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Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 304/16

CADRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2017 au 31 octobre 2017.

Dernière modification : 187/17.

Historique législatif : 380/16, 187/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application et interprétation

1. (1) Le cadre de rémunération prévu au présent règlement est établi pour tous les employeurs désignés et les cadres désignés.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le cadre de rémunération prend effet à l’égard de l’employeur désigné à la date à laquelle celui-ci affiche un programme de rémunération pour la première fois sur son site Web en application du paragraphe 4 (3). Règl. de l’Ont. 187/17, par. 1 (1).

(3) L’exigence du cadre de rémunération concernant les consultations publiques, énoncée à la disposition 7 de l’article 2, prend effet le 6 septembre 2016.

(4) L’employeur désigné veille à ce que la date d’effet visée au paragraphe (2) qui s’applique à lui soit clairement indiquée sur son site Web.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année de paie» Période d’un an à l’égard de laquelle l’employeur désigné établit le traitement et la rémunération au rendement à verser à ses cadres désignés. («pay year»)

«gestionnaires intermédiaires» Les employés et titulaires de charge qui exercent des fonctions de gestion et qui relèvent directement d’un ou de plusieurs cadres désignés. («non-executive managers») Règl. de l’Ont. 187/17, par. 1 (2).

Conditions du cadre de rémunération

2. Les conditions du cadre de rémunération sont les suivantes :

1. Le traitement et la rémunération au rendement que l’employeur désigné accorde à un poste de cadre désigné ne doivent pas dépasser le plafond de traitement et de rémunération au rendement, calculé en application de l’article 3 et rajusté en vertu de l’article 3.1, du poste ou de la catégorie de postes auquel appartient le poste.

1.1 Le montant total des traitements et rémunérations au rendement que l’employeur désigné accorde à l’ensemble de ses cadres désignés pour une année de paie ne doit pas dépasser l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement de la même année, établie en application de l’article 3.2, pour cet employeur désigné.

2. Les plafonds de traitement et de rémunération au rendement calculés pour un employeur désigné à l’égard de ses postes de cadre désignés :

i. doivent être calculés de nouveau en application de l’article 3 en cas de restructuration organisationnelle importante,

ii. peuvent à tout autre moment, si cela est justifié dans les circonstances, être calculés de nouveau en application de l’article 3 à l’égard d’un ou de plusieurs postes de cadre désignés.

2.1 Le taux d’augmentation maximal de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement établi en application de l’article 3.3 pour un employeur désigné :

i. doit être établi au moment où les plafonds de traitement et de rémunération au rendement sont calculés en application de l’article 3 pour l’employeur désigné,

ii. doit être établi de nouveau chaque fois qu’un plafond de traitement et de rémunération au rendement est calculé de nouveau en application de l’article 3 pour l’employeur désigné à l’égard d’un ou de plusieurs postes de cadre désignés ou catégories de postes de cadre désignés,

iii. doit être établi de nouveau chaque fois que l’employeur désigné accorde à un cadre désigné un élément de rémunération additionnel, comme le permet la disposition 5,

iv. ne doit être établi ou établi de nouveau à aucun autre moment.

3. L’employeur désigné ne doit pas accorder les éléments de rémunération suivants à un cadre désigné, sous réserve de tout autre droit à l’un ou l’autre de ces éléments au titre de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

i. Des paiements et autres avantages accordés au lieu d’avantages accessoires.

ii. Des primes d’embauche.

iii. Des primes de rétention.

iv. Des indemnités de logement en espèces.

v. Des avantages sociaux garantis qui, en règle générale, ne sont pas accordés aux gestionnaires intermédiaires.

vi. Des indemnités de licenciement, y compris les indemnités compensatrices de préavis de licenciement et les indemnités de cessation d’emploi, dont le total est égal à plus de 24 fois le traitement mensuel moyen du cadre désigné.

vii. Des indemnités de licenciement ou de cessation d’emploi à payer en cas de licenciement motivé.

viii. Un congé administratif payé, sauf s’il est offert au responsable d’un collège ou d’une université ou à un autre cadre désigné qui fait partie du corps professoral d’un collège ou d’une université ou qui doit le réintégrer.

ix. Des congés administratifs payés qui s’acquièrent à un taux supérieur à 10,4 semaines payées par année.

x. Des indemnités compensatrices de congé administratif.

4. L’employeur désigné ne doit pas accorder à un cadre désigné un élément de rémunération autre qu’un traitement et une rémunération au rendement, sauf si cet élément est également accordé, en règle générale, aux gestionnaires intermédiaires selon les mêmes modalités et le même montant relatif.

5. La disposition 4 ne s’applique pas si l’élément est nécessaire à l’exécution des fonctions du poste de cadre désigné ou nécessaire par ailleurs pour des raisons professionnelles impératives.

6. L’employeur désigné ne doit prendre aucune des mesures suivantes sans avoir reçu l’approbation du conseil d’administration de l’employeur désigné ou, en l’absence d’un tel conseil, du corps dirigeant ou du dirigeant de l’employeur exerçant des fonctions équivalentes :

i. augmenter le traitement qu’il accorde à un cadre désigné,

ii. accorder à un cadre désigné un traitement et une rémunération au rendement qui, après proratisation, sont supérieurs au traitement et à la rémunération au rendement de l’ancien titulaire du poste de cadre désigné.

7. L’employeur désigné tient des consultations offrant au public une occasion raisonnable de présenter des observations sur la manière dont cet employeur établit la rémunération qu’il peut accorder à ses cadres désignés conformément au présent cadre. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 2.

Plafond de traitement et de rémunération au rendement

3. (1) Le plafond de traitement et de rémunération au rendement pour un poste de cadre désigné ou une catégorie de postes de cadre désignés est calculé comme suit :

a) choisir au moins huit organismes de comparaison conformément au paragraphe (2);

b) effectuer les calculs prévus au paragraphe (4), (5) ou (6), selon le cas. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(2) Le choix des organismes de comparaison s’effectue conformément aux règles suivantes :

1. Un organisme peut être choisi comme organisme de comparaison s’il remplit les conditions suivantes :

i. L’organisme est comparable à l’employeur désigné à l’égard d’au moins trois des facteurs suivants :

A. L’étendue des responsabilités des cadres de l’organisme.

B. Le type d’activités qu’exerce l’organisme.

C. Les secteurs d’activité dans lesquels l’organisme est en concurrence pour recruter des cadres.

D. La taille de l’organisme.

E. L’emplacement de l’organisme.

ii. L’organisme compte au moins un poste de cadre comparable au poste de cadre désigné ou à la catégorie de postes de cadre désignés.

iii. Le choix de l’organisme est approuvé en application du paragraphe (3).

2. Au moins un organisme canadien du secteur public ou parapublic doit être choisi comme organisme de comparaison.

3. La disposition 2 ne s’applique pas à l’égard d’un poste de cadre désigné si les conditions suivantes sont remplies :

i. L’employeur désigné exploite une installation nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).

ii. Une des exigences du poste de cadre désigné est que le cadre désigné possède une expérience pratique de l’exploitation, de la conception, de la construction ou de l’entretien d’une installation nucléaire ou de la surveillance des systèmes de contrôle-commande d’un réacteur nucléaire dans une installation nucléaire.

iii. L’employeur désigné a soumis à la Commission canadienne de sûreté nucléaire une description du poste de cadre désigné et des qualités que possède le cadre désigné, et la Commission ne l’a pas avisé par écrit que ce dernier n’a pas les qualités requises pour le poste.

iv. Il n’y a pas d’organisme canadien du secteur public ou parapublic auquel peut être comparé l’employeur désigné.

v. Il a été satisfait à la sous-disposition 5 ii et le ministre a donné l’approbation visée à la disposition 4.

4. Un organisme autre qu’un organisme canadien du secteur public ou parapublic peut être choisi comme organisme de comparaison sous réserve de l’approbation du ministre. L’employeur désigné peut présenter une demande écrite d’approbation.

5. La demande visée à la disposition 4 doit inclure une analyse justificative exposant, selon le cas :

i. les raisons pour lesquelles l’employeur désigné ne peut pas être comparé uniquement à des organismes canadiens du secteur public ou parapublic,

ii. si l’employeur désigné croit que les conditions des sous-dispositions 3 i à iv sont remplies, les raisons pour lesquelles la condition de la sous-disposition 3 iv — c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’organisme canadien du secteur public ou parapublic auquel peut être comparé l’employeur désigné — est remplie. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(3) Le ministre dont le ministère finance ou supervise l’employeur désigné ou traite habituellement avec lui par ailleurs approuve, par écrit, le choix des organismes de comparaison sauf s’il est d’avis que l’employeur désigné n’a pas correctement appliqué la sous-disposition 1 i du paragraphe (2) lorsqu’il les a choisis. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(4) Si tous les organismes de comparaison choisis en application du paragraphe (2) sont des organismes canadiens du secteur public ou parapublic, le plafond de traitement et de rémunération au rendement est calculé comme suit :

a) établir le traitement et la rémunération au rendement annuels qui peuvent être versés pour les postes de cadre des organismes de comparaison qui sont comparables au poste de cadre désigné ou à la catégorie de postes de cadre désignés;

b) choisir un centile qui n’est pas supérieur au 50e centile des montants établis en application de l’alinéa a);

c) établir le montant correspondant au centile choisi en application de l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(5) Si certains des organismes de comparaison choisis en application du paragraphe (2) sont des organismes canadiens du secteur public ou parapublic et d’autres ne le sont pas, le plafond de traitement et de rémunération au rendement est calculé comme suit :

a) pour les organismes de comparaison qui sont des organismes canadiens du secteur public ou parapublic, établir le traitement et la rémunération au rendement annuels qui peuvent être versés pour les postes de cadre des organismes de comparaison qui sont comparables au poste de cadre désigné ou à la catégorie de postes de cadre désignés;

b) choisir un centile qui n’est pas supérieur au 50e centile des montants établis en application de l’alinéa a);

c) établir le montant correspondant au centile choisi en application de l’alinéa b);

d) effectuer les mêmes calculs que ceux prévus aux alinéas a), b) et c) pour les organismes de comparaison qui ne sont pas des organismes canadiens du secteur public ou parapublic;

e) multiplier le montant établi en application de l’alinéa c) par au moins 50 %, mais moins de 100 %;

f) multiplier le montant établi en application de l’alinéa d) par 100 % moins le pourcentage utilisé en application de l’alinéa e);

g) additionner les montants établis en application des alinéas e) et f). Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(6) Si aucun des organismes de comparaison choisis en application du paragraphe (2) n’est un organisme canadien du secteur public ou parapublic, le plafond de traitement et de rémunération au rendement est calculé comme suit :

a) établir le traitement et la rémunération au rendement annuels qui peuvent être versés pour les postes de cadre des organismes de comparaison qui sont comparables au poste de cadre désigné ou à la catégorie de postes de cadre désignés;

b) choisir un centile qui n’est pas supérieur au 50e centile des montants établis en application de l’alinéa a);

c) établir le montant correspondant au centile choisi en application de l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

Rajustement du plafond de traitement et de rémunération au rendement

3.1 (1) Une fois par année de paie, l’employeur désigné peut relever le plafond de traitement et de rémunération au rendement d’un poste de cadre désigné ou d’une catégorie de postes de cadre désignés selon un taux qui ne dépasse pas le moindre des éléments suivants :

1. Le taux d’augmentation moyen du traitement et de la rémunération au rendement des gestionnaires intermédiaires de l’employeur désigné pour la période d’un an la plus récente à l’égard de laquelle l’employeur a établi le traitement et la rémunération au rendement à verser aux gestionnaires intermédiaires.

2. La tendance des règlements salariaux dans le secteur public de l’Ontario, également appelée tendance des règlements salariaux du secteur public (provincial), indiquée dans le budget, les perspectives économiques et la revue financière ou dans les documents publics de la Couronne du chef de l’Ontario, du Conseil des ministres, du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(2) L’employeur désigné ne doit pas relever le plafond de traitement et de rémunération au rendement d’un poste de cadre désigné ou d’une catégorie de postes de cadre désignés dans l’année qui suit le calcul ou le nouveau calcul du plafond de traitement et de rémunération au rendement pour ce poste ou cette catégorie de postes en application de l’article 3. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

Enveloppe des traitements et rémunérations au rendement

3.2 (1) L’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement d’un employeur désigné pour une année de paie correspond au montant calculé comme suit, sous réserve des rajustements prévus au paragraphe (3) :

P + (P × R)

où :

«P» représente le total des traitements et rémunérations au rendement que l’employeur désigné a accordés à l’ensemble de ses cadres désignés pour l’année de paie précédente, après annualisation du traitement et de la rémunération au rendement de tout poste qui était vacant pendant une partie de l’année de paie, mais exception faite du traitement et de la rémunération au rendement de tout poste aboli pendant l’année de paie précédente,

  «R» représente le taux d’augmentation établi par l’employeur désigné qui ne dépasse pas le taux d’augmentation maximal de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement, établi en application de l’article 3.3.

Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(2) L’employeur désigné ne doit pas établir un taux d’augmentation pour l’application de l’élément «R» de la formule énoncée au paragraphe (1) dans l’année qui suit la dernière fois qu’un taux d’augmentation a été établi à cette fin. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(3) L’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement est rajustée par proratisation du traitement et de la rémunération au rendement, pour l’année de paie, d’un poste de cadre désigné dans les cas où, pendant l’année de paie :

a) le poste est créé;

b) une personne est engagée pour combler le poste;

c) le poste devient vacant;

d) le poste est aboli. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(4) Le montant faisant l’objet de la proratisation prévue au paragraphe (3) doit être établi par le conseil d’administration de l’employeur désigné ou, en l’absence d’un tel conseil, par le corps dirigeant ou le dirigeant de l’employeur désigné exerçant des fonctions équivalentes. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

Taux d’augmentation maximal de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement

3.3 (1) L’employeur désigné établit, sous réserve de l’approbation visée au paragraphe (2), un seul taux d’augmentation maximal de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement qui s’applique à toutes les années de paie, en tenant compte exclusivement des facteurs suivants :

1. Les priorités financières et les priorités en matière de rémunération du gouvernement de l’Ontario, indiquées dans le discours du Trône, le budget, les perspectives économiques et la revue financière, ainsi que les documents publics de la Couronne du chef de l’Ontario, du Conseil des ministres, du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement.

2. Les tendances récentes en matière de rémunération des cadres dans la partie des secteurs public et parapublic canadiens qui est rattachée au secteur d’activité au sein duquel l’employeur désigné est en concurrence pour recruter des cadres.

3. La comparaison entre le pourcentage du budget de fonctionnement de l’employeur désigné qui est consacré aux traitements et rémunérations au rendement des cadres et le pourcentage du budget de fonctionnement des organismes de comparaison visés à l’article 3 de l’employeur désigné qui est consacré aux traitements et rémunérations au rendement des cadres.

4. L’effet, sur la capacité d’attirer et de retenir des gens de talent aux postes de cadre de l’employeur désigné, de la différence entre l’échelle de traitement et de rémunération au rendement de ces postes et l’échelle de traitement et de rémunération au rendement des employés et titulaires de charge qui relèvent directement des titulaires de ces postes.

5. Tout accroissement marqué des activités de l’employeur désigné qui n’est pas le résultat d’une restructuration organisationnelle importante. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

(2) Le ministre dont le ministère finance ou supervise l’employeur désigné ou traite habituellement avec lui par ailleurs approuve, par écrit, le taux d’augmentation maximal de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement sauf s’il est d’avis que l’employeur désigné n’a pas correctement mis en application le paragraphe (1) lorsqu’il a établi ce taux. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 3.

Programme de rémunération

4. (1) Chaque employeur désigné doit avoir un programme écrit de rémunération des cadres indiquant la rémunération qu’il peut accorder à ses cadres désignés.

(2) Le programme de rémunération des cadres doit être conforme aux conditions du cadre de rémunération énoncées à l’article 2 et comprendre les renseignements suivants :

1. Le plafond de traitement et de rémunération au rendement calculé en application de l’article 3 pour chaque poste de cadre désigné ou catégorie de postes de cadre désignés.

2. Les organismes de comparaison et les postes de cadre ayant servi à chaque calcul du plafond de traitement et de rémunération au rendement en application de l’article 3, ainsi qu’une explication de ce en quoi les organismes de comparaison utilisés sont comparables à l’employeur désigné à l’égard des critères mentionnés à la sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2) et de ce en quoi les postes de cadre utilisés sont comparables au poste de cadre désigné ou à la catégorie de postes de cadre désignés.

3. Les centiles qui ont été choisis pour chaque calcul en application de l’alinéa 3 (4) b), (5) b), (5) d) ou (6) b), selon le cas.

4. Les pourcentages qui ont été retenus en application des alinéas 3 (5) e) et f) pour chaque calcul.

5. La valeur de l’élément «P» servant au calcul de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement prévu au paragraphe 3.2 (1), avant tout rajustement effectué en application du paragraphe 3.2 (3), pour l’année de paie la plus récente où le plafond de traitement et de rémunération au rendement a été calculé ou calculé de nouveau en application de l’article 3 pour un ou plusieurs postes de cadre désignés ou catégories de postes de cadre désignés.

6 Le taux d’augmentation maximal de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement, établi en application de l’article 3.3.

7. La description de tout autre élément de rémunération offert aux cadres désignés qui, en règle générale, n’est pas accordé, selon les mêmes modalités et le même montant relatif, aux gestionnaires intermédiaires, et les raisons pour lesquelles cet élément est nécessaire.

8. Un énoncé des principes de rémunération de l’employeur désigné, comprenant des précisions concernant ce qui suit :

i. la manière dont le programme de rémunération appuie les objectifs stratégiques de l’employeur désigné,

ii. ce que le programme de rémunération, notamment son approche à l’égard de la rémunération au rendement, vise à récompenser. Règl. de l’Ont. 187/17, par. 4 (1).

(3) Le programme de rémunération des cadres doit être affiché sur le site Web de l’employeur désigné, avec une indication de sa date d’affichage.

(4) L’employeur désigné met à jour son programme de rémunération des cadres conformément au paragraphe (2) et l’affiche, dans sa version à jour, conformément au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le plafond de traitement et de rémunération au rendement est calculé de nouveau en application de l’article 3 pour un ou plusieurs postes de cadre désignés ou catégories de postes de cadre désignés;

b) l’employeur désigné accorde au cadre désigné un élément de rémunération additionnel, comme le permet la disposition 5 de l’article 2. Règl. de l’Ont. 187/17, par. 4 (2).

Transition

5. (1) Si un employeur désigné affiche un programme de rémunération des cadres en application du paragraphe 4 (3) avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le présent règlement, tel qu’il existait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’employeur, au lieu du présent règlement tel qu’il existe après la date d’entrée en vigueur du présent article, jusqu’à ce que l’employeur affiche un programme de rémunération des cadres en application de l’article 4 tel qu’il existe après la date d’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur désigné ne peut faire quoi que ce soit en vertu du présent règlement, tel qu’il existait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, qui l’obligerait à mettre à jour son programme de rémunération des cadres en application de l’article 4, tel qu’il existait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 187/17, art. 5.