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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 174/16

QUESTIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA LOI DE 2015 POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE DE NOS COLLECTIVITÉS

Remarque : Le 3 avril 2018, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 67/18, art. 1)

QUESTIONS TRANSITOIRES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 5 mars 2018 au 2 avril 2018.

Dernière modification : 67/18.

Historique législatif : 67/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Règle générale : disposition transitoire

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les affaires et les procédures sont poursuivies et réglées conformément à la Loi telle qu’elle existait le 1er juillet 2016.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des affaires et des procédures prévues aux articles 2 à 13 du présent règlement ou des affaires et des procédures qui sont autrement prévues par la Loi ou ses règlements.

Remarque : Le 3 avril 2018, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 67/18, art. 2)

Règle générale

Règle générale : disposition transitoire

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les affaires et les procédures sont poursuivies et réglées conformément à la Loi, telle qu’elle existe le 3 avril 2018 et par la suite. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des affaires et des procédures prévues aux articles 2 à 26 du présent règlement ou de celles qui sont autrement prévues à l’article 74, 74.1 ou 75 de la Loi ou par les règlements pris en vertu de l’article 70.4 ou 70.5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 2.

(3) Les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 70.4 ou 70.5 de la Loi ou celles de l’article 74, 74.1 ou 75 de la Loi l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 2.

Remarque : Le 3 avril 2018, le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 2 : (Voir : Règl. de l’Ont. 67/18, art. 3)

QUESTIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA LOI DE 2015 POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE DE NOS COLLECTIVITÉS

Art. 2.1 de la Loi

2. (1) Pour l’application du paragraphe 17 (34) de la Loi, la décision d’une autorité approbatrice en ce qui concerne un plan officiel, sa modification ou son abrogation est prise conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 30 juin 2016, si le dossier visé au paragraphe 17 (31) de la Loi a été transmis à l’autorité approbatrice avant le 1er juillet 2016.

(2) L’affaire ou la procédure à l’égard de laquelle le dossier a été transmis à la Commission des affaires municipales avant le 1er juillet 2016 est poursuivie et réglée conformément à l’article 2.1 de la Loi tel qu’il existait le 30 juin 2016.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), dans le cas où plus d’un dossier a été transmis à l’égard de l’affaire ou de la procédure, la date applicable est celle à laquelle le premier dossier a été transmis.

Demande de modification d’un nouveau plan officiel : période de deux ans

3. Toute demande de modification d’un plan officiel reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 22 (2.1) et (2.2) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf si le premier jour de l’entrée en vigueur de toute partie du plan officiel était le 1er juillet 2016 ou par la suite.

Demande de modification d’un nouveau règlement municipal de zonage détaillé : période de deux ans

4. Toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 34 (10.0.0.1) et (10.0.0.2) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf si le règlement municipal de zonage a été adopté le 1er juillet 2016 ou par la suite.

Demande de dérogation mineure : période de deux ans

5. Toute demande de dérogation mineure visée à l’article 45 de la Loi qui a été reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 45 (1.2) à (1.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf s’il s’agit d’une demande de dérogation mineure à un règlement municipal de zonage qui a été adopté le 1er juillet 2016 ou par la suite en réponse :

a) soit à la demande du propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction assujettis au règlement municipal;

b) soit à la demande d’une personne autorisée par écrit par le propriétaire.

Exigences en matière d’avis

6. Si l’une des éventualités indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article survient avant le 1er juillet 2016 :

a) les dispositions de la Loi énoncées en regard de l’éventualité à la colonne 2 du tableau s’appliquent à l’égard de l’éventualité telles que ces dispositions existaient le 30 juin 2016;

b) les dispositions de la Loi énoncées en regard de l’éventualité à la colonne 3 du tableau s’interprètent à l’égard de l’éventualité comme si elles n’étaient pas en vigueur.

TABLEau

Point

Colonne 1

Éventualité qui survient avant le 1er juillet 2016

Colonne 2

Dispositions de la Loi qui s’appliquent telles qu’elles existaient le 30 juin 2016

Colonne 3

Dispositions de la Loi qui s’interprètent comme si elles n’étaient pas en vigueur

1.

Adoption, en vertu du paragraphe 17 (22) de la Loi, d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation.

Paragraphe 17 (23)

Paragraphes 17 (23.1) et (23.2)

2.

Décision, en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi, concernant un plan officiel, sa modification ou son abrogation.

Paragraphe 17 (35)

Paragraphes 17 (35.1) à (35.3)

3.

 Refus, en vertu de l’article 22 de la Loi, d’une demande de modification de plan officiel.

Paragraphe 22 (6.6)

Paragraphes 22 (6.7) et (6.8)

4.

Refus, en vertu de l’article 34 de la Loi, d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage.

Paragraphe 34 (10.9)

Paragraphes 34 (10.10) et (10.11)

5.

Adoption, en vertu de l’article 34 de la Loi, d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification.

Paragraphe 34 (18)

Paragraphes 34 (18.1) et (18.2)

6.

Décision en vertu de l’article 45 de la Loi à l’égard d’une demande de dérogation mineure.

Paragraphe 45 (8)

 

Paragraphes 45 (8.1) et (8.2)

7.

Décision en vertu du paragraphe 51 (31) de la Loi à l’égard d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement.

Paragraphe 51 (37)

Paragraphes 51 (38) à (38.2)

8.

Décision en vertu de l’article 53 de la Loi à l’égard d’une demande d’autorisation.

Paragraphe 53 (17)

Paragraphes 53 (18) à (18.2)

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (23) de la Loi

7. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (24.2), (25) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 17 (24.3) à (24.5), (25.1) et (26.1) à (26.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : plan official, avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

8. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (36) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (36.2), (37) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 17 (36.3), (36.4) et (37.1) à (37.5) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : modification de plan officiel en cas de refus d’une demande

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 22 (6.6) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 22 (8.1) à (8.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : modification des règlements municipaux de zonage en cas de refus d’une demande

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 34 (10.9) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 34 (11.0.0.1) à (11.0.0.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : adoption d’un règlement municipal de zonage

11. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 34 (25) de la Loi, tel qu’il existait le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 34 (19.0.1) et (20.1) à (20.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : décision relative au plan de lotissement

12. (1) Le présent article s’applique à l’égard des appels suivants :

a) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (37) de la Loi avant le 1er juillet 2016;

b) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (48) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (45) de la Loi avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 51 (49.1) à (49.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : autorisation

13. (1) Le présent article s’applique à l’égard des appels suivants :

a) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 53 (17) de la Loi avant le 1er juillet 2016;

b) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (27) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 53 (24) de la Loi avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 53 (27.1) à (27.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : Le 3 avril 2018, l’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4)

questions transitoires relatives à la loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques

Demande de modification d’un nouveau plan secondaire : période de deux ans

14. Toute demande de modification d’un plan officiel reçue avant le 3 avril 2020 est poursuivie et réglée comme si le paragraphe 22 (2.1.1) de la Loi n’était pas en vigueur, sauf si la demande vise la modification d’un plan secondaire dont une partie est entrée en vigueur le 3 avril 2018 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Plan officiel, modification ou abrogation : avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

15. (1) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément au paragraphe 17 (36.2) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite et avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés comme si le paragraphe 17 (36.5) de la Loi n’était pas en vigueur, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : règlement municipal de restriction provisoire

16. Tout règlement municipal de restriction provisoire, y compris les modifications visant à en proroger l’application, est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 38 (4) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, comme si le paragraphe 38 (4.1) de la Loi n’était pas en vigueur s’il est adopté avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Renvoi de la demande de modification : arrêté pris en vertu de l’art. 47 de la Loi

17. Toute demande visée au paragraphe 47 (10) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, pour que le Tribunal tienne une audience portant sur une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi est poursuivie et réglée conformément à l’article 47 de la Loi, tel qu’il existait ce jour-là, si elle est faite avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Délais : appel du défaut de prendre des décisions

18. (1) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément aux paragraphes 17 (34.1), (40), (40.1), (40.2) et (40.4) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, si le règlement municipal adoptant le plan, la modification ou la révocation a été adopté au plus tard le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) Il est entendu qu’un plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément aux paragraphes 17 (34.1), (40), (40.1), (40.2) et (40.4) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, si le règlement municipal adoptant le plan, la modification ou la révocation a été adopté après le 12 décembre 2017, mais avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Toute demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, si elle a été reçue au plus tard le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Il est entendu qu’une demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017, mais avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si le paragraphe 34 (11.0.0.0.1) de la Loi n’était pas en vigueur, si elle a été reçue au plus tard le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(6) Il est entendu que toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si le paragraphe 34 (11.0.0.0.1) de la Loi était en vigueur, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017 mais avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (23) de la Loi

19. (1) Outre l’article 7, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (44.3) à (44.7), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 17 (24.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (25), (25.1) et (45) de la Loi tels qu’ils existaient le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Si le dossier visé au paragraphe 17 (29) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 17 (25), (25.1), (44.3) à (45), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 17 (24.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi étaient en vigueur, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017;

b) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi;

c) l’appel porte sur un plan officiel ou sur l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(6) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (5) s’applique :

1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 17 (29) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 17 (25) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.

2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.

3. La sous-disposition 1 i et la disposition 2 du paragraphe 17 (45) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.

4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(7) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(8) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

20. (1) Outre l’article 8, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (36) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (44.3) à (44.7), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 17 (36.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (37), (37.1) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Si le dossier visé au paragraphe 17 (42) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 17 (37), (37.1), (44.3) à (45), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 17 (36.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi étaient en vigueur, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017;

b) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi;

c) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant un plan officiel ou l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(6) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (5) s’applique :

1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 17 (42) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 17 (37) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.

2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.

3. La sous-disposition 1 i et la disposition 2 du paragraphe 17 (45) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.

4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(7) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(8) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : refus d’une demande de modification de plan officiel

21. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 22 (6.6) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 22 (8), (11), (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2) et (11.0.1) à (11.0.19) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si le dossier visé au paragraphe 22 (9) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 22 (8), (11), (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2) et (11.0.1) à (11.0.19) de la Loi étaient en vigueur si l’appel porte sur le refus d’adopter une modification qui faisait l’objet d’une demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (4) s’applique :

1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 22 (9) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 22 (8) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.

2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.

3. Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 22 (11.0.4) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.

4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(6) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : défaut de prendre une décision au sujet d’une demande de modification de plan officiel

22. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, si l’avis d’appel est déposé avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 22 (8), (11), (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2) et (11.0.1) à (11.0.19) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si le dossier visé au paragraphe 22 (9) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : refus d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage

23. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 34 (10.9) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (11.0.2), (12) (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (11.0.0.0.2), (11.0.0.0.4), (11.0.0.0.5) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 34 (11.0.2), (12), (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 34 (11.0.0.0.2), (11.0.0.0.4), (11.0.0.0.5) et (26.1) à (26.13) de la Loi étaient en vigueur, si l’appel porte sur le refus d’une demande reçue après le 12 décembre 2017. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (4) s’applique :

1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 34 (11.0.0.0.4) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.

2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.

3. Les dispositions 1 et 4 du paragraphe 34 (25) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.

4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(6) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : défaut de prendre une décision au sujet d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage

24. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au défaut de prendre une décision au sujet d’une demande, si l’avis d’appel est déposé avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (11.0.2), (12), (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (11.0.0.0.2), (11.0.0.0.4), (11.0.0.0.5) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel : adoption d’un règlement municipal de zonage

25. (1) Outre l’article 11, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (24.3) à (24.7), (25.1), (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (19.0.2) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(3) Si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (19.0.1) et (25) de la Loi tels qu’ils existaient le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(4) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 34 (19.0.1), (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 34 (19.0.2) et (26.1) à (26.13) de la Loi étaient en vigueur, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande reçue après le 12 décembre 2017;

b) l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté après le 12 décembre 2017 non en réponse à une demande. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(6) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (5) s’applique :

1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 34 (19.0.2) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.

2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.

3. Les dispositions 2 et 4 du paragraphe 34 (25) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.

4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(7) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(8) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

Appel interjeté en vertu du par. 17 (40) de la Loi

26. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’avis d’appel a été déposé avant le 3 avril 2018;

b) l’appel porte sur un plan officiel, sa modification ou son abrogation qui faisait l’objet d’un autre appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi et dont l’avis a été déposé avant le 3 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018. Règl. de l’Ont. 67/18, art. 4.