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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 215/17

PROJET PILOTE — VÉHICULES À BASSE VITESSE

Période de codification : du 23 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 29 juin 2027. (Voir : Règl. de l’Ont. 215/17, art. 12)

Dernière modification : 177/22.

Historique législatif : 544/21, 177/22 (tel que modifé par 150/23).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«véhicule à basse vitesse» Véhicule automobile qui, à la fois :

a) répond aux critères de la définition de «véhicule à basse vitesse» énoncés au paragraphe 2 (1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

b) satisfait aux exigences applicables aux véhicules à basse vitesse et énoncées à l’annexe III du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).

Projet pilote

2. (1) Un projet pilote visant à évaluer l’utilisation des véhicules à basse vitesse sur les voies publiques est créé.

(2) Le ministre effectue et mène à terme une évaluation de l’utilisation des véhicules à basse vitesse sur les voies publiques en application du présent règlement au plus tard le dixième anniversaire du jour du dépôt du présent règlement.

Interdictions

3. (1) Nul ne doit conduire un véhicule à basse vitesse sur une voie publique, sauf si ce n’est dans la mesure permise par le présent règlement.

(2) Nul ne doit conduire un véhicule à basse vitesse sur une voie publique qui relève de la compétence d’une municipalité, sauf si ce n’est dans la mesure permise par un règlement municipal.

(3) Nul ne doit conduire un véhicule à basse vitesse sur une voie publique, à moins que le véhicule ne porte à la fois :

a) une étiquette qui est apposée par le fabricant et qui indique que le véhicule est conforme aux exigences applicables aux véhicules à basse vitesse énoncées à l’article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

b) une étiquette d’avertissement qui est apposée par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, à un ou des endroits bien visibles pour le conducteur et tout passager et qui indique, en anglais, en caractères d’au moins quatre millimètres de haut ce qui suit :

i. This low-speed vehicle cannot attain a rate of speed greater than 40 kilometres per hour.

ii. This low-speed vehicle is not equipped with the safety features customarily found in passenger cars, and low-speed vehicle owners and drivers are advised to confirm the vehicle’s safety features with the manufacturer or importer.

iii. The operation of this low-speed vehicle is restricted to highways the rate of speed for which is not greater than 50 kilometres per hour, and may be subject to other operating requirements imposed by law. Low-speed vehicle owners and drivers are advised to confirm the operating requirements that apply with respect to the highways on which they intend to operate the vehicle.

iv. This low-speed vehicle emits little or no noise, and low-speed vehicle owners and drivers are advised that, as a result, other road users may not be alerted to the presence of the vehicle.

(4) Nul ne doit vendre, louer à bail, mettre en vente, donner en location à bail ou exposer en vente ou en location à bail un véhicule à basse vitesse qui ne porte pas les étiquettes visées aux alinéas (3) a) et b).

(5) Nul ne doit vendre, louer à bail, mettre en vente, donner en location à bail ou exposer en vente ou en location à bail un véhicule à basse vitesse qui n’est pas conforme aux exigences du présent règlement.

(6) Nul ne doit vendre, louer à bail, mettre en vente, donner en location à bail ou exposer en vente ou en location à bail un véhicule à basse vitesse autre que celui pour lequel le fabricant ou l’importateur s’était inscrit auprès de Transports Canada à titre de fabricant ou d’importateur de véhicules à basse vitesse au moment de la fabrication ou de l’importation du véhicule.

Assurance

4. (1) Nul propriétaire ou preneur à bail d’un véhicule à basse vitesse ne doit utiliser un véhicule à basse vitesse sur une voie publique ou autoriser qu’il soit utilisé sur une voie publique, à moins que le véhicule ne soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance-automobile, au sens de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, qui fournit une couverture :

a) d’une part, contre la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes de biens ou des dommages causés à ceux-ci, d’un montant minimal de 1 000 000 $;

b) d’autre part, prévoyant le versement d’indemnités pour frais médicaux, d’indemnités de réadaptation et d’indemnités de soins auxiliaires d’un montant minimal fixé à soit 65 000 $ si l’assuré n’a pas souffert d’une déficience invalidante par suite d’un accident, soit 1 000 000 $, si l’assuré a souffert d’une déficience invalidante. Règl. de l’Ont. 215/17, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 544/21, art. 1.

(2) Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse porte sur lui une preuve d’assurance de son véhicule ainsi que l’exige le présent article et la remet à l’agent de police qui la lui demande pour procéder à une inspection suffisante. Règl. de l’Ont. 215/17, par. 4 (2).

Utilisation permise

5. (1) Le titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie A, B, C, D, E, F ou G peut conduire un véhicule à basse vitesse sur une voie publique où la vitesse prescrite est d’au plus 50 kilomètres à l’heure. Règl. de l’Ont. 215/17, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 544/21, par. 2 (1).

(2) La personne qui conduit un véhicule à basse vitesse sur une voie publique conformément au paragraphe (1) peut franchir une intersection avec une voie publique où la vitesse prescrite est supérieure à 50 kilomètres à l’heure mais d’au plus 80 kilomètres à l’heure si l’intersection des deux voies publiques est dotée :

a) soit d’une signalisation de la circulation;

b) soit de panneaux d’arrêt ou d’autres dispositifs de signalisation pour ralentir la circulation dans tous les sens. Règl. de l’Ont. 544/21, par. 2 (2).

Restrictions : utilisation d’un véhicule à basse vitesse

6. Les restrictions suivantes s’appliquent à l’utilisation d’un véhicule à basse vitesse dans le cadre du présent règlement :

1. Le véhicule ne doit pas être conduit à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure.

2. Le véhicule ne doit pas être conduit si du carburant combustible se trouve dans ou sur le véhicule.

3. Le véhicule ne doit pas être conduit si un passager de moins de huit ans se trouve à son bord.

4. Le véhicule ne doit pas être conduit si le nombre d’occupants qui se trouvent à son bord est supérieur à son nombre de sièges.

5. Le véhicule ne doit pas être conduit s’il tracte un autre véhicule ou dispositif.

6. Le véhicule ne doit pas être conduit sans un panneau de véhicule lent fixé à l’arrière. Règl. de l’Ont. 215/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 544/21, art. 3.

Exigences : équipement supplémentaire et sécurité

7. Nul propriétaire ou preneur à bail d’un véhicule à basse vitesse ne doit utiliser un tel véhicule sur une voie publique ou autoriser son utilisation sur une voie publique, à moins que le véhicule ne soit muni des dispositifs suivants :

a) un compteur kilométrique;

b) un indicateur de vitesse;

c) un système de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

d) Abrogé :Règl. de l’Ont. 544/21, art. 4.

Règl. de l’Ont. 215/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 544/21, art. 4.

Véhicule en bon état de marche

8. Quiconque conduit un véhicule à basse vitesse sur une voie publique et le propriétaire ou le preneur à bail d’un tel véhicule qui autorise l’utilisation du véhicule sur une voie publique veille à ce que le véhicule soit en bon état de marche. Il doit aussi veiller au respect des exigences suivantes :

a) aucun composant, équipement ou autre dispositif faisant partie du véhicule au moment de sa fabrication ou de son importation ne doit être manquant ou avoir été rendu inopérant, en totalité ou en partie;

b) aucun composant, équipement ou autre dispositif du véhicule qu’exige le présent règlement ne doit être manquant ou avoir été rendu inopérant, en totalité ou en partie;

c) le véhicule ne doit pas avoir été modifié de manière à atteindre une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure.

Déclaration

9. (1) Nul ne doit vendre ou louer à bail un véhicule à basse vitesse, à moins, avant la conclusion de la vente ou de la location à bail, d’avoir fourni à l’acheteur ou au preneur à bail une déclaration, selon le formulaire fourni par le ministère, ou un autre document approuvé par le ministère, qui énonce les restrictions en matière de sécurité et d’utilisation applicables aux véhicules à basse vitesse.

(2) La délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un véhicule à basse vitesse peut être refusée si le propriétaire ou le preneur à bail du véhicule, selon le cas, ne fournit pas au ministère la déclaration ou l’autre document qu’exige le paragraphe (1) signé de sa main.

Application du Code

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Code et les règlements s’appliquent à un véhicule à basse vitesse et à son utilisation sous le régime du présent règlement, ainsi qu’à la personne qui conduit le véhicule ou en a la garde ou le contrôle. Règl. de l’Ont. 215/17, par. 10 (1).

(2) Pour les besoins d’un certificat de sécurité que délivre un centre d’inspection des véhicules automobiles à l’égard d’un véhicule à basse vitesse :

a) les dispositions suivantes de la Norme d’inspection des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers ne s’appliquent pas si le véhicule à basse vitesse n’est pas muni des composants ou systèmes visés par la disposition en question :

(i) section 8, paragraphe 1 b) concernant la fermeture du capot,

(ii) section 1, paragraphes 1.3, 2, 11, 12 et section 5, paragraphe 6 concernant les systèmes d’échappement et les circuits d’alimentation,

(iii) section 3, paragraphe 12 et section 11, paragraphe 2 concernant le système de contrôle électronique de la stabilité (ESC);

b) les exigences d’inspection et les normes de rendement énoncées dans la Norme d’inspection des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers s’appliquent avec les adaptations nécessaires et appropriées à l’égard des composants ou des systèmes dont le véhicule est muni. Règl. de l’Ont. 215/17, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 177/22, par. 1 (1).

(3) Un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour un véhicule à basse vitesse si celui-ci ne porte pas l’étiquette d’avertissement qu’exige l’alinéa 3 (3) b). Règl. de l’Ont. 215/17, par. 10 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Norme d’inspection des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers» S’entend au sens que l’article 1 du Règlement 611 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Safety Inspections), pris en vertu du Code, donne à l’expression «Passenger/Light-Duty Vehicle Inspection Standard». Règl. de l’Ont. 215/17, par. 10 (4).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 10 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 177/22, par. 1 (2) et Règl. de l’Ont. 150/23, art. 1)

Rapports

11. (1) À la demande du ministre, le titulaire d’un certificat d’immatriculation pour un véhicule à basse vitesse lui présente un rapport sur son utilisation du véhicule.

(2) Le rapport est présenté par écrit et traite de tout aspect de l’utilisation du véhicule à basse vitesse que précise le ministre dans sa demande.

12. Le présent règlement est abrogé au dixième anniversaire du jour de son dépôt.

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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