Règl. de l'Ont. 177/17: DÉSIGNATION DE L'ORGANISME D'APPLICATION, services de gestion de condominiums (Loi de 2015 sur les)
Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums
DÉSIGNATION DE L’ORGANISME D’APPLICATION
Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2023, jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs. (Voir : Règl. de l’Ont. 588/22, art. 1)
Dernière modification : 588/22.
Historique législatif : 588/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Désignation de l’organisme d’application
1. Pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi, l’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums, qui est constitué sous le régime des lois de la province de l’Ontario par lettres patentes datées du 8 juillet 2016 et avec lequel le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a conclu un accord d’application daté du 15 mai 2017 pour l’application de l’article 3 de la Loi, est désigné en tant qu’organisme d’application pour l’application de la Loi.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).