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Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 236/16

DÉFINITIONS

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2022 au 31 août 2022.

Dernière modification : 193/22.

Historique législatif : 193/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la Loi.

«fournisseur de soins» Particulier qui fournit ou a fourni des soins ou un soutien à un patient ou à un ancien patient.

Services de soins à domicile et en milieu communautaire

2. (1) Si un service de soins à domicile et en milieu communautaire est prescrit en vertu du présent article, la mention renvoie à un tel service au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. Règl. de l’Ont. 193/22, par. 1 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 193/22, par. 1 (3).

Remarque : Le 1er septembre 2022, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 193/22, par. 1 (2))

(3) Chaque fournisseur de services de santé ou équipe Santé Ontario qui reçoit un financement en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir l’un ou l’autre des services énumérés au paragraphe (4) du présent article est un fournisseur ou une équipe pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 193/22, par. 1 (2).

(4) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi, sont prescrits les services de soins à domicile et en milieu communautaire suivants :

1.  Les services professionnels.

2.  Les services de soutien personnel.

3.  Les services d’aides familiales, mais uniquement si le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario n’est pas autorisé à exiger de paiement au titre de ces services. Règl. de l’Ont. 193/22, par. 1 (2).