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Règl. de l'Ont. 177/17 : DÉSIGNATION DE L'ORGANISME D'APPLICATION
en vertu de services de gestion de condominiums (Loi de 2015 sur les), L.O. 2015, chap. 28, Annexe 2
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2023 | |
20 décembre 2022 – 31 décembre 2022 | |
1 novembre 2017 – 19 décembre 2022 | |
8 juin 2017 – 31 octobre 2017 |
Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums
DÉSIGNATION DE L’ORGANISME D’APPLICATION
Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2023, jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs. (Voir : Règl. de l’Ont. 588/22, art. 1)
Dernière modification : 588/22.
Historique législatif : 588/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Désignation de l’organisme d’application
1. Pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi, l’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums, qui est constitué sous le régime des lois de la province de l’Ontario par lettres patentes datées du 8 juillet 2016 et avec lequel le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a conclu un accord d’application daté du 15 mai 2017 pour l’application de l’article 3 de la Loi, est désigné en tant qu’organisme d’application pour l’application de la Loi.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).