de miser dans une mise aux enchères ou une vente doit répondre aux critères suivants :

1. Elle doit être en dollars canadiens ou américains.

2. Elle doit être valide pendant au moins 26 jours après celui de la mise aux enchères ou de la vente.

3. Elle doit constituer en l’un ou l’autre de ce qui suit ou en une combinaison de ce qui suit et être donnée sous la forme et de la façon approuvées par le ministre :

i. un virement bancaire.

ii. Une lettre de crédit irrévocable ou une lettre de garantie délivrée par une banque au sens de la Loi sur les banques (Canada) ou par une coopérative de services financiers autorisée par une loi du Canada ou de l’Ontario à exercer ses activités au Canada ou en Ontario.

4. Si la garantie financière consiste en un virement bancaire, la somme doit être déposée dans un compte de garantie bloqué de l’administrateur de services financiers ou de l’institution indiquée par l’administrateur de services financiers.

4.1 Si la garantie financière consiste en une lettre de crédit irrévocable ou en une lettre de garantie :

i. d’une part, elle doit être payable à l’administrateur de services financiers,

ii. d’autre part, elle doit être payable dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande de paiement.

5. Son montant doit être supérieur ou égal à la mise maximale envisagée par le participant, telle qu’elle est calculée en application du paragraphe (2) ou (3). O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 32.

(2) La mise maximale envisagée par le participant dans une mise aux enchères est calculée comme suit :

1. Multiplier chaque prix de mise que le participant envisage par le nombre de quotas d’émission qu’il envisage d’acheter à ce prix de mise ou à un prix de mise plus élevé.

2. Le produit le plus élevé obtenu en application de la disposition 1 est la mise maximale envisagée.

(3) La mise maximale envisagée par le participant dans une vente est calculée comme suit :

1. Multiplier chaque prix de mise que le participant envisage par le nombre de quotas d’émission qu’il envisage d’acheter à ce prix de mise.

2. Additionner les produits obtenus en application de la disposition 1.

Mises

62. (1) Le participant inscrit joint ce qui suit à la mise qu’il fait dans une mise aux enchères ou une vente :

1. Une indication du prix de mise, en dollars et en cents entiers.

2. Une indication de la quantité de lots que le participant souhaite acheter.

(2) Chaque mise doit être scellée et faite de la façon approuvée par le ministre.

(3) Le participant peut faire plus d’une mise dans une mise aux enchères ou une vente.

Paiement des achats

63. (1) Le participant inscrit qui est avisé par le ministre qu’au moins une de ses mises a été retenue dans une mise aux enchères ou une vente paie, sous la forme et de la façon qu’approuve le ministre, la somme indiquée dans l’avis à l’administrateur de services financiers dans les sept jours suivant la réception de l’avis.

(2) Si le participant a fourni une garantie financière consistant en un virement bancaire, celui-ci doit servir à acquitter la somme à payer visée au paragraphe (1).

(3) Si la somme du virement bancaire ne suffit pas pour acquitter la somme intégrale à payer visée au paragraphe (1) et que le participant ne paie pas la somme intégrale dans le délai précisé à ce paragraphe, la lettre de crédit irrévocable ou la lettre de garantie est utilisée pour acquitter le solde.

(3.1) Si le participant n’a pas fourni une garantie financière consistant en un virement bancaire et qu’il ne paie pas la somme intégrale à payer visée au paragraphe (1) dans le délai précisé à ce paragraphe, la lettre de crédit irrévocable ou la lettre de garantie est utilisée pour acquitter le solde.

(4) Le ministre transfère les quotas d’émission payés en application des paragraphes (1) à (3.1) dans un des comptes suivants du participant :

a) son compte de dépôt, dans le cas d’un achat par mise aux enchères, sous réserve du paragraphe (6);

b) son compte de conformité, dans le cas d’une vente. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 33 (1).

(5) L’administrateur de services financiers remet toute partie inutilisée de la garantie financière.

(6) Malgré l’alinéa (4) a), le ministre peut transférer dans le compte de conformité du participant les quotas d’émission achetés dans le cadre d’une mise aux enchères si :

a) ce sont des quotas d’émission du millésime passé ou présent ou des quotas sans millésime;

b) en application de l’article 41, la limite prévue à l’article 40 ne s’applique pas aux quotas d’émission une fois ceux-ci transférés dans le compte de conformité. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 33 (2).

Résumé : mise aux enchères ou vente

64. (1) Le ministre met à la disposition du public, de la façon qu’il estime appropriée, un résumé écrit de chaque mise aux enchères ou vente, lequel comprend ce qui suit :

1. Dans le cas d’une mise aux enchères, une indication du prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 1) et du prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 2).

2. La liste des participants inscrits que le ministre a autorisés à participer à la mise aux enchères ou à la vente.

3. Des détails concernant le nombre de quotas d’émission vendus, le nombre de quotas d’émission de chaque millésime ou catégorie de quotas d’émission vendus et une description de leur mode d’allocation entre les participants qui ont misé, sans identifier ceux qui les ont achetés.

(2) Le résumé est mis à la disposition du public dans les 45 jours suivant la clôture de la mise aux enchères ou de la vente.

Mises dans une mise aux enchères

Mise aux enchères ou vente de quotas d’émission

Divulgation : mise aux enchères

65. (1) Pour l’application du paragraphe 32 (9) de la Loi, les paragraphes 32 (6), (7) et (8) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) une divulgation à la Commission de l’énergie de l’Ontario;

b) une divulgation entre des personnes liées, au sens du paragraphe 2 (2) du présent règlement.

(2) Une personne est soustraite à l’application du paragraphe 32 (10) de la Loi aux fins de la coordination des stratégies en matière d’enchère d’au moins deux acheteurs éventuels relativement à une mise aux enchères si elle est liée, au sens du paragraphe 2 (2) du présent règlement, à chacun d’eux.

(3) Abrogé : O. Reg. 409/17, s. 4.

(4) Abrogé : O. Reg. 409/17, s. 5.

Interdiction de miser dans une mise aux enchères

66. (1) Il est interdit à une personne de miser dans une mise aux enchères si un changement survient, entre le 39e jour précédant la mise aux enchères et le jour même de la mise aux enchères, dans les renseignements qu’elle a fournis en application de l’article 8 ou 9 de l’annexe 1.

(2) Il est interdit au participant au marché qui est une chambre de compensation de l’Ontario de miser dans une mise aux enchères. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 34.

Autorisation de miser dans une mise aux enchères

67. (1) Le participant inscrit peut, en prenant les mesures suivantes, demander au ministre l’autorisation de miser dans une mise aux enchères :

1. Au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères, le participant doit mettre à jour, le cas échéant, tout renseignement devant être mis à jour comme condition de son inscription.

2. Au plus tard 30 jours avant celui de la mise aux enchères, le participant doit communiquer au ministre les renseignements suivants :

i. Les nom et coordonnées du participant et le numéro de son compte de dépôt.

ii. Les nom et numéros d’identification des représentants de comptes désignés du participant.

ii.1 Les nom et coordonnées de tout expert-conseil qui fournit des conseils liés à la stratégie en matière d’enchère du participant à la mise aux enchères et, le cas échéant, le nom de l’employeur de l’expert-conseil.

iii. Si le participant est un particulier, son numéro d’assurance sociale.

iv. Le type de garantie financière que le participant donnera.

3. Au plus tard 12 jours avant celui de la mise aux enchères, la personne doit donner sa garantie financière.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), après avoir reçu du participant une demande qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1), le ministre l’autorise à miser dans la mise aux enchères.

(3) Le ministre refuse d’autoriser le participant à miser dans la mise aux enchères dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le participant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans la demande.

2. Le participant a omis de communiquer des renseignements exigés au paragraphe (1).

3. L’inscription du participant ou ses comptes du programme de plafonnement et d’échange sont assujettis à des conditions prévues par le présent règlement ou imposées par le directeur qui interdisent sa participation à des mises aux enchères ou qui empêchent par ailleurs le transfert de quotas d’émission ou de crédits dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange de la personne.

4. La garantie financière sous forme de virement bancaire donnée par le participant n’a pas été déposée dans un compte de garantie bloqué ouvert par l’administrateur de services financiers ou l’institution indiquée par l’administrateur de services financiers.

(4) Abrogé : O. Reg. 409/17, s. 6.

Suspension ou révocation de l’autorisation

68. (1) Le ministre suspend l’autorisation de miser dans une mise aux enchères si les circonstances visées à la disposition 3 du paragraphe 67 (3) s’appliquent.

(2) Si l’autorisation a été suspendue, le ministre la rétablit lorsque les circonstances visées à la disposition 3 du paragraphe 67 (3) ne s’appliquent plus.

(3) Le ministre peut révoquer l’autorisation de miser dans une mise aux enchères s’il apprend que le participant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans la demande d’autorisation, qu’il a omis de se conformer à l’article 29 de la Loi ou aux paragraphes 32 (6), (7) ou (8) de la Loi, ou qu’il a omis de communiquer des renseignements exigés par le présent règlement.

Limites d’achat

69. (1) Pour l’application du présent article, un participant inscrit est membre d’un groupe d’achat si au moins une personne, qui est un autre participant inscrit ou un participant autorisé à l’externe, est liée à lui. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 35.

(2) Pour l’application du présent article :

a) les autres membres d’un groupe d’achat dont un participant inscrit est membre sont les personnes liées visées au paragraphe (1);

b) le fait de participer ou non à une mise aux enchères n’a aucun effet sur le statut de membre du groupe d’achat d’un participant inscrit ou d’un participant autorisé à l’externe. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 35.

(3) Le participant inscrit se conforme aux règles suivantes à l’égard de l’achat de quotas d’émission mis aux enchères :

1. Un participant à émissions plafonnées qui n’est pas membre d’un groupe d’achat ne doit pas acheter plus de 25 pour cent des quotas d’émission mis aux enchères.

2. Un participant au marché qui n’est pas membre d’un groupe d’achat ne doit pas acheter plus de 4 pour cent des quotas d’émission mis aux enchères.

3. Un participant inscrit qui est membre d’un groupe d’achat veille à ce que la limite d’achat énoncée à la disposition 1 soit répartie entre les membres du groupe d’achat.

4. Si le groupe d’achat visé à la disposition 3 comprend un participant au marché, la répartition visée à la disposition 3 doit être effectuée d’une manière assurant aussi la conformité à la règle énoncée à la disposition 5.

5. Un participant au marché qui est membre d’un groupe d’achat veille à ce que la limite d’achat énoncée à la disposition 2 soit répartie entre tous les membres du groupe qui correspondent à l’une des descriptions suivantes :

i. Le membre est un participant au marché.

ii. Le membre est un participant au sens du règlement du Québec.

iii. Le membre est défini comme une «voluntarily associated entity» au sens du règlement de la Californie.

6. Nul participant inscrit qui est membre d’un groupe d’achat ne doit acheter plus que la part de la limite d’achat qui lui est attribuée par le présent article. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 35.

(4) à (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 450/17, art. 35.

(8) Abrogé : O. Reg. 409/17, s. 7.

Administration de la mise aux enchères

Lots

70. Le ministre, conformément aux règles suivantes, divise en lots les quotas d’émission qui seront mis aux enchères :

1. Chaque lot, sauf le dernier, compte 1 000 quotas d’émission.

2. Le dernier lot peut compter moins de 1 000 quotas d’émission s’il en reste moins de 1 000 lorsque les autres ont été divisés en lots de 1 000.

3. Chaque lot comprend uniquement ce qui suit :

i. Soit des quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1.

ii. Soit des quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 2, ayant le même millésime. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 36.

Prix minimal de mise aux enchères

71. (1) Le prix minimal de mise aux enchères d’un quota d’émission est le plus élevé du prix minimal en Ontario pour l’année de mise aux enchères, le prix minimum au Québec pour l’année de mise aux enchères et le «auction reserve price» pour l’année de mise aux enchères en Californie après avoir effectué la conversion suivante :

1. Si, la veille de la mise aux enchères, la Banque du Canada a fourni un cours du dollar canadien pour cette devise, la conversion des devises s’effectue selon ce cours.

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, la conversion des devises s’effectue selon le dernier cours du dollar canadien que la Banque du Canada a fourni pour cette devise à la date la plus rapprochée avant le jour de la mise aux enchères. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 37.

(2) Le prix minimum au Québec pour l’année de mise aux enchères est le prix le plus récent indiqué au cours de l’année précédant l’année de mise aux enchères pour cette autorité législative sur un site Web sur gouvernement du Québec. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 37.

(3) Le «auction reserve price» pour l’année de mise aux enchères en Californie est le prix le plus récent indiqué au cours de l’année précédant l’année de mise aux enchères pour cette autorité législative sur un site Web de l’organisme appelé California Air Resources Board. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 37.

(4) Le prix minimal en Ontario en 2018 est déterminé en appliquant la formule suivante :

PM2018 = 13,75 × (0,05 + Ir)

où :

  PM2018 =   le prix minimal en Ontario pour 2018,

Ir = la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2017, divisée par la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2016.

Règl. de l’Ont. 450/17, art. 37.

(5) Le prix minimal en Ontario pour une année postérieure à 2018 est déterminé en appliquant la formule suivante :

PMt = PMt-1 × (0,05 + Ir)

où :

PMt = le prix minimal en Ontario pour l’année t,

Ir = la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année qui précède l’année t, divisée par la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année qui précède de deux ans l’année t.

Règl. de l’Ont. 450/17, art. 37.

Mise dépassant la limite de dépôt ou d’achat

72. (1) Après la clôture de la période de mise, le ministre rejette des mises ou des parties de mises du participant si l’acceptation de toutes ses mises entraînerait le dépassement d’une limite prévue à l’article 40, 42 ou 69.

(2) Le ministre rejette des mises ou des parties de mises en commençant par le prix de mise le plus bas du participant et en continuant selon l’ordre croissant des prix de mise, jusqu’à ce que le total des mises restantes du participant n’entraîne pas, dans l’éventualité de leur acceptation, le dépassement d’une limite prévue à l’article 40, 42 ou 69.

Calcul de la mise maximale réelle

73. (1) Avant d’accepter des mises, le ministre détermine si la mise maximale réelle de chaque participant, telle qu’elle est calculée en application du paragraphe (2), dépasse sa garantie financière.

(2) La mise maximale réelle du participant est calculée comme suit :

1. Multiplier chaque prix de mise joint à une mise du participant par le nombre de quotas d’émission que le participant a envisagé d’acheter à ce prix de mise ou à un prix de mise plus élevé.

2. Le produit le plus élevé obtenu en application de la disposition 1 est la mise maximale réelle.

Mise maximale supérieure à la garantie financière

74. (1) Si la mise maximale réelle du participant dépasse la valeur de sa garantie financière, le ministre soustrait de ses mises suffisamment de lots pour éviter que les mises restantes entraînent ce dépassement.

(2) Si le ministre a soustrait des lots en application du paragraphe (1), chaque lot soustrait de quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1 est considéré comme une nouvelle mise à chaque prix de mise valide, en ordre décroissant, entre :

a) le prix de mise auquel la mise maximale réelle dépassait la garantie financière du participant;

b) le prix de mise le plus bas.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un prix de mise est un prix de mise valide si la mise maximale réelle de ce participant à ce prix de mise ne dépasse pas la valeur de sa garantie financière ou les limites établies aux articles 40, 42 et 69.

(4) Le participant est réputé miser sur les lots soustraits au premier prix de mise valide parmi ceux mentionnés aux alinéas (2) a) et b) qui ferait en sorte que sa mise maximale réelle soit inférieure ou égale à la valeur de sa garantie financière.

(5) Dans le cas où aucun prix de mise valide parmi ceux mentionnés aux alinéas (2) a) et b) n’entraînerait une mise faisant en sorte que la mise maximale réelle soit inférieure ou égale à la valeur de la garantie financière du participant, le ministre rejette le lot soustrait.

(6) Lorsque les processus décrits au présent article et à l’article 75 sont terminés à l’égard des quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1, ils sont répétés à l’égard des quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 2.

Acceptation des mises

75. (1) Aucun prix de mise inférieur au prix minimal de mise aux enchères ne doit être accepté. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 38 (1).

(2) Le ministre accepte les mises non rejetées, en commençant par le prix de mise le plus élevé et en continuant selon l’ordre décroissant des prix de mise jusqu’à ce qu’il ne reste aucune mise acceptable ou qu’aucun quota d’émission décrit dans l’avis de mise aux enchères ne soit disponible.

(3) Le paragraphe (4) s’applique si plus d’une mise est faite, selon le cas :

a) au prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 1) pour des quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1;

b) au prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 2) pour des quotas d’émission de la catégorie de mise aux enchères 2.

(4) Si la quantité totale de quotas d’émission faisant l’objet de mises à un prix de mise visé à l’alinéa (3) a) ou b) dépasse la quantité de quotas d’émission disponibles à ce prix de mise, le ministre divise le reste des quotas d’émission disponibles à ce prix de mise entre les participants qui ont misé à ce prix de mise, conformément aux étapes suivantes :

1. Diviser la quantité de quotas d’émission sur lesquels chaque participant a misé à ce prix de mise par la quantité totale de quotas d’émission faisant l’objet de mises à ce prix de mise. Le quotient est la part des quotas d’émission attribuée au participant.

2. Multiplier la part de chaque participant déterminée en application de la disposition 1 par la quantité de quotas d’émission restants et arrondir le produit vers le bas au plus proche nombre entier. Le résultat est le nombre de quotas d’émission à allouer au participant.

3. S’il reste des quotas d’émission après l’application des étapes prévues aux dispositions 1 et 2, les allouer comme suit :

i. Attribuer un chiffre aléatoire à chaque participant qui a misé au prix de mise le plus bas applicable.

ii. Allouer un quota d’émission à la fois aux participants selon l’ordre croissant des chiffres aléatoires attribués jusqu’à ce qu’il ne reste aucun quota d’émission disponible à ce prix de mise.

(5) Le ministre alloue chaque quota d’émission faisant l’objet d’une mise acceptée au prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 1) ou au prix de mise le plus bas (catégorie de mise aux enchères 2), selon le cas. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 38 (2).

Mises dans une vente

Interdiction de miser dans une vente

75.1 Il est interdit au participant au marché qui est une chambre de compensation de l’Ontario de miser dans une vente prévue à l’article 59. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 39.

Autorisation de miser dans une vente

76. (1) Le participant à émissions plafonnées peut, en prenant les mesures suivantes, demander au ministre l’autorisation de miser sur des quotas d’émission de l’Ontario mis en vente en vertu de l’article 59:

1. Au plus tard 40 jours avant celui de la vente, le participant doit mettre à jour, le cas échéant, tout renseignement devant être mis à jour comme condition de son inscription.

2. Au plus tard 30 jours avant celui de la vente, le participant doit communiquer au ministre les renseignements suivants :

i. Les renseignements énoncés aux sous-dispositions 2 i à iv du paragraphe 67 (1).

ii. Le numéro du compte de conformité du participant.

3. Au plus tard 12 jours avant celui de la vente, la personne doit donner sa garantie financière. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 40.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), après avoir reçu du participant une demande qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1), le ministre l’autorise à miser dans la vente.

(3) Le ministre refuse d’autoriser le participant à miser dans la vente dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le participant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans la demande.

2. Le participant a omis de communiquer des renseignements exigés au paragraphe (1).

3. L’inscription du participant ou son compte de conformité sont assujettis à des conditions prévues par le présent règlement ou imposées par le directeur qui interdisent la participation de la personne à des ventes ou qui empêchent par ailleurs le transfert de quotas d’émission ou de crédits dans son compte de conformité.

Suspension ou révocation de l’autorisation

77. (1) Le ministre suspend l’autorisation de miser dans une vente si les circonstances visées à la disposition 3 du paragraphe 76 (3) s’appliquent.

(2) Si l’autorisation a été suspendue, le ministre la rétablit lorsque les circonstances visées à la disposition 3 du paragraphe 76 (3) ne s’appliquent plus.

(3) Le ministre peut révoquer l’autorisation de miser dans une vente s’il apprend que le participant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans la demande d’autorisation, qu’il a omis de se conformer à l’article 78 du présent règlement ou à l’article 29 de la Loi, ou qu’il a omis de communiquer des renseignements exigés par le présent règlement.

Critères à respecter avant chaque vente

78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul le participant à émissions plafonnées qui répond aux critères suivants peut miser dans une vente tenue par le ministre :

1. La personne est devenue un participant à émissions plafonnées au moins 40 jours avant la vente.

2. La personne est autorisée en application de l’article 76 à miser dans la vente.

3. Le participant a donné sa garantie financière au ministre au moins 12 jours avant la vente.

4. Le jour de la vente, le participant ne détient dans son compte de dépôt aucun quota d’émission pouvant être restitué dans la période de conformité en cours.

(2) Il est interdit à la personne de miser dans la vente si un changement survient, entre le 39e jour précédant la vente et le jour même de la vente, dans les renseignements qu’elle a fournis en application de l’article 8 ou 9 de l’annexe 1.

Administration de la vente

Lots

79. Le ministre, conformément aux règles suivantes, divise en lots les quotas d’émission de l’Ontario qui seront mis en vente en vertu de l’article 59 :

1. Chaque lot, sauf le dernier, compte 1 000 quotas d’émission de l’Ontario de la même catégorie.

2. Le dernier lot peut compter moins de 1 000 quotas d’émission de l’Ontario s’il en reste moins de 1 000 lorsque les autres ont été divisés en lots de 1 000.

Prix

80. (1) Le prix d’un quota d’émission de l’Ontario de catégorie A en 2017 est calculé en appliquant la formule suivante :

P2017 = 47,88 × (0,05 + Ir)

où :

P2017 = le prix d’un quota de catégorie A en 2017,

Ir = la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2016, divisée par la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2015.

(2) Le prix d’un quota d’émission de l’Ontario de catégorie B en 2017 est calculé en appliquant la formule suivante :

P2017 = 53,86 × (0,05 + Ir)

où :

P2017 = le prix d’un quota de catégorie B en 2017,

Ir = la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2016, divisée par la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2015.

(3) Le prix d’un quota d’émission de l’Ontario de catégorie C en 2017 est calculé en appliquant la formule suivante :

P2017 = 59,85 × (0,05 + Ir)

où :

P2017 = le prix d’un quota de catégorie C en 2017,

Ir = la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2016, divisée par la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2015.

(4) Le prix d’un quota d’émission de l’Ontario de catégorie A, B ou C chaque année postérieure à 2017 est calculé en appliquant la formule suivante :

Py = P(y-1) × (0,05 + Ir)

où :

Py = le prix d’un quota d’émission de la catégorie applicable pour l’année y,

P(y-1)= le prix d’un quota d’émission de la catégorie applicable pour l’année qui précède immédiatement l’année y,

Ir = la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année y, divisée par la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année qui précède de deux ans l’année y.

Mise supérieure à la limite de dépôt

81. (1) Après la clôture de la période de mise, le ministre, dans les circonstances visées au paragraphe (2), rejette des mises ou des parties de mises du participant, en commençant par son prix de mise le plus bas et en continuant selon l’ordre croissant des prix de mise.

(2) Le ministre rejette des mises ou des parties de mises en application du paragraphe (1) dans le cas où l’acceptation de toutes les mises du participant entraînerait le dépassement d’une limite prévue à l’article 40.

(3) Le ministre rejette suffisamment de mises ou de parties de mises en application du paragraphe (1) pour éviter que l’acceptation éventuelle de toutes les mises restantes du participant entraîne le dépassement de la limite prévue à l’article 40.

Calcul de la mise maximale réelle

82. (1) Avant d’accepter des mises, le ministre détermine si la mise maximale réelle de chaque participant, telle qu’elle est calculée en application du paragraphe (2), dépasse sa garantie financière.

(2) La mise maximale réelle du participant est calculée comme suit :

1. Multiplier chaque prix de mise que le participant envisage par le nombre de quotas d’émission qu’il envisage d’acheter à ce prix de mise.

2. Additionner les produits obtenus en application de la disposition 1.

Mise maximale supérieure à la garantie financière

83. Si la mise maximale réelle du participant dépasse la valeur de sa garantie financière, le ministre soustrait de ses mises suffisamment de lots pour éviter que les mises restantes entraînent ce dépassement.

Acceptation des mises

84. (1) Le ministre accepte les mises non rejetées pour chaque catégorie de quotas d’émission conformément au présent article, en traitant les catégories dans l’ordre suivant : catégorie A, catégorie B, catégorie C.

(2) Si, dans une catégorie, la quantité totale de quotas d’émission faisant l’objet d’une mise est égale ou inférieure à la quantité de quotas d’émission disponibles, le ministre alloue les quotas d’émission de la catégorie selon les mises.

(3) Si, dans une catégorie, la quantité totale de quotas d’émission faisant l’objet d’une mise dépasse la quantité de quotas d’émission mis en vente indiquée dans l’avis de vente, le ministre alloue les quotas d’émission de la catégorie conformément aux étapes suivantes :

1. Dans la catégorie, pour chaque participant, diviser la quantité de quotas d’émission sur lesquels il a misé par la quantité totale de quotas d’émission mis en vente. Le quotient est la part des quotas d’émission de la catégorie attribuée au participant.

2. Multiplier la part de chaque participant calculée en application de la disposition 1 par la quantité de quotas d’émission de la catégorie mis en vente et arrondir le produit vers le bas au plus proche nombre entier. Le résultat est le nombre de quotas d’émission à allouer au participant.

3. S’il reste des quotas d’émission après l’application des étapes prévues aux dispositions 1 et 2, les allouer comme suit :

i. Attribuer un chiffre aléatoire à chaque participant qui a misé sur des quotas d’émission de la catégorie.

ii. Allouer un quota d’émission à la fois aux participants selon l’ordre croissant des chiffres aléatoires attribués jusqu’à ce qu’il ne reste aucun quota d’émission dans la catégorie.

Allocation à titre gratuit

Personnes pouvant présenter une demande

85. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation peut demander au ministre d’allouer à titre gratuit des quotas d’émission de l’Ontario en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi à la personne à l’égard de l’installation si, à la fois :

(a) un rapport d’émissions doit être rédigé et vérifié conformément au règlement sur la déclaration relativement à l’installation;

(b) la personne répond à l’une des descriptions énoncées au paragraphe (2).

(2) La personne doit, l’année où elle présente sa demande, être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation et répondre à l’une des descriptions suivantes :

1. La personne est tenue de s’inscrire cette année-là ou est inscrite cette année-là comme participant assujetti à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

2. Sous réserve du paragraphe (3), la personne est inscrite au plus tard le 1er septembre comme participant volontaire à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 41 (1).

(3) Le directeur peut repousser la date limite énoncée à la disposition 2 du paragraphe (2) à un jour qui tombe au plus tard le 23 octobre en avisant par écrit le public de la façon qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 450/17, par. 41 (2).

(4) Il est interdit à la personne de présenter une demande au ministre au cours d’une année si, selon le cas :

1. Au cours de l’année :

i. soit la seule activité émettrice de GES précisée exercée dans l’installation est l’activité décrite au point 18 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration,

ii. soit l’activité émettrice de GES précisée décrite au point 19 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration est exercée dans l’installation.

2. Les critères suivants sont respectés quant à l’installation où les activités émettrices de GES précisées sont exercées :

i. La principale activité exercée dans l’installation est l’activité émettrice de GES précisée décrite au point 7 de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration.

ii. Aucun produit n’est produit à l’installation, sauf de l’électricité, de la chaleur, de la vapeur ou du gaz résiduaire.

iii. L’installation reçoit du gaz naturel directement d’un pipeline de transmission de gaz naturel international ou interprovincial ou de l’électricité est produite à l’installation au moyen d’un combustible autre que le gaz naturel, les produits pétroliers, le gaz de procédé ou la biomasse.

3. À une date antérieure à la présentation de la demande, toutes les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation cessent de façon permanente.

4. L’installation a changé de propriétaire ou d’exploitant au cours de l’année et le propriétaire ou l’exploitant précédent a déjà, au cours de l’année, demandé au ministre d’allouer à titre gratuit des quotas d’émission de l’Ontario.

Demande

86. (1) La demande visée à l’article 85 doit concerner l’allocation de quotas d’émission au cours de l’année suivant celle de sa présentation.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la date limite pour présenter la demande au ministre est le 8 septembre chaque année. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 42 (1).

(3) Le directeur peut repousser la date limite à un jour qui tombe au plus tard le 30 octobre en avisant par écrit le public de la façon qu’il estime appropriée. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, par. 42 (2).

(4) Chaque demande doit viser les activités émettrices de GES précisées exercées à une seule installation.

(5) L’auteur de la demande doit faire la demande en remplissant le formulaire à cet effet approuvé par le directeur.

(6) La demande doit comprendre une déclaration, signée et datée par un particulier que l’auteur de la demande autorise à signer en son nom, qui atteste ce qui suit :

a) l’auteur de la demande a le droit de présenter une demande en vertu de l’article 85;

b) le particulier a examiné la demande pour s’assurer qu’elle est complète et exacte;

c) les déclarations et les renseignements contenus dans la demande sont véridiques et exacts au mieux de la connaissance du particulier.

Avis de cessation permanente des activités

87. Si, pendant l’année où une demande à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation a été présentée en vertu de l’article 85, ces activités cessent d’être exercées de façon permanente dans l’installation, l’auteur de la demande la retire en avisant par écrit le ministre, au plus tard le 31 décembre de l’année, de la cessation permanente des activités et de la date où elles ont cessé.

Examen de la demande par le ministre

88. (1) Lorsqu’une personne qui a le droit de le faire en vertu de l’article 85 lui présente une demande en vertu de cet article, le ministre détermine le nombre de quotas d’émission qui peuvent lui être alloués à titre gratuit à l’égard des activités émettrices de GES précisées.

(2) Le ministre détermine le nombre de quotas d’émission conformément au document intitulé «Methodology for the Distribution of Ontario Emission Allowances Free of Charge», publié et offert par le ministère et daté de novembre 2017. O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 43.

(3) Si le ministre estime que des renseignements devant être contenus dans une demande qu’il a reçue sont inexacts ou incomplets, il peut demander par écrit à l’auteur de la demande de lui donner des renseignements supplémentaires au plus tard à la date qu’il précise dans la demande afin de pouvoir prendre une décision concernant la demande.

(4) Le ministre n’est pas tenu d’examiner les renseignements que l’auteur de la demande lui donne après la date qu’il a précisée.

(5) Le ministre peut refuser la totalité ou une partie de la demande dans laquelle il estime que des renseignements donnés en application du présent article sont inexacts ou incomplets.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), les renseignements donnés en application du présent article comprennent ceux fournis dans la demande initiale et ceux donnés en réponse à la demande de renseignements prévue au présent article.

(7) Le ministre refuse la demande à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées à une installation s’il a des renseignements qui le convainquent que les activités ont cessé d’y être exercées de façon permanente pendant l’année où la demande est présentée.

Avis de la décision

89. (1) Le ministre donne à l’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 85 un avis écrit de la décision qu’il a l’intention de prendre à l’égard de la demande.

(2) L’avis comprend ce qui suit :

1. Si le ministre a l’intention de refuser la demande ou une partie de celle-ci, une description du refus envisagé et ses motifs.

2. Si le ministre a l’intention d’allouer un nombre de quotas d’émission à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi, le nombre envisagé.

3. Une déclaration indiquant que l’auteur de la demande peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au ministre des observations écrites concernant la décision envisagée.

(3) Le ministre tient compte de toute observation reçue de l’auteur de la demande avant de prendre une décision définitive.

Règles : allocation à titre gratuit

90. (1) Relativement à chaque année où des demandes sont présentées en vertu de l’article 85, le ministre ne peut allouer que des quotas d’émission de l’Ontario dont le millésime correspond à l’année suivante.

(2) Le ministre ne peut allouer des quotas d’émission en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi qu’à l’auteur de demande qui est un participant à émissions plafonnées au moment de l’allocation.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre décide d’allouer des quotas d’émission à un auteur de demande en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi, il les transfère dans son compte de dépôt pendant la période du 1er janvier au 15 janvier de l’année suivant celle où la demande a été présentée.

(4) Dans le cas d’une demande présentée au cours de la première année suivant une période de conformité, le ministre transfère les quotas d’émission dans le compte de dépôt de l’auteur de la demande au plus tard le 25 octobre de l’année où la demande a été présentée. Règl. de l’Ont. 450/17, art. 44.

partie VII
Dispositions diverses

Conservation des dossiers

91. Le participant inscrit conserve sur papier ou sous forme électronique, pendant au moins sept ans à compter de leur création, les dossiers qu’il crée relativement aux questions suivantes :

1. L’inscription au programme de plafonnement et d’échange.

2. Les opérations effectuées dans le cadre du programme de plafonnement et d’échange.

3. La désignation d’agents de comptes.

4. Les demandes d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit.

5. Les crédits pour réduction anticipée de l’Ontario.

Forme

92. (1) Pour l’application du présent règlement, tout dossier qui doit être remis ou présenté par quiconque, autre que le directeur, l’est à l’aide du formulaire que ce dernier fournit et de la façon qu’il approuve.

(2) Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous la forme électronique qu’il précise.

Avis du directeur

93. Pour l’application du présent règlement, le directeur peut donner un avis sous forme électronique.

94. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

ANNEXE 1
Renseignements à fournir pour l’inscription

1. Les nom et coordonnées de la personne et son statut de particulier, de personne morale, de société de personnes, de propriétaire unique ou d’autre type d’organisation ou d’entité.

2. Dans le cas d’une personne morale :

a) la date et le lieu de la constitution;

b) le numéro d’entreprise;

c) les nom et coordonnées des administrateurs et des dirigeants;

d) les nom et coordonnées des personnes qui contrôlent plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote;

e) le nom de toutes les filiales et sociétés mères ou des sociétés de personnes associées à la personne morale.

3. Dans le cas d’une société de personnes :

a) le numéro d’entreprise;

b) les nom et coordonnées de chaque associé ou, dans le cas d’une société en commandite, les nom et coordonnées de chaque associé et commandité;

c) les nom et coordonnées des administrateurs et des dirigeants de chaque associé qui est une personne morale;

d) les nom et coordonnées de chaque associé commanditaire qui a fourni plus de 10 pour cent des actions ordinaires.

e) le nom de toute personne qui est contrôlée par la société de personnes ou qui contrôle la société de personnes et une description de la nature de ce contrôle.

f) si un associé d’une société de personnes est une personne morale, le nom de toutes les filiales et sociétés mères ou des sociétés de personnes associées à celui-ci.

4. Dans le cas d’une personne qui n’est ni un particulier, ni une personne morale, ni une société de personnes :

a) la date et le lieu de son établissement par d’autres moyens;

b) le numéro d’entreprise, le cas échéant;

c) les nom et coordonnées d’un particulier autorisé à agir en son nom.

d) le nom de toute personne qui est contrôlée par la personne ou qui contrôle la personne et une description de la nature de ce contrôle.

5. Si la personne entretient une relation d’affaires avec un participant inscrit ou devant être inscrit en application de la Loi ou un participant autorisé à l’externe ou devant être autorisé à participer à un programme correspondant d’une autorité législative désignée, ou est une personne liée à l’un d’eux :

a) les nom et coordonnées de l’autre personne;

b) le statut de particulier, de personne morale, de société de personnes, de propriétaire unique ou d’autre type d’organisation ou d’entité de l’autre personne;

c) si l’autre personne n’est pas un particulier, la date et le lieu de sa constitution ou de son établissement par d’autres moyens;

d) une description de la nature de la relation d’affaires ou de toute relation en tant que personnes liées, y compris le pourcentage d’actions, de valeurs mobilières ou d’autres intérêts de chaque personne que détient autrui, accompagnée d’un diagramme illustrant la relation;

e) le numéro du compte de dépôt ou le numéro de compte externe de l’autre personne;

f) les nom et coordonnées du représentant de comptes principal de l’autre personne.

6. Une désignation des représentants de comptes faite conformément à l’article 47 pour l’application de cet article et une déclaration indiquant si l’un ou l’autre d’entre eux est un expert-conseil.

6.1 Une déclaration indiquant :

a) si des représentants de comptes de la personne sont des représentants de comptes pour d’autres participants inscrits ou des participants autorisés à l’externe;

b) le nom de chaque représentant de comptes visé à l’alinéa a) et les territoires où la personne est désignée ou autorisée sur lesquels les autorités législatives compétentes exercent leur compétence.

7. Un document signé par le dirigeant principal de la personne qui s’inscrit ou une résolution du conseil d’administration de la personne qui comprend ce qui suit :

1. L’engagement du dirigeant principal ou du conseil d’administration d’observer la Loi et le présent règlement.

2. Une déclaration indiquant que les renseignements fournis en application du présent article sont exacts, au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration.

3. Le consentement du dirigeant principal ou du conseil d’administration à ce que le ministère communique des renseignements sur la personne aux responsables d’autorités législatives désignées au besoin pour l’application du présent règlement et des règles et règlements semblables des autorités législatives désignées.

8. Sauf si la personne est une chambre de compensation de l’Ontario, le pourcentage de la limite de dépôt qui lui est attribué conformément à l’article 40 ou 42, le cas échéant.

9. Sauf si la personne est une chambre de compensation de l’Ontario, le pourcentage de la limite d’achat qui lui est attribué conformément à l’article 69, le cas échéant.

10. Si la personne est une chambre de compensation de l’Ontario, une copie de la reconnaissance écrite faite en application du paragraphe 21.2 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières ou une copie d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 147 de cette loi dispensant la chambre de compensation de l’exigence d’être ainsi reconnue.

O. Reg. 409/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 450/17, art. 45.

 

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