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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 174/16

QUESTIONS TRANSITOIRES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 3 septembre 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 296/19.

Historique législatif : 67/18, 296/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Règle générale

1.

Règle générale : disposition transitoire

Questions transitoires relatives à la loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités

2.

Art. 2.1 de la Loi

3.

Demande de modification d’un nouveau plan officiel : période de deux ans

4.

Demande de modification d’un nouveau règlement municipal de zonage détaillé : période de deux ans

5.

Demande de dérogation mineure : période de deux ans

6.

Exigences en matière d’avis

7.

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (23) de la Loi

8.

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

9.

Appel : modification de plan officiel en cas de refus d’une demande

10.

Appel : modification des règlements municipaux de zonage en cas de refus d’une demande

11.

Appel : adoption d’un règlement municipal de zonage

12.

Appel : décision relative au plan de lotissement

13.

Appel : autorisation

Questions transitoires relatives à la loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques

14.

Demande de modification d’un nouveau plan secondaire : période de deux ans

15.

Plan officiel, modification ou abrogation : avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

16.

Appel : règlement municipal de restriction provisoire

17.

Renvoi de la demande de modification : arrêté pris en vertu de l’art. 47 de la Loi

18.

Délais : appel du défaut de prendre des décisions

19.

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (23) de la Loi

20.

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

21.

Appel : refus d’une demande de modification de plan officiel

22.

Appel : défaut de prendre une décision au sujet d’une demande de modification de plan officiel

23.

Appel : refus d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage

24.

Appel : défaut de prendre une décision au sujet d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage

25.

Appel : adoption d’un règlement municipal de zonage

26.

Appel interjeté en vertu du par. 17 (40) de la Loi

Questions transitoires relatives à la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

27.

Plan officiel, modification, abrogation ou demande de modification  — cas où une audience est fixée

28.

Appel : plan officiel, modification, abrogation ou demande — cas où il n’est pas fixé d’audience

29.

Appel : règlement municipal de zonage ou demande — cas où une audience est fixée

30.

Appel : règlement municipal de zonage ou demande — cas où il n’est pas fixé d’audience

31.

Appels du défaut des autorités approbatrices de prendre des décisions

32.

Délais : appels du défaut de prendre des décisions

33.

Appels relatifs aux plans de lotissement

 

Règle générale

Règle générale : disposition transitoire

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les affaires et les procédures sont poursuivies et réglées conformément à la Loi, telle qu’elle existe le 3 septembre 2019 et par la suite. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 296/19, par. 1 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des affaires et des procédures prévues aux articles 2 à 33 du présent règlement ou de celles qui sont autrement prévues à l’article 74, 74.1 ou 75 de la Loi ou par les règlements pris en vertu de l’article 70.4 ou 70.5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 296/19, par. 1 (2).

(3) Les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 70.4 ou 70.5 de la Loi ou celles de l’article 74, 74.1 ou 75 de la Loi l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 2.

Questions transitoires relatives à la loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités

Art. 2.1 de la Loi

2. (1) Pour l’application du paragraphe 17 (34) de la Loi, la décision d’une autorité approbatrice en ce qui concerne un plan officiel, sa modification ou son abrogation est prise conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 30 juin 2016, si le dossier visé au paragraphe 17 (31) de la Loi a été transmis à l’autorité approbatrice avant le 1er juillet 2016.

(2) L’affaire ou la procédure à l’égard de laquelle le dossier a été transmis à la Commission des affaires municipales avant le 1er juillet 2016 est poursuivie et réglée conformément à l’article 2.1 de la Loi tel qu’il existait le 30 juin 2016.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), dans le cas où plus d’un dossier a été transmis à l’égard de l’affaire ou de la procédure, la date applicable est celle à laquelle le premier dossier a été transmis.

Demande de modification d’un nouveau plan officiel : période de deux ans

3. Toute demande de modification d’un plan officiel reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 22 (2.1) et (2.2) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf si le premier jour de l’entrée en vigueur de toute partie du plan officiel était le 1er juillet 2016 ou par la suite.

Demande de modification d’un nouveau règlement municipal de zonage détaillé : période de deux ans

4. Toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 34 (10.0.0.1) et (10.0.0.2) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf si le règlement municipal de zonage a été adopté le 1er juillet 2016 ou par la suite.

Demande de dérogation mineure : période de deux ans

5. Toute demande de dérogation mineure visée à l’article 45 de la Loi qui a été reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 45 (1.2) à (1.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf s’il s’agit d’une demande de dérogation mineure à un règlement municipal de zonage qui a été adopté le 1er juillet 2016 ou par la suite en réponse :

a) soit à la demande du propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction assujettis au règlement municipal;

b) soit à la demande d’une personne autorisée par écrit par le propriétaire.

Exigences en matière d’avis

6. Si l’une des éventualités indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article survient avant le 1er juillet 2016 :

a) les dispositions de la Loi énoncées en regard de l’éventualité à la colonne 2 du tableau s’appliquent à l’égard de l’éventualité telles que ces dispositions existaient le 30 juin 2016;

b) les dispositions de la Loi énoncées en regard de l’éventualité à la colonne 3 du tableau s’interprètent à l’égard de l’éventualité comme si elles n’étaient pas en vigueur.

TABLEau

Point

Colonne 1
Éventualité qui survient avant le 1er juillet 2016

Colonne 2
Dispositions de la Loi qui s’appliquent telles qu’elles existaient le 30 juin 2016

Colonne 3
Dispositions de la Loi qui s’interprètent comme si elles n’étaient pas en vigueur

1.

Adoption, en vertu du paragraphe 17 (22) de la Loi, d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation.

Paragraphe 17 (23)

Paragraphes 17 (23.1) et (23.2)

2.

Décision, en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi, concernant un plan officiel, sa modification ou son abrogation.

Paragraphe 17 (35)

Paragraphes 17 (35.1) à (35.3)

3.

 Refus, en vertu de l’article 22 de la Loi, d’une demande de modification de plan officiel.

Paragraphe 22 (6.6)

Paragraphes 22 (6.7) et (6.8)

4.

Refus, en vertu de l’article 34 de la Loi, d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage.

Paragraphe 34 (10.9)

Paragraphes 34 (10.10) et (10.11)

5.

Adoption, en vertu de l’article 34 de la Loi, d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification.

Paragraphe 34 (18)

Paragraphes 34 (18.1) et (18.2)

6.

Décision en vertu de l’article 45 de la Loi à l’égard d’une demande de dérogation mineure.

Paragraphe 45 (8)

Paragraphes 45 (8.1) et (8.2)

7.

Décision en vertu du paragraphe 51 (31) de la Loi à l’égard d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement.

Paragraphe 51 (37)

Paragraphes 51 (38) à (38.2)

8.

Décision en vertu de l’article 53 de la Loi à l’égard d’une demande d’autorisation.

Paragraphe 53 (17)

Paragraphes 53 (18) à (18.2)

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (23) de la Loi

7. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (24.2), (25) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 17 (24.3) à (24.5), (25.1) et (26.1) à (26.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

8. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (36) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (36.2), (37) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 17 (36.3), (36.4) et (37.1) à (37.5) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : modification de plan officiel en cas de refus d’une demande

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 22 (6.6) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 22 (8.1) à (8.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : modification des règlements municipaux de zonage en cas de refus d’une demande

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 34 (10.9) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 34 (11.0.0.1) à (11.0.0.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : adoption d’un règlement municipal de zonage

11. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 34 (25) de la Loi, tel qu’il existait le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 34 (19.0.1) et (20.1) à (20.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : décision relative au plan de lotissement

12. (1) Le présent article s’applique à l’égard des appels suivants :

a) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (37) de la Loi avant le 1er juillet 2016;

b) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (48) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (45) de la Loi avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 51 (49.1) à (49.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : autorisation

13. (1) Le présent article s’applique à l’égard des appels suivants :

a) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 53 (17) de la Loi avant le 1er juillet 2016;

b) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (27) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 53 (24) de la Loi avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 53 (27.1) à (27.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Questions transitoires relatives à la loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques

Demande de modification d’un nouveau plan secondaire : période de deux ans

14. Toute demande de modification d’un plan officiel reçue avant le 3 avril 2020 est poursuivie et réglée comme si le paragraphe 22 (2.1.1) de la Loi n’était pas en vigueur, sauf si la demande vise la modification d’un plan secondaire dont une partie est entrée en vigueur le 3 avril 2018 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Plan officiel, modification ou abrogation : avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

15. (1) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément au paragraphe 17 (36.2) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite et avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés comme si le paragraphe 17 (36.5) de la Loi n’était pas en vigueur, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : règlement municipal de restriction provisoire

16. Tout règlement municipal de restriction provisoire, y compris les modifications visant à en proroger l’application, est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 38 (4) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, comme si le paragraphe 38 (4.1) de la Loi n’était pas en vigueur s’il est adopté avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Renvoi de la demande de modification : arrêté pris en vertu de l’art. 47 de la Loi

17. Toute demande visée au paragraphe 47 (10) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, pour que le Tribunal tienne une audience portant sur une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi est poursuivie et réglée conformément à l’article 47 de la Loi, tel qu’il existait ce jour-là, si elle est faite avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Délais : appel du défaut de prendre des décisions

18. (1) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément aux paragraphes 17 (34.1), (40), (40.1), (40.2) et (40.4) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, si le règlement municipal adoptant le plan, la modification ou la révocation a été adopté au plus tard le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) Il est entendu qu’un plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément aux paragraphes 17 (34.1), (40), (40.1), (40.2) et (40.4) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, si le règlement municipal adoptant le plan, la modification ou la révocation a été adopté après le 12 décembre 2017, mais avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Toute demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, si elle a été reçue au plus tard le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Il est entendu qu’une demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017, mais avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si le paragraphe 34 (11.0.0.0.1) de la Loi n’était pas en vigueur, si elle a été reçue au plus tard le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(6) Il est entendu que toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si le paragraphe 34 (11.0.0.0.1) de la Loi était en vigueur, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017 mais avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (23) de la Loi

19. (1) Outre l’article 7, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (44.3) à (44.7), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 17 (24.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (25), (25.1) et (45) de la Loi tels qu’ils existaient le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Si le dossier visé au paragraphe 17 (29) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Le présent article ne s’applique pas à un appel dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017;

b) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi;

c) l’appel porte sur un plan officiel ou sur l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 296/19, par. 2 (1).

(6)-(8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 296/19, par. 2 (2).

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

20. (1) Outre l’article 8, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (36) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (44.3) à (44.7), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 17 (36.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (37), (37.1) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Si le dossier visé au paragraphe 17 (42) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Le présent article ne s’applique pas à un appel dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017;

b) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi;

c) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant un plan officiel ou l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 296/19, par. 3 (1).

(6)-(8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 296/19, par. 3 (2).

Appel : refus d’une demande de modification de plan officiel

21. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 22 (6.6) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 22 (8), (11), (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2) et (11.0.1) à (11.0.19) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si le dossier visé au paragraphe 22 (9) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Le présent article ne s’applique pas à un appel portant sur le refus d’adopter une modification qui faisait l’objet d’une demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 296/19, par. 4 (1).

(5)-(7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 296/19, par. 4 (2).

Appel : défaut de prendre une décision au sujet d’une demande de modification de plan officiel

22. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, si l’avis d’appel est déposé avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 22 (8), (11), (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2) et (11.0.1) à (11.0.19) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si le dossier visé au paragraphe 22 (9) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : refus d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage

23. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 34 (10.9) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (11.0.2), (12) (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (11.0.0.0.2), (11.0.0.0.4), (11.0.0.0.5) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Le présent article ne s’applique pas à un appel portant sur le refus d’adopter d’une demande reçue après le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 296/19, par. 5 (1).

(5)-(7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 296/19, par. 5 (2).

Appel : défaut de prendre une décision au sujet d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage

24. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au défaut de prendre une décision au sujet d’une demande, si l’avis d’appel est déposé avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (11.0.2), (12), (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (11.0.0.0.2), (11.0.0.0.4), (11.0.0.0.5) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : adoption d’un règlement municipal de zonage

25. (1) Outre l’article 11, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (24.3) à (24.7), (25.1), (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (19.0.2) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (19.0.1) et (25) de la Loi tels qu’ils existaient le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Le présent article ne s’applique pas à un appel dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande reçue après le 12 décembre 2017;

b) l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté après le 12 décembre 2017 non en réponse à une demande. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 296/19, par. 6 (1).

(6)-(8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 296/19, par. 6 (2).

Appel interjeté en vertu du par. 17 (40) de la Loi

26. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’avis d’appel a été déposé avant le 3 avril 2018;

b) l’appel porte sur un plan officiel, sa modification ou son abrogation qui faisait l’objet d’un autre appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi et dont l’avis a été déposé avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Questions transitoires relatives à la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

Plan officiel, modification, abrogation ou demande de modification — cas où une audience est fixée

27. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un plan officiel, de sa modification, de son abrogation ou d’une demande de modification de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) le plan officiel, la modification, l’abrogation ou la demande fait l’objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) ou 22 (7) de la Loi dont l’avis a été déposé avant le 3 septembre 2019;

b) avant le 3 septembre 2019, le Tribunal a ordonné que soit fixée une audience mentionnée au paragraphe (4) à l’égard de l’appel visé à l’alinéa a) du présent paragraphe;

c) les conditions pertinentes énoncées au paragraphe (2) sont remplies. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(2) Les conditions visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) de la Loi, l’avis visé au paragraphe 17 (23) ou (35) de la Loi, selon le cas, est donné :

i. soit avant le 3 avril 2018 et, selon le cas :

A. l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

B. l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi,

C. l’appel porte sur un plan officiel ou sur l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017,

ii. soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

2. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi, conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, l’avis d’appel est déposé le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

3. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, l’avis visé au paragraphe 22 (6.6) de la Loi est donné, selon le cas :

i. avant le 3 avril 2018 et l’appel porte sur le refus d’adopter une modification qui faisait l’objet d’une demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

ii. le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(3) Le plan officiel, la modification, l’abrogation ou la demande sont poursuivis et réglés conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 17 (24.0.1), (25), (36.0.1), (37), (44.7), (45), (46), (49) à (51) et (53) et 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2), (7.0.2.1), (8), (11) à (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 septembre 2019, et comme si les paragraphes 17 (25.1), (37.1) et (44.3) à (44.6) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(4) L’audience visée à l’alinéa (1) b) est une audience où doivent être examinés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant le Tribunal, à l’exclusion de toute conférence de gestion de la cause, conférence préparatoire, enquête préliminaire, conférence en vue d’un règlement amiable, motion ou autre audience visant l’examen de questions préliminaires. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(5) Il est entendu que le présent article s’applique même si l’audience visée à l’alinéa (1) b) est ajournée ou fixée à une autre date. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

Appel : plan officiel, modification, abrogation ou demande — cas où il n’est pas fixé d’audience

28. (1) Le présent article s’applique à l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) de la Loi à l’égard d’un plan officiel, de sa modification, de son abrogation ou d’une demande de modification de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis d’appel a été déposé avant le 3 septembre 2019;

b) avant le 3 septembre 2019, le Tribunal n’a pas ordonné que soit fixée une audience mentionnée au paragraphe 27 (4) du présent règlement à l’égard de l’appel;

c) l’avis visé au paragraphe 17 (23) ou (35) de la Loi, selon le cas, est donné :

(i) soit avant le 3 avril 2018 et, selon le cas :

(A) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

(B) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi,

(C) l’appel porte sur un plan officiel ou sur l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017,

(ii) soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(2) Le Tribunal avise chaque appelant dans le cadre d’un appel auquel s’applique le présent article, avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 17 (29) ou (42) de la Loi et du 3 septembre 2019, qu’il peut, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 17 (25) ou (37) de la Loi, selon le cas, tel qu’il existe le 3 septembre 2019 et par la suite. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(3) Il est entendu que, si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé au paragraphe (2), l’appel est instruit en fonction de l’avis d’appel que l’appelant a déposé conformément au paragraphe 17 (25) ou (37) de la Loi, selon le cas, tel qu’il existait avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(4) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

Appel : règlement municipal de zonage ou demande — cas où une audience est fixée

29. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un règlement municipal de zonage ou d’une demande de modification de ce règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement municipal de zonage ou la demande fait l’objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) ou (19) de la Loi dont l’avis a été déposé avant le 3 septembre 2019;

b) avant le 3 septembre 2019, le Tribunal a ordonné que soit fixée une audience mentionnée au paragraphe (4) à l’égard de l’appel visé à l’alinéa a) du présent paragraphe;

c) les conditions pertinentes énoncées au paragraphe (2) sont remplies. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(2) Les conditions visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au refus d’une demande, l’avis visé au paragraphe 34 (10.9) de la Loi est donné :

i. soit avant le 3 avril 2018 et l’appel porte sur le refus d’une demande reçue après le 12 décembre 2017,

ii. soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

2. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au défaut de prendre une décision au sujet d’une demande, l’avis d’appel est déposé le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

3. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi, l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné :

i. soit avant le 3 avril 2018 et, selon le cas :

A. l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande reçue après le 12 décembre 2017,

B. l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté après le 12 décembre 2017 non en réponse à une demande.

ii. soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(3) Le règlement municipal de zonage ou la demande de modification de ce règlement sont poursuivis et réglés conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 34 (11.0.0.0.2) à (11.0.0.0.5), (19) à (19.0.2), (24.7) à (25.1), (26) à (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 septembre 2019, et comme si les paragraphes 34 (24.3) à (24.6) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(4) L’audience visée à l’alinéa (1) b) est une audience où doivent être examinés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant le Tribunal, à l’exclusion de toute conférence de gestion de la cause, conférence préparatoire, enquête préliminaire, conférence en vue d’un règlement amiable, motion ou autre audience visant l’examen de questions préliminaires. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(5) Il est entendu que le présent article s’applique même si l’audience visée à l’alinéa (1) b) est ajournée ou fixée à une autre date. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

Appel : règlement municipal de zonage ou demande — cas où il n’est pas fixé d’audience

30. (1) Le présent article s’applique à un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi à l’égard d’un règlement municipal de zonage ou d’une demande de modification de ce règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis d’appel a été déposé avant le 3 septembre 2019;

b) avant le 3 septembre 2019, le Tribunal n’a pas ordonné que soit fixée une audience mentionnée au paragraphe 29 (4) du présent règlement à l’égard de l’appel;

c) l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné :

(i) soit avant le 3 avril 2018 et, selon le cas :

A. l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté en réponse une demande reçue après le 12 décembre 2017,

B. l’appel porte un règlement municipal de zonage adopté après le 12 décembre 2017 non en réponse à une demande;

(ii) soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(2) Le Tribunal avise chaque appelant dans le cadre d’un appel auquel s’applique le présent article, avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi et du 3 septembre 2019, qu’il peut, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 34 (19) de la Loi, tel qu’il existe le 3 septembre 2019 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(3) Il est entendu que, si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé au paragraphe (2), l’appel est instruit en fonction de l’avis d’appel que l’appelant a déposé conformément au paragraphe 34 (19.0.2) de la Loi, tel qu’il existait avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(4) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

Appels du défaut des autorités approbatrices de prendre des décisions

31. (1) Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi à l’égard duquel un avis d’appel a été déposé avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 septembre 2019, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis d’appel a été déposé le 3 avril 2018 ou par la suite;

b) l’appel ne porte pas sur un plan officiel, sa modification ou son abrogation qui faisait l’objet d’un autre appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi et dont l’avis a été déposé avant le 3 avril 2018;

c) le Tribunal a fixé une audience mentionnée au paragraphe (3) avant le 3 septembre 2019 à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi à l’égard du plan officiel, de la modification ou de l’abrogation qui fait l’objet de l’appel. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(3) L’audience visée à l’alinéa (2) c) est une audience où doivent être examinés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant le Tribunal, à l’exclusion de toute conférence de gestion de la cause, conférence préparatoire, enquête préliminaire, conférence en vue d’un règlement amiable, motion ou autre audience visant l’examen de questions préliminaires. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(4) Il est entendu que le présent article s’applique même si l’audience visée à l’alinéa (2) c) est ajournée ou fixée à une nouvelle date. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

Délais : appels du défaut de prendre des décisions

32. (1) Toute demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017 et au plus tard le 6 juin 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(2) Il est entendu que toute demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existe le 3 septembre 2019 et par la suite, si elle a été reçue après le 6 juin 2019, mais avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(3) Toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et (11.0.0.0.1) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 septembre 2019, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017 et au plus tard le 6 juin 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(4) Il est entendu qu’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et (11.0.0.0.1) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 septembre 2019 et par la suite, si elle a été reçue après le 6 juin 2019, mais avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(5) Toute demande d’approbation d’un plan de lotissement est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019, si elle a été reçue au plus tard le 6 juin 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(6) Il est entendu qu’une demande d’approbation d’un plan de lotissement est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu’il existe le 3 septembre 2019 et par la suite, si elle a été reçue après le 6 juin 2019, mais avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

Appels relatifs aux plans de lotissement

33. (1) Le présent article s’applique à l’égard des appels suivants :

a) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (37) de la Loi avant le 3 septembre 2019;

b) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (43) de la Loi, si l’avis d’appel est déposé avant le 3 septembre 2019;

c) un appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (48) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (45) de la Loi avant le 3 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est poursuivi et réglé comme si le paragraphe 51 (48.3) de la Loi n’était pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(3) L’appel visé à l’alinéa (1) a) est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 51 (39) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(4) L’appel visé à l’alinéa (1) b) est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 51 (43) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

(5) L’appel visé à l’alinéa (1) c) est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 51 (48) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019. Règl. de l’Ont. 296/19, art. 7.

 

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