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Règl. de l'Ont. 158/16 : COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE NIAGARA
en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25
Passer au contenuà jour | 2 novembre 2017 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
2 juin 2016 – 1 novembre 2017 |
Loi de 2001 sur les municipalités
COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE NIAGARA
Période de codification : du 2 novembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 407/17.
Historique législatif : 407/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exercice d’un pouvoir par la municipalité
1. (1) La Municipalité régionale de Niagara peut exercer le pouvoir qui lui est conféré par l’article 218 de la Loi de modifier le mode de sélection des membres du conseil, comme suit :
1. Les six membres du conseil régional représentant la cité de St. Catharines peuvent, au lieu d’être élus au scrutin général par les électeurs de la cité, être élus par quartier à titre de membres tant du conseil de la municipalité régionale que de celui de la cité.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du mode de sélection du président du conseil de la cité à titre de membre du conseil régional.
Exercice d’un pouvoir par la municipalité : membres provenant du canton de West Lincoln
2. La Municipalité régionale de Niagara peut exercer le pouvoir qui lui est conféré par l’article 218 de la Loi de modifier la composition de son conseil en faisant passer de un à deux le nombre de membres provenant du canton de West Lincoln. Règl. de l’Ont. 407/17, art. 1.