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Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 539/17

CRÉDITS COMPENSATOIRES DE L'ONTARIO

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 14 novembre 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 467/18, art. 1)

Dernière modification : 467/18.

Historique législatif : 467/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Date de début

3.

Protocole

PARTIE II
ENREGISTREMENT DES INITIATIVES DE COMPENSATION

4.

Critères d’admissibilité applicables au parrain

5.

Critères d’admissibilité : initiative de compensation unique

6.

Critères d’admissibilité : initiatives de compensation faisant partie d’un groupe

7.

Demande d’enregistrement ou de réenregistrement

8.

Refus de l’enregistrement

9.

Annulation de l’enregistrement

10.

Changement de parrain

PARTIE III
CRÉDITS COMPENSATOIRES DE L’ONTARIO

11.

Périodes d’imputation

12.

Périodes de rapport

13.

Admissibilité aux crédits compensatoires

14.

Demande de crédits compensatoires

15.

Périodes d’imputation subséquentes

16.

Création et transfert de crédits

17.

Crédits délivrés dans le cadre d’un autre programme

PARTIE IV
INADÉQUATIONS

18.

Existence d’une inadéquation

19.

Avis d’inadéquation

20.

Annulation de crédits

PARTIE V
DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

21.

Rapport d’initiative

22.

Vérification

23.

Déclaration de vérification

24.

Rapport de vérification

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

25.

Dossiers

 

PARTIE I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autorité législative désignée» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 144/16 (Le programme de plafonnement et d’échange) pris en vertu de la Loi. («designated jurisdiction»)

«compte de conformité» Compte ouvert en application du paragraphe 39 (2) du Règlement de l’Ontario 144/16 (Le programme de plafonnement et d’échange) pris en vertu de la Loi. («compliance account»)

«compte de dépôt» Compte ouvert en application du paragraphe 39 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16 (Le programme de plafonnement et d’échange) pris en vertu de la Loi. («holding account»)

«date de début» Relativement à une initiative de compensation, la date déterminée en application de l’article 2. («start date»)

«dirigeant principal» Relativement à une entité, le particulier qui y occupe le poste de cadre le plus élevé, indépendamment du titre effectif de ce poste. («chief officer»)

«initiative de compensation» Projet conçu pour réaliser la réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre. («offset initiative»)

«initiative de séquestration» Initiative de compensation qui retire, capture et stocke des gaz à effet de serre de l’atmosphère. («sequestration initiative»)

«initiative sans séquestration» Initiative de compensation qui n’est pas une initiative de séquestration. («non-sequestration initiative»)

«ISO 14064-3» Norme ISO 14064-3, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, dans ses versions successives. («ISO 14064-3»)

«ISO 14065» Norme ISO 14065, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, dans ses versions successives. («ISO 14065»)

«ministère» Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. («Ministry»)

«organisme de vérification accrédité» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi. («accredited verification body»)

«période de rapport» Période décrite à l’article 12. («reporting period»)

«protocole» Protocole compris dans le document intitulé Offset Initiative Protocols for Ontario’s Cap and Trade Program, dans ses versions successives, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci, énonçant les exigences applicables à une catégorie d’initiatives de compensation visant à réaliser une réduction, une prévention ou un retrait de gaz à effet de serre qui soient réels, quantifiables, vérifiables et additionnels. («protocol»)

«réduction, prévention ou retrait de gaz à effet de serre» Réduction de l’émission de gaz à effet de serre, prévention de l’émission de gaz à effet de serre ou retrait de gaz à effet de serre de l’atmosphère. («greenhouse gas reduction, avoidance or removal»)

Date de début

2. (1) La date de début d’une initiative de compensation unique correspond au premier jour où l’initiative réalise ou a réalisé la réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre, et elle est déterminée conformément au protocole applicable.

(2) La date de début de chaque initiative de compensation faisant partie d’un groupe est établie en fonction de l’initiative qui faisait partie du groupe le jour de sa formation et qui est ou a été la première à réaliser la réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre et correspond au premier jour de la réduction, de la prévention ou du retrait en question, et elle est déterminée conformément au protocole applicable.

(3) Une fois déterminée conformément au paragraphe (2), la date de début des initiatives de compensation faisant partie d’un groupe n’est pas modifiée par l’ajout subséquent d’initiatives au groupe.

Protocole

3. (1) La version d’un protocole qui s’applique à une initiative de compensation pendant la première période d’imputation est la version qui existait le jour où le parrain a demandé l’enregistrement initial de l’initiative.

(2) La version d’un protocole qui s’applique à une initiative de compensation pendant une période d’imputation subséquente est celle qui existait le jour où le parrain a demandé que l’initiative soit admissible à des crédits compensatoires de l’Ontario à l’égard de la période d’imputation subséquente.

PARTIE II
Enregistrement des initiatives de compensation

Critères d’admissibilité applicables au parrain

4. Les critères d’admissibilité à l’enregistrement initial ou au réenregistrement d’une initiative de compensation qui s’appliquent au parrain sont les suivants :

1. Le parrain est un participant inscrit.

2. Le parrain est un particulier, une personne morale, une société de personnes ou une entreprise à propriétaire unique.

3. Le parrain est autorisé à enregistrer ou à réenregistrer l’initiative.

4. Le parrain est un particulier résidant au Canada ou, s’il n’est pas un particulier, il a un établissement au Canada.

5. Jamais aucune des initiatives du parrain n’a été annulée en vertu de l’alinéa 9 (4) e) ou f) ou en application du paragraphe 9 (5).

6. Le pouvoir du parrain ou du représentant de comptes désigné d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits n’est pas suspendu ni restreint en application de la Loi.

Critères d’admissibilité : initiative de compensation unique

5. (1) Les critères d’admissibilité à l’enregistrement initial de l’initiative de compensation unique sont les suivants :

1. Ni l’initiative ni aucun de ses éléments ne sont enregistrés ou énumérés dans le cadre d’un autre programme qui prévoit la réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre.

2. L’initiative est située au Canada mais non au Québec.

3. La date de début de l’initiative est le 1er janvier 2007 ou une date ultérieure.

4. L’initiative est visée par un protocole et elle répond à ses critères d’admissibilité.

5. Il est estimé que l’initiative réalisera une réduction, une prévention ou un retrait de gaz à effet de serre correspondant à au moins 1 tonne d’éq. CO2 pendant toute période de rapport.

(2) Si l’initiative de compensation unique a été annulée en vertu de l’alinéa 9 (4) a) ou b), les critères d’admissibilité à son réenregistrement sont ceux énumérés au paragraphe (1).

(3) Si l’initiative de compensation unique a été annulée en vertu de l’alinéa 9 (4) c), d), e) ou f), les critères d’admissibilité à son réenregistrement sont les suivants :

a) les critères énumérés au paragraphe (1);

b) le parrain qui demande le réenregistrement n’est pas le même que lors de l’annulation de l’initiative.

(4) Si l’initiative de compensation unique a été annulée en application du paragraphe 9 (5), les critères d’admissibilité à son réenregistrement sont les suivants :

a) les critères énumérés au paragraphe (1);

b) le parrain qui demande le réenregistrement n’est pas le même que lors de l’annulation de l’initiative;

c) les crédits compensatoires de l’Ontario visés au paragraphe 9 (5) ont été restitués au ministre.

(5) À compter du réenregistrement de l’initiative de compensation unique, ses périodes d’imputation sont les mêmes qu’avant l’annulation et son nouveau parrain est réputé avoir été son parrain à compter du jour de son premier enregistrement.

Critères d’admissibilité : initiatives de compensation faisant partie d’un groupe

6. (1) Les critères d’admissibilité à l’enregistrement initial d’une initiative de compensation qui, à son enregistrement, est destinée à faire partie d’un groupe qui existe déjà ou non sont les suivants :

1. L’initiative remplit tous les critères d’admissibilité énumérés au paragraphe 5 (1).

2. Le parrain de l’initiative est également celui des autres initiatives faisant déjà partie du groupe ou qu’il a l’intention d’ajouter au groupe.

3. La version du protocole applicable à l’initiative s’applique aux autres initiatives du groupe.

4. Le protocole prévoit que les initiatives peuvent faire partie d’un groupe.

5. L’initiative est en mesure d’utiliser la même quantité de référence et les mêmes calculs que les autres initiatives du groupe, tels qu’ils sont décrits dans le protocole applicable, pour calculer la réduction, le retrait et la prévention de gaz à effet de serre.

(2) Le directeur peut ajouter une initiative de compensation déjà enregistrée à un groupe existant, ou peut prévoir que l’initiative et au moins une autre initiative enregistrée peuvent former un groupe si :

a) les critères énumérés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (1) sont remplis à l’égard de l’initiative;

b) jamais aucune demande de crédits compensatoires de l’Ontario n’a été présentée à l’égard de l’initiative.

(3) Les initiatives de compensation enregistrées faisant partie d’un groupe sont traitées comme un groupe à toute fin se rapportant à la création ou à l’annulation de crédits compensatoires de l’Ontario.

(4) Si l’initiative de compensation qui faisait partie d’un groupe a été annulée en vertu de l’alinéa 9 (4) a) ou b), les critères d’admissibilité à son réenregistrement sont les suivants :

a) les critères énumérés au paragraphe (1);

b) le parrain demande au même moment le réenregistrement de toutes les initiatives qui faisaient partie du groupe lors de l’annulation de l’initiative.

(5) Si l’initiative de compensation qui faisait partie d’un groupe a été annulée en vertu de l’alinéa 9 (4) c), d), e) ou f), les critères d’admissibilité à son réenregistrement sont les suivants :

a) les critères énumérés au paragraphe (1);

b) le parrain demande au même moment le réenregistrement de toutes les initiatives qui faisaient partie du groupe lors de l’annulation de l’initiative;

c) le parrain qui demande le réenregistrement n’est pas le même que lors de l’annulation de l’initiative.

(6) Si l’initiative de compensation qui faisait partie d’un groupe a été annulée en application du paragraphe 9 (5), les critères d’admissibilité à son réenregistrement sont les suivants :

a) les critères énumérés au paragraphe (1);

b) le parrain demande au même moment le réenregistrement de toutes les initiatives qui faisaient partie du groupe lors de l’annulation de l’initiative;

c) le parrain qui demande le réenregistrement n’est pas le même que lors de l’annulation de l’initiative;

d) les crédits compensatoires de l’Ontario visés au paragraphe 9 (5) ont été restitués au ministre.

(7) À compter du réenregistrement de l’initiative de compensation faisant partie d’un groupe, ses périodes d’imputation sont les mêmes qu’avant l’annulation et son nouveau parrain est réputé avoir été son parrain à compter du jour de son premier enregistrement.

Demande d’enregistrement ou de réenregistrement

7. (1) Le parrain fournit les renseignements suivants dans toute demande d’enregistrement initial ou de réenregistrement d’une initiative de compensation unique :

1. Ses nom, coordonnées et signature.

2. La date de la demande.

3. Le titre du protocole qui s’applique à l’initiative.

4. La description de l’initiative.

5. La date de début effective ou proposée de l’initiative.

6. La durée prévue de l’initiative.

7. Une estimation de la quantité correspondant au total de la réduction, de la prévention ou du retrait de gaz à effet de serre qui ont été ou seraient réalisés par l’initiative pendant une période de rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2 et calculée conformément au protocole applicable.

8. Un document signé et daté par le parrain ou, si ce dernier n’est pas un particulier, par son dirigeant principal, qui comprend ce qui suit :

i. Une déclaration indiquant que le parrain est autorisé à enregistrer ou à réenregistrer l’initiative ainsi que la documentation à l’appui, y compris une copie de tout accord se rapportant à l’autorisation.

ii. Une déclaration indiquant que ni l’initiative ni aucun de ses éléments ne sont enregistrés ou énumérés dans le cadre d’un autre programme qui prévoit la réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre.

iii. Une déclaration indiquant que les critères d’admissibilité à l’enregistrement initial ou au réenregistrement de l’initiative sont remplis, ainsi que des renseignements établissant ce fait.

iv. Une déclaration indiquant que les renseignements compris dans la demande sont véridiques et exacts.

v. L’engagement du parrain d’observer la Loi et ses règlements d’application et de respecter toutes les autres exigences légales applicables.

vi. Une déclaration indiquant que le parrain accepte que le ministère donne, au besoin, des renseignements le concernant aux responsables des autorités législatives désignées aux fins du programme de plafonnement et d’échange ou d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée.

9. Les autres renseignements exigés par le protocole applicable ou le directeur.

(2) Le parrain fournit les renseignements suivants dans toute demande d’enregistrement initial d’une initiative de compensation où il demande également que l’initiative fasse partie d’un groupe à l’enregistrement, ou dans toute demande de réenregistrement d’une initiative faisant partie d’un groupe :

1. Les renseignements exigés au paragraphe (1).

2. Si le parrain demande au même moment l’enregistrement d’autres initiatives qu’il a l’intention d’inclure dans le groupe, la liste des autres initiatives.

3. Si le parrain a l’intention d’inclure l’initiative dans un groupe existant d’autres initiatives déjà enregistrées, la liste des autres initiatives.

4. Le total des estimations données pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1) à l’égard de toutes les initiatives qui sont destinées à être enregistrées au même moment ou qui ont été enregistrées et qui font partie du groupe.

5. Un document signé et daté par le parrain ou, si ce dernier n’est pas un particulier, par son dirigeant principal, qui comprend ce qui suit :

i. Une déclaration indiquant que le parrain est autorisé à enregistrer ou à réenregistrer chaque initiative du groupe et à enregistrer ou à réenregistrer chaque initiative comme faisant partie du groupe ainsi que la documentation à l’appui, y compris une copie de tout accord se rapportant à l’autorisation.

(3) Le délai pendant lequel la demande d’enregistrement initial d’une initiative de compensation peut être présentée en application du paragraphe (1) ou (2) se détermine comme suit :

1. La demande peut être présentée avant la date de début de l’initiative mais au plus tôt le jour de la publication d’un protocole qui s’y applique.

2. La demande doit être présentée dans les 18 mois suivant le dernier en date de la date de début de l’initiative et du jour de la publication du protocole applicable.

(4) Le parrain fournit les renseignements suivants dans toute demande d’ajout d’une initiative de compensation déjà enregistrée à un groupe existant, ou dans toute demande de formation d’un groupe réunissant au moins deux initiatives enregistrées :

1. Le total des estimations données pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1) à l’égard de toutes les initiatives qui font ou feront partie du groupe.

2. Un document signé et daté par le parrain ou, si ce dernier n’est pas un particulier, par son dirigeant principal, qui comprend ce qui suit :

i. Une déclaration indiquant que le parrain est autorisé à présenter la demande d’ajout de l’initiative au groupe ou de formation d’un groupe ainsi que la documentation à l’appui, y compris une copie de tout accord se rapportant à l’autorisation.

Refus de l’enregistrement

8. (1) Le directeur peut refuser d’enregistrer ou de réenregistrer une initiative de compensation si, selon le cas :

a) le parrain a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi, à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, à la Loi sur les valeurs mobilières ou à tout autre texte législatif équivalent de l’autorité législative où l’initiative est située;

b) l’initiative a déjà été enregistrée et l’enregistrement a été annulé en application de l’article 9;

c) le directeur estime que, selon le cas :

(i) le parrain a omis de communiquer au directeur, en réponse à sa demande, des renseignements relatifs à l’initiative ou à une demande ou à un rapport s’y rapportant,

(ii) l’initiative a déjà été enregistrée et le parrain a omis de se conformer à une condition de l’enregistrement imposée par le directeur visée au paragraphe 34 (6) de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe 34 (10) de la Loi, si le directeur envisage de refuser d’enregistrer ou de réenregistrer une initiative de compensation, il remet au parrain un avis écrit comprenant :

a) une indication du refus envisagé et les motifs qui le justifient;

b) une déclaration indiquant que le parrain peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis ou dans le délai plus long qui y est précisé, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé.

(3) Après avoir tenu compte de toute observation reçue du parrain à l’égard d’un refus envisagé, le directeur l’avise par écrit de sa décision.

Annulation de l’enregistrement

9. (1) Le parrain d’une initiative de compensation peut demander au directeur de l’annuler.

(2) Si une initiative de compensation fait partie d’un groupe, le parrain ne peut en demander l’annulation que s’il demande au même moment celle de toutes les autres initiatives du groupe.

(3) La demande d’annulation doit être écrite, préciser ses motifs et comprendre les autres renseignements exigés par le directeur.

(4) Le directeur peut annuler l’enregistrement d’une initiative de compensation si, selon le cas :

a) le parrain demande l’annulation en vertu du paragraphe (1);

b) un délai d’au moins 24 mois, ou un délai plus long précisé dans le protocole applicable, s’est écoulé depuis l’enregistrement de l’initiative et le parrain n’a pas demandé la création de crédits compensatoires de l’Ontario en vertu de l’article 14;

c) le parrain qui est un particulier décède;

d) le parrain qui est une personne morale ou une société de personnes est liquidé;

e) le pouvoir du parrain ou du représentant de comptes désigné d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits a été suspendu ou restreint en application de la Loi;

f) le directeur estime que, selon le cas :

(i) l’initiative n’est pas mise en oeuvre conformément au protocole applicable ou aux autres exigences légales applicables;

(ii) le parrain ou l’initiative cesse de remplir les critères d’admissibilité énumérés aux articles 4, 5 et 6;

(iii) l’initiative n’est pas admissible à la création de crédits compensatoires de l’Ontario en application de l’article 16;

(iv) le parrain a omis de communiquer au directeur, en réponse à sa demande, des renseignements relatifs à l’initiative ou à une demande ou à un rapport s’y rapportant;

(v) le parrain a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi, à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, à la Loi sur les valeurs mobilières ou à tout autre texte législatif équivalent de l’autorité législative où l’initiative est située;

(vi) le parrain a omis de se conformer à une condition de l’enregistrement imposée par le directeur visée au paragraphe 34 (6) de la Loi.

(5) Le directeur annule l’enregistrement d’une initiative de compensation si le parrain omet de restituer des crédits compensatoires de l’Ontario comme l’exige le paragraphe 17 (5) ou 20 (5).

(6) Si le directeur annule l’enregistrement d’une initiative de compensation faisant partie d’un groupe, il annule également l’enregistrement des autres initiatives du groupe.

(7) Pour l’application du paragraphe 34 (10) de la Loi, si le directeur envisage d’annuler l’enregistrement d’une initiative de compensation en vertu des alinéas (4) b) à f) ou en application du paragraphe (5), ou de refuser d’annuler une initiative de compensation, il remet au parrain, le cas échéant, un avis écrit comprenant :

a) une indication de l’annulation envisagée ou du refus d’annuler envisagé et les motifs qui le justifient;

b) une déclaration indiquant que le parrain peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis ou dans le délai plus long qui y est précisé, présenter au directeur des observations écrites concernant l’annulation envisagée ou le refus d’annuler envisagé.

(8) Après avoir tenu compte de toute observation reçue du parrain à l’égard d’une annulation envisagée, le directeur l’avise par écrit de sa décision.

Changement de parrain

10. (1) Le directeur peut démettre le parrain d’une initiative de compensation et le remplacer par une nouvelle entité ou un nouveau particulier si :

a) le parrain demande la démission;

b) la nouvelle entité ou le nouveau particulier remplit les critères d’admissibilité applicables aux parrains et a présenté le document décrit au paragraphe (3) ainsi que les autres renseignements exigés par le directeur.

(2) Si un avis d’annulation a été donné à l’égard d’une annulation en vertu de l’alinéa 9 (4) c), d), e) ou f) ou prévue en application du paragraphe 9 (5), le directeur peut décider de ne pas annuler l’initiative de compensation mais plutôt de démettre son parrain et de le remplacer par une nouvelle entité ou un nouveau particulier si les conditions suivantes sont réunies :

a) la nouvelle entité en fait la demande dans les 30 jours suivant la date de l’avis d’annulation;

b) la nouvelle entité remplit les critères d’admissibilité applicables aux parrains et a présenté le document décrit au paragraphe (3) ainsi que les autres renseignements exigés par le directeur;

c) les crédits compensatoires de l’Ontario qui doivent être restitués au ministre en application du paragraphe 17 (5) ou 20 (5) l’ont été.

(3) Le document visé aux paragraphes (1) et (2) est un document signé et daté par le particulier qui souhaite être le nouveau parrain ou, dans le cas d’une entité qui souhaite l’être, par son dirigeant principal, et il comprend ce qui suit :

1. Une déclaration indiquant que l’entité ou le particulier serait autorisé à enregistrer l’initiative de compensation s’il demandait l’enregistrement initial, ainsi que la documentation à l’appui, y compris une copie de tout accord se rapportant à l’autorisation.

2. L’engagement de l’entité ou du particulier d’observer la Loi et ses règlements d’application.

3. Une déclaration indiquant que l’entité ou le particulier accepte que le ministère donne, au besoin, des renseignements concernant l’entité aux responsables des autorités législatives désignées aux fins du programme de plafonnement et d’échange ou d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée.

(4) Lorsque le parrain est remplacé en vertu du paragraphe (1) ou (2), la nouvelle entité ou le nouveau particulier qui le remplace est réputé avoir été le parrain de l’initiative de compensation à compter du jour de son premier enregistrement.

Partie Iii
Crédits compensatoires de l’Ontario

Périodes d’imputation

11. (1) La période d’imputation d’une initiative de compensation unique est la période à l’égard de laquelle des crédits compensatoires de l’Ontario peuvent être créés relativement à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre réalisés par l’initiative.

(2) La période d’imputation d’une initiative de compensation faisant partie d’un groupe est la période à l’égard de laquelle des crédits compensatoires de l’Ontario peuvent être créés relativement à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre réalisés par toute initiative du groupe.

(3) La première période d’imputation d’une initiative de compensation commence à la date de début de l’initiative.

(4) Dans le cas d’une initiative sans séquestration, chaque période d’imputation est de 10 ans ou correspond à la période précisée dans le protocole applicable; dans le cas d’une initiative de séquestration, chaque période d’imputation est de 30 ans ou correspond à la période précisée dans le protocole applicable.

Périodes de rapport

12. (1) Les périodes de rapport d’une initiative de compensation unique sont :

a) si le protocole applicable est publié au plus tard à la date de début de l’initiative, la période de 12 mois commençant à la date de début et chaque période de 12 mois subséquente;

b) si le protocole applicable est publié après la date de début de l’initiative, la période commençant à la date de début et prenant fin le jour suivant l’anniversaire de la date d’enregistrement de l’initiative, et chaque période de 12 mois subséquente.

(2) Les périodes de rapport des initiatives de compensation faisant partie d’un groupe sont :

a) si le protocole applicable est publié au plus tard à la date de début des initiatives, la période de 12 mois commençant à la date de début et chaque période de 12 mois subséquente;

b) si le protocole applicable est publié après la date de début des initiatives, la période commençant à la date de début et prenant fin le jour suivant l’anniversaire de la date d’enregistrement de l’initiative qui a établi la date de début du groupe visée au paragraphe 2 (2).

Admissibilité aux crédits compensatoires

13. Les critères d’admissibilité applicables à la demande de création de crédits compensatoires de l’Ontario à l’égard de la réduction, de la prévention ou du retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant une période de rapport par une initiative de compensation unique ou par des initiatives de compensation faisant partie d’un groupe sont les suivants :

1. La réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre ont été réalisés, selon le cas :

i. pendant la période d’imputation où le premier enregistrement de l’initiative ou des initiatives a eu lieu,

ii. pendant toute période d’imputation antérieure, le cas échéant,

iii. pendant toute période d’imputation subséquente, s’il a été satisfait aux exigences prévues à l’article 15.

2. La période de rapport est totalement ou partiellement comprise dans une période d’imputation de l’initiative ou des initiatives.

3. L’initiative est enregistrée ou les initiatives sont enregistrées en application du paragraphe 34 (4) de la Loi.

4. Un rapport d’initiative visant la période de rapport a été rédigé conformément à l’article 21 et au protocole applicable.

5. Un rapport de vérification qui comprend une déclaration de vérification favorable visant la période de rapport a été rédigé conformément aux articles 22 à 24 et au protocole applicable.

Demande de crédits compensatoires

14. (1) Le parrain peut demander au ministre de créer des crédits compensatoires de l’Ontario à l’égard de la réduction, de la prévention ou du retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant une période de rapport par une initiative de compensation unique ou par des initiatives de compensation faisant partie d’un groupe.

(2) Dans le cas d’initiatives de compensation faisant partie d’un groupe, la demande prévue au paragraphe (1) doit viser la totalité de la réduction, de la prévention ou du retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant la période de rapport par toutes les initiatives du groupe.

(3) La demande de création de crédits compensatoires de l’Ontario doit comprendre au minimum ce qui suit :

1. Un rapport d’initiative visant la période de rapport qui a été rédigé conformément à l’article 21 et au protocole applicable.

2. Un rapport de vérification qui comprend une déclaration de vérification favorable visant la période de rapport et qui a été rédigé conformément aux articles 22 à 24 et au protocole applicable.

3. Un document signé et daté par le parrain ou, si ce dernier n’est pas un particulier, par son dirigeant principal, qui comprend ce qui suit :

i. Une déclaration indiquant que le parrain est toujours autorisé à être le parrain de l’initiative ou des initiatives.

ii. Toute version mise à jour des documents appuyant la déclaration visée à la sous-disposition i, y compris les accords que le parrain a joints à la demande d’enregistrement de l’initiative ou des initiatives.

iii. Une déclaration indiquant que le parrain n’a pas demandé de crédits à l’égard de la réduction, de la prévention ou du retrait de gaz à effet de serre visés par la demande dans le cadre d’aucun programme qui prévoit la réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre, et qu’il ne demandera pas de tels crédits tant que l’initiative ou les initiatives sont enregistrées.

iv. Une déclaration indiquant que le parrain remplit les critères d’admissibilité prévus à l’article 13.

v. Une déclaration indiquant que les renseignements compris dans la demande sont véridiques et exacts.

vi. Une déclaration indiquant que le parrain accepte que le ministère donne, au besoin, des renseignements concernant la personne aux responsables des autorités législatives désignées aux fins du programme de plafonnement et d’échange ou d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée.

(4) Dans le cas d’une initiative de séquestration :

a) le parrain présente la demande de crédits compensatoires de l’Ontario pour la première période de rapport dans les six mois suivant la fin de la période de rapport;

b) par la suite, le parrain peut présenter la demande de crédits compensatoires de l’Ontario, laquelle pouvant viser au plus six périodes de rapport à la fois, dans les six mois suivant la fin de la dernière période de rapport.

(5) Dans le cas d’une initiative sans séquestration, le parrain présente la demande de crédits compensatoires de l’Ontario pour chaque période de rapport dans les six mois suivant la fin de la période de rapport.

(6) Malgré le paragraphe (5), si la quantité correspondant à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant une période de rapport par une initiative ou par les initiatives du groupe est égale ou inférieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2, le parrain peut demander des crédits compensatoires de l’Ontario pour cette période de rapport et la suivante dans une seule demande qu’il présente dans les six mois suivant la fin de la seconde période de rapport.

(7) Le directeur peut prolonger d’au plus quatre mois le délai précisé au paragraphe (4), (5) ou (6).

(8) Le ministre peut à tout moment exiger que le parrain fournisse des renseignements additionnels relativement à une demande de crédits compensatoires de l’Ontario.

Périodes d’imputation subséquentes

15. (1) Le parrain peut demander au ministre qu’une initiative de compensation soit admissible à la création de crédits compensatoires de l’Ontario à l’égard de périodes de rapport totalement ou partiellement comprises dans une période d’imputation subséquente :

a) au plus tôt 18 mois avant l’expiration de la période d’imputation en cours;

b) au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période d’imputation en cours ou à la date ultérieure que le ministre précise.

(2) Dans le cas d’une initiative de compensation faisant partie d’un groupe, la demande prévue au paragraphe (1) doit viser toutes les initiatives du groupe.

(3) La demande prévue au paragraphe (1) doit être présentée au ministre et comprendre :

a) un document signé et daté par le parrain ou, si ce dernier n’est pas un particulier, par son dirigeant principal, qui comprend des renseignements établissant que continuent à être remplis les critères d’admissibilité à l’enregistrement de l’initiative ou des initiatives de compensation;

b) les autres renseignements exigés par le ministre.

(4) Si le ministre approuve une demande prévue au paragraphe (1) à l’égard de la période d’imputation subséquente, il en avise par écrit le parrain, avant la fin de la période d’imputation en cours.

(5) Le ministre peut refuser la demande prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) le parrain a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi, à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, à la Loi sur les valeurs mobilières ou à tout autre texte législatif équivalent de l’autorité législative où l’initiative ou les initiatives sont situées;

b) le compte de dépôt du parrain est suspendu en application de l’article 25 de la Loi;

c) l’enregistrement de l’initiative ou des initiatives a été annulé en vertu de l’article 9;

d) le ministre estime que, selon le cas :

(i) le parrain a omis de communiquer au directeur ou au ministre, en réponse à sa demande, des renseignements relatifs à l’initiative ou aux initiatives, ou à une demande ou à un rapport s’y rapportant,

(ii) le parrain a omis de se conformer à une condition de l’enregistrement imposée par le directeur visée au paragraphe 34 (6) de la Loi.

(6) Si le directeur envisage de refuser la demande prévue au paragraphe (1), il remet au parrain un avis écrit comprenant :

a) d’une part, une indication du refus envisagé et les motifs qui le justifient;

b) d’autre part, une déclaration indiquant que le parrain peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis ou dans le délai plus long qui y est précisé, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé.

(7) Après avoir tenu compte de toute observation reçue du parrain à l’égard d’un refus envisagé, le directeur l’avise par écrit de sa décision.

(8) Une initiative sans séquestration n’est admissible à des crédits compensatoires de l’Ontario que pendant au plus trois périodes d’imputation consécutives.

Création et transfert de crédits

16. (1) Lorsqu’il reçoit une demande de création de crédits compensatoires de l’Ontario et qu’il estime que les critères d’admissibilité sont remplis, le ministre crée des crédits compensatoires correspondant à la moindre des quantités suivantes :

a) la quantité correspondant à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre réalisés par l’initiative de compensation ou les initiatives du groupe, telle qu’elle est indiquée dans le rapport d’initiative en application de la sous-disposition 9 i du paragraphe 21 (1);

b) la quantité correspondant à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre réalisés par l’initiative de compensation ou les initiatives du groupe, telle qu’elle est indiquée dans le rapport de vérification en application de la disposition 2 du paragraphe 24 (3).

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas créer de crédits compensatoires de l’Ontario en application de ce paragraphe s’il estime que, selon le cas :

a) la demande de création de crédits compensatoires est incomplète ou un rapport d’initiative ou un rapport de vérification qui l’accompagne n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, de la Loi ou du protocole applicable;

b) la quantité correspondant à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre indiquée dans le rapport de vérification est inexacte;

c) des crédits ont déjà été créés en vertu de la Loi à l’égard de la réduction, de la prévention ou du retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant la période de rapport ou dans le cadre d’un autre programme qui prévoit la réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre;

d) le parrain a omis de communiquer au ministre ou au directeur, en réponse à sa demande, des renseignements relatifs à l’initiative ou aux initiatives de compensation ou à une demande ou à un rapport s’y rapportant;

e) une inadéquation de l’initiative ou des initiatives a eu lieu ou pourrait avoir eu lieu;

f) il est survenu une violation d’une exigence légale applicable à l’initiative ou aux initiatives qui pourrait influer sur la quantité correspondant à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant la période de rapport.

(3) Si le ministre crée des crédits compensatoires de l’Ontario en application du paragraphe (1), il fait ce qui suit :

a) dans le cas d’une initiative sans séquestration, il conserve 3 % des crédits compensatoires créés;

b) dans le cas d’une initiative de séquestration, il conserve le pourcentage de crédits compensatoires créés que le protocole applicable précise;

c) il délivre les crédits compensatoires restants au parrain en les transférant dans son compte de dépôt.

(4) Si le nombre de crédits compensatoires de l’Ontario conservés en application de l’alinéa (3) a) ou b) ne correspond pas à un nombre entier lorsqu’il est exprimé en tonnes d’éq. CO2, il est arrondi à la tonne la plus proche.

Crédits délivrés dans le cadre d’un autre programme

17. (1) Si le ministre estime que des crédits ont été délivrés dans le cadre d’un autre programme relativement à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre à l’égard desquels des crédits compensatoires de l’Ontario ont été délivrés en application de l’alinéa 16 (3) c), il en avise le parrain et peut exiger que celui-ci lui fournisse les renseignements qu’il exige dans les 15 jours suivant la date de l’avis ou dans le délai plus long qui y est précisé.

(2) Si l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné :

a) il est interdit au parrain de transférer des quotas d’émission et des crédits de son compte de dépôt dans un compte autre que son compte de conformité;

b) est suspendu le pouvoir du représentant de comptes désigné du parrain de transférer des quotas d’émission et des crédits du compte de dépôt du parrain dans un compte autre que le compte de conformité du parrain.

(3) Les restrictions prévues au paragraphe (2) cessent de s’appliquer si, selon le cas :

a) le nombre de crédits soustraits en application de la disposition 2 du paragraphe (4) est suffisant pour l’application de cette disposition;

b) le nombre de crédits qui doivent être restitués en application de la disposition 3 du paragraphe (4) sont restitués;

c) le ministre avise le parrain que les restrictions cessent de s’appliquer.

(4) Si l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné, les mesures suivantes s’appliquent :

1. Le ministre annule le nombre de crédits compensatoires conservés en application du paragraphe 16 (3) correspondant au nombre de crédits qu’il estime avoir été délivrés dans le cadre d’un autre programme.

2. Le ministre soustrait du compte de dépôt ou du compte de conformité du parrain le nombre de crédits compensatoires annulés en application de la disposition 1.

3. Si le compte de dépôt ou le compte de conformité du parrain ne contient pas suffisamment de crédits compensatoires pour l’application de la disposition 2, le ministre peut donner au parrain un avis l’enjoignant de restituer le nombre de crédits correspondant à la différence.

(5) Le parrain qui reçoit un avis l’enjoignant de restituer des crédits compensatoires prévu à la disposition 3 du paragraphe (4) les restitue au ministre dans les 30 jours suivant la réception de l’avis ou dans le délai plus long que le ministre précise.

Partie Iv
Inadéquations

Existence d’une inadéquation

18. (1) Il y a inadéquation d’une initiative de compensation unique si, selon le cas :

a) au moins un rapport d’initiative ou un rapport de vérification présenté à l’égard de l’initiative comporte une erreur, une omission ou une inexactitude telle que le nombre de crédits compensatoires de l’Ontario créés à l’égard de l’initiative dépasse d’au moins une tonne d’éq. CO2 le nombre de crédits qui auraient dû être créés;

b) au moins une tonne d’éq. CO2 est émise dans l’atmosphère par une initiative à l’égard de laquelle des crédits compensatoires ont déjà été créés.

(2) Il y a inadéquation d’initiatives de compensation faisant partie d’un groupe si, selon le cas :

a) au moins un rapport d’initiative ou un rapport de vérification présenté à l’égard des initiatives du groupe comporte une erreur, une omission ou une inexactitude telle que le nombre total de crédits compensatoires de l’Ontario créés à l’égard des initiatives dépasse d’au moins une tonne d’éq. CO2 le nombre de crédits qui auraient dû être créés;

b) au moins une tonne d’éq. CO2 est émise dans l’atmosphère par au moins une initiative du groupe à l’égard de laquelle des crédits compensatoires ont déjà été créés.

(3) La quantité correspondant à l’inadéquation est la suivante :

a) s’il s’agit d’une inadéquation visée à l’alinéa (1) a) ou (2) a), la différence entre le nombre de crédits compensatoires qui ont été créés et le nombre de crédits qui auraient dû l’être;

b) s’il s’agit d’une inadéquation visée à l’alinéa (1) b) ou (2) b), le nombre de tonnes d’éq. CO2 qui ont été émis dans l’atmosphère.

Avis d’inadéquation

19. (1) Au plus 30 jours après avoir appris qu’une inadéquation a pu se produire, le parrain donne au ministre un avis comprenant au minimum ce qui suit :

a) les nom et coordonnées du parrain;

b) le titre du protocole qui s’applique à l’initiative ou aux initiatives de compensation;

c) la description de l’initiative ou des initiatives de compensation;

d) la date de début de l’initiative ou des initiatives de compensation;

e) les circonstances et les causes de l’inadéquation.

(2) Si le ministre estime qu’une inadéquation a pu se produire, il peut en aviser le parrain et l’enjoindre de fournir les renseignements qu’il précise concernant l’inadéquation dans les 30 jours suivant la date de l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise.

(3) Si l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) a été donné, le ministre peut donner au parrain un avis l’enjoignant de remettre ce qui suit dans les 90 jours suivant la date de l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise :

a) un rapport d’inadéquation visant une période précisée, rédigé conformément à l’article 21 et au protocole applicable;

b) un rapport de vérification rédigé conformément aux articles 22 à 24 et au protocole applicable;

c) les autres renseignements que le ministre estime appropriés dans les circonstances.

(4) Si l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) a été donné :

a) d’une part, il est interdit au parrain de transférer des quotas d’émission et des crédits de son compte de dépôt dans un compte autre que son compte de conformité;

b) d’autre part, est suspendu le pouvoir du représentant de comptes désigné du parrain de transférer des quotas d’émission et des crédits du compte de dépôt du parrain dans un compte autre que le compte de conformité du parrain.

(5) Les restrictions prévues au paragraphe (4) cessent de s’appliquer si, selon le cas :

a) le ministre annule des crédits compensatoires de l’Ontario en application de la disposition 1 du paragraphe 20 (1);

b) le nombre de crédits soustraits en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 20 (1) ou de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 20 (3) est suffisant pour l’application de ces dispositions;

c) tous les crédits compensatoires de l’Ontario qui doivent être restitués en application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 20 (1), de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 20 (3) ou de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 20 (4) sont restitués;

d) le ministre avise le parrain que les restrictions cessent de s’appliquer.

Annulation de crédits

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le ministre donne un avis en vertu du paragraphe 19 (3) et que le parrain remet un rapport d’inadéquation et un rapport de vérification comprenant une déclaration de vérification favorable, le processus d’annulation de crédits compensatoires est le suivant :

1. Si l’inadéquation est d’un type énuméré dans le protocole applicable, le ministre annule le nombre de crédits compensatoires conservés en application du paragraphe 16 (3) correspondant à la plus élevée des quantités suivantes :

i. la quantité correspondant à l’inadéquation telle qu’elle est indiquée dans le rapport d’inadéquation en application de la sous-disposition 10 i du paragraphe 21 (1),

ii. la quantité correspondant à l’inadéquation telle qu’elle est indiquée dans le rapport de vérification en application de la disposition 2 du paragraphe 24 (3).

2. S’il s’agit de tout autre type d’inadéquation :

i. le ministre annule des crédits compensatoires comme le prévoit la disposition 1,

ii. le ministre soustrait du compte de dépôt ou du compte de conformité du parrain le nombre de crédits compensatoires correspondant au nombre de crédits annulés en application de la sous-disposition i et les conserve,

iii. si le compte de dépôt ou le compte de conformité du parrain ne contient pas suffisamment de crédits compensatoires pour l’application de la sous-disposition ii, le ministre peut donner au parrain un avis l’enjoignant de restituer le nombre de crédits compensatoires de l’Ontario correspondant à la différence.

(2) Si le ministre donne un avis en vertu du paragraphe 19 (3) et que, selon le cas :

a) le parrain ne remet pas de rapport d’inadéquation, de rapport de vérification ou de déclaration de vérification favorable;

b) le parrain remet un rapport d’inadéquation et un rapport de vérification qui comprend une déclaration de vérification favorable, mais le ministre estime qu’un rapport ou une déclaration comporte une erreur, une omission ou une inexactitude, ou que les exigences du présent règlement ou du protocole applicable n’ont pas été respectées dans la rédaction du rapport ou de la déclaration,

le processus d’annulation de crédits compensatoires est celui prévu au paragraphe (3).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le processus est le suivant :

1. Si l’inadéquation est d’un type énuméré dans le protocole applicable, le ministre annule le nombre de crédits compensatoires conservés en application du paragraphe 16 (3) qui ont été créés à l’égard de l’initiative ou des initiatives de compensation du groupe.

2. S’il s’agit de tout autre type d’inadéquation :

i. le ministre annule le nombre de crédits compensatoires conservés en application du paragraphe 16 (3) qui ont été créés à l’égard de l’initiative ou des initiatives du groupe,

ii. le ministre soustrait du compte de dépôt ou du compte de conformité du parrain le nombre de crédits compensatoires annulés en application de la sous-disposition i et les conserve,

iii. si le compte de dépôt ou le compte de conformité du parrain ne contient pas suffisamment de crédits compensatoires pour l’application de la sous-disposition ii, le ministre peut donner au parrain un avis l’enjoignant de restituer le nombre de crédits compensatoires de l’Ontario correspondant à la différence.

(4) Si le ministre estime qu’une inadéquation a pu se produire et que l’initiative de compensation n’a pas de parrain, le processus d’annulation de crédits compensatoires est le suivant :

1. Si l’inadéquation est d’un type énuméré dans le protocole applicable, le ministre annule le nombre de crédits compensatoires conservés en application du paragraphe 16 (3) qui ont été créés à l’égard de l’initiative ou des initiatives du groupe.

2. S’il s’agit de tout autre type d’inadéquation :

i. le ministre annule le nombre de crédits compensatoires conservés en application du paragraphe 16 (3) correspondant au nombre de crédits qui ont été créés pour l’initiative ou les initiatives faisant partie du groupe,

ii. le ministre soustrait du compte de dépôt ou du compte de conformité d’un participant inscrit qui était un parrain de l’initiative ou des initiatives le nombre de crédits compensatoires correspondant au nombre de crédits annulés en application de la sous-disposition i et les conserve,

iii. si le compte de dépôt ou le compte de conformité du participant inscrit ne contient pas suffisamment de crédits compensatoires pour l’application de la sous-disposition ii, le ministre peut donner au participant inscrit un avis l’enjoignant de restituer le nombre de crédits compensatoires de l’Ontario correspondant à la différence.

(5) Le parrain ou le participant inscrit qui était un parrain qui reçoit un avis l’enjoignant de restituer des crédits prévu à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1), à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (3) ou à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (4) les restitue au ministre dans les 30 jours suivant la date de l’avis ou dans le délai plus long que le ministre précise.

Partie V
Déclaration et vérification

Rapport d’initiative

21. (1) Le rapport d’initiative ou le rapport d’inadéquation visant une initiative de compensation ou des initiatives de compensation faisant partie d’un groupe doit comprendre ce qui suit :

1. Les nom et coordonnées du parrain.

2. La date du rapport.

3. Le titre et la description détaillée de l’initiative ou des initiatives.

4. Le titre du protocole qui s’applique à l’initiative ou aux initiatives.

5. Les dates de début et de fin de la période visée par le rapport.

6. Des renseignements suffisants pour déterminer précisément l’emplacement de l’initiative ou des initiatives, et la description de chaque emplacement.

7. La description, rédigée conformément au protocole applicable, des méthodes de mesure et d’échantillonnage, de l’équipement et des processus utilisés pour obtenir les quantifications indiquées dans le rapport.

8. La documentation, rédigée conformément au protocole applicable, relative à toute analyse de l’équipement ou des processus utilisés pour quantifier la réduction, la prévention ou le retrait de gaz à effet de serre réalisés ou pour quantifier l’inadéquation, et relative aux résultats de tout test ou étalonnage de cet équipement et de ces processus.

9. Dans le cas d’un rapport d’initiative :

i. la quantité totale correspondant à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant la période de rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2 et calculée conformément au protocole applicable, et tout renseignement et document ayant servi au calcul,

ii. les calculs relatifs aux sources, aux puits et aux réservoirs de gaz à effet de serre effectués conformément au protocole applicable,

iii. la description de la fuite évaluée conformément au protocole applicable, si celui-ci l’exige,

iv. des renseignements concernant toute violation des exigences légales qui s’appliquent à l’initiative ou aux initiatives et qui peuvent influer sur la quantité correspondant à la réduction, à la prévention ou au retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant la période de rapport, ainsi que la description des incidences possibles.

10. Dans le cas d’un rapport d’inadéquation :

i. la quantité totale correspondant à l’inadéquation, exprimée en tonnes d’éq. CO2 et calculée conformément au protocole applicable, et tout renseignement et document ayant servi au calcul,

ii. les calculs relatifs à la quantité totale correspondant à l’inadéquation.

11. Tout document ou autre renseignement exigé par le protocole applicable.

12. Un document signé et daté par le parrain ou, si ce dernier n’est pas un particulier, par son dirigeant principal, qui comprend ce qui suit :

i. Dans le cas d’un rapport d’initiative, une déclaration indiquant que l’initiative ou les initiatives ont été mises en oeuvre conformément au protocole applicable pendant la période de rapport.

ii. Une déclaration indiquant que le rapport a été rédigé conformément au présent règlement et au protocole applicable.

iii. Une déclaration indiquant que les renseignements et les documents compris dans le rapport sont véridiques et exacts.

iv. Une déclaration indiquant que le parrain accepte que le ministère donne, au besoin, des renseignements concernant l’initiative ou les initiatives aux responsables des autorités législatives désignées aux fins du programme de plafonnement et d’échange ou d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée.

13. Les autres renseignements exigés par le protocole applicable, le directeur ou le ministre.

(2) Si la quantité visée à la sous-disposition 9 i ou 10 i du paragraphe (1) ne correspond pas à un nombre entier lorsqu’elle est exprimée en tonnes d’éq. CO2, elle est arrondie à la tonne la plus proche, à la baisse dans le cas d’un rapport d’initiative ou à la hausse dans le cas d’un rapport d’inadéquation.

Vérification

22. (1) Lorsqu’il vérifie un rapport d’initiative, l’organisme de vérification accrédité fait ce qui suit :

1. Dans le cas d’une initiative de compensation unique, l’organisme de vérification accrédité en visite le site au moins une fois à l’égard de chaque rapport d’initiative.

2. Dans le cas d’initiatives de compensation faisant partie d’un groupe, l’organisme de vérification accrédité visite le site de chaque initiative du groupe au moins une fois à l’égard de chaque rapport d’initiative, sauf disposition contraire du protocole applicable.

3. Si la vérification vise le premier rapport d’initiative suivant l’enregistrement initial ou le réenregistrement d’une initiative ou d’initiatives de compensation, ou le premier rapport d’initiative suivant le début d’une période d’imputation subséquente, l’organisme de vérification accrédité détermine si le parrain et l’initiative ou les initiatives remplissent les critères d’admissibilité à l’enregistrement prévus à la disposition 4 du paragraphe 5 (1) et aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 6 (1).

(2) Lorsqu’il vérifie un rapport d’initiative ou un rapport d’inadéquation, l’organisme de vérification accrédité se conforme à ce qui suit :

a) l’article 6.3 de l’ISO 14065, en ce qui concerne les équipes de vérification;

b) les articles 4.2 à 4.10 de l’ISO 14064-3, dans la mesure où ils se rapportent à la vérification, à l’exception des articles 4.3.1 et 4.3.5;

c) les exigences de vérification énoncées dans le protocole applicable.

(3) Lorsqu’il vérifie un rapport d’initiative ou un rapport d’inadéquation, l’organisme de vérification accrédité détermine si le parrain et l’initiative ou les initiatives remplissent tous les critères d’admissibilité à la création de crédits compensatoires de l’Ontario qui s’appliquent.

(4) Lorsqu’il vérifie un rapport d’initiative ou un rapport d’inadéquation, l’organisme de vérification accrédité veille à ce qui suit :

a) toute personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification satisfait aux exigences applicables aux vérificateurs énoncées à l’article 4.1 de l’ISO 14064-3;

b) aucune personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification ne sous-traite l’exécution des vérifications à une autre personne;

c) chaque vérification est examinée par un pair réviseur conformément à l’article 8.5 de l’ISO 14065, dans la mesure où cet article se rapporte aux activités de vérification;

d) avant la rédaction d’une déclaration de vérification favorable, le pair réviseur examine la conclusion sur laquelle elle est fondée.

(5) L’organisme de vérification accrédité se conforme à l’article 5.4 de l’ISO 14065.

(6) L’organisme de vérification accrédité ne doit pas effectuer la vérification d’un rapport d’initiative ou un rapport d’inadéquation si, selon le cas :

a) l’organisme de vérification accrédité a fourni au parrain des services de conseil visés au paragraphe (7) au cours des trois années précédentes;

b) l’organisme de vérification accrédité a déjà vérifié six rapports d’initiative ou rapports d’inadéquation consécutifs rédigés à l’égard de l’initiative ou des initiatives de compensation, sauf si au moins trois années se sont écoulées depuis la dernière vérification.

(7) L’organisme de vérification accrédité fournit des services de conseil s’il fournit l’un ou l’autre des services suivants à l’égard d’une initiative de compensation ou, si des initiatives font partie d’un groupe, à l’égard d’une des initiatives du groupe :

1. Des services relatifs au développement de l’initiative ou d’une initiative du groupe.

2. Le calcul et la quantification des réductions, des préventions ou des retraits de gaz à effet de serre réalisés par l’initiative ou une initiative du groupe, ou de la quantité correspondant à une inadéquation.

3. La mesure, la surveillance ou l’enregistrement de données à l’égard de l’initiative ou à une initiative du groupe.

4. L’élaboration ou la mise en oeuvre d’un système d’information ou l’exécution de vérifications internes à l’égard de l’initiative ou d’une initiative du groupe.

(8) Si l’organisme de vérification accrédité cesse de vérifier les rapports d’initiative ou les rapports d’inadéquation visant une initiative ou des initiatives de compensation après avoir vérifié au moins deux rapports d’initiative ou rapports d’inadéquation consécutifs visant l’initiative ou les initiatives, ou toute combinaison de ceux-ci, il ne doit pas vérifier de tels rapports visant l’initiative ou les initiatives pendant les trois années suivant la dernière vérification.

(9) Avant d’effectuer la vérification d’un rapport d’initiative ou d’un rapport d’inadéquation, l’organisme de vérification accrédité évalue tout risque de partialité dans la conduite de la vérification et fournit au directeur un rapport d’évaluation écrit qui mentionne tout risque de partialité.

(10) Après la vérification d’un rapport d’initiative ou d’un rapport d’inadéquation, si un risque de partialité survient, l’organisme de vérification accrédité entreprend immédiatement l’évaluation visée au paragraphe (9) et remet au directeur un rapport d’évaluation écrit conformément à ce paragraphe.

Déclaration de vérification

23. (1) Dans le cadre de la vérification d’un rapport d’initiative ou d’un rapport d’inadéquation, l’organisme de vérification accrédité établit, conformément au présent article, s’il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne comporte aucun écart important et qu’il a été rédigé conformément au présent règlement et au protocole applicable.

(2) À la fin d’une vérification, s’il a tiré une conclusion affirmative des questions visées au paragraphe (1), l’organisme de vérification accrédité rédige une déclaration de vérification favorable indiquant la quantité vérifiée de réduction, de prévention ou de retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant la période de rapport ou la quantité vérifiée correspondant à l’inadéquation.

(3) Il existe un écart important si l’écart en pourcentage, déterminée en appliquant la formule suivante, est de 5 % ou plus :

EP = TSS / RR × 100

où :

EP représente l’écart en pourcentage;

  TSS représente le résultat net du total des surévaluations et des sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

RR représente la quantité visée à la sous-disposition 9 i du paragraphe 21 (1) dans le cas d’un rapport d’initiative ou celle visée à la sous-disposition 10 i du paragraphe 21 (1) dans le cas d’un rapport d’inadéquation.

(4) Il existe un écart important si, sous l’effet individuel ou cumulé d’au moins une erreur, une omission ou une inexactitude relevée dans le cadre de la vérification, il est probable qu’il existe un écart de 5 % ou plus concernant la quantité déclarée en application de la sous-disposition 9 i du paragraphe 21 (1) dans le cas d’un rapport d’initiative, ou en application de la sous-disposition 10 i du paragraphe 21 (1) dans le cas d’un rapport d’inadéquation.

(5) S’il a rédigé une déclaration de vérification favorable en application du paragraphe (2), l’organisme de vérification accrédité la remet au parrain et veille à ce qu’elle satisfasse également aux exigences de l’article 4.9 de l’ISO 14064-3.

Rapport de vérification

24. (1) L’organisme de vérification accrédité rédige un rapport de vérification à l’égard d’un rapport d’initiative s’il a rédigé une déclaration de vérification favorable à l’égard du rapport en application du paragraphe 23 (2).

(2) L’organisme de vérification accrédité rédige un rapport de vérification à l’égard de chaque rapport d’inadéquation.

(3) Le rapport de vérification comprend au minimum ce qui suit :

1. La déclaration de vérification favorable rédigée conformément à l’article 23, le cas échéant.

2. La quantité de réduction, de prévention ou de retrait de gaz à effet de serre réalisés pendant la période de rapport ou la quantité correspondant à l’inadéquation, telle qu’elle est vérifiée par l’organisme de vérification accrédité, calculée comme suit :

QV = RR − TSS

où :

QV représente la quantité de réductions, de préventions ou de retraits de gaz à effet de serre réalisés pendant la période de rapport ou la quantité correspondant à l’inadéquation, telle qu’elle est vérifiée par l’organisme de vérification accrédité;

RR représente la quantité visée à la sous-disposition 9 i du paragraphe 21 (1) dans le cas d’un rapport d’initiative ou celle visée à la sous-disposition 10 i du paragraphe 21 (1) dans le cas d’un rapport d’inadéquation;

TSS représente le résultat net du total des surévaluations et des sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2.

3. La description des objectifs et de la portée de la vérification ainsi que des critères appliqués dans l’exécution de la vérification.

4. La description des données et des renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

5. Les détails sur les quantifications indépendantes et la vérification des données et des autres renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

6. Un relevé de toutes les erreurs, omissions, inexactitudes ou non-conformités repérées lors de la vérification.

7. Un relevé de toutes les corrections apportées au rapport d’initiative ou au rapport d’inadéquation à la suite du repérage de tout élément mentionné à la disposition 6.

8. Une évaluation des systèmes de gestion des données.

9. Un résumé des conclusions.

10. Les dates auxquelles l’organisme de vérification accrédité a visité le site ou les sites de l’initiative ou des initiatives de compensation.

11. Les autres renseignements exigés par le protocole ou le ministre.

12. Le plan de vérification et d’échantillonnage rédigé par l’organisme de vérification accrédité.

(4) Si la quantité visée à la disposition 2 du paragraphe (3) ne correspond pas à un nombre entier lorsqu’elle est exprimée en tonnes d’éq. CO2, elle est arrondie à la tonne la plus proche, à la baisse dans le cas d’un rapport d’initiative ou à la hausse dans le cas d’un rapport d’inadéquation.

(5) L’organisme de vérification accrédité donne le rapport de vérification au parrain au plus tard à la date à laquelle la déclaration de vérification est remise au parrain.

Partie VI
Dispositions diverses

Dossiers

25. (1) Le parrain conserve tous les dossiers relatifs à une initiative de compensation sous une forme imprimée ou électronique pendant au moins sept ans après la fin de la dernière période d’imputation de l’initiative.

(2) L’organisme de vérification accrédité conserve chacun des dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique pendant au moins sept ans après la fin de la dernière période d’imputation de l’initiative de compensation :

1. Documents et dossiers créés lors d’une vérification.

2. Déclarations de vérification.

3. Rapports de vérification.

4. Tous les documents sur lesquels les conclusions d’une déclaration de vérification ou d’un rapport de vérification étaient fondées.

Partie VII (OMISE)

26. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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